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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 2 juillet 2026, n° 24/00976

Décision tranchant pour partie le principalRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 30 juillet 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 28 avril 2026
Débats en audience publique du : 28 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :



EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [T], salarié de la société [1] depuis le 13 juillet 2012 en qualité de vendeur, a été victime d’un accident du travail le 16 février 2024.

La déclaration d’accident du travail établie par la société [1] le 19 février 2024 sans réserve mentionne un choc psychologique et stress, que « 3 individus non-armés seraient rentrés dans le magasin en menaçant les collaborateurs afin de voler des téléphones », et alors que « la victime était sur son lieu de travail habituel ». 

Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.

Par requête de son conseil expédiée le 3 août 2024, Monsieur [A] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de cet accident du travail.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 28 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [T] demande au tribunal de :
RETENIR la faute inexcusable commise par la société [Adresse 4] au sens des dispositions de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ORDONNER la majoration de la rente perçue par Monsieur [A] [T] au taux maximum et qu’elle suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle qui sera ultérieurement déterminé par la caisse. AVANT DIRE DROIT : 
ORDONNER une expertise médicale avec missions pour l’expert : 1) Convoquer Monsieur [A] [T], à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, 
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, 
3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, 
4) Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, 
5) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, 
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, 8) Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance, 

9) Indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions, 
10) Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation, 
11) D’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, 
défini comme étant « la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisation, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, etc…) et dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux, 
12) De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent défini comme un préjudice non économique lié à la rééducation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, 
13) De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie 
14) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 
15) Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, 
16) Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 
17) Indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer, 
18) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 
19) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
DIRE ET JUGER que l’avance des frais d’expertise sera faite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Isère, à charge pour elle de les récupérer auprès de la sociéte [2] ;ORDONNER à la [3] et la CONDAMNER au paiement de la somme de 10000 € à titre d’indemnité provisionnelle à faire valoir les préjudices de Monsieur [A] [T], à charge pour la [3] de solliciter auprès de l’employeur responsable le remboursement des sommes dont elle a fait l’avance, y compris les frais d’expertise, et les intérêts au taux légal ;CONDAMNER la société [Adresse 4], outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


Il fait valoir à l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur que celui-ci avait connaissance du risque identifié dans le document d’évaluation des risques établi en 2023, et que les moyens de prévention n’étaient pas à la hauteur du risque, alors que des braquages avaient déjà eu lieu dans les boutiques [4] voisines.

Il considère que les dispositifs de prévention invoqués par l’employeur sont en réalité des mesures d’accompagnement ou de gestion de crise en cas de survenance du risque, et non des mesures destinées à en empêcher la réalisation, et qu’il n’a en outre pas reçu de formation sur la conduite à tenir en cas de braquage, ni de soutien psychologique.

Il soutient que les dispositifs techniques tels que la vidéosurveillance ou les boutons d’alerte ne sont pas non plus des mesures de nature à empêcher les braquages, alors que la présence d’un vigile n’était prévue dans le DUERP que sur demande et dans des situations particulières, alors que le risque était identifié et permanent. Il considère que la mise en place après son accident d’un portique de sécurité révèle l’insuffisance des moyens antérieurs disproportionnées à la gravité du risque encouru.

Il conteste toute cause exonératoire de faute inexcusable en raison de sa réaction au braquage, et rappelle que la présence d’agents de sécurité au sein du centre commercial est inopérante dès lors qu’ils ne sont pas placés sous l’autorité de l’employeur, ni affectés à la sécurisation particulière du point de vente.

Il rappelle que le rapport du cabinet d’enquête externe souligne que la surveillance de la boutique est arbitraire et non fondée sur une étude du risque alors que la prévention des risques professionnels impose une évaluation concrète et adaptée alors que la boutique dispose de trois accès différents ce qui imposait une réflexion approfondie sur leur contrôle et sécurisation.

Monsieur [A] [T] invoque les articles L 452-2 alinéa 4 et L 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale pour solliciter la majoration de la rente et l’organisation d’une expertise médicale pour évaluer son préjudice, et ses souffrances passées et actuelles pour solliciter qu’une provision de 10.000 euros lui soit allouée.

Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [1] demande au tribunal de :
CONSTATER que la preuve d’une faute inexcusable de la société [1] en lien avec l’accident du travail de Monsieur [A] [T] n’est pas rapportée, En conséquence : 
DEBOUTER Monsieur [A] [T] de toutes ses demandes, CONDAMNER Monsieur [A] [T] aux entiers frais et dépens. A titre infiniment subsidiaire : 
RESTREINDRE le champ de l’expertise médicale.
Elle indique avoir identifié le risque de braquage sur le point de vente, et les mesures de prévention conformément à l’article L 4121-1 du code du travail. Elle argue que le [5] ne prévoit pas la présence permanente d’un agent de sécurité à l’entrée du point de vente, mais seulement dans des situations particulières. Elle considère que les mesures qu’elle avait mises en place et notamment celles tenant à l’information et à la formation des conseillers de vente participent bien à la prévention du risque de braquage, comme le retient la jurisprudence, mais aussi le cabinet [6] dans son rapport d’expertise qualifiant les dispositifs existants de bonne qualité. Elle soutient que le salarié a été formé a bénéficié d’une formation le 13 juin 2018.
Elle fait valoir que Monsieur [A] [T] ne rapporte pas la preuve d’une mesure qui aurait nécessairement empêché le braquage du 16 février 2024, et alors que des agents de sécurité sont présents dans des points de vente où un risque d’incivilités est identifié. Elle soutient que la mise en place d’un sas de sécurité après le braquage est due à l’évaluation constant du risque et ne démontre pas l’insuffisance des mesures prises antérieurement, d’autant que le braquage du 16 février 2024 a été commis par l’entrée donnant sur le parking et pas par l’entrée dans la galerie marchande où il a été installé.

A l’appui de sa demande subsidiaire, elle fait valoir la nature que s’agissant d’un choc psychologique et stress, la mission de l’expert ne peut avoir pour objet le préjudice esthétique ou l’aménagement de véhicule ou logement. Elle soutient également que l’expert ne peut avoir pour mission d’évaluer un préjudice d’agrément ou la perte de chance de promotion professionnelle, dont il lui appartient d’apporter la preuve.

Elle s’oppose à la demande de provision, indiquant qu’elle est n’est pas étayée et qu’elle est exagérée.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la diligence d’une expertise médicale, la majoration à son maximum de la rente ou indemnité versée au titre de l’incapacité permanente partielle ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent ;Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d'une faute inexcusable de l’employeur

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
 
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
 
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).


Il est établi en droit que la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation.

Aux termes des articles R 4142-3 et 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte notamment sur les conditions d'exécution du travail.

Ainsi, l’employeur auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et qui maintient des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le salarié du danger encouru, commet une faute inexcusable (Cass soc 27/01/2000).

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.

Sur la conscience du danger par la société [1]

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

En l’espèce, la société [1] ne conteste pas sa conscience du danger, évalué dans le document unique d’évaluation des risques avant l’accident.

Il sera donc retenu une conscience du danger par l’employeur.

Sur l’absence de mesures prises

Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre des mesures de protection des salariés, notamment au travers de leur formation à la sécurité et à la tenue du document unique d’évaluation des risques.

En l’espèce, le document unique d’évaluation des risques de l’année 2023 mentionne au titre des actions de prévention du risque de braquage :
« - Application des consignes y compris pour les trajets liés aux remises en banque
- Consigne de ne pas se mettre en danger en cas de braquage
- Mise en place d’un système de vidéosurveillance dissuasif avec enregistreur : autorisation de la préfecture et/ou de la Direction du Centre commercial
- Bouton Alarme anti-agression dans les boutiques
- Formation obligatoire pour les managers et les CDV : « Sureté des personnes et des biens »
- Affichage de la procédure de gestion des plaintes et de suivi psychologique (cellule d’écoute)
- Consigne de ne pas laisser de téléphones visibles ».
Il résulte des pièces produites que les systèmes de vidéo-surveillance et de bouton poussoir ont été mis en place. 

La société [1] indique à juste titre que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires, qui ne sont pas nécessairement de nature à exclure toute atteinte à la santé du salarié, mais celles qui sont adaptées à l’évaluation du risque en cause, en privilégiant les mesures de protection collective et en donnant les instructions appropriées au salarié.

