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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 30 novembre 2022, n° 20/00128

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Exposé du litige

* * *



FAITS ET PROCÉDURE :



Au cours de l'année 2017, les trois établissements de la société [2], situés respectivement à [Localité 3], à [Localité 7] et à [Localité 8], ont fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf [Localité 4] portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.



A l'issue des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a notifié à la société [2] une lettre d'observations datée du 10 juillet 2017 comportant 12 points de redressement, entraînant un rappel de cotisations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS d'un montant total de 68 751 euros. En particulier, il était reproché à la société un défaut de soumission à contribution patronale des actions gratuites attribuées à M. [N] et à M. [B], entraînant une régularisation de 63 921 euros au titre des trois années litigieuses (point 9).



Par lettre du 8 août 2017, la société a répondu à l'agent de contrôle, contestant notamment ce point 9.

Par lettre en réponse du 4 décembre 2017, l'URSSAF a rectifié le montant de redressement au titre du point 9, le ramenant à 18 235 euros pour l'établissement de [Localité 8].



L'URSSAF a envoyé à la société [2] une lettre de mise en demeure du 26 décembre 2017, portant sur un montant total de 21 966 euros, dont 28 956 euros au titre des cotisations dues et 2 770 euros de majorations, dont à déduire des versements à hauteur de 9 760 euros.

Elle a envoyé une nouvelle mise en demeure, datée du 11 juillet 2018, annulant et remplaçant celle du 26 décembre 2017, et demandant paiement de la somme de 21 966 euros dont 19 196 euros au titre des cotisations dues et 2 770 euros au titre des majorations de retard.

Elle a envoyé une troisième mise en demeure, datée du 17 juillet 2018, annulant et remplaçant celle du 11 juillet 2018, et demandant paiement de la somme de 11 678 euros dont 10 295 euros au titre des cotisations dues et 1 383 euros au titre des majorations de retard.



Par courrier recommandé daté du 23 février 2018, la société [2] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce redressement.



Par courrier envoyé le 22 mai 2018, la société [2] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, devenu pôle social du tribunal de grande instance.



Dans sa séance du 26 septembre 2018, la commission a rejeté ce recours.



Le tribunal, par jugement du 22 octobre 2019 (RG 18/00480), notifié par courrier du 29 novembre 2019, a :

- maintenu le redressement relatif à la contribution patronale spécifique sur les attributions gratuites d'actions au titre de l'année 2015 concernant l'établissement de [Localité 8], soit la somme de 8 601 euros en cotisations, outre les majorations de retard,

- confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable en sa séance du 26 septembre 2018 sur ce point,

- débouté la société [2] de l'intégralité de ses demandes.



Par déclaration envoyée le 18 décembre 2019 au greffe, la société [2] a relevé appel de cette décision en sa totalité.



Les parties ont soutenu leurs prétentions et moyens à l'audience du 12 octobre 2022. 



Par message RPVA du 17 novembre 2022, la cour a demandé aux parties de lui faire part de leurs observations : 



1) sur la recevabilité de la demande de l'URSSAF présentée à l'encontre de la société [2] au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur le fondement desquelles c'est l'employeur du salarié bénéficiaire des actions gratuites à la date de leur attribution définitive qui est tenu de payer les cotisations litigieuses (cf. 2e civ., 17 décembre 2015, 14-26.681).



2) le cas échéant, sur le paiement des cotisations de droit commun, évoqué dans ses conclusions par la société [2], qui figurerait sur le bulletin de paie (non produit) de la société filiale nouvel employeur du salarié : l'URSSAF conteste-t-elle avoir perçu les cotisations et contributions sociales figurant sur le bulletin de paie ' Par quelle personne morale (société mère ou filiale) le paiement a-t-il été effectué '

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 10 octobre 2022), la société [2] demande à la cour de :



> à titre liminaire et avant toute défense au fond, rejeter la demande tendant à voir relever la péremption d'instance,



> sur le fond, infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le redressement portant sur la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, et par conséquent de :

- annuler le redressement, ainsi que les majorations de retard réclamées au titre du chef de redressement intitulé « contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites » et, à tout le moins, de prendre acte de la minoration de ce chef de redressement par l'URSSAF à hauteur de 5 311 euros,

- condamner par conséquent l'URSSAF à restituer les sommes versées par la société [2] et afférentes au chef de redressement annulé,

- en tout état de cause, condamner l'Urssaf [Localité 4] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, ainsi qu'à supporter les dépens.



