Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juin 2026, n° 23/00930
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 18 juillet 2023 Convocation(s) : 24 février 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 30 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [K], salarié de la société [1] depuis le 16 septembre 2009 en qualité de magasinier, titulaire d’un mandat de délégué syndical et de membre de la délégation du personnel CSE, a déclaré le 30 mars 2021 avoir été victime d’un accident du travail le 11 février 2021, alors qu’il était en réunion de négociation salariale. La déclaration d’accident du travail établie par le salarié décrit ainsi le siège des lésions :« Ventre, tête, poitrine ». Elle fait état des circonstances suivantes : Nature de l’accident : « Psychologiques. Angoisse, stress, anxiété provocant des douleurs physiques inhabituelles Point intercostal douloureux allant dans le bas, Maux de tête, Maux de ventre…». Objet dont le contact a blessé la victime : « Des paroles dénigrantes, insultantes, menaçantes, … de la part du PDG de la société ». Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [S] [K] a été consolidé par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 19 février 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 9%. Par requête déposée au greffe le 18 juillet 2023, Monsieur [S] [K], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de cet accident du travail. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 30 avril 2026. Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [S] [K] demande au tribunal de : JUGER l’action de Monsieur [K] recevable et bien fondée,JUGER que l’accident dont a été victime Monsieur [K] le 11 février 2021 est d’origine professionnelle,JUGER que les demandes de Monsieur [K] sont recevables et bien fondées,JUGER que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] le 11 février 2021 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [1],JUGER que la majoration de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [K] doit être fixée au maximum prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. DIRE que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime,ALLOUER à Monsieur [K] une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à verser directement à Monsieur [K] les sommes dues au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de la provision allouée et de l’indemnisation complémentaire,CONDAMNER la société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avance à Monsieur [K],AVANT-DIRE DROIT : surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [K], ORDONNER une expertise médicale,CONDAMNER la société [1] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens,DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il fait valoir que l’agression verbale et les propos discriminatoires dont il a été victime au cours d’une réunion le 11 février 2021 de la part de son employeur ont été reconnus par une décision du conseil de prud'hommes de Grenoble du 12 juillet 2024. Il soutient que sa demande est recevable, puisqu’il n’a pas été indemnisé par cette décision des conséquences de l’accident du travail et de la faute inexcusable de l’employeur, ce qui relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire, mais seulement de son préjudice moral du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il indique que l’indemnisation accordée par le conseil de prud'hommes ne correspond pas aux postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Concernant le caractère professionnel de l’accident, Monsieur [S] [K] invoque le contexte de déconsidération de son mandat de délégué syndical. Il précise que l’employeur ne conteste pas l’existence d’une altercation au cours d’une réunion de négociation, caractérisant le fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Il indique que le compte-rendu de la réunion reprend les propos dénigrants et menaçants tenus à son égard, propos par ailleurs confirmés par des témoins directs, dont la gravité est confirmée par l’inspecteur du travail. Il considère démontrer l’existence d’une lésion en lien avec le fait accidentel, qui résulte du certificat médical initial réalisé deux jours ouvrés après l’accident, alors qu’il n’existe pas de cause totalement étrangère au travail ni un état pathologique antérieur qui évoluerait pour son propre compte. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il prétend qu’il n’est pas à l’origine de l’altercation, et qu’il ne peut pas lui être reproché ses propos dans le cadre de ses prérogatives syndicales, reproches qui caractériseraient une discrimination syndicale. Il indique que l’employeur, qui a été condamné par le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral et discrimination syndicale à son égard, avait nécessairement conscience du danger, et n’a pris aucune mesure préventive. Il ajoute qu’il n’a pas établi de document unique de prévention des risques, dont l’absence implique la reconnaissance de la faute inexcusable. Concernant son préjudice, Monsieur [S] [K] indique ne pas être en mesure de le chiffrer, justifiant sa demande d’expertise judiciaire et sa demande de provision. Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [1] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL :De déclarer irrecevable l'action de Monsieur [K] TITRE SUBSIDIAIRE :De constater l'absence de fait accidentel,En conséquence de rejeter l'action en faute inexcusable,A TITRE TRES SUBSIDIAIREDEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [1] en l’absence de faute inexcusable de cette société à l’origine de |'accident de travail survenu le 11 février 2021,A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE :Rejeter les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [K] et par voie de conséquence de rejeter sa demande d'expertise et de sa demande provisionnelle.A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,DIRE que seul le taux d'incapacité permanente partielle de 9% définitivement opposable à l’employeur déterminera le calcul de la majoration du capital recouvrée par la caisse primaire d'assurance maladie du l'Isère,DIRE que la mission de l'expert judiciaire sera limitée aux postes de préjudices non indemnisés au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale et que le déficit fonctionnel permanent sera évalué sur une échelle de 1 à 7,DIRE que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie,DEBOUTER la victime de sa demande de provision,Ramener à de plus juste proportion la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] fait valoir que la demande de Monsieur [S] [K] est irrecevable, car l’agression dont il se plaint a déjà été indemnisée par le conseil de prud'hommes, l’autorité de la chose jugée excluant toute nouvelle indemnisation. Elle conteste à titre subsidiaire l’origine professionnelle de l’accident, alors que seul un échange a eu lieu avec le salarié par visio-conférence, et que le certificat médical initial a été établi quatre jours après l’accident. Elle soutient en outre que Monsieur [S] [K] souffre d’un important état antérieur résultant de la notification de la rente, justifiant la remise en cause de la matérialité de l’accident allégué, les conditions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’étant donc pas remplies. A titre très subsidiaire, elle soutient que Monsieur [S] [K] est à l’origine de l’altercation, qu’il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puisqu’il a employé un ton inapproprié dans le cadre d’une réunion de négociation. Elle conteste toute dégradation des conditions de travail, et soutient qu’il ne peut pas lui être reproché l’absence de mesures prises en l’absence de conscience du danger. Sur les demandes indemnitaires, elle considère que Monsieur [S] [K] ne peut prétendre à aucune indemnisation, ayant déjà été indemnisé par le conseil de prud'hommes. Concernant l’action récursoire de la caisse, la société [1] fait valoir que la majoration ne peut être fondée sur le taux de 9% qui lui est opposable. Elle soutient également que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent par l’expert qui serait nommé doit être limitée à celle des souffrances post-consolidation. Elle s’oppose à la provision sollicitée, dans l’attente du rapport d’expertise. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande au tribunal, si la faute était reconnue de : Condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. Aux termes de l'article 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Il résulte par ailleurs des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il s'ensuit que sous réserve de la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur une demande au titre de la perte injustifiée de l'emploi à raison d'un accident ou d'une maladie professionnel dans le cadre de la rupture du contrat de travail, est irrecevable, à raison d'un défaut de pouvoir de la juridiction prud'homale (voir l'arrêt de rejet Cass., Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, publié au bulletin sur le pourvoi d'un arrêt ayant déclaré irrecevable la demande du salarié au titre de l' obligation de prévention et de sécurité), une demande qui sous couvert d'un fondement juridique tiré de l' obligation de prévention et de sécurité vise en réalité à l'indemnisation d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le conseil de prud'hommes conserve en revanche le pouvoir de statuer sur une prétention au titre de l'obligation de prévention et de sécurité lorsqu'elle est sans lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l’espèce, il résulte d’un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble du 12 juillet 2024 que la société [1] a été notamment condamnée à indemniser Monsieur [S] [K] à lui payer des dommages et intérêts : En réparation du harcèlement moral subi,En réparation du préjudice de discrimination syndicale,Pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention. Or, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble est saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et d’indemnisation de ses conséquences. Si le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention peut justifier la reconnaissance de la faute inexcusable, le conseil de prud'hommes ne s’est pas prononcé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ni sur les demandes d’indemnisation de ses conséquences, qui relèvent en outre de la seule compétence du tribunal. Dès lors, Monsieur [S] [K] est recevable à demander la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et d’indemnisation de ses conséquences, sans que puisse lui être opposé l’autorité de la chose jugée. Sur le caractère professionnel de l’accident Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié pour engager la responsabilité de l’employeur (Civ. 2, 4 avril 2013, 12-13.600). L’employeur reste fondé à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, même si la décision de prise en charge revêt à son égard un caractère définitif (Civ. 2, 5 novembre 2015, 13-28.373 ; 8 novembre 2018, 17-25.843). Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968). Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident. Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318). Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail. En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’une réunion s’est tenue en visioconférence le 11 février 2021, à laquelle participaient dans un premier temps la directrice des ressources humaines (Madame [B]), une assistante juridique et cinq délégués syndicaux dont Monsieur [S] [K], réunion qui s’est poursuivie ensuite en présence de Monsieur [U] [Q], dirigeant de la société [1]. Un compte-rendu de réunion a été établi et signé le 11 mars 2021 par quatre des cinq délégués syndicaux ayant participé à cette réunion. Il en résulte qu’à la fin de cette réunion au cours de laquelle les délégués syndicaux se sont plaints de ne pas être entendus par la direction, Monsieur [U] [Q] et Monsieur [S] [K] ont eu un échange, au cours duquel l’employeur a indiqué que Monsieur [S] [K] aurait été « dégagé » s’il n’avait pas été protégé par son mandat, qu’il était « irrespectueux ». L’employeur indiquait ensuite à Monsieur [S] [K] « nous allons en parler face à face, je vous dirais ce que je pense de vous. Nous nous verrons en tête à tête et nous allons avoir une discussion d’homme à homme ». Il est indiqué que l’entretien se termine entre Monsieur [S] [K], l’assistante juridique, et Madame [X] [B] qui lui dit in fine « Laisse tomber, calme-toi ! Je t’appelle ». La société [1], qui conteste le détail des propos qui lui sont attribués dans ce compte-rendu, ne conteste ni la tenue de cette réunion, ni l’existence d’une altercation, dont elle impute la responsabilité à son salarié. L’existence de cette réunion est donc établie, tout comme celle d’une altercation verbale entre Monsieur [U] [Q] et Monsieur [S] [K]. Ainsi, l’existence d’un évènement soudain, intervenu au temps et au lieu du travail, est établi. Par ailleurs, il résulte du certificat médical initial établi le 15 février 2021, soit quatre jours après l’évènement, que Monsieur [S] [K] présentait « Angoisses sur son lieu de travail ++ ». La lésion, que le médecin impute à un accident du 11 février 2021, a ainsi été constatée dans un temps voisin, d’autant qu’un week-end séparait la date de l’accident et celui du certificat médical initial. La société [1] soutient que l’état antérieur du salarié justifie seul la lésion. Elle n’apporte toutefois pas la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident dans la survenance de la lésion, alors qu’au contraire Monsieur [S] [K] était parfaitement apte au travail au moment de l’accident. Ainsi, elle n’apporte pas la preuve que l’état antérieur est seul à l’origine de la lésion. Si l’employeur indique avoir été informé seulement le 18 février 2021 de l’accident, soit au-delà des 24 heures règlementaires, ce relatif retard n’est pas de nature à écarter la présomption du caractère professionnel de l’accident survenu au temps et au lieu du travail. La preuve d’une lésion soudaine, survenue au temps et au lieu du travail est donc établie, et la présomption d’imputabilité de la lésion au travail n’est pas renversée. En conséquence, le caractère professionnel de l’accident survenu le 11 février 2021 sera retenu. Sur l’existence d'une faute inexcusable de l’employeur L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il est établi en droit que la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation. Aux termes des articles R 4142-3 et 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte notamment sur les conditions d'exécution du travail. Ainsi, l’employeur auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et qui maintient des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le salarié du danger encouru, commet une faute inexcusable (Cass soc 27/01/2000). La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre des mesures de protection des salariés, notamment au travers de leur formation à la sécurité et à la tenue du document unique d’évaluation des risques. En l’espèce, le compte-rendu de la réunion relate les propos tenus par Monsieur [U] [Q] au cours de la réunion du 11 février 2021, qui sont en eux-mêmes de nature à engendrer un choc émotionnel. Si l’employeur les conteste, les délégués syndicaux signataires du compte-rendu ont établi chacun une attestation certifiant l’exactitude des propos qui y sont mentionnés, et il ne produit aucune pièce contraire. Dans sa décision du 12 juillet 2024, le conseil de prud'hommes retient le caractère discriminatoire et constitutif d’un harcèlement moral des propos tenus au cours de cette réunion. Ainsi, la teneur des propos tenus par l’employeur lors de la réunion est établie. S’agissant de propos contestant les qualités professionnelles de son salarié, et menaçants à son égard, l’employeur ne pouvait pas ignorer le danger encouru par le salarié. Dans ces conditions, il avait nécessairement conscience du danger encouru par le salarié, et ne justifie d’aucune mesure prise pour éviter le danger. En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [K] le 11 février 2021 doit être reconnue, la faute ayant par ailleurs un lien de causalité nécessaire avec l’accident survenu. Sur la majoration du capital : La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière : - sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale) - par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale). Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute. Lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente. En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, Monsieur [S] [K], dont le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 9%, par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère notifiée le 13 juin 2023, recevra une majoration au maximum de son capital. Sur la demande d’expertise médicale : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale. Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente. Il en résulte que la victime d'un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation. S'agissant d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l'indemnisation ne dépend pas des conclusions d'une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu'il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser. En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [S] [K], ayant pour objet d’évaluer son préjudice, à charge pour lui de ressaisir la juridiction aux fins de liquidation de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise. En effet, l’indemnisation accordée à Monsieur [S] [K] par le conseil de prud'hommes de Grenoble ne saurait se confondre avec l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur. Contrairement à ce qu’indique la société [1], l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ne doit donc pas se limiter à la seule évaluation des souffrances endurées après consolidation. En conséquence, la mission fixée à l’expert désigné sera définie conformément au dispositif de la décision. Sur l'avance des frais d'expertise : En application de l'article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale n'interfèrent pas avec le principe de l'avance par la CPAM des frais inhérents à l'intervention d'une expertise dans le cadre d'une procédure de recherche de faute inexcusable de l'employeur, tirée de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère. Sur la demande de provision En l’état de la procédure, le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil est limité à 9%. Par ailleurs, la consolidation a été fixée au 19 février 2023, soit deux ans après l’accident. En conséquence, et au regard des pièces médicales produites aux débats, il sera fait droit à la demande et il sera accordé à Monsieur [S] [K] la somme de 5.000 euros. Cette somme lui sera avancée directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère. Sur le remboursement des sommes avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. : En application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] sera condamnée à rembourser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration du capital, la provision et les frais d’expertise. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance. La société [1] sera par ailleurs condamnée à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur [S] [K] ; DÉCLARE que l’accident dont a été victime Monsieur [S] [K] le 11 février 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; ORDONNE la majoration du capital alloué à Monsieur [S] [K] à son taux maximum, dans les limites du taux opposable à la société [1] de 9% ; ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur : [I] [L] [Adresse 4] [Localité 3] avec pour mission : - de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [S] [K] ; - de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [S] [K] ; - de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ; - de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - de retenir la date de consolidation fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au 19 février 2023, - d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ; - de donner son avis sur les éventuels besoins d'assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ; DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ; DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ; ALLOUE à Monsieur [S] [K] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance à Monsieur [S] [K] de la provision allouée ; CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la provision et les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le Greffier La Présidente Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 5].