Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110837
Cour de cassation, Première chambre civile, 30 novembre 2022, n° 21-16.317
Rejet
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Motifs
1. Il est donné acte du désistement partiel intervenu au profit de Mme [P] [I] et du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [H] [I] Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision qui avait transformé la mesure de curatelle renforcée la concernant en curatelle simple, fixé la durée de la mesure à 60 mois et maintenu en qualité de curateur l'ATIAM pour l'assister dans l'administration de ses biens et d'avoir ainsi jugé que la mesure de curatelle était nécessaire ; ALORS QUE le maintien d'une mesure de curatelle exige la constatation, par les juges du fond d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en se bornant à énoncer, pour transformer la curatelle renforcée de l'exposante en curatelle simple et ainsi écarter sa demande de mainlevée de la mesure, qu'il résulte des éléments médicaux versés au dossier qu'[H] [I]-[F] souffre de troubles pathologiques psychotiques chroniques et que, même si le dernier certificat médical prend acte d'une certaine amélioration de cette pathologie, il constate que les troubles du jugement sont toujours existants, que le premier juge qui a pris acte de tous ces éléments a allégé la mesure pour respecter le principe de proportionnalité tout en permettant le maintien d'une vigilance du curateur en cas de décompensation, la curatelle simple restant nécessaire, sans caractériser la nécessité pour l'intéressée d'être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10837 F Pourvoi n° V 21-16.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-16.317 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'association ATIAM MJPM, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [I], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association ATIAM MJPM, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte du désistement partiel intervenu au profit de Mme [P] [I] et du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [H] [I] Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision qui avait transformé la mesure de curatelle renforcée la concernant en curatelle simple, fixé la durée de la mesure à 60 mois et maintenu en qualité de curateur l'ATIAM pour l'assister dans l'administration de ses biens et d'avoir ainsi jugé que la mesure de curatelle était nécessaire ; ALORS QUE le maintien d'une mesure de curatelle exige la constatation, par les juges du fond d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en se bornant à énoncer, pour transformer la curatelle renforcée de l'exposante en curatelle simple et ainsi écarter sa demande de mainlevée de la mesure, qu'il résulte des éléments médicaux versés au dossier qu'[H] [I]-[F] souffre de troubles pathologiques psychotiques chroniques et que, même si le dernier certificat médical prend acte d'une certaine amélioration de cette pathologie, il constate que les troubles du jugement sont toujours existants, que le premier juge qui a pris acte de tous ces éléments a allégé la mesure pour respecter le principe de proportionnalité tout en permettant le maintien d'une vigilance du curateur en cas de décompensation, la curatelle simple restant nécessaire, sans caractériser la nécessité pour l'intéressée d'être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:09:14.635Z.