Sur la péremption d'instance alléguée par la partie adverse, la société [2] soutient que la procédure étant orale, elle n'avait aucune obligation de conclure avant le 18 [plutôt que 9] décembre 2021 et que la direction de la procédure lui échappait totalement. Elle en déduit que le délai de péremption ne lui est pas opposable. Elle estime qu'une autre solution constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle a sollicité du greffe la fixation de l'affaire (courriel du 17 décembre 2021), ce qui a interrompu la péremption d'instance ; qu'un nouveau délai a couru à compter du 17 décembre 2021, et qu'elle a conclu dans ce délai.



La société [2] fait valoir que l'URSSAF a accepté, dans ses écritures, de ramener le montant du redressement à hauteur de 5 311 euros, ce chiffre résultant de l'annulation du montant de la contribution patronale réclamée initialement (8 601 euros au titre de l'année 2015) et de la soumission de la société aux cotisations et contributions sociales de droit commun. La société conteste cependant la somme finalement réclamée, en soutenant s'être déjà acquittée des cotisations et contributions sociales de droit commun. A cet égard, elle fait valoir qu'elle a soumis à charges sociales, comme du salaire, les sommes et actions à leur date d'attribution définitive comme les textes le prévoient (actions attribuées en 2015 acquises définitivement en 2018) ; que si le bulletin de paie de mai 2018 est au nom de la société [9], c'est simplement que le salarié concerné, M. [N], a été muté au 1er janvier 2018 dans cette filiale d'[2]. 



Dans sa réponse du 22 novembre 2022 à la demande d'observations de la cour, la société indique que c'est l'employeur du salarié bénéficiaire des actions gratuites à la date de leur attribution définitive qui est tenu de payer les cotisations litigieuses, à savoir la société [9]. Elle ajoute que cette dernière société s'est effectivement acquittée des cotisations et contributions sociales de droit commun. 





Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises à l'audience), l'URSSAF demande à la cour :

> à titre principal, de relever la péremption de l'instance,

> à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement, de valider le redressement pour un montant ramené à 5 311 euros et de condamner la société [2] aux dépens.



Pour soutenir que la péremption est acquise, l'URSSAF fait valoir que depuis le 1er janvier 2019, les parties sont soumises aux dispositions de droit commun qui prévoient une péremption d'instance lorsque aucune diligence n'est accomplie pendant deux ans, sans faire référence à la notion de « diligences expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que la société n'a pas présenté avant le 8 décembre 2021 son argumentation et ses pièces, ni manifesté auprès du greffe de la cour d'appel de Rouen sa volonté de poursuivre l'instance ; que le courriel qu'elle a adressé pour connaître la date de fixation de ses recours a été adressé au greffe de la cour d'appel d'Amiens et non de Rouen. Elle s'en rapporte à justice.



Sur le fond, l'URSSAF indique en premier lieu que le redressement ne porte finalement que sur l'année 2015 (8 601 euros de cotisations), les sommes dues au titre de 2014 étant prescrites. Ensuite, elle admet que les conditions d'acquisition et de conservation des actions attribuées par la société [2] dans le cadre de son plan diffèrent des conditions posées aux articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ; qu'ainsi, la société [2] n'est pas soumise à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute avoir donc procédé à l'annulation du montant de la contribution patronale litigieuse (à hauteur de 8 601 euros pour l'année 2015). Elle précise néanmoins que la société [2] reste soumise aux cotisations et contributions sociales de droit commun (13 912 euros pour 2018). A cet égard, elle soutient que la mutation du salarié concerné au sein d'une filiale importe peu et qu'il appartenait à la société [2] de régler les charges sociales en son nom plutôt que de les faire régler par une autre société du groupe. Elle précise qu'il appartenait à la société [2] de faire une déclaration rectificative pour régulariser la situation. Elle indique que le compte employeur, qui présente désormais un solde débiteur de 5 311 euros, est en cours de régularisation.



