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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 25 novembre 2022, n° 19/05354

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Cipav a émis le 31 octobre 2016 une contrainte signifiée le 7 septembre 2016 portant sur le recouvrement de la somme de 13 533 euros de cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2015 et la somme de 1 369,55 euros au titre des majorations de retard ; le 21 décembre 2016, M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Melun lequel, par jugement du 15 mars 2019 a :

- annulé la contrainte,

- dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge de la Cipav,

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement lui ayant été notifié le 11 avril 2019, la Cipav en a interjeté appel le 18 avril 2019. 



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Cipav demande à la cour de : 

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte litigieuse,

- valider en son montant réduit la contrainte du 31/10/2016 délivrée à M. [D] pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 à hauteur de 14 231,42 euros représentant les cotisations (12 915euros) et les majorations de retard (1 316,42 euros),

En tant que de besoin,

- dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager,

- condamner M. [D] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996;

A titre subsidiaire,

- valider en son montant réduit la contrainte du 31/10/2016 délivrée à M. [D] pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 à hauteur de 8 163,42 euros représentant les cotisations (6 847 euros) et les majorations de retard (1 316,42 euros).



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [D] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- annulé la contrainte que la Cipav lui a fait signifier par acte du 7 décembre 2016,

- dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge de la Cipav,

- ordonner en tant que de besoin l'annulation de la contrainte établie le 31 octobre 2016 à son encontre pour un montant de 14 902,55 euros portant sur la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 correspondant à des cotisations pour 13 533 euros et majorations de retard pour 1 369,55 euros.

- débouter la Cipav de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause, 

- condamner la Cipav à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 21 octobre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



1. Sur l'affiliation de l'intimé à la Cipav



L'intimé soutient qu'il a été affilié à tort à la Cipav dans la mesure où la société dont il était gérant majoritaire n'a jamais exercé d'activité de conseil financier. 



La Cipav répond que l'affiliation de l'intimé à la Cipav a été reconnu par le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Melun du 15 mars 2019, qu'elle produit. L'intimé n'allègue pas que ce jugement ne soit pas devenu définitif et il ressort de la motivation en droit de cette décision que l'intimé relevait du regime de la Cipav. 



L'intimé soutient qu'il a demandé sa radiation de la Cipav au mois de mars 2015 et qu'il a déclaré ses revenus auprès du régime social des indépendants en 2015. Pour étayer ses affirmations, il produit un courrier qu'il a adressé à la Cipav le 11 mars 2015 dans lequel il demande sa radiation et un document consistant en une impression d'un site internet qui est en réalité une « simulation cotisations » auprès du régime social des indépendants. 



L'intimé ne rapporte pas la preuve du paiement de cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants pour l'années 2015, ni qu'il ai été effectivement radié du régime social régi par la Cipav. 



En conséquence, M. [C] [D] était valablement affilié à la Cipav pour l'année 2015. 



2. Sur le débiteur de la créance de cotisations et contributions sociales résultant de la contrainte litigieuse



L'intimé soutient que la créance de cotisations et contributions sociales doit être prise en charge par la société [D] dont il était gérant, ce constat résultant notamment du procès-verbal d'assemblée générale du 21 décembre 2015. 



Mais il résulte de l'article L.133-6-1 du code de la sécurité sociale que la cotisation mise à la charge des personnes non salariées est une dette personnelle de l'affilié qui à l'obligation d'effectuer le versement à la caisse dont il dépend. Aux termes de l'article D.632-1 du code de la sécurité sociale, les gérants de société à responsabilité, qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation de sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants. Les cotisations Cipav fondées sur ces dispositions sont donc nécessairement dues par le gérant qui est l'affilié et non par la société. 



Les cotisations et contributions sociales constituent donc une dette personnelle de l'intimée et non une dette de la société, que la caisse aurait du déclarée à la procédure collective. 



