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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 29 novembre 2022, n° 22/00190

AutreDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Parties (entreprises)

SCI MAILOU

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [D] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F] ont créé en date du 10 juin 2009, la SCI MAÏLOU qui est propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé sur les communes de Tournay et Ozon (65).



Au sein de cette propriété est exploité depuis 2009 par les époux [F], un parc de chasse destiné à l'entraînement des chiens.



M. [S] [K], qui connaissait les époux [F], a fait l'acquisition, en 2010, de terres dont certaines contiguës à celles appartenant à la SCI MAÏLOU et a pris également des terres en location appartenant à d'autres propriétaires, en vue d'exercer également l'activité de chasse. M. [K] ne dispose pas sur sa propriété d'un local permettant d'accueillir les chasseurs. 



La législation sur l'activité privée de chasse impose la présence d'une maison d'habitation sur la propriété foncière et la fermeture de celle-ci par une clôture constante et continue.



M. [K] a réalisé divers travaux sur son exploitation, et sur celle de M. et Mme [F], notamment de clôture avec un portail entre les deux propriétés, de rénovation de deux bâtiments et a participé à la construction d'un troisième bâtiment de ses voisins.



Le 13 février 2015, M. [K] a porté plainte pour escroquerie contre M. et Mme [F], reprochant à ceux-ci leurs man'uvres, en lui ayant fait croire à une association commune dans l'activité de chasse pour qu'il travaille et finance une partie de leurs actifs, plainte classée sans suite le 3 décembre 2015.



Par acte du 28 août 2017, M. [S] [K] a fait assigner M. [D] [F] et Mme [Z] [W] son épouse devant le tribunal de grande instance de Tarbes pour les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 171.782,28 € avec intérêts légaux à compter de ce jour au titre de leur enrichissement sans cause, outre une indemnité de procédure de 4.000 €, avec exécution provisoire.



Par acte du 16 février 2018, M. [K] a fait assigner devant ce même tribunal la SCI MAÏLOU constituée entre les époux [F], pour la voir condamnée au paiement de la même somme en principal et intérêts, outre une indemnité de procédure de 1.000 €.



Les deux instances introduites ont été jointes.





Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Tarbes, a notamment :



- mis hors de cause la société MAÏLOU ;



- rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;



- condamné solidairement les époux [F] à payer à M. [K] la somme de 50.000 € avec intérêts légaux à compter de ce jour et celle de 2.000 € pour indemnité de procédure, avec exécution provisoire ;



- rejeté les autres demandes ;



- condamné les époux [F] aux dépens.











Dans sa motivation le 1er juge a retenu que la SCI MAÏLOU ne pouvant, de par son statut, exercer une activité lucrative, elle ne pouvait pas répondre des fautes alléguées par M. [K] et qu'elle devait donc être mise hors de cause. Par ailleurs, la prescription de la demande de M. [K] n'était pas acquise, sa découverte des man'uvres de M. et Mme [F] alléguées datant de moins de 5 ans avant son assignation.



 Le tribunal a retenu la constitution d'une société de fait entre les parties et que si les frais financiers liés aux emprunts contractés à cette fin par M. [K] doivent rester à sa charge, les fournitures payées par lui pour les travaux, la main d''uvre et le manque à gagner pour sa cessation prématurée d'activité doivent lui être indemnisés par M. et Mme [F].



 

M. et Mme [F] ont relevé appel par déclaration du 4 juin 2019, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.





Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2022, M. et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :



- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les époux [F] à une somme de 50.000 €.



En conséquence,



- mettre hors de cause les époux [F] ;

- déclarer l'action engagée par Monsieur [K] à l'encontre des époux [F] et de la SCI MAILOU irrecevable ;



- rejeter la demande de M. [K] ;



- condamner Monsieur [K] à payer aux époux [F] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement de l'enrichissement sans cause allégué par M. [K], M. et Mme [F] font valoir qu'ils ne sont que locataires de la SCI MAÏLOU et que c'est celle-ci qui a bénéficié des investissements qui sont invoqués par M. [K]'; ainsi, aucun enrichissement sans cause ne peut être imputé aux époux [F] et ils doivent être mis hors de cause'; ils soutiennent également que l'action de M. [K] est prescrite puisque le dernier acte de construction date de mai 2012, l'enquête pénale n'ayant opéré aucune suspension de la prescription civile. Monsieur [F] n'a jamais refusé à M. [K] l'accès au bâtiment d'accueil des chasseurs contrairement à ce que prétend ce dernier, et celui-ci a commencé son exploitation dès 2011, et la visite de la DDT du 18 janvier 2013 visait à un contrôle des conditions non satisfaisantes de son exploitation par M. [K] (défaut d'entretien, fuite du gibier, problèmes avec des propriétaires terriens, construction d'un abri illégal sur son parc). C'est de son propre chef que M. [K] a indiqué le 25 mars 2013 ne plus pouvoir utiliser le bâtiment d'accueil des chasseurs et qu'il a souhaité que M. et Mme [F] lui rachètent son exploitation, ce que ceux-ci ont refusé. M. et Mme [F] soutiennent qu'il n'a jamais été question d'une association entre les parties pour une exploitation commune de la réserve de chasse.



Ils contestent, par application des articles 4, 12 et 16 du code de procédure civile, et 1873 du code civil l'existence d'une société de fait retenue par le 1er juge, qui ne correspond pas à sa définition légale, ni même une société créée de fait, les parties n'ayant jamais eu l'intention de s'associer, les parcs étant gérés de manière autonome, et font valoir que le 1er juge a modifié l'objet du litige qui était fondé sur l'enrichissement sans cause dont les conséquences juridiques entre les parties sont différentes.

Sur les sommes réclamées par M. [K], M. et Mme [F] soutiennent que celui-ci a procédé à des investissements dans son propre intérêt et que l'arrêt de son activité est la conséquence des conditions d'exploitation de son parc dans la mesure où il était peu disponible au regard de ses autres activités professionnelles (salarié et débroussailleur) et a rencontré des difficultés avec ses bailleurs, refusant de signer les contrats de location. Selon l'article 1303-3 du code civil, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, subsidiaire, est irrecevable si une autre action civile existe or, M. [K] leur reproche une faute sans la démontrer.



Ils font valoir que la clôture de leurs parcelles étant antérieure à l'acquisition des siennes par M. [K], ses travaux de clôture n'ont donc porté que sur ses propres terrains. Le matériel dont il demande le remboursement concerne essentiellement son activité de débroussaillage et il n'établit pas, par les pièces produites aux débats, que les dépenses qu'il a engagées auraient profité aux époux [F] ou à la SCI MAÏLOU.