La formation des salariés susceptibles d’être confrontés directement aux braqueurs est une mesure nécessaire pour limiter le risque d’agression, s’agissant d’un risque parfaitement identifié.

Il résulte du dépôt de plainte du gérant de la boutique que Monsieur [A] [T] se trouvait dans la réserve lorsque les trois voleurs sont entrés, que l’un des vendeurs a refusé d’ouvrir la réserve à la suite de quoi il a été menacé de mort. Un autre vendeur a alors ouvert la porte de la réserve. Monsieur [A] [T], qui s’y trouvait, a vu les braqueurs arriver dans la réserve sur la caméra et il a été blessé lors d’une chute du fait d’un braqueur qui l’a déséquilibré alors qu’il tentait de s’enfuir pour prévenir la police.

Monsieur [A] [T] indique n’avoir reçu aucune formation sur la conduite à tenir en cas de braquage.

La société [1] ne justifie d’aucune action de formation, pourtant identifiée comme obligatoire pour les « CDV », au titre de la « sureté des personnes et des biens », pourtant identifiée comme « obligatoire » au titre des mesures de prévention à mettre en place au titre du risque encouru par les salariés en cas de braquage. Que l’abréviation « CDV » figurant au document unique d’évaluation des risques désigne la profession de « Chefs de vente » comme l’indique l’employeur, ou plus largement celle de conseiller de vente qui est celle qu’exerçait [P], aucune preuve n’est apportée d’une formation de l’un quelconque des salariés de la boutique où l’accident est survenu.

Les circonstances du braquage décrites par le gérant de la boutique dans son dépôt de plainte, révèlent l’importance d’une formation à la posture physique et psychique des salariés en cas de braquage, de nature à limiter les risques résultant notamment de la violence de l’agression.

Il résulte du rapport de l’enquête réalisée par le cabinet [6] à la demande de la société [1] que « a priori les 3 salariés étaient formés à la gestion des incivilités (information orale) et a priori ils ont été sensibilisés au comportement à adopter en cas de braquage (le document papier Pas à Pas) ».

Toutefois, la société [1] ne justifie pas avoir diligenté une quelconque formation à ses salariés présents au moment du braquage, ni à Monsieur [A] [T] en particulier.
Elle ne démontre pas plus lui avoir prodigué les consignes de sécurité en cas de braquage.

S’agissent des mesures de nature à éviter la survenance du risque pour les salariés, pourtant identifiées par l’employeur dans le document unique de prévention des risques professionnels, il est établi que la société [1] n’a pas pris les mesures de nature à éviter le danger encouru par Monsieur [A] [T], dont il avait conscience. 



En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [T] le 16 février 2024 doit être reconnue, la faute ayant par ailleurs un lien de causalité nécessaire avec l’accident survenu.

Sur la majoration de la rente ou du capital :
 
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
- sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
- par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.
Lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.

En l’espèce, aucune des parties à l’instance n’a fourni au tribunal une information quant à l’éventuelle consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [T] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, et la fixation d’un éventuel taux d’incapacité permanente avec attribution d’une rente ou d’un capital.

Il convient en conséquence d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou de l’indemnité en capital qui sera éventuellement servie à Monsieur [A] [T] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale en cas de consolidation avec séquelles de son état de santé. 

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle éventuellement reconnu à la victime.

Sur la demande d’expertise médicale :
 
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
 
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
 
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
 
Il en résulte que la victime d'un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
 
S'agissant d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l'indemnisation ne dépend pas des conclusions d'une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu'il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.

En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Néanmoins, cette expertise ne pourra avoir lieu qu’après la fixation de la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [T]. 

Une fois la consolidation ou la guérison intervenue, l’expert pourra réaliser sa mission telle que fixée au dispositif.

Il convient donc à la partie la plus diligente d’informer l’expert dès qu’une date de guérison ou de consolidation aura été fixée par le médecin-conseil de la Caisse. 

Sur l'avance des frais d'expertise :

En application de l'article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale n'interfèrent pas avec le principe de l'avance par la CPAM des frais inhérents à l'intervention d'une expertise dans le cadre d'une procédure de recherche de faute inexcusable de l'employeur, tirée de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.