Dans sa réponse du 22 novembre 2022 à la demande d'observations de la cour, l'URSSAF constate qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est bien la société [9] [TP Spada], employeur de M. [N], qui était redevable des cotisations. Elle ajoute que les cotisations de droit commun ont été payées par la société [9] [TP Spada]. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la péremption



Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

 

L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



Si les dispositions de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ne prévoyaient l'acquisition de la péremption, en matière de contentieux général de la sécurité sociale, que lorsque les parties n'avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, ce texte a été abrogé au 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.



Aucune disposition dérogatoire au droit commun de l'article 386 précité n'existe désormais devant la cour d'appel statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale.

 

Il est admis que constitue une « diligence » au sens de l'article 386 précité toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.

 

Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.

 

En l'espèce, la lettre contenant déclaration d'appel a été expédiée le 18 décembre 2019, ainsi qu'il résulte du cachet de la Poste figurant sur le bordereau constituant la « preuve du dépôt » du courrier.

Le 18 décembre 2021 étant un samedi, la société [2] avait donc jusqu'au lundi 20 décembre 2021 à 24h pour manifester son intention de poursuivre l'instance, ce sur le fondement des articles 641 et 642 du code de procédure civile.



La société a envoyé le vendredi 17 décembre 2021 un courriel au greffe de la chambre sociale 3 de la cour d'appel d'Amiens, ainsi rédigé : « Nous intervenons dans les intérêts de notre cliente, la société [2].

Cette dernière a interjeté appel de trois jugements rendus par des juridictions de première instance du ressort de la Cour d'appel de Rouen (cf. pièce jointe).

Or, à date et sauf erreur de notre part, nous n'avons toujours pas reçu de convocation à audience.

Dans la mesure où ces trois dossiers concernent la même société et la même problématique juridique, serait-il possible de les convoquer à une date d'audience commune '

Nous restons, naturellement, à votre disposition pour toute précision complémentaire ».



Il est constant que ce courriel concernait notamment le présent litige, qui a fait l'objet d'une déclaration d'appel du 18 décembre 2019, jointe au courriel en copie.



Il importe peu que ce courriel ait été adressé par erreur à la cour d'appel d'Amiens. Il suffit à établir que dans le délai de deux ans prescrit par les textes, la société [2] a manifesté son intention de poursuivre l'instance.



Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant au constat de la péremption de l'instance d'appel.





Sur le redressement



Sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (ou cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, selon une version antérieure de l'article également applicable au litige) sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature.



Cependant, selon ce même article, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2013, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts [à savoir, l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce] si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.



Les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce sont soumises à une contribution due par les employeurs au profit de la caisse nationale des allocations familiales, contribution patronale instituée par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. Selon le paragraphe II de cet article L. 137-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci.



En revanche, si les actions gratuites ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue, elles sont soumises à cotisations, leur nature juridique et fiscale les faisant entrer dans la catégorie des gains, rémunérations et avantages compris dans l'assiette de calcul des cotisations aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 242-1 précité du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, les parties s'accordent à dire, en cause d'appel, qu'au regard des conditions du plan d'attribution gratuite d'actions, la société [2] n'était pas soumise au paiement de la contribution patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Elles s'accordent ainsi sur la soumission des sommes et actions attribuées à M. [N] aux cotisations et contributions sociales de droit commun, exigibles en mai 2018 à la date d'acquisition effective de ces actions par le salarié.