Les époux [F] reconnaissent uniquement le règlement par M. [K] au bénéfice de la SCI MAÏLOU de la facture de 1.567,00 € pour des matériaux les concernant que M. [K] voulait régler compte tenu des nombreux services qui lui avaient été rendus par M. [F]. Ils n'ont par ailleurs jamais contesté que M. [K] avait pu les aider à réaliser certains travaux sur le domaine, mais tout comme ils ont eux-mêmes aidé M. [K] lorsqu'il a créé son propre parc en 2010.



L'aide de M. [K] n'a été que la contrepartie de l'utilisation gratuite du local des chasseurs et ce, pendant près de 3 ans (M. [K] n'ayant versé aucun loyer, ni participé aux charges : eau, chauffage...) et du travail important de M. [F] sur son parc.



Enfin M. [K] ne démontre pas le manque à gagner de son exploitation qui a en outre cessé uniquement de son fait.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 février 2022 M. [K] intimé et formant appel incident, demande à la Cour':



- de confirmer la recevabilité de son action';



- d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SCI MAILOU ;



- de condamner solidairement M. et Mme [F] et la SCI MAÏLOU, et à titre subsidiaire la SCI MAÏLOU seule ou à titre encore plus subsidiaire M. et Mme [F] à lui payer la somme de 171.782,28 € avec intérêts légaux à compter de la demande en justice ;



- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner les appelants à lui payer en outre la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.



Au soutien de ses demandes, il fait valoir que dès 2009, M. [F] et lui-même avaient décidé de s'associer pour l'exploitation de la chasse de gibiers et l'entraînement de chiens courants dans le cadre des dispositions de l'article L424-3 du code de l'Environnement, la maison d'habitation de M. et Mme [F] étant nécessaire dans l'enclos de chasse commun pour lui permettre de bénéficier de ce statut, ce que M. [F] a expliqué à la DDEA par courrier du 8 mars 2010 et qui a fait que la superficie de cet enclos total comprenait bien les deux propriétés. Il affirme avoir réalisé dès 2009, en plus des travaux sur ses propres parcelles, des travaux et investissements sur le [Adresse 4] appartenant aux appelants et rénovations de bâtiments, notamment de la maison principale et un autre bâtiment toujours en vue de l'affecter à l'enclos commun de chasse mais s'être vu opposer un refus de cette affectation par M. [F] en 2013, malgré visite et proposition d'arrangement par la DDEA en janvier 2013. Faute de disposer d'un bâtiment d'accueil des chasseurs sur sa propre exploitation, M. [K] a été obligé de cesser celle-ci.

Ayant engagé son action le 28 août 2017, la prescription quinquennale n'était donc pas acquise, le point de départ du délai devant se situer au 18 janvier 2013. Si le point de départ de son action était fixée en mai 2012, date de la dernière réception, il y aurait eu interruption du délai par le fait de la plainte pénale ayant entraîné des investigations reportant le point de départ au classement sans suite du 3 décembre 2015.



Il soutient également que la mise en cause de M. et Mme [F] aux côtés de la SCI MAÏLOU est parfaitement justifiée par leur implication personnelle.



Sur le fond, il réclame le remboursement des sommes investies pour M. et Mme [F] et la SCI MAÏLOU sur le fondement de l'enrichissement sans cause de l'article 1303 et suivants du code civil, ayant été trompé par ceux-ci quant à leur poursuite de l'exploitation commune contrairement au projet initial. Leur enrichissement est injustifié et n'a été possible que par son appauvrissement corrélatif, et M. [K] considère que le 1er juge a retenu à juste titre la société requalifiée de créée de fait au regard des pièces démontrant l'intention commune des parties de s'associer.



Il demande par contre la modification de la somme allouée par le 1er juge en vertu de l'article 1303-4 du code civil compte tenu de la mauvaise foi de M. et Mme [F] et au regard des pièces qu'il verse au débat alors que M. et Mme [F] ne versent aucune facture à leur nom correspondant aux travaux allégués par M. [K]. Il réclame également l'indemnisation du temps de main d''uvre que ces travaux ont généré, ayant cessé par ailleurs son activité salarié en avril 2010 et son activité de débroussaillage au 30 décembre 2010, du matériel acquis mais sans valeur en dehors de son exploitation, et du manque à gagner de son activité commerciale sur 3 exercices qui correspondant à une perte de chance indemnisable selon la jurisprudence.



'L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour rappelle que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'» les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », « dire et juger», ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens.



Sur la recevabilité de l'action engagée contre la SCI MAÏLOU et contre les époux [F] :



La société civile immobilière patrimoniale, constituée pour gérer et entretenir un patrimoine familial, dès lors qu'elle dispose de la personnalité morale, peut voir sa responsabilité civile engagée à l'occasion de ses actes de gestion et de disposition de son patrimoine.



En l'espèce, la SCI MAÏLOU a été immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 513 238 113 ainsi qu'il ressort des mentions des conclusions des appelants. Les statuts ne sont pas versés au débat mais M. et Mme [F] en sont les cogérants selon les mentions de l'assignation, non contestées, qui leur a été délivrée le 16 février 2018'; elle dispose cependant de la personnalité morale, et peut donc, à ce titre, être mise en cause dans un litige civil au titre de sa responsabilité civile, notamment dans le cadre de la gestion de son patrimoine immobilier, dénommé [Adresse 4] qui a été donné à bail pour l'exploitation d'un enclos de chasse par Mme [F] ainsi qu'il ressort d'un acte manuscrit du 1er mars 2010 versé au débat. Si l'enrichissement allégué concerne effectivement la SCI MAÏLOU dont le patrimoine a pu voir sa valeur augmentée par les travaux de M. [K], ces travaux et financements ont également pu participer à l'enrichissement de l'exploitation des époux [F], M. [F] étant personnellement impliqué dans les travaux effectués et la gestion de la chasse au regard des courriers et pièces versés au débat. En leurs qualités d'exploitants de la chasse en relations étroites avec M. [K], l'enrichissement de M. et Mme [F] est également recherché et ils ne sauraient donc être mis hors de cause.

La décision déférée sera réformée sur ce point s'agissant de la mise hors de cause de la SCI MAÏLOU et la demande de mise hors de cause de M. et Mme [F] sera rejetée.





Sur la recevabilité de l'action en paiement engagée par M. [K] :



Selon l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 en vigueur depuis le 19 juin 2008, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



M. [K] fonde son action sur l'enrichissement des appelants à son détriment, du fait qu'il aurait participé à la construction ou à la rénovation de plusieurs biens de la SCI MAÏLOU, ce qui n'est pas contesté, selon lui dans le but d'exploiter en commun un enclos de chasse constitué des deux exploitations de lui-même et de M. et Mme [F], qui y auraient finalement mis un terme brutalement. C'est donc au moment où ceux-ci manifestent ne plus vouloir poursuivre le projet initial que commence à courir le délai quinquennal pour agir.



