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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 1 décembre 2022, n° 19/15560

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

***













































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



A compter du 1er octobre 2009, M. [E] s'est placé sous le statut d'auto-entrepreneur à l'activité d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.



Suivant convention en date du 02 janvier 2012, convention renouvelable par tacite reconduction chaque année, M. [E] a exercé une activité de professeur de tennis au sein du club géré par l'association ASPTT [Localité 3] (l'association), notamment représentée par M. [T] en qualité de directeur sportif.



Dans ce cadre, il a donné des leçons individuelles aux adhérents du club ou à des personnes extérieures au club.



La convention a inséré une stipulation intitulée 'IMPORTANT' rédigée comme suit:



'Pour toute demande d'un adhérent du club concernant une leçon individuelle, un cours collectif, une inscription ou autres, il est obligatoire d'envoyer la personne vers le directeur sportif, qui se chargera de le renseigner. Aucune initiative ne doit être prise sans son accord.

Une priorité absolue doit être donnée aux heures d'école de tennis, de tennis avenir, de collectifs adultes et de stages qui sont mis en place par le directeur sportif.

Il est interdit de mettre en évidence des cartes professionnelles personnelles dans l'enceinte du club'.



Par courrier en date du 31 janvier 2017, l'association a notifié à M. [E] une interdiction de dispenser des cours de tennis à compter du 1er février 2017. 



Le 24 mai 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de requalification de la convention en contrat de travail et paiement de diverses sommes en vertu de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 



Par jugement rendu le 13 septembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:



- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association;

- requalifié la convention en contrat à durée indéterminée;

- déclaré la rupture imputable à l'association ASPTT [Localité 3];

- constaté que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

- condamné l'association ASPTT [Localité 3] au paiement des sommes suivantes:

* 538.50 euros à titre de congés payés;

- 6 849.48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

- 2 283.16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 228.61 euros au titre des congés payés afférents;

* 1 141.58 euros au titre de l'indemnité de licenciement;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;

* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- prononcé l'exécution provisoire;

rejeté les autres demandes;

- condamné l'association ASPTT [Localité 3] aux dépens. 



************



La cour est saisie de l'appel formé le 08 octobre 2019 par l'association ASPTT [Localité 3]. 



Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 11 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association ASPTT [Localité 3] demande à la cour de:



A titre principal : 

In limine litis, DECLARER le Conseil de prud'hommes de Grasse incompétent à trancher le présent litige, 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, 

RENVOYER le présent litige devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, 

REJETER la pièce adverse n°24 

A titre subsidiaire : 

CONSTATER l'absence lien de subordination entre l'Association et Monsieur  

[E], 

CONSTATER l'absence de contrat de travail entre l'Association et Monsieur [E], 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a considéré que la relation contractuelle entre l'Association et Monsieur [E] s'analysait en un contrat de travail, 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a condamné l'Association à une indemnité de travail dissimulé, 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a condamné l'Association au titre de la rupture abusive du contrat de travail, 

DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions 

A titre encore plus subsidiaire : 

DECLARER irrecevables car prescrites toutes les demandes antérieures au 23 mai 2015 

DECLARER LA MISE HORS DE CAUSE de l'Association pour les demandes concernant les stages, l'école avenir, les cours collectifs et les leçons individuelles 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a pris en considération des sommes supérieures à celles versées par l'Association au titre de l'activité de l'école de tennis pour déterminer la rémunération moyenne de Monsieur [E] 

DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions 

A titre infiniment subsidiaire : 

REVOIR à la baisse les demandes de Monsieur [E] au regard de la réalité des sommes versées par l'Association 

REVOIR à la baisse les condamnations du Conseil de prud'hommes de Grasse au regard de la réalité des sommes versées par l'Association 

A titre reconventionnel : 

Condamner Monsieur [E] au paiement, au bénéfice de L'Association, de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

 Condamner Monsieur [E] au paiement, au bénéfice de L'Association, de la somme de 3.500 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de:



CONFIRMER le Jugement sur départage rendu le 13 septembre 2019 par le Conseil des prud'hommes de Grasse en ce qu'il a décidé de :

