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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 23 novembre 2022, n° 21/01815

IrrecevabilitéAppel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Exposé du litige

LA COUR



Par jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre en date du 25 août 2020, paru au BODACC le 06 septembre suivant, la SCI [T] a été admis au bénéfice d'une procédure de sauvegarde judiciaire. 



Par courrier en date du 02 novembre 2020, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion (DRFIP) a déclaré au passif de la procédure de la SCI [T] une créance à titre définitif et privilégié d'un montant en principal de 80.202 euros majoré de pénalités de retard à hauteur de 10%, et fondée sur un titre de perception de la redevance archéologique, émis le 24/09/2018 pour 4062 euros, d'une part, et deux titres de perception de la taxe d'aménagement émis tous deux le 24/09/2018, correspondant à deux échéances de 38.070 euros chacune, lesquelles ont été émises à la suite de la délivrance d'un permis de construire accordé à la SCI [T] le 31 juillet 2015, d'autre part. 



Cette déclaration de créance a été contestée en totalité, à la suite de quoi la DRFIP a annulé les pénalités de retard réclamées à hauteur de 10% et maintenu sa déclaration de créance pour un montant de 80.202 euros.



Par ordonnance en date du 07 septembre 2021, le Juge-commissaire a constaté la caducité de la déclaration de créance de la DRFIP. Cette décision était notifiée par le Greffe le 21 septembre 2021. La DRFIP en accusait réception le 28 septembre 2021 et relevait appel le 20 octobre 2021. Les termes du dispositif de l'ordonnance attaquée étaient rédigés comme suit:



«  Prononçons la caducité de la déclaration de créance du PRS au passif de la procédure collective de la SCI [T] pour un montant de 88.222 euros  ».



*



La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a procédé à la déclaration d'appel le 20 octobre 2021, précisant que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués ; la DGFIP entendant faire appel de l'ordonnance jointe en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration de créance du PRS au passif de la procédure collective de la SCI [T] pour un montant de 88.222 euros.



Par ordonnance du 23 novembre 2021, le président de la chambre commerciale de la Cour de céans a fixé à bref délai l'audience au 16 février 2022. Ce même 23 novembre, le greffe a procédé à l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. 



Conformément à l'article 905 du code de procédure civile, l'appelante a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier le 3 décembre 2021 puis, signifié ses premières conclusions à la SCI [T], la SELAS EGIDE et Maître [D] [R] les 22 et 23 décembre 2021. 



La SCI [T] s'est constituée le 4 janvier 2022 ' tandis que la SELAS EGIDE et Maître [D] [R], respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire, n'ont pas constitué avocat ' et notifiées par RPVA ses premières conclusions le 19 janvier 2022. 



L'appelante a fait enregistrer par RPVA ses dernières conclusions le 15 février 2022 et, l'intimée, selon la même formalité, le 14 mars 2022.



L'ordonnance de clôture est datée du 20 avril 2022.





PRÉTENTIONS ET MOYENS



La DGFIP sollicite de la Cour, selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2022 de voir prononcer :



- «  Juger recevable l'appel interjeté par le Directeur Régional des Finances Publiques de la DRFIP de la Réunion le 20 octobre ;



en conséquence :



- Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Saint-Pierre le 7 septembre 2021 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration de créance du PRS au passif de la procédure collective de la SCI [T] pour un montant de 88.222 euros ;



Et statuant à nouveau :



- Juger que le Juge commissaire du Tribunal judiciaire est incompétent pour connaître du présent litige et renvoyer la SCI [T] à saisir le Tribunal administratif quant à l'assiette des taxes qui lui sont réclamées ;

Si le Tribunal administratif de la Réunion n'est pas saisi par la SCI [T] 



- Valider la déclaration de créance du DRFIP à hauteur de 80.202 euros ;



Si le Tribunal administratif de la Réunion est saisi par la SCI [T] :



- Surseoir à l'admission ou au rejet de la créance le temps du traitement de cette contestation par la juridiction compétente ;



- Condamner la SCI [T] aux dépens de l'instance  ». 



Au soutien de ses prétentions, l'administration fiscale fait valoir au titre de la recevabilité de son appel que le service en charge du dossier au sein de la Direction Régionale des Finances Publiques, est celui des Recettes non fiscales, lequel n'aurait reçu que le 18 octobre 2021 l'ordonnance ; l'orientation du dossier au sein de la DRFIP aurait été tronquée à la suite d'une erreur matérielle contenue dans l'ordonnance contestée, celle-ci mentionnant à tort le pôle de recouvrement spécialisé comme créancier au lieu du Directeur Régional des Finances publiques de la DRFIP de la Réunion, responsable personnellement et pécuniairement du recouvrement de ladite créance et dont le mandataire est, précisément, le service des recettes non fiscales. 