Dans un courrier du 7 février 2013 adressé à M. [R] de la Direction Départementale du Territoire, après sa visite de leurs enclos de chasse le 18 janvier 2013, M. [K] indiquait vouloir poursuivre son activité, grâce à la position centrale du bâtiment d'accueil de M. et Mme [F] attenant à ses propres parcelles et de la clôture continue et constante entre les deux enclos de chasse, condition imposée par l'article L424-3 du code de l'environnement pour que son exploitation soit autorisée.



 Par un autre courrier du 25 mars 2013 toujours adressé à M. [R], M. [K], n'ayant pu fournir l'accord signé de M. [F] lui garantissant la disposition de son local d'accueil des chasseurs pour son parc de chasse, indique cesser cette activité.



Même si M. et Mme [F] contestent ce refus de laisser à M. [K] la disposition de ce local, dès lors qu'est né à cette date un désaccord incontestable entre eux sur les conditions de cette utilisation commune, ce que la lettre de M. [R] pour la DDT en date du 11 février 2014 confirme en retraçant l'historique des constats effectués sur place et mentionnant un désaccord entre les deux hommes, le point de départ de la prescription de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause doit être fixé au 18 janvier 2013 puisque c'est à cette date seulement que M. [K] a pu considérer la fin de l'association espérée avec M. et Mme [F] et donc l'absence de cause aux dépenses et investissements faits à leur profit et à celui de la SCI MAÏLOU et à son détriment. 



Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et a déclaré recevable l'action de M. [K]. 



 

Sur la demande de remboursement de l'enrichissement sans cause':



'Sur le fondement de l'action':



En application de l'article 1371 applicable au litige devenu 1303 nouveau du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.



Selon la jurisprudence, n'est pas sans cause l'enrichissement qui trouve sa source dans un contrat, même verbal.



Une lettre est versée au débat, datée du 8 mars 2010 en deux versions (l'une manuscrite et signée de M. [F] et l'autre dactylographiée et signée de M. [K]) mais adressée en leurs deux noms à M. [R], et rédigée exactement dans les mêmes termes suivants':

«'Suite à notre entretien téléphonique, je vous envoie deux plans du Domaine. Le premier met en évidence le Parc existant du Domaine de MAÏLOU, et le second fait apparaître le projet d'un deuxième parc que nous comptons mettre en place avec mon associé. La structure choisie à ce jour se compose de deux entreprises individuelles où chacun sera propriétaire et responsable de son parc. La maison d'habitation sera commune aux deux parcs de par sa position centrale. De plus, nous édifierons une clôture de 1,50 mètres autour du lieu d'accueil afin que les chasseurs transitent d'un parc à l'autre.[...]

Je m'en remets donc à vous afin de savoir si notre projet peut être viable de la façon dont nous l'avons imaginé...'».



M. et Mme [F] s'engagent avec M. [K] également par leur lettre du 8 mars 2010, à édifier une clôture de 1,50m autour du lieu d'accueil commun et à poser une clôture autour du 2ème parc de la même manière que le parc initial du Domaine de MAÏLOU (de 2 mètres de hauteur et enterrée de 30 à 50 cm).



Un courrier non daté signé [Z] ([F]) adressé à [S] ([K]), pouvant être daté du tout début de l'année 2010 (janvier ou février), puisque Mme [F] termine son courrier en lui souhaitant une bonne année 2010, remercie celui-ci très chaleureusement entre autres choses, de ce qu'il fait pour eux, de la publicité faite pour leur parc, de son aide sans compter, et elle se dit «'heureuse que tu deviennes notre associé'» et affirme encore «'que le MAÏLOU ne serait pas ce qu'il est sans toi'».

 

Or, il ressort de ces pièces que, si les parcs de chasse constitués par M. et Mme [F] et par M. [K] étaient bien exploités individuellement et séparément, ce que confirmera M. [K] par son courrier précité du 7 février 2013 à M. [R] «'il s'agit de deux entreprises individuelles, où chacun est propriétaire et responsable de son parc'», celui de M. [K] dépendait entièrement du libre accès de ses chasseurs à la maison d'accueil située sur le parc du [Adresse 4] géré par M. et Mme [F].



En effet, sans un local d'accueil des chasseurs situé dans son parc (ce qui supposait un aménagement des clôtures pour permettre ce libre accès au local de M. et Mme [F] ), la réglementation lui interdisait de gérer un enclos de chasse privé.



Il est ainsi suffisamment établi par la lettre du 8 mars 2010 qu'un contrat d'association était prévu entre M. [F] et M. [K] dont les détails n'étaient pas précisés à ce stade, ni formalisé, les entreprises restant individuelles dans l'exploitation commerciale de la chasse, mais a minima, l'engagement prévoyait que la maison d'accueil serait commune aux deux parcs compte tenu de sa position centrale, avec une clôture spécifique autour permettant aux chasseurs de transiter de l'un à l'autre parc pour accéder à cette maison. Il n'est pas utilement contesté par M. et Mme [F] qu'ils ont mis un terme en janvier 2013 à cet accord puisque l'association projetée n'a pas été concrétisée, M. [F] ne voulant pas formaliser de manière administrative le droit d'usage du local d'accueil par la clientèle de M. [K] (aucune pièce des époux [F] ne démontrant le contraire, une simple autorisation informelle révocable à tout moment ne remplissant pas les conditions réglementaires exigées par la DDT pour M. [K]). 



Aucun contrat n'a été signé entre M. et Mme [F] ou la SCI MAÏLOU et M. [K], ce dernier n'a pas d'autre action contre eux que l'enrichissement sans cause pour demander le remboursement de ses dépenses et investissements faits à leur profit et à son détriment, l'association effectivement envisagée en 2010 n'étant qu'un projet non abouti et aucune société créée de fait n'est caractérisée.



Il n'est pas contesté que des travaux d'aménagement et achats de matériaux ont été faits par M. [K] en vue de cette association et qu'il a participé avec M. [F] à la rénovation ou à la construction de bâtiments sur la propriété de la SCI MAÏLOU . Il n'est d'ailleurs pas démontré de man'uvres de la part de M. et Mme [F] qui ont sincèrement envisagé une association avec M. [K] entre 2010 et 2012, et ont participé avec lui à tous les travaux sur leur Domaine.



 Il est également établi que des dépenses ont concerné le propre fonds de M. [K] et son exploitation, et que s'agissant donc de dépenses faites dans son intérêt, il ne peut en réclamer le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause puisque selon l'article 1303-2, alinéa 1er du Code civil, «'Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel'». 



Selon la jurisprudence, l'enrichissement peut résulter d'un travail non rémunéré, ou encore d'améliorations apportées par l'appauvri à l'immeuble de l'enrichi. L'enrichissement peut prendre la forme d'un gain positif, comme l'acquisition d'un bien nouveau ou la plus-value réalisée sur un bien ancien. L'appauvrissement est tantôt une perte éprouvée, tantôt un manque à gagner qui résulte pour l'appauvri d'un travail pour lequel il n'a reçu aucune contrepartie. 



