Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 17 juillet 2026, n° 23/01459
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Depuis le 11 octobre 2002, [O] [P] assurait la gestion de la publication des données relatives aux ventes de [3], au moyen du serveur et des applications informatiques dédiées de cette dernière, auprès du réseau de distributeurs. A partir du 25 novembre 2008, un contrat de portage salarial était mis en place par l’intermédiaire de la société à responsabilité limitée [4]. Monsieur [O] [P] a confié la défense de ses intérêts à Maître [Q] [A] pour engager une instance prud’homale, dans le cadre de laquelle il sollicitait notamment la requalification des relations contractuelles le liant à [5], nouvelle dénomination de [3], en contrat de travail. Par jugement de départage du 16 juillet 2020, Monsieur [P], représenté par Maître [Q] [A], a été débouté de ses demandes à l’encontre de la société [5]. Par ordonnance du 23 juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse prononçait la caducité de la déclaration d’appel formée par Maître [Q] [A]. ***** Monsieur [O] [P] a délivré une assignation en date du 19 octobre 2022 à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1], de monsieur [Q] [A] et de la société par actions simplifiée [2], cette dernière en garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par l’Ordre des Avocats de Toulouse, aux fins d’engager la responsabilité professionnelle de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et de Maître [Q] [A]. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Montpellier, décision confirmée par arrêt de la cour du 19 novembre 2021. Le dossier de la procédure est parvenu au greffe du tribunal judiciaire le 29 mars 2023. Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023, le désistement d’instance de monsieur [O] [P] à l’encontre de la société par actions simplifiée [2] a été déclaré parfait. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 juin 2024, monsieur [O] [P] a sollicité la condamnation solidaire de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et de Maître [Q] [A] à lui payer : à titre de réparation de son préjudice résultant de la faute imputable à l’avocat la perte du montant des condamnations réclamées, soit au total de 444.024 euros,15.000 euros à titre de manque à gagner sur le calcul de sa pension de retraite,14.816 euros au titre des honoraires qu’il a supportés sur la période de février 2015 à février 2022,7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens dont distraction au profit de Maître Anita BUZONIE, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Il a demandé qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [O] [P] considère que, compte tenu de la caducité de l’appel en raison du non-respect du délai de transmission de ses conclusions à la Cour par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1], il a perdu la possibilité de voir examiner son recours et précisément de voir examiner ses explications et pièces répondant à la critique du jugement et en conséquence d’obtenir gain de cause. Il entend obtenir la réparation du préjudice matériel subi par lui, constitué tant du montant des demandes de condamnations formées, que de la perte de la reconnaissance de son droit à retraite. Monsieur [O] [P] reproche à Maître [Q] [A] d’avoir omis de déposer ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel prévu par l’article 908 du Code de procédure civile, faute dont il relève qu’elle n’est d’ailleurs pas contestée par l’avocat. Il estime qu’il existait une « forte probabilité » de censure du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de TOULOUSE, l’examen de son recours devant, selon lui, raisonnablement emporter réformation de la décision du Conseil de prud’hommes de Toulouse, en lecture du jugement critiqué et de la jurisprudence applicable en matière de reconnaissance d’un contrat de travail concernant un travailleur lié à une plateforme numérique. Il soutient qu’il s’agissait de renverser la présomption simple de non-salariat d’une personne enregistrée auprès de l’URSSAF sous le statut d’auto-entrepreneur, par la démonstration de l’appartenance à un service organisé, en l’occurrence la plateforme numérique de la société [5], matérialisant l’existence d’un lien de subordination. Il entendait répondre à l’unique critique de la juridiction prud’homale quant à la carence de son argumentation sur un point précis, entendant pour ce faire fournir en cause d’appel des explications détaillées sur les conditions d’exécution de son travail, compte tenu de la nécessité d’expliciter, de manière particulièrement détaillée, sa dépendance vis-à-vis d’un outil mis à disposition par la société [5]. En l’occurrence, le flux de données via un cloud sécurisé ne permettait pas un exercice libéral, en ce qu’il devait rester connecté sur le flux pour pouvoir l’exploiter, soit établir des analyses en temps réel et pour percevoir en retour sa rémunération. L’exploitation de ces données nécessitait une présence permanente, en ce qu’elle fournissait à la société [5], le suivi en temps réel des stocks des clients affiliés. Il soutient qu’il entendait produire en appel un exposé encore plus détaillé sur la nature même de ses fonctions, en fournissant des explications sur les contours de l’activité de Data analyst et décrire dans le détail les tâches qu’il exécutait à partir des données reçues quotidiennement, provenant des débits de boissons clients de [3] ([5]) et dont le traitement permettait la gestion des approvisionnements et la détermination de la grille des tarifs, en temps réel, soit chaque jour pour permettre l’ouverture des débits de boissons concernés et assurer une continuité d’approvisionnement en temps réel. Il entendait ainsi communiquer à la cour une fiche métier décrivant synthétiquement le métier de data analyst, pièce numérotée 9, technicien hautement qualifié qui rend possible l'exploitation de masses gigantesques d'informations à des fins marketing, en décortiquant les différentes données en relation avec les clients, les produits ou les performances de l’entreprise, son analyse permettant de dégager des indicateurs utiles aux décideurs. Il ajoutait produire une note qu’il a intitulée « [P], la Machine, l’essentiel », décrivant son activité en qualité de Data analyst au bénéfice de la société [5], après avoir compris la critique du conseil de prud’hommes sur sa démonstration parcellaire. Il estime que, dans le cadre de la procédure d’appel, il appartenait d’expliciter et d’illustrer le contenu des fonctions et la dépendance vis-à-vis de la plateforme de données de la société [5], de sorte que le cabinet d’avocat devait retraiter l’ensemble de ses explications aux termes de ses notes 1 à 3 pour éclairer la cour. Il estime que, par une interprétation de la jurisprudence relative à ce type spécifique de prestation de travail (liée à une plateforme numérique) et au regard de la nature même de ses conditions de travail, il devait obtenir de la cour la requalification en contrat de travail et la condamnation de la société [5] à lui payer l’intégralité des demandes formées par lui, telles que récapitulées dans ses conclusions d’appelant. Il répond aux défendeurs que le juge ne doit pas apprécier la perte de chance sérieuse de succès, mais bien la perte de chance d’un élément favorable sérieux, le tribunal devant apprécier si un argument, une pièce du dossier, était susceptible d’amener la cour d’appel de Toulouse à une issue différente que celle du rejet de ses prétentions. Il estime avoir détaillé de manière précise son activité pour le compte de [3], permettant ainsi au juge d’apprécier le contenu précis de ses fonctions et à [3], le cas échéant, de les contredire. Il oppose que la construction prétorienne en cette matière s’est éloignée des critères classiques de la caractérisation du lien de subordination, émanation de la notion d’autorité de l’employeur, pour évoluer vers celle d’appartenance à un service organisé, soit en d’autres termes, la dépendance du travailleur matérialisée par des sujétions de travail inhérentes au système utilisé, le plaçant dans une situation de précarité liée au pouvoir de son co-contracatant de lui imposer des conditions de travail. Il se prévaut d’un accord provisoire intervenu le 8 février 2024 entre les négociateurs de la présidence du Conseil et du Parlement européen sur la directive relative au travail via une plateforme, indiquant que les nouvelles règles permettraient de remédier aux cas de classification erronée des travailleurs des plateformes et de requalifier en travailleurs salariés les travailleurs concernés, affirmant remplir quatre des cinq critères de la directive en cours d’adoption définitive. S’agissant de ses préjudices, il rappelle que la reconnaissance du contrat de travail induit de facto le prononcé des condamnations indemnitaires et ajoute qu’il subira un manque à gagner dans le calcul de sa pension de retraite. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 juin 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1], Maître [Q] [A] et la [2] se sont opposés aux demandes, soutenant que la perte de chance pour monsieur [O] [P] d’obtenir la requalification de son statut de prestataire indépendant en relation de travail devant la cour d’appel de Toulouse est inexistante, qu’aucune des demandes indemnitaires qu’il a formalisées devant le conseil de prud’hommes n’avait de chance de prospérer et qu’il ne démontre pas avoir subi une perte de chance indemnitaire raisonnable du fait de l’absence d’évocation du dossier prud’hommal par la cour d’appel de Toulouse, le lien causal entre l’intervention de l’avocat et les préjudices allégués étant inexistant. Ils se sont opposés à l’exécution provisoire, incompatible avec le présent procès. Ils ont sollicité reconventionnellement la condamnation de monsieur [O] [P] à verser à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et Maître [Q] [A] 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que les termes du jugement de départage rendu le 16 juillet 2020 sont particulièrement édifiants sur l’absence de crédibilité des demandes de monsieur [O] [P] de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, au titre du travail dissimulé ainsi que du licenciement, leur rejet résultant de la consistance objective du dossier soumis à la juridiction prud’homale et non de l’intervention de l’avocat. Ils avancent qu’à supposer que Maître [Q] [A] ait signifié ses conclusions d’appelant dans les délais, le jugement prud’homal aurait été confirmé par la cour, l’erreur de l’avocat étant sans lien de causalité avec le préjudice allégué qui demeure virtuel. Ils soutiennent que le préjudice invoqué s’analyse comme une perte de chance d’obtenir la réformation du jugement et que le seul fait pour monsieur [O] [P] d’avoir perdu la possibilité de voir ses demandes examinées par la cour n’est pas constitutif d’un préjudice indemnisable à défaut de perte de chance sérieuse de succès. Ils opposent à monsieur [O] [P] qu’il ne démontre pas que la cour aurait réformé le jugement, requalifié la relation en contrat de de travail et indemnisé monsieur [O] [P] des préjudices factices allégués. Ils relèvent que les pièces complémentaires invoquées par monsieur [O] [P] pour justifier son activité ne sont pas produites, celles qui le sont n’étant pas liées à son activité spécifique. Ils opposent l’absence totale de lien de subordination qu’a relevée le juge prud’homal, la volonté de monsieur [O] [P] de privilégier son statut d’indépendant, qu’il a entendu conserver en pratiquant le portage salarial, ainsi que les avantages afférents excluant toute requalification des relations en contrat de travail. Ils insistent sur le fait que monsieur [O] [P] n’était lié par un contrat de travail qu’avec la société [4], ce qui ne suffit pas, en l’absence de contrat commercial entre cette dernière et la société [3] à justifier la requalification des relations en contrat de travail. Ils estiment que les seules pièces numérotées 9 et 10 invoquées par monsieur [O] [P] ont trait au litige et qu’elles ne sont pas relatives à la relation contractuelle qu’il a entretenue avec [3] et [4], puisqu’elles ne fournissent pas d’information sur les conditions d’exercice précises de l’activité de monsieur [O] [P] susceptible de permettre au tribunal d’appréhender une possible requalification de la relation en contrat de travail. Selon eux, la nature des missions de Data Analyst permet qu’elles soient exécutées par une personne ayant la qualité de travailleur indépendant, d’autant que monsieur [O] [P] ne démontre pas les modalités pratiques d’exercice de ses relations. Ils font observer qu’un prestataire non salarié a aussi vocation à réceptionner des courriels de son client de sorte que la liste de mails ne démontre rien. Ils relèvent que le conseil des prud’hommes de Toulouse a retenu que la jurisprudence [6] n’est pas transposable à l’activité de monsieur [O] [P] qui a toujours joui de la plus grande indépendance dans son activité et n’était soumis à aucun contrôle ni pouvoir de sanction de ses prestataires. Ils soutiennent que monsieur [O] [P], comme travailleur indépendant, était libre de choisir son lieu de travail et son lieu de résidence, ce qui est un signe fort de l’absence de lien de subordination. En effet, dans une relation de travail classique l’employeur a le pouvoir de décider du lieu d’exercice du travail du salarié. Ils répondent qu’il n’est pas démontré que monsieur [O] [P] ait eu accès à des données sensibles de l’entreprise, aucune pièce n’étant communiquée en ce sens, le salariat n’étant pas obligatoire au demeurant pour des personnes à qui l’entreprise donne accès à ses données sensibles. S’agissant de l’utilisation des systèmes informatiques invoquée par monsieur [O] [P], ils répondent qu’il ne fait nullement état du fait que le refus d’utiliser le système informatique de [3] était de nature à engendrer des sanctions, comme dans la situation ayant donné lieu à la jurisprudence [6], de sorte qu’aucune contrainte dans l’organisation de l’activité ne peut être déduite de cette situation. Ils ajoutent que monsieur [O] [P] utilisait son propre matériel notamment informatique, une adresse e-mail lui ayant été attribuée pour des raisons de sécurité, en raison du traitement des données confidentielles et sensibles de l’entreprise. Ils répondent qu’à supposer avérés les déplacements invoqués par monsieur [O] [P] au siège de [3], il n’existe aucun élément de nature à démontrer que ces réunions étaient imposées par la société [3], que ce soit leur nombre et/ou leur format. Selon eux, le jugement de départage a, à juste titre, rappelé que la dépendance économique ne suffit pas à caractériser le lien de subordination juridique. Le fait d’avoir des clients indépendants à la prétendue relation de travail avec [3], ce qui ressort de ses avis d’imposition, permet d’exclure tout lien de subordination et donc toute relation de travail. Ils soutiennent que Monsieur [P] ne démontre l’existence d’aucun pouvoir de contrôle et de sanction de [3] à son égard et que celui-ci bénéficiait d’une très large autonomie et qu’il n’était pas intégré à un service organisé. Ils expliquent que deux cocontractants peuvent instituer des procédures, imposer des contraintes de fonctionnement dans le cadre de leurs relations sans caractériser un lien de subordination entre eux. A titre subsidiaire, ils estiment qu’aucun poste de préjudice n’est justifié et ajoutent que les honoraires sont justifiés par les diligences de l’avocat en première instance. ***** En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation. ***** L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 6 janvier 2026, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2026, prorogé au 17 juillet 2026 en raison de la surcharge de travail de la magistrate rédactrice, aggravée notamment par une absence prolongée non remplacée dans la chambre.
