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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 1 décembre 2022, n° 22/01928

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Exposé du litige

* * * *

 

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Suivant procès-verbal du 3 septembre 2021, dénoncé le 6 septembre 2021 à la débitrice, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de Mme [W] [R] [X] entre les mains de la Banque Postale à hauteur de la somme totale de 393,14 euros en principal, intérêts et frais en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Lyon du 12 juin 2020, revêtue de la formule exécutoire.





Par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2021, Mme [R] [X] a fait assigner la CPAM du Rhône devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon . 





EIle sollicitait en dernier lieu de voir dire injustifiée la saisie-attribution diligentée à son encontre, cantonner cette saisie à la dette initiale de 177,49 euros, après avoir expurgé de la dette les intérêts légaux et les frais d'huissier, ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus, laisser les frais de la saisie à la charge de la CPAM du Rhône et condamner celle-ci à lui payer des dommages et intérêts.





La CPAM du Rhône concluait au débouté des demandes de Mme [R] [X].





Par jugement du 15 février 2022, le juge de l'exécution a :

- déclaré Mme [R] [X] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 septembre 2021 qui lui a été dénoncée le 6 septembre 2021,

- débouté Mme [R] [X] de sa demande de mainlevée partielle de la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2021 entre les mains de la Banque Postale à son préjudice à la requête de la CPAM du Rhône,

- dit que les frais d'exécution étaient à la charge de Mme [R] [X],

- débouté Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté Mme [R] [X] et la CPAM du Rhône de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] [X] aux dépens,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit.





Par déclaration du 11 mars 2022, Mme [R] [X] a interjeté appel du jugement, sauf en ce que celui-ci l'a déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution et a débouté la CPAM du Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 25 octobre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 16 mars 2022 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.

 



Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2022, Mme [R] [X] demande à la Cour, au visa des articles L.111-8, L.121-2, R. 211-2 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer le jugement en intégralité sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa contestation de saisie-attribution, 

- juger qu'en proposant un règlement échelonné dès le 17 mars 2021, elle a démontré sa bonne foi, 

- juger qu'en s'abstenant d'accepter la solution de règlement proposée, l'huissier instrumentaire a intentionnellement provoqué la multiplication par trois de sa dette, 

- en conséquence, prononcer la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée par la SCP [Y] ' [D], Huissier de justice, le 03 septembre 2021 entre les mains de la Banque Postale sise [Adresse 1] à la demande de la CPAM du Rhône pour toutes les sommes excédant 177,49 euros, 

- juger qu'elle s'est acquittée de sa dette à l'égard de la CPAM du Rhône, 

- condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 950 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, 

- débouter la CPAM du Rhône de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 



- condamner la CPAM du Rhône à payer à Maître Thibaut de Bernon, avocat au barreau de Lyon, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, 

-condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l'instance.



A l'appui de ses prétentions, Mme [R] [X] fait valoir que:

- à la suite d'un commandement de payer la somme totale de 177,49 euros le 4 mars 2021 en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Lyon du 12 juin 2020, elle a proposé le 17 mars 2021 à l'huissier de justice en charge du recouvrement de la créance de régler celle-ci de manière échelonnée, en joignant à son courrier un chèque correspondant au premier versement,

- la saisie-attribution a été pratiquée, nonobstant sa proposition qui était parfaitement raisonnable, de telle sorte que les frais postérieurs au commandement de payer du 4 mars 2021 sont injustifiés; elle a subi en outre un préjudice moral résultant du blocage de son compte nonobstant sa proposition de règlement qui aurait permis d'apurer la dette en 10 mois.

 



Dans ses conclusions notifiées le 12 mai 2022, la CPAM du Rhône demande à la Cour, au visa des articles L.162-1 et suivants, R.162-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- juger que les opérations de saisie sont régulières, 

- juger qu'aucune faute n'a été commise par elle,

en conséquence, 

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

- condamner Mme [R] [X] à lui verser 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] [X] aux entiers dépens de l'instance. 



