Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 30 novembre 2022, n° 20/00462
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 9 mars 2017, la société [5] a fait l'objet d'un contrôle inopiné sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen, dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail illégal et les fraudes. Le contrôle a porté sur la période du 8 octobre 2015 au 31 mars 2017. L'URSSAF de Haute-Normandie a notifié une lettre d'observations du 18 août 2017 à la société. La société [5] y a répondu par lettre du 15 septembre 2017. L'URSSAF de Haute-Normandie a répondu par lettre du 28 septembre 2017, maintenant les redressements. L'URSSAF a envoyé à la société [5] une lettre de mise en demeure du 10 novembre 2017, portant sur un montant total de 26 493 euros (20 874 euros en principal, 3 766 euros de majorations de redressement et 1 853 euros en majorations de retard). Par courrier recommandé daté du 20 novembre 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce redressement. Dans sa séance du 14 mars 2018, la commission a rejeté le recours. Le 27 avril 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, devenu pôle social du tribunal de grande instance. Par jugement du 3 décembre 2019, cette juridiction a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 mars 2018, - validé le redressement opéré pour un montant de 26 493 euros soit 20 874 euros en cotisations, 3 766 euros en majorations de redressement et 1 853 euros en majorations de retard, - condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie les sommes de 20 874 euros en cotisations, 3 766 euros en majorations de redressement et 1 853 euros en majorations de retard, - débouté la société de ses demandes. Par déclaration du 20 janvier 2020, la société [5], représentée par Me Mouhou, a relevé appel de cette décision en en visant chaque disposition (affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00462). Par déclaration du 23 janvier 2020, cette même société, représentée par Me Le Filleul des Guerrots, a de nouveau fait appel dans les mêmes termes (affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00525). PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 11 mars 2021), la société [5] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : - infirmer la décision de la CRA et annuler le redressement, - condamner l'URSSAF de Haute-Normandie à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. La société [5] estime tout d'abord que la procédure de contrôle est irrégulière, en l'absence de justification d'une délégation de pouvoirs et de signatures accordée aux signataires des lettres d'observations, ce sur le fondement des articles L. 8211-1 et suivants du code du travail et R. 133-8 du code de la sécurité sociale. Elle estime également que deux des trois salariés auditionnés sans interprète pendant le contrôle n'ont pu consentir librement à leur audition et comprendre la teneur des questions qui leur étaient posées, dès lors qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment la langue française. Subsidiairement, elle considère que le redressement n'est pas fondé ; qu'en effet il repose sur l'audition de salariés ne comprenant pas la portée des questions posées et dans un état de panique et de sidération tel qu'ils n'ont pu valablement comprendre les questions des inspecteurs et y répondre. Elle estime que les éléments recueillis dans ces conditions ne sauraient valablement constituer l'élément matériel de l'infraction retenue. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 22 septembre 2022), l'URSSAF de Haute-Normandie demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société [5] de ses demandes et de la condamner aux dépens. L'URSSAF de Haute-Normandie soutient que la procédure de contrôle et la lettre d'observations sont régulières ; qu'en effet, dans le cadre d'un contrôle fondé sur l'article L. 8221-1 du code du travail, l'URSSAF n'a pas à adresser d'avis de contrôle et de constat d'absence de bonne foi, ce dernier document n'étant en outre plus applicable depuis novembre 2016 ; que la société [5] ne rapporte pas la preuve de ses accusations relatives au déroulement des opérations de contrôle ; que le cotisant ne peut assimiler les fonctions d'inspecteur du travail et d'inspecteur du recouvrement et que les règles déontologiques applicables aux inspecteurs du travail ne sont pas applicables aux inspecteurs du recouvrement ; qu'il n'y avait pas lieu d'adresser au cotisant un avis de passage préalablement au contrôle inopiné ; qu'en apposant leur signature sur le procès-verbal, les salariés ont donné leur consentement à l'audition ; que M. [K] et M. [D] n'ont à aucun moment manifesté leur besoin de faire appel à un traducteur pour comprendre les questions et y répondre, et n'avaient pas de difficulté de compréhension ; que Mme [Z], la gérante, a été informée de l'objet du contrôle et des auditions qui allaient avoir lieu ; qu'elle a refusé d'être auditionnée le jour du contrôle, a refusé de signer les fiches de contrôle et d'auditions correspondantes, qu'elle ne s'est pas présentée à sa convocation du 