REJETER l'exception d'incompétence,

REQUALIFIER la convention passée entre l'association ASPTT [Localité 3] Côte d' Azur et Monsieur [H] [E] en un confrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2012 au 1 et février 2017,

DECLARER que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur,

ORDONNER le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En tirer toutes les conséquences juridiques et financières et CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a décidé de CONDAMNER I'ASPTT à payer à [H] [E] les sommes suivantes :

La somme de 6849.48 € d'indemnités de travail dissimulé ORDONNE

La somme de 2283.16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

La somme de 228.61 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

La somme de 1141.58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

La somme de 7500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONFIRMER le Jugement sur départage du 13 septembre 2019 rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a décidé de DEBOUTER I'ASPTT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires 

INFIRMER le Jugement sur dépaftage rendu le 13 septembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Grasse et statuant à nouveau,

CONDAMNER I'ASPTT à verser à Monsieur [E] la somme de 7561.70 € au titre des indemnités de congés payés non versées sur la période travaillée, 

CONDAMNER I'ASPTT à verser à Monsieur [E] la somme de 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la rupture vexatoire et brutale de son contrat de travail,

CONDAMNER I'ASPTT [Localité 3] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ,



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2022.

Motifs

MOTIFS





1 - Sur l'exception d'incompétence



Il résulte des dispositions des articles L.1411'1 et L1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, et en particulier pour déterminer le principe même de l'existence d'un tel contrat de travail.



Il s'ensuit que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de la reconnaissance d'un contrat de travail.



Dès lors, et en retenant que M. [E] agit en requalification de la convention en contrat de travail, la cour dit que c'est à tort que l'association soulève une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Grasse.



En conséquence, le jugement déféré est confirmé ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.





2 - Sur la requalification en contrat de travail



L'article L.8221-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable à la cause, dispose:



'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.'



La présomption de non -salariat édictée par ce texte est une présomption simple qui peut être renversée lorsque les faits permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail.



L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.



Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.



Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.



Le critère de l'existence d'un lien de subordination est déterminant en ce qu'il permet de différencier le contrat de travail d'autres conventions qui peuvent également comporter la fourniture de prestations et d'une rémunération, comme le contrat de prestation de services que conclut l'auto-entrepreneur.



En l'espèce, par voie de confirmation du jugement déféré, M. [E] demande à la cour de juger qu'il a été placé dans un lien de subordination à l'égard de l'association ASPTT [Localité 3] lorsqu'il a accompli ses prestations. Il fait valoir à l'appui les éléments suivants:



- il a exercé son activité pour l'association ASPTT [Localité 3] qui était son unique donneur d'ordre;

- M. [T], en sa qualité de directeur sportif de l'association ASPTT [Localité 3], a imposé à M. [E] ses horaires, ses plannings, la gestion des adhérents du club, et les formations obligatoires;

- les tarifs des prestations du club étaient fixés par l'association ASPTT [Localité 3];

- le siège de l'activité d'auto-entrepreneur de M. [E] se trouvait à l'adresse de l'association ASPTT [Localité 3];

- la clientèle était imposée par l'association ASPTT [Localité 3];

- les cours étaient réglés auprès de l'association ASPTT [Localité 3];

- l'association ASPTT [Localité 3] imposait le port d'une tenue vestimentaire;

- l'association ASPTT [Localité 3] a toujours évoqué les professeurs de tennis indépendants comme étant des membres de son personnel;

- M. [E] était tenu de rendre compte de l'évolution des élèves du club en sport études tous les six mois à l'association ASPTT [Localité 3] qui lui donnait des consignes précises de rédaction;

- les factures établies par l'association ASPTT [Localité 3] au nom de M. [E] mentionnent des heures travaillées et un taux horaire de 15 euros;

- l'association ASPTT [Localité 3] fournissait à M. [E] l'ensemble du matériel et des équipements utilisés lors de l'exercice de son activité;

- M. [E] exerçait son activité en un lieu unique, soit dans les locaux de l'association ASPTT [Localité 3];

- M. [E] était tenu de représenter la marque Wilson dans le cadre de son activité;

- M. [E] ne disposait d'aucune autonomie dans la réalisation de son activité;