Elle réplique que :

- Mme [R] [X] n'a joint aucun chèque au courrier du 17 mars 2021 par lequel elle demandait à pouvoir régler la dette par versements mensuels de 16 euros ni n'a envoyé de chèque par la suite,

- la saisie-attribution était parfaitement justifiée en l'absence de paiement de la débitrice et les frais ont été accrus par le défaut d'acquiescement de la débitrice à cette saisie,

- il incombait à Mme [R] [X] de s'inquiéter du défaut d'encaissement du chèque dont elle produit la photocopie, étant observé au surplus qu'un seul versement n'était pas suffisant pour empêcher la saisie considérée.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022,





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Compte tenu des limites de l'appel, il n'incombe pas à la Cour de statuer sur la recevabilité de la contestation de Mme [R] [X]. Aussi, la demande de celle-ci afin de ne pas voir réformer cette disposition est sans objet.



Suivant ordonnance du 12 juin 2020, signifiée le 19 août 2020 à la débitrice, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint à Mme [R] [X] de payer à la CPAM du Rhône la somme de 109,49 euros en règlement de factures impayées. 



Le 4 mars 2021, la CPAM du Rhône a fait commandement à Mme [R] [X] de payer en vertu de l'ordonnance du 12 juin 2020, revêtue de la formule exécutoire le 6 novembre 2020, la somme totale de 177,49 euros, se décomposant de la façon suivante:







principal :



109,49 €





intérêts arrêtés au 3/03/2021 :



1,48 €





frais :



66,52 €





total :



 177,49 €









Par lettre recommandée datée du 17 mars 2021, Mme [R] [X] a proposé à l'huissier de justice en charge du recouvrement de la créance de régler "la somme de 109 euros sans les frais de l'huissier" par versements mensuels de16 euros, indiquant joindre à son envoi un chèque de 16 euros au nom de sa fille [P] [J].



Si la CPAM du Rhône conteste avoir reçu ce chèque, Mme [R] [X] produit une photocopie de celui-ci daté du 17 mars 2021. Toutefois, ce chèque n'a pas été encaissé et elle n'a adressé aucun autre règlement avant la saisie-attribution du 3 septembre 2021. Dès lors, elle ne démontre pas le caractère abusif de la mesure d'exécution forcée diligentée à son encontre.



La somme de 393,14 euros réclamée dans le cadre de la saisie-attribution comprend les montants suivants :







principal :



109,49 €





intérêts arrêtés au 2/09/2021 :



4,65 €





frais 



279,00 €





total :



 393,14 €









Or, les frais engagés par la CPAM du Rhône au jour de la saisie-attribution ne s'élevaient qu'à la somme totale de 137,70 euros, correspondant aux coûts des significations de l'ordonnance des 19 août 2020 et 4 mars 2021 (26,55 euros+ 27,09 euros), du solde du droit proportionnel (5,86 euros), du procès-verbal de saisie-attribution (46,65 euros) et de sa dénonciation (31,55 euros). Les autres frais réclamés n'étant pas justifiés, il n'y a pas lieu de les allouer.



Aussi, il convient de ne valider la saisie-attribution qu'à hauteur de la somme totale de 251,84 euros (109,49 €+4,65 €+137,70 €) et d'ordonner la mainlevée de cette saisie pour le surplus. Le jugement sera infirmé de ce chef.



La saisie-attribution étant néanmoins justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour mesure d'exécution abusive.



Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. Mme [R] [X], qui n'obtient que partiellement gain de cause, sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour son avocat, désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la CPAM du Rhône une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour,



statuant dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Mme [R] [X] aux dépens ;



Infirme le jugement pour le surplus ;



STATUANT A NOUVEAU,



Valide la saisie-attribution diligentée le 3 septembre 2021 par la CPAM du Rhône au préjudice de Mme [R] [X] à hauteur de la somme totale de 251,84 euros ;



Ordonne la mainlevée partielle de cette saisie-attribution à concurrence du surplus de la somme réclamée ;



Condamne Mme [R] [X] aux dépens d'appel ;









Déboute la CPAM du Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette le surplus des demandes.

