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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 30 novembre 2022, n° 21/02132

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Monsieur [B] [U], né le 20 janvier 1948, a été salarié de 1964 à 1996, en qualité de mineur tant au jour qu'au fond, des [12] ([12]), aux droits desquelles se sont successivement trouvés l'établissement public [10] ([8]), puis l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), à la suite de la clôture de la liquidation de l'établissement public au 31 décembre 2017.



Le 31 juillet 2014, il a adressé à la [6] ([7]) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 17 juin 2014 mentionnant une silicose.



La caisse a instruit cette maladie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.

Par décision du 8 décembre 2014, après prolongation du délai d'instruction, elle a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.



L'état de santé de monsieur [B] [U] a été déclaré consolidé au 17 juin 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.



Le 25 mars 2015, monsieur [B] [U] a saisi tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



Par jugement du 15 janvier 2018, ledit tribunal a :

- déclaré monsieur [B] [U] recevable mais mal fondé en ses demandes 

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7] 

- dit que la faute inexcusable de l'EPIC [10], pris en la personne de son liquidateur, dans la survenue de la maladie professionnelle de monsieur [B] [U] inscrite au tableau 25, n'est pas établie 

- en conséquence, rejeté l'ensemble des prétentions de monsieur [B] [U]

- dit que l'action récursoire de la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7], à l'encontre de l'EPIC [10], est devenue sans objet 

- débouté monsieur [B] [U] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Par acte du 26 janvier 2018, monsieur [B] [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.



Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel de Metz a :

- confirmé le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 15 janvier 2018,

- débouté monsieur [B] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à dépens.



Monsieur [B] [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.



Par arrêt du 28 janvier 2021 (pourvoi n° 19-21.523), la Cour de cassation, au visa des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail et des décrets n° 51-508 du 4 mai 1951 et n° 54-1277 du 24 décembre 1954, relevant que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision « en retenant l'existence de mesures de protection collective et individuelle mais l'absence de preuve de leur insuffisance ou de leur inefficacité, sans rechercher, comme le lui demandait la victime, si au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret du 4 mai 1951, les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur (') étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il est attesté qu'ils étaient inefficaces, inadaptés et dangereux », a cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 juin 2019 entre les parties par la cour d'appel de Metz, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy.



Par acte du 31 août 2021, monsieur [B] [U] a saisi la cour d'appel de Nancy.



L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2022 et renvoyée successivement aux 22 juin 2022, 28 septembre 2022 et 26 octobre 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.





PRETENTIONS DES PARTIES :



Monsieur [B] [U], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement du 15 janvier 2018 dans toutes ses dispositions,

Dire :

- que les [8] ont commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle inscrite au tableau 25A2, de monsieur [B] [U]

- qu'il y a lieu de doubler son taux de rente capitalisée de 5% à compter du 18 juin 2014 et majorer, sous réserves d'une aggravation de son état de santé modifiant le taux de rente en cours de procédure et allouer l'indemnité forfaitaire s'il est atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 %,

- que la majoration de la rente au maximum éventuelle, suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de la victime, « l'épouse de monsieur [B] [U] est décédée »,

- que monsieur [B] [U] pourra déposer en cas d'augmentation de la rente, une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires causés par les aggravations,

- que la cour pourrait retenir les propositions d'indemnisation de ses préjudices comme suit :

' réparation de la souffrance morale : 10 000 €,

' réparation de la souffrance physique : 10 000 €,

' réparation du préjudice d'agrément : 5 000 €,

- ordonner une expertise médicale par un docteur ayant le diplôme pour évaluer les dommages corporels, pour apprécier les souffrances endurées, si les propositions ne sont pas retenues par la cour 

- que les [8] sont condamnées à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement public [10], représenté par son avocat, a repris ses conclusions déposées pour l'audience du 26 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle en toutes ses dispositions 

- débouter monsieur [B] [U] et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue,

- débouter monsieur [B] [U] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d'agrément ;

- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes de monsieur [B] [U] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d'agrément 

En tout état de cause,

- débouter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou tout au moins, réduire le montant demandé à ce titre à la somme de 500 euros.



La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [6], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 juin 2022 et a sollicité ce qui suit :

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [10] (AJE) 

Le cas échéant,

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par monsieur [U] [B],

- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1948,44 euros 

- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [U] [B] 

- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de monsieur [U] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle,

- rejeter la demande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par monsieur [U] [B],

Le cas échéant, lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par monsieur [U] [B],

Dans cette hypothèse, dire que les honoraires de l'expert seront avancés soit par monsieur [U] [B], soit par la société [10],

- réserver ses droits après dépôt du rapport d'expertise,

- rejeter toute demande éventuelle d`inscription au compte spécial des dépenses concernant la majoration de l'indemnité en capital,

- déclarer irrecevable la demande éventuelle d'inopposabilité de l'AJE,

- condamner la société [10] (AJE) à lui rembourser les sommes qu'elle peut être amenée à verser à monsieur [U] [B] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale.



Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.



L'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR :



Sur la faute inexcusable de l'employeur :



Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021 et n° 18-26677).

La faute inexcusable de l'employeur ne saurait être présumée du seul fait de la survenance de la maladie professionnelle et la charge de la preuve de la faute inexcusable, et notamment de l'insuffisance des moyens de protection mis en 'uvre par l'employeur, incombe à la victime (civ.2e 31 mai 2006 n°04-30430, 28 novembre 2013 n° 12-28039 D) et les juges du fond apprécient souverainement si l'employeur a pris les mesures de protection nécessaires. 

-oo0oo-



En l'espèce, monsieur [B] [U] fait valoir qu'il a eu une activité de mineur fond du 28 août 1964 au 28 février 1966 au quartier école, puis pendant 8 mois comme aide-piqueur fond (il a ensuite rejoint le centre d'apprentissage au jour pour apprendre le métier de soudeur), puis du 1er septembre 1983 à février 1989 comme porion de puits et de février 1989 au 31 janvier 1993, comme porion matériel. Il relève que l'employeur reconnait l'exposition au risque et revendique la conscience du danger. Il ajoute que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être exclue au seul motif qu'il a investi des sommes énormes dans la sécurité et la prévention. Il conteste l'efficacité des mesures de protection individuelle, estime que les mesures de protection collective étaient insuffisantes et fait état d'une absence de sincérité des mesures du taux d'empoussièrement.



L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que l'employeur a mis en place des moyens de protection collective en créant une structure spécialisée de 48 personnes pour la recherche et l'amélioration des moyens de lutte contre les poussières nocives et a mis en place et constamment amélioré les systèmes d'arrosage , d'abattage, de capotage, de turbo-capteurs, d'aérage etc conduisant à une baisse conséquente du taux d'empoussiérage, et par la mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par l'existence de contrôles réguliers. Elle ajoute qu'elle a mis en place des moyens de protection individuelle contre l'empoussièrement en équipant les mineurs de masques, d'abord permanents puis jetables. Elle indique que les agents étaient formés et informés sur les risques et règles de sécurité, par divers moyens (formations et examens professionnels, groupes de travail, affichages, revues, campagnes d'information, CE et CHS).