3. Sur le montant de la contrainte



L'intimé soutient que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l'année 2015 ont été calculées de manière inexacte, notamment parce que la caisse a retenu un revenu de 44 010 euros alors que son revenu annuel était en réalité de 33 756 euros. Il affirme que l'appelante a pris en compte à tort le montant des « primes Madelin », à hauteur de 10 254 euros déclarées, selon lui au titre du régime social des indépendants. Mais le cotisant ne rapporte pas la preuve de ce que les cotisations sociales afférentes aux « primes Madelin » auraient effectivement été déclarées et payées dans le cadre du régime social des indépendants. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse a calculé les cotisations et contributions sociales pour l'année 2015 sur la somme de 44 010 euros. 



La Cipav justifie par le détail de ses écritures en cause d'appel avoir mis en 'uvre des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes visées dans la contrainte. A cet égard, s'agissant des cotisations de retraite complémentaire, elle indique à titre subsidiaire qu'elle réclame la somme de 2 247 euros, au lieu de la somme de 8 495 euros, le calcul des cotisations et contributions sociales étant régularisé sur le montant définitif des revenus de l'affilié pour l'année 2015. La cour constate que le calcul des cotisations de retraite complémentaire sur les revenus définitifs correspondant aux exigences légales. 



Dans l'hypothèse où le montant retenu par la juridiction saisie de l'opposition est inférieur à celui réclamé initialement, la conséquence en résultant n'est pas l'invalidation de la contrainte, mais sa validation partielle, l'acte d'exécution forcée sera donc validé à hauteur de la somme de 8 163, 42 euros correspondant à la somme de 6 847 euros au titre des cotisations et à la somme de 1 316, 42 euros au titre des majorations de retard. 



La décision du premier juge doit être infirmée. 



4. Sur l'article 700 du code de procédure civile 



Monsieur [C] [D] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. 



5. Sur les dépens 



M. [C] [D], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 15 mars 2019 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau ; 



DÉCLARE recevable l'opposition formée par M. [C] [D], 



VALIDE la contrainte n°C32016029877, émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse le 31 octobre 2016 et signifiée le 7 décembre 2016 à M. [C] [D] pour la somme de 8 163, 42 euros correspondant à la somme de 6 847 euros au titre des cotisations et à la somme de 1 316, 42 euros au titre des majorations de retard, 



Y ajoutant, 



DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 25 Novembre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05354 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73E4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 16/01122



APPELANTE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS



INTIME

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973 substituée par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller





Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) d'un jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Melun, dans un litige l'opposant à M. [C] [D] . 



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Cipav a émis le 31 octobre 2016 une contrainte signifiée le 7 septembre 2016 portant sur le recouvrement de la somme de 13 533 euros de cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2015 et la somme de 1 369,55 euros au titre des majorations de retard ; le 21 décembre 2016, M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Melun lequel, par jugement du 15 mars 2019 a :

- annulé la contrainte,

- dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge de la Cipav,

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement lui ayant été notifié le 11 avril 2019, la Cipav en a interjeté appel le 18 avril 2019. 



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Cipav demande à la cour de : 

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte litigieuse,

- valider en son montant réduit la contrainte du 31/10/2016 délivrée à M. [D] pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 à hauteur de 14 231,42 euros représentant les cotisations (12 915euros) et les majorations de retard (1 316,42 euros),

En tant que de besoin,

- dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager,

- condamner M. [D] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996;

A titre subsidiaire,

- valider en son montant réduit la contrainte du 31/10/2016 délivrée à M. [D] pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 à hauteur de 8 163,42 euros représentant les cotisations (6 847 euros) et les majorations de retard (1 316,42 euros).



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [D] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- annulé la contrainte que la Cipav lui a fait signifier par acte du 7 décembre 2016,

- dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge de la Cipav,

- ordonner en tant que de besoin l'annulation de la contrainte établie le 31 octobre 2016 à son encontre pour un montant de 14 902,55 euros portant sur la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 correspondant à des cotisations pour 13 533 euros et majorations de retard pour 1 369,55 euros.

- débouter la Cipav de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause, 

- condamner la Cipav à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 21 octobre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.



SUR CE, LA COUR 



1. Sur l'affiliation de l'intimé à la Cipav



L'intimé soutient qu'il a été affilié à tort à la Cipav dans la mesure où la société dont il était gérant majoritaire n'a jamais exercé d'activité de conseil financier. 