 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 22/01928 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFSV









Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON



Du 15 février 2022



RG : 21/06352







[R] [X]



C/



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 01 Décembre 2022







APPELANTE :



Mme [W] [R] [X]

Chez Madame [J] [P] [Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004159 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMEE :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566





 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2022



Date de mise à disposition : 01 Décembre 2022



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Suivant procès-verbal du 3 septembre 2021, dénoncé le 6 septembre 2021 à la débitrice, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de Mme [W] [R] [X] entre les mains de la Banque Postale à hauteur de la somme totale de 393,14 euros en principal, intérêts et frais en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Lyon du 12 juin 2020, revêtue de la formule exécutoire.





Par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2021, Mme [R] [X] a fait assigner la CPAM du Rhône devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon . 





EIle sollicitait en dernier lieu de voir dire injustifiée la saisie-attribution diligentée à son encontre, cantonner cette saisie à la dette initiale de 177,49 euros, après avoir expurgé de la dette les intérêts légaux et les frais d'huissier, ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus, laisser les frais de la saisie à la charge de la CPAM du Rhône et condamner celle-ci à lui payer des dommages et intérêts.





La CPAM du Rhône concluait au débouté des demandes de Mme [R] [X].





Par jugement du 15 février 2022, le juge de l'exécution a :

- déclaré Mme [R] [X] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 septembre 2021 qui lui a été dénoncée le 6 septembre 2021,

- débouté Mme [R] [X] de sa demande de mainlevée partielle de la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2021 entre les mains de la Banque Postale à son préjudice à la requête de la CPAM du Rhône,

- dit que les frais d'exécution étaient à la charge de Mme [R] [X],

- débouté Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté Mme [R] [X] et la CPAM du Rhône de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] [X] aux dépens,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit.





Par déclaration du 11 mars 2022, Mme [R] [X] a interjeté appel du jugement, sauf en ce que celui-ci l'a déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution et a débouté la CPAM du Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 25 octobre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 16 mars 2022 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.

 



Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2022, Mme [R] [X] demande à la Cour, au visa des articles L.111-8, L.121-2, R. 211-2 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer le jugement en intégralité sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa contestation de saisie-attribution, 

- juger qu'en proposant un règlement échelonné dès le 17 mars 2021, elle a démontré sa bonne foi, 

- juger qu'en s'abstenant d'accepter la solution de règlement proposée, l'huissier instrumentaire a intentionnellement provoqué la multiplication par trois de sa dette, 

- en conséquence, prononcer la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée par la SCP [Y] ' [D], Huissier de justice, le 03 septembre 2021 entre les mains de la Banque Postale sise [Adresse 1] à la demande de la CPAM du Rhône pour toutes les sommes excédant 177,49 euros, 

- juger qu'elle s'est acquittée de sa dette à l'égard de la CPAM du Rhône, 

- condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 950 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, 

- débouter la CPAM du Rhône de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 



- condamner la CPAM du Rhône à payer à Maître Thibaut de Bernon, avocat au barreau de Lyon, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, 

-condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l'instance.



A l'appui de ses prétentions, Mme [R] [X] fait valoir que:

- à la suite d'un commandement de payer la somme totale de 177,49 euros le 4 mars 2021 en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Lyon du 12 juin 2020, elle a proposé le 17 mars 2021 à l'huissier de justice en charge du recouvrement de la créance de régler celle-ci de manière échelonnée, en joignant à son courrier un chèque correspondant au premier versement,

- la saisie-attribution a été pratiquée, nonobstant sa proposition qui était parfaitement raisonnable, de telle sorte que les frais postérieurs au commandement de payer du 4 mars 2021 sont injustifiés; elle a subi en outre un préjudice moral résultant du blocage de son compte nonobstant sa proposition de règlement qui aurait permis d'apurer la dette en 10 mois.

 



Dans ses conclusions notifiées le 12 mai 2022, la CPAM du Rhône demande à la Cour, au visa des articles L.162-1 et suivants, R.162-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- juger que les opérations de saisie sont régulières, 

- juger qu'aucune faute n'a été commise par elle,

en conséquence, 

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

- condamner Mme [R] [X] à lui verser 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] [X] aux entiers dépens de l'instance. 



