Décision de justice
Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 novembre 2022, n° 21/00633
AutreDemande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Exposé du litige
LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [D] [L] né le 6 mai 1946, est décédé accidentellement le 31 décembre 2013 à [Localité 27], et ce : - en laissant pour lui succéder sa fille unique [F] [L] née le 16 avril 1972, issue de son union avec Madame [G] [M] dont il était divorcé - en l'état d'un testament olographe établi le 17 avril 2013 en son nom et en ces termes 'Je soussigné Monsieur [L] [D] né le 06 mai 1946 à [Localité 11] ( 19 ) déclare faire mon testament de la manière suivante: J'institue légataires universels de tous mes biens, meubles et immeubles, sans exception, mes 4 neveux à concurrence d'1/4 chacun,à charge de régulariser comme bon leur semblera les droits de mes éventuels héritiers réservataires s'ils se manifestent . Mes 4 neveux sont : - [L] [S] née le 15 juillet 1984 à [Localité 18] ( 63 ) - [L] [Y] née le 19 avril 1978 à [Localité 18] ( 63 ) - [L] [H] né le 15 juin 1988 à [Localité 18] ( 63 ) - [L] [W] né le 13 août 1982 à [Localité 18] ( 63 ) . Fait le 17 avril 2013 document revêtu d'une signature [L] . Faute pour les successibles de Monsieur [D] [L] d'être parvenus à un partage amiable des biens dépendant de sa succession, sa fille Madame [F] [L] a par actes d'huissier en date des 18 septembre, 11 octobre et 6 novembre 2018, assigné devant le Tribubnal de Grande Instance de TULLE Madame [S] [L] épouse [I], Monsieur [H] [L], Madame [Y] [L] et Monsieur [W] [L], pour : - voir ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de son père [D] [L], avec désignation à cette fin de Maître [R] Notaire à [Localité 26], et de Maître [Z] Notaire à [Localité 27] - à titre principal, voir juger nul et de nul effet le testament établi le 17 avril 2013 - à titre subsidiaire, voir appliquer à l'encontre des quatre légataires universels les sanctions du recel successoral en application de l'article 778 du Code Civil - à titre infiniment subsidiaire, voir calculer le montant de l'indemnité de réduction devant lui revenir en sa qualité d'héritier réservataire, en sollicitant que ladite indemnité soit déterminée en tenant compte du montant des liquidités existantes, de la valeur des biens meubles, de la valeur de l'immeuble sis à [Adresse 12], de la valeur des terrains sis à [Adresse 13] et à [Localité 25], du montant de la succession [L] [X] et du montant de l'assurance-vie Crédit Agricole. Par jugement en date du 8 mars 2021 rendu entre Madame [F] [L] demanderesse, les Consorts [L] [S], [W], [H] et [Y] partie défenderesse, en présence de Messieurs [T] et [C] [L] intervenants volontaires, le Tribunal Judiciaire de TULLE a notamment : - ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [X] ( mère de [D] [L] ) décédée le 12 septembre 2013, et de la succession de [D] [L] décédé le 31 décembre 2013, avec désignation pour y procéder de Maître [Z] Notaire à [Localité 27] et de Maître [R] Notaire à [Localité 26] - débouté Madame [F] [L] * de sa demande de nullité du testament olographe de Monsieur [D] [L] * de sa demande d'expertise graphologique du testament olographe et de sa demande de communication sous astreinte de l'original dudit testament olographe * de sa demande d'application des dispositions de l'article 778 du Code Civil et de sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer des dommages-intérêts * de sa demande d'annulation de l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 3 juin 2014 par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de BRIVE * de sa demande d'intégration des primes d'assurance dans la base de calcul d'une éventuelle indemnité de réduction * de sa demande de prise en compte des liquidités et différentes valeurs mobilières pour le calcul d'une éventuelle indemnité de réduction à la charge des légataires universels - ordonné la délivrance du legs représentant la moitié des biens de la succession de Monsieur [D] [L], ou divisément 1/8ème pour chaque légataire universel au profit de Madame [S] [L] épouse [I], Monsieur [H] [L], Madame [Y] [L] et Monsieur [W] [L] - prononcé l'intégration au passif successoral de la succession de Monsieur[D] [L] de la créance de Madame [M] d'un montant de 9000 € - débouté les défendeurs de leur demande de condamnation de Madame [F] [L] à payer des pénalités de retard d'un montant de 3695 € - ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de TULLE des biens immobiliers suivants dépendant de l'actif de la succession de Monsieur [D] [L] * un immeuble sis à [Adresse 12], cadastré Section [Cadastre 29] d' une contenance de 26 ares 85 centiares, sur la mise a prix de 93.000 € * un terrain sis à [Adresse 12], cadastré Section [Cadastre 28] et [Cadastre 9] d'une contenance de 5 hectares 35 ares et 70 centiares, sur la mise à prix de 12.500 € * un terrain sis à [Adresse 12], cadastrés Section [Cadastre 30] et Section [Cadastre 31] d'une contenance de 10 hectares 38 ares 6 centiares, sur la mise à prix de 19.350 € * un terrain sis à [Adresse 21], cadastré Section [Cadastre 16] et [Cadastre 17] d'une contenance de 27 ares 60 centiares, sur la mise à prix de 1 800 € * un terrain sis à [Adresse 24], cadastré Section [Cadastre 14], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10] et Section [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ,d'une contenance de 3 hectares 66 ares 40 centiares, sur la mise à prix de 3 600 € et ce en prévoyant la baisse de 20% de chaque mise à prix en cas de carence d'enchères et encore de 20% de la dernière mise à prix en cas de carences d'enchères renouvelées - débouté les parties du surplus de leurs demandes - renvoyé les parties devant le Notaire Liquidateur - dit que les dépens exposés à ce jour seront pris en frais privilégiés de partage. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 12 juillet 2021, les Consorts [L] [S], [W], [H], [Y], [T] et [C] ont interjeté appel de ce jugement . La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2022. Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 20 septembre 2022, Madame [S] [L] épouse [I], Monsieur [H] [L], Madame [Y] [L], Monsieur [W] [L], Monsieur [T] [L] et Monsieur [C] [L] (ci-après dénommés les Consorts [L]) demandent en substance à la Cour : - de confirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, sauf en ses dispositions * ayant intégré la somme de 9000 € au passif successoral de [D] [L] au titre d'une créance de Madame [M] * ayant ordonné la vente sur licitation des immeubles successoraux - statuant à nouveau de ces chefs, * de débouter Madame [F] [L] de sa demande d'intégration au passif successoral de [D] [L], de la somme de 9000 € comme constituant une créance de Madame [M], mère d'[F] [L] * de dire n'y avoir lieu à ordonner la vente sur licitation des immeubles successoraux - de débouter Madame [F] [L] de sa demande de rapport à succession d'une somme de 10.000 € - de la condamner au paiement d'une indemnité de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel - de dire que les dépens d'appel passeront en frais privilégiés de partage. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022, Madame [F] [L] demande en substance à la Cour : - de déclarer mal fondé l'appel interjeté par les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y], et de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions - de confirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu'il a * prononcé l'intégration au passif successoral de la succession de son père [D] [L], d'une somme de 9000 € constitutive d'une créance de Madame [M] * ordonné la vente sur licitation des immeubles successoraux - de la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée * de sa demande de nullité du testament olographe de Monsieur [D] [L] * de sa demande d'expertise graphologique du testament olographe de Monsieur [D] [L], et de sa demande de communication sous astreinte de l'original dudit testament olographe * de sa demande d'application des dispositions de l'article 778 du Code Civil ayant trait au recel successoral, et de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de dommages-intérêts - statuant à nouveau, * à titre principal, d'ordonner une expertise graphologique destinée à déterminer l'authenticité du testament olographe du 17 avril 2013 * à titre subsidiaire, de juger nul le testament olographe du 17 avril 2013 pour cause d'insanité d'esprit de Monsieur [D] [L], et de la juger seule et unique héritière de ce dernier * à titre infiniment susdiaire, ° de constater l'existence d'un recel successoral de la part de Monsieur [H] [L], de Monsieur [W] [L], de Madame [S] [L] épouse [I] et de Madame [Y] [L] ° de juger que ceux-ci devront rapporter à la succession la somme de 10.000 € versée par la MMA à titre d'indemnité aux ayants droit de Monsieur [D] [L] ° de juger qu'ils ne pourront prétendre à aucun droit sur l'ensemble des biens relevant de la succession de Monsieur [D] [L], et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts - en tout état de cause * de la juger héritière réservataire de son père [D] [L] à concurrence de la moitié ou des 4/8ème du patrimoine du défunt, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la délivrance du legs représentant la moitié des biens de la succession de Monsieur [D] [L], ou divisément 1/8ème pour chaque légataire universel au profit de Madame [S] [L] épouse [I], Monsieur [H] [L], Madame [Y] [L] et Monsieur [W] [L] * d'enjoindre à Madame [S] [L] épouse [I], Monsieur [H] [L], Madame [Y] [L] et à Monsieur [W] [L] de communiquer l'ensemble des justificatifs de l'assurance- vie souscrite par son père [D] [L] auprès du Crédit Agricole, et de réserver l'action en réduction concernant ladite assurance-vie * de condamner solidairement Madame [S] [L] épouse [I], Monsieur [H] [L], Madame [Y] [L] et Monsieur [W] [L] au paiement d'une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Le litiger soumis à la Cour tient à la coexistence de successibles qui s'avèrent être titulaires de droits concurrents dans la succession de Monsieur [D] [L] décédé le 31 décembre 2013, à savoir: - d'un héritier réservataire en la personne de Madame [F] [L], fille unique du de cujus - de légataires universels en la personne des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y], neveux et nièces du de cujus par lui institués en tant que tels par l'effet d'un testament olographe établi le 17 avril 2013, et dont la validité est contestée par Madame [F] [L] . Les points de désaccord opposant Madame [F] [L] héritière réservataire, aux Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] légataires universels, concernent principalement : - la validité du testament olographe établi le 17 avril 2013 au nom de Monsieur [D] [L] - les accusations de recel successoral portées par Madame [F] [L] à l'encontre des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] - la question de l'intégration au passif successoral de [D] [L] d'une somme de 9000 € au titre d'une créance de Madame [M], ex-épouse de ce dernier - la question du rapport à succession d'une somme de 10.000 € revendiqué par Madame [F] [L] - la question de l'assurance- vie souscrite par Monsieur [D] [L] auprès du Crédit Agricole - le sort à réserver aux immeubles successoraux sachant que les parties s'accordent toutefois sur la nécessité de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [L] décédé le 31 décembre 2013, et de celle de la mère de ce dernier Madame [A] [X] décédée le 12 septembre 2013, ainsi que sur la désignation en qualité de Notaires Liquidateurs de Maître [P] [Z] Notaire à [Localité 27] et de Maître [O] [R] Notaire à [Localité 26] . I) Sur la validité du testament olographe établi le 17 avril 2013 au nom de Monsieur [D] [L] : A cet égard, il convient de relever : - d'une part, que Madame [F] [L] sollicite l'organisation d'une expertise graphologique destinée à déterminer l'authenticité du testament olographe du 17 avril 2013 - d'autre part, que Madame [F] [L] conteste la validité dudit testament pour cause d'insanité d'esprit de son auteur [D] [L] . 1) sur la demande de Madame [F] [L] aux fins d'expertise graphologique du testament olographe du 17 avril 2013 : Cette demande d'expertise graphologique se heurte à plusieurs obstacles: - tenant à la finalité de la mesure d'instruction sollicitée par Madame [F] [L] à l'effet de vérifier l'authenticité du testament olographe établi le 17 avril 2013 au nom de Monsieur [D] [L], et ce alors que l'écriture y figurant n'est pas véritablement désavouée et que la régularité formelle dudit testament n'est pas expressément contestée - tenant au fait qu'elle est formulée sans être accompagnée de la moindre analyse technique qui soit de nature à corroborer un tant soit peu les suspicions de fraude invoquées par la demanderesse . Dans ces conditions, il y a lieu : - de rejeter cette demande d'expertise graphologique, la Cour * considérant que le défaut de production de l'original du testament litigieux n'est pas de nature à légitimer une telle demande, dès lors que l'original dont s'agit a été déposé au rang des minutes de Maître [Z] Notaire à [Localité 27] suivant procès-verbal d'ouverture et de description en date du 12 mars 2014, duquel il ressort que l'original et la copie du testament olographe litigieux sont identiques, et faisant foi jusqu'à inscription de faux * rappelant qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [F] [L] de sa demande d'expertise graphologique du testament olographe établi le 17 avril 2013 au nom de Monsieur [D] [L], et de sa demande de communication sous astreinte de l'original dudit testament. 2) sur la contestation par Madame [F] [L] de la validité du testament olographe du 17 avril 2013 pour cause d'insanité d'esprit de son auteur [D] [L] : Madame [F] [L] poursuit l'annulation du testament olographe établi le 17 avril 2013 par son père [D] [L], en se prévalant en cause d'appel des dispositions de l'article 414-1 du Code Civil, desquelles il ressort : - que pour faire un acte valable, et en particulier une libéralité, il faut être sain d'esprit - qu'il incombe à celui qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte litigieux . Au soutien de sa demande, Madame [F] [L] : - rappelle que son père a notamment été hospitalisé à plusieurs reprises, et notamment du 10 avril 2013 au 2 mai 2013, pour en conclure que le testament olographe du 17 avril 2013 a été rédigé pendant cette première période d'hospitalisation - produit le dossier médical de son père révélant que ce dernier a connu plusieurs périodes d'hospitalisation à compter du 10 avril 2013, et ce en lien avec le fait qu'il était porteur d'une cirrhose éthylique . De l'analyse des documents médicaux ainsi fournis, il ressort : - qu'à son arrivée au Centre Hospitalier d'[Localité 27] où il a été admis du 10 avril au 2 mai 2013, Monsieur [D] [L] présentait ' une très nette altération de l'état général, avec les traits creusés et un abdomen extrêmement balloné avec une décompensation d'ascite très importante ' tel que cela ressort notamment du courrier établi le 6 mai 2013 par le Docteur [E] médecin hospitalier à l'attention du Docteur [N] médecin traitant du patient - que la dégradation neurologique invoquée par Madame [F] [L] a été constatée non pas le 17 avril 2013, jour de la confection du testament litigieux, mais le 14 mai 2013, sachant qu'il ne peut être déduit de cet état de fait que l'altération de l'état général dont souffrait Monsieur [D] [L] lors de son arrivée au Centre Hospitalier d'[Localité 27] s'apparentait à des troubles neurologiques caractéristiques d'une insanité d'esprit, dès lors * qu'aucune constatation médicale ne vient établir que le patient présentait lors de son admission une altération de ses facultés mentales, le courrier adressé le 21 juin 2013 au Docteur [N] par le Docteur [E] précisant que ' à l'arrivée dans le service, il ([D] [L]) présentait un état général plutôt bien conservé, le patient étant bien orienté dans le temps' * que le Docteur [E] a pu attester selon certificat médical dressé le 16 avril 2013, soit la veille de la confection du testament