- les conditions d'exercice de l'activité de M. [E] étaient déterminées par l'association ASPTT [Localité 3];

- les prétendus manquements de M. [E] étaient sanctionnés par l'association ASPTT [Localité 3] ainsi que cela ressort de la décision unilatérale de cette dernière de mettre fin à la convention après que M. [E] a demandé une augmentation de sa rémunération alors que les clients étaient tous satisfaits de la qualité des cours qu'il a dispensés;

- M. [E] était placé dans une situation de dépendance économique à l'égard de l'association ASPTT [Localité 3] en ce que la rupture des relations avec cette dernière l'a laissé sans ressources alors qu'il a participé à la production d'un service avec une valeur économique certaine qui a permis au club de sport de doubler le nombre d'adhérents;

- la Fédération Française de Tennis, informée des dérives des clubs et associations consistant à engager leur professeurs sous un faux statut d'indépendant, a pris une résolution le 21 juillet 2017 pour recommander aux clubs de recourir en priorité aux services d'enseignants de tennis dans le cadre du salariat plutôt que dans le cadre libéral, la Ligue Tennis Provence Alpes Côte d'Azur ayant le 07 décembre 2017 adressé aux professeurs de tennis un courriel afin de les mettre en garde contre le statut d'auto-entrepreneur.



L'association ASPTT [Localité 3], appelante, s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [E]:



- a donné des cours de tennis individuels et collectifs à des clients personnels notamment dans d'autres clubs de tennis;

- a seul fixé les horaires des leçons dans le cadre des stages et du tennis avenir;

- a librement fixé les tarifs des cours et a perçu directement les prix de ses cours qui variaient de 27 à 30 euros, l'association ASPTT [Localité 3] ne percevant que les règlements pour les cours de l'école de tennis au sein de laquelle M. [E] intervenait en qualité de prestataire;

- a exercé son activité avec son propre matériel, l'association ASPTT [Localité 3] ne mettant à sa disposition du matériel que pour les cours de l'école de tennis;

- a disposé d'une totale autonomie dans l'organisation de son activité;

- n'a jamais été sanctionné;

- a déclaré avoir perçu en 2016 la somme de 19 953 euros alors que l'association ASPTT [Localité 3] lui a facturé la somme totale de 5 182.50 euros. 



En premier lieu, la cour dit que parmi les nombreux éléments énumérés par M. [E] pour faire la preuve d'un lien de subordination avec l'association ASPTT [Localité 3], et dont la liste a été dressée ci-dessus, seuls doivent être examinés à ce titre:



- les directives (portant sur les horaires, les plannings, la gestion des adhérents du club, les formations obligatoires et la tenue vestimentaire),

- la fixation des tarifs,

- les compte-rendus,

- l'autonomie dans l'exercice de l'activité,

- les sanctions.



En effet, le surplus des éléments invoqués par M. [E] ne sont pas de nature à faire la preuve ici exigée dès lors notamment que celui-ci n'explique pas en quoi le fait qu'il aurait existé un donneur d'ordre unique constituerait un indice d'un lien de subordination avec l'association ASPTT [Localité 3]. 



Dans ces conditions, il convient de relever après analyse des pièces du dossier que:



- M. [E] se prévaut du courriel de M. [T] du 18 août 2013, pour lequel M. [E] est en copie, et qui vise à proposer, en vue de l'assemblée générale de l'association ASPTT [Localité 3], un argumentaire sur l'augmentation des tarifs des cours (pièce n°60) dont M. [E] déduit à tort que les tarifs ont été fixés par M. [T] sans intervention de l'association ASPTT [Localité 3]; les plannings produits en pièce n°4, 5, 11, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 62 ne permettent pas à eux seuls de dire que les horaires de l'intégralité des activités de M. [E] au sein de l'association ASPTT [Localité 3] lui ont été imposés; la circonstance que la convention signée par les parties stipule expressément qu'une adhésion au club ne peut pas intervenir sans l'accord de l'association ASPTT [Localité 3] ne constitue pas un indice d'un lien de subordination dès lors qu'il n'est prévu aucune sanction à l'encontre de M. [E] pour le cas où ce dernier serait à l'origine d'une adhésion sans l'accord de l'association ASPTT [Localité 3]; le courriel que M. [E] a reçu de M. [T] le 08 mars 2014 (pièce n°9) vise en réalité à proposer à tous les enseignants du club de participer à une formation 'pour être au courant des dernières réformes' et ne comporte aucune énonciation de nature à caractériser une obligation de participation à cette formation alléguée; le courriel du 11 octobre 2017 par lequel M. [E] affirme que l'association ASPTT [Localité 3] l'a obligé à suivre une formation 'maître d'apprentissage' n'est étayé par aucune pièce;