Sur l'incompétence, au visa des articles 117 à 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, des articles L 331-19 du code de l'urbanisme et L 524-8 du code du patrimoine, la DGFIP argue que les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe d'aménagement ; que la contestation de la SCI visant l'assiette des taxes réclamées, les services de la DEAL de la Réunion sont seuls compétents à charge de possibilité de contestation devant le Tribunal administratif compétent. Elle ajoute qu'à défaut de réduction ou d'annulation par la DEAL de la Réunion des taxes réclamées à la SCI [T], le Directeur Régional des Finances Publiques de la Réunion, comptable public du recouvrement, ne peut que maintenir sa créance pour le montant de 80.202 euros. Enfin, elle précise que la décision du juge commissaire ne peut avoir pour motif le défaut de comparution du créancier : tout d'abord, parce que ce dernier n'a pas été valablement et dûment convoqué aux audiences du 22 juin et du 7 septembre 2021 ; que l'ordonnance critiquée ne vise pas la créance du service recettes non fiscales de la DRFIP mais une créance du pôle de recouvrement spécialisé ; que la sanction de caducité prévue à l'article 468 du code de procédure civile ne pouvait recevoir application dans la mesure où, après avoir régulièrement déclaré sa créance au mandataire judiciaire dans les délais légaux, le DRFIP (qui n'est pas le demandeur à l'instance du juge commissaire) n'avait alors plus aucune autre diligence à accomplir. 



En réplique la SCI [T], selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2022 :



Vu les articles R.624-7 et R.661-3 du Code de commerce 

Vu l'article R.662-1 du Code de commerce 

Vu l'article 860-1 du Code de procédure civile 

Vu l'article L.624-3 du Code de commerce 



à titre principal :



- Constater que la Direction Régionale des Finances Publiques a reçu le 28 septembre 2021 notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 07 septembre 2021 ;



- Juger qu'elle a procédé à sa déclaration d'appel le 20 octobre 2021 à l'encontre de l'ordonnance entreprise alors que celle-ci était définitive ;



- Déclarer en conséquence son appel irrecevable ;



à titre subsidiaire :



- Constater que l'appelante précise que la qualité de créancier appartient au « Directeur Régional des Finances Publiques de la DRFIP de la Réunion » ;



- Constater que le « Directeur Régional des Finances Publiques de la DRFIP de la Réunion » n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 07 septembre 2021 par déclaration d'appel en date du 20 octobre 2021 ;



- Déclarer en conséquence l'appel irrecevable en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;



à titre très subsidiaire 



- Constater que la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion n'a jamais comparu devant le Juge-Commissaire ;



- Confirmer l'ordonnance entreprise ;



En toute hypothèse :



- Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



- Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion aux entiers dépens.



À l'appui de ses prétentions, la SCI [T] relève que par application des articles R 624-7 et R 661-3 du code de commerce, l'appel de la DGFIP à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 07 septembre 2021 est irrecevable car, d'une part, il a été effectué hors délai, et d'autre part, il n'a pas été effectué par le véritable créancier. Sur le premier moyen, la société rappelle que l'ordonnance querellée a bien été notifiée au siège de la Direction Générale des Finances Publiques et à la bonne adresse. Sur le second moyen, au visa de l'article L 624-3 du code de commerce, elle note que l'appel de la Direction Générale des Finances Publiques est irrecevable car elle n'a pas la qualité de créancier, et qu'elle a elle-même précisé dans ses conclusions que le créancier est le « Directeur Régional des Finances Publiques de la Réunion ». Or, ce dernier n'a jamais relevé appel de l'ordonnance entreprise.



Au fond, elle affirme qu'en application de l'article R.662-1 du code de commerce et de l'article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le juge-commissaire est orale et que le DRFIP, bien qu'avisé par le mandataire judiciaire de la tenue des audiences et bien qu'ayant bénéficié de renvois, n'a jamais comparu ; dans ces conditions, le Juge commissaire a fait une exacte application de l'article 468 du code de procédure civile. 



L'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.



Sur la recevabilité de l'appel 



Aux termes de l'article R 661-3 du code de commerce, «  sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en «  matière de mandat ad-hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite ou d'interdiction prévue à l'article L 653-8 (')  ». 