litigieux, que ' Monsieur [L] [D] hospitalisé dans le service de Médecine II depuis le 10 avril 2013, est en pleine possession de l'ensemble de ses fonctions intellectuelles et cognitives ' - que les troubles du comportement présentés par Monsieur [D] [L] postérieurement à la rédaction dudit testament, et tels que constatés notamment le 8 juillet 2013, ne sont nullement révélateurs d'un dérèglement mental ayant obéré sa lucidité, en ce que les termes médicaux employés parlent de ' désorientation temporelle partielle' illustrée par le fait que le patient ' ne cite pas le jour mais le reste de la date est correct ' . Au vu de ces observations, force est de reconnaître la défaillance de Madame [F] [L] dans la production de pièces médicales qui soient révélatrices de l'existence chez le testateur [D] [L] d'un état d'insanité d'esprit le jour de la confection du testament du 17 avril 2013, ou à tout le moins dans une période qui soit immédiatement antérieure et immédiatement postérieure au testament litigieux. S'agissant de la teneur du testament litigieux, son analyse conduit à considérer qu'il ne renferme pas intrinsèquement des éléments qui soient révélateurs de troubles mentaux affectant son auteur, en ce qu'il ne recèle aucune incohérence, aucune contradiction, ni aucune erreur de nature à établir que Monsieur [D] [L] ne disposait pas de toute sa lucidité lors de la confection de son testament du 17 avril 2013 destiné à gratifier ses quatre neveux et nièces [S], [Y],[H] et [W], en les instituant expressément légataires universels de tous ses biens meubles et immeubles, à concurrence d'un quart chacun . En conséquence, il convient : - de juger Madame [F] [L] mal fondée en sa demande d'annulation du testament olographe établi le 17 avril 2013 par son père [D] [L], pour cause d'insanité d'esprit de ce dernier - de la débouter de ce chef, et de confirmer le jugement querellé sur ce point, sauf à dire que le testament olographe établi le 17 avril 2013 par Monsieur [D] [L] est parfaitement valable et opposable à Madame [F] [L], qu'il produira ses entiers effets, et qu'il servira de base au partage de la succession de Monsieur [D] [L] . II) Sur les accusations de recel successoral portées par Madame [F] [L] à l'encontre des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] : Aux termes de l'article 778 du Code Civil applicable en l'espèce s'agissant d'une succession ouverte après le 1er janvier 2007, ' l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, sachant qu'il incombe à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l'existence d'un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l'égalité du partage . Au soutien de ses accusations de recel successoral, Madame [F] [L] reproche principalement à ses cousins les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y], d'avoir voulu l'exclure de la succession de son père . A cet égard, il y a lieu : - à titre liminaire, de rappeler qu'est constitutif d'un fait de recel l'omission intentionnelle d'un héritier - à l'examen du dossier * de retenir à l'instar du premier juge, que les légataires universels n'ont pas cherché à dissimuler l'existence de Madame [F] [L], en ce ° que l'acte de notoriété dressé le 18 avril 2014 par Maître [Z] Notaire, à la requête des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y], et en la présence de Madame [F] [L], mentionne clairement sa qualité d'héritière de [D] [L], avec la précision qu'il s'agit de sa fille unique issue de son union avec Madame [G] [M], dont il était divorcé ° que les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] ne peuvent se voir imputer l'erreur contenue dans la requête d'envoi en possession établie le 19 mai 2014 par l'avocat qu'ils avaient mandaté à cette fin, erreur consistant dans l'indication selon laquelle Monsieur [D] [L] était décédé ' sans laisser aucun ascendant, descendant, ni aucun héritier à réserve, ainsi que cela résulte de l'acte de notoriété dressé le 18 avril 2014 par Maître [Z] Notaire associé à [Localité 27]', erreur reprise dans l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 3 juin 2014, et erreur facilement décelable par suite du renvoi opéré sur l'acte de notoriété précité, ayant pour conséquence de la neutraliser dans ses effets * de relever s'agissant des autres griefs formulés par Madame [F] [L] ° que l'existence de prétendues irrégularités dénoncées à partir des relevés bancaires de Monsieur [D] [L] est totalement insuffisante à caractériser un fait matériel de recel susceptible d'être reproché aux Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] en l'absence de tout élément probant qui soit révélateur d'une appropriation frauduleuse par ces derniers des fonds appartenant au de cujus, sachant qu'il n'est nullement soutenu ni établi que Monsieur [D] [L] avait consenti à ses neveux et nièces la moindre procuration bancaire ° que n'est pas davantage constitutif d'un fait répréhensible de recel, la perception d'une indemnité d'assurance versée aux fins de réparation d'un préjudice d'affection personnellement souffert par son bénéficiaire, sachant qu'en tout état de cause, seuls Messieurs [L] [P] et [C] se sont vu allouer une somme de 5000 € chacun du fait du décès de leur frère [D] [L], alors qu'ils sont totalement étrangers aux accusations portées par Madame [F] [L] à l'effet de voir dire que les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] ne pourront prétendre à aucune part sur la totalité du patrimoine du défunt ° qu'il ne peut être déduit d'un simple refus de communication des justificatifs réclamés par un héritier à ses cohéritiers, une volonté de dissimulation manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, de sorte que sera écarté comme étant dénué de toute valeur probatoire le fait pour les Consorts [L] d'avoir selon leur adversaire, refusé de communiquer les justificatifs des contrats d'assurance souscrits par Monsieur [D] [L], ainsi que les justificatifs relatifs au versement des indemnités d'assurance perçues . De l'ensemble de ces observations, il s'évince que Madame [F] [L] est totalement défaillante dans la caractérisation des faits de recel successoral qu'elle reproche aux Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] d'avoir commis à son préjudice . Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions formulées en application de l'article 778 du Code Civil, ainsi qu'en a décidé à bon droit par le premier juge qui verra sa décision être confirmée de ce chef. III) Sur la question de l'intégration au passif successoral de Monsieur [D] [L] d'une somme de 9000 € au titre d'une créance de Madame [M], ex-épouse de ce dernier : Les parties s'opposent quant à l'intégration au passif successoral de Monsieur [D] [L] d'une somme de 9000 € qui serait représentative d'une créance revenant à Madame [M], ex-épouse de ce dernier et mère de Madame [F] [L] . A cet égard, il y a lieu : - d'observer que la question de la créance dont serait titulaire Madame [M] à l'encontre de son ex-époux [D] [L] a été examinée dans le cadre du procès-verbal de dire établi le 2 février 2017 par Maître [Z], qui en page 6 énonce ' après discussion entre les parties, les quatre légataires proposent à titre transactionnel, forfaitaire et définitif dans le cadre des articles 2044 et suivants du code civil, sans reconnaissance de droits, afin de permettre de clôturer rapidement le dossier de succession, une somme de 9000 € au titre de la créance de Madame [M] à porter au passif de la succession' - de considérer que l'accord ainsi donné par les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] peut être dénoncé en ce que * cette proposition a été faite dans un contexte particulier où les parties espéraient pouvoir régler sans trop de difficulté la succession de Monsieur [D] [L], alors que la suite des évènements viendra ruiner cet espoir et démontrer l'incapacité des protagonistes à parvenir à un partage amiable en raison de l'ampleur des points de désaccord les opposant * la créance ainsi admise au bénéfice de Madame [M] paraît des plus douteuses à l'examen des pièces