- M. [E] produit une série de factures établies en 2016 par l'association ASPTT [Localité 3] au nom de l'intimé mentionnant un tarif de 15 euros, outre la pièce n°60 précitée, ces éléments ne permettant pas à eux seuls d'établir que les tarifs pratiqués par M. [E] ont été intégralement imposés par l'association ASPTT [Localité 3]; 



- M. [E] se prévaut de quatre courriels qui lui ont été adressés par M. [T] (les 21 mai 2014, 09 février 2015 et 12 mai 2016, la date du quatrième courriel en pièce n°14 étant masquée) qui en réalité indiquent que le directeur sportif demande à M. [E] de rédiger les compte-rendus de manière à ne pas décourager l'élève d'une part et que M. [T] lui adresse les fiches-bilan d'autre part, ces éléments posant en réalité les modalités de l'exercice des activités de M. [E] et ne constituant pas dès lors un indice de subordination;



- M. [E] produit des échanges de courriels auxquels il n'a pas participé (pièces n°17, 18 et 19) portant sur des commandes de matériel pédagogique; la convention prévoit expressément que M. [E] était tenu d'être l'ambassadeur de la marque Wilson et qu'à ce titre il devait porter les vêtements de cette marque; M. [E] ne produit aucune pièce étayant son affirmation selon laquelle il ne pouvait prendre aucun initiative dans le déroulement de son activité et il 'devait se plier aux exigences de son employeur'; 



- les pièces versées aux débats n'établissent pas que l'association ASPTT [Localité 3] a prononcé une sanction à l'égard de M. [E] dans le cadre de ses activités, la rupture de la relation entre ce dernier et l'association ASPTT [Localité 3], dont M. [E] se borne à se prévaloir, ne pouvant s'analyser en une sanction dès lors qu'elle ne se rattache pas à la méconnaissance d'un pouvoir de direction de l'association ASPTT [Localité 3].



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] ne justifie par aucun élément qu'il a exécuté ses prestations sous l'autorité de l'association ASPTT [Localité 3] qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de M. [E].



M. [E] ne rapporte donc pas la preuve qu'il a été placé dans un lien de subordination à l'égard de l'association ASPTT [Localité 3] lorsqu'il a accompli ses prestations pour le compte de cette dernière.



Dès lors, M. [E] échoue à renverser la présomption de non salariat avec l'association ASPTT [Localité 3]. 



En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, dit que M. [E] n'a pas été lié à l'association ASPTT [Localité 3] par un contrat de travail et rejette l'intégralité des demandes de M. [E] au titre de la requalification de la convention conclue entre les parties en contrat de travail.





3 - Sur l'abus de procédure



L'association ASPTT [Localité 3] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [E] a fait un usage abusif de son droit d'agir en justice, ni de ce qu'il a commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel. 



La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.







4 - Sur les demandes accessoires 



Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [E]. 

 

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, 



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'association ASPTT [Localité 3], 



INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et Y AJOUTANT,



DIT que M. [E] et l'association ASPTT [Localité 3] n'ont pas été liés par un contrat de travail,



REJETTE l'intégralité des demandes de M. [E] au titre d'un contrat de travail avec l'association ASPTT [Localité 3], 



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,



CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d'appel. 







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND 

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 

NL/FP-D











Rôle N° RG 19/15560 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7Q3







Association ASPTT [Localité 3]





C/



[H] [E]

























Copie exécutoire délivrée 

le :

01 DECEMBRE 2022

à : 



Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE





Me Sandy BRUNET-

MANQUAT, avocat au barreau de NICE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 13 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00384.