Les parties s'opposent en revanche sur l'effectivité du paiement de ces charges.



Mais il est rappelé à cet égard que sur le fondement de l'article L. 242-1 précité du code de la sécurité sociale, c'est l'employeur du salarié bénéficiaire des actions gratuites à la date de leur attribution définitive qui est tenu de payer les cotisations litigieuses. 



Or il est constant - et prouvé - qu'en mai 2018, époque de l'attribution définitive des actions gratuites à M. [N], l'employeur de ce dernier était la société [9].



C'est donc à tort que l'URSSAF réclame paiement du solde de cotisations à la société [2]. Le redressement ne pouvant, en son point 9, viser cette société, il y a lieu de l'annuler ainsi que les majorations de retard afférentes. 



Par suite, il y a lieu de condamner l'URSSAF à restituer les sommes versées par la société [2] et afférentes au chef de redressement annulé. 



Le jugement est infirmé en ce sens. 





Sur les dépens et frais irrépétibles



Il convient de condamner l'URSSAF, partie perdante, à supporter les dépens, tant de première instance que d'appel.



Par suite, l'URSSAF est condamnée à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, 

 

Rejette la demande de l'Urssaf de [Localité 5] tendant au constat de la péremption de l'instance d'appel, 



Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social (RG 18/00480), 



Statuant à nouveau : 



Annule le redressement de cotisations du 10 juillet 2017, en son point 9, ayant donné lieu à la mise en demeure du 17 juillet 2018, concernant l'établissement de [Localité 8], ainsi que les majorations de retard afférentes, 



Condamne l'URSSAF de [Localité 5] à restituer les sommes versées par la société [2] et afférentes au chef de redressement annulé, 



Condamne l'URSSAF de [Localité 5] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Texte intégral
N° RG 20/00128 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMBK





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 22 Octobre 2019





APPELANTE :



Société [2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



représentée par Me Pascale BARON de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Karen OZINGI, avocat au barreau de PARIS











INTIMEE :



URSSAF [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par madame [R], munie d'un pouvoir

























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



M. CABRELLI, Greffier





DEBATS :



A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente, et par M. CABRELLI, Greffier. 



* * *



FAITS ET PROCÉDURE :



Au cours de l'année 2017, les trois établissements de la société [2], situés respectivement à [Localité 3], à [Localité 7] et à [Localité 8], ont fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf [Localité 4] portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.



A l'issue des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a notifié à la société [2] une lettre d'observations datée du 10 juillet 2017 comportant 12 points de redressement, entraînant un rappel de cotisations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS d'un montant total de 68 751 euros. En particulier, il était reproché à la société un défaut de soumission à contribution patronale des actions gratuites attribuées à M. [N] et à M. [B], entraînant une régularisation de 63 921 euros au titre des trois années litigieuses (point 9).



Par lettre du 8 août 2017, la société a répondu à l'agent de contrôle, contestant notamment ce point 9.

Par lettre en réponse du 4 décembre 2017, l'URSSAF a rectifié le montant de redressement au titre du point 9, le ramenant à 18 235 euros pour l'établissement de [Localité 8].



L'URSSAF a envoyé à la société [2] une lettre de mise en demeure du 26 décembre 2017, portant sur un montant total de 21 966 euros, dont 28 956 euros au titre des cotisations dues et 2 770 euros de majorations, dont à déduire des versements à hauteur de 9 760 euros.

Elle a envoyé une nouvelle mise en demeure, datée du 11 juillet 2018, annulant et remplaçant celle du 26 décembre 2017, et demandant paiement de la somme de 21 966 euros dont 19 196 euros au titre des cotisations dues et 2 770 euros au titre des majorations de retard.

Elle a envoyé une troisième mise en demeure, datée du 17 juillet 2018, annulant et remplaçant celle du 11 juillet 2018, et demandant paiement de la somme de 11 678 euros dont 10 295 euros au titre des cotisations dues et 1 383 euros au titre des majorations de retard.