Motifs
***** MOTIVATION Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 411 du Code de procédure civile indique que le mandat de représentation en justice en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et Maître [Q] [A] ne contestent pas que ce dernier se soit abstenu de conclure dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du Code de procédure civile, ce qui a entrainé la caducité de l’appel et l’extinction de l’instance. L’avocat a ainsi commis un manquement au mandat que lui a confié monsieur [O] [P] aux fins de soutenir un appel total de la décision prud’homale qui l’avait débouté de l’intégralité de ses demandes, en s’abstenant de conclure dans le délai imparti et sanctionné par l’extinction de l’instance au détriment de son client. S’agissant des demandes indemnitaires que forme monsieur [O] [P] du fait de ce manquement, il y a lieu de déterminer leurs chances de succès en appel, si son avocat n’avait pas commis la faute qui lui est imputable et qui a conduit à la caducité de cette voie de recours. Ainsi, la perte de chance du justiciable, privé de l’examen en appel, se mesure à la probabilité de succès de ce recours, de sorte qu’il convient d’évaluer le caractère réel, sérieux et raisonnable de la chance de monsieur [O] [P] que son appel ait été admis, c’est-à-dire la probabilité que monsieur [O] [P] ait obtenu une décision favorable devant la cour d’appel de Toulouse. Par jugement de départage du 16 juillet 2020, le conseil des prud’hommes de Toulouse a rappelé que l’existence de relations de travail dépend des conditions de fait dans laquelle est exercée l’activité du travailleur et qu’il incombe à celui qui le prétend d’établir les éléments de la qualification d’un contrat de travail. La juridiction de première instance a retenu la relation professionnelle de monsieur [O] [P] avec la société [3] aux droits de laquelle vient la société [5], par le biais de la société de droit anglais [O] [P] [7], depuis l’année 2002. Elle a indiqué que monsieur [O] [P], de nationalité anglaise, avait déménagé en France en 2008 et avait choisi de passer par l’intermédiaire de la société [4], basée en France, afin de bénéficier d’un contrat de portage salarial. La juridiction s’est fondée sur un mail qu’a adressé le 6 novembre 2008 monsieur [O] [P] à cette dernière, indiquant qu’il possédait sa propre société au Royaume-Uni et avait un client là-bas, qu’il y passait 5 jours par mois et qu’il facturait à cette entité 4 à 10 jours depuis la France ou ailleurs. Le conseil des prud’hommes retenait qu’à l’origine monsieur [O] [P] précisait qu’il serait « le travailleur » et que ce serait sa propre société [O] [P] [7], qui serait son client pour un montant de 1.000 euros par mois, et que ce n’est qu’à compter du 3 janvier 2010 qu’il avait informé la société [4] du fait qu’il avait l’intention de facturer le même client par le biais du système d’auto entreprenariat. Le conseil des prud’hommes a rappelé que durant la relation contractuelle monsieur [O] [P] a utilisé trois moyens de rémunération différents : sa société de droit anglais [O] [P] [7], le contrat de portage salarial par l’intermédiaire de la société [4] à compter de la fin de l’année 2008 et des factures directes en tant qu’auto entrepreneur à compter du 1er janvier 2010. Le jugement de première instance donnait l’exemple pour le mois de décembre 2016 de ce que monsieur [O] [P] a facturé à la société [5] des trois manières susvisées. Le conseil des prud’hommes tirait pour conséquence de ces éléments que c’est monsieur [O] [P] qui avait contacté la société [4] et qu’il avait été moteur dans l’organisation adoptée afin d’optimiser son statut fiscal et sa couverture sociale en France. Du fait de son inscription en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2010, le conseil des prud’hommes a retenu que la charge de renverser la présomption de non salariat incombait à monsieur [O] [P]. Le conseil des prud’hommes a ainsi retenu s’agissant des directives et du contrôle effectif du travail que monsieur [O] [P] ne justifiait d’aucune immixtion de la société [5] dans la direction, la surveillance et l’exécution du travail accompli, opposant à monsieur [O] [P] qu’il n’avait produit aucun échange avec cette société dans lesquels des délais lui auraient été fixés et lui reprochait de ne pas expliquer de façon concrète, avec des pièces à l’appui, les tâches effectuées. La juridiction prud’homale a estimé que les seuls mails versés concernaient la fin de la relation contractuelle, monsieur [O] [P] s’attendant à ce que la société [5] mette un terme à ladite relation du fait d’un changement de système informatique dès l’été 2017. Le conseil des prud’hommes a retenu que cette dernière n’avait nullement contrôlé le lieu d’exercice de l’activité de monsieur [O] [P] ni ses congés. La juridiction de première instance a indiqué que la dépendance économique ne suffit pas à caractériser un lien de subordination tel qu’exigé dans un contrat de travail. Elle a retenu que monsieur [O] [P] n’a produit aucun document fiscal ou comptable prouvant ses déclarations aux termes desquelles la société [5] aurait été son unique client, alors qu’il ressortait des échanges avec la société [4] que monsieur [O] [P] était en prospection avec d’autres clients et qu’il a réalisé via le portage salarial des prestations pendant plusieurs années auprès de l’ESC de [Localité 2]. Le conseil des prud’hommes a conclu que la relation tripartite de portage salarial était effective, alors que monsieur [O] [P] avait choisi lui-même l’organisation et les moyens de rémunérations dans un but d’optimisation fiscale et sociale. S’agissant de l’intégration dans un service organisé, la juridiction de première instance a retenu qu’était seule justifiée l’adresse mail professionnelle de monsieur [O] [P] auprès de la société. Elle a néanmoins jugé que monsieur [O] [P] ne produisait aucun élément susceptible d’établir la comparaison qu’il faisait avec le système de plateforme [6] et qu’il ne détaillait pas les modalités concrètes, le concernant, de la notion de disponibilité du travailleur prisonnier d’un outil qu’il invoquait. Elle a jugé que monsieur [O] [P] ne justifiait nullement de la subordination de sa prestation de travail à l’utilisation de l’application, dépendant uniquement du bon vouloir de l’employeur de lui fournir ou pas les droits d’accès, équivalent ainsi à une sanction financière, monsieur [O] [P] ne justifiant d’aucune demande de la société [5] de procéder au traitement des données dans un délai, sous peine de sanction ou de blocage de l’accès à ladite plateforme, de sorte que le conseil des prudhommes a exclu toute contrainte dans l’organisation de l’activité. C’est concernant ce moyen de l’intégration dans un service organisé que monsieur [O] [P] soutient que les nouvelles pièces produites en appel lui auraient permis d’obtenir gain de cause, en renversant la présomption simple de non-salariat d’une personne enregistrée sous le statut d’auto-entrepreneur, par la démonstration de l’appartenance à un service organisé, en l’occurrence la plateforme numérique de la société [5], matérialisant ainsi l’existence de son lien de subordination vis-à-vis d’elle. Il indique qu’il aurait fourni en appel des explications détaillées sur les conditions d’exécution de son travail, pour expliciter sa dépendance vis-à-vis d’un outil mis à disposition par la société [5], à savoir un flux de données via un cloud sécurisé, ne permettant pas un exercice libéral, en le contraignant à rester connecté sur le flux pour pouvoir l’exploiter, établir des analyses en temps réel, moyennant sa rémunération en retour. Selon lui, l’exploitation de ces données nécessitait une présence permanente, en ce qu’elle fournissait à la société [5], le suivi en temps réel des stocks des clients affiliés. Il convient ainsi d’apprécier ses arguments et les pièces du dossier de monsieur [O] [P] pour déterminer s’ils auraient été susceptibles d’amener la cour d’appel de Toulouse à retenir sa dépendance matérialisée par les sujétions de travail inhérentes au système utilisé dont il se prévaut, soutenant que celles-ci l’ont placé dans une situation de précarité liée au pouvoir de son co-contractant de lui imposer ses conditions de travail. Monsieur [O] [P] ne peut se prévaloir d’une directive européenne qui n’avait pas été définitivement adoptée, en encore moins transposée, et il convient de se référer au droit positif en vigueur au moment où la cour d’appel de Toulouse aurait statué, à défaut de caducité ayant sanctionné le recours qu’il a intenté. Aux termes de l'article L8221-6 du Code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. » Le salarié met son activité professionnelle à la disposition de l'employeur auquel il est subordonné juridiquement et duquel il perçoit un salaire. Ainsi subordonné, le salarié se place volontairement sous l'autorité de son employeur pour l'exécution de ses fonctions et le contrôle qu'il en effectue au titre de son pouvoir de direction, d'instruction, de