produites par les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y], desquelles il ressort que la créance qui avait pour objet un reliquat de 4498 € restant dû à Madame [M] sur une créance de récompense d'un montant toal de 24.743 €, a été réglée par Monsieur [D] [L], et ce par le biais d'un virement opéré le 2 décembre 2004. Au vu de ces éléments, il convient d'exclure du passif successoral de Monsieur [D] [L] la somme de 9000 €, et ce d'autant que Madame [F] [L] n'a pas qualité pour revendiquer l'intégration au passif successoral de son père [D] [L], d'une somme de 9000 € sur laquelle elle ne détient aucun droit, comme étant constitutive d'une créance existant au seul bénéfice de sa mère [G] [M] . Le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens. IV) Sur la question du rapport à succession d'une somme de 10.000 € revendiqué par Madame [F] [L] : Les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] s'opposent à la demande de rapport formulée par Madame [F] [L] à hauteur de la somme de 10.000 € : - d'une part, en ce qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel - d'autre part, en ce que la somme de 10.000 € concernée ne serait pas rapportable . S'agissant du moyen tiré de la nouveauté de la demande de rapport présentée par Madame [F] [L], il y a lieu : - de constater que cette demande de rapport s'inscrit dans le cadre des opérations de partage de la succession de Monsieur [D] [L], sachant qu'en raison de la nature particulière et de la finalité de telles opérations en termes d'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse - de juger ladite demande recevable en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile comme devant s'analyser en une défense aux prétentions adverses des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] . S'agissant du bien-fondé de cette demande de rapport à succession, force est de reconnaître qu'elle se heurte à un obstacle majeur tenant à la nature même de la somme dont le rapport est demandé, et ce en ce qu'il s'agit non pas d'une libéralité qui aurait été consentie par le de cujus et qui en tant que telle serait soumise à la règle du raport à succession, mais d'une indemnité d'assurance directement perçue par Messieurs [L] [P] et [C] à hauteur de 5000 € chacun, en indemnisation du préjudice d'affection par eux souffert du fait du décès de leur frère [D] [L] . Madame [F] [L] sera donc déboutée de cette demande de rapport à succession, et le jugement attaqué complété en ce sens . V) Sur la question de l'assurance- vie souscrite par Monsieur [D] [L] auprès du Crédit Agricole : Madame [F] [L] sollicite des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] la communication de l'ensemble des justificatifs de l'assurance- vie souscrite par son père [D] [L] auprès du Crédit Agricole . De l'examen des pièces versées aux débats, il ressort que Madame [F] [L] a obtenu au moyen d'un email adressé le 13 mai 2014 par le Crédit Agricole divers renseignements ayant trait au contrat d'assurance-vie souscrit par son père, l'informant qu'il s'agissait d'un contrat PREDISSIME N° 66041319357 souscrit le 11 mars 2009 au bénéfice de [L] [W], [Y], [S] et [H] par parts égales, à défaut de leurs héritier, avec l'indication des primes versées avant le 70ème anniversaire ( soit 8204,45 € ), des primes versées après le 70ème anniversaire ( soit néant ), et de sa valorisation au jour du décès ( soit 9127,96 € ), sachant que ces éléments : - sont révélateurs des caractéristiques dudit contrat et des modalités de son financement - constituent une information suffisante pour apprécier les conditions de sa souscription et de son financement, et solliciter une éventuelle requalification en libéralité - rendent dénuée d'intérêt la demande de Madame [F] [L] aux fins de communication de l'ensemble des justificatifs ayant trait audit contrat d'assurance-vie . Elle en sera donc déboutée, ainsi que de sa demande tendant à voir ' réserver l'action en réduction concernant l'assurance-vie souscrite par Monsieur [D] [L] ', en l'absence de tout élément qui soit de nature à accréditer la thèse d'une possible requalification en libéralité du contrat d'assurance-vie litigieux . VI) Sur le sort à réserver aux immeubles successoraux : Les parties s'opposent quant à la mesure de licitation ordonnée sur le premier juge sur l'ensemble des immeubles successoraux . A cet égard, il y a lieu de rappeler : - que Madame [F] [L] a la qualité d'héritier réservataire bénéficiant à ce titre * d'une protection à concurrence de ses droits, qui en application de l'article 913 du Code Civil, portent sur la moitié de l'actif successoral de son père [D] [L] * de l'action en réduction ayant pour objet de déterminer la fraction d'une libéralité excédant la quotité disponible, et de fixer le montant de l'indemnité de réduction due par le gratifié - que les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] ont la qualité de légataires universels faisant * qu'ils ont vocation à recevoir l'intégralité des biens successoraux, meubles et immeubles * qu'ils peuvent conserver la totalité des biens existants à charge pour eux d'indemniser Madame [F] [L] en cas d'atteinte portée à sa réserve . De ces observations, il s'évince que les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] : - peuvent légitimement s'opposer à la vente sur licitation des immeubles successoraux - sont bien fondés à solliciter la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de TULLE de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de l'actif de la succession de Monsieur [D] [L] . VII) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de rejeter les réclamations formulées par chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . En l'état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître [P] [Z] Notaire à [Localité 27] et Maître [O] [R] Notaire à [Localité 26], à qui il incombera d'établir un état liquidatif de la succession de Madame [A] [X] décédée le 12 septembre 2013 et de la succession de Monsieur [D] [L] décédé le 31 décembre 2013, état qui fixera les droits patrimoniaux respectifs des parties, et ce : - sur les bases telles qu'énoncées dans la présente décision - en tenant compte du testament olographe établi le 17 avril 2013 par Monsieur [D] [L] au bénéfice des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] . Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre Madame [F] [L] d'une part, et les Consorts [L] [H], [W], [S], [Y] [T] et [C] d'autre part, et employés en frais privilégiés de partage . ---==oO§Oo==---
Dispositif
PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR , Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevables l'appel interjeté par les Consorts [L] [H], [W], [S], [Y] [T] et [C], et l'appel incident formé par Madame [F] [L] ; Réforme partiellement le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de TULLE ; Statuant à nouveau, Exclut du passif successoral de Monsieur [D] [L] la somme de 9000 € représentative d'une créance de Madame [G] [M] ; Dit n'y avoir lieu à licitation des biens immobiliers dépendant de l'actif de la succession de Monsieur [D] [L] ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, Juge le testament olographe établi le 17 avril 2013 par Monsieur [D] [L] parfaitement valable et opposable à Madame [F] [L], et dit qu'il produira ses entiers effets ; Déboute Madame [F] [L] de sa demande de rapport à succession de la somme de 10.000 € ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Texte intégral
