Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 novembre 2022, n° 19/03034
AutreContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 novembre 2016, Mme [U] salariée de la SA Leroy Merlin France s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 29 juin 2017 afin de voir : - Condamner la SA LEROY MERLIN au paiement des sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du caractère particulièrement brutal et vexatoire de la rupture et de l'exécution déloyale du contrat de travail, nets de CSG CRDS : 20 000 euros - Rappel de salaires pour dépassement de la convention forfait-jours : 3 308,13 euros et les congés payés afférents : 330,81 euros, - Indemnité pour travail dissimulé nette de CSG CRDS : 21 279,24 euros net - Ordonner l'exécution provisoire - Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - Entiers dépens. La SA Leroy Merlin France a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit le licenciement de Mme [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse. - Dit le licenciement de Mme [U] dénué de caractère brutal et vexatoire. - Dit qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail. - Dit que la convention de forfait est valide mais est privée d'effet. - condamné la Société LEROY MERLIN à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 3 308,13€ à titre de rappel de salaire pour dépassement de la convention de forfait jours - 330,81€ au titre des congés payés y afférents - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Débouté Mme [U] de ses autres demandes - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - Condamné la société LEROY MERLIN aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Mme [U] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 7 mai 2019. Elle a pris des conclusions n°1 sur le fond le 5 juillet 2019. La société LEROY MERLIN a pris des conclusions sur le fond le 1er octobre 2019. Le 17 janvier 2022, Mme [U] a conclu à nouveau sur le fond et communiqué une nouvelle pièce numérotée 25. Le 24 janvier 2022, la société Leroy Merlin France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes nouvelles présentées dans ses conclusions du 17 janvier 2022 et la nouvelle pièce n°25 au soutien de ses demandes irrecevables en méconnaissance des dispositions de l'article 910-4 du code du travail. Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le conseiller de mise en état a: - ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du mardi 11 octobre 2022 à 14 heures afin de permettre aux parties de présenter sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir des prétentions nouvelles de Mme [U] tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile et sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes de l'appelante. - Dit que les parties devront échanger leurs conclusions avant l'audience - Réserve les demandes des parties et les dépens de l'incident. En l'état de ses conclusions récapitulatives d'incident transmises par RPVA le 30 septembre 2022, la SA Leroy Merlin France demande au conseiller de la mise en état de : - Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [U] pour la première fois dans ses écritures du 17 janvier 2022 tendant à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 93.395,75 euros à titre de rappel de salaire à titre principal, outre celles de 9 339,58 euros pour les congés payés y afférents et 54.407,41 euros de dommages-intérêts pour perte de repos à droit compensateur, s'agissant de nouvelles demandes formées en cause d'appel et ne figurant pas dans ses écritures d'appelante, en violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ; - Déclarer en conséquence irrecevable et écarter des débats la pièce adverse n° 25 communiquée par Mme [U] au soutien des demandes précitées ; - Déclarer également ces demandes sont prescrites par application des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du Travail. En l'état de ses conclusions d'incident en réplique transmises par RPVA le 22 septembre 2022, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de: - débouter la société Leroy Merlin de toutes ses demandes, - en tout état de cause, - Juger recevables sa demande de rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents et sa demande de dommages-intérêts pour perte de droit à repos compensateur; - Juger recevable sa pièce numérotée 25 . - fixer le dossier à une audience au fond, - condamner la société Leroy Merlin France au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . L'incident a été fixé à l'audience du 11 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 dispose que ' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.' L'article 907 du code de procédure civile renvoie à ces dispositions pour déterminer le périmètre de la compétence du conseiller de la mise en état. L'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'appel de Mme [U] ayant été formé le 7 mai 2019 et étant soumis aux dispositions de l'article 907 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l'incident concerne l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile, laquelle est spécifique à l'appel et a trait à l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile sur lequel seule la cour d'appel peut statuer. L'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile excède le périmètre des pouvoirs du conseiller de la mise en état, cette question relevant de la seule compétence de la cour d'appel. Il en est de même pour la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur laquelle le conseiller de la mise en état n'est pas compétent. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur les demandes de la société Leroy Merlin France tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par Mme [U] et tendant subsidiairement à voir déclarer prescrites les demandes de l'appelante. La demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°25 communiquée au soutien des demandes nouvelles de l'appelante sera rejetée au stade de la mise en état. La société Leroy Merlin France, qui sera déboutée de son incident, sera condamnée aux dépens de l'instance et devra verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, Se déclare incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société Leroy Merlin France et de la demande tendant à voir écarter la pièce n°25 de l'appelante. Condamne la société Leroy Merlin France à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°148/2022 N° RG 19/03034 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYAT SA LEROY MERLIN FRANCE C/ Mme [I] [U] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 24 NOVEMBRE 2022 Le vingt quatre Novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du mardi onze octobre deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : SA LEROY MERLIN FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET,Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LOYAC, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Cyril CATTE de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [I] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES sbstitué par Me BRIAUD Simon, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 novembre 2016, Mme [U] salariée de la SA Leroy Merlin France s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 29 juin 2017 afin de voir : - Condamner la SA LEROY MERLIN au paiement des sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du caractère particulièrement brutal et vexatoire de la rupture et de l'exécution déloyale du contrat de travail, nets de CSG CRDS : 20 000 euros - Rappel de salaires pour dépassement de la convention forfait-jours : 3 308,13 euros et les congés payés afférents : 330,81 euros, - Indemnité pour travail dissimulé nette de CSG CRDS : 21 279,24 euros net - Ordonner l'exécution provisoire - Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - Entiers dépens. La SA Leroy Merlin France a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit le licenciement de Mme [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse. - Dit le licenciement de Mme [U] dénué de caractère brutal et vexatoire. - Dit qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail. - Dit que la convention de forfait est valide mais est privée d'effet. - condamné la Société LEROY MERLIN à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 3 308,13€ à titre de rappel de salaire pour dépassement de la convention de forfait jours - 330,81€ au titre des congés payés y afférents - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Débouté Mme [U] de ses autres demandes - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - Condamné la société LEROY MERLIN aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Mme [U] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 7 mai 2019. Elle a pris des conclusions n°1 sur le fond le 5 juillet 2019. La société LEROY MERLIN a pris des conclusions sur le fond le 1er octobre 2019. Le 17 janvier 2022, Mme [U] a conclu à nouveau sur le fond et communiqué une nouvelle pièce numérotée 25. Le 24 janvier 2022, la société Leroy Merlin France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes nouvelles présentées dans ses conclusions du 17 janvier 2022 et la nouvelle pièce n°25 au soutien de ses demandes irrecevables en méconnaissance des dispositions de l'article 910-4 du code du travail. Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le conseiller de mise en état a: - ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du mardi 11 octobre 2022 à 14 heures afin de permettre aux parties de présenter sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir des prétentions nouvelles de Mme [U] tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile et sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes de l'appelante. - Dit que les parties devront échanger leurs conclusions avant l'audience - Réserve les demandes des parties et les dépens de l'incident. En l'état de ses conclusions récapitulatives d'incident transmises par RPVA le 30 septembre 2022, la SA Leroy Merlin France demande au conseiller de la mise en état de : - Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [U] pour la première fois dans ses écritures du 17 janvier 2022 tendant à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 93.395,75 euros à titre de rappel de salaire à titre principal, outre celles de 9 339,58 euros pour les congés payés y afférents et 54.407,41 euros de dommages-intérêts pour perte de repos à droit compensateur, s'agissant de nouvelles demandes formées en cause d'appel et ne figurant pas dans ses écritures d'appelante, en violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ; - Déclarer en conséquence irrecevable et écarter des débats la pièce adverse n° 25 communiquée par Mme [U] au soutien des demandes précitées ; - Déclarer également ces demandes sont prescrites par application des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du Travail. En l'état de ses conclusions d'incident en réplique transmises par RPVA le 22 septembre 2022, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de: - débouter la société Leroy Merlin de toutes ses demandes, - en tout état de cause, - Juger recevables sa demande de rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents et sa demande de dommages-intérêts pour perte de droit à repos compensateur; - Juger recevable sa pièce numérotée 25 . - fixer le dossier à une audience au fond, - condamner la société Leroy Merlin France au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . L'incident a été fixé à l'audience du 11 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 dispose que ' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.' L'article 907 du code de procédure civile renvoie à ces dispositions pour déterminer le périmètre de la compétence du conseiller de la mise en état. L'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'appel de Mme [U] ayant été formé le 7 mai 2019 et étant soumis aux dispositions de l'article 907 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l'incident concerne l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile, laquelle est spécifique à l'appel et a trait à l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile sur lequel seule la cour d'appel peut statuer. L'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile excède le périmètre des pouvoirs du conseiller de la mise en état, cette question relevant de la seule compétence de la cour d'appel. Il en est de même pour la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur laquelle le conseiller de la mise en état n'est pas compétent. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur les demandes de la société Leroy Merlin France tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par Mme [U] et tendant subsidiairement à voir déclarer prescrites les demandes de l'appelante. La demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°25 communiquée au soutien des demandes nouvelles de l'appelante sera rejetée au stade de la mise en état. La société Leroy Merlin France, qui sera déboutée de son incident, sera condamnée aux dépens de l'instance et devra verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, Se déclare incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société Leroy Merlin France et de la demande tendant à voir écarter la pièce n°25 de l'appelante. Condamne la société Leroy Merlin France à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.