Il convient donc d'examiner poste par poste, les dépenses faites par M. [K] en recherchant celles qui ont représenté un enrichissement injustifié des appelants :




Achats de matériaux pour la rénovation ou la construction des bâtiments de la SCI MAÏLOU : 




Les factures produites par M. [K] relatives aux matériaux achetés sont datées d'octobre 2010 à juillet 2012, elles ne correspondent donc pas à des matériaux de constructions de sa maison d'habitation qu'il a fait construire en janvier 2009 pour la donner en location le 1er mai 2010 ainsi qu'il en justifie, mais bien aux matériaux qui ont servi à la rénovation et aux constructions faites sur la propriété de la SCI MAÏLOU qui s'est donc enrichie au détriment de M. [K]. Cependant certaines dépenses ne peuvent être reliées exclusivement au [Adresse 4] et sont expressément contestées par M. et Mme [F] (notamment herse de prairie, fer neuf, Pin Marin, buse armée, Grille, batterie,...)



Il y a donc lieu de retenir au titre de ces matériaux, une somme de 10. 000 €, à la charge de la SCI MAÏLOU . 




Achats de matériaux pour la mise en exploitation du parc de chasse des consorts [F] et construction de clôtures autour des enclos : 


 

Dans un rapport de visite effectuée le 5 janvier 2010 au [Adresse 4] en présence de M. [F] et M. [K], en vue de constater si cet enclos de chasse est conforme à la réglementation, M. [R] de la DDT constate l'extension de l'enclos initial clôturé en 2009 par l'ajout d'autres parcelles en 2010 portant l'enclos du [Adresse 4] à 130 ha, préconisant le rehaussement de clôture sur 30 à 50 mètres.



Dès lors, M. [K] justifie, par les factures et copies de chèques produits relatifs aux piquets de clôture et grillage achetés par lui de mai à août 2010 et correspondent à la clôture non seulement de son parc mais aussi de l'extension du parc des appelants qui ne produisent de leur côté aucune facture pour ces achats de matériaux, la somme totale réclamée par lui de 10.716,65 € représentant la moitié des sommes dépensées par lui qui a donc bien enrichi l'exploitation de M. et Mme [F] en leur évitant cette dépense et elle sera donc retenue à leur charge.




Achats de matériels agricoles : 




Ces achats pour les matériels nécessaires au débroussaillage des deux parcs ont été financés par moitié entre les parties et sont selon les dires non contestés des appelants, restés sur la propriété de M. [K] qui a pu les utiliser pour son exploitation et peut les revendre ou les louer. Ce matériel n'a donc pas enrichi les appelants et cette demande de remboursement doit être rejetée. Par contre, s'agissant du réfrigérateur, de la vitrine réfrigérée et des fûts en chêne, ceux-ci sont dans le local d'accueil des chasseurs, la dépense a donc enrichi l'exploitation de M. et Mme [F] à hauteur de la somme de 840 € qu'ils devront lui rembourser.









Main d''uvre : 



Il n'est pas contesté que M. [K] a participé activement pendant 3 ans à la démolition/ reconstruction/ rénovation de divers bâtiments de la SCI MAÏLOU . Les courriers de Mme [F] à M. [K] (une autre lettre de celle-ci, non datée, remercie M. [K] pour «'son investissement et sa générosité» «'pour ce que tu fais pour nous'») confirment cette aide très importante et l'investissement en temps de celui-ci ayant contribué à la valorisation de leur patrimoine immobilier. La Cour ne dispose que d'une estimation faite par M. [K] des heures passées sur le [Adresse 4] mais qui, au regard des travaux effectués non contestés et du coût horaire de la main d''uvre, est une évaluation probante du gain procuré à la SCI MAÏLOU pouvant être retenu à hauteur de la somme de 20.000 €.

 


Les achats de terrains :




Comme l'a justement retenu le 1er juge, ces acquisitions n'ont pas enrichi les appelants, elles ne peuvent donner lieu à remboursement et cette demande doit dont être rejetée.




Manque à gagner :


 

A l'appui de cette demande, M. [K] verse une projection de son expert comptable, établie le 8 mars 2010 avant l'acquisition de ses parcelles pour démontrer la rentabilité du projet du parc de chasse envisagé. Toutefois, il ne s'agit que d'une projection, aucun bilan de son exploitation individuelle n'est versé par lui pour 2011 et 2012 pour vérifier les gains de cette activité qu'il a décidé d'arrêter début 2013, d'une part en raison du refus de M. et Mme [F] de formaliser l'association qui avait été envisagée, mais aussi parce que son activité restait périodique, sans rentabilité sur une année entière ainsi qu'il l'indique le 25 mars 2013 dans son courrier à la DDT.



Il mentionne par ailleurs des actes de vandalisme et la perte de sangliers. Dans la mesure où la demande d'indemnisation est fondée sur l'enrichissement injustifié des appelants, le manque à gagner qui résulterait de la rupture des relations avec M. et Mme [F], à supposer même qu'il soit établi, ce qui n'est pas le cas en l'absence de toute pièce comptable, ne correspond pas en toute hypothèse à un enrichissement de M. et Mme [F] et la SCI MAÏLOU corrélatif à son appauvrissement.



Cette demande doit donc être rejetée.



En conséquence, le jugement déféré doit être réformé partiellement.



Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.



La Cour rejette la demande complémentaire de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que M. et Mme [F] et la SCI MAÏLOU devront également payer in solidum les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Confirme le jugement rendu le 2 mai 2019 en ce qu'il a déclaré M. [K] recevable en son action, condamné M. et Mme [F] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ;



Infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 





Rejette la demande de mise hors de cause de M. [D] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F]';



Rejette la demande de mise hors de cause de la SCI MAÏLOU ;



Condamne la SCI MAÏLOU à payer à M. [S] [K] la somme de 30.000 € au titre de son enrichissement injustifié avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 date de la demande en justice ;



Condamne M. [D] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F] à payer à M. [S] [K] la somme de 11.556,65 € au titre de leur enrichissement injustifié avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, date de la demande en justice ;



Rejette la demande complémentaire de M. [S] [K] et celle de M. et Mme [F] et la SCI MAÏLOU fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [D] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F] et la SCI MAÏLOU aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,









Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Texte intégral
SF/SH



Numéro 22/04189 





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 29/11/2022 







Dossier : N° RG 22/00190 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDBD 





Nature affaire :



Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause







Affaire :



[D] [F],



[Z] [F]



SCI MAILOU



C/



[S] [K]



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2022, devant :



Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,



assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,





Madame [J], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère





qui en ont délibéré conformément à la loi.















dans l'affaire opposant :









APPELANTS :





Monsieur [D] [F]

né le 10 avril 1977 à TARBES (65)

Nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 2]



Madame [N] [W] épouse [F]

née le 1er novembre 1978 à TARBES (65)

Nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 2]



SCI MAILOU prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentés et assistés de Maître BACARAT, avocat au barreau de TARBES











INTIME :





Monsieur [S] [K]

né le 31 mai 1980 à TARBES (65)

Nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté et assisté de Maître BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE





















sur appel de la décision 

en date du 02 MAI 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 17/01382 



EXPOSE DU LITIGE



M. [D] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F] ont créé en date du 10 juin 2009, la SCI MAÏLOU qui est propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé sur les communes de Tournay et Ozon (65).



