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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 25 novembre 2022, n° 21/01490

AutreRevendication d'un bien immobilier
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

LA COUR



Exposé du litige : 



Suivant acte notarié reçu par maître [G] [K], notaire à [Localité 22], en date du 27 décembre 2012, la société CBO TERRITORIA a vendu à M.[X] [E] des parcelles de terres agricoles situées à [Localité 23] (Réunion) [Adresse 20], figurant au cadastre sous les références suivantes:


DZ[Cadastre 6], [Adresse 20], parcelle de terrain

DZ[Cadastre 8], [Adresse 20], parcelle de terrain

DZ[Cadastre 9], [Adresse 20], parcelle de terrain.




Par acte d'huissier du 9 avril 2020, M.[V] [A] a fait assigner M.[X] [E] en revendication de propriété des parcelles cadastrées DZ[Cadastre 6], DZ[Cadastre 8] et DZ[Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 23], en étant lui-même propriétaire indivis. 



Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :


déclaré l'action recevable,

débouté M.[V] [A] de l'ensemble de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné le demandeur à payer au défendeur la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le demandeur aux dépens. 




Par conclusions transmises par RPVA du 5 avril 2022, M.[V] [A] sollicite, sur le fondement des articles 724 alinéa1, 2255, 2261 et 2272 du code civil, les articles 15, 16, 132, 143 et 144 du code de procédure civile, de voir:


rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,

Motifs

avant dire droit, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, 

désigner tel expert qu'il lui plaira afin de déterminer au regard des titres de propriété et des actes matériels de possession utile réalisés depuis au moins 1975 et de tout élément utile, le propriétaire des parcelles DZ[Cadastre 6], DZ[Cadastre 8] et DZ[Cadastre 9],

au fond, infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021,

statuer à nouveau, et déclarer que la succession de M.[J] [A] est propriétaire des parcelles cadastrées DZ[Cadastre 6], DZ[Cadastre 8] et DZ[Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 23],

déclarer que M.[V] [A] est propriétaire indivis des parcelles cadastrées DZ[Cadastre 6], DZ[Cadastre 8] et DZ[Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 23],

ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,

débouter M.[X] [E] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

condamner M.[X] [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance à charge pour lui d'en rendre compte à l'indivision,

condamner M.[X] [E] à lui payer la somme de 5400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris 1600 euros d'honoraires d'expertise et 353,60€ d'honoraires d'huissier de justice au titre de la première instance,

condamner M.[X] [E] à lui payer la somme de 4100 euros pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel en ce compris la somme de 220,01€ + 3 x 120€) d'honoraires d'huissier,

condamner M.[X] [E] aux entiers dépens de première instance,

condamner M.[X] [E] aux entiers dépens en cause d'appel. 




Par conclusions transmises par RPVA le 8 février 2022, M.[X] [E] sollicite, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de voir:


débouter M.[V] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis,

condamner M.[V] [A] à lui payer la somme de 5500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 




Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. 



Sur ce': 




Sur le fond




Selon l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. 



Selon l'article 545, 'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.



Selon l'article 2256 du code civil, 'On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre'.



Selon l'article 2261 du code civil, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.



Selon l'article 2262 du code civil, 'Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription'.



Il résulte de ces dispositions qu'il n'existe pas de preuve pré-constituée de la propriété immobilière et que la preuve se fait par tous moyens, simples présomptions ou indice que le juge apprécie souverainement, sans hiérarchie.

La charge de la preuve incombe au demandeur à l'action en revendication. S'il ne peut fournir cette preuve, son action est vouée à l'échec même si le défendeur, en possession du bien se contente d'une attitude purement passive et n'offre aucun élément de preuve de son propre droit.

En revanche, si le revendiquant fournit un élément de preuve, par exemple un titre ou une possession concurrente, il place le juge en situation de devoir procéder à la comparaison des droits en opposition, pour déterminer lequel est le meilleur. Il appartient alors au possesseur d'établir que son droit est plus fort, spécialement en justifiant avoir acquis le bien par prescription trentenaire. Il lui incombe alors de prouver que les conditions de l'usucapion sont remplies.



En l'espèce, M.[V] [A] invoque un rapport d'expertise réalisé par M.[H], géomètre expert. 