ARRÊT N° 393 N° RG 21/00633 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHKY AFFAIRE : Mme [S] [L] épouse [I], M. [W] [L], M. [H] [L], Mme [Y] [L], M. [T] [P] [L], M. [J] [L] C/ Mme [F] [L] CB/MK Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité Grosse délivrée à Me Virgile RENAUDIE et Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022 ---===oOo===--- Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [S] [L] épouse [I], née le 15 Juillet 1984 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [W] [L], né le 13 Août 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 23] représenté par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [H] [L], né le 15 Juin 1988 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE Madame [Y] [L], née le 19 Avril 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 20] représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [T] [P] [L], né le 23 Mars 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [C] [V] [L], né le 11 Septembre 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 22] représenté par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE APPELANTS d'une décision rendue le 08 MARS 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE ET : Madame [F] [L], née le 16 Avril 1972 à [Localité 27], demeurant [Adresse 19] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [D] [L] né le 6 mai 1946, est décédé accidentellement le 31 décembre 2013 à [Localité 27], et ce : - en laissant pour lui succéder sa fille unique [F] [L] née le 16 avril 1972, issue de son union avec Madame [G] [M] dont il était divorcé - en l'état d'un testament olographe établi le 17 avril 2013 en son nom et en ces termes 'Je soussigné Monsieur [L] [D] né le 06 mai 1946 à [Localité 11] ( 19 ) déclare faire mon testament de la manière suivante: J'institue légataires universels de tous mes biens, meubles et immeubles, sans exception, mes 4 neveux à concurrence d'1/4 chacun,à charge de régulariser comme bon leur semblera les droits de mes éventuels héritiers réservataires s'ils se manifestent . Mes 4 neveux sont : - [L] [S] née le 15 juillet 1984 à [Localité 18] ( 63 ) - [L] [Y] née le 19 avril 1978 à [Localité 18] ( 63 ) - [L] [H] né le 15 juin 1988 à [Localité 18] ( 63 ) - [L] [W] né le 13 août 1982 à [Localité 18] ( 63 ) . Fait le 17 avril 2013 document revêtu d'une signature [L] . Faute pour les successibles de Monsieur [D] [L] d'être parvenus à un partage amiable des biens dépendant de sa succession, sa fille Madame [F] [L] a par actes d'huissier en date des 18 septembre, 11 octobre et 6 novembre 2018, assigné devant le Tribubnal de Grande Instance de TULLE Madame [S] [L] épouse [I], Monsieur [H] [L], Madame [Y] [L] et Monsieur [W] [L], pour : - voir ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de son père [D] [L], avec désignation à cette fin de Maître [R] Notaire à [Localité 26], et de Maître [Z] Notaire à [Localité 27] - à titre principal, voir juger nul et de nul effet le testament établi le 17 avril 2013 - à titre subsidiaire, voir appliquer à l'encontre des quatre légataires universels les sanctions du recel successoral en application de l'article 778 du Code Civil - à titre infiniment subsidiaire, voir calculer le montant de l'indemnité de réduction devant lui revenir en sa qualité d'héritier réservataire, en sollicitant que ladite indemnité soit déterminée en tenant compte du montant des liquidités existantes, de la valeur des biens meubles, de la valeur de l'immeuble sis à [Adresse 12], de la valeur des terrains sis à [Adresse 13] et à [Localité 25], du montant de la succession [L] [X] et du montant de l'assurance-vie Crédit Agricole. Par jugement en date du 8 mars 2021 rendu entre Madame [F] [L] demanderesse, les Consorts [L] [S], [W], [H] et [Y] partie défenderesse, en présence de Messieurs [T] et [C] [L] intervenants volontaires, le Tribunal Judiciaire de TULLE a notamment : - ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [X] ( mère de [D] [L] ) décédée le 12 septembre 2013, et de la succession de [D] [L] décédé le 31 décembre 2013, avec désignation pour y procéder de Maître [Z] Notaire à [Localité 27] et de Maître [R] Notaire à [Localité 26] - débouté Madame [F] [L] * de sa demande de nullité du testament olographe de Monsieur [D] [L] * de sa demande d'expertise graphologique du testament olographe et de sa demande de communication sous astreinte de l'original dudit testament olographe * de sa demande d'application des dispositions de l'article 778 du Code Civil et de sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer des dommages-intérêts * de sa demande d'annulation de l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 3 juin 2014 par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de BRIVE * de sa demande d'intégration des primes d'assurance dans la base de calcul d'une éventuelle indemnité de réduction * de sa demande de prise en compte des liquidités et différentes valeurs mobilières pour le calcul d'une éventuelle indemnité de réduction à la charge des légataires universels - ordonné la délivrance du legs représentant la moitié des biens de la succession de Monsieur [D] [L], ou divisément 1/8ème pour chaque légataire universel au profit de Madame [S] [L] épouse [I], Monsieur [H] [L], Madame [Y] [L] et Monsieur [W] [L] - prononcé l'intégration au passif successoral de la succession de Monsieur[D] [L] de la créance de Madame [M] d'un montant de 9000 € - débouté les défendeurs de leur demande de condamnation de Madame [F] [L] à payer des pénalités de retard d'un montant de 3695 € - ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de TULLE des biens immobiliers suivants dépendant de l'actif de la succession de Monsieur [D] [L] * un immeuble sis à [Adresse 12], cadastré Section [Cadastre 29] d' une contenance de 26 ares 85 centiares, sur la mise a prix de 93.000 € * un terrain sis à [Adresse 12], cadastré Section [Cadastre 28] et [Cadastre 9] d'une contenance de 5 hectares 35 ares et 70 centiares, sur la mise à prix de 12.500 € * un terrain sis à [Adresse 12], cadastrés Section [Cadastre 30] et Section [Cadastre 31] d'une contenance de 10 hectares 38 ares 6 centiares, sur la mise à prix de 19.350 € * un terrain sis à [Adresse 21], cadastré Section [Cadastre 16] et [Cadastre 17] d'une contenance de 27 ares 60 centiares, sur la mise à prix de 1 800 € * un terrain sis à [Adresse 24], cadastré Section [Cadastre 14], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10] et Section [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ,d'une contenance de 3 hectares 66 ares 40 centiares, sur la mise à prix de 3 600 € et ce en prévoyant la baisse de 20% de chaque mise à prix en cas de carence d'enchères et encore de 20% de la dernière mise à prix en cas de carences d'enchères renouvelées - débouté les parties du surplus de leurs demandes - renvoyé les parties devant le Notaire Liquidateur - dit que les dépens exposés à ce jour seront pris en frais privilégiés de partage. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 12 juillet 2021, les Consorts [L] [S], [W], [H], [Y], [T] et [C] ont interjeté appel de ce jugement . La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2022. Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 20 septembre 2022, Madame [S] [L] épouse [I], Monsieur [H] [L], Madame [Y] [L], Monsieur [W] [L], Monsieur [T] [L] et Monsieur [C] [L] (ci-après dénommés les Consorts [L]) demandent en substance à la Cour : - de confirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, sauf en ses dispositions * ayant intégré la somme de 9000 € au passif successoral de [D] [L] au titre d'une créance de Madame [M] * ayant ordonné la vente sur licitation des immeubles successoraux - statuant à nouveau de ces chefs, * de débouter Madame [F] [L] de sa demande d'intégration au passif successoral de [D] [L], de la somme de 9000 € comme constituant une créance de Madame [M], mère d'[F] [L] * de dire n'y avoir lieu à ordonner la vente sur licitation des immeubles successoraux - de débouter Madame [F] [L] de sa demande de rapport à succession d'une somme de 10.000 € - de la condamner au paiement d'une indemnité de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel - de dire que les dépens d'appel passeront en frais privilégiés de partage. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022, Madame [F] [L] demande en substance à la Cour : - de déclarer mal fondé l'appel interjeté par les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y], et de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions - de confirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu'il a * prononcé l'intégration au passif successoral de la succession de son père [D] [L], d'une somme de 9000 € constitutive d'une créance de Madame [M] * ordonné la vente sur licitation des immeubles successoraux - de la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée * de sa demande de nullité du testament olographe de Monsieur [D] [L] * de sa demande d'expertise graphologique du testament olographe de Monsieur [D] [L], et de sa demande de communication sous astreinte de l'original dudit testament olographe * de sa demande d'application des dispositions de l'article 778 du Code Civil ayant trait au recel successoral, et de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de dommages-intérêts - statuant à nouveau, * à titre principal, d'ordonner une expertise graphologique destinée à déterminer l'authenticité du testament olographe du 17 avril 2013 * à titre subsidiaire, de juger nul le testament olographe du 17 avril 2013 pour cause d'insanité d'esprit de Monsieur [D] [L], et de la juger seule et unique héritière de ce dernier * à titre infiniment susdiaire, ° de constater l'existence d'un recel successoral de la part de Monsieur [H] [L], de Monsieur [W] [L], de Madame [S] [L] épouse [I] et de Madame [Y] [L] ° de juger que ceux-ci devront rapporter à la succession la somme de 10.000 € versée par la MMA à titre d'indemnité aux ayants droit de Monsieur [D] [L] ° de juger qu'ils ne pourront prétendre à aucun droit sur l'ensemble des biens relevant de la succession de Monsieur [D] [L], et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts - en tout état de cause * de la juger héritière réservataire de son père [D] [L] à concurrence de la moitié ou des 4/8ème du patrimoine du défunt, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la délivrance du legs représentant la moitié des biens de la succession de Monsieur [D] [L], ou divisément 1/8ème pour chaque légataire universel au profit de Madame [S] [L] épouse [I], Monsieur [H] [L], Madame [Y] [L] et Monsieur [W] [L] * d'enjoindre à Madame [S] [L] épouse [I], Monsieur [H] [L], Madame [Y] [L] et à Monsieur [W] [L] de communiquer l'ensemble des justificatifs de l'assurance- vie souscrite par son père [D] [L] auprès du Crédit Agricole, et de réserver l'action en réduction concernant ladite assurance-vie * de condamner solidairement Madame [S] [L] épouse [I], Monsieur [H] [L], Madame [Y] [L] et Monsieur [W] [L] au paiement d'une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens . MOTIFS DE LA DÉCISION : Le litiger soumis à la Cour tient à la coexistence de successibles qui s'avèrent être titulaires de droits concurrents dans la succession de Monsieur [D] [L] décédé le 31 décembre 2013, à savoir: - d'un héritier réservataire en la personne de Madame [F] [L], fille unique du de cujus - de légataires universels en la personne des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y], neveux et nièces du de cujus par lui institués en tant que tels par l'effet d'un testament olographe établi le 17 avril 2013, et dont la validité est contestée par Madame [F] [L] . Les points de désaccord opposant Madame [F] [L] héritière réservataire, aux Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] légataires universels, concernent principalement : - la validité du testament olographe établi le 17 avril 2013 au nom de Monsieur [D] [L] - les accusations de recel successoral portées par Madame [F] [L] à l'encontre des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] - la question de l'intégration au passif successoral de [D] [L] d'une somme de 9000 € au titre d'une créance de Madame [M], ex-épouse de ce dernier - la question du rapport à succession d'une somme de 10.000 € revendiqué par Madame [F] [L] - la question de l'assurance- vie souscrite par Monsieur [D] [L] auprès du Crédit Agricole - le sort à réserver aux immeubles successoraux sachant que les parties s'accordent toutefois sur la nécessité de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [L] décédé le 31 décembre 2013, et de celle de la mère de ce dernier Madame [A] [X] décédée le 12 septembre 2013, ainsi que sur la désignation en qualité de Notaires Liquidateurs de Maître [P] [Z] Notaire à [Localité 27] et de Maître [O] [R] Notaire à [Localité 26] . I) Sur la validité du testament olographe établi le 17 avril 2013 au nom de Monsieur [D] [L] : A cet égard, il convient de relever : - d'une part, que Madame [F] [L] sollicite l'organisation d'une expertise graphologique destinée à déterminer l'authenticité du testament olographe du 17 avril 2013 - d'autre part, que Madame [F] [L] conteste la validité dudit testament pour cause d'insanité d'esprit de son auteur [D] [L] . 1) sur la demande de Madame [F] [L] aux fins d'expertise graphologique du testament olographe du 17 avril 2013 : Cette demande d'expertise graphologique se heurte à plusieurs obstacles: - tenant à la finalité de la mesure d'instruction sollicitée par Madame [F] [L] à l'effet de vérifier l'authenticité du testament olographe établi le 17 avril 2013 au nom de Monsieur [D] [L], et ce alors que l'écriture y figurant n'est pas véritablement désavouée et que la régularité formelle dudit testament n'est pas expressément contestée - tenant au fait qu'elle est formulée sans être accompagnée de la moindre analyse technique qui soit de nature à corroborer un tant soit peu les suspicions de fraude invoquées par la demanderesse . Dans ces conditions, il y a lieu : - de rejeter cette demande d'expertise graphologique, la Cour * considérant que le défaut de production de l'original du testament litigieux n'est pas de nature à légitimer une telle demande, dès lors que l'original dont s'agit a été déposé au rang des minutes de Maître [Z] Notaire à [Localité 27] suivant procès-verbal d'ouverture et de description en date du 12 mars 2014, duquel il ressort que l'original et la copie du testament olographe litigieux sont identiques, et faisant foi jusqu'à inscription de faux * rappelant qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [F] [L] de sa demande d'expertise graphologique du testament olographe établi le 17 avril 2013 au nom de Monsieur [D] [L], et de sa demande de communication sous astreinte de l'original dudit testament. 2) sur la contestation par Madame [F] [L] de la validité du testament olographe du 17 avril 2013 pour cause d'insanité d'esprit de son auteur [D] [L] : Madame [F] [L] poursuit l'annulation du testament olographe établi le 17 avril 2013 par son père [D] [L], en se prévalant en cause d'appel des dispositions de l'article 414-1 du Code Civil, desquelles il ressort : - que pour faire un acte valable, et en particulier une libéralité, il faut être sain d'esprit - qu'il incombe à celui qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte litigieux . Au soutien de sa demande, Madame [F] [L] : - rappelle que son père a notamment été hospitalisé à plusieurs reprises, et notamment du 10 avril 2013 au 2 mai 2013, pour en conclure que le testament olographe du 17 avril 2013 a été rédigé pendant cette première période d'hospitalisation - produit le dossier médical de son père révélant que ce dernier a connu plusieurs périodes d'hospitalisation à compter du 10 avril 2013, et ce en lien avec le fait qu'il était porteur d'une cirrhose éthylique . De l'analyse des documents médicaux ainsi fournis, il ressort : - qu'à son arrivée au Centre Hospitalier d'[Localité 27] où il a été admis du 10 avril au 2 mai 2013, Monsieur [D] [L] présentait ' une très nette altération de l'état général, avec les traits creusés et un abdomen extrêmement balloné avec une décompensation d'ascite très importante ' tel que cela ressort notamment du courrier établi le 6 mai 2013 par le Docteur [E] médecin hospitalier à l'attention du Docteur [N] médecin traitant du patient - que la dégradation neurologique invoquée par Madame [F] [L] a été constatée non pas le 17 avril 2013, jour de la confection du testament litigieux, mais le 14 mai 2013, sachant qu'il ne peut être déduit de cet état de fait que l'altération de l'état général dont souffrait Monsieur [D] [L] lors de son arrivée au Centre Hospitalier d'[Localité 