Au cas d'espèce, il est manifeste que l'ordonnance attaquée mentionne la DGFIP comme partie au procès mais prononce une caducité de la déclaration de créance du pôle recouvrement spécialisé, sans autre précision. Bien que l'organisation interne voire l'organigramme des services fiscaux n'est pas nécessairement connue de tous, il peut être admis que cette divergence a pu occasionner une confusion au moment de l'orientation du recommandé portant notification de la décision de Justice. Effectivement, le cachet apposé sur l'avis de réception de la lettre recommandée (pièce n°6 de l'intimée) atteste que le pli est adressé à la DGFIP mais que c'est la DRFIP qui en accuse réception. Et, pour cause, la DGFIP et la DRFIP se situent à la même adresse, à savoir [Adresse 4].



De l'ensemble, il s'en déduit que le point de départ du délai visé à l'article précité ne peut être fixé, comme le demande l'intimée, au 28 septembre 2021. Et, faute de précision supplémentaire, il y a lieu de considérer que l'appel a été interjeté dans les délais légaux.



Il doit en être différemment concernant la qualité à agir de la DRFIP. L'article L 624-4 du code de commerce dispose que «  les recours à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire ne sont ouverts qu'au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire  ». Précisément, la DRFIP elle-même insiste dans ses conclusions pour dire que «  c'est la directrice régionale des finances publiques par interim qui est responsable personnellement et pécuniairement du recouvrement de la créance à l'encontre de la SCI [T] et que son mandataire est le service recettes non fiscales  ». Il lui appartenait donc d'interjeter appel. Or, tel n'est pas le cas puisque la déclaration d'appel émane exclusivement de la DGFIP agissant, selon les mentions reprises par la déclaration d'appel, en tant qu'établissement public, personne morale. 



En conséquence, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable. La DGFIP de la Réunion sera condamnée aux entiers dépens ainsi que, au vu de l'équité, au paiement à la SCI [T] d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,





Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Direction Générale des Finances Publiques à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, rendue le 7 septembre 2021,



Condamne la DGFIP à payer à la SCI [T] la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Direction générale des Finances Publiques aux entiers dépens,



Rejette le surplus des demandes, fins et prétentions.







Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Arrêt N°22/

FA



R.G : N° RG 21/01815 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT74 















Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





C/



[R]

S.C.I. [T]

S.E.L.A.S. EGIDE



























COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022



Chambre commerciale





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 07 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 OCTOBRE 2021 rg n°: 20/01729





APPELANTE :



Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIMES :



Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]



S.C.I. [T]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Christine MILLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



S.E.L.A.S. EGIDE

[Adresse 1]

[Localité 6]





DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2022 devant la cour composée de :



Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère



Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.





A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 novembre 2022.



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  23 novembre 2022. 



Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.



* * * * *



LA COUR



Par jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre en date du 25 août 2020, paru au BODACC le 06 septembre suivant, la SCI [T] a été admis au bénéfice d'une procédure de sauvegarde judiciaire. 



Par courrier en date du 02 novembre 2020, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion (DRFIP) a déclaré au passif de la procédure de la SCI [T] une créance à titre définitif et privilégié d'un montant en principal de 80.202 euros majoré de pénalités de retard à hauteur de 10%, et fondée sur un titre de perception de la redevance archéologique, émis le 24/09/2018 pour 4062 euros, d'une part, et deux titres de perception de la taxe d'aménagement émis tous deux le 24/09/2018, correspondant à deux échéances de 38.070 euros chacune, lesquelles ont été émises à la suite de la délivrance d'un permis de construire accordé à la SCI [T] le 31 juillet 2015, d'autre part. 



Cette déclaration de créance a été contestée en totalité, à la suite de quoi la DRFIP a annulé les pénalités de retard réclamées à hauteur de 10% et maintenu sa déclaration de créance pour un montant de 80.202 euros.



Par ordonnance en date du 07 septembre 2021, le Juge-commissaire a constaté la caducité de la déclaration de créance de la DRFIP. Cette décision était notifiée par le Greffe le 21 septembre 2021. La DRFIP en accusait réception le 28 septembre 2021 et relevait appel le 20 octobre 2021. Les termes du dispositif de l'ordonnance attaquée étaient rédigés comme suit:



«  Prononçons la caducité de la déclaration de créance du PRS au passif de la procédure collective de la SCI [T] pour un montant de 88.222 euros  ».



*



La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a procédé à la déclaration d'appel le 20 octobre 2021, précisant que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués ; la DGFIP entendant faire appel de l'ordonnance jointe en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration de créance du PRS au passif de la procédure collective de la SCI [T] pour un montant de 88.222 euros.



Par ordonnance du 23 novembre 2021, le président de la chambre commerciale de la Cour de céans a fixé à bref délai l'audience au 16 février 2022. Ce même 23 novembre, le greffe a procédé à l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. 