C'est à tort que les premiers juges écartent le rapport d'expertise au seul motif qu'il n'a pas été établi au contradictoire des autres riverains, qu'il n'a pas été soumis à la discussion et qu'il se réfère aux seuls éléments produits par le requérant. 



Or, il convient de rappeler que le juge peut se fonder sur un rapport d'expertise « privé » établi non contradictoirement, dès lors qu'il a pu être discuté contradictoirement dans le cadre du débat judiciaire et sous réserve que le juge ne fonde pas sa décision sur le seul rapport d'expertise «privé» établi non contradictoirement. 

Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. 



M.[V] [A] ne produit que ce rapport d'expertise, les autres pièces ayant trait à sa qualité d'héritier ou à d'autres titres de propriété ne concernant pas les parcelles litigieuses. 



Par ailleurs, le rapport de M.[H] est loin d'être clair et précis. Le code couleur adopté par lui ne permet pas plus de déterminer sans ambiguïté le positionnement des différents terrains et parcelles qu'il vise dans son rapport outre le fait que ne figurent sur aucun des extraits de plan reproduits par lui, les POI signalés dans les descriptifs des parcelles comme la route nationale, la réserve domaniale, la forêt, les parcelles d'autres propriétaires ([F], [M]), la section EH, [Adresse 21] etc...



En tout état de cause, ce seul rapport ne saurait remettre en cause le titre de propriété de M.[X] [E], ce d'autant qu'en page 6 dudit rapport, M.[H] précise: 'Remarque importante: Les propriétés étudiées, de très grandes dimensions, ne sont décrites dans les titres que par des superficies approximatives et par leur position relative par rapport aux propriétés voisines. L'absence de plan rend ces désignations inopérantes en vue d'une délimitation ou d'un bornage. L'étude effectuée a pour but de comparer la position relative des propriétés entre elles telles qu'elles résultent des titres et telles qu'elles apparaissent aujourd'hui sur le plan cadastral. Elle ne permettra nullement de garantir que les limites cadastrales de telle parcelle correspondent aux limites réelles de la propriété correspondantes. Le lecteur doit être averti que sur ces terrains d'altitude qui n'ont été occupés au cours du temps que de façon irrégulière, et n'ont jamais été délimités, les parcelles cadastrales peuvent présenter des décalages de plusieurs dizaines de mètres par rapport à l'emplacement réel des propriétés d'origine'.



Ainsi donc, M.[H] reconnaît implicitement le caractère incertain de ses conclusions à venir. 



Par ailleurs, le fait qu'à l'occasion d'une vente entre la société GROUPE BOURBON et la société Cbo TERRITORIA (vendeur pour la vente de M.[X] [E]) une erreur a été relevée et corrigée concernant la vente à tort de parcelles ([Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]) qui n'appartenaient pas à la société GROUPE BOURBON, ne saurait suffire à démontrer implicitement une sorte de généralisation d'erreur cadastrale, ce d'autant que M.[H] écrit que cette erreur a été corrigée parce que ces parcelles appartenaient à autrui sans préciser si un titre de propriété avait permis de corriger cette erreur. 

Le fait que ces parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] soient attenantes aux parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] n'est pas suffisant pour prouver une 'erreur de localisation latérale'. 



En outre, en page 6, M.[H] fait état que d'un point de vue cadastral, les parcelles [Z] DZ [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ( a priori la parcelle aujourd'hui numéro [Cadastre 1] appartenant à M.[V] [A]) étaient bornées au nord par une lanière complète cadastrée au nom des Sucreries de Bourbon (à savoir notamment la bande n°DZ[Cadastre 6], DZ[Cadastre 8] et DZ[Cadastre 9] revendiquée par M.[V] [A]). Il oppose ce constat au fait que dans les titres des autres parcelles, il n'est nullement fait mention de la sucrerie. Or, si erreur il y a, elle peut exister dans les deux sens à savoir que l'erreur peut aussi être celle de n'avoir pas mentionné la sucrerie alors qu'elle aurait dû l'être comme l'imposait l'observation précitée de la page 6. 



Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, M.[X] [E] produit son acte de propriété et le notaire a constaté au paragraphe 'ORIGINE DE PROPRIÉTÉ' que 'Le bien objet des présentes appartient au vendeur, pour avoir été compris dans les opérations d'apport partiel d'actifs immobiliers consenties par la société GROUPE BOURBON au profit de ladite société CBO TERRITORIA et constatés, savoir:

- aux termes d'un acte de dépôt au rang des minutes d'un original d'un acte sous seing privé en date du 15 septembre 2004 avec ses annexes, contenant projet de traité d'apport partiel d'actifs par la société 'GROUPE BOURBON' à la société 'Cbo TERRITORIA',reçu par Maître [W] [K], notaire associé à [Localité 22] (Réunion) en date du 4 février 2005,

- aux termes d'un acte reçu par Maître [G] [K], notaire associé à [Localité 22] (Réunion) en date du 7 février 2005, contenant dépôt au rang des minutes de différents documents et pièces relatifs à l'apport partiel d'actifs par GROUPE DE BOURBON à 'CBO TERRITORIA' et également la désignation et l'origine de propriété des biens immobiliers apportés. 

OBSERVATION ETANT ICI FAITE que cet acte a fait l'objet d'un acte reçu par ledit maître [G] [K], en date du 25 février 2005 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 22] de la Réunion le 2 mars 2005, volume 2005P, numéro 1675'. 



En conséquence, et faute d'apporter un début de commencement de preuve susceptible de remettre en cause le titre de propriété de M.[X] [E], il convient de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer le jugement du 29 juin 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a débouté M.[V] [A] de son action en revendication de propriété. 




Sur l'article 700 du code de procédure civile 




L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M.[V] [A] à payer à M.[X] [E] la somme de 3000 euros. 




Sur les dépens




En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[V] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Déboute M.[V] [A] de sa demande d'expertise;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 juin 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;



Condamne M.[V] [A] à payer à M.[X] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M.[V] [A] aux dépens de l'appel.



Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ARRÊT N°22/

NC



R.G : N° RG 21/01490 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTKT





[A]



C/



[E]























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022



 Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 29 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 AOUT 2021 RG n° 20/00742





APPELANT :



Monsieur [V] [A]

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





INTIMÉ :



Monsieur [X] [E]

[Adresse 7]

[Localité 19]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





DATE DE CLÔTURE : 14/04/2022





DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.





Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère



Qui en ont délibéré





Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 novembre 2022. 





* * *







LA COUR



Exposé du litige : 



Suivant acte notarié reçu par maître [G] [K], notaire à [Localité 22], en date du 27 décembre 2012, la société CBO TERRITORIA a vendu à M.[X] [E] des parcelles de terres agricoles situées à [Localité 23] (Réunion) [Adresse 20], figurant au cadastre sous les références suivantes:


DZ[Cadastre 6], [Adresse 20], parcelle de terrain

DZ[Cadastre 8], [Adresse 20], parcelle de terrain

DZ[Cadastre 9], [Adresse 20], parcelle de terrain.




Par acte d'huissier du 9 avril 2020, M.[V] [A] a fait assigner M.[X] [E] en revendication de propriété des parcelles cadastrées DZ[Cadastre 6], DZ[Cadastre 8] et DZ[Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 23], en étant lui-même propriétaire indivis. 



Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :


déclaré l'action recevable,

débouté M.[V] [A] de l'ensemble de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné le demandeur à payer au défendeur la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le demandeur aux dépens. 




Par conclusions transmises par RPVA du 5 avril 2022, M.[V] [A] sollicite, sur le fondement des articles 724 alinéa1, 2255, 2261 et 2272 du code civil, les articles 15, 16, 132, 143 et 144 du code de procédure civile, de voir:


rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,

avant dire droit, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, 

désigner tel expert qu'il lui plaira afin de déterminer au regard des titres de propriété et des actes matériels de possession utile réalisés depuis au moins 1975 et de tout élément utile, le propriétaire des parcelles DZ[Cadastre 6], DZ[Cadastre 8] et DZ[Cadastre 9],

au fond, infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021,

statuer à nouveau, et déclarer que la succession de M.[J] [A] est propriétaire des parcelles cadastrées DZ[Cadastre 6], DZ[Cadastre 8] et DZ[Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 23],

déclarer que M.[V] [A] est propriétaire indivis des parcelles cadastrées DZ[Cadastre 6], DZ[Cadastre 8] et DZ[Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 23],

ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,

débouter M.[X] [E] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

condamner M.[X] [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance à charge pour lui d'en rendre compte à l'indivision,

condamner M.[X] [E] à lui payer la somme de 5400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris 1600 euros d'honoraires d'expertise et 353,60€ d'honoraires d'huissier de justice au titre de la première instance,

condamner M.[X] [E] à lui payer la somme de 4100 euros pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel en ce compris la somme de 220,01€ + 3 x 120€) d'honoraires d'huissier,

condamner M.[X] [E] aux entiers dépens de première instance,

condamner M.[X] [E] aux entiers dépens en cause d'appel. 




Par conclusions transmises par RPVA le 8 février 2022, M.[X] [E] sollicite, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de voir:


débouter M.[V] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis,

condamner M.[V] [A] à lui payer la somme de 5500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 




Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. 



Sur ce': 




Sur le fond




Selon l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. 



Selon l'article 545, 'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.



Selon l'article 2256 du code civil, 'On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre'.



Selon l'article 2261 du code civil, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.



Selon l'article 2262 du code civil, 'Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription'.



Il résulte de ces dispositions qu'il n'existe pas de preuve pré-constituée de la propriété immobilière et que la preuve se fait par tous moyens, simples présomptions ou indice que le juge apprécie souverainement, sans hiérarchie.

La charge de la preuve incombe au demandeur à l'action en revendication. S'il ne peut fournir cette preuve, son action est vouée à l'échec même si le défendeur, en possession du bien se contente d'une attitude purement passive et n'offre aucun élément de preuve de son propre droit.

En revanche, si le revendiquant fournit un élément de preuve, par exemple un titre ou une possession concurrente, il place le juge en situation de devoir procéder à la comparaison des droits en opposition, pour déterminer lequel est le meilleur. Il appartient alors au possesseur d'établir que son droit est plus fort, spécialement en justifiant avoir acquis le bien par prescription trentenaire. Il lui incombe alors de prouver que les conditions de l'usucapion sont remplies.



En l'espèce, M.[V] [A] invoque un rapport d'expertise réalisé par M.[H], géomètre expert. 



C'est à tort que les premiers juges écartent le rapport d'expertise au seul motif qu'il n'a pas été établi au contradictoire des autres riverains, qu'il n'a pas été soumis à la discussion et qu'il se réfère aux seuls éléments produits par le requérant. 



Or, il convient de rappeler que le juge peut se fonder sur un rapport d'expertise « privé » établi non contradictoirement, dès lors qu'il a pu être discuté contradictoirement dans le cadre du débat judiciaire et sous réserve que le juge ne fonde pas sa décision sur le seul rapport d'expertise «privé» établi non contradictoirement. 

Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. 



M.[V] [A] ne produit que ce rapport d'expertise, les autres pièces ayant trait à sa qualité d'héritier ou à d'autres titres de propriété ne concernant pas les parcelles litigieuses. 



Par ailleurs, le rapport de M.[H] est loin d'être clair et précis. Le code couleur adopté par lui ne permet pas plus de déterminer sans ambiguïté le positionnement des différents terrains et parcelles qu'il vise dans son rapport outre le fait que ne figurent sur aucun des extraits de plan reproduits par lui, les POI signalés dans les descriptifs des parcelles comme la route nationale, la réserve domaniale, la forêt, les parcelles d'autres propriétaires ([F], [M]), la section EH, [Adresse 21] etc...



En tout état de cause, ce seul rapport ne saurait remettre en cause le titre de propriété de M.[X] [E], ce d'autant qu'en page 6 dudit rapport, M.[H] précise: 'Remarque importante: Les propriétés étudiées, de très grandes dimensions, ne sont décrites dans les titres que par des superficies approximatives et par leur position relative par rapport aux propriétés voisines. L'absence de plan rend ces désignations inopérantes en vue d'une délimitation ou d'un bornage. L'étude effectuée a pour but de comparer la position relative des propriétés entre elles telles qu'elles résultent des titres et telles qu'elles apparaissent aujourd'hui sur le plan cadastral. Elle ne permettra nullement de garantir que les limites cadastrales de telle parcelle correspondent aux limites réelles de la propriété correspondantes. Le lecteur doit être averti que sur ces terrains d'altitude qui n'ont été occupés au cours du temps que de façon irrégulière, et n'ont jamais été délimités, les parcelles cadastrales peuvent présenter des décalages de plusieurs dizaines de mètres par rapport à l'emplacement réel des propriétés d'origine'.