Sur la demande de provision

En l’état de la procédure, le tribunal ignore la date de la consolidation, l’existence ou non d’une incapacité permanente et même la poursuite d’une prescription de repos au-delà du 31 juillet 2024 date de la dernière prolongation d’arrêt de travail produite aux débats.

En conséquence, et au regard des pièces médicales produites aux débats, le montant de la provision allouée à Monsieur [A] [T] sera limité à la somme de 1.000 euros.

Cette somme lui sera avancée directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.




Sur le remboursement des sommes avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :

En application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] sera condamnée à rembourser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente ou du capital, la provision et les frais d’expertise.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE que l’accident dont a été victime Monsieur [A] [T] le 16 février 2024 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;

ORDONNE la majoration de la rente ou du capital alloué qui seront éventuellement alloués par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère à Monsieur [A] [T] à son taux maximum ;

ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [I] [U] Centre Hospitalier Alpes Isère - Pôle Voironnais [Adresse 5], avec pour mission :
- de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [A] [T] ;
- de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [A] [T] ;
- de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
- de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- de retenir la date de consolidation fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
- de donner son avis sur les éventuels besoins d'assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement ;
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;

RAPPELLE que la guérison ou la consolidation de l'état de santé de Monsieur [A] [T] résultant de l'accident du travail du 16 février 2024 n’a pas encore été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, mais qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l’expert désigné devra impérativement surseoir à l’exécution de sa mission dans l’attente de la guérison ou de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [T] par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère ;

INVITE la partie la plus diligente à notifier au médecin expert désigné la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [T] lorsque celle-ci aura été fixée par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère ;

DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de la consolidation ou de la guérison par l’une des parties ;

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ;

ALLOUE à Monsieur [A] [T] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance à Monsieur [A] [T] de la provision allouée ;

CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la provision et les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;



ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente
















Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 6]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 12 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 24/00976 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7HW 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1du Code de l’organisation judiciaire)

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière. 

DEMANDEUR :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de Grenoble


DEFENDERESSE :
SFR DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON


MISE EN CAUSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Madame [E], munie d’un pouvoir


PROCEDURE : 

Date de saisine : 30 juillet 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 28 avril 2026
Débats en audience publique du : 28 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :



EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [T], salarié de la société [1] depuis le 13 juillet 2012 en qualité de vendeur, a été victime d’un accident du travail le 16 février 2024.

La déclaration d’accident du travail établie par la société [1] le 19 février 2024 sans réserve mentionne un choc psychologique et stress, que « 3 individus non-armés seraient rentrés dans le magasin en menaçant les collaborateurs afin de voler des téléphones », et alors que « la victime était sur son lieu de travail habituel ». 

Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.

Par requête de son conseil expédiée le 3 août 2024, Monsieur [A] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de cet accident du travail.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 28 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [T] demande au tribunal de :
RETENIR la faute inexcusable commise par la société [Adresse 4] au sens des dispositions de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ORDONNER la majoration de la rente perçue par Monsieur [A] [T] au taux maximum et qu’elle suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle qui sera ultérieurement déterminé par la caisse. AVANT DIRE DROIT : 
ORDONNER une expertise médicale avec missions pour l’expert : 1) Convoquer Monsieur [A] [T], à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, 
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, 
3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, 
4) Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, 
5) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, 
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, 8) Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance, 

9) Indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions, 
10) Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation, 
11) D’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, 
défini comme étant « la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisation, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, etc…) et dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux, 
12) De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent défini comme un préjudice non économique lié à la rééducation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, 
13) De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie 
14) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 
15) Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, 
16) Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 
17) Indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer, 
18) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 
19) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
DIRE ET JUGER que l’avance des frais d’expertise sera faite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Isère, à charge pour elle de les récupérer auprès de la sociéte [2] ;ORDONNER à la [3] et la CONDAMNER au paiement de la somme de 10000 € à titre d’indemnité provisionnelle à faire valoir les préjudices de Monsieur [A] [T], à charge pour la [3] de solliciter auprès de l’employeur responsable le remboursement des sommes dont elle a fait l’avance, y compris les frais d’expertise, et les intérêts au taux légal ;CONDAMNER la société [Adresse 4], outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


Il fait valoir à l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur que celui-ci avait connaissance du risque identifié dans le document d’évaluation des risques établi en 2023, et que les moyens de prévention n’étaient pas à la hauteur du risque, alors que des braquages avaient déjà eu lieu dans les boutiques [4] voisines.