-oo0oo-

L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste ni l'exposition de monsieur [B] [U] au risque de silicose, ni la conscience du danger auquel il était exposé, de telle sorte que le débat ne porte que sur l'existence ou non de mesures de protection prises par l'employeur.



A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il appartient à monsieur [B] [U] de démontrer que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque d'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, le seul fait qu'il ait contracté une maladie professionnelle ne suffisant pas à en apporter la preuve. 



Les [12] devenues [10] étaient soumises aux dispositions du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides, pris au visa de la loi sur les mines du 21 avril 1810 modifiée, l'instruction du 30 octobre 1956 pour l'application de l'arrêté du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle, modifiée et complétée par l'instruction du 15  décembre 1975 concernant notamment la mesure de l'empoussièrement, puis au décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.



Le titre VIII du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 intitulé « dispositions spéciales contre les poussières » prévoit en son article 314 que « des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse », laissant aux exploitants la responsabilité du choix des mesures de protection à mettre en place.

L'instruction du 30 octobre 1956, prise en application du décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 relatif à la prévention de la silicose, décrit en sa section IV les mesures de « prévention technique efficace » et précise que « la prévention technique d'un chantier est tenue pour efficace si les conditions de ce chantier satisfont à toutes les règles définies dans la présente section comme obligatoires ». 

Les mesures décrites concernent l'activité de foration (qui doit se faire sauf exceptions avec des engins munis d'injection d'eau ou de captage à sec ou d'efficacité équivalente), les tirs (évacuation des bouchons de fumées par le courant d'air ou abatage par des pulvérisations, brouillards ou écrans d'eau), les machines d'abatage (le massif doit être suffisamment humidifié avant l'abatage), le chargement (les tas de chargement de roches ou de minerai doivent être préalablement humidifiés). Elle décrit également les conditions d'aérage (notamment la vitesse moyenne minimale du courant d'air dans les galeries), de remblayage, les dispositifs de sécurité des stations de transbordement au fond, les caractéristiques des retours d'air etc.

Elle décrit également les caractéristiques des « appareils de protection individuelle. Masques » dans les termes suivants : « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une prévention collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible. Elle ne doit être utilisée que pour faire face à des concentrations dangereuses de poussières dont l'élimination serait impossible ou tout au moins très difficile. C'est pourquoi on peut retenir le port de masque pour parer à une exposition de durée limitée résultant d'une production passagère des poussières dans les diverses conditions précisées dans la présente section. L'exemple le plus typique est celui des poussières de tir. Par contre, on ne doit pas admettre un port de masques ou d'appareils de protection individuelle en permanence pendant tout le poste à la place d'une quelconque mesure de prévention collective, car sauf pour certains conducteurs de machines fixes, le port du masque en permanence pendant toute la durée du poste est illusoire »

Elle précise que « l'expérience montre que la lutte contre les poussières ne fait de véritables progrès dans une entreprise que lorsque des personnes qualifiées en sont chargées et que tout le personnel, convenablement instruit, y apporte son concours. Il n'est que juste d'accorder un préjugé favorable aux entreprises averties qui prennent à cet égard des dispositions fructueuses »

La section V de la même instruction précise les procédés de mesures d'empoussiérage à réaliser.



Ce texte affirme dès lors la nécessité de mettre en place des mesures de prévention ou de protection, et pose le principe de subsidiarité des mesures de protection individuelles (telles que le port du masque) par rapport aux mesures de protection collectives (telles que l'aérage, l'humidification des poussières). Il définit également la notion d'efficacité des mesures de prévention, les mesures de prévention devant être considérées comme efficaces si elles satisfont à toutes les règles définies dans la section IV de ladite instruction comme obligatoires.



Monsieur [U] a occupé successivement les postes suivants : 

- 28 août 1964 au 28 février 1966, apprenti mineur au quartier école fond à [Localité 11]

- aide-piqueur fond pendant 8 mois à Merlebach

- du 4 janvier 1967 au 2 septembre 1979, soudeur au jour

- septembre 1979 à septembre 1983, il a suivi des cours de technicien jour

- du 1er septembre 1983 à février 1989 comme porion de puits au fond à Reumaux

- de février 1989 au 31 janvier 1993, comme porion matériel au fond à Reumaux

et a contracté une silicose aigue, pathologie visée au tableau n°25 A2 des maladies professionnelles.



Il décrit ses diverses fonctions, à savoir :

- au quartier école, il faisait son apprentissage dans les veines de charbon et apprenait toutes les opérations de l'abattage du charbon, et notamment à percer les trous de mine puis à effectuer le bourrage des trous ; il dit avoir été soumis aux poussières dues aux tirs et ne pas avoir disposé de masque

- en qualité de soudeur, il réparait les engins provenant du fond et les nettoyait avec un flexible à air comprimé ; il dit que l'atelier était dépourvu d'extracteur dans la toiture et qu'il ne disposait pas de masque

- en qualité de porion de puits, il était responsable de la station de remblayage et dit que l'acheminement du schiste s'opérait à sec et qu'à la station de remblayage, il n'était pas humidifié ce qui créait un empoussièrement général. Il était ensuite chargé de contrôler et remplacer les pièces défectueuses du télésiège transportant le personnel rejoignant le puits et dit que cette galerie était creusée en retour d'air et que son aérage était chargé de poussières de houille et de pierre provenant des chantiers en abattage ou en traçage. Il était enfin chargé de la surveillance des travaux effectués dans des galeries anciennes occasionnant des poussières de silice

- en qualité de porion matériel, il acheminait au fond le matériel nécessaire pour les tailles en abattage pour le service creuseur de galeries, et ce par le puits en retour d'air, qu'il dit chargé de poussières de silice, houille, produits phénoliques et amiante utilisés au fond.



Il appartient dès lors à monsieur [U] de démontrer que les dispositifs d'arrosage, et d'aérage mis en place aux endroits où il a travaillé et où il était exposé aux poussières de silice, et les distributions de masques effectuées par l'employeur n'étaient pas conformes à la réglementation susvisée.



Monsieur [U] produit aux débats les attestations de monsieur [S] [K], monsieur [V] [Z], monsieur [A] [M] et monsieur [X] [T], monsieur [D] [P] et monsieur [E] [G].

Monsieur [P] décrit, de manière générale, le travail des apprentis mineurs dans les quartiers écoles et indique que s'il y avait une conduite d'eau dans les chantiers, l'abattage du charbon provoquait des poussières, alors que le port du masque n'était pas obligatoire.

Monsieur [G] décrit, de manière générale, le travail du mineur et précise que si les veines exploitées comportaient des bancs de pierre, ils pouvaient être traités par havage, mais que « l'arrosage de la haveuse et le capotage n'abattait que les grosses poussières » de telle sorte qu'il eut fallu évacuer le personnel travaillant en amont. Il n'indique cependant pas quels ont été ses postes, lieux et périodes de travail.