La Cipav répond que l'affiliation de l'intimé à la Cipav a été reconnu par le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Melun du 15 mars 2019, qu'elle produit. L'intimé n'allègue pas que ce jugement ne soit pas devenu définitif et il ressort de la motivation en droit de cette décision que l'intimé relevait du regime de la Cipav. 



L'intimé soutient qu'il a demandé sa radiation de la Cipav au mois de mars 2015 et qu'il a déclaré ses revenus auprès du régime social des indépendants en 2015. Pour étayer ses affirmations, il produit un courrier qu'il a adressé à la Cipav le 11 mars 2015 dans lequel il demande sa radiation et un document consistant en une impression d'un site internet qui est en réalité une « simulation cotisations » auprès du régime social des indépendants. 



L'intimé ne rapporte pas la preuve du paiement de cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants pour l'années 2015, ni qu'il ai été effectivement radié du régime social régi par la Cipav. 



En conséquence, M. [C] [D] était valablement affilié à la Cipav pour l'année 2015. 



2. Sur le débiteur de la créance de cotisations et contributions sociales résultant de la contrainte litigieuse



L'intimé soutient que la créance de cotisations et contributions sociales doit être prise en charge par la société [D] dont il était gérant, ce constat résultant notamment du procès-verbal d'assemblée générale du 21 décembre 2015. 



Mais il résulte de l'article L.133-6-1 du code de la sécurité sociale que la cotisation mise à la charge des personnes non salariées est une dette personnelle de l'affilié qui à l'obligation d'effectuer le versement à la caisse dont il dépend. Aux termes de l'article D.632-1 du code de la sécurité sociale, les gérants de société à responsabilité, qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation de sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants. Les cotisations Cipav fondées sur ces dispositions sont donc nécessairement dues par le gérant qui est l'affilié et non par la société. 



Les cotisations et contributions sociales constituent donc une dette personnelle de l'intimée et non une dette de la société, que la caisse aurait du déclarée à la procédure collective. 



3. Sur le montant de la contrainte



L'intimé soutient que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l'année 2015 ont été calculées de manière inexacte, notamment parce que la caisse a retenu un revenu de 44 010 euros alors que son revenu annuel était en réalité de 33 756 euros. Il affirme que l'appelante a pris en compte à tort le montant des « primes Madelin », à hauteur de 10 254 euros déclarées, selon lui au titre du régime social des indépendants. Mais le cotisant ne rapporte pas la preuve de ce que les cotisations sociales afférentes aux « primes Madelin » auraient effectivement été déclarées et payées dans le cadre du régime social des indépendants. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse a calculé les cotisations et contributions sociales pour l'année 2015 sur la somme de 44 010 euros. 



La Cipav justifie par le détail de ses écritures en cause d'appel avoir mis en 'uvre des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes visées dans la contrainte. A cet égard, s'agissant des cotisations de retraite complémentaire, elle indique à titre subsidiaire qu'elle réclame la somme de 2 247 euros, au lieu de la somme de 8 495 euros, le calcul des cotisations et contributions sociales étant régularisé sur le montant définitif des revenus de l'affilié pour l'année 2015. La cour constate que le calcul des cotisations de retraite complémentaire sur les revenus définitifs correspondant aux exigences légales. 



Dans l'hypothèse où le montant retenu par la juridiction saisie de l'opposition est inférieur à celui réclamé initialement, la conséquence en résultant n'est pas l'invalidation de la contrainte, mais sa validation partielle, l'acte d'exécution forcée sera donc validé à hauteur de la somme de 8 163, 42 euros correspondant à la somme de 6 847 euros au titre des cotisations et à la somme de 1 316, 42 euros au titre des majorations de retard. 



La décision du premier juge doit être infirmée. 



4. Sur l'article 700 du code de procédure civile 



Monsieur [C] [D] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. 



5. Sur les dépens 



M. [C] [D], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. 



PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 15 mars 2019 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau ; 



DÉCLARE recevable l'opposition formée par M. [C] [D], 



VALIDE la contrainte n°C32016029877, émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse le 31 octobre 2016 et signifiée le 7 décembre 2016 à M. [C] [D] pour la somme de 8 163, 42 euros correspondant à la somme de 6 847 euros au titre des cotisations et à la somme de 1 316, 42 euros au titre des majorations de retard, 



Y ajoutant, 



DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.