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 12 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/06/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 juin 2026 N° RG 23/00930 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LL22 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : LES LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D’URIAGE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON MISE EN CAUSE : CPAM DE L’ISERE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [G] [H], dûment munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 18 juillet 2023 Convocation(s) : 24 février 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 30 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [K], salarié de la société [1] depuis le 16 septembre 2009 en qualité de magasinier, titulaire d’un mandat de délégué syndical et de membre de la délégation du personnel CSE, a déclaré le 30 mars 2021 avoir été victime d’un accident du travail le 11 février 2021, alors qu’il était en réunion de négociation salariale. La déclaration d’accident du travail établie par le salarié décrit ainsi le siège des lésions :« Ventre, tête, poitrine ». Elle fait état des circonstances suivantes : Nature de l’accident : « Psychologiques. Angoisse, stress, anxiété provocant des douleurs physiques inhabituelles Point intercostal douloureux allant dans le bas, Maux de tête, Maux de ventre…». Objet dont le contact a blessé la victime : « Des paroles dénigrantes, insultantes, menaçantes, … de la part du PDG de la société ». Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [S] [K] a été consolidé par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 19 février 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 9%. Par requête déposée au greffe le 18 juillet 2023, Monsieur [S] [K], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de cet accident du travail. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 30 avril 2026. Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [S] [K] demande au tribunal de : JUGER l’action de Monsieur [K] recevable et bien fondée,JUGER que l’accident dont a été victime Monsieur [K] le 11 février 2021 est d’origine professionnelle,JUGER que les demandes de Monsieur [K] sont recevables et bien fondées,JUGER que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] le 11 février 2021 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [1],JUGER que la majoration de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [K] doit être fixée au maximum prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. DIRE que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime,ALLOUER à Monsieur [K] une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à verser directement à Monsieur [K] les sommes dues au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de la provision allouée et de l’indemnisation complémentaire,CONDAMNER la société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avance à Monsieur [K],AVANT-DIRE DROIT : surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [K], ORDONNER une expertise médicale,CONDAMNER la société [1] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens,DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il fait valoir que l’agression verbale et les propos discriminatoires dont il a été victime au cours d’une réunion le 11 février 2021 de la part de son employeur ont été reconnus par une décision du conseil de prud'hommes de Grenoble du 12 juillet 2024. Il soutient que sa demande est recevable, puisqu’il n’a pas été indemnisé par cette décision des conséquences de l’accident du travail et de la faute inexcusable de l’employeur, ce qui relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire, mais seulement de son préjudice moral du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il indique que l’indemnisation accordée par le conseil de prud'hommes ne correspond pas aux postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Concernant le caractère professionnel de l’accident, Monsieur [S] [K] invoque le contexte de déconsidération de son mandat de délégué syndical. Il précise que l’employeur ne conteste pas l’existence d’une altercation au cours d’une réunion de négociation, caractérisant le fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Il indique que le compte-rendu de la réunion reprend les propos dénigrants et menaçants tenus à son égard, propos par ailleurs confirmés par des témoins directs, dont la gravité est confirmée par l’inspecteur du travail. Il considère démontrer l’existence d’une lésion en lien avec le fait accidentel, qui résulte du certificat médical initial réalisé deux jours ouvrés après l’accident, alors qu’il n’existe pas de cause totalement étrangère au travail ni un état pathologique antérieur qui évoluerait pour son propre compte. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il prétend qu’il n’est pas à l’origine de l’altercation, et qu’il ne peut pas lui être reproché ses propos dans le cadre de ses prérogatives syndicales, reproches qui caractériseraient une discrimination syndicale. Il indique que l’employeur, qui a été condamné par le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral et discrimination syndicale à son égard, avait nécessairement conscience du danger, et n’a pris aucune mesure préventive. Il ajoute qu’il n’a pas établi de document unique de prévention des risques, dont l’absence implique la reconnaissance de la faute inexcusable. Concernant son préjudice, Monsieur [S] [K] indique ne pas être en mesure de le chiffrer, justifiant sa demande d’expertise judiciaire et sa demande de provision. Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [1] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL :De déclarer irrecevable l'action de Monsieur [K] TITRE SUBSIDIAIRE :De constater l'absence de fait accidentel,En conséquence de rejeter l'action en faute inexcusable,A TITRE TRES SUBSIDIAIREDEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [1] en l’absence de faute inexcusable de cette société à l’origine de |'accident de travail survenu le 11 février 2021,A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE :Rejeter les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [K] et par voie de conséquence de rejeter sa demande d'expertise et de sa demande provisionnelle.A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,DIRE que seul le taux d'incapacité permanente partielle de 9% définitivement opposable à l’employeur déterminera le calcul de la majoration du capital recouvrée par la caisse primaire d'assurance maladie du l'Isère,DIRE que la mission de l'expert judiciaire sera limitée aux postes de préjudices non indemnisés au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale et que le déficit fonctionnel permanent sera évalué sur une échelle de 1 à 7,DIRE que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie,DEBOUTER la victime de sa demande de provision,Ramener à de plus juste proportion la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] fait valoir que la demande de Monsieur [S] [K] est irrecevable, car l’agression dont il se plaint a déjà été indemnisée par le conseil de prud'hommes, l’autorité de la chose jugée excluant toute nouvelle indemnisation. Elle conteste à titre subsidiaire l’origine professionnelle de l’accident, alors que seul un échange a eu lieu avec le salarié par visio-conférence, et que le certificat médical initial a été établi quatre jours après l’accident. Elle soutient en outre que Monsieur [S] [K] souffre d’un important état antérieur résultant de la notification de la rente, justifiant la remise en cause de la matérialité de l’accident allégué, les conditions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’étant donc pas remplies. A titre très subsidiaire, elle soutient que Monsieur [S] [K] est à l’origine de l’altercation, qu’il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puisqu’il a employé un ton inapproprié dans le cadre d’une réunion de négociation. Elle conteste toute dégradation des conditions de travail, et soutient qu’il ne peut pas lui être reproché l’absence de mesures prises en l’absence de conscience du danger. Sur les demandes indemnitaires, elle considère que Monsieur [S] [K] ne peut prétendre à aucune indemnisation, ayant déjà été indemnisé par le conseil de prud'hommes. Concernant l’action récursoire de la caisse, la société [1] fait valoir que la majoration ne peut être fondée sur le taux de 9% qui lui est opposable. Elle soutient également que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent par l’expert qui serait nommé doit être limitée à celle des souffrances post-consolidation. Elle s’oppose à la provision sollicitée, dans l’attente du rapport d’expertise. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande au tribunal, si la faute était reconnue de : Condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. Aux termes de l'article 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Il résulte par ailleurs des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il s'ensuit que sous réserve de la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur une demande au titre de la perte injustifiée de l'emploi à raison d'un accident ou d'une maladie professionnel dans le cadre de la rupture du contrat de travail, est irrecevable, à raison d'un défaut de pouvoir de la juridiction prud'homale (voir l'arrêt de rejet Cass., Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, publié au bulletin sur le pourvoi d'un arrêt ayant déclaré irrecevable la demande du salarié au titre de l' obligation de prévention et de sécurité), une demande qui sous couvert d'un fondement juridique tiré de l' obligation de prévention et de sécurité vise en réalité à l'indemnisation d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le conseil de prud'hommes conserve en revanche le pouvoir de statuer sur une prétention au titre de l'obligation de prévention et de sécurité lorsqu'elle est sans lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l’espèce, il résulte d’un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble du 12 juillet 2024 que la société [1] a été notamment condamnée à indemniser Monsieur [S] [K] à lui payer des dommages et intérêts : En réparation du harcèlement moral subi,En réparation du préjudice de discrimination syndicale,Pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention. Or, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble est saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et d’indemnisation de ses conséquences. Si le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention peut justifier la reconnaissance de la faute inexcusable, le conseil de prud'hommes ne s’est pas prononcé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ni sur les demandes d’indemnisation de ses conséquences, qui relèvent en outre de la seule compétence du tribunal. Dès lors, Monsieur [S] [K] est recevable à demander la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et d’indemnisation de ses conséquences, sans que puisse lui être opposé l’autorité de la chose jugée. Sur le caractère professionnel de l’accident Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié pour engager la responsabilité de l’employeur (Civ. 2, 4 avril 2013, 12-13.600). L’employeur reste fondé à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, même si la décision de prise en charge revêt à son égard un caractère définitif (Civ. 2, 5 novembre 2015, 13-28.373 ; 8 novembre 2018, 17-25.843). Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968). Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident. Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318). Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail. En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’une réunion s’est tenue en visioconférence le 11 février 2021, à laquelle participaient dans un premier temps la directrice des ressources humaines (Madame [B]), une assistante juridique et cinq délégués syndicaux dont Monsieur [S] [K], réunion qui s’est poursuivie ensuite en présence de Monsieur [U] [Q], dirigeant de la société [1]. Un compte-rendu de réunion a été établi et signé le 11 mars 2021 par quatre des cinq délégués syndicaux ayant participé à cette réunion. Il en résulte qu’à la fin de cette réunion au cours de laquelle les délégués syndicaux se sont plaints de ne pas être entendus par la direction, Monsieur [U] [Q] et Monsieur [S] [K] ont eu un échange, au cours duquel l’employeur a indiqué que Monsieur [S] [K] aurait été « dégagé » s’il n’avait pas été protégé par son mandat, qu’il était « irrespectueux ». L’employeur indiquait ensuite à Monsieur [S] [K] « nous allons en parler face à face, je vous dirais ce que je pense de vous. Nous nous verrons en tête à tête et nous allons avoir une discussion d’homme à homme ». Il est indiqué que l’entretien se termine entre Monsieur [S] [K], l’assistante juridique, et Madame [X] [B] qui lui dit in fine « Laisse tomber, calme-toi ! Je t’appelle ». La société [1], qui conteste le détail des propos qui lui sont attribués dans ce compte-rendu, ne conteste ni la tenue de cette réunion, ni l’existence d’une altercation, dont elle impute la responsabilité à son salarié. L’existence de cette réunion est donc établie, tout comme celle d’une altercation verbale entre Monsieur [U] [Q] et Monsieur [S] [K]. Ainsi, l’existence d’un évènement soudain, intervenu au temps et au lieu du travail, est établi. Par ailleurs, il résulte du certificat médical initial établi le 15 février 2021, soit quatre jours après l’évènement, que Monsieur [S] [K] présentait « Angoisses sur son lieu de travail ++ ». La lésion, que le médecin impute à un accident du 11 février 2021, a ainsi été constatée dans un temps voisin, d’autant qu’un week-end séparait la date de l’accident et celui du certificat médical initial. La société [1] soutient que l’état antérieur du salarié justifie seul la lésion. Elle n’apporte toutefois pas la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident dans la survenance de la lésion, alors qu’au contraire Monsieur [S] [K] était parfaitement apte au travail au moment de l’accident. Ainsi, elle n’apporte pas la preuve que l’état antérieur est seul à l’origine de la lésion. Si l’employeur indique avoir été informé seulement le 18 février 2021 de l’accident, soit au-delà des 24 heures règlementaires, ce relatif retard n’est pas de nature à écarter la présomption du caractère professionnel de l’accident survenu au temps et au lieu du travail. La preuve d’une lésion soudaine, survenue au temps et au lieu du travail est donc établie, et la présomption d’imputabilité de la lésion au travail n’est pas renversée. En conséquence, le caractère professionnel de l’accident survenu le 11 février 2021 sera retenu. Sur l’existence d'une faute inexcusable de l’employeur L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il est établi en droit que la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation. Aux termes des articles R 4142-3 et 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte notamment sur les conditions d'exécution du travail. Ainsi, l’employeur auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et qui maintient des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le salarié du danger encouru, commet une faute inexcusable (Cass soc 27/01/2000). La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre des mesures de protection des salariés, notamment au travers de leur formation à la sécurité et à la tenue du document unique d’évaluation des risques. En l’espèce, le compte-rendu de la réunion relate les propos tenus par Monsieur [U] [Q] au cours de la réunion du 11 février 2021, qui sont en eux-mêmes de nature à engendrer un choc émotionnel. Si l’employeur les conteste, les délégués syndicaux signataires du compte-rendu ont établi chacun une attestation certifiant l’exactitude des propos qui y sont mentionnés, et il ne produit aucune pièce contraire. Dans sa décision du 12 juillet 2024, le conseil de prud'hommes retient le caractère discriminatoire et constitutif d’un harcèlement moral des propos tenus au cours de cette réunion. Ainsi, la