Monsieur [Z] déclare avoir été collègue de travail de monsieur [U] de 1985 à 1996 et indique que la galerie qu'ils empruntaient était le retour d'air de nombreux chantiers et envahie par la poussière. Il ne décrit pas les mesures de protection mises en place.

Monsieur [K] déclare avoir été collègue de travail de monsieur [U], au siège de Reumaux du 1er octobre 1983 au 30 avril 1996, il indique que monsieur [U] était agent de maîtrise aux services généraux, qu'ils étaient chargés de remplacer les tuyaux de remblayage pneumatique et qu'ils entretenaient et visitaient quotidiennement les installations de surface et du fond. Il ajoute qu'une forte densité de poussières de pierres était en suspension dans l'air de la station de remblayage, qui était mal aérée.

Monsieur [M] indique qu'il était chef porion au service roulage et que monsieur [U] a rejoint ce service comme porion d'exploitation en 1983. Il indique que leur équipement était composé de casques à bords larges avec jugulaire, de lunettes de ski, de combinaison caoutchouc, de gants etc. Il ajoutait « ils ne portaient pas de masques à poussière parce qu'il n'y avait plus de place dans la figure et en plus c'était dangereux pour la communication et la manutention »

Monsieur [T] indique que monsieur [U] et lui-même ont travaillé dans des conditions similaires, comme tout mineur, et précise « nous n'étions pas informés des risques que représentaient, pour notre santé, ces produits et substances dangereuses et n'avions pas d'équipements de protection spécifiques, lorsque nous inhalions les vapeurs qu'ils dégageaient en les manipulant. Soumis à un empoussièrement important, nous n'utilisions que très peu les masques à poussière mis à notre disposition car ils étaient inefficaces. L'apport d'air n'était pas suffisant et la communication entre collègues rendue difficile, voire inaudible, rendait dangereuse l'utilisation de nos différents engins et machines. Le port du masque n'était pas obligatoire ».



Il résulte de ces attestations que monsieur [U] travaillait dans une atmosphère chargée de poussières, que l'aérage de la station de remblayage aurait été insuffisant, que l'arrosage aurait été insuffisant, que les salariés disposaient de masques de protection mais que leur efficacité était discutée, que leur port n'aurait pas été obligatoire, et qu'ils n'étaient pas informés des risques.

En outre, dans ses écrits et pièces déposés par-devant la cour de céans, monsieur [B] [U] prétend que si des mesures du taux d'empoussièrement étaient réalisées, elles étaient biaisées puisqu'elles n'étaient pas effectuées par un laboratoire indépendant.



Il résulte des pièces versées aux débats par l'agent judiciaire de l'Etat que les [12]/[10] ont, depuis les années 1950, entrepris de multiples actions visant à préserver la santé de leurs salariés. 

La société a notamment mis en place dès 1954 des dépistages systématiques de la pneumoconiose et de la tuberculose et un suivi médical élaboré ainsi que des actions de sensibilisation du personnel au risque de silicose. 

Elle a mis en 'uvre dès les années 1960, des mesures tendant à maîtriser l'empoussièrement par l'amélioration de l'arrosage, ces mesures étant relatées en annexe 4 de l'agent judiciaire de l'Etat, dans laquelle il est rappelé que tous les métiers du fond de la mine ne sont pas soumis à la poussière, que les caractéristiques des exploitations dépendent des ondulations géographiques des veines (dressants, semi-dressants et plateures selon leur degré d'inclinaison), que l'exploitation des couches varie selon le mode d'abattage (extraction du charbon), de soutènement (mode consistant à maintenir le toit, à savoir le plafond de la taille) et l'arrière taille (chantiers où l'on a déjà extrait le charbon), et que les systèmes anti-poussières au fond ont été multiples et relèvent d'une technicité spécifiquement adaptée aux mines.

Il précise qu'en Lorraine, l'exploitation se fait soit par havage (utilisation de haveuses pneumatiques à bras (énormes tronçonneuses creusant les veines) puis électriques et par haveuses à tambour à compter de 1958, dont les modèles et performances ont constamment évolué), ou par foration et tirs à l'explosif. Il indique que l'abattage étant susceptible de produire beaucoup de poussières, deux méthodes existent pour lutter contre ces poussières, à savoir injecter de l'eau dans la veine (qui s'est révélé peu efficace du fait de la dureté du charbon lorrain, malgré de multiples recherches et tests) et agir sur l'outil (arrosage sur les engins d'abattage, amélioration des engins, développement des méthodes de dépoussiérage, arrosage des fronts de taille et de galeries, humections des points de chargement). Il ajoute que l'aérage, qui doit assurer une qualité de l'atmosphère des lieux de travail et de circulation du personnel, est organisé de façon à éviter que le personnel ne respire des poussières, par la mise en place de diverses techniques qu'elle décrit, et rappelle que l'aérage ne favorise pas la propagation des poussières à travers toute la mine.

Il indique avoir réalisé des prélèvements de poussières, par trois générations d'appareils : le turbocapteur, correspondant à la réglementation de 1954, le CPM3 correspondant à la réglementation de 1974, puis le CIP10 correspondant à la réglementation de 1994, tous ces appareils ayant été mis au point par le [9]. Il ajoute avoir diffusé des fascicules auprès des agents, dès 1968, relatifs à la « consigne des mesures de sécurité contre les poussières de charbon » et, dès 1975, relatifs à la consigne-cadre poussières nocives, qu'ils étaient régulièrement mis à jour, et qu'elle a mis au point des plans d'actions pour la prévention technique de lutte contre les poussières. Il précise que les campagnes de mesures réalisées se comptent par milliers.

Concernant les masques, il a mis à la disposition de ses salariés, dès 1947, des masques de protection individuelle, a entrepris ou collaboré à des recherches relatives tant à l'efficacité des masques qu'à leur confort, et a fait évoluer les modèles de masques, permanents ou jetables, mis à disposition de ses salariés. Il justifie d'une consommation importante de masques et de campagnes de sensibilisation à l'égard du personnel et ce dès la formation des apprentis. Il précise que le port du masque était obligatoire dans les secteurs où il était impossible d'installer des protections collectives efficaces, et fortement recommandé dans les autres secteurs.



Si l'agent judiciaire de l'Etat apporte la preuve de la mise en 'uvre des mesures de protection individuelles et collectives décrites dans cette annexe 4 par la production de nombreuses pièces, circulaires, courriers, compte-rendu de réunions, affiches etc, il ne verse aux débats aucun élément permettant de douter de la sincérité des attestations produites par monsieur [U] et ne développe que des considérations générales.

Il ne démontre notamment pas que l'aérage et l'arrosage étaient suffisants au regard des dispositions de l'instruction du 30 octobre 1956 aux lieux et dans les postes de travail de monsieur [U], et que les masques lui étaient distribués en quantité suffisante et avaient un pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration.



Dès lors, la faute inexcusable sera retenue.



Sur l'indemnisation des préjudices :

Sur la majoration de la rente :

Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie.

Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, la rente versée à monsieur [B] [U] sera fixée à son montant maximum, à savoir qu'elle sera doublée et suivra, le cas échéant, l'augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation.



Sur l'indemnité forfaitaire :



Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.



Monsieur [U] étant atteint d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, sa demande est prématurée et il lui appartiendra de réclamer l'indemnité forfaitaire si un taux d'incapacité de 100% lui est attribué.

Sur les préjudices personnels :



Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

L'indemnisation des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité, ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou à l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent.

En effet, ces conditions ne sont ni prévues par ce texte ni par les dispositions des articles L434-1, L434-2 et L452-2 du code de la sécurité sociale. En outre, la rente servie après consolidation est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et ne prend pas en compte les souffrances endurées. Enfin, le montant de ladite rente est calculé sur la base d'un salaire de référence, qui ne peut un critère pertinent de réparation de souffrances. 

Dès lors, la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées par la victime, que ce soit avant ou après la consolidation des blessures, et ces souffrances doivent être indemnisées à titre autonome.

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En l'espèce, monsieur [B] [U] fait valoir, concernant sa souffrance physique, plus il vieillit, plus il souffre, et qu'il souffre de toux douloureuses et de fatigues permanentes, a minima depuis 1995. Concernant sa souffrance morale, il indique qu'il convient de tenir compte de l'évolution défavorable de sa maladie suscitant ses inquiétudes pleinement justifiées par une réduction de son espérance de vie et que cette pathologie peut « déboucher sur un cancer ayant emporté ses camarades de travail des différents sièges, atteints des maladies de l'amiante ». Il évoque un préjudice d'anxiété du fait de l'absence de traitement de cette maladie incurable. Concernant le préjudice d'agrément, il indique avoir délaissé ses activités de loisir (promenades et bricolage).

L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que les souffrances physiques ou morales ne peuvent être indemnisées que si elles sont antérieures à la date de consolidation, les souffrances postérieures étant déjà indemnisées par la rente ou le capital. Il ajoute le certificat médical initial délivré à monsieur [U] date du 14 juin 2014 et que la consolidation a été fixée au 17 juin 2014, de telle sorte qu'il ne peut réclamer d'indemnisation. Il indique que les éléments médicaux antérieurs au certificat médical initial ne caractérisent pas de souffrances physiques ou morales imputables à la maladie professionnelle, les souffrances antérieures à la date de la constatation de la maladie ne pouvant être prises en compte, de même que quelconque préjudice moral. Concernant le préjudice d'agrément, il fait valoir que la victime doit justifier d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, alors que monsieur [U] n'évoque que la marche, le bricolage et le jardinage, qui sont des activités de la vie courante.

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Sur les souffrances physiques et morales :



A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit qu'une unique indemnisation pour l'ensemble des souffrances.



Monsieur [U] est atteint d'une silicose chronique.

La maladie a été reconnue au 17 juin 2014, date du certificat médical initial, de telle sorte que monsieur [U] ne peut se prévaloir de souffrances prétendument subies depuis 1995.

Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 20 janvier 2015 précise que la maladie est « sans répercussion sur la fonction respiratoire », même si le médecin conseil indique que « l'intéressé se plaint de dyspnée pour des efforts importants : montée de plus de deux étages. Les phénomènes tussifs sont présents avec toux sèche sans horaire précis sans expectoration »

Le certificat médical délivré par le docteur [R] le 3 février 2017 que monsieur [U] présente une dyspnée invalidante, a fait une réhabilitation respiratoire en établissement spécialisé et de la kinésithérapie respiratoire, et qu'il présente une angoisse en lien avec sa maladie. Les attestations de madame [I] [U], son épouse, et de madame [N], sa fille, font état de difficultés à respirer, de fatigue, d'angoisse lorsqu'il doit passer des visites médicales et expertises, de difficultés à dormir et de prise d'antidépresseurs, d'antidouleurs et de bronchodilatateurs.

Si aucune évolution péjorative de la maladie n'est objectivée, l'anxiété liée à la crainte d'une telle évolution n'est pas contestable.



Au vu de ce qui précède, les souffrances endurées sera indemnisées par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.



Sur le préjudice d'agrément :



En matière de faute inexcusable, l'indemnisation du préjudice d'agrément n'est possible que si la victime justifie d'une activité sportive ou de loisirs antérieure au sinistre et de l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement ladite activité (Cass. civ. 2e 28 février 2013 n°11-21015 P, 9 juillet 2015 n°14-16006, 17 décembre 2015 n°14-28858).



Monsieur [U] produit aux débats des attestations de sa fille, de son épouse et d'un voisin, desquelles il résulte qu'il était « très actif », effectuait des travaux de maintenance/rénovation des maisons de ses enfants ou de ses amis, était actif dans diverses associations, « « grand sportif » et que depuis qu'il est atteint de la maladie, il a arrêté ses activités physiques, ne bricole plus, n'aide plus ses voisins, n'entretient plus sa maison et son jardin, ne fait plus de promenades.

Cependant, force est de constater que ces témoignages manquent de précision et que monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'une pratique régulière, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir.



Dès lors, sa demande au titre du préjudice d'agrément sera rejetée.



Sur la demande de réserve des droits :



Il n'y a pas lieu à réserver les droits de monsieur [B] [U] à solliciter une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires en cas d'aggravation de son état de santé, ces préjudices complémentaires étant à ce jour inexistants.





Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie :



Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3.

Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'agent judiciaire de l'Etat qui sera condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les compléments d'indemnités alloués à monsieur [U]. 



Sur les frais et dépens :

L'agent judiciaire de l'Etat succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure et à verser à monsieur [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



INFIRME le jugement du 15 janvier 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, 



DIT que la maladie professionnelle « silicose chronique » du 17 juin 2014 dont est atteint monsieur [B] [U] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, les [12] aux droits desquelles se sont successivement trouvés l'établissement public [10] puis l'Agent judiciaire de l'Etat,



FIXE à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à monsieur [B] [U], DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [6], à monsieur [B] [U], et au besoin l'y CONDAMNE,



DEBOUTE monsieur [B] [U] de sa demande d'indemnité forfaitaire et de sa demande de réserve de droits au titre de préjudices personnels complémentaires en cas d'aggravation,

FIXE les préjudices de monsieur [B] [U] aux montants suivants :

- souffrances endurées (physiques et morales) : 10 000 euros

- préjudice d'agrément : 0

Soit un montant total de 10 000 euros,



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [6], à verser la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à monsieur [B] [U],



CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [6], l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent jugement, 

Y ajoutant,



CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [B] [U] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de la procédure.



 Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE







Minute en quinze pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2022

SS



DU 30 NOVEMBRE 2022

 

N° RG 21/02132 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2TR 







Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MOSELLE

91500469

15 janvier 2018











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1 



Saisine sur renvoi après cassation





DEMANDEUR A LA SAISINE :



Monsieur [B] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par M. [W] [L], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation 







DÉFENDEURS A LA SAISINE :



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

Ministères Economiques et Financiers - DAJ- [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, substitué par Me Charlotte JACQUENET, avocats au barreau de NANCY



[13], représentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

TSA 39014

[Localité 3]

Représentée par Mme [H] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation 









COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats et du délibéré,



Président : HENON Guerric

Conseillers : BRUNEAU Dominique

BUCHSER-MARTIN Catherine



Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara















DÉBATS :



En audience publique du 26 Octobre 2022 ;



L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 



Le 30 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :







FAITS ET PROCÉDURE :



Monsieur [B] [U], né le 20 janvier 1948, a été salarié de 1964 à 1996, en qualité de mineur tant au jour qu'au fond, des [12] ([12]), aux droits desquelles se sont successivement trouvés l'établissement public [10] ([8]), puis l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), à la suite de la clôture de la liquidation de l'établissement public au 31 décembre 2017.



Le 31 juillet 2014, il a adressé à la [6] ([7]) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 17 juin 2014 mentionnant une silicose.



La caisse a instruit cette maladie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.

Par décision du 8 décembre 2014, après prolongation du délai d'instruction, elle a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.



L'état de santé de monsieur [B] [U] a été déclaré consolidé au 17 juin 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.



Le 25 mars 2015, monsieur [B] [U] a saisi tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



Par jugement du 15 janvier 2018, ledit tribunal a :

- déclaré monsieur [B] [U] recevable mais mal fondé en ses demandes 

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7] 

- dit que la faute inexcusable de l'EPIC [10], pris en la personne de son liquidateur, dans la survenue de la maladie professionnelle de monsieur [B] [U] inscrite au tableau 25, n'est pas établie 

- en conséquence, rejeté l'ensemble des prétentions de monsieur [B] [U]

- dit que l'action récursoire de la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7], à l'encontre de l'EPIC [10], est devenue sans objet 

- débouté monsieur [B] [U] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Par acte du 26 janvier 2018, monsieur [B] [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.



Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel de Metz a :

- confirmé le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 15 janvier 2018,

- débouté monsieur [B] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à dépens.



Monsieur [B] [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.



Par arrêt du 28 janvier 2021 (pourvoi n° 19-21.523), la Cour de cassation, au visa des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail et des décrets n° 51-508 du 4 mai 1951 et n° 54-1277 du 24 décembre 1954, relevant que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision « en retenant l'existence de mesures de protection collective et individuelle mais l'absence de preuve de leur insuffisance ou de leur inefficacité, sans rechercher, comme le lui demandait la victime, si au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret du 4 mai 1951, les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur (') étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il est attesté qu'ils étaient inefficaces, inadaptés et dangereux », a cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 juin 2019 entre les parties par la cour d'appel de Metz, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy.



Par acte du 31 août 2021, monsieur [B] [U] a saisi la cour d'appel de Nancy.



L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2022 et renvoyée successivement aux 22 juin 2022, 28 septembre 2022 et 26 octobre 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.





PRETENTIONS DES PARTIES :



Monsieur [B] [U], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement du 15 janvier 2018 dans toutes ses dispositions,

Dire :

- que les [8] ont commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle inscrite au tableau 25A2, de monsieur [B] [U]

- qu'il y a lieu de doubler son taux de rente capitalisée de 5% à compter du 18 juin 2014 et majorer, sous réserves d'une aggravation de son état de santé modifiant le taux de rente en cours de procédure et allouer l'indemnité forfaitaire s'il est atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 %,

- que la majoration de la rente au maximum éventuelle, suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de la victime, « l'épouse de monsieur [B] [U] est décédée »,

- que monsieur [B] [U] pourra déposer en cas d'augmentation de la rente, une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires causés par les aggravations,

- que la cour pourrait retenir les propositions d'indemnisation de ses préjudices comme suit :

' réparation de la souffrance morale : 10 000 €,

' réparation de la souffrance physique : 10 000 €,

' réparation du préjudice d'agrément : 5 000 €,

- ordonner une expertise médicale par un docteur ayant le diplôme pour évaluer les dommages corporels, pour apprécier les souffrances endurées, si les propositions ne sont pas retenues par la cour 

- que les [8] sont condamnées à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement public [10], représenté par son avocat, a repris ses conclusions déposées pour l'audience du 26 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle en toutes ses dispositions 

- débouter monsieur [B] [U] et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue,

- débouter monsieur [B] [U] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d'agrément ;

- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes de monsieur [B] [U] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d'agrément 

En tout état de cause,

- débouter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou tout au moins, réduire le montant demandé à ce titre à la somme de 500 euros.



La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [6], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 juin 2022 et a sollicité ce qui suit :

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [10] (AJE) 

Le cas échéant,

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par monsieur [U] [B],

- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1948,44 euros 

- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [U] [B] 

- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de monsieur [U] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle,

- rejeter la demande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par monsieur [U] [B],

Le cas échéant, lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par monsieur [U] [B],

Dans cette hypothèse, dire que les honoraires de l'expert seront avancés soit par monsieur [U] [B], soit par la société [10],

- réserver ses droits après dépôt du rapport d'expertise,

- rejeter toute demande éventuelle d`inscription au compte spécial des dépenses concernant la majoration de l'indemnité en capital,

- déclarer irrecevable la demande éventuelle d'inopposabilité de l'AJE,

- condamner la société [10] (AJE) à lui rembourser les sommes qu'elle peut être amenée à verser à monsieur [U] [B] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale.



Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.



L'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 





SUR CE, LA COUR :



Sur la faute inexcusable de l'employeur :



Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021 et n° 18-26677).

La faute inexcusable de l'employeur ne saurait être présumée du seul fait de la survenance de la maladie professionnelle et la charge de la preuve de la faute inexcusable, et notamment de l'insuffisance des moyens de protection mis en 'uvre par l'employeur, incombe à la victime (civ.2e 31 mai 2006 n°04-30430, 28 novembre 2013 n° 12-28039 D) et les juges du fond apprécient souverainement si l'employeur a pris les mesures de protection nécessaires. 

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En l'espèce, monsieur [B] [U] fait valoir qu'il a eu une activité de mineur fond du 28 août 1964 au 28 février 1966 au quartier école, puis pendant 8 mois comme aide-piqueur fond (il a ensuite rejoint le centre d'apprentissage au jour pour apprendre le métier de soudeur), puis du 1er septembre 1983 à février 1989 comme porion de puits et de février 1989 au 31 janvier 1993, comme porion matériel. Il relève que l'employeur reconnait l'exposition au risque et revendique la conscience du danger. Il ajoute que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être exclue au seul motif qu'il a investi des sommes énormes dans la sécurité et la prévention. Il conteste l'efficacité des mesures de protection individuelle, estime que les mesures de protection collective étaient insuffisantes et fait état d'une absence de sincérité des mesures du taux d'empoussièrement.