Il considère que les dispositifs de prévention invoqués par l’employeur sont en réalité des mesures d’accompagnement ou de gestion de crise en cas de survenance du risque, et non des mesures destinées à en empêcher la réalisation, et qu’il n’a en outre pas reçu de formation sur la conduite à tenir en cas de braquage, ni de soutien psychologique.

Il soutient que les dispositifs techniques tels que la vidéosurveillance ou les boutons d’alerte ne sont pas non plus des mesures de nature à empêcher les braquages, alors que la présence d’un vigile n’était prévue dans le DUERP que sur demande et dans des situations particulières, alors que le risque était identifié et permanent. Il considère que la mise en place après son accident d’un portique de sécurité révèle l’insuffisance des moyens antérieurs disproportionnées à la gravité du risque encouru.

Il conteste toute cause exonératoire de faute inexcusable en raison de sa réaction au braquage, et rappelle que la présence d’agents de sécurité au sein du centre commercial est inopérante dès lors qu’ils ne sont pas placés sous l’autorité de l’employeur, ni affectés à la sécurisation particulière du point de vente.

Il rappelle que le rapport du cabinet d’enquête externe souligne que la surveillance de la boutique est arbitraire et non fondée sur une étude du risque alors que la prévention des risques professionnels impose une évaluation concrète et adaptée alors que la boutique dispose de trois accès différents ce qui imposait une réflexion approfondie sur leur contrôle et sécurisation.

Monsieur [A] [T] invoque les articles L 452-2 alinéa 4 et L 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale pour solliciter la majoration de la rente et l’organisation d’une expertise médicale pour évaluer son préjudice, et ses souffrances passées et actuelles pour solliciter qu’une provision de 10.000 euros lui soit allouée.

Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [1] demande au tribunal de :
CONSTATER que la preuve d’une faute inexcusable de la société [1] en lien avec l’accident du travail de Monsieur [A] [T] n’est pas rapportée, En conséquence : 
DEBOUTER Monsieur [A] [T] de toutes ses demandes, CONDAMNER Monsieur [A] [T] aux entiers frais et dépens. A titre infiniment subsidiaire : 
RESTREINDRE le champ de l’expertise médicale.
Elle indique avoir identifié le risque de braquage sur le point de vente, et les mesures de prévention conformément à l’article L 4121-1 du code du travail. Elle argue que le [5] ne prévoit pas la présence permanente d’un agent de sécurité à l’entrée du point de vente, mais seulement dans des situations particulières. Elle considère que les mesures qu’elle avait mises en place et notamment celles tenant à l’information et à la formation des conseillers de vente participent bien à la prévention du risque de braquage, comme le retient la jurisprudence, mais aussi le cabinet [6] dans son rapport d’expertise qualifiant les dispositifs existants de bonne qualité. Elle soutient que le salarié a été formé a bénéficié d’une formation le 13 juin 2018.
Elle fait valoir que Monsieur [A] [T] ne rapporte pas la preuve d’une mesure qui aurait nécessairement empêché le braquage du 16 février 2024, et alors que des agents de sécurité sont présents dans des points de vente où un risque d’incivilités est identifié. Elle soutient que la mise en place d’un sas de sécurité après le braquage est due à l’évaluation constant du risque et ne démontre pas l’insuffisance des mesures prises antérieurement, d’autant que le braquage du 16 février 2024 a été commis par l’entrée donnant sur le parking et pas par l’entrée dans la galerie marchande où il a été installé.

A l’appui de sa demande subsidiaire, elle fait valoir la nature que s’agissant d’un choc psychologique et stress, la mission de l’expert ne peut avoir pour objet le préjudice esthétique ou l’aménagement de véhicule ou logement. Elle soutient également que l’expert ne peut avoir pour mission d’évaluer un préjudice d’agrément ou la perte de chance de promotion professionnelle, dont il lui appartient d’apporter la preuve.

