notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 26 mars 2025, n° 22/09451

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 
Le divorce de Monsieur [C] [I] et de Madame [A] [T], mariés le 10 août 2016, a été prononcé selon jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 29 septembre 2016 homologuant la convention de divorce. 
Par jugement du 16 mai 2017, Madame [L] [I] née [B], mère de Monsieur [C] [I], a été placée sous mesure de tutelle, mesure confiée à Madame [N] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. 
Par acte du 27 avril 2018, régularisé en l’étude de Maître [X] [H], Notaire à [Localité 7], Madame [L] [I] née [B], représentée par sa tutrice Madame [N] [Y], a vendu à Madame [A] [T] les lots n°108, 131 et 588 dont elle était propriétaire au sein d’un ensemble immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 3], au prix de 128 000 €. 
Madame [L] [I] née [B] est décédée le 12 mai 2022, laissant pour lui succéder son fils unique Monsieur [C] [I]. 
Par exploits d’huissier du 3 novembre 2022, Monsieur [C] [I] a assigné Madame [A] [T] et Madame [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et de voir condamner Madame [A] [T] et Madame [N] [Y] à payer diverses sommes en réparation de ses préjudices moral et financier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023, Monsieur [C] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1130 et 1240 et suivants du code civil, de :
Prononcer la nullité de la vente effectuée au profit de Madame [A] [T] pour erreur manifeste de l’acte de vente du bien immobilier au vu des articles 1130 et suivants du code civil,Prononcer la nullité de l’acte de vente du bien immobilier pour faute délictuelle au visa de l’article 1240 et suivants du code civil,Dire que Monsieur [C] [I] est le seul propriétaire de droit en tant que fils unique de Madame [L] [I] née [B] du bien sus dit,Condamner Mesdames [T] et [Y] in solidum à payer à Monsieur [I] à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par ce dernier, pour avoir été évincé d’une partie de la succession de sa mère qui lui revient de plein droit, la somme de dix mille euros (10 000 €),Condamner in solidum Mesdames [T] et [Y] à payer à Monsieur [I] au titre du préjudice financier subi pendant 4 années et 5 mois à ce jour à hauteur en moyenne de 627 € par mois soit 33 231 € concernant les loyers de l’appartement vendu à Madame [T] au visa de l’article 1240 et suivants du code civil,Condamner Madame [T] et Madame [Y] in solidum au paiement de la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens distraits au profit de Maître Eddy NAVARETTE. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le bien immobilier vendu par Madame [L] [I] née [B] à Madame [A] [T], ancienne épouse de Monsieur [C] [I], a été vendu peu de temps après leur divorce à un prix presque de moitié inférieur au prix du marché, ce qui s’analyse en une libéralité. Il soutient que Madame [L] [I] née [B] a manifestement été dupée par Madame [A] [I] qui est restée en lien avec elle malgré le divorce aux fins de s’accaparer un appartement relevant de l’héritage de son ex-époux. Il argue de ce que celle-ci a utilisé des pratiques trompeuses et mensongères avec une personne fragile, ne disposant d’aucun discernement et n’ayant pas besoin de revenus supplémentaires, aux seules fins d’obtenir la vente du logement à vil prix. 
Il énonce que l’acte de vente mentionne que Madame [L] [I] née [B] n’était pas présente, qu’elle était représentée par sa tutrice et amie de Madame [A] [T], Madame [N] [Y], elle-même représentée par un membre de l’étude notariale, et que lui-même, héritier unique de Madame [L] [I] née [B], n’était pas présent. 
En réponse aux conclusions de Madame [N] [Y], il fait valoir que Madame [N] [Y] a envisagé la vente du bien dès sa nomination en qualité de tutrice, sans aucune nécessité immédiate eu égard à la situation financière de Madame [L] [I] née [B], ce qui accrédite l’idée d’une collusion avec son amie Madame [A] [T]. 
Il rétorque que les devis présentés au juge des tutelles qui a autorisé la vente de l’appartement sont très éloignés de la réalité, et ce, en dépit de l’augmentation d’environ 23,6 % du prix des logements entre 2018 et 2023. 
En réponse aux conclusions de Madame [A] [T], il prétend que sa mère avait les moyens de payer les dettes fiscales et frais de l’établissement dans lequel elle a été accueillie. 