L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que l'employeur a mis en place des moyens de protection collective en créant une structure spécialisée de 48 personnes pour la recherche et l'amélioration des moyens de lutte contre les poussières nocives et a mis en place et constamment amélioré les systèmes d'arrosage , d'abattage, de capotage, de turbo-capteurs, d'aérage etc conduisant à une baisse conséquente du taux d'empoussiérage, et par la mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par l'existence de contrôles réguliers. Elle ajoute qu'elle a mis en place des moyens de protection individuelle contre l'empoussièrement en équipant les mineurs de masques, d'abord permanents puis jetables. Elle indique que les agents étaient formés et informés sur les risques et règles de sécurité, par divers moyens (formations et examens professionnels, groupes de travail, affichages, revues, campagnes d'information, CE et CHS).

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L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste ni l'exposition de monsieur [B] [U] au risque de silicose, ni la conscience du danger auquel il était exposé, de telle sorte que le débat ne porte que sur l'existence ou non de mesures de protection prises par l'employeur.



A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il appartient à monsieur [B] [U] de démontrer que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque d'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, le seul fait qu'il ait contracté une maladie professionnelle ne suffisant pas à en apporter la preuve. 



Les [12] devenues [10] étaient soumises aux dispositions du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides, pris au visa de la loi sur les mines du 21 avril 1810 modifiée, l'instruction du 30 octobre 1956 pour l'application de l'arrêté du 30 novembre 1956 relatif aux mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle, modifiée et complétée par l'instruction du 15  décembre 1975 concernant notamment la mesure de l'empoussièrement, puis au décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.



Le titre VIII du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 intitulé « dispositions spéciales contre les poussières » prévoit en son article 314 que « des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse », laissant aux exploitants la responsabilité du choix des mesures de protection à mettre en place.

L'instruction du 30 octobre 1956, prise en application du décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 relatif à la prévention de la silicose, décrit en sa section IV les mesures de « prévention technique efficace » et précise que « la prévention technique d'un chantier est tenue pour efficace si les conditions de ce chantier satisfont à toutes les règles définies dans la présente section comme obligatoires ». 

Les mesures décrites concernent l'activité de foration (qui doit se faire sauf exceptions avec des engins munis d'injection d'eau ou de captage à sec ou d'efficacité équivalente), les tirs (évacuation des bouchons de fumées par le courant d'air ou abatage par des pulvérisations, brouillards ou écrans d'eau), les machines d'abatage (le massif doit être suffisamment humidifié avant l'abatage), le chargement (les tas de chargement de roches ou de minerai doivent être préalablement humidifiés). Elle décrit également les conditions d'aérage (notamment la vitesse moyenne minimale du courant d'air dans les galeries), de remblayage, les dispositifs de sécurité des stations de transbordement au fond, les caractéristiques des retours d'air etc.

Elle décrit également les caractéristiques des « appareils de protection individuelle. Masques » dans les termes suivants : « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une prévention collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible. Elle ne doit être utilisée que pour faire face à des concentrations dangereuses de poussières dont l'élimination serait impossible ou tout au moins très difficile. C'est pourquoi on peut retenir le port de masque pour parer à une exposition de durée limitée résultant d'une production passagère des poussières dans les diverses conditions précisées dans la présente section. L'exemple le plus typique est celui des poussières de tir. Par contre, on ne doit pas admettre un port de masques ou d'appareils de protection individuelle en permanence pendant tout le poste à la place d'une quelconque mesure de prévention collective, car sauf pour certains conducteurs de machines fixes, le port du masque en permanence pendant toute la durée du poste est illusoire »

Elle précise que « l'expérience montre que la lutte contre les poussières ne fait de véritables progrès dans une entreprise que lorsque des personnes qualifiées en sont chargées et que tout le personnel, convenablement instruit, y apporte son concours. Il n'est que juste d'accorder un préjugé favorable aux entreprises averties qui prennent à cet égard des dispositions fructueuses »

La section V de la même instruction précise les procédés de mesures d'empoussiérage à réaliser.



Ce texte affirme dès lors la nécessité de mettre en place des mesures de prévention ou de protection, et pose le principe de subsidiarité des mesures de protection individuelles (telles que le port du masque) par rapport aux mesures de protection collectives (telles que l'aérage, l'humidification des poussières). Il définit également la notion d'efficacité des mesures de prévention, les mesures de prévention devant être considérées comme efficaces si elles satisfont à toutes les règles définies dans la section IV de ladite instruction comme obligatoires.



Monsieur [U] a occupé successivement les postes suivants : 

- 28 août 1964 au 28 février 1966, apprenti mineur au quartier école fond à [Localité 11]

- aide-piqueur fond pendant 8 mois à Merlebach

- du 4 janvier 1967 au 2 septembre 1979, soudeur au jour

- septembre 1979 à septembre 1983, il a suivi des cours de technicien jour

- du 1er septembre 1983 à février 1989 comme porion de puits au fond à Reumaux

- de février 1989 au 31 janvier 1993, comme porion matériel au fond à Reumaux

et a contracté une silicose aigue, pathologie visée au tableau n°25 A2 des maladies professionnelles.



Il décrit ses diverses fonctions, à savoir :

- au quartier école, il faisait son apprentissage dans les veines de charbon et apprenait toutes les opérations de l'abattage du charbon, et notamment à percer les trous de mine puis à effectuer le bourrage des trous ; il dit avoir été soumis aux poussières dues aux tirs et ne pas avoir disposé de masque

- en qualité de soudeur, il réparait les engins provenant du fond et les nettoyait avec un flexible à air comprimé ; il dit que l'atelier était dépourvu d'extracteur dans la toiture et qu'il ne disposait pas de masque

- en qualité de porion de puits, il était responsable de la station de remblayage et dit que l'acheminement du schiste s'opérait à sec et qu'à la station de remblayage, il n'était pas humidifié ce qui créait un empoussièrement général. Il était ensuite chargé de contrôler et remplacer les pièces défectueuses du télésiège transportant le personnel rejoignant le puits et dit que cette galerie était creusée en retour d'air et que son aérage était chargé de poussières de houille et de pierre provenant des chantiers en abattage ou en traçage. Il était enfin chargé de la surveillance des travaux effectués dans des galeries anciennes occasionnant des poussières de silice

- en qualité de porion matériel, il acheminait au fond le matériel nécessaire pour les tailles en abattage pour le service creuseur de galeries, et ce par le puits en retour d'air, qu'il dit chargé de poussières de silice, houille, produits phénoliques et amiante utilisés au fond.



Il appartient dès lors à monsieur [U] de démontrer que les dispositifs d'arrosage, et d'aérage mis en place aux endroits où il a travaillé et où il était exposé aux poussières de silice, et les distributions de masques effectuées par l'employeur n'étaient pas conformes à la réglementation susvisée.



Monsieur [U] produit aux débats les attestations de monsieur [S] [K], monsieur [V] [Z], monsieur [A] [M] et monsieur [X] [T], monsieur [D] [P] et monsieur [E] [G].

Monsieur [P] décrit, de manière générale, le travail des apprentis mineurs dans les quartiers écoles et indique que s'il y avait une conduite d'eau dans les chantiers, l'abattage du charbon provoquait des poussières, alors que le port du masque n'était pas obligatoire.