10 avril 2017, bien que convoquée dans le délai imparti et ayant informé les inspecteurs qu'elle se présenterait ; que l'absence de signature sur la copie du procès-verbal de contrôle ne remet pas en cause la validité de cette procédure ; que l'article R. 234-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas que le procès-verbal de travail dissimulé soit annexé à la lettre d'observations ou lors de la saisine de la CRA ; qu'elle-même produit ce document dans le cadre de la présente instance, et que les éléments qu'il contient sont repris dans la lettre d'observations ; que cette lettre, datée et signée des deux inspecteurs, contient les informations nécessaires à sa régularité. Sur le fond, l'URSSAF de Haute-Normandie reprend la teneur des auditions, et fait référence aux investigations complémentaires réalisées auprès de l'expert comptable, pour soutenir que l'employeur a minoré les heures de travail reportées sur les bulletins de paie de MM. [D] et [K] ; qu'il a également minoré des déclarations sociales (2015, 2016, janvier, février et mars 2017) et DADS-U (2015 et 2016) ; que le travail dissimulé est ainsi patent. Elle ajoute qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'intentionnalité de l'infraction pour opérer le redressement des cotisations éludées ; que la bonne foi du cotisant ne peut être retenue que dans le cadre d'une relaxe ; qu'un classement sans suite, au demeurant non justifié, ne démontrerait en rien la bonne foi du cotisant. Elle estime qu'en tout état de cause, l'intention frauduleuse est caractérisée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures issues des déclarations d'appel des 20 et 23 janvier 2020. Sur la régularité de la procédure de redressement Il est constant que le contrôle opéré dans les locaux du restaurant [5] a été réalisé sur réquisitions de M. le procureur de la République de Rouen et s'inscrivait dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail illégal tel que notamment le travail dissimulé ainsi qu'il résulte de l'article L. 8211-1 du code du travail. Ce fait est en outre conforté par les mentions de la lettre d'observations du 18 août 2017, qui précise comme objet du contrôle : « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code du travail », indique ensuite « Les redressements notifiés, ci-dessous, font suite au contrôle inopiné, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et les fraudes, de l'activité de l'entreprise [5] [...] », et fait référence au procès-verbal de travail illégal établi le 19 avril 2017, transmis à M. le procureur de la République (et versé aux débats). Le procès-verbal de travail illégal mentionne explicitement que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF, « habilités à rechercher et à verbaliser le délit de travail dissimulé en application des dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du Code du Travail et disposant des pouvoirs d'investigation des articles L. 243-7 et suivants, R. 243-59, L. 114-9 et suivants du Code de la Sécurité Sociale » ont procédé au contrôle inopiné de l'activité de l'entreprise [5], en précisant que ce contrôle a été effectué lors d'une opération CODAF 76, et avec la présence des agents de contrôle des administrations suivantes : SPAFT de Rouen / DIDPAF Le Havre ' Brigade de recherches et de contrôle de Rouen / DRFIP de Normandie ' DDPP de Seine-Maritime. Il est ainsi établi que le contrôle litigieux repose sur les dispositions des articles L. 8271-1 et suivants, ce que l'URSSAF admet d'ailleurs dans ses conclusions. La recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découlent, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale invoqué par la société [5], qui dans sa version applicable à l'époque du contrôle litigieux, énonce que « lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ». En revanche, les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, applicables dans le cadre d'un contrôle d'assiette de cotisations sociales, ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. En l'espèce, la lettre d'observations précité n'est signée que des deux inspecteurs du recouvrement, et non par le directeur de l'organisme de recouvrement. L'URSSAF de Haute-Normandie ne conteste aucunement ce fait, ne répond pas à l'argumentation adverse qui soulève l'absence de délégation de pouvoir des deux inspecteurs, et défend la régularité de la lettre d'observations sur le seul fondement de l'article R. 234-59 inapplicable en l'espèce. Il en est déduit que la procédure est irrégulière, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation du redressement. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les frais du procès L'URSSAF de Haute-Normandie, perdant son procès, est condamnée aux dépens. Par suite, elle est condamnée à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/00462 et RG 20/00525, Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Statuant à nouveau : Annule le redressement du 18 août 2017 opéré par l'URSSAF de Haute-Normandie à l'encontre de la société [5] à la suite du contrôle du 9 mars 2017, Et y ajoutant, Condamne l'URSSAF de Haute-Normandie aux dépens de première instance et d'appel, Condamne l'URSSAF de Haute-Normandie à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Texte intégral