Au sein de cette propriété est exploité depuis 2009 par les époux [F], un parc de chasse destiné à l'entraînement des chiens.



M. [S] [K], qui connaissait les époux [F], a fait l'acquisition, en 2010, de terres dont certaines contiguës à celles appartenant à la SCI MAÏLOU et a pris également des terres en location appartenant à d'autres propriétaires, en vue d'exercer également l'activité de chasse. M. [K] ne dispose pas sur sa propriété d'un local permettant d'accueillir les chasseurs. 



La législation sur l'activité privée de chasse impose la présence d'une maison d'habitation sur la propriété foncière et la fermeture de celle-ci par une clôture constante et continue.



M. [K] a réalisé divers travaux sur son exploitation, et sur celle de M. et Mme [F], notamment de clôture avec un portail entre les deux propriétés, de rénovation de deux bâtiments et a participé à la construction d'un troisième bâtiment de ses voisins.



Le 13 février 2015, M. [K] a porté plainte pour escroquerie contre M. et Mme [F], reprochant à ceux-ci leurs man'uvres, en lui ayant fait croire à une association commune dans l'activité de chasse pour qu'il travaille et finance une partie de leurs actifs, plainte classée sans suite le 3 décembre 2015.



Par acte du 28 août 2017, M. [S] [K] a fait assigner M. [D] [F] et Mme [Z] [W] son épouse devant le tribunal de grande instance de Tarbes pour les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 171.782,28 € avec intérêts légaux à compter de ce jour au titre de leur enrichissement sans cause, outre une indemnité de procédure de 4.000 €, avec exécution provisoire.



Par acte du 16 février 2018, M. [K] a fait assigner devant ce même tribunal la SCI MAÏLOU constituée entre les époux [F], pour la voir condamnée au paiement de la même somme en principal et intérêts, outre une indemnité de procédure de 1.000 €.



Les deux instances introduites ont été jointes.





Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Tarbes, a notamment :



- mis hors de cause la société MAÏLOU ;



- rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;



- condamné solidairement les époux [F] à payer à M. [K] la somme de 50.000 € avec intérêts légaux à compter de ce jour et celle de 2.000 € pour indemnité de procédure, avec exécution provisoire ;



- rejeté les autres demandes ;



- condamné les époux [F] aux dépens.











Dans sa motivation le 1er juge a retenu que la SCI MAÏLOU ne pouvant, de par son statut, exercer une activité lucrative, elle ne pouvait pas répondre des fautes alléguées par M. [K] et qu'elle devait donc être mise hors de cause. Par ailleurs, la prescription de la demande de M. [K] n'était pas acquise, sa découverte des man'uvres de M. et Mme [F] alléguées datant de moins de 5 ans avant son assignation.



 Le tribunal a retenu la constitution d'une société de fait entre les parties et que si les frais financiers liés aux emprunts contractés à cette fin par M. [K] doivent rester à sa charge, les fournitures payées par lui pour les travaux, la main d''uvre et le manque à gagner pour sa cessation prématurée d'activité doivent lui être indemnisés par M. et Mme [F].



 

M. et Mme [F] ont relevé appel par déclaration du 4 juin 2019, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.





Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2022, M. et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :



- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les époux [F] à une somme de 50.000 €.



En conséquence,



- mettre hors de cause les époux [F] ;

- déclarer l'action engagée par Monsieur [K] à l'encontre des époux [F] et de la SCI MAILOU irrecevable ;



- rejeter la demande de M. [K] ;



- condamner Monsieur [K] à payer aux époux [F] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement de l'enrichissement sans cause allégué par M. [K], M. et Mme [F] font valoir qu'ils ne sont que locataires de la SCI MAÏLOU et que c'est celle-ci qui a bénéficié des investissements qui sont invoqués par M. [K]'; ainsi, aucun enrichissement sans cause ne peut être imputé aux époux [F] et ils doivent être mis hors de cause'; ils soutiennent également que l'action de M. [K] est prescrite puisque le dernier acte de construction date de mai 2012, l'enquête pénale n'ayant opéré aucune suspension de la prescription civile. Monsieur [F] n'a jamais refusé à M. [K] l'accès au bâtiment d'accueil des chasseurs contrairement à ce que prétend ce dernier, et celui-ci a commencé son exploitation dès 2011, et la visite de la DDT du 18 janvier 2013 visait à un contrôle des conditions non satisfaisantes de son exploitation par M. [K] (défaut d'entretien, fuite du gibier, problèmes avec des propriétaires terriens, construction d'un abri illégal sur son parc). C'est de son propre chef que M. [K] a indiqué le 25 mars 2013 ne plus pouvoir utiliser le bâtiment d'accueil des chasseurs et qu'il a souhaité que M. et Mme [F] lui rachètent son exploitation, ce que ceux-ci ont refusé. M. et Mme [F] soutiennent qu'il n'a jamais été question d'une association entre les parties pour une exploitation commune de la réserve de chasse.



Ils contestent, par application des articles 4, 12 et 16 du code de procédure civile, et 1873 du code civil l'existence d'une société de fait retenue par le 1er juge, qui ne correspond pas à sa définition légale, ni même une société créée de fait, les parties n'ayant jamais eu l'intention de s'associer, les parcs étant gérés de manière autonome, et font valoir que le 1er juge a modifié l'objet du litige qui était fondé sur l'enrichissement sans cause dont les conséquences juridiques entre les parties sont différentes.

Sur les sommes réclamées par M. [K], M. et Mme [F] soutiennent que celui-ci a procédé à des investissements dans son propre intérêt et que l'arrêt de son activité est la conséquence des conditions d'exploitation de son parc dans la mesure où il était peu disponible au regard de ses autres activités professionnelles (salarié et débroussailleur) et a rencontré des difficultés avec ses bailleurs, refusant de signer les contrats de location. Selon l'article 1303-3 du code civil, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, subsidiaire, est irrecevable si une autre action civile existe or, M. [K] leur reproche une faute sans la démontrer.



Ils font valoir que la clôture de leurs parcelles étant antérieure à l'acquisition des siennes par M. [K], ses travaux de clôture n'ont donc porté que sur ses propres terrains. Le matériel dont il demande le remboursement concerne essentiellement son activité de débroussaillage et il n'établit pas, par les pièces produites aux débats, que les dépenses qu'il a engagées auraient profité aux époux [F] ou à la SCI MAÏLOU.