Monsieur [G] décrit, de manière générale, le travail du mineur et précise que si les veines exploitées comportaient des bancs de pierre, ils pouvaient être traités par havage, mais que « l'arrosage de la haveuse et le capotage n'abattait que les grosses poussières » de telle sorte qu'il eut fallu évacuer le personnel travaillant en amont. Il n'indique cependant pas quels ont été ses postes, lieux et périodes de travail.

Monsieur [Z] déclare avoir été collègue de travail de monsieur [U] de 1985 à 1996 et indique que la galerie qu'ils empruntaient était le retour d'air de nombreux chantiers et envahie par la poussière. Il ne décrit pas les mesures de protection mises en place.

Monsieur [K] déclare avoir été collègue de travail de monsieur [U], au siège de Reumaux du 1er octobre 1983 au 30 avril 1996, il indique que monsieur [U] était agent de maîtrise aux services généraux, qu'ils étaient chargés de remplacer les tuyaux de remblayage pneumatique et qu'ils entretenaient et visitaient quotidiennement les installations de surface et du fond. Il ajoute qu'une forte densité de poussières de pierres était en suspension dans l'air de la station de remblayage, qui était mal aérée.

Monsieur [M] indique qu'il était chef porion au service roulage et que monsieur [U] a rejoint ce service comme porion d'exploitation en 1983. Il indique que leur équipement était composé de casques à bords larges avec jugulaire, de lunettes de ski, de combinaison caoutchouc, de gants etc. Il ajoutait « ils ne portaient pas de masques à poussière parce qu'il n'y avait plus de place dans la figure et en plus c'était dangereux pour la communication et la manutention »

Monsieur [T] indique que monsieur [U] et lui-même ont travaillé dans des conditions similaires, comme tout mineur, et précise « nous n'étions pas informés des risques que représentaient, pour notre santé, ces produits et substances dangereuses et n'avions pas d'équipements de protection spécifiques, lorsque nous inhalions les vapeurs qu'ils dégageaient en les manipulant. Soumis à un empoussièrement important, nous n'utilisions que très peu les masques à poussière mis à notre disposition car ils étaient inefficaces. L'apport d'air n'était pas suffisant et la communication entre collègues rendue difficile, voire inaudible, rendait dangereuse l'utilisation de nos différents engins et machines. Le port du masque n'était pas obligatoire ».



Il résulte de ces attestations que monsieur [U] travaillait dans une atmosphère chargée de poussières, que l'aérage de la station de remblayage aurait été insuffisant, que l'arrosage aurait été insuffisant, que les salariés disposaient de masques de protection mais que leur efficacité était discutée, que leur port n'aurait pas été obligatoire, et qu'ils n'étaient pas informés des risques.

En outre, dans ses écrits et pièces déposés par-devant la cour de céans, monsieur [B] [U] prétend que si des mesures du taux d'empoussièrement étaient réalisées, elles étaient biaisées puisqu'elles n'étaient pas effectuées par un laboratoire indépendant.



Il résulte des pièces versées aux débats par l'agent judiciaire de l'Etat que les [12]/[10] ont, depuis les années 1950, entrepris de multiples actions visant à préserver la santé de leurs salariés. 

La société a notamment mis en place dès 1954 des dépistages systématiques de la pneumoconiose et de la tuberculose et un suivi médical élaboré ainsi que des actions de sensibilisation du personnel au risque de silicose. 

Elle a mis en 'uvre dès les années 1960, des mesures tendant à maîtriser l'empoussièrement par l'amélioration de l'arrosage, ces mesures étant relatées en annexe 4 de l'agent judiciaire de l'Etat, dans laquelle il est rappelé que tous les métiers du fond de la mine ne sont pas soumis à la poussière, que les caractéristiques des exploitations dépendent des ondulations géographiques des veines (dressants, semi-dressants et plateures selon leur degré d'inclinaison), que l'exploitation des couches varie selon le mode d'abattage (extraction du charbon), de soutènement (mode consistant à maintenir le toit, à savoir le plafond de la taille) et l'arrière taille (chantiers où l'on a déjà extrait le charbon), et que les systèmes anti-poussières au fond ont été multiples et relèvent d'une technicité spécifiquement adaptée aux mines.

Il précise qu'en Lorraine, l'exploitation se fait soit par havage (utilisation de haveuses pneumatiques à bras (énormes tronçonneuses creusant les veines) puis électriques et par haveuses à tambour à compter de 1958, dont les modèles et performances ont constamment évolué), ou par foration et tirs à l'explosif. Il indique que l'abattage étant susceptible de produire beaucoup de poussières, deux méthodes existent pour lutter contre ces poussières, à savoir injecter de l'eau dans la veine (qui s'est révélé peu efficace du fait de la dureté du charbon lorrain, malgré de multiples recherches et tests) et agir sur l'outil (arrosage sur les engins d'abattage, amélioration des engins, développement des méthodes de dépoussiérage, arrosage des fronts de taille et de galeries, humections des points de chargement). Il ajoute que l'aérage, qui doit assurer une qualité de l'atmosphère des lieux de travail et de circulation du personnel, est organisé de façon à éviter que le personnel ne respire des poussières, par la mise en place de diverses techniques qu'elle décrit, et rappelle que l'aérage ne favorise pas la propagation des poussières à travers toute la mine.

Il indique avoir réalisé des prélèvements de poussières, par trois générations d'appareils : le turbocapteur, correspondant à la réglementation de 1954, le CPM3 correspondant à la réglementation de 1974, puis le CIP10 correspondant à la réglementation de 1994, tous ces appareils ayant été mis au point par le [9]. Il ajoute avoir diffusé des fascicules auprès des agents, dès 1968, relatifs à la « consigne des mesures de sécurité contre les poussières de charbon » et, dès 1975, relatifs à la consigne-cadre poussières nocives, qu'ils étaient régulièrement mis à jour, et qu'elle a mis au point des plans d'actions pour la prévention technique de lutte contre les poussières. Il précise que les campagnes de mesures réalisées se comptent par milliers.

Concernant les masques, il a mis à la disposition de ses salariés, dès 1947, des masques de protection individuelle, a entrepris ou collaboré à des recherches relatives tant à l'efficacité des masques qu'à leur confort, et a fait évoluer les modèles de masques, permanents ou jetables, mis à disposition de ses salariés. Il justifie d'une consommation importante de masques et de campagnes de sensibilisation à l'égard du personnel et ce dès la formation des apprentis. Il précise que le port du masque était obligatoire dans les secteurs où il était impossible d'installer des protections collectives efficaces, et fortement recommandé dans les autres secteurs.



Si l'agent judiciaire de l'Etat apporte la preuve de la mise en 'uvre des mesures de protection individuelles et collectives décrites dans cette annexe 4 par la production de nombreuses pièces, circulaires, courriers, compte-rendu de réunions, affiches etc, il ne verse aux débats aucun élément permettant de douter de la sincérité des attestations produites par monsieur [U] et ne développe que des considérations générales.