Ainsi donc, M.[H] reconnaît implicitement le caractère incertain de ses conclusions à venir. 



Par ailleurs, le fait qu'à l'occasion d'une vente entre la société GROUPE BOURBON et la société Cbo TERRITORIA (vendeur pour la vente de M.[X] [E]) une erreur a été relevée et corrigée concernant la vente à tort de parcelles ([Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]) qui n'appartenaient pas à la société GROUPE BOURBON, ne saurait suffire à démontrer implicitement une sorte de généralisation d'erreur cadastrale, ce d'autant que M.[H] écrit que cette erreur a été corrigée parce que ces parcelles appartenaient à autrui sans préciser si un titre de propriété avait permis de corriger cette erreur. 

Le fait que ces parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] soient attenantes aux parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] n'est pas suffisant pour prouver une 'erreur de localisation latérale'. 



En outre, en page 6, M.[H] fait état que d'un point de vue cadastral, les parcelles [Z] DZ [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ( a priori la parcelle aujourd'hui numéro [Cadastre 1] appartenant à M.[V] [A]) étaient bornées au nord par une lanière complète cadastrée au nom des Sucreries de Bourbon (à savoir notamment la bande n°DZ[Cadastre 6], DZ[Cadastre 8] et DZ[Cadastre 9] revendiquée par M.[V] [A]). Il oppose ce constat au fait que dans les titres des autres parcelles, il n'est nullement fait mention de la sucrerie. Or, si erreur il y a, elle peut exister dans les deux sens à savoir que l'erreur peut aussi être celle de n'avoir pas mentionné la sucrerie alors qu'elle aurait dû l'être comme l'imposait l'observation précitée de la page 6. 



Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, M.[X] [E] produit son acte de propriété et le notaire a constaté au paragraphe 'ORIGINE DE PROPRIÉTÉ' que 'Le bien objet des présentes appartient au vendeur, pour avoir été compris dans les opérations d'apport partiel d'actifs immobiliers consenties par la société GROUPE BOURBON au profit de ladite société CBO TERRITORIA et constatés, savoir:

- aux termes d'un acte de dépôt au rang des minutes d'un original d'un acte sous seing privé en date du 15 septembre 2004 avec ses annexes, contenant projet de traité d'apport partiel d'actifs par la société 'GROUPE BOURBON' à la société 'Cbo TERRITORIA',reçu par Maître [W] [K], notaire associé à [Localité 22] (Réunion) en date du 4 février 2005,

- aux termes d'un acte reçu par Maître [G] [K], notaire associé à [Localité 22] (Réunion) en date du 7 février 2005, contenant dépôt au rang des minutes de différents documents et pièces relatifs à l'apport partiel d'actifs par GROUPE DE BOURBON à 'CBO TERRITORIA' et également la désignation et l'origine de propriété des biens immobiliers apportés. 

OBSERVATION ETANT ICI FAITE que cet acte a fait l'objet d'un acte reçu par ledit maître [G] [K], en date du 25 février 2005 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 22] de la Réunion le 2 mars 2005, volume 2005P, numéro 1675'. 



En conséquence, et faute d'apporter un début de commencement de preuve susceptible de remettre en cause le titre de propriété de M.[X] [E], il convient de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer le jugement du 29 juin 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a débouté M.[V] [A] de son action en revendication de propriété. 




Sur l'article 700 du code de procédure civile 




L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M.[V] [A] à payer à M.[X] [E] la somme de 3000 euros. 




Sur les dépens




En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[V] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. 





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Déboute M.[V] [A] de sa demande d'expertise;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 juin 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;



Condamne M.[V] [A] à payer à M.[X] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M.[V] [A] aux dépens de l'appel.



Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2256, code civil 2255, code de procedure civile 144, code civil 2262, code de procedure civile 132, code civil 2261, code civil 2272). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-02T23:00:00.000Z.