APPELANTE



Association ASPTT [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

et par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE









INTIME



Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Sandy BRUNET-MANQUAT, avocat au barreau de NICE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller









Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.







ARRÊT



contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022



Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***













































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



A compter du 1er octobre 2009, M. [E] s'est placé sous le statut d'auto-entrepreneur à l'activité d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.



Suivant convention en date du 02 janvier 2012, convention renouvelable par tacite reconduction chaque année, M. [E] a exercé une activité de professeur de tennis au sein du club géré par l'association ASPTT [Localité 3] (l'association), notamment représentée par M. [T] en qualité de directeur sportif.



Dans ce cadre, il a donné des leçons individuelles aux adhérents du club ou à des personnes extérieures au club.



La convention a inséré une stipulation intitulée 'IMPORTANT' rédigée comme suit:



'Pour toute demande d'un adhérent du club concernant une leçon individuelle, un cours collectif, une inscription ou autres, il est obligatoire d'envoyer la personne vers le directeur sportif, qui se chargera de le renseigner. Aucune initiative ne doit être prise sans son accord.

Une priorité absolue doit être donnée aux heures d'école de tennis, de tennis avenir, de collectifs adultes et de stages qui sont mis en place par le directeur sportif.

Il est interdit de mettre en évidence des cartes professionnelles personnelles dans l'enceinte du club'.



Par courrier en date du 31 janvier 2017, l'association a notifié à M. [E] une interdiction de dispenser des cours de tennis à compter du 1er février 2017. 



Le 24 mai 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de requalification de la convention en contrat de travail et paiement de diverses sommes en vertu de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 



Par jugement rendu le 13 septembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:



- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association;

- requalifié la convention en contrat à durée indéterminée;

- déclaré la rupture imputable à l'association ASPTT [Localité 3];

- constaté que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

- condamné l'association ASPTT [Localité 3] au paiement des sommes suivantes:

* 538.50 euros à titre de congés payés;

- 6 849.48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

- 2 283.16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 228.61 euros au titre des congés payés afférents;

* 1 141.58 euros au titre de l'indemnité de licenciement;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;

* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- prononcé l'exécution provisoire;

rejeté les autres demandes;

- condamné l'association ASPTT [Localité 3] aux dépens. 



************



La cour est saisie de l'appel formé le 08 octobre 2019 par l'association ASPTT [Localité 3]. 



Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 11 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association ASPTT [Localité 3] demande à la cour de:



A titre principal : 

In limine litis, DECLARER le Conseil de prud'hommes de Grasse incompétent à trancher le présent litige, 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, 

RENVOYER le présent litige devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, 

REJETER la pièce adverse n°24 

A titre subsidiaire : 

CONSTATER l'absence lien de subordination entre l'Association et Monsieur  

[E], 

CONSTATER l'absence de contrat de travail entre l'Association et Monsieur [E], 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a considéré que la relation contractuelle entre l'Association et Monsieur [E] s'analysait en un contrat de travail, 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a condamné l'Association à une indemnité de travail dissimulé, 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a condamné l'Association au titre de la rupture abusive du contrat de travail, 

DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions 

A titre encore plus subsidiaire : 

DECLARER irrecevables car prescrites toutes les demandes antérieures au 23 mai 2015 

DECLARER LA MISE HORS DE CAUSE de l'Association pour les demandes concernant les stages, l'école avenir, les cours collectifs et les leçons individuelles 

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a pris en considération des sommes supérieures à celles versées par l'Association au titre de l'activité de l'école de tennis pour déterminer la rémunération moyenne de Monsieur [E] 

DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions 

A titre infiniment subsidiaire : 

REVOIR à la baisse les demandes de Monsieur [E] au regard de la réalité des sommes versées par l'Association 

REVOIR à la baisse les condamnations du Conseil de prud'hommes de Grasse au regard de la réalité des sommes versées par l'Association 

A titre reconventionnel : 

Condamner Monsieur [E] au paiement, au bénéfice de L'Association, de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

 Condamner Monsieur [E] au paiement, au bénéfice de L'Association, de la somme de 3.500 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de:



CONFIRMER le Jugement sur départage rendu le 13 septembre 2019 par le Conseil des prud'hommes de Grasse en ce qu'il a décidé de :

REJETER l'exception d'incompétence,

REQUALIFIER la convention passée entre l'association ASPTT [Localité 3] Côte d' Azur et Monsieur [H] [E] en un confrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2012 au 1 et février 2017,

DECLARER que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur,

ORDONNER le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En tirer toutes les conséquences juridiques et financières et CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a décidé de CONDAMNER I'ASPTT à payer à [H] [E] les sommes suivantes :

La somme de 6849.48 € d'indemnités de travail dissimulé ORDONNE

La somme de 2283.16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

La somme de 228.61 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

La somme de 1141.58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

La somme de 7500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONFIRMER le Jugement sur départage du 13 septembre 2019 rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a décidé de DEBOUTER I'ASPTT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires 

INFIRMER le Jugement sur dépaftage rendu le 13 septembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Grasse et statuant à nouveau,

CONDAMNER I'ASPTT à verser à Monsieur [E] la somme de 7561.70 € au titre des indemnités de congés payés non versées sur la période travaillée, 

CONDAMNER I'ASPTT à verser à Monsieur [E] la somme de 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la rupture vexatoire et brutale de son contrat de travail,

CONDAMNER I'ASPTT [Localité 3] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ,



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2022.





MOTIFS





1 - Sur l'exception d'incompétence



Il résulte des dispositions des articles L.1411'1 et L1411-4 du code du travail que le conseil de prud'hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, et en particulier pour déterminer le principe même de l'existence d'un tel contrat de travail.



Il s'ensuit que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de la reconnaissance d'un contrat de travail.



Dès lors, et en retenant que M. [E] agit en requalification de la convention en contrat de travail, la cour dit que c'est à tort que l'association soulève une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Grasse.



En conséquence, le jugement déféré est confirmé ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.





2 - Sur la requalification en contrat de travail



L'article L.8221-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable à la cause, dispose:



'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.'



La présomption de non -salariat édictée par ce texte est une présomption simple qui peut être renversée lorsque les faits permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail.



L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.



Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.



Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.



Le critère de l'existence d'un lien de subordination est déterminant en ce qu'il permet de différencier le contrat de travail d'autres conventions qui peuvent également comporter la fourniture de prestations et d'une rémunération, comme le contrat de prestation de services que conclut l'auto-entrepreneur.



En l'espèce, par voie de confirmation du jugement déféré, M. [E] demande à la cour de juger qu'il a été placé dans un lien de subordination à l'égard de l'association ASPTT [Localité 3] lorsqu'il a accompli ses prestations. Il fait valoir à l'appui les éléments suivants:



- il a exercé son activité pour l'association ASPTT [Localité 3] qui était son unique donneur d'ordre;

- M. [T], en sa qualité de directeur sportif de l'association ASPTT [Localité 3], a imposé à M. [E] ses horaires, ses plannings, la gestion des adhérents du club, et les formations obligatoires;

- les tarifs des prestations du club étaient fixés par l'association ASPTT [Localité 3];

- le siège de l'activité d'auto-entrepreneur de M. [E] se trouvait à l'adresse de l'association ASPTT [Localité 3];

- la clientèle était imposée par l'association ASPTT [Localité 3];

- les cours étaient réglés auprès de l'association ASPTT [Localité 3];

- l'association ASPTT [Localité 3] imposait le port d'une tenue vestimentaire;

- l'association ASPTT [Localité 3] a toujours évoqué les professeurs de tennis indépendants comme étant des membres de son personnel;

- M. [E] était tenu de rendre compte de l'évolution des élèves du club en sport études tous les six mois à l'association ASPTT [Localité 3] qui lui donnait des consignes précises de rédaction;

- les factures établies par l'association ASPTT [Localité 3] au nom de M. [E] mentionnent des heures travaillées et un taux horaire de 15 euros;

- l'association ASPTT [Localité 3] fournissait à M. [E] l'ensemble du matériel et des équipements utilisés lors de l'exercice de son activité;

- M. [E] exerçait son activité en un lieu unique, soit dans les locaux de l'association ASPTT [Localité 3];