Par courrier recommandé daté du 23 février 2018, la société [2] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce redressement.



Par courrier envoyé le 22 mai 2018, la société [2] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, devenu pôle social du tribunal de grande instance.



Dans sa séance du 26 septembre 2018, la commission a rejeté ce recours.



Le tribunal, par jugement du 22 octobre 2019 (RG 18/00480), notifié par courrier du 29 novembre 2019, a :

- maintenu le redressement relatif à la contribution patronale spécifique sur les attributions gratuites d'actions au titre de l'année 2015 concernant l'établissement de [Localité 8], soit la somme de 8 601 euros en cotisations, outre les majorations de retard,

- confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable en sa séance du 26 septembre 2018 sur ce point,

- débouté la société [2] de l'intégralité de ses demandes.



Par déclaration envoyée le 18 décembre 2019 au greffe, la société [2] a relevé appel de cette décision en sa totalité.



Les parties ont soutenu leurs prétentions et moyens à l'audience du 12 octobre 2022. 



Par message RPVA du 17 novembre 2022, la cour a demandé aux parties de lui faire part de leurs observations : 



1) sur la recevabilité de la demande de l'URSSAF présentée à l'encontre de la société [2] au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur le fondement desquelles c'est l'employeur du salarié bénéficiaire des actions gratuites à la date de leur attribution définitive qui est tenu de payer les cotisations litigieuses (cf. 2e civ., 17 décembre 2015, 14-26.681).



2) le cas échéant, sur le paiement des cotisations de droit commun, évoqué dans ses conclusions par la société [2], qui figurerait sur le bulletin de paie (non produit) de la société filiale nouvel employeur du salarié : l'URSSAF conteste-t-elle avoir perçu les cotisations et contributions sociales figurant sur le bulletin de paie ' Par quelle personne morale (société mère ou filiale) le paiement a-t-il été effectué '

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 10 octobre 2022), la société [2] demande à la cour de :



> à titre liminaire et avant toute défense au fond, rejeter la demande tendant à voir relever la péremption d'instance,



> sur le fond, infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu le redressement portant sur la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, et par conséquent de :

- annuler le redressement, ainsi que les majorations de retard réclamées au titre du chef de redressement intitulé « contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites » et, à tout le moins, de prendre acte de la minoration de ce chef de redressement par l'URSSAF à hauteur de 5 311 euros,

- condamner par conséquent l'URSSAF à restituer les sommes versées par la société [2] et afférentes au chef de redressement annulé,

- en tout état de cause, condamner l'Urssaf [Localité 4] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, ainsi qu'à supporter les dépens.



Sur la péremption d'instance alléguée par la partie adverse, la société [2] soutient que la procédure étant orale, elle n'avait aucune obligation de conclure avant le 18 [plutôt que 9] décembre 2021 et que la direction de la procédure lui échappait totalement. Elle en déduit que le délai de péremption ne lui est pas opposable. Elle estime qu'une autre solution constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle a sollicité du greffe la fixation de l'affaire (courriel du 17 décembre 2021), ce qui a interrompu la péremption d'instance ; qu'un nouveau délai a couru à compter du 17 décembre 2021, et qu'elle a conclu dans ce délai.



La société [2] fait valoir que l'URSSAF a accepté, dans ses écritures, de ramener le montant du redressement à hauteur de 5 311 euros, ce chiffre résultant de l'annulation du montant de la contribution patronale réclamée initialement (8 601 euros au titre de l'année 2015) et de la soumission de la société aux cotisations et contributions sociales de droit commun. La société conteste cependant la somme finalement réclamée, en soutenant s'être déjà acquittée des cotisations et contributions sociales de droit commun. A cet égard, elle fait valoir qu'elle a soumis à charges sociales, comme du salaire, les sommes et actions à leur date d'attribution définitive comme les textes le prévoient (actions attribuées en 2015 acquises définitivement en 2018) ; que si le bulletin de paie de mai 2018 est au nom de la société [9], c'est simplement que le salarié concerné, M. [N], a été muté au 1er janvier 2018 dans cette filiale d'[2]. 