Sur l’éventualité d’une expertise, tout en rappelant qu’il ne la sollicite pas, il indique que le tribunal a la possibilité de l’ordonner aux fins de valoriser le logement litigieux en avril 2018, à l’heure actuelle et à en évaluer sa valeur locative depuis avril 2018, ce en vertu de l’article 144 du code de procédure civile. 
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juillet 2023 par la voie électronique, Madame [A] [T] sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [C] [I] de toutes ses demandes comme infondées. Condamner M. [I] à verser à Madame [A] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [A] [T] fait valoir que la demande fondée sur la faute dolosive est infondée. 
Elle argue de ce que la vente du bien litigieux a été parfaitement encadrée et que son prix a été déterminé au regard des estimations réalisées par plusieurs agences immobilières en fonction de sa situation géographique et de l’état du bien. Elle soutient que Madame [L] [I] née [B] n’avait pas les moyens de remettre en état le bien, remise en état nécessaire suite au départ de son locataire, et qu’elle avait besoin d’argent pour payer des dettes fiscales et les frais de l’EHPAD.
Elle déclare que Monsieur [C] [I] n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle et Madame [N] [Y] se seraient entendues pour tromper le juge des tutelles, rappelant que ce dernier a fixé le prix de vente à 120 000 € et qu’elle acquis le bien à 128 000 €. Elle entend rappeler en outre que la plainte de Monsieur [C] [I] pour abus de faiblesse a été classée sans suite. 
A titre reconventionnel, Madame [A] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [I] à lui payer des dommages et intérêts compte tenu des accusations particulièrement graves et infondées portées à son encontre. Elle fait savoir en outre que son fils [D], adopté par Monsieur [C] [I] et ayant établi une attestation au profit de ce dernier, souffre de troubles psychiatriques. 
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique en date du 22 novembre 2022, Madame [N] [Y] demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [I], CONDAMNER Monsieur [C] [I] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [C] [I] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [C] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karen-Maud VERRIER.Sur la demande de nullité de l’acte de vente, elle invoque l’article 505 du code civil relatif aux actes de disposition passés par le tuteur d’une personne protégée pour soutenir que l’acte est intervenu dans des conditions préservant les intérêts de la majeure protégée. Elle déclare que la vente de l’appartement situé à [Localité 9] a été envisagée en tenant compte de l’état du bien et du coût des travaux nécessaires, établi par plusieurs devis, du caractère vacant de ce bien, de la situation financière de Madame [L] [I] née [B] et des charges de son placement en EHPAD qui est devenu effectif en juillet 2018. Elle note qu’en sa qualité de tutrice de feue Madame [L] [I] née [B], elle a fait évaluer le bien par deux agences immobilières qui ont estimé sa valeur à une fourchette comprise entre 120 000 et 130 000 €, et rappelle que le juge des tutelles a, par ordonnance du 25 octobre 2017, autorisé la vente au prix minimum de 120 000 €. 
Elle fait valoir que Monsieur [C] [I] se fonde dans le corps de son assignation sur les dispositions de l’article 1130 du code civil puis mentionne dans son dispositif les articles 1130 et 1240 du code civil, outre qu’il se livre à de véritables dénonciations calomnieuses en l’accusant d’avoir commis le délit d’abus de faiblesse et d’escroquerie au jugement, sans aucun fondement juridique et factuel. 
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [C] [I] à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soulignant la particulière mauvaise foi de celui-ci, conscient du caractère infondé de sa demande. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente
Si Monsieur [C] [I] sollicite que la nullité de la vente soit prononcée, selon le dispositif de ses conclusions, sur le fondement de l’erreur manifeste et de la responsabilité délictuelle, il invoque dans le corps de ses écritures l’article 1137 relatif au dol. 
Il résulte de l'article 1128 du code civil que le consentement des parties est nécessaire à la validité du contrat.