Les époux [F] reconnaissent uniquement le règlement par M. [K] au bénéfice de la SCI MAÏLOU de la facture de 1.567,00 € pour des matériaux les concernant que M. [K] voulait régler compte tenu des nombreux services qui lui avaient été rendus par M. [F]. Ils n'ont par ailleurs jamais contesté que M. [K] avait pu les aider à réaliser certains travaux sur le domaine, mais tout comme ils ont eux-mêmes aidé M. [K] lorsqu'il a créé son propre parc en 2010.



L'aide de M. [K] n'a été que la contrepartie de l'utilisation gratuite du local des chasseurs et ce, pendant près de 3 ans (M. [K] n'ayant versé aucun loyer, ni participé aux charges : eau, chauffage...) et du travail important de M. [F] sur son parc.



Enfin M. [K] ne démontre pas le manque à gagner de son exploitation qui a en outre cessé uniquement de son fait.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 février 2022 M. [K] intimé et formant appel incident, demande à la Cour':



- de confirmer la recevabilité de son action';



- d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SCI MAILOU ;



- de condamner solidairement M. et Mme [F] et la SCI MAÏLOU, et à titre subsidiaire la SCI MAÏLOU seule ou à titre encore plus subsidiaire M. et Mme [F] à lui payer la somme de 171.782,28 € avec intérêts légaux à compter de la demande en justice ;



- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner les appelants à lui payer en outre la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.



Au soutien de ses demandes, il fait valoir que dès 2009, M. [F] et lui-même avaient décidé de s'associer pour l'exploitation de la chasse de gibiers et l'entraînement de chiens courants dans le cadre des dispositions de l'article L424-3 du code de l'Environnement, la maison d'habitation de M. et Mme [F] étant nécessaire dans l'enclos de chasse commun pour lui permettre de bénéficier de ce statut, ce que M. [F] a expliqué à la DDEA par courrier du 8 mars 2010 et qui a fait que la superficie de cet enclos total comprenait bien les deux propriétés. Il affirme avoir réalisé dès 2009, en plus des travaux sur ses propres parcelles, des travaux et investissements sur le [Adresse 4] appartenant aux appelants et rénovations de bâtiments, notamment de la maison principale et un autre bâtiment toujours en vue de l'affecter à l'enclos commun de chasse mais s'être vu opposer un refus de cette affectation par M. [F] en 2013, malgré visite et proposition d'arrangement par la DDEA en janvier 2013. Faute de disposer d'un bâtiment d'accueil des chasseurs sur sa propre exploitation, M. [K] a été obligé de cesser celle-ci.

Ayant engagé son action le 28 août 2017, la prescription quinquennale n'était donc pas acquise, le point de départ du délai devant se situer au 18 janvier 2013. Si le point de départ de son action était fixée en mai 2012, date de la dernière réception, il y aurait eu interruption du délai par le fait de la plainte pénale ayant entraîné des investigations reportant le point de départ au classement sans suite du 3 décembre 2015.



Il soutient également que la mise en cause de M. et Mme [F] aux côtés de la SCI MAÏLOU est parfaitement justifiée par leur implication personnelle.



Sur le fond, il réclame le remboursement des sommes investies pour M. et Mme [F] et la SCI MAÏLOU sur le fondement de l'enrichissement sans cause de l'article 1303 et suivants du code civil, ayant été trompé par ceux-ci quant à leur poursuite de l'exploitation commune contrairement au projet initial. Leur enrichissement est injustifié et n'a été possible que par son appauvrissement corrélatif, et M. [K] considère que le 1er juge a retenu à juste titre la société requalifiée de créée de fait au regard des pièces démontrant l'intention commune des parties de s'associer.



Il demande par contre la modification de la somme allouée par le 1er juge en vertu de l'article 1303-4 du code civil compte tenu de la mauvaise foi de M. et Mme [F] et au regard des pièces qu'il verse au débat alors que M. et Mme [F] ne versent aucune facture à leur nom correspondant aux travaux allégués par M. [K]. Il réclame également l'indemnisation du temps de main d''uvre que ces travaux ont généré, ayant cessé par ailleurs son activité salarié en avril 2010 et son activité de débroussaillage au 30 décembre 2010, du matériel acquis mais sans valeur en dehors de son exploitation, et du manque à gagner de son activité commerciale sur 3 exercices qui correspondant à une perte de chance indemnisable selon la jurisprudence.



'L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour rappelle que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'» les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », « dire et juger», ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens.



Sur la recevabilité de l'action engagée contre la SCI MAÏLOU et contre les époux [F] :



La société civile immobilière patrimoniale, constituée pour gérer et entretenir un patrimoine familial, dès lors qu'elle dispose de la personnalité morale, peut voir sa responsabilité civile engagée à l'occasion de ses actes de gestion et de disposition de son patrimoine.



En l'espèce, la SCI MAÏLOU a été immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 513 238 113 ainsi qu'il ressort des mentions des conclusions des appelants. Les statuts ne sont pas versés au débat mais M. et Mme [F] en sont les cogérants selon les mentions de l'assignation, non contestées, qui leur a été délivrée le 16 février 2018'; elle dispose cependant de la personnalité morale, et peut donc, à ce titre, être mise en cause dans un litige civil au titre de sa responsabilité civile, notamment dans le cadre de la gestion de son patrimoine immobilier, dénommé [Adresse 4] qui a été donné à bail pour l'exploitation d'un enclos de chasse par Mme [F] ainsi qu'il ressort d'un acte manuscrit du 1er mars 2010 versé au débat. Si l'enrichissement allégué concerne effectivement la SCI MAÏLOU dont le patrimoine a pu voir sa valeur augmentée par les travaux de M. [K], ces travaux et financements ont également pu participer à l'enrichissement de l'exploitation des époux [F], M. [F] étant personnellement impliqué dans les travaux effectués et la gestion de la chasse au regard des courriers et pièces versés au débat. En leurs qualités d'exploitants de la chasse en relations étroites avec M. [K], l'enrichissement de M. et Mme [F] est également recherché et ils ne sauraient donc être mis hors de cause.

La décision déférée sera réformée sur ce point s'agissant de la mise hors de cause de la SCI MAÏLOU et la demande de mise hors de cause de M. et Mme [F] sera rejetée.





Sur la recevabilité de l'action en paiement engagée par M. [K] :



Selon l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 en vigueur depuis le 19 juin 2008, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



M. [K] fonde son action sur l'enrichissement des appelants à son détriment, du fait qu'il aurait participé à la construction ou à la rénovation de plusieurs biens de la SCI MAÏLOU, ce qui n'est pas contesté, selon lui dans le but d'exploiter en commun un enclos de chasse constitué des deux exploitations de lui-même et de M. et Mme [F], qui y auraient finalement mis un terme brutalement. C'est donc au moment où ceux-ci manifestent ne plus vouloir poursuivre le projet initial que commence à courir le délai quinquennal pour agir.