Elle s’oppose à la demande de provision, indiquant qu’elle est n’est pas étayée et qu’elle est exagérée.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la diligence d’une expertise médicale, la majoration à son maximum de la rente ou indemnité versée au titre de l’incapacité permanente partielle ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent ;Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
 
 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d'une faute inexcusable de l’employeur

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
 
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
 
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).


Il est établi en droit que la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation.

Aux termes des articles R 4142-3 et 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte notamment sur les conditions d'exécution du travail.

Ainsi, l’employeur auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et qui maintient des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le salarié du danger encouru, commet une faute inexcusable (Cass soc 27/01/2000).

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.

Sur la conscience du danger par la société [1]

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

En l’espèce, la société [1] ne conteste pas sa conscience du danger, évalué dans le document unique d’évaluation des risques avant l’accident.

Il sera donc retenu une conscience du danger par l’employeur.

Sur l’absence de mesures prises

Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre des mesures de protection des salariés, notamment au travers de leur formation à la sécurité et à la tenue du document unique d’évaluation des risques.

En l’espèce, le document unique d’évaluation des risques de l’année 2023 mentionne au titre des actions de prévention du risque de braquage :
« - Application des consignes y compris pour les trajets liés aux remises en banque
- Consigne de ne pas se mettre en danger en cas de braquage
- Mise en place d’un système de vidéosurveillance dissuasif avec enregistreur : autorisation de la préfecture et/ou de la Direction du Centre commercial
- Bouton Alarme anti-agression dans les boutiques
- Formation obligatoire pour les managers et les CDV : « Sureté des personnes et des biens »
- Affichage de la procédure de gestion des plaintes et de suivi psychologique (cellule d’écoute)
- Consigne de ne pas laisser de téléphones visibles ».
Il résulte des pièces produites que les systèmes de vidéo-surveillance et de bouton poussoir ont été mis en place. 

La société [1] indique à juste titre que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires, qui ne sont pas nécessairement de nature à exclure toute atteinte à la santé du salarié, mais celles qui sont adaptées à l’évaluation du risque en cause, en privilégiant les mesures de protection collective et en donnant les instructions appropriées au salarié.

La formation des salariés susceptibles d’être confrontés directement aux braqueurs est une mesure nécessaire pour limiter le risque d’agression, s’agissant d’un risque parfaitement identifié.

Il résulte du dépôt de plainte du gérant de la boutique que Monsieur [A] [T] se trouvait dans la réserve lorsque les trois voleurs sont entrés, que l’un des vendeurs a refusé d’ouvrir la réserve à la suite de quoi il a été menacé de mort. Un autre vendeur a alors ouvert la porte de la réserve. Monsieur [A] [T], qui s’y trouvait, a vu les braqueurs arriver dans la réserve sur la caméra et il a été blessé lors d’une chute du fait d’un braqueur qui l’a déséquilibré alors qu’il tentait de s’enfuir pour prévenir la police.

Monsieur [A] [T] indique n’avoir reçu aucune formation sur la conduite à tenir en cas de braquage.

La société [1] ne justifie d’aucune action de formation, pourtant identifiée comme obligatoire pour les « CDV », au titre de la « sureté des personnes et des biens », pourtant identifiée comme « obligatoire » au titre des mesures de prévention à mettre en place au titre du risque encouru par les salariés en cas de braquage. Que l’abréviation « CDV » figurant au document unique d’évaluation des risques désigne la profession de « Chefs de vente » comme l’indique l’employeur, ou plus largement celle de conseiller de vente qui est celle qu’exerçait [P], aucune preuve n’est apportée d’une formation de l’un quelconque des salariés de la boutique où l’accident est survenu.

Les circonstances du braquage décrites par le gérant de la boutique dans son dépôt de plainte, révèlent l’importance d’une formation à la posture physique et psychique des salariés en cas de braquage, de nature à limiter les risques résultant notamment de la violence de l’agression.