L'article 1130 du même code indique que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En vertu de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. 

L’article 1136 du code civil dispose que « L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité ». 
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. 
La caractérisation d’un dol suppose donc la démonstration d’un élément matériel, à savoir des manœuvres ou des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante pour l'autre partie, d’un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper son cocontractant en vue d’obtenir son consentement au contrat, et d’un lien de causalité, à savoir que ces informations ou omissions mensongères ont emporté le consentement du cocontractant, alors que, sans elles, il n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En outre, aux termes des articles 425 et 440 du code civil, la personne qui est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée en tutelle. 
L’article 505 du code civil prévoit que pour accomplir un acte de disposition au nom de la personne protégée, le tuteur doit obtenir l’autorisation du conseil de famille ou du juge. Cette autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. 
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
-Madame [L] [I] née [B] a été placée sous tutelle, confiée à Madame [N] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, selon jugement du juge des tutelles du 16 mai 2017 du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en raison d’une altération mentale ne lui permettant pas de pourvoir seule à ses intérêts tant personnels que patrimoniaux ;
-le bien immobilier sis [Adresse 3] dont Madame [L] [I] née [B] était propriétaire a été vendu selon acte du 27 avril 2018 à Madame [A] [T], ex-épouse de Monsieur [C] [I], au prix de 128 000 €, après autorisation donnée par le juge des tutelles selon ordonnance du 25 octobre 2017 annexée à l’acte de vente ayant autorisé la vente à un prix minimum de 120 000 €.
Si Monsieur [C] [I] allègue que Madame [A] [T] a « manifestement » dupé Madame [L] [I] née [B] avec qui elle est restée en contact avec son divorce afin d’acquérir à vil prix le logement litigieux et que Madame [N] [Y] a « manifestement, de concert avec Madame [A] [T] » avec laquelle elle serait très amie, commis un délit d’abus de faiblesse et d’escroquerie au jugement en conseillant à tort le juge des tutelles, celui-ci ne verse aucune pièce établissant les liens de proximité entre la tutrice de la majeure protégée et son ex-épouse ni aucune pièce de nature à confirmer que Madame [A] [T] a pu user de manœuvre frauduleuses pour tromper le consentement de Madame [L] [I] née [B]. 
Au surplus, il n’appartient pas au majeur protégé, dans l’incapacité de donner un consentement éclairé, de consentir à un acte de disposition, cet acte étant réalisé dans son intérêt par son seul représentant, notamment en fonction des besoins financiers de la personne protégée et en adéquation avec ses projets de vie. 
Or, en l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de se questionner sur l’intérêt de la vente litigieuse, alors qu’il est établi par les pièces versées par Madame [N] [Y] et notamment les devis que l’état de l’appartement nécessitait des travaux couteux pour Madame [L] [I] née [B], que celle-ci était débitrice d’une importante dette fiscale et qu’une entrée en EHPAD était envisagée (pour un coût d’hébergement de 1874 €), concrétisée en juillet 2018.
Le fait que l’appartement ait été vendu à Madame [A] [T], ancienne épouse de Monsieur [C] [I] selon jugement de divorce du 29 septembre 2016 est sans emport dans la présente procédure. De même, les difficultés relationnelles entre Monsieur [C] [I] et sa mère, ou entre celui-ci et le partenaire de sa mère, qui font l’objet de développements par les parties dans leurs écritures, sont sans rapport avec la caractérisation de prétendues manœuvres dolosives constituant un dol. 
Monsieur [C] [I] ne justifie ni des manœuvres frauduleuses prétendument employées tant par Madame [A] [T] que Madame [N] [Y] pour tromper le consentement de Madame [L] [I] née [B], pour rappel hors d’état de consentir, ni de ce que sans ces manœuvres, le contrat n’aurait pas été conclu ou à d’autres conditions. Il ne démontre pas plus d’éventuelles manœuvres destinées à tromper le juge des tutelles qui a autorité la vente par ordonnance du 25 octobre 2017.
S’il est exact, comme le rappelle Monsieur [C] [I], qu’il est de jurisprudence constante qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, force est de constater qu’il ne démontre pas, en l’espèce, de manquement contractuel. 
Ainsi, il doit être débouté de sa demande de nullité du contrat fondée sur le dol.
En application de l’article 1137 du code civil excluant la nullité du contrat en cas d’erreur sur la valeur, et ce bien que Monsieur [C] [I] ne développe aucun moyen dans le corps de ses écritures, il doit également être débouté de sa demande de nullité fondée sur l’erreur. 

Enfin, Monsieur [C] [I] ayant été débouté de sa demande en nullité de la vente litigieuse, les autres demandes seront rejetées. 


Sur les demandes reconventionnelles

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou encore avec une légèreté blâmable.