commandement et de surveillance. Ainsi, l'employeur peut donner des ordres et des directives, contrôler l'exécution du contrat de travail et en sanctionner les manquements ou l'inexécution. Sur ce fondement, peuvent être requalifiées en contrat de travail des activités exercées sous le statut indépendant. Les travailleurs indépendants, à défaut d'établir un lien de subordination, ne peuvent obtenir la requalification de leur contrat en contrat de travail. Constitue un indice du lien de subordination, et donc de salariat, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. La notion de service organisé renvoie à tout cadre déterminé par l'employeur pour exercer la prestation de travail et elle est ainsi caractérisée par des éléments périphériques au travail lui-même. Si les conclusions d’appelant n’ont jamais été établies par Maître [Q] [A], monsieur [O] [P] versent dans le cadre de la présente instance deux pièces numérotées 9 et 10. La première est une fiche métier publiée le 27 mai 2015 sur le site « e-marketing » au sujet de la thématique management, et intitulée « qu’est ce qu’un Data Scientist ? », fonction que monsieur [O] [P] indique avoir exercée auprès de la société [3]. Cet article sous-titré « définition, missions, profil, salaire : faites le tour d’une profession phare du marketing » explique que le Data Scientist, ou spécialiste de la science des données, a pour mission le traitement et la valorisation de données massives à des fins commerciales, pour établir une stratégie organisationnelle et opérationnelle cohérente pour l’entreprise. La fiche métier indique que ce professionnel est en relation constante avec d’autres data scientists ou data miners, le directeur général, le responsable de production, le directeur business analyse, le directeur des systèmes d’information ou le directeur des études pour qui il rédige régulièrement des rapports, le reporting étant journalier, hebdomadaire ou mensuel selon la taille de la structure. L’article évoque la compétence de transmission des résultats obtenus à ses supérieurs hiérarchiques de façon claire et précise. Cependant, monsieur [O] [P] ne produit aucune pièce attestant de sa participation à la stratégie organisationnelle et opérationnelle de [3], ni de ses relations avec les cadres de cette dernière ni même des rapports qu’il a adressés. La seconde pièce a été établie par monsieur [O] [P] lui-même et n’est pas datée. Elle s’intitule « [O] [P] @[3] La Machine, l’Essentiel ». C’est un document type Powerpoint de 23 vignettes. Celles qui contiennent du texte listent : Les systèmes informatiques qui [fournissent] les données émanant de [3] ou de tiers,L’outil qui reçoit, traite, manipule et exporte ces données, notamment un serveur SQL Microsoft ainsi qu’un programme de Business Intelligence « QlikView »,L’utilisation des données, pour répondre notamment à des questions intéressant les vendeurs, ainsi que les acheteurs,L’utilisation des données # 2 par les logisticiens et les chefs de service,L’utilisation des données # 3 par les directeurs et la comptabilité. Une autre vignette s’intitule « Le Quotidien-incessant. Email de l’époque sur le processus de chaque nuit ». Elle contient un mail adressé par monsieur [O] [P] à deux personnes ayant une adresse électronique « @[3]-plb.com » à 13h42 le 6 décembre 2016 intitulé « Good to have SQL work » listant des éléments avec des horaires de nuit. Cependant ce document est en anglais, l’absence de traduction empêchant ainsi de l’exploiter. La vignette suivante s’intitule « Le Quotidien-[développement]constant ». S’agissant de la vitesse, il y est mentionné que « la nuit est à peine assez courtes pour faire tourner toutes les étapes (22h-8h15). Concernant le professionnalisme, monsieur [O] [P] y écrit que « le protocole « les meilleures pratiques de l’industrie » est d’avoir 3 environnements à la fois : Developpement, Test, et Production. [3] n'a jamais voulu trouver le budget pour cela, et n’avait qu’un environnement de développement (le serveur s’appelait « DEV-SQL-04 »), donc ils n’avaient peut-être pas la licence, et on devait travailler comme funambule sans filet de sécurité, comme un électricien sans couper le courant ». Aux termes de la vignette « Le Quotidien-les Outils » qui concerne particulièrement la plateforme numérique invoqué par monsieur [O] [P], ce dernier écrit : « - On ne pouvait travailler que sur les serveurs de [3]. Le poids des données était massif. Il faudrait au moins 48 heures pour les télécharger pour travailler dessus. Chaque 4 heures.[3] a fourni un système « Citrix » et puis « Remote Desktop » où on pouvait travailler sur le serveur comme si on était dans leurs bureaux à [Localité 3]. Cela dépendait sur un lien internet « léger », donc c’était fiable, mais il pouvait être coupé sans préavis par [3]. Il marchait bien depuis un TGV, depuis [Localité 4] aussi bien qu’à la maison en France pendant 10 ans+.Si le lien était coupé, délibérément ou pas, l’outil ne sera plus disponible, le travail ne pouvait pas continuer. Il ne restait que la connexion « email sur le Cloud », donc on pouvait en discuter mais pas travailler ». Monsieur [O] [P] poursuit avec une vignette intitulée « Vous, mon remplaçant imaginaire » indiquant que l’essentiel est « qu’à 9h00 (de [Localité 3]) les chiffres qu’on publie soient corrects. Sinon, on publie les chiffres d’hier et on envoie un email avec nos excuses (humiliation) – réveillez-vous à 5h heure de [Localité 3] pour que tout fonctionne bien. Souvent les serveurs marchent en 2ième vitesse, et on peut sauver l’effort en entreprenant des tâches manuellement en Windows Scheduler. […] Prenons des copies des milliers de ligne d’instruction SQL (code) avant de travailler dessus. Envoyons-les aux collègues par email, pour avoir une copie « hors réseaux », car parfois ils se perdent. – Cela nous laisse une fenêtre de 4 heures pour travailler sur le perfectionnement et les améliorations d’aujourd’hui. » Une autre vignette intitulée « Vous, mon remplaçant imaginaire » indique « toutes ces données sont rien si elles ne sont pas publiées. Vous devez gérer le system de publication Qlikview qui aurait 150 utilisateurs par jour, des gens qui prennent des décisions, négocient et entrent en contrats grâce à ces informations », une autre vignette au même titre ajoutant « avec vos connaissances de finance, vous vérifiez tous les détails ». Une dernière vignette intitulée « Vous, mon remplaçant imaginaire » prescrit de « revoir chaque matin les erreurs qui se produisent. Peaufiner le système d’alertes en équipe avec la comptabilité ». L’ensemble de cette présentation établie par monsieur [O] [P] porte sur les tâches qu’il indique avoir réalisées, sans qu’il ne verse d’autres éléments pour le corroborer. Au demeurant, ces éléments déclaratifs n’établissent pas que l’analyse de data données par monsieur [O] [P] pour le compte de la société [3], quand bien même elle résulte d’une connexion au système numérique interne de ladite société commerciale puisque ces données en émanent nécessairement, ait été faite sous la direction, le contrôle et la sanction de cette dernière, conditions permettant d’inverser la présomption de non salariat au bénéfice de monsieur [O] [P]. En conséquence, ce dernier ne démontre pas être un travailleur de plateforme dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard des sociétés pour lesquelles il a réalisé dans la durée des prestations de data analyse, nécessitant le transfert de données internes via une connexion sécurisée, faute pour lui de prouver que la société [3] aurait déterminé unilatéralement les conditions d'exécution de son travail. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’argumentation soutenue par monsieur [O] [P] n’avait ainsi pas de probabilité de prospérer, de sorte qu’il échoue à démontrer le préjudice de perte de chance imputable au manquement contractuel de son avocat. Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’égard de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et de Maître [Q] [A]. Succombant à l’instance, monsieur [O] [P] en supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et Maître [Q] [A] conservent la charge de leurs frais irrépétibles et ils seront également déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la décision et de la situation des parties rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, de droit compte tenu de la date de l’acte introductif d’instance. MOTIVATION Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel : Dit que la faute de monsieur [O] [P] n’a causé aucune perte de chance au bénéfice de monsieur [O] [P] ; Déboute en conséquence monsieur [O] [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; Dit que monsieur [O] [P] supportera la charge des dépens de l’instance ; Déboute respectivement, monsieur [O] [P] d’une part, ainsi que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et Maître [Q] [A] d’autre part, de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. La greffière La vice-présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 3 MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 23/01459 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OGOX Pôle Civil section 3 Date : 17 Juillet 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, Me Myriam MAYNADIER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant, DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] Maître [Q] [A], demeurant [Adresse 2] S.A.S. [2], immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Georges DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 06 Mars 2026 délibéré prorogé au 17 Juillet 2026 en raison de la surcharge de travail de la magistrate rédactrice, aggravée notamment par une absence prolongée non remplacée dans la chambre. JUGEMENT : signé par Sophie BEN HAMIDA, vice-présidente, la présidente étant empêchée et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Depuis le 11 octobre 2002, [O] [P] assurait la gestion de la publication des données relatives aux ventes de [3], au moyen du serveur et des applications informatiques dédiées de cette dernière, auprès du réseau de distributeurs. A partir du 25 novembre 2008, un contrat de portage salarial était mis en place par l’intermédiaire de la société à responsabilité limitée [4]. Monsieur [O] [P] a confié la défense de ses intérêts à Maître [Q] [A] pour engager une instance prud’homale, dans le cadre de laquelle il sollicitait notamment la requalification des relations contractuelles le liant à [5], nouvelle dénomination de [3], en contrat de travail. Par jugement de départage du 16 juillet 2020, Monsieur [P], représenté par Maître [Q] [A], a été débouté de ses demandes à l’encontre de la société [5]. Par ordonnance du 23 juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse prononçait la caducité de la déclaration d’appel formée par Maître [Q] [A]. ***** Monsieur [O] [P] a délivré une assignation en date du 19 octobre 2022 à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1], de monsieur [Q] [A] et de la société par actions simplifiée [2], cette dernière en garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par l’Ordre des Avocats de Toulouse, aux fins d’engager la responsabilité professionnelle de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et de Maître [Q] [A]. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Montpellier, décision confirmée par arrêt de la cour du 19 novembre 2021. Le dossier de la procédure est parvenu au greffe du tribunal judiciaire le 29 mars 2023. Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023, le désistement d’instance de monsieur [O] [P] à l’encontre de la société par actions simplifiée [2] a été déclaré parfait. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 juin 2024, monsieur [O] [P] a sollicité la condamnation solidaire de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et de Maître [Q] [A] à lui payer : à titre de réparation de son préjudice résultant de la faute imputable à l’avocat la perte du montant des condamnations réclamées, soit au total de 444.024 euros,15.000 euros à titre de manque à gagner sur le calcul de sa pension de retraite,14.816 euros au titre des honoraires qu’il a supportés sur la période de février 2015 à février 2022,7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens dont distraction au profit de Maître Anita BUZONIE, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Il a demandé qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [O] [P] considère que, compte tenu de la caducité de l’appel en raison du non-respect du délai de transmission de ses conclusions à la Cour par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1], il a perdu la possibilité de voir examiner son recours et précisément de voir examiner ses explications et pièces répondant à la critique du jugement et en conséquence d’obtenir gain de cause. Il entend obtenir la réparation du préjudice matériel subi par lui, constitué tant du montant des demandes de condamnations formées, que de la perte de la reconnaissance de son droit à retraite. Monsieur [O] [P] reproche à Maître [Q] [A] d’avoir omis de déposer ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel prévu par l’article 908 du Code de procédure civile, faute dont il relève qu’elle n’est d’ailleurs pas contestée par l’avocat. Il estime qu’il existait une « forte probabilité » de censure du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de TOULOUSE, l’examen de son recours devant, selon lui, raisonnablement emporter réformation de la décision du Conseil de prud’hommes de Toulouse, en lecture du jugement critiqué et de la jurisprudence applicable en matière de reconnaissance d’un contrat de travail concernant un travailleur lié à une plateforme numérique. Il soutient qu’il s’agissait de renverser la présomption simple de non-salariat d’une personne enregistrée auprès de l’URSSAF sous le statut d’auto-entrepreneur, par la démonstration de l’appartenance à un service organisé, en l’occurrence la plateforme numérique de la société [5], matérialisant l’existence d’un lien de subordination. Il entendait répondre à l’unique critique de la juridiction prud’homale quant à la carence de son argumentation sur un point précis, entendant pour ce faire fournir en cause d’appel des explications détaillées sur les conditions d’exécution de son travail, compte tenu de la nécessité d’expliciter, de manière particulièrement détaillée, sa dépendance vis-à-vis d’un outil mis à disposition par la société [5]. En l’occurrence, le flux de données via un cloud sécurisé ne permettait pas un exercice libéral, en ce qu’il devait rester connecté sur le flux pour pouvoir l’exploiter, soit établir des analyses en temps réel et pour percevoir en retour sa rémunération. L’exploitation de ces données nécessitait une présence permanente, en ce qu’elle fournissait à la société [5], le suivi en temps réel des stocks des clients affiliés. Il soutient qu’il entendait produire en appel un exposé encore plus détaillé sur la nature même de ses fonctions, en fournissant des explications sur les contours de l’activité de Data analyst et décrire dans le détail les tâches qu’il exécutait à partir des données reçues quotidiennement, provenant des débits de boissons clients de [3] ([5]) et dont le traitement permettait la gestion des approvisionnements et la détermination de la grille des tarifs, en temps réel, soit chaque jour pour permettre l’ouverture des débits de boissons concernés et assurer une continuité d’approvisionnement en temps réel. Il entendait ainsi communiquer à la cour une fiche métier décrivant synthétiquement le métier de data analyst, pièce numérotée 9, technicien hautement qualifié qui rend possible l'exploitation de masses gigantesques d'informations à des fins marketing, en décortiquant les différentes données en relation avec les clients, les produits ou les performances de l’entreprise, son analyse permettant de dégager des indicateurs utiles aux décideurs. Il ajoutait produire une note qu’il a intitulée « [P], la Machine, l’essentiel », décrivant son activité en qualité de Data analyst au bénéfice de la société [5], après avoir compris la critique du conseil de prud’hommes sur sa démonstration parcellaire. Il estime que, dans le cadre de la procédure d’appel, il appartenait d’expliciter et d’illustrer le contenu des fonctions et la dépendance vis-à-vis de la plateforme de données de la société [5], de sorte que le cabinet d’avocat devait retraiter l’ensemble de ses explications aux termes de ses notes 1 à 3 pour éclairer la cour. Il estime que, par une interprétation de la jurisprudence relative à ce type spécifique de prestation de travail (liée à une plateforme numérique) et au regard de la nature même de ses conditions de travail, il devait obtenir de la cour la requalification en contrat de travail et la condamnation de la société [5] à lui payer l’intégralité des demandes formées par lui, telles que récapitulées dans ses conclusions d’appelant. Il répond aux défendeurs que le juge ne doit pas apprécier la perte de chance sérieuse de succès, mais bien la perte de chance d’un élément favorable sérieux, le tribunal devant apprécier si un argument, une pièce du dossier, était susceptible d’amener la cour d’appel de Toulouse à une issue différente que celle du rejet de ses prétentions. Il estime avoir détaillé de manière précise son activité pour le compte de [3], permettant ainsi au juge d’apprécier le contenu précis de ses fonctions et à [3], le cas échéant, de les contredire. Il oppose que la construction prétorienne en cette matière s’est éloignée des critères classiques de la caractérisation du lien de subordination, émanation de la notion d’autorité de l’employeur, pour évoluer vers celle d’appartenance à un service organisé, soit en d’autres termes, la dépendance du travailleur matérialisée par des sujétions de travail inhérentes au système utilisé, le plaçant dans une situation de précarité liée au pouvoir de son co-contracatant de lui imposer des conditions de travail. Il se prévaut d’un accord provisoire intervenu le 8 février 2024 entre les négociateurs de la présidence du Conseil et du Parlement européen sur la directive relative au travail via une plateforme, indiquant que les nouvelles règles permettraient de remédier aux cas de classification erronée des travailleurs des plateformes et de requalifier en travailleurs salariés les travailleurs concernés, affirmant remplir quatre des cinq critères de la directive en cours d’adoption définitive. S’agissant de ses préjudices, il rappelle que la reconnaissance du contrat de travail induit de facto le prononcé des condamnations indemnitaires et ajoute qu’il subira un manque à gagner dans le calcul de sa pension de retraite. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 juin 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1], Maître [Q] [A] et la [2] se sont opposés aux demandes, soutenant que la perte de chance pour monsieur [O] [P] d’obtenir la requalification de son statut de prestataire indépendant en relation de travail devant la cour d’appel de Toulouse est inexistante, qu’aucune des demandes indemnitaires qu’il a formalisées devant le conseil de prud’hommes n’avait de chance de prospérer et qu’il ne démontre pas avoir subi une perte de chance indemnitaire raisonnable du fait de l’absence d’évocation du dossier prud’hommal par la cour d’appel de Toulouse, le lien causal entre l’intervention de l’avocat et les préjudices allégués étant inexistant. Ils se sont opposés à l’exécution provisoire, incompatible avec le présent procès. Ils ont sollicité reconventionnellement la condamnation de monsieur [O] [P] à verser à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et Maître [Q] [A] 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que les termes du jugement de départage rendu le 16 juillet 2020 sont particulièrement édifiants sur l’absence de crédibilité des demandes de monsieur [O] [P] de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, au titre du travail dissimulé ainsi que du licenciement, leur rejet résultant de la consistance objective du dossier soumis à la juridiction prud’homale et non de l’intervention de l’avocat. Ils avancent qu’à supposer que Maître [Q] [A] ait signifié ses conclusions d’appelant dans les délais, le jugement prud’homal aurait été confirmé par la cour, l’erreur de l’avocat étant sans lien de causalité avec le préjudice allégué qui demeure virtuel. Ils soutiennent que le préjudice invoqué s’analyse comme une perte de chance d’obtenir la réformation du jugement et que le seul fait pour monsieur [O] [P] d’avoir perdu la possibilité de voir ses demandes examinées par la cour n’est pas constitutif d’un préjudice indemnisable à défaut de perte de chance sérieuse de succès. Ils opposent à monsieur [O] [P] qu’il ne démontre pas que la cour aurait réformé le jugement, requalifié la relation en contrat de de travail et indemnisé monsieur [O] [P] des préjudices factices allégués. Ils relèvent que les pièces complémentaires invoquées par monsieur [O] [P] pour justifier son activité ne sont pas produites, celles qui le sont n’étant pas liées à son activité spécifique. Ils opposent l’absence totale de lien de subordination qu’a relevée le juge prud’homal, la volonté de monsieur [O] [P] de privilégier son statut d’indépendant, qu’il a entendu conserver en pratiquant le portage salarial, ainsi que les avantages afférents excluant toute requalification des relations en contrat de travail. Ils insistent sur le fait que monsieur [O] [P] n’était lié par un contrat de travail qu’avec la société [4], ce qui ne suffit pas, en l’absence de contrat commercial entre cette dernière et la société [3] à justifier la requalification des relations en contrat de travail. Ils estiment que les seules pièces numérotées 9 et 10 invoquées par monsieur [O] [P] ont trait au litige et qu’elles ne sont pas relatives à la relation contractuelle qu’il a entretenue avec [3] et [4], puisqu’elles ne fournissent pas d’information sur les conditions d’exercice précises de l’activité de monsieur [O] [P] susceptible de permettre au tribunal d’appréhender une possible requalification de la relation en contrat de travail. Selon eux, la nature des missions de Data Analyst permet qu’elles soient exécutées par une personne ayant la qualité de travailleur indépendant, d’autant que monsieur [O] [P] ne démontre pas les modalités pratiques d’exercice de ses relations. Ils font observer qu’un prestataire non salarié a aussi vocation à réceptionner des courriels de son client de sorte que la liste de mails ne démontre rien. Ils relèvent que le conseil des prud’hommes de Toulouse a retenu que la jurisprudence [6] n’est pas transposable à l’activité de monsieur [O] [P] qui a toujours joui de la plus grande indépendance dans son activité et n’était soumis à aucun contrôle ni pouvoir de sanction de ses prestataires. Ils soutiennent que monsieur [O] [P], comme travailleur indépendant, était libre de choisir son lieu de travail et son lieu de résidence, ce qui est un signe fort de l’absence de lien de subordination. En effet, dans une relation de travail classique l’employeur a le pouvoir de décider du lieu d’exercice du travail du salarié. Ils répondent qu’il n’est pas démontré que monsieur [O] [P] ait eu accès à des données sensibles de l’entreprise, aucune pièce n’étant communiquée en ce sens, le salariat n’étant pas obligatoire au demeurant pour des personnes à qui l’entreprise donne accès à ses données sensibles. S’agissant de l’utilisation des systèmes informatiques invoquée par monsieur [O] [P], ils répondent qu’il ne fait nullement état du fait que le refus d’utiliser le système informatique de [3] était de nature à engendrer des sanctions, comme dans la situation ayant donné lieu à la jurisprudence [6], de sorte qu’aucune contrainte dans l’organisation de l’activité ne peut être déduite de cette situation. Ils ajoutent que monsieur [O] [P] utilisait son propre matériel notamment informatique, une adresse e-mail lui ayant été attribuée pour des raisons de sécurité, en raison du traitement des données confidentielles et sensibles de l’entreprise. Ils répondent qu’à supposer avérés les déplacements invoqués par monsieur [O] [P] au siège de [3], il n’existe aucun élément de nature à démontrer que ces réunions étaient imposées par la société [3], que ce soit leur nombre et/ou leur format. Selon eux, le jugement de départage a, à juste titre, rappelé que la dépendance économique ne suffit pas à caractériser le lien de subordination juridique. Le fait d’avoir des clients indépendants à la prétendue relation de travail avec [3], ce qui ressort de ses avis d’imposition, permet d’exclure tout lien de subordination et donc toute relation de travail. Ils soutiennent que Monsieur [P] ne démontre l’existence d’aucun pouvoir de contrôle et de sanction de [3] à son égard et que celui-ci bénéficiait d’une très large autonomie et qu’il n’était pas intégré à un service organisé. Ils expliquent que deux cocontractants peuvent instituer des procédures, imposer des contraintes de fonctionnement dans le cadre de leurs relations sans caractériser un lien de subordination entre eux. A titre subsidiaire, ils estiment qu’aucun poste de préjudice n’est justifié et ajoutent que les honoraires sont justifiés par les diligences de l’avocat en première instance. ***** En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation. ***** L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 6 janvier 2026, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2026, prorogé au 17 juillet 2026 en raison de la surcharge de travail de la magistrate rédactrice, aggravée notamment par une absence prolongée non remplacée dans la chambre. ***** MOTIVATION Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 411 du Code de procédure civile indique que le mandat de représentation en justice en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et Maître [Q] [A] ne contestent pas que ce dernier se soit abstenu de conclure dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du Code de procédure civile, ce qui a entrainé la caducité de l’appel et l’extinction de l’instance. L’avocat a ainsi commis un manquement au mandat que lui a confié monsieur [O] [P] aux fins de soutenir un appel total de la décision prud’homale qui l’avait débouté de l’intégralité de ses demandes, en s’abstenant de conclure dans le délai imparti et sanctionné par l’extinction de l’instance au détriment de son client. S’agissant des demandes indemnitaires que forme monsieur [O] [P] du fait de ce manquement, il y a lieu de déterminer leurs chances de succès en appel, si son avocat n’avait pas commis la faute qui lui est imputable et qui a conduit à la caducité de cette voie de recours. Ainsi, la perte de chance du justiciable, privé de l’examen en appel, se mesure à la probabilité de succès de ce recours, de sorte qu’il convient d’évaluer le caractère réel, sérieux et raisonnable de la chance de monsieur [O] [P] que son appel ait été admis, c’est-à-dire la