teneur des propos tenus par l’employeur lors de la réunion est établie. S’agissant de propos contestant les qualités professionnelles de son salarié, et menaçants à son égard, l’employeur ne pouvait pas ignorer le danger encouru par le salarié. Dans ces conditions, il avait nécessairement conscience du danger encouru par le salarié, et ne justifie d’aucune mesure prise pour éviter le danger. En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [K] le 11 février 2021 doit être reconnue, la faute ayant par ailleurs un lien de causalité nécessaire avec l’accident survenu. Sur la majoration du capital : La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière : - sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale) - par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale). Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute. Lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente. En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, Monsieur [S] [K], dont le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 9%, par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère notifiée le 13 juin 2023, recevra une majoration au maximum de son capital. Sur la demande d’expertise médicale : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale. Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente. Il en résulte que la victime d'un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation. S'agissant d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l'indemnisation ne dépend pas des conclusions d'une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu'il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser. En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [S] [K], ayant pour objet d’évaluer son préjudice, à charge pour lui de ressaisir la juridiction aux fins de liquidation de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise. En effet, l’indemnisation accordée à Monsieur [S] [K] par le conseil de prud'hommes de Grenoble ne saurait se confondre avec l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur. Contrairement à ce qu’indique la société [1], l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ne doit donc pas se limiter à la seule évaluation des souffrances endurées après consolidation. En conséquence, la mission fixée à l’expert désigné sera définie conformément au dispositif de la décision. Sur l'avance des frais d'expertise : En application de l'article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale n'interfèrent pas avec le principe de l'avance par la CPAM des frais inhérents à l'intervention d'une expertise dans le cadre d'une procédure de recherche de faute inexcusable de l'employeur, tirée de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère. Sur la demande de provision En l’état de la procédure, le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil est limité à 9%. Par ailleurs, la consolidation a été fixée au 19 février 2023, soit deux ans après l’accident. En conséquence, et au regard des pièces médicales produites aux débats, il sera fait droit à la demande et il sera accordé à Monsieur [S] [K] la somme de 5.000 euros. Cette somme lui sera avancée directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère. Sur le remboursement des sommes avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. : En application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] sera condamnée à rembourser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration du capital, la provision et les frais d’expertise. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance. La société [1] sera par ailleurs condamnée à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur [S] [K] ; DÉCLARE que l’accident dont a été victime Monsieur [S] [K] le 11 février 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; ORDONNE la majoration du capital alloué à Monsieur [S] [K] à son taux maximum, dans les limites du taux opposable à la société [1] de 9% ; ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur : [I] [L] [Adresse 4] [Localité 3] avec pour mission : - de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [S] [K] ; - de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [S] [K] ; - de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ; - de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - de retenir la date de consolidation fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au 19 février 2023, - d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ; - de donner son avis sur les éventuels besoins d'assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ; DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ; DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ; ALLOUE à Monsieur [S] [K] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance à Monsieur [S] [K] de la provision allouée ; CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la provision et les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le Greffier La Présidente Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 5]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 12 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/06/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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