27] s'apparentait à des troubles neurologiques caractéristiques d'une insanité d'esprit, dès lors * qu'aucune constatation médicale ne vient établir que le patient présentait lors de son admission une altération de ses facultés mentales, le courrier adressé le 21 juin 2013 au Docteur [N] par le Docteur [E] précisant que ' à l'arrivée dans le service, il ([D] [L]) présentait un état général plutôt bien conservé, le patient étant bien orienté dans le temps' * que le Docteur [E] a pu attester selon certificat médical dressé le 16 avril 2013, soit la veille de la confection du testament litigieux, que ' Monsieur [L] [D] hospitalisé dans le service de Médecine II depuis le 10 avril 2013, est en pleine possession de l'ensemble de ses fonctions intellectuelles et cognitives ' - que les troubles du comportement présentés par Monsieur [D] [L] postérieurement à la rédaction dudit testament, et tels que constatés notamment le 8 juillet 2013, ne sont nullement révélateurs d'un dérèglement mental ayant obéré sa lucidité, en ce que les termes médicaux employés parlent de ' désorientation temporelle partielle' illustrée par le fait que le patient ' ne cite pas le jour mais le reste de la date est correct ' . Au vu de ces observations, force est de reconnaître la défaillance de Madame [F] [L] dans la production de pièces médicales qui soient révélatrices de l'existence chez le testateur [D] [L] d'un état d'insanité d'esprit le jour de la confection du testament du 17 avril 2013, ou à tout le moins dans une période qui soit immédiatement antérieure et immédiatement postérieure au testament litigieux. S'agissant de la teneur du testament litigieux, son analyse conduit à considérer qu'il ne renferme pas intrinsèquement des éléments qui soient révélateurs de troubles mentaux affectant son auteur, en ce qu'il ne recèle aucune incohérence, aucune contradiction, ni aucune erreur de nature à établir que Monsieur [D] [L] ne disposait pas de toute sa lucidité lors de la confection de son testament du 17 avril 2013 destiné à gratifier ses quatre neveux et nièces [S], [Y],[H] et [W], en les instituant expressément légataires universels de tous ses biens meubles et immeubles, à concurrence d'un quart chacun . En conséquence, il convient : - de juger Madame [F] [L] mal fondée en sa demande d'annulation du testament olographe établi le 17 avril 2013 par son père [D] [L], pour cause d'insanité d'esprit de ce dernier - de la débouter de ce chef, et de confirmer le jugement querellé sur ce point, sauf à dire que le testament olographe établi le 17 avril 2013 par Monsieur [D] [L] est parfaitement valable et opposable à Madame [F] [L], qu'il produira ses entiers effets, et qu'il servira de base au partage de la succession de Monsieur [D] [L] . II) Sur les accusations de recel successoral portées par Madame [F] [L] à l'encontre des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] : Aux termes de l'article 778 du Code Civil applicable en l'espèce s'agissant d'une succession ouverte après le 1er janvier 2007, ' l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, sachant qu'il incombe à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l'existence d'un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l'égalité du partage . Au soutien de ses accusations de recel successoral, Madame [F] [L] reproche principalement à ses cousins les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y], d'avoir voulu l'exclure de la succession de son père . A cet égard, il y a lieu : - à titre liminaire, de rappeler qu'est constitutif d'un fait de recel l'omission intentionnelle d'un héritier - à l'examen du dossier * de retenir à l'instar du premier juge, que les légataires universels n'ont pas cherché à dissimuler l'existence de Madame [F] [L], en ce ° que l'acte de notoriété dressé le 18 avril 2014 par Maître [Z] Notaire, à la requête des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y], et en la présence de Madame [F] [L], mentionne clairement sa qualité d'héritière de [D] [L], avec la précision qu'il s'agit de sa fille unique issue de son union avec Madame [G] [M], dont il était divorcé ° que les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] ne peuvent se voir imputer l'erreur contenue dans la requête d'envoi en possession établie le 19 mai 2014 par l'avocat qu'ils avaient mandaté à cette fin, erreur consistant dans l'indication selon laquelle Monsieur [D] [L] était décédé ' sans laisser aucun ascendant, descendant, ni aucun héritier à réserve, ainsi que cela résulte de l'acte de notoriété dressé le 18 avril 2014 par Maître [Z] Notaire associé à [Localité 27]', erreur reprise dans l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 3 juin 2014, et erreur facilement décelable par suite du renvoi opéré sur l'acte de notoriété précité, ayant pour conséquence de la neutraliser dans ses effets * de relever s'agissant des autres griefs formulés par Madame [F] [L] ° que l'existence de prétendues irrégularités dénoncées à partir des relevés bancaires de Monsieur [D] [L] est totalement insuffisante à caractériser un fait matériel de recel susceptible d'être reproché aux Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] en l'absence de tout élément probant qui soit révélateur d'une appropriation frauduleuse par ces derniers des fonds appartenant au de cujus, sachant qu'il n'est nullement soutenu ni établi que Monsieur [D] [L] avait consenti à ses neveux et nièces la moindre procuration bancaire ° que n'est pas davantage constitutif d'un fait répréhensible de recel, la perception d'une indemnité d'assurance versée aux fins de réparation d'un préjudice d'affection personnellement souffert par son bénéficiaire, sachant qu'en tout état de cause, seuls Messieurs [L] [P] et [C] se sont vu allouer une somme de 5000 € chacun du fait du décès de leur frère [D] [L], alors qu'ils sont totalement étrangers aux accusations portées par Madame [F] [L] à l'effet de voir dire que les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] ne pourront prétendre à aucune part sur la totalité du patrimoine du défunt ° qu'il ne peut être déduit d'un simple refus de communication des justificatifs réclamés par un héritier à ses cohéritiers, une volonté de dissimulation manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, de sorte que sera écarté comme étant dénué de toute valeur probatoire le fait pour les Consorts [L] d'avoir selon leur adversaire, refusé de communiquer les justificatifs des contrats d'assurance souscrits par Monsieur [D] [L], ainsi que les justificatifs relatifs au versement des indemnités d'assurance perçues . De l'ensemble de ces observations, il s'évince que Madame [F] [L] est totalement défaillante dans la caractérisation des faits de recel successoral qu'elle reproche aux Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] d'avoir commis à son préjudice . Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions formulées en application de l'article 778 du Code Civil, ainsi qu'en a décidé à bon droit par le premier juge qui verra sa décision être confirmée de ce chef. III) Sur la question de l'intégration au passif successoral de Monsieur [D] [L] d'une somme de 9000 € au titre d'une créance de Madame [M], ex-épouse de ce dernier : Les parties s'opposent quant à l'intégration au passif successoral de Monsieur [D] [L] d'une somme de 9000 € qui serait représentative d'une créance revenant à Madame [M], ex-épouse de ce dernier et mère de Madame [F] [L] . A cet égard, il y a lieu : - d'observer que la question de la créance dont serait titulaire Madame [M] à l'encontre de son ex-époux [D] [L] a été examinée dans le cadre du procès-verbal de dire établi le 2 février 2017 par Maître [Z], qui en page 6 énonce ' après discussion entre les parties, les quatre légataires proposent à titre transactionnel, forfaitaire et définitif dans le cadre des articles 2044 et suivants du code civil, sans reconnaissance de droits, afin de permettre de clôturer rapidement le dossier de succession, une somme de 9000 € au titre de la créance de Madame [M] à porter au passif de la succession' - de