probabilité que monsieur [O] [P] ait obtenu une décision favorable devant la cour d’appel de Toulouse. Par jugement de départage du 16 juillet 2020, le conseil des prud’hommes de Toulouse a rappelé que l’existence de relations de travail dépend des conditions de fait dans laquelle est exercée l’activité du travailleur et qu’il incombe à celui qui le prétend d’établir les éléments de la qualification d’un contrat de travail. La juridiction de première instance a retenu la relation professionnelle de monsieur [O] [P] avec la société [3] aux droits de laquelle vient la société [5], par le biais de la société de droit anglais [O] [P] [7], depuis l’année 2002. Elle a indiqué que monsieur [O] [P], de nationalité anglaise, avait déménagé en France en 2008 et avait choisi de passer par l’intermédiaire de la société [4], basée en France, afin de bénéficier d’un contrat de portage salarial. La juridiction s’est fondée sur un mail qu’a adressé le 6 novembre 2008 monsieur [O] [P] à cette dernière, indiquant qu’il possédait sa propre société au Royaume-Uni et avait un client là-bas, qu’il y passait 5 jours par mois et qu’il facturait à cette entité 4 à 10 jours depuis la France ou ailleurs. Le conseil des prud’hommes retenait qu’à l’origine monsieur [O] [P] précisait qu’il serait « le travailleur » et que ce serait sa propre société [O] [P] [7], qui serait son client pour un montant de 1.000 euros par mois, et que ce n’est qu’à compter du 3 janvier 2010 qu’il avait informé la société [4] du fait qu’il avait l’intention de facturer le même client par le biais du système d’auto entreprenariat. Le conseil des prud’hommes a rappelé que durant la relation contractuelle monsieur [O] [P] a utilisé trois moyens de rémunération différents : sa société de droit anglais [O] [P] [7], le contrat de portage salarial par l’intermédiaire de la société [4] à compter de la fin de l’année 2008 et des factures directes en tant qu’auto entrepreneur à compter du 1er janvier 2010. Le jugement de première instance donnait l’exemple pour le mois de décembre 2016 de ce que monsieur [O] [P] a facturé à la société [5] des trois manières susvisées. Le conseil des prud’hommes tirait pour conséquence de ces éléments que c’est monsieur [O] [P] qui avait contacté la société [4] et qu’il avait été moteur dans l’organisation adoptée afin d’optimiser son statut fiscal et sa couverture sociale en France. Du fait de son inscription en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2010, le conseil des prud’hommes a retenu que la charge de renverser la présomption de non salariat incombait à monsieur [O] [P]. Le conseil des prud’hommes a ainsi retenu s’agissant des directives et du contrôle effectif du travail que monsieur [O] [P] ne justifiait d’aucune immixtion de la société [5] dans la direction, la surveillance et l’exécution du travail accompli, opposant à monsieur [O] [P] qu’il n’avait produit aucun échange avec cette société dans lesquels des délais lui auraient été fixés et lui reprochait de ne pas expliquer de façon concrète, avec des pièces à l’appui, les tâches effectuées. La juridiction prud’homale a estimé que les seuls mails versés concernaient la fin de la relation contractuelle, monsieur [O] [P] s’attendant à ce que la société [5] mette un terme à ladite relation du fait d’un changement de système informatique dès l’été 2017. Le conseil des prud’hommes a retenu que cette dernière n’avait nullement contrôlé le lieu d’exercice de l’activité de monsieur [O] [P] ni ses congés. La juridiction de première instance a indiqué que la dépendance économique ne suffit pas à caractériser un lien de subordination tel qu’exigé dans un contrat de travail. Elle a retenu que monsieur [O] [P] n’a produit aucun document fiscal ou comptable prouvant ses déclarations aux termes desquelles la société [5] aurait été son unique client, alors qu’il ressortait des échanges avec la société [4] que monsieur [O] [P] était en prospection avec d’autres clients et qu’il a réalisé via le portage salarial des prestations pendant plusieurs années auprès de l’ESC de [Localité 2]. Le conseil des prud’hommes a conclu que la relation tripartite de portage salarial était effective, alors que monsieur [O] [P] avait choisi lui-même l’organisation et les moyens de rémunérations dans un but d’optimisation fiscale et sociale. S’agissant de l’intégration dans un service organisé, la juridiction de première instance a retenu qu’était seule justifiée l’adresse mail professionnelle de monsieur [O] [P] auprès de la société. Elle a néanmoins jugé que monsieur [O] [P] ne produisait aucun élément susceptible d’établir la comparaison qu’il faisait avec le système de plateforme [6] et qu’il ne détaillait pas les modalités concrètes, le concernant, de la notion de disponibilité du travailleur prisonnier d’un outil qu’il invoquait. Elle a jugé que monsieur [O] [P] ne justifiait nullement de la subordination de sa prestation de travail à l’utilisation de l’application, dépendant uniquement du bon vouloir de l’employeur de lui fournir ou pas les droits d’accès, équivalent ainsi à une sanction financière, monsieur [O] [P] ne justifiant d’aucune demande de la société [5] de procéder au traitement des données dans un délai, sous peine de sanction ou de blocage de l’accès à ladite plateforme, de sorte que le conseil des prudhommes a exclu toute contrainte dans l’organisation de l’activité. C’est concernant ce moyen de l’intégration dans un service organisé que monsieur [O] [P] soutient que les nouvelles pièces produites en appel lui auraient permis d’obtenir gain de cause, en renversant la présomption simple de non-salariat d’une personne enregistrée sous le statut d’auto-entrepreneur, par la démonstration de l’appartenance à un service organisé, en l’occurrence la plateforme numérique de la société [5], matérialisant ainsi l’existence de son lien de subordination vis-à-vis d’elle. Il indique qu’il aurait fourni en appel des explications détaillées sur les conditions d’exécution de son travail, pour expliciter sa dépendance vis-à-vis d’un outil mis à disposition par la société [5], à savoir un flux de données via un cloud sécurisé, ne permettant pas un exercice libéral, en le contraignant à rester connecté sur le flux pour pouvoir l’exploiter, établir des analyses en temps réel, moyennant sa rémunération en retour. Selon lui, l’exploitation de ces données nécessitait une présence permanente, en ce qu’elle fournissait à la société [5], le suivi en temps réel des stocks des clients affiliés. Il convient ainsi d’apprécier ses arguments et les pièces du dossier de monsieur [O] [P] pour déterminer s’ils auraient été susceptibles d’amener la cour d’appel de Toulouse à retenir sa dépendance matérialisée par les sujétions de travail inhérentes au système utilisé dont il se prévaut, soutenant que celles-ci l’ont placé dans une situation de précarité liée au pouvoir de son co-contractant de lui imposer ses conditions de travail. Monsieur [O] [P] ne peut se prévaloir d’une directive européenne qui n’avait pas été définitivement adoptée, en encore moins transposée, et il convient de se référer au droit positif en vigueur au moment où la cour d’appel de Toulouse aurait statué, à défaut de caducité ayant sanctionné le recours qu’il a intenté. Aux termes de l'article L8221-6 du Code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. » Le salarié met son activité professionnelle à la disposition de l'employeur auquel il est subordonné juridiquement et duquel il perçoit un salaire. Ainsi subordonné, le salarié se place volontairement sous l'autorité de son employeur pour l'exécution de ses fonctions et le contrôle qu'il en effectue au titre de son pouvoir de direction, d'instruction, de commandement et de surveillance. Ainsi, l'employeur peut donner des ordres et des directives, contrôler l'exécution du contrat de travail et en sanctionner les manquements ou l'inexécution. Sur ce fondement, peuvent être requalifiées en contrat de travail des activités exercées sous le statut indépendant. Les travailleurs indépendants, à défaut d'établir un lien de subordination, ne peuvent obtenir la requalification de leur contrat en contrat de travail. Constitue un indice du lien de subordination, et donc de salariat, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. La notion de service organisé renvoie à tout cadre déterminé par l'employeur pour exercer la prestation de travail et elle est ainsi caractérisée par des éléments périphériques au travail lui-même. Si les conclusions d’appelant n’ont jamais été établies par Maître [Q] [A], monsieur [O] [P] versent dans le cadre de la présente instance deux pièces numérotées 9 et 10. La première est une fiche métier publiée le 27 mai 2015 sur le site « e-marketing » au sujet de la thématique management, et intitulée « qu’est ce qu’un Data Scientist ? », fonction que monsieur [O] [P] indique avoir exercée auprès de la société [3]. Cet article sous-titré « définition, missions, profil, salaire : faites le tour d’une profession phare du marketing » explique que le Data Scientist, ou spécialiste de la science des données, a pour mission le traitement et la valorisation de données massives à des fins commerciales, pour établir une stratégie organisationnelle et opérationnelle cohérente pour l’entreprise. La fiche métier indique que ce professionnel est en relation constante avec d’autres data scientists ou data miners, le directeur général, le responsable de production, le directeur business analyse, le directeur des systèmes d’information ou le directeur des études pour qui il rédige régulièrement des rapports, le reporting étant journalier, hebdomadaire ou mensuel selon la taille de la structure. L’article évoque la compétence de transmission des résultats obtenus à ses supérieurs hiérarchiques de façon claire et précise. Cependant, monsieur [O] [P] ne produit aucune pièce attestant de sa participation à la stratégie organisationnelle et opérationnelle de [3], ni de ses relations avec les cadres de cette dernière ni même des rapports qu’il a adressés. La seconde pièce a été établie par monsieur [O] [P] lui-même et n’est pas datée. Elle s’intitule « [O] [P] @[3] La Machine, l’Essentiel ». C’est un document type Powerpoint de 23 vignettes. Celles qui contiennent du texte listent : Les systèmes informatiques qui [fournissent] les données émanant de [3] ou de tiers,L’outil qui reçoit, traite, manipule et exporte ces données, notamment un serveur SQL Microsoft ainsi qu’un programme de Business Intelligence « QlikView »,L’utilisation des données, pour répondre notamment à des questions intéressant les vendeurs, ainsi que les acheteurs,L’utilisation des données # 2 par les logisticiens et les chefs de service,L’utilisation des données # 3 par les directeurs et la comptabilité. Une autre vignette s’intitule « Le Quotidien-incessant. Email de l’époque sur le processus de chaque nuit ». Elle contient un mail adressé par monsieur [O] [P] à deux personnes ayant une adresse électronique « @[3]-plb.com » à 13h42 le 6 décembre 2016 intitulé « Good to have SQL work » listant des éléments avec des horaires de nuit. Cependant ce document est en anglais, l’absence de traduction empêchant ainsi de l’exploiter. La vignette suivante s’intitule « Le Quotidien-[développement]constant ». S’agissant de la vitesse, il y est mentionné que « la nuit est à peine assez courtes pour faire tourner toutes les étapes (22h-8h15). Concernant le professionnalisme, monsieur [O] [P] y écrit que « le protocole « les meilleures pratiques de l’industrie » est d’avoir 3 environnements à la fois : Developpement, Test, et Production. [3] n'a jamais voulu trouver le budget pour cela, et n’avait qu’un environnement de développement (le serveur s’appelait « DEV-SQL-04 »), donc ils n’avaient peut-être pas la licence, et on devait travailler comme funambule sans filet de sécurité, comme un électricien sans couper le courant ». Aux termes de la vignette « Le Quotidien-les Outils » qui concerne particulièrement la plateforme numérique invoqué par monsieur [O] [P], ce dernier écrit : « - On ne pouvait travailler que sur les serveurs de [3]. Le poids des données était massif. Il faudrait au moins 48 heures pour les télécharger pour travailler dessus. Chaque 4 heures.[3] a fourni un système « Citrix » et puis « Remote Desktop » où on pouvait travailler sur le serveur comme si on était dans leurs bureaux à [Localité 3]. Cela dépendait sur un lien internet « léger », donc c’était fiable, mais il pouvait être coupé sans préavis par [3]. Il marchait bien depuis un TGV, depuis [Localité 4] aussi bien qu’à la maison en France pendant 10 ans+.Si le lien était coupé, délibérément ou pas, l’outil ne sera plus disponible, le travail ne pouvait pas continuer. Il ne restait que la connexion « email sur le Cloud », donc on pouvait en discuter mais pas travailler ». Monsieur [O] [P] poursuit avec une vignette intitulée « Vous, mon remplaçant imaginaire » indiquant que l’essentiel est « qu’à 9h00 (de [Localité 3]) les chiffres qu’on publie soient corrects. Sinon, on publie les chiffres d’hier et on envoie un email avec nos excuses (humiliation) – réveillez-vous à 5h heure de [Localité 3] pour que tout fonctionne bien. Souvent les serveurs marchent en 2ième vitesse, et on peut sauver l’effort en entreprenant des tâches manuellement en Windows Scheduler. […] Prenons des copies des milliers de ligne d’instruction SQL (code) avant de travailler dessus. Envoyons-les aux collègues par email, pour avoir une copie « hors réseaux », car parfois ils se perdent. – Cela nous laisse une fenêtre de 4 heures pour travailler sur le perfectionnement et les améliorations d’aujourd’hui. » Une autre vignette intitulée « Vous, mon remplaçant imaginaire » indique « toutes ces données sont rien si elles ne sont pas publiées. Vous devez gérer le system de publication Qlikview qui aurait 150 utilisateurs par jour, des gens qui prennent des décisions, négocient et entrent en contrats grâce à ces informations », une autre vignette au même titre ajoutant « avec vos connaissances de finance, vous vérifiez tous les détails ». Une dernière vignette intitulée « Vous, mon remplaçant imaginaire » prescrit de « revoir chaque matin les erreurs qui se produisent. Peaufiner le système d’alertes en équipe avec la comptabilité ». L’ensemble de cette présentation établie par monsieur [O] [P] porte sur les tâches qu’il indique avoir réalisées, sans qu’il ne verse d’autres éléments pour le corroborer. Au demeurant, ces éléments déclaratifs n’établissent pas que l’analyse de data données par monsieur [O] [P] pour le compte de la société [3], quand bien même elle résulte d’une connexion au système numérique interne de ladite société commerciale puisque ces données en émanent nécessairement, ait été faite sous la direction, le contrôle et la sanction de cette dernière, conditions permettant d’inverser la présomption de non salariat au bénéfice de monsieur [O] [P]. En conséquence, ce dernier ne démontre pas être un travailleur de plateforme dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard des sociétés pour lesquelles il a réalisé dans la durée des prestations de data analyse, nécessitant le transfert de données internes via une connexion sécurisée, faute pour lui de prouver que la société [3] aurait déterminé unilatéralement les conditions d'exécution de son travail. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’argumentation soutenue par monsieur [O] [P] n’avait ainsi pas de probabilité de prospérer, de sorte qu’il échoue à démontrer le préjudice de perte de chance imputable au manquement contractuel de son avocat. Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’égard de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et de Maître [Q] [A]. Succombant à l’instance, monsieur [O] [P] en supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et Maître [Q] [A] conservent la charge de leurs frais irrépétibles et ils seront également déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la décision et de la situation des parties rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, de droit compte tenu de la date de l’acte introductif d’instance. MOTIVATION Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel : Dit que la faute de monsieur [O] [P] n’a causé aucune perte de chance au bénéfice de monsieur [O] [P] ; Déboute en conséquence monsieur [O] [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; Dit que monsieur [O] [P] supportera la charge des dépens de l’instance ; Déboute respectivement, monsieur [O] [P] d’une part, ainsi que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [1] et Maître [Q] [A] d’autre part, de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. La greffière La vice-présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-1-1, code de l'education L213-11, code de procedure civile 411, code du travail L8221-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08851
en commun : code de commerce L123-1-1, code de l'education L213-11, code du travail L8221-6
- 26 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00849
en commun : code de commerce L123-1-1, code de l'education L213-11, code du travail L8221-6
- 5 novembre 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/02987
en commun : code de commerce L123-1-1, code de l'education L213-11
- 30 juin 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/01055
en commun : code de commerce L123-1-1, code de l'education L213-11
- 23 mai 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/04441
en commun : code de commerce L123-1-1, code de l'education L213-11
- 29 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/05925
en commun : code de commerce L123-1-1, code de l'education L213-11
- 6 octobre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 19/02559
en commun : code de commerce L123-1-1, code de l'education L213-11
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/15560
en commun : code de commerce L123-1-1, code de l'education L213-11
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:58:24.748Z.