- M. [E] était tenu de représenter la marque Wilson dans le cadre de son activité;

- M. [E] ne disposait d'aucune autonomie dans la réalisation de son activité;

- les conditions d'exercice de l'activité de M. [E] étaient déterminées par l'association ASPTT [Localité 3];

- les prétendus manquements de M. [E] étaient sanctionnés par l'association ASPTT [Localité 3] ainsi que cela ressort de la décision unilatérale de cette dernière de mettre fin à la convention après que M. [E] a demandé une augmentation de sa rémunération alors que les clients étaient tous satisfaits de la qualité des cours qu'il a dispensés;

- M. [E] était placé dans une situation de dépendance économique à l'égard de l'association ASPTT [Localité 3] en ce que la rupture des relations avec cette dernière l'a laissé sans ressources alors qu'il a participé à la production d'un service avec une valeur économique certaine qui a permis au club de sport de doubler le nombre d'adhérents;

- la Fédération Française de Tennis, informée des dérives des clubs et associations consistant à engager leur professeurs sous un faux statut d'indépendant, a pris une résolution le 21 juillet 2017 pour recommander aux clubs de recourir en priorité aux services d'enseignants de tennis dans le cadre du salariat plutôt que dans le cadre libéral, la Ligue Tennis Provence Alpes Côte d'Azur ayant le 07 décembre 2017 adressé aux professeurs de tennis un courriel afin de les mettre en garde contre le statut d'auto-entrepreneur.



L'association ASPTT [Localité 3], appelante, s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [E]:



- a donné des cours de tennis individuels et collectifs à des clients personnels notamment dans d'autres clubs de tennis;

- a seul fixé les horaires des leçons dans le cadre des stages et du tennis avenir;

- a librement fixé les tarifs des cours et a perçu directement les prix de ses cours qui variaient de 27 à 30 euros, l'association ASPTT [Localité 3] ne percevant que les règlements pour les cours de l'école de tennis au sein de laquelle M. [E] intervenait en qualité de prestataire;

- a exercé son activité avec son propre matériel, l'association ASPTT [Localité 3] ne mettant à sa disposition du matériel que pour les cours de l'école de tennis;

- a disposé d'une totale autonomie dans l'organisation de son activité;

- n'a jamais été sanctionné;

- a déclaré avoir perçu en 2016 la somme de 19 953 euros alors que l'association ASPTT [Localité 3] lui a facturé la somme totale de 5 182.50 euros. 



En premier lieu, la cour dit que parmi les nombreux éléments énumérés par M. [E] pour faire la preuve d'un lien de subordination avec l'association ASPTT [Localité 3], et dont la liste a été dressée ci-dessus, seuls doivent être examinés à ce titre:



- les directives (portant sur les horaires, les plannings, la gestion des adhérents du club, les formations obligatoires et la tenue vestimentaire),

- la fixation des tarifs,

- les compte-rendus,

- l'autonomie dans l'exercice de l'activité,

- les sanctions.



En effet, le surplus des éléments invoqués par M. [E] ne sont pas de nature à faire la preuve ici exigée dès lors notamment que celui-ci n'explique pas en quoi le fait qu'il aurait existé un donneur d'ordre unique constituerait un indice d'un lien de subordination avec l'association ASPTT [Localité 3]. 



Dans ces conditions, il convient de relever après analyse des pièces du dossier que:



- M. [E] se prévaut du courriel de M. [T] du 18 août 2013, pour lequel M. [E] est en copie, et qui vise à proposer, en vue de l'assemblée générale de l'association ASPTT [Localité 3], un argumentaire sur l'augmentation des tarifs des cours (pièce n°60) dont M. [E] déduit à tort que les tarifs ont été fixés par M. [T] sans intervention de l'association ASPTT [Localité 3]; les plannings produits en pièce n°4, 5, 11, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 62 ne permettent pas à eux seuls de dire que les horaires de l'intégralité des activités de M. [E] au sein de l'association ASPTT [Localité 3] lui ont été imposés; la circonstance que la convention signée par les parties stipule expressément qu'une adhésion au club ne peut pas intervenir sans l'accord de l'association ASPTT [Localité 3] ne constitue pas un indice d'un lien de subordination dès lors qu'il n'est prévu aucune sanction à l'encontre de M. [E] pour le cas où ce dernier serait à l'origine d'une adhésion sans l'accord de l'association ASPTT [Localité 3]; le courriel que M. [E] a reçu de M. [T] le 08 mars 2014 (pièce n°9) vise en réalité à proposer à tous les enseignants du club de participer à une formation 'pour être au courant des dernières réformes' et ne comporte aucune énonciation de nature à caractériser une obligation de participation à cette formation alléguée; le courriel du 11 octobre 2017 par lequel M. [E] affirme que l'association ASPTT [Localité 3] l'a obligé à suivre une formation 'maître d'apprentissage' n'est étayé par aucune pièce;