N° RG 20/00462 - 20/00525 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMVP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TGI DE ROUEN du 03 Décembre 2019 APPELANTE : SARL [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Axelle DURIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [H] [M], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente, et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 9 mars 2017, la société [5] a fait l'objet d'un contrôle inopiné sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen, dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail illégal et les fraudes. Le contrôle a porté sur la période du 8 octobre 2015 au 31 mars 2017. L'URSSAF de Haute-Normandie a notifié une lettre d'observations du 18 août 2017 à la société. La société [5] y a répondu par lettre du 15 septembre 2017. L'URSSAF de Haute-Normandie a répondu par lettre du 28 septembre 2017, maintenant les redressements. L'URSSAF a envoyé à la société [5] une lettre de mise en demeure du 10 novembre 2017, portant sur un montant total de 26 493 euros (20 874 euros en principal, 3 766 euros de majorations de redressement et 1 853 euros en majorations de retard). Par courrier recommandé daté du 20 novembre 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce redressement. Dans sa séance du 14 mars 2018, la commission a rejeté le recours. Le 27 avril 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, devenu pôle social du tribunal de grande instance. Par jugement du 3 décembre 2019, cette juridiction a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 mars 2018, - validé le redressement opéré pour un montant de 26 493 euros soit 20 874 euros en cotisations, 3 766 euros en majorations de redressement et 1 853 euros en majorations de retard, - condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie les sommes de 20 874 euros en cotisations, 3 766 euros en majorations de redressement et 1 853 euros en majorations de retard, - débouté la société de ses demandes. Par déclaration du 20 janvier 2020, la société [5], représentée par Me Mouhou, a relevé appel de cette décision en en visant chaque disposition (affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00462). Par déclaration du 23 janvier 2020, cette même société, représentée par Me Le Filleul des Guerrots, a de nouveau fait appel dans les mêmes termes (affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00525). PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 11 mars 2021), la société [5] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : - infirmer la décision de la CRA et annuler le redressement, - condamner l'URSSAF de Haute-Normandie à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. La société [5] estime tout d'abord que la procédure de contrôle est irrégulière, en l'absence de justification d'une délégation de pouvoirs et de signatures accordée aux signataires des lettres d'observations, ce sur le fondement des articles L. 8211-1 et suivants du code du travail et R. 133-8 du code de la sécurité sociale. Elle estime également que deux des trois salariés auditionnés sans interprète pendant le contrôle n'ont pu consentir librement à leur audition et comprendre la teneur des questions qui leur étaient posées, dès lors qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment la langue française. Subsidiairement, elle considère que le redressement n'est pas fondé ; qu'en effet il repose sur l'audition de salariés ne comprenant pas la portée des questions posées et dans un état de panique et de sidération tel qu'ils n'ont pu valablement comprendre les questions des inspecteurs et y répondre. Elle estime que les éléments recueillis dans ces conditions ne sauraient valablement constituer l'élément matériel de l'infraction retenue. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 22 septembre 2022), l'URSSAF de Haute-Normandie demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société [5] de ses demandes et de la condamner aux dépens. L'URSSAF de Haute-Normandie soutient que la procédure de contrôle et la lettre d'observations sont régulières ; qu'en effet, dans le cadre d'un contrôle fondé sur l'article L. 8221-1 du code du travail, l'URSSAF n'a pas à adresser d'avis de contrôle et de constat d'absence de bonne foi, ce dernier document n'étant en outre plus applicable depuis novembre 2016 ; que la société [5] ne rapporte pas la preuve de ses accusations relatives au déroulement des opérations de contrôle ; que le cotisant ne peut assimiler les fonctions d'inspecteur du travail et d'inspecteur du recouvrement et que les règles déontologiques applicables aux inspecteurs du travail ne sont pas applicables aux inspecteurs du recouvrement ; qu'il n'y avait pas lieu d'adresser au cotisant un avis de passage préalablement au contrôle inopiné ; qu'en apposant leur signature sur le procès-verbal, les salariés ont donné leur consentement à l'audition ; que M. [K] et M. [D] n'ont à aucun moment