Dans sa réponse du 22 novembre 2022 à la demande d'observations de la cour, la société indique que c'est l'employeur du salarié bénéficiaire des actions gratuites à la date de leur attribution définitive qui est tenu de payer les cotisations litigieuses, à savoir la société [9]. Elle ajoute que cette dernière société s'est effectivement acquittée des cotisations et contributions sociales de droit commun. 





Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises à l'audience), l'URSSAF demande à la cour :

> à titre principal, de relever la péremption de l'instance,

> à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement, de valider le redressement pour un montant ramené à 5 311 euros et de condamner la société [2] aux dépens.



Pour soutenir que la péremption est acquise, l'URSSAF fait valoir que depuis le 1er janvier 2019, les parties sont soumises aux dispositions de droit commun qui prévoient une péremption d'instance lorsque aucune diligence n'est accomplie pendant deux ans, sans faire référence à la notion de « diligences expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que la société n'a pas présenté avant le 8 décembre 2021 son argumentation et ses pièces, ni manifesté auprès du greffe de la cour d'appel de Rouen sa volonté de poursuivre l'instance ; que le courriel qu'elle a adressé pour connaître la date de fixation de ses recours a été adressé au greffe de la cour d'appel d'Amiens et non de Rouen. Elle s'en rapporte à justice.



Sur le fond, l'URSSAF indique en premier lieu que le redressement ne porte finalement que sur l'année 2015 (8 601 euros de cotisations), les sommes dues au titre de 2014 étant prescrites. Ensuite, elle admet que les conditions d'acquisition et de conservation des actions attribuées par la société [2] dans le cadre de son plan diffèrent des conditions posées aux articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ; qu'ainsi, la société [2] n'est pas soumise à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute avoir donc procédé à l'annulation du montant de la contribution patronale litigieuse (à hauteur de 8 601 euros pour l'année 2015). Elle précise néanmoins que la société [2] reste soumise aux cotisations et contributions sociales de droit commun (13 912 euros pour 2018). A cet égard, elle soutient que la mutation du salarié concerné au sein d'une filiale importe peu et qu'il appartenait à la société [2] de régler les charges sociales en son nom plutôt que de les faire régler par une autre société du groupe. Elle précise qu'il appartenait à la société [2] de faire une déclaration rectificative pour régulariser la situation. Elle indique que le compte employeur, qui présente désormais un solde débiteur de 5 311 euros, est en cours de régularisation.



Dans sa réponse du 22 novembre 2022 à la demande d'observations de la cour, l'URSSAF constate qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est bien la société [9] [TP Spada], employeur de M. [N], qui était redevable des cotisations. Elle ajoute que les cotisations de droit commun ont été payées par la société [9] [TP Spada]. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la péremption



Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

 

L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



Si les dispositions de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ne prévoyaient l'acquisition de la péremption, en matière de contentieux général de la sécurité sociale, que lorsque les parties n'avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, ce texte a été abrogé au 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.



Aucune disposition dérogatoire au droit commun de l'article 386 précité n'existe désormais devant la cour d'appel statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale.

 

Il est admis que constitue une « diligence » au sens de l'article 386 précité toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.

 

Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.

 

En l'espèce, la lettre contenant déclaration d'appel a été expédiée le 18 décembre 2019, ainsi qu'il résulte du cachet de la Poste figurant sur le bordereau constituant la « preuve du dépôt » du courrier.

Le 18 décembre 2021 étant un samedi, la société [2] avait donc jusqu'au lundi 20 décembre 2021 à 24h pour manifester son intention de poursuivre l'instance, ce sur le fondement des articles 641 et 642 du code de procédure civile.



La société a envoyé le vendredi 17 décembre 2021 un courriel au greffe de la chambre sociale 3 de la cour d'appel d'Amiens, ainsi rédigé : « Nous intervenons dans les intérêts de notre cliente, la société [2].