- M. [E] produit une série de factures établies en 2016 par l'association ASPTT [Localité 3] au nom de l'intimé mentionnant un tarif de 15 euros, outre la pièce n°60 précitée, ces éléments ne permettant pas à eux seuls d'établir que les tarifs pratiqués par M. [E] ont été intégralement imposés par l'association ASPTT [Localité 3]; 



- M. [E] se prévaut de quatre courriels qui lui ont été adressés par M. [T] (les 21 mai 2014, 09 février 2015 et 12 mai 2016, la date du quatrième courriel en pièce n°14 étant masquée) qui en réalité indiquent que le directeur sportif demande à M. [E] de rédiger les compte-rendus de manière à ne pas décourager l'élève d'une part et que M. [T] lui adresse les fiches-bilan d'autre part, ces éléments posant en réalité les modalités de l'exercice des activités de M. [E] et ne constituant pas dès lors un indice de subordination;



- M. [E] produit des échanges de courriels auxquels il n'a pas participé (pièces n°17, 18 et 19) portant sur des commandes de matériel pédagogique; la convention prévoit expressément que M. [E] était tenu d'être l'ambassadeur de la marque Wilson et qu'à ce titre il devait porter les vêtements de cette marque; M. [E] ne produit aucune pièce étayant son affirmation selon laquelle il ne pouvait prendre aucun initiative dans le déroulement de son activité et il 'devait se plier aux exigences de son employeur'; 



- les pièces versées aux débats n'établissent pas que l'association ASPTT [Localité 3] a prononcé une sanction à l'égard de M. [E] dans le cadre de ses activités, la rupture de la relation entre ce dernier et l'association ASPTT [Localité 3], dont M. [E] se borne à se prévaloir, ne pouvant s'analyser en une sanction dès lors qu'elle ne se rattache pas à la méconnaissance d'un pouvoir de direction de l'association ASPTT [Localité 3].



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] ne justifie par aucun élément qu'il a exécuté ses prestations sous l'autorité de l'association ASPTT [Localité 3] qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de M. [E].



M. [E] ne rapporte donc pas la preuve qu'il a été placé dans un lien de subordination à l'égard de l'association ASPTT [Localité 3] lorsqu'il a accompli ses prestations pour le compte de cette dernière.



Dès lors, M. [E] échoue à renverser la présomption de non salariat avec l'association ASPTT [Localité 3]. 



En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, dit que M. [E] n'a pas été lié à l'association ASPTT [Localité 3] par un contrat de travail et rejette l'intégralité des demandes de M. [E] au titre de la requalification de la convention conclue entre les parties en contrat de travail.





3 - Sur l'abus de procédure



L'association ASPTT [Localité 3] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [E] a fait un usage abusif de son droit d'agir en justice, ni de ce qu'il a commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel. 



La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.







4 - Sur les demandes accessoires 



Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [E]. 

 

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. 

 



PAR CES MOTIFS,



La cour, 



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'association ASPTT [Localité 3], 



INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et Y AJOUTANT,



DIT que M. [E] et l'association ASPTT [Localité 3] n'ont pas été liés par un contrat de travail,



REJETTE l'intégralité des demandes de M. [E] au titre d'un contrat de travail avec l'association ASPTT [Localité 3], 



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,



CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d'appel. 







LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-1-1, code de l'education L213-11, code du travail L8221-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-05T23:00:00.000Z.