Il ne démontre notamment pas que l'aérage et l'arrosage étaient suffisants au regard des dispositions de l'instruction du 30 octobre 1956 aux lieux et dans les postes de travail de monsieur [U], et que les masques lui étaient distribués en quantité suffisante et avaient un pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration.



Dès lors, la faute inexcusable sera retenue.



Sur l'indemnisation des préjudices :

Sur la majoration de la rente :

Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie.

Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, la rente versée à monsieur [B] [U] sera fixée à son montant maximum, à savoir qu'elle sera doublée et suivra, le cas échéant, l'augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation.



Sur l'indemnité forfaitaire :



Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.



Monsieur [U] étant atteint d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, sa demande est prématurée et il lui appartiendra de réclamer l'indemnité forfaitaire si un taux d'incapacité de 100% lui est attribué.

Sur les préjudices personnels :



Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

L'indemnisation des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité, ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou à l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent.

En effet, ces conditions ne sont ni prévues par ce texte ni par les dispositions des articles L434-1, L434-2 et L452-2 du code de la sécurité sociale. En outre, la rente servie après consolidation est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et ne prend pas en compte les souffrances endurées. Enfin, le montant de ladite rente est calculé sur la base d'un salaire de référence, qui ne peut un critère pertinent de réparation de souffrances. 

Dès lors, la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées par la victime, que ce soit avant ou après la consolidation des blessures, et ces souffrances doivent être indemnisées à titre autonome.

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En l'espèce, monsieur [B] [U] fait valoir, concernant sa souffrance physique, plus il vieillit, plus il souffre, et qu'il souffre de toux douloureuses et de fatigues permanentes, a minima depuis 1995. Concernant sa souffrance morale, il indique qu'il convient de tenir compte de l'évolution défavorable de sa maladie suscitant ses inquiétudes pleinement justifiées par une réduction de son espérance de vie et que cette pathologie peut « déboucher sur un cancer ayant emporté ses camarades de travail des différents sièges, atteints des maladies de l'amiante ». Il évoque un préjudice d'anxiété du fait de l'absence de traitement de cette maladie incurable. Concernant le préjudice d'agrément, il indique avoir délaissé ses activités de loisir (promenades et bricolage).

L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que les souffrances physiques ou morales ne peuvent être indemnisées que si elles sont antérieures à la date de consolidation, les souffrances postérieures étant déjà indemnisées par la rente ou le capital. Il ajoute le certificat médical initial délivré à monsieur [U] date du 14 juin 2014 et que la consolidation a été fixée au 17 juin 2014, de telle sorte qu'il ne peut réclamer d'indemnisation. Il indique que les éléments médicaux antérieurs au certificat médical initial ne caractérisent pas de souffrances physiques ou morales imputables à la maladie professionnelle, les souffrances antérieures à la date de la constatation de la maladie ne pouvant être prises en compte, de même que quelconque préjudice moral. Concernant le préjudice d'agrément, il fait valoir que la victime doit justifier d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, alors que monsieur [U] n'évoque que la marche, le bricolage et le jardinage, qui sont des activités de la vie courante.

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Sur les souffrances physiques et morales :



A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit qu'une unique indemnisation pour l'ensemble des souffrances.



Monsieur [U] est atteint d'une silicose chronique.

La maladie a été reconnue au 17 juin 2014, date du certificat médical initial, de telle sorte que monsieur [U] ne peut se prévaloir de souffrances prétendument subies depuis 1995.

Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 20 janvier 2015 précise que la maladie est « sans répercussion sur la fonction respiratoire », même si le médecin conseil indique que « l'intéressé se plaint de dyspnée pour des efforts importants : montée de plus de deux étages. Les phénomènes tussifs sont présents avec toux sèche sans horaire précis sans expectoration »

Le certificat médical délivré par le docteur [R] le 3 février 2017 que monsieur [U] présente une dyspnée invalidante, a fait une réhabilitation respiratoire en établissement spécialisé et de la kinésithérapie respiratoire, et qu'il présente une angoisse en lien avec sa maladie. Les attestations de madame [I] [U], son épouse, et de madame [N], sa fille, font état de difficultés à respirer, de fatigue, d'angoisse lorsqu'il doit passer des visites médicales et expertises, de difficultés à dormir et de prise d'antidépresseurs, d'antidouleurs et de bronchodilatateurs.

Si aucune évolution péjorative de la maladie n'est objectivée, l'anxiété liée à la crainte d'une telle évolution n'est pas contestable.



Au vu de ce qui précède, les souffrances endurées sera indemnisées par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.



Sur le préjudice d'agrément :



En matière de faute inexcusable, l'indemnisation du préjudice d'agrément n'est possible que si la victime justifie d'une activité sportive ou de loisirs antérieure au sinistre et de l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement ladite activité (Cass. civ. 2e 28 février 2013 n°11-21015 P, 9 juillet 2015 n°14-16006, 17 décembre 2015 n°14-28858).



Monsieur [U] produit aux débats des attestations de sa fille, de son épouse et d'un voisin, desquelles il résulte qu'il était « très actif », effectuait des travaux de maintenance/rénovation des maisons de ses enfants ou de ses amis, était actif dans diverses associations, « « grand sportif » et que depuis qu'il est atteint de la maladie, il a arrêté ses activités physiques, ne bricole plus, n'aide plus ses voisins, n'entretient plus sa maison et son jardin, ne fait plus de promenades.

Cependant, force est de constater que ces témoignages manquent de précision et que monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'une pratique régulière, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir.



Dès lors, sa demande au titre du préjudice d'agrément sera rejetée.



Sur la demande de réserve des droits :



Il n'y a pas lieu à réserver les droits de monsieur [B] [U] à solliciter une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires en cas d'aggravation de son état de santé, ces préjudices complémentaires étant à ce jour inexistants.





Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie :



Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3.

Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'agent judiciaire de l'Etat qui sera condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les compléments d'indemnités alloués à monsieur [U]. 



Sur les frais et dépens :

L'agent judiciaire de l'Etat succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure et à verser à monsieur [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



INFIRME le jugement du 15 janvier 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, 



DIT que la maladie professionnelle « silicose chronique » du 17 juin 2014 dont est atteint monsieur [B] [U] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, les [12] aux droits desquelles se sont successivement trouvés l'établissement public [10] puis l'Agent judiciaire de l'Etat,



FIXE à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à monsieur [B] [U], DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [6], à monsieur [B] [U], et au besoin l'y CONDAMNE,



DEBOUTE monsieur [B] [U] de sa demande d'indemnité forfaitaire et de sa demande de réserve de droits au titre de préjudices personnels complémentaires en cas d'aggravation,

FIXE les préjudices de monsieur [B] [U] aux montants suivants :

- souffrances endurées (physiques et morales) : 10 000 euros

- préjudice d'agrément : 0

Soit un montant total de 10 000 euros,



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [6], à verser la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à monsieur [B] [U],



CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la [6], l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent jugement, 

Y ajoutant,



CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [B] [U] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de la procédure.



 Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE







Minute en quinze pages

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Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.