Cette dernière a interjeté appel de trois jugements rendus par des juridictions de première instance du ressort de la Cour d'appel de Rouen (cf. pièce jointe).

Or, à date et sauf erreur de notre part, nous n'avons toujours pas reçu de convocation à audience.

Dans la mesure où ces trois dossiers concernent la même société et la même problématique juridique, serait-il possible de les convoquer à une date d'audience commune '

Nous restons, naturellement, à votre disposition pour toute précision complémentaire ».



Il est constant que ce courriel concernait notamment le présent litige, qui a fait l'objet d'une déclaration d'appel du 18 décembre 2019, jointe au courriel en copie.



Il importe peu que ce courriel ait été adressé par erreur à la cour d'appel d'Amiens. Il suffit à établir que dans le délai de deux ans prescrit par les textes, la société [2] a manifesté son intention de poursuivre l'instance.



Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant au constat de la péremption de l'instance d'appel.





Sur le redressement



Sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (ou cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, selon une version antérieure de l'article également applicable au litige) sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature.



Cependant, selon ce même article, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2013, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts [à savoir, l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce] si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.



Les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce sont soumises à une contribution due par les employeurs au profit de la caisse nationale des allocations familiales, contribution patronale instituée par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. Selon le paragraphe II de cet article L. 137-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci.



En revanche, si les actions gratuites ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue, elles sont soumises à cotisations, leur nature juridique et fiscale les faisant entrer dans la catégorie des gains, rémunérations et avantages compris dans l'assiette de calcul des cotisations aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 242-1 précité du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, les parties s'accordent à dire, en cause d'appel, qu'au regard des conditions du plan d'attribution gratuite d'actions, la société [2] n'était pas soumise au paiement de la contribution patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Elles s'accordent ainsi sur la soumission des sommes et actions attribuées à M. [N] aux cotisations et contributions sociales de droit commun, exigibles en mai 2018 à la date d'acquisition effective de ces actions par le salarié.



Les parties s'opposent en revanche sur l'effectivité du paiement de ces charges.



Mais il est rappelé à cet égard que sur le fondement de l'article L. 242-1 précité du code de la sécurité sociale, c'est l'employeur du salarié bénéficiaire des actions gratuites à la date de leur attribution définitive qui est tenu de payer les cotisations litigieuses. 



Or il est constant - et prouvé - qu'en mai 2018, époque de l'attribution définitive des actions gratuites à M. [N], l'employeur de ce dernier était la société [9].



C'est donc à tort que l'URSSAF réclame paiement du solde de cotisations à la société [2]. Le redressement ne pouvant, en son point 9, viser cette société, il y a lieu de l'annuler ainsi que les majorations de retard afférentes. 



Par suite, il y a lieu de condamner l'URSSAF à restituer les sommes versées par la société [2] et afférentes au chef de redressement annulé. 



Le jugement est infirmé en ce sens. 





Sur les dépens et frais irrépétibles



Il convient de condamner l'URSSAF, partie perdante, à supporter les dépens, tant de première instance que d'appel.



Par suite, l'URSSAF est condamnée à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



La Cour, 

 

Rejette la demande de l'Urssaf de [Localité 5] tendant au constat de la péremption de l'instance d'appel, 



Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social (RG 18/00480), 



Statuant à nouveau : 



Annule le redressement de cotisations du 10 juillet 2017, en son point 9, ayant donné lieu à la mise en demeure du 17 juillet 2018, concernant l'établissement de [Localité 8], ainsi que les majorations de retard afférentes, 



Condamne l'URSSAF de [Localité 5] à restituer les sommes versées par la société [2] et afférentes au chef de redressement annulé, 



Condamne l'URSSAF de [Localité 5] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L225-197-5, code de commerce L225-197-1, code de la securite sociale L137-13, code de commerce L22-10-59, code de commerce L22-10-60, code de la securite sociale R142-22, code de procedure civile 2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.