Il résulte du rapport de l’enquête réalisée par le cabinet [6] à la demande de la société [1] que « a priori les 3 salariés étaient formés à la gestion des incivilités (information orale) et a priori ils ont été sensibilisés au comportement à adopter en cas de braquage (le document papier Pas à Pas) ».

Toutefois, la société [1] ne justifie pas avoir diligenté une quelconque formation à ses salariés présents au moment du braquage, ni à Monsieur [A] [T] en particulier.
Elle ne démontre pas plus lui avoir prodigué les consignes de sécurité en cas de braquage.

S’agissent des mesures de nature à éviter la survenance du risque pour les salariés, pourtant identifiées par l’employeur dans le document unique de prévention des risques professionnels, il est établi que la société [1] n’a pas pris les mesures de nature à éviter le danger encouru par Monsieur [A] [T], dont il avait conscience. 



En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [T] le 16 février 2024 doit être reconnue, la faute ayant par ailleurs un lien de causalité nécessaire avec l’accident survenu.

Sur la majoration de la rente ou du capital :
 
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
- sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
- par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.
Lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.

En l’espèce, aucune des parties à l’instance n’a fourni au tribunal une information quant à l’éventuelle consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [T] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, et la fixation d’un éventuel taux d’incapacité permanente avec attribution d’une rente ou d’un capital.

Il convient en conséquence d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou de l’indemnité en capital qui sera éventuellement servie à Monsieur [A] [T] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale en cas de consolidation avec séquelles de son état de santé. 

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle éventuellement reconnu à la victime.

Sur la demande d’expertise médicale :
 
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
 
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
 
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
 
Il en résulte que la victime d'un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
 
S'agissant d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l'indemnisation ne dépend pas des conclusions d'une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu'il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.

En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Néanmoins, cette expertise ne pourra avoir lieu qu’après la fixation de la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [T]. 

Une fois la consolidation ou la guérison intervenue, l’expert pourra réaliser sa mission telle que fixée au dispositif.

Il convient donc à la partie la plus diligente d’informer l’expert dès qu’une date de guérison ou de consolidation aura été fixée par le médecin-conseil de la Caisse. 

Sur l'avance des frais d'expertise :

En application de l'article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale n'interfèrent pas avec le principe de l'avance par la CPAM des frais inhérents à l'intervention d'une expertise dans le cadre d'une procédure de recherche de faute inexcusable de l'employeur, tirée de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.

Sur la demande de provision

En l’état de la procédure, le tribunal ignore la date de la consolidation, l’existence ou non d’une incapacité permanente et même la poursuite d’une prescription de repos au-delà du 31 juillet 2024 date de la dernière prolongation d’arrêt de travail produite aux débats.

En conséquence, et au regard des pièces médicales produites aux débats, le montant de la provision allouée à Monsieur [A] [T] sera limité à la somme de 1.000 euros.

Cette somme lui sera avancée directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.




Sur le remboursement des sommes avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :

En application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] sera condamnée à rembourser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente ou du capital, la provision et les frais d’expertise.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE que l’accident dont a été victime Monsieur [A] [T] le 16 février 2024 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;

ORDONNE la majoration de la rente ou du capital alloué qui seront éventuellement alloués par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère à Monsieur [A] [T] à son taux maximum ;

ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [I] [U] Centre Hospitalier Alpes Isère - Pôle Voironnais [Adresse 5], avec pour mission :
- de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [A] [T] ;
- de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [A] [T] ;
- de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
- de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- de retenir la date de consolidation fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
- de donner son avis sur les éventuels besoins d'assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement ;
- de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;

RAPPELLE que la guérison ou la consolidation de l'état de santé de Monsieur [A] [T] résultant de l'accident du travail du 16 février 2024 n’a pas encore été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, mais qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l’expert désigné devra impérativement surseoir à l’exécution de sa mission dans l’attente de la guérison ou de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [T] par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère ;

INVITE la partie la plus diligente à notifier au médecin expert désigné la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [T] lorsque celle-ci aura été fixée par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère ;

DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de la consolidation ou de la guérison par l’une des parties ;

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ;

ALLOUE à Monsieur [A] [T] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance à Monsieur [A] [T] de la provision allouée ;

CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la provision et les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;



ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente
















Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 6]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 12 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:56:31.336Z.