Conformément à l'article 905 du code de procédure civile, l'appelante a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier le 3 décembre 2021 puis, signifié ses premières conclusions à la SCI [T], la SELAS EGIDE et Maître [D] [R] les 22 et 23 décembre 2021. 



La SCI [T] s'est constituée le 4 janvier 2022 ' tandis que la SELAS EGIDE et Maître [D] [R], respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire, n'ont pas constitué avocat ' et notifiées par RPVA ses premières conclusions le 19 janvier 2022. 



L'appelante a fait enregistrer par RPVA ses dernières conclusions le 15 février 2022 et, l'intimée, selon la même formalité, le 14 mars 2022.



L'ordonnance de clôture est datée du 20 avril 2022.





PRÉTENTIONS ET MOYENS



La DGFIP sollicite de la Cour, selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2022 de voir prononcer :



- «  Juger recevable l'appel interjeté par le Directeur Régional des Finances Publiques de la DRFIP de la Réunion le 20 octobre ;



en conséquence :



- Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Saint-Pierre le 7 septembre 2021 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration de créance du PRS au passif de la procédure collective de la SCI [T] pour un montant de 88.222 euros ;



Et statuant à nouveau :



- Juger que le Juge commissaire du Tribunal judiciaire est incompétent pour connaître du présent litige et renvoyer la SCI [T] à saisir le Tribunal administratif quant à l'assiette des taxes qui lui sont réclamées ;

Si le Tribunal administratif de la Réunion n'est pas saisi par la SCI [T] 



- Valider la déclaration de créance du DRFIP à hauteur de 80.202 euros ;



Si le Tribunal administratif de la Réunion est saisi par la SCI [T] :



- Surseoir à l'admission ou au rejet de la créance le temps du traitement de cette contestation par la juridiction compétente ;



- Condamner la SCI [T] aux dépens de l'instance  ». 



Au soutien de ses prétentions, l'administration fiscale fait valoir au titre de la recevabilité de son appel que le service en charge du dossier au sein de la Direction Régionale des Finances Publiques, est celui des Recettes non fiscales, lequel n'aurait reçu que le 18 octobre 2021 l'ordonnance ; l'orientation du dossier au sein de la DRFIP aurait été tronquée à la suite d'une erreur matérielle contenue dans l'ordonnance contestée, celle-ci mentionnant à tort le pôle de recouvrement spécialisé comme créancier au lieu du Directeur Régional des Finances publiques de la DRFIP de la Réunion, responsable personnellement et pécuniairement du recouvrement de ladite créance et dont le mandataire est, précisément, le service des recettes non fiscales. 



Sur l'incompétence, au visa des articles 117 à 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, des articles L 331-19 du code de l'urbanisme et L 524-8 du code du patrimoine, la DGFIP argue que les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe d'aménagement ; que la contestation de la SCI visant l'assiette des taxes réclamées, les services de la DEAL de la Réunion sont seuls compétents à charge de possibilité de contestation devant le Tribunal administratif compétent. Elle ajoute qu'à défaut de réduction ou d'annulation par la DEAL de la Réunion des taxes réclamées à la SCI [T], le Directeur Régional des Finances Publiques de la Réunion, comptable public du recouvrement, ne peut que maintenir sa créance pour le montant de 80.202 euros. Enfin, elle précise que la décision du juge commissaire ne peut avoir pour motif le défaut de comparution du créancier : tout d'abord, parce que ce dernier n'a pas été valablement et dûment convoqué aux audiences du 22 juin et du 7 septembre 2021 ; que l'ordonnance critiquée ne vise pas la créance du service recettes non fiscales de la DRFIP mais une créance du pôle de recouvrement spécialisé ; que la sanction de caducité prévue à l'article 468 du code de procédure civile ne pouvait recevoir application dans la mesure où, après avoir régulièrement déclaré sa créance au mandataire judiciaire dans les délais légaux, le DRFIP (qui n'est pas le demandeur à l'instance du juge commissaire) n'avait alors plus aucune autre diligence à accomplir. 



En réplique la SCI [T], selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2022 :



Vu les articles R.624-7 et R.661-3 du Code de commerce 

Vu l'article R.662-1 du Code de commerce 

Vu l'article 860-1 du Code de procédure civile 

Vu l'article L.624-3 du Code de commerce 



à titre principal :



- Constater que la Direction Régionale des Finances Publiques a reçu le 28 septembre 2021 notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 07 septembre 2021 ;



- Juger qu'elle a procédé à sa déclaration d'appel le 20 octobre 2021 à l'encontre de l'ordonnance entreprise alors que celle-ci était définitive ;



- Déclarer en conséquence son appel irrecevable ;



à titre subsidiaire :



- Constater que l'appelante précise que la qualité de créancier appartient au « Directeur Régional des Finances Publiques de la DRFIP de la Réunion » ;



- Constater que le « Directeur Régional des Finances Publiques de la DRFIP de la Réunion » n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 07 septembre 2021 par déclaration d'appel en date du 20 octobre 2021 ;



- Déclarer en conséquence l'appel irrecevable en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;



à titre très subsidiaire 



- Constater que la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion n'a jamais comparu devant le Juge-Commissaire ;



- Confirmer l'ordonnance entreprise ;



En toute hypothèse :



- Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



- Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion aux entiers dépens.