manifesté leur besoin de faire appel à un traducteur pour comprendre les questions et y répondre, et n'avaient pas de difficulté de compréhension ; que Mme [Z], la gérante, a été informée de l'objet du contrôle et des auditions qui allaient avoir lieu ; qu'elle a refusé d'être auditionnée le jour du contrôle, a refusé de signer les fiches de contrôle et d'auditions correspondantes, qu'elle ne s'est pas présentée à sa convocation du 10 avril 2017, bien que convoquée dans le délai imparti et ayant informé les inspecteurs qu'elle se présenterait ; que l'absence de signature sur la copie du procès-verbal de contrôle ne remet pas en cause la validité de cette procédure ; que l'article R. 234-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas que le procès-verbal de travail dissimulé soit annexé à la lettre d'observations ou lors de la saisine de la CRA ; qu'elle-même produit ce document dans le cadre de la présente instance, et que les éléments qu'il contient sont repris dans la lettre d'observations ; que cette lettre, datée et signée des deux inspecteurs, contient les informations nécessaires à sa régularité. Sur le fond, l'URSSAF de Haute-Normandie reprend la teneur des auditions, et fait référence aux investigations complémentaires réalisées auprès de l'expert comptable, pour soutenir que l'employeur a minoré les heures de travail reportées sur les bulletins de paie de MM. [D] et [K] ; qu'il a également minoré des déclarations sociales (2015, 2016, janvier, février et mars 2017) et DADS-U (2015 et 2016) ; que le travail dissimulé est ainsi patent. Elle ajoute qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'intentionnalité de l'infraction pour opérer le redressement des cotisations éludées ; que la bonne foi du cotisant ne peut être retenue que dans le cadre d'une relaxe ; qu'un classement sans suite, au demeurant non justifié, ne démontrerait en rien la bonne foi du cotisant. Elle estime qu'en tout état de cause, l'intention frauduleuse est caractérisée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures issues des déclarations d'appel des 20 et 23 janvier 2020. Sur la régularité de la procédure de redressement Il est constant que le contrôle opéré dans les locaux du restaurant [5] a été réalisé sur réquisitions de M. le procureur de la République de Rouen et s'inscrivait dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail illégal tel que notamment le travail dissimulé ainsi qu'il résulte de l'article L. 8211-1 du code du travail. Ce fait est en outre conforté par les mentions de la lettre d'observations du 18 août 2017, qui précise comme objet du contrôle : « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code du travail », indique ensuite « Les redressements notifiés, ci-dessous, font suite au contrôle inopiné, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et les fraudes, de l'activité de l'entreprise [5] [...] », et fait référence au procès-verbal de travail illégal établi le 19 avril 2017, transmis à M. le procureur de la République (et versé aux débats). Le procès-verbal de travail illégal mentionne explicitement que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF, « habilités à rechercher et à verbaliser le délit de travail dissimulé en application des dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du Code du Travail et disposant des pouvoirs d'investigation des articles L. 243-7 et suivants, R. 243-59, L. 114-9 et suivants du Code de la Sécurité Sociale » ont procédé au contrôle inopiné de l'activité de l'entreprise [5], en précisant que ce contrôle a été effectué lors d'une opération CODAF 76, et avec la présence des agents de contrôle des administrations suivantes : SPAFT de Rouen / DIDPAF Le Havre ' Brigade de recherches et de contrôle de Rouen / DRFIP de Normandie ' DDPP de Seine-Maritime. Il est ainsi établi que le contrôle litigieux repose sur les dispositions des articles L. 8271-1 et suivants, ce que l'URSSAF admet d'ailleurs dans ses conclusions. La recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découlent, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale invoqué par la société [5], qui dans sa version applicable à l'époque du contrôle litigieux, énonce que « lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ». En revanche, les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, applicables dans le cadre d'un contrôle d'assiette de cotisations sociales, ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. En l'espèce, la lettre d'observations précité n'est signée que des deux inspecteurs du recouvrement, et non par le directeur de l'organisme de recouvrement. L'URSSAF de Haute-Normandie ne conteste aucunement ce fait, ne répond pas à l'argumentation adverse qui soulève l'absence de délégation de pouvoir des deux inspecteurs, et défend la régularité de la lettre d'observations sur le seul fondement de l'article R. 234-59 inapplicable en l'espèce. Il en est déduit que la procédure est irrégulière, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation du redressement. Le jugement est infirmé en ce sens. 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