Elle réplique que :

- Mme [R] [X] n'a joint aucun chèque au courrier du 17 mars 2021 par lequel elle demandait à pouvoir régler la dette par versements mensuels de 16 euros ni n'a envoyé de chèque par la suite,

- la saisie-attribution était parfaitement justifiée en l'absence de paiement de la débitrice et les frais ont été accrus par le défaut d'acquiescement de la débitrice à cette saisie,

- il incombait à Mme [R] [X] de s'inquiéter du défaut d'encaissement du chèque dont elle produit la photocopie, étant observé au surplus qu'un seul versement n'était pas suffisant pour empêcher la saisie considérée.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022,





Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.





MOTIFS DE LA DECISION :



Compte tenu des limites de l'appel, il n'incombe pas à la Cour de statuer sur la recevabilité de la contestation de Mme [R] [X]. Aussi, la demande de celle-ci afin de ne pas voir réformer cette disposition est sans objet.



Suivant ordonnance du 12 juin 2020, signifiée le 19 août 2020 à la débitrice, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint à Mme [R] [X] de payer à la CPAM du Rhône la somme de 109,49 euros en règlement de factures impayées. 



Le 4 mars 2021, la CPAM du Rhône a fait commandement à Mme [R] [X] de payer en vertu de l'ordonnance du 12 juin 2020, revêtue de la formule exécutoire le 6 novembre 2020, la somme totale de 177,49 euros, se décomposant de la façon suivante:







principal :



109,49 €





intérêts arrêtés au 3/03/2021 :



1,48 €





frais :



66,52 €





total :



 177,49 €









Par lettre recommandée datée du 17 mars 2021, Mme [R] [X] a proposé à l'huissier de justice en charge du recouvrement de la créance de régler "la somme de 109 euros sans les frais de l'huissier" par versements mensuels de16 euros, indiquant joindre à son envoi un chèque de 16 euros au nom de sa fille [P] [J].



Si la CPAM du Rhône conteste avoir reçu ce chèque, Mme [R] [X] produit une photocopie de celui-ci daté du 17 mars 2021. Toutefois, ce chèque n'a pas été encaissé et elle n'a adressé aucun autre règlement avant la saisie-attribution du 3 septembre 2021. Dès lors, elle ne démontre pas le caractère abusif de la mesure d'exécution forcée diligentée à son encontre.



La somme de 393,14 euros réclamée dans le cadre de la saisie-attribution comprend les montants suivants :







principal :



109,49 €





intérêts arrêtés au 2/09/2021 :



4,65 €





frais 



279,00 €





total :



 393,14 €









Or, les frais engagés par la CPAM du Rhône au jour de la saisie-attribution ne s'élevaient qu'à la somme totale de 137,70 euros, correspondant aux coûts des significations de l'ordonnance des 19 août 2020 et 4 mars 2021 (26,55 euros+ 27,09 euros), du solde du droit proportionnel (5,86 euros), du procès-verbal de saisie-attribution (46,65 euros) et de sa dénonciation (31,55 euros). Les autres frais réclamés n'étant pas justifiés, il n'y a pas lieu de les allouer.



Aussi, il convient de ne valider la saisie-attribution qu'à hauteur de la somme totale de 251,84 euros (109,49 €+4,65 €+137,70 €) et d'ordonner la mainlevée de cette saisie pour le surplus. Le jugement sera infirmé de ce chef.



La saisie-attribution étant néanmoins justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour mesure d'exécution abusive.



Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. Mme [R] [X], qui n'obtient que partiellement gain de cause, sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour son avocat, désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la CPAM du Rhône une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



La Cour,



statuant dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Mme [R] [X] aux dépens ;



Infirme le jugement pour le surplus ;



STATUANT A NOUVEAU,



Valide la saisie-attribution diligentée le 3 septembre 2021 par la CPAM du Rhône au préjudice de Mme [R] [X] à hauteur de la somme totale de 251,84 euros ;



Ordonne la mainlevée partielle de cette saisie-attribution à concurrence du surplus de la somme réclamée ;



Condamne Mme [R] [X] aux dépens d'appel ;









Déboute la CPAM du Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette le surplus des demandes.

 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.