Dans un courrier du 7 février 2013 adressé à M. [R] de la Direction Départementale du Territoire, après sa visite de leurs enclos de chasse le 18 janvier 2013, M. [K] indiquait vouloir poursuivre son activité, grâce à la position centrale du bâtiment d'accueil de M. et Mme [F] attenant à ses propres parcelles et de la clôture continue et constante entre les deux enclos de chasse, condition imposée par l'article L424-3 du code de l'environnement pour que son exploitation soit autorisée.



 Par un autre courrier du 25 mars 2013 toujours adressé à M. [R], M. [K], n'ayant pu fournir l'accord signé de M. [F] lui garantissant la disposition de son local d'accueil des chasseurs pour son parc de chasse, indique cesser cette activité.



Même si M. et Mme [F] contestent ce refus de laisser à M. [K] la disposition de ce local, dès lors qu'est né à cette date un désaccord incontestable entre eux sur les conditions de cette utilisation commune, ce que la lettre de M. [R] pour la DDT en date du 11 février 2014 confirme en retraçant l'historique des constats effectués sur place et mentionnant un désaccord entre les deux hommes, le point de départ de la prescription de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause doit être fixé au 18 janvier 2013 puisque c'est à cette date seulement que M. [K] a pu considérer la fin de l'association espérée avec M. et Mme [F] et donc l'absence de cause aux dépenses et investissements faits à leur profit et à celui de la SCI MAÏLOU et à son détriment. 



Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et a déclaré recevable l'action de M. [K]. 



 

Sur la demande de remboursement de l'enrichissement sans cause':



'Sur le fondement de l'action':



En application de l'article 1371 applicable au litige devenu 1303 nouveau du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.



Selon la jurisprudence, n'est pas sans cause l'enrichissement qui trouve sa source dans un contrat, même verbal.



Une lettre est versée au débat, datée du 8 mars 2010 en deux versions (l'une manuscrite et signée de M. [F] et l'autre dactylographiée et signée de M. [K]) mais adressée en leurs deux noms à M. [R], et rédigée exactement dans les mêmes termes suivants':

«'Suite à notre entretien téléphonique, je vous envoie deux plans du Domaine. Le premier met en évidence le Parc existant du Domaine de MAÏLOU, et le second fait apparaître le projet d'un deuxième parc que nous comptons mettre en place avec mon associé. La structure choisie à ce jour se compose de deux entreprises individuelles où chacun sera propriétaire et responsable de son parc. La maison d'habitation sera commune aux deux parcs de par sa position centrale. De plus, nous édifierons une clôture de 1,50 mètres autour du lieu d'accueil afin que les chasseurs transitent d'un parc à l'autre.[...]

Je m'en remets donc à vous afin de savoir si notre projet peut être viable de la façon dont nous l'avons imaginé...'».



M. et Mme [F] s'engagent avec M. [K] également par leur lettre du 8 mars 2010, à édifier une clôture de 1,50m autour du lieu d'accueil commun et à poser une clôture autour du 2ème parc de la même manière que le parc initial du Domaine de MAÏLOU (de 2 mètres de hauteur et enterrée de 30 à 50 cm).



Un courrier non daté signé [Z] ([F]) adressé à [S] ([K]), pouvant être daté du tout début de l'année 2010 (janvier ou février), puisque Mme [F] termine son courrier en lui souhaitant une bonne année 2010, remercie celui-ci très chaleureusement entre autres choses, de ce qu'il fait pour eux, de la publicité faite pour leur parc, de son aide sans compter, et elle se dit «'heureuse que tu deviennes notre associé'» et affirme encore «'que le MAÏLOU ne serait pas ce qu'il est sans toi'».

 

Or, il ressort de ces pièces que, si les parcs de chasse constitués par M. et Mme [F] et par M. [K] étaient bien exploités individuellement et séparément, ce que confirmera M. [K] par son courrier précité du 7 février 2013 à M. [R] «'il s'agit de deux entreprises individuelles, où chacun est propriétaire et responsable de son parc'», celui de M. [K] dépendait entièrement du libre accès de ses chasseurs à la maison d'accueil située sur le parc du [Adresse 4] géré par M. et Mme [F].



En effet, sans un local d'accueil des chasseurs situé dans son parc (ce qui supposait un aménagement des clôtures pour permettre ce libre accès au local de M. et Mme [F] ), la réglementation lui interdisait de gérer un enclos de chasse privé.



Il est ainsi suffisamment établi par la lettre du 8 mars 2010 qu'un contrat d'association était prévu entre M. [F] et M. [K] dont les détails n'étaient pas précisés à ce stade, ni formalisé, les entreprises restant individuelles dans l'exploitation commerciale de la chasse, mais a minima, l'engagement prévoyait que la maison d'accueil serait commune aux deux parcs compte tenu de sa position centrale, avec une clôture spécifique autour permettant aux chasseurs de transiter de l'un à l'autre parc pour accéder à cette maison. Il n'est pas utilement contesté par M. et Mme [F] qu'ils ont mis un terme en janvier 2013 à cet accord puisque l'association projetée n'a pas été concrétisée, M. [F] ne voulant pas formaliser de manière administrative le droit d'usage du local d'accueil par la clientèle de M. [K] (aucune pièce des époux [F] ne démontrant le contraire, une simple autorisation informelle révocable à tout moment ne remplissant pas les conditions réglementaires exigées par la DDT pour M. [K]). 



Aucun contrat n'a été signé entre M. et Mme [F] ou la SCI MAÏLOU et M. [K], ce dernier n'a pas d'autre action contre eux que l'enrichissement sans cause pour demander le remboursement de ses dépenses et investissements faits à leur profit et à son détriment, l'association effectivement envisagée en 2010 n'étant qu'un projet non abouti et aucune société créée de fait n'est caractérisée.



Il n'est pas contesté que des travaux d'aménagement et achats de matériaux ont été faits par M. [K] en vue de cette association et qu'il a participé avec M. [F] à la rénovation ou à la construction de bâtiments sur la propriété de la SCI MAÏLOU . Il n'est d'ailleurs pas démontré de man'uvres de la part de M. et Mme [F] qui ont sincèrement envisagé une association avec M. [K] entre 2010 et 2012, et ont participé avec lui à tous les travaux sur leur Domaine.



 Il est également établi que des dépenses ont concerné le propre fonds de M. [K] et son exploitation, et que s'agissant donc de dépenses faites dans son intérêt, il ne peut en réclamer le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause puisque selon l'article 1303-2, alinéa 1er du Code civil, «'Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel'». 