À l'appui de ses prétentions, la SCI [T] relève que par application des articles R 624-7 et R 661-3 du code de commerce, l'appel de la DGFIP à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 07 septembre 2021 est irrecevable car, d'une part, il a été effectué hors délai, et d'autre part, il n'a pas été effectué par le véritable créancier. Sur le premier moyen, la société rappelle que l'ordonnance querellée a bien été notifiée au siège de la Direction Générale des Finances Publiques et à la bonne adresse. Sur le second moyen, au visa de l'article L 624-3 du code de commerce, elle note que l'appel de la Direction Générale des Finances Publiques est irrecevable car elle n'a pas la qualité de créancier, et qu'elle a elle-même précisé dans ses conclusions que le créancier est le « Directeur Régional des Finances Publiques de la Réunion ». Or, ce dernier n'a jamais relevé appel de l'ordonnance entreprise.



Au fond, elle affirme qu'en application de l'article R.662-1 du code de commerce et de l'article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le juge-commissaire est orale et que le DRFIP, bien qu'avisé par le mandataire judiciaire de la tenue des audiences et bien qu'ayant bénéficié de renvois, n'a jamais comparu ; dans ces conditions, le Juge commissaire a fait une exacte application de l'article 468 du code de procédure civile. 



L'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.



MOTIFS



A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.



Sur la recevabilité de l'appel 



Aux termes de l'article R 661-3 du code de commerce, «  sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en «  matière de mandat ad-hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite ou d'interdiction prévue à l'article L 653-8 (')  ». 



Au cas d'espèce, il est manifeste que l'ordonnance attaquée mentionne la DGFIP comme partie au procès mais prononce une caducité de la déclaration de créance du pôle recouvrement spécialisé, sans autre précision. Bien que l'organisation interne voire l'organigramme des services fiscaux n'est pas nécessairement connue de tous, il peut être admis que cette divergence a pu occasionner une confusion au moment de l'orientation du recommandé portant notification de la décision de Justice. Effectivement, le cachet apposé sur l'avis de réception de la lettre recommandée (pièce n°6 de l'intimée) atteste que le pli est adressé à la DGFIP mais que c'est la DRFIP qui en accuse réception. Et, pour cause, la DGFIP et la DRFIP se situent à la même adresse, à savoir [Adresse 4].



De l'ensemble, il s'en déduit que le point de départ du délai visé à l'article précité ne peut être fixé, comme le demande l'intimée, au 28 septembre 2021. Et, faute de précision supplémentaire, il y a lieu de considérer que l'appel a été interjeté dans les délais légaux.



Il doit en être différemment concernant la qualité à agir de la DRFIP. L'article L 624-4 du code de commerce dispose que «  les recours à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire ne sont ouverts qu'au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire  ». Précisément, la DRFIP elle-même insiste dans ses conclusions pour dire que «  c'est la directrice régionale des finances publiques par interim qui est responsable personnellement et pécuniairement du recouvrement de la créance à l'encontre de la SCI [T] et que son mandataire est le service recettes non fiscales  ». Il lui appartenait donc d'interjeter appel. Or, tel n'est pas le cas puisque la déclaration d'appel émane exclusivement de la DGFIP agissant, selon les mentions reprises par la déclaration d'appel, en tant qu'établissement public, personne morale. 



En conséquence, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable. La DGFIP de la Réunion sera condamnée aux entiers dépens ainsi que, au vu de l'équité, au paiement à la SCI [T] d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,





Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Direction Générale des Finances Publiques à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, rendue le 7 septembre 2021,



Condamne la DGFIP à payer à la SCI [T] la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Direction générale des Finances Publiques aux entiers dépens,



Rejette le surplus des demandes, fins et prétentions.







Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 778, code de procedure civile 860-1, code de procedure civile 779, code de commerce L624-4, code de commerce L624-3, code du patrimoine L524-8, code de commerce R662-1, code de commerce R624-7, code de commerce R661-3, code de l'urbanisme L331-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-03T23:00:00.000Z.