En l’espèce, il est manifeste que l’action de Monsieur [C] [I] tant contre son ex-épouse que contre Madame [N] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, peu fondée juridiquement et manifestement vouée à l’échec, a été diligentée avec une légèreté blâmable. Ce dernier évoque sans en établir la preuve des faits d’escroquerie au jugement, susceptibles de donner lieu à une réponse pénale, outre une manipulation et des manœuvres destinées à tromper le consentement de Madame [L] [I] née [B], sans établir les faits de nature à les caractériser. 

Cette légèreté blâmable est incontestablement à l’origine d’un préjudice moral pour Madame [N] [Y] dont la probité et la fonction de protection des majeurs, mission essentielle inhérente à sa qualité de professionnelle, sont remises en cause. Il convient, par conséquence, de condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 500 € en réparation de son préjudice.

S’agissant de Madame [A] [T], il apparaît que le présent litige relève davantage d’un conflit entre ex-époux et que la preuve du préjudice allégué justifiant la condamnation à une somme de 5000 €, n’est pas rapportée. Toutefois, il y a lieu d’allouer à Madame [A] [T] la somme de 150 € en réparation du préjudice moral subi du fait des accusations non étayées et relevant davantage d’une intention de nuire. 

 Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [C] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En vertu de l’article 699 du code civil, Maître Karen-Maud VERRIER, avocat, est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [A] [T] et à Madame [N] [Y] la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déboute Monsieur [C] [I] de sa demande en nullité de la vente ;

Déboute Monsieur [C] [I] de ses autres demandes ; 

Condamne Monsieur [C] [I] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 500 € pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur [C] [I] à payer à Madame [A] [T] la somme de 150 € pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens ; 

Autorise Maître Karen-Maud VERRIER, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à Madame [A] [T] et à Madame [N] [Y] la somme de 2000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 8]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/09451 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XH6T

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 
26 Mars 2025


Affaire : 

M. [C] [J] [V] [I]
C/
Mme [A] [P] [O] [T], Mme [N] [Y] 






le:

EXECUTOIRE+COPIE 

Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE - 279

Me Isabelle LAPEYRE - 79

Me Karen-maud VERRIER - 1135












LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 26 Mars 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Décembre 2023,

Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
 Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [J] [V] [I]
né le 19 Mars 1970 à [Localité 10] (42), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Elvire GRAVIER de la SCP ABG, avocats au barreau de PARIS, et Maître Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON, 



DEFENDERESSES

Madame [A] [P] [O] [T]
née le 07 Avril 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON,

Madame [N] [Y] mandataire judiciaire à la protection ds majeurs, es qualité de tuteur de Mme [L] [I], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, 


PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 
Le divorce de Monsieur [C] [I] et de Madame [A] [T], mariés le 10 août 2016, a été prononcé selon jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 29 septembre 2016 homologuant la convention de divorce. 
Par jugement du 16 mai 2017, Madame [L] [I] née [B], mère de Monsieur [C] [I], a été placée sous mesure de tutelle, mesure confiée à Madame [N] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. 
Par acte du 27 avril 2018, régularisé en l’étude de Maître [X] [H], Notaire à [Localité 7], Madame [L] [I] née [B], représentée par sa tutrice Madame [N] [Y], a vendu à Madame [A] [T] les lots n°108, 131 et 588 dont elle était propriétaire au sein d’un ensemble immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 3], au prix de 128 000 €. 
Madame [L] [I] née [B] est décédée le 12 mai 2022, laissant pour lui succéder son fils unique Monsieur [C] [I]. 
Par exploits d’huissier du 3 novembre 2022, Monsieur [C] [I] a assigné Madame [A] [T] et Madame [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et de voir condamner Madame [A] [T] et Madame [N] [Y] à payer diverses sommes en réparation de ses préjudices moral et financier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023, Monsieur [C] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1130 et 1240 et suivants du code civil, de :
Prononcer la nullité de la vente effectuée au profit de Madame [A] [T] pour erreur manifeste de l’acte de vente du bien immobilier au vu des articles 1130 et suivants du code civil,Prononcer la nullité de l’acte de vente du bien immobilier pour faute délictuelle au visa de l’article 1240 et suivants du code civil,Dire que Monsieur [C] [I] est le seul propriétaire de droit en tant que fils unique de Madame [L] [I] née [B] du bien sus dit,Condamner Mesdames [T] et [Y] in solidum à payer à Monsieur [I] à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par ce dernier, pour avoir été évincé d’une partie de la succession de sa mère qui lui revient de plein droit, la somme de dix mille euros (10 000 €),Condamner in solidum Mesdames [T] et [Y] à payer à Monsieur [I] au titre du préjudice financier subi pendant 4 années et 5 mois à ce jour à hauteur en moyenne de 627 € par mois soit 33 231 € concernant les loyers de l’appartement vendu à Madame [T] au visa de l’article 1240 et suivants du code civil,Condamner Madame [T] et Madame [Y] in solidum au paiement de la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens distraits au profit de Maître Eddy NAVARETTE. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le bien immobilier vendu par Madame [L] [I] née [B] à Madame [A] [T], ancienne épouse de Monsieur [C] [I], a été vendu peu de temps après leur divorce à un prix presque de moitié inférieur au prix du marché, ce qui s’analyse en une libéralité. Il soutient que Madame [L] [I] née [B] a manifestement été dupée par Madame [A] [I] qui est restée en lien avec elle malgré le divorce aux fins de s’accaparer un appartement relevant de l’héritage de son ex-époux. Il argue de ce que celle-ci a utilisé des pratiques trompeuses et mensongères avec une personne fragile, ne disposant d’aucun discernement et n’ayant pas besoin de revenus supplémentaires, aux seules fins d’obtenir la vente du logement à vil prix. 
Il énonce que l’acte de vente mentionne que Madame [L] [I] née [B] n’était pas présente, qu’elle était représentée par sa tutrice et amie de Madame [A] [T], Madame [N] [Y], elle-même représentée par un membre de l’étude notariale, et que lui-même, héritier unique de Madame [L] [I] née [B], n’était pas présent. 
En réponse aux conclusions de Madame [N] [Y], il fait valoir que Madame [N] [Y] a envisagé la vente du bien dès sa nomination en qualité de tutrice, sans aucune nécessité immédiate eu égard à la situation financière de Madame [L] [I] née [B], ce qui accrédite l’idée d’une collusion avec son amie Madame [A] [T]. 
Il rétorque que les devis présentés au juge des tutelles qui a autorisé la vente de l’appartement sont très éloignés de la réalité, et ce, en dépit de l’augmentation d’environ 23,6 % du prix des logements entre 2018 et 2023. 
En réponse aux conclusions de Madame [A] [T], il prétend que sa mère avait les moyens de payer les dettes fiscales et frais de l’établissement dans lequel elle a été accueillie. 
Sur l’éventualité d’une expertise, tout en rappelant qu’il ne la sollicite pas, il indique que le tribunal a la possibilité de l’ordonner aux fins de valoriser le logement litigieux en avril 2018, à l’heure actuelle et à en évaluer sa valeur locative depuis avril 2018, ce en vertu de l’article 144 du code de procédure civile. 
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juillet 2023 par la voie électronique, Madame [A] [T] sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [C] [I] de toutes ses demandes comme infondées. Condamner M. [I] à verser à Madame [A] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [A] [T] fait valoir que la demande fondée sur la faute dolosive est infondée. 
Elle argue de ce que la vente du bien litigieux a été parfaitement encadrée et que son prix a été déterminé au regard des estimations réalisées par plusieurs agences immobilières en fonction de sa situation géographique et de l’état du bien. Elle soutient que Madame [L] [I] née [B] n’avait pas les moyens de remettre en état le bien, remise en état nécessaire suite au départ de son locataire, et qu’elle avait besoin d’argent pour payer des dettes fiscales et les frais de l’EHPAD.
Elle déclare que Monsieur [C] [I] n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle et Madame [N] [Y] se seraient entendues pour tromper le juge des tutelles, rappelant que ce dernier a fixé le prix de vente à 120 000 € et qu’elle acquis le bien à 128 000 €. Elle entend rappeler en outre que la plainte de Monsieur [C] [I] pour abus de faiblesse a été classée sans suite. 
A titre reconventionnel, Madame [A] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [I] à lui payer des dommages et intérêts compte tenu des accusations particulièrement graves et infondées portées à son encontre. Elle fait savoir en outre que son fils [D], adopté par Monsieur [C] [I] et ayant établi une attestation au profit de ce dernier, souffre de troubles psychiatriques. 
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique en date du 22 novembre 2022, Madame [N] [Y] demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [I], CONDAMNER Monsieur [C] [I] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [C] [I] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [C] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karen-Maud VERRIER.Sur la demande de nullité de l’acte de vente, elle invoque l’article 505 du code civil relatif aux actes de disposition passés par le tuteur d’une personne protégée pour soutenir que l’acte est intervenu dans des conditions préservant les intérêts de la majeure protégée. Elle déclare que la vente de l’appartement situé à [Localité 9] a été envisagée en tenant compte de l’état du bien et du coût des travaux nécessaires, établi par plusieurs devis, du caractère vacant de ce bien, de la situation financière de Madame [L] [I] née [B] et des charges de son placement en EHPAD qui est devenu effectif en juillet 2018. Elle note qu’en sa qualité de tutrice de feue Madame [L] [I] née [B], elle a fait évaluer le bien par deux agences immobilières qui ont estimé sa valeur à une fourchette comprise entre 120 000 et 130 000 €, et rappelle que le juge des tutelles a, par ordonnance du 25 octobre 2017, autorisé la vente au prix minimum de 120 000 €. 
Elle fait valoir que Monsieur [C] [I] se fonde dans le corps de son assignation sur les dispositions de l’article 1130 du code civil puis mentionne dans son dispositif les articles 1130 et 1240 du code civil, outre qu’il se livre à de véritables dénonciations calomnieuses en l’accusant d’avoir commis le délit d’abus de faiblesse et d’escroquerie au jugement, sans aucun fondement juridique et factuel. 
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [C] [I] à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soulignant la particulière mauvaise foi de celui-ci, conscient du caractère infondé de sa demande. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe. 
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente
Si Monsieur [C] [I] sollicite que la nullité de la vente soit prononcée, selon le dispositif de ses conclusions, sur le fondement de l’erreur manifeste et de la responsabilité délictuelle, il invoque dans le corps de ses écritures l’article 1137 relatif au dol. 
Il résulte de l'article 1128 du code civil que le consentement des parties est nécessaire à la validité du contrat.