considérer que l'accord ainsi donné par les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] peut être dénoncé en ce que * cette proposition a été faite dans un contexte particulier où les parties espéraient pouvoir régler sans trop de difficulté la succession de Monsieur [D] [L], alors que la suite des évènements viendra ruiner cet espoir et démontrer l'incapacité des protagonistes à parvenir à un partage amiable en raison de l'ampleur des points de désaccord les opposant * la créance ainsi admise au bénéfice de Madame [M] paraît des plus douteuses à l'examen des pièces produites par les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y], desquelles il ressort que la créance qui avait pour objet un reliquat de 4498 € restant dû à Madame [M] sur une créance de récompense d'un montant toal de 24.743 €, a été réglée par Monsieur [D] [L], et ce par le biais d'un virement opéré le 2 décembre 2004. Au vu de ces éléments, il convient d'exclure du passif successoral de Monsieur [D] [L] la somme de 9000 €, et ce d'autant que Madame [F] [L] n'a pas qualité pour revendiquer l'intégration au passif successoral de son père [D] [L], d'une somme de 9000 € sur laquelle elle ne détient aucun droit, comme étant constitutive d'une créance existant au seul bénéfice de sa mère [G] [M] . Le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens. IV) Sur la question du rapport à succession d'une somme de 10.000 € revendiqué par Madame [F] [L] : Les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] s'opposent à la demande de rapport formulée par Madame [F] [L] à hauteur de la somme de 10.000 € : - d'une part, en ce qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel - d'autre part, en ce que la somme de 10.000 € concernée ne serait pas rapportable . S'agissant du moyen tiré de la nouveauté de la demande de rapport présentée par Madame [F] [L], il y a lieu : - de constater que cette demande de rapport s'inscrit dans le cadre des opérations de partage de la succession de Monsieur [D] [L], sachant qu'en raison de la nature particulière et de la finalité de telles opérations en termes d'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse - de juger ladite demande recevable en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile comme devant s'analyser en une défense aux prétentions adverses des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] . S'agissant du bien-fondé de cette demande de rapport à succession, force est de reconnaître qu'elle se heurte à un obstacle majeur tenant à la nature même de la somme dont le rapport est demandé, et ce en ce qu'il s'agit non pas d'une libéralité qui aurait été consentie par le de cujus et qui en tant que telle serait soumise à la règle du raport à succession, mais d'une indemnité d'assurance directement perçue par Messieurs [L] [P] et [C] à hauteur de 5000 € chacun, en indemnisation du préjudice d'affection par eux souffert du fait du décès de leur frère [D] [L] . Madame [F] [L] sera donc déboutée de cette demande de rapport à succession, et le jugement attaqué complété en ce sens . V) Sur la question de l'assurance- vie souscrite par Monsieur [D] [L] auprès du Crédit Agricole : Madame [F] [L] sollicite des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] la communication de l'ensemble des justificatifs de l'assurance- vie souscrite par son père [D] [L] auprès du Crédit Agricole . De l'examen des pièces versées aux débats, il ressort que Madame [F] [L] a obtenu au moyen d'un email adressé le 13 mai 2014 par le Crédit Agricole divers renseignements ayant trait au contrat d'assurance-vie souscrit par son père, l'informant qu'il s'agissait d'un contrat PREDISSIME N° 66041319357 souscrit le 11 mars 2009 au bénéfice de [L] [W], [Y], [S] et [H] par parts égales, à défaut de leurs héritier, avec l'indication des primes versées avant le 70ème anniversaire ( soit 8204,45 € ), des primes versées après le 70ème anniversaire ( soit néant ), et de sa valorisation au jour du décès ( soit 9127,96 € ), sachant que ces éléments : - sont révélateurs des caractéristiques dudit contrat et des modalités de son financement - constituent une information suffisante pour apprécier les conditions de sa souscription et de son financement, et solliciter une éventuelle requalification en libéralité - rendent dénuée d'intérêt la demande de Madame [F] [L] aux fins de communication de l'ensemble des justificatifs ayant trait audit contrat d'assurance-vie . Elle en sera donc déboutée, ainsi que de sa demande tendant à voir ' réserver l'action en réduction concernant l'assurance-vie souscrite par Monsieur [D] [L] ', en l'absence de tout élément qui soit de nature à accréditer la thèse d'une possible requalification en libéralité du contrat d'assurance-vie litigieux . VI) Sur le sort à réserver aux immeubles successoraux : Les parties s'opposent quant à la mesure de licitation ordonnée sur le premier juge sur l'ensemble des immeubles successoraux . A cet égard, il y a lieu de rappeler : - que Madame [F] [L] a la qualité d'héritier réservataire bénéficiant à ce titre * d'une protection à concurrence de ses droits, qui en application de l'article 913 du Code Civil, portent sur la moitié de l'actif successoral de son père [D] [L] * de l'action en réduction ayant pour objet de déterminer la fraction d'une libéralité excédant la quotité disponible, et de fixer le montant de l'indemnité de réduction due par le gratifié - que les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] ont la qualité de légataires universels faisant * qu'ils ont vocation à recevoir l'intégralité des biens successoraux, meubles et immeubles * qu'ils peuvent conserver la totalité des biens existants à charge pour eux d'indemniser Madame [F] [L] en cas d'atteinte portée à sa réserve . De ces observations, il s'évince que les Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] : - peuvent légitimement s'opposer à la vente sur licitation des immeubles successoraux - sont bien fondés à solliciter la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de TULLE de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de l'actif de la succession de Monsieur [D] [L] . VII) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de rejeter les réclamations formulées par chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . En l'état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître [P] [Z] Notaire à [Localité 27] et Maître [O] [R] Notaire à [Localité 26], à qui il incombera d'établir un état liquidatif de la succession de Madame [A] [X] décédée le 12 septembre 2013 et de la succession de Monsieur [D] [L] décédé le 31 décembre 2013, état qui fixera les droits patrimoniaux respectifs des parties, et ce : - sur les bases telles qu'énoncées dans la présente décision - en tenant compte du testament olographe établi le 17 avril 2013 par Monsieur [D] [L] au bénéfice des Consorts [L] [H], [W], [S] et [Y] . Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre Madame [F] [L] d'une part, et les Consorts [L] [H], [W], [S], [Y] [T] et [C] d'autre part, et employés en frais privilégiés de partage . ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR , Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevables l'appel interjeté par les Consorts [L] [H], [W], [S], [Y] [T] et [C], et l'appel incident formé par Madame [F] [L] ; Réforme partiellement le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de TULLE ; Statuant à nouveau, Exclut du passif successoral de Monsieur [D] [L] la somme de 9000 € représentative d'une créance de Madame [G] [M] ; Dit n'y avoir lieu à licitation des biens immobiliers dépendant de l'actif de la succession de Monsieur [D] [L] ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, Juge le testament olographe établi le 17 avril 2013 par Monsieur [D] [L] parfaitement valable et opposable à Madame [F] [L], et dit qu'il produira ses entiers effets ; Déboute Madame [F] [L] de sa demande de rapport à succession de la somme de 10.000 € ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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