Selon la jurisprudence, l'enrichissement peut résulter d'un travail non rémunéré, ou encore d'améliorations apportées par l'appauvri à l'immeuble de l'enrichi. L'enrichissement peut prendre la forme d'un gain positif, comme l'acquisition d'un bien nouveau ou la plus-value réalisée sur un bien ancien. L'appauvrissement est tantôt une perte éprouvée, tantôt un manque à gagner qui résulte pour l'appauvri d'un travail pour lequel il n'a reçu aucune contrepartie. 



Il convient donc d'examiner poste par poste, les dépenses faites par M. [K] en recherchant celles qui ont représenté un enrichissement injustifié des appelants :




Achats de matériaux pour la rénovation ou la construction des bâtiments de la SCI MAÏLOU : 




Les factures produites par M. [K] relatives aux matériaux achetés sont datées d'octobre 2010 à juillet 2012, elles ne correspondent donc pas à des matériaux de constructions de sa maison d'habitation qu'il a fait construire en janvier 2009 pour la donner en location le 1er mai 2010 ainsi qu'il en justifie, mais bien aux matériaux qui ont servi à la rénovation et aux constructions faites sur la propriété de la SCI MAÏLOU qui s'est donc enrichie au détriment de M. [K]. Cependant certaines dépenses ne peuvent être reliées exclusivement au [Adresse 4] et sont expressément contestées par M. et Mme [F] (notamment herse de prairie, fer neuf, Pin Marin, buse armée, Grille, batterie,...)



Il y a donc lieu de retenir au titre de ces matériaux, une somme de 10. 000 €, à la charge de la SCI MAÏLOU . 




Achats de matériaux pour la mise en exploitation du parc de chasse des consorts [F] et construction de clôtures autour des enclos : 


 

Dans un rapport de visite effectuée le 5 janvier 2010 au [Adresse 4] en présence de M. [F] et M. [K], en vue de constater si cet enclos de chasse est conforme à la réglementation, M. [R] de la DDT constate l'extension de l'enclos initial clôturé en 2009 par l'ajout d'autres parcelles en 2010 portant l'enclos du [Adresse 4] à 130 ha, préconisant le rehaussement de clôture sur 30 à 50 mètres.



Dès lors, M. [K] justifie, par les factures et copies de chèques produits relatifs aux piquets de clôture et grillage achetés par lui de mai à août 2010 et correspondent à la clôture non seulement de son parc mais aussi de l'extension du parc des appelants qui ne produisent de leur côté aucune facture pour ces achats de matériaux, la somme totale réclamée par lui de 10.716,65 € représentant la moitié des sommes dépensées par lui qui a donc bien enrichi l'exploitation de M. et Mme [F] en leur évitant cette dépense et elle sera donc retenue à leur charge.




Achats de matériels agricoles : 




Ces achats pour les matériels nécessaires au débroussaillage des deux parcs ont été financés par moitié entre les parties et sont selon les dires non contestés des appelants, restés sur la propriété de M. [K] qui a pu les utiliser pour son exploitation et peut les revendre ou les louer. Ce matériel n'a donc pas enrichi les appelants et cette demande de remboursement doit être rejetée. Par contre, s'agissant du réfrigérateur, de la vitrine réfrigérée et des fûts en chêne, ceux-ci sont dans le local d'accueil des chasseurs, la dépense a donc enrichi l'exploitation de M. et Mme [F] à hauteur de la somme de 840 € qu'ils devront lui rembourser.









Main d''uvre : 



Il n'est pas contesté que M. [K] a participé activement pendant 3 ans à la démolition/ reconstruction/ rénovation de divers bâtiments de la SCI MAÏLOU . Les courriers de Mme [F] à M. [K] (une autre lettre de celle-ci, non datée, remercie M. [K] pour «'son investissement et sa générosité» «'pour ce que tu fais pour nous'») confirment cette aide très importante et l'investissement en temps de celui-ci ayant contribué à la valorisation de leur patrimoine immobilier. La Cour ne dispose que d'une estimation faite par M. [K] des heures passées sur le [Adresse 4] mais qui, au regard des travaux effectués non contestés et du coût horaire de la main d''uvre, est une évaluation probante du gain procuré à la SCI MAÏLOU pouvant être retenu à hauteur de la somme de 20.000 €.

 


Les achats de terrains :




Comme l'a justement retenu le 1er juge, ces acquisitions n'ont pas enrichi les appelants, elles ne peuvent donner lieu à remboursement et cette demande doit dont être rejetée.




Manque à gagner :


 

A l'appui de cette demande, M. [K] verse une projection de son expert comptable, établie le 8 mars 2010 avant l'acquisition de ses parcelles pour démontrer la rentabilité du projet du parc de chasse envisagé. Toutefois, il ne s'agit que d'une projection, aucun bilan de son exploitation individuelle n'est versé par lui pour 2011 et 2012 pour vérifier les gains de cette activité qu'il a décidé d'arrêter début 2013, d'une part en raison du refus de M. et Mme [F] de formaliser l'association qui avait été envisagée, mais aussi parce que son activité restait périodique, sans rentabilité sur une année entière ainsi qu'il l'indique le 25 mars 2013 dans son courrier à la DDT.



Il mentionne par ailleurs des actes de vandalisme et la perte de sangliers. Dans la mesure où la demande d'indemnisation est fondée sur l'enrichissement injustifié des appelants, le manque à gagner qui résulterait de la rupture des relations avec M. et Mme [F], à supposer même qu'il soit établi, ce qui n'est pas le cas en l'absence de toute pièce comptable, ne correspond pas en toute hypothèse à un enrichissement de M. et Mme [F] et la SCI MAÏLOU corrélatif à son appauvrissement.



Cette demande doit donc être rejetée.



En conséquence, le jugement déféré doit être réformé partiellement.



Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.



La Cour rejette la demande complémentaire de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que M. et Mme [F] et la SCI MAÏLOU devront également payer in solidum les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS 



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Confirme le jugement rendu le 2 mai 2019 en ce qu'il a déclaré M. [K] recevable en son action, condamné M. et Mme [F] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ;



Infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 





Rejette la demande de mise hors de cause de M. [D] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F]';



Rejette la demande de mise hors de cause de la SCI MAÏLOU ;



Condamne la SCI MAÏLOU à payer à M. [S] [K] la somme de 30.000 € au titre de son enrichissement injustifié avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018 date de la demande en justice ;



Condamne M. [D] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F] à payer à M. [S] [K] la somme de 11.556,65 € au titre de leur enrichissement injustifié avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, date de la demande en justice ;



Rejette la demande complémentaire de M. [S] [K] et celle de M. et Mme [F] et la SCI MAÏLOU fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [D] [F] et Mme [Z] [W] épouse [F] et la SCI MAÏLOU aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,









Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303-3, code de l'environnement L424-3, code civil 1303, code civil 1303-4, code civil 1303-2, code civil 1873). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-03T23:00:00.000Z.