L'article 1130 du même code indique que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En vertu de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. 

L’article 1136 du code civil dispose que « L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité ». 
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. 
La caractérisation d’un dol suppose donc la démonstration d’un élément matériel, à savoir des manœuvres ou des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante pour l'autre partie, d’un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper son cocontractant en vue d’obtenir son consentement au contrat, et d’un lien de causalité, à savoir que ces informations ou omissions mensongères ont emporté le consentement du cocontractant, alors que, sans elles, il n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En outre, aux termes des articles 425 et 440 du code civil, la personne qui est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée en tutelle. 
L’article 505 du code civil prévoit que pour accomplir un acte de disposition au nom de la personne protégée, le tuteur doit obtenir l’autorisation du conseil de famille ou du juge. Cette autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. 
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
-Madame [L] [I] née [B] a été placée sous tutelle, confiée à Madame [N] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, selon jugement du juge des tutelles du 16 mai 2017 du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en raison d’une altération mentale ne lui permettant pas de pourvoir seule à ses intérêts tant personnels que patrimoniaux ;
-le bien immobilier sis [Adresse 3] dont Madame [L] [I] née [B] était propriétaire a été vendu selon acte du 27 avril 2018 à Madame [A] [T], ex-épouse de Monsieur [C] [I], au prix de 128 000 €, après autorisation donnée par le juge des tutelles selon ordonnance du 25 octobre 2017 annexée à l’acte de vente ayant autorisé la vente à un prix minimum de 120 000 €.
Si Monsieur [C] [I] allègue que Madame [A] [T] a « manifestement » dupé Madame [L] [I] née [B] avec qui elle est restée en contact avec son divorce afin d’acquérir à vil prix le logement litigieux et que Madame [N] [Y] a « manifestement, de concert avec Madame [A] [T] » avec laquelle elle serait très amie, commis un délit d’abus de faiblesse et d’escroquerie au jugement en conseillant à tort le juge des tutelles, celui-ci ne verse aucune pièce établissant les liens de proximité entre la tutrice de la majeure protégée et son ex-épouse ni aucune pièce de nature à confirmer que Madame [A] [T] a pu user de manœuvre frauduleuses pour tromper le consentement de Madame [L] [I] née [B]. 
Au surplus, il n’appartient pas au majeur protégé, dans l’incapacité de donner un consentement éclairé, de consentir à un acte de disposition, cet acte étant réalisé dans son intérêt par son seul représentant, notamment en fonction des besoins financiers de la personne protégée et en adéquation avec ses projets de vie. 
Or, en l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de se questionner sur l’intérêt de la vente litigieuse, alors qu’il est établi par les pièces versées par Madame [N] [Y] et notamment les devis que l’état de l’appartement nécessitait des travaux couteux pour Madame [L] [I] née [B], que celle-ci était débitrice d’une importante dette fiscale et qu’une entrée en EHPAD était envisagée (pour un coût d’hébergement de 1874 €), concrétisée en juillet 2018.
Le fait que l’appartement ait été vendu à Madame [A] [T], ancienne épouse de Monsieur [C] [I] selon jugement de divorce du 29 septembre 2016 est sans emport dans la présente procédure. De même, les difficultés relationnelles entre Monsieur [C] [I] et sa mère, ou entre celui-ci et le partenaire de sa mère, qui font l’objet de développements par les parties dans leurs écritures, sont sans rapport avec la caractérisation de prétendues manœuvres dolosives constituant un dol. 
Monsieur [C] [I] ne justifie ni des manœuvres frauduleuses prétendument employées tant par Madame [A] [T] que Madame [N] [Y] pour tromper le consentement de Madame [L] [I] née [B], pour rappel hors d’état de consentir, ni de ce que sans ces manœuvres, le contrat n’aurait pas été conclu ou à d’autres conditions. Il ne démontre pas plus d’éventuelles manœuvres destinées à tromper le juge des tutelles qui a autorité la vente par ordonnance du 25 octobre 2017.
S’il est exact, comme le rappelle Monsieur [C] [I], qu’il est de jurisprudence constante qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, force est de constater qu’il ne démontre pas, en l’espèce, de manquement contractuel. 
Ainsi, il doit être débouté de sa demande de nullité du contrat fondée sur le dol.
En application de l’article 1137 du code civil excluant la nullité du contrat en cas d’erreur sur la valeur, et ce bien que Monsieur [C] [I] ne développe aucun moyen dans le corps de ses écritures, il doit également être débouté de sa demande de nullité fondée sur l’erreur. 

Enfin, Monsieur [C] [I] ayant été débouté de sa demande en nullité de la vente litigieuse, les autres demandes seront rejetées. 


Sur les demandes reconventionnelles

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou encore avec une légèreté blâmable.

En l’espèce, il est manifeste que l’action de Monsieur [C] [I] tant contre son ex-épouse que contre Madame [N] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, peu fondée juridiquement et manifestement vouée à l’échec, a été diligentée avec une légèreté blâmable. Ce dernier évoque sans en établir la preuve des faits d’escroquerie au jugement, susceptibles de donner lieu à une réponse pénale, outre une manipulation et des manœuvres destinées à tromper le consentement de Madame [L] [I] née [B], sans établir les faits de nature à les caractériser. 

Cette légèreté blâmable est incontestablement à l’origine d’un préjudice moral pour Madame [N] [Y] dont la probité et la fonction de protection des majeurs, mission essentielle inhérente à sa qualité de professionnelle, sont remises en cause. Il convient, par conséquence, de condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 500 € en réparation de son préjudice.

S’agissant de Madame [A] [T], il apparaît que le présent litige relève davantage d’un conflit entre ex-époux et que la preuve du préjudice allégué justifiant la condamnation à une somme de 5000 €, n’est pas rapportée. Toutefois, il y a lieu d’allouer à Madame [A] [T] la somme de 150 € en réparation du préjudice moral subi du fait des accusations non étayées et relevant davantage d’une intention de nuire. 

 Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [C] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En vertu de l’article 699 du code civil, Maître Karen-Maud VERRIER, avocat, est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [A] [T] et à Madame [N] [Y] la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déboute Monsieur [C] [I] de sa demande en nullité de la vente ;

Déboute Monsieur [C] [I] de ses autres demandes ; 

Condamne Monsieur [C] [I] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 500 € pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur [C] [I] à payer à Madame [A] [T] la somme de 150 € pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens ; 

Autorise Maître Karen-Maud VERRIER, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à Madame [A] [T] et à Madame [N] [Y] la somme de 2000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 699, code civil 1128, code civil 440, code de procedure civile 144, code civil 505, code civil 425, code civil 1136). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:16:15.244Z.