Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 19 septembre 2024, n° 23/01514
Exposé du litige
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2021, la SCI 46JB a donné à bail à Mme [K] [L], moyennant un loyer annuel de 4 800 euros hors taxes et hors charges, outre 180 euros de charges, des locaux situés à [Localité 7] pour y installer un cabinet de naturopathie. Suivant courrier daté du 11 mars 2022, Mme [L] a donné congé à la SCI 46JB à la date du 11 septembre 2022. La SCI 46JB a contesté le congé, par la voie de son conseil, au motif que la résiliation ne pourrait prendre effet qu'à la fin de la première échéance triennale, le 15 octobre 2024, puisque le contrat conclu est un bail commercial. La SCI 46JB a fait constater par huissier que Mme [L] avait quitté les lieux loués le 30 juin 2022. Par courrier du 26 juillet 2022, renouvelé le 24 août 2022, le conseil de la SCI 46JB a mis en demeure Mme [L] de lui régler la somme de 15 095,80 euros correspondant aux loyers et aux charges dus jusqu'à l'échéance de la première période triennale. Le 15 septembre 2022, Me [O] [S], huissier de justice chargé par la SCI 46JB de la signification à Mme [L] d'une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Angers, a dressé un procès-verbal de perquisition nouvelle adresse selon lequel après s'être rendue à l'adresse personnelle de Mme [L] à [Localité 7], il lui a été indiqué que celle-ci n'y habitait plus et qu'elle résidait désormais [Adresse 6]. C'est dans ces conditions que, par actes délivrés les 21 et 26 septembre 2022 à cette dernière adresse, la SCI 46JB a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire d'Angers : - en référé pour obtenir sa condamnation aux loyers impayés de juillet, août et septembre 2022 (pour un total de 1 891,87 euros à titre de provision), - au fond devant ce même tribunal pour obtenir sa condamnation au paiement des loyers dus jusqu'au terme de la période triennale (pour un total de 15 095,80 euros). Mme [L] n'a comparu dans aucune de ces deux procédures. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a condamné Mme [L] à payer à la SCI 46JB la somme de 1 891,87 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers dus au titre du bail et la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens. Cette décision a été signifiée à Mme [L] par acte délivré le 22 novembre 2022. Elle en a fait appel le 7 décembre 2022. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a fixé la prise d'effet du congé du bail au 15 octobre 2024 et condamné Mme [L] à verser à la SCI 46JB la somme de 15 095,80 euros ainsi que la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ce jugement a été signifié à Mme [L] par acte du 9 janvier 2023. Elle en a fait appel le 19 janvier 2023. Mme [L] n'ayant pas acquitté le montant de ces condamnations, la SELARL Officialis, mandatée par la SCI 46JB, a fait pratiquer le 3 février 2023, sur le fondement de l'ordonnance du 27 octobre 2022 et du jugement du 8 décembre 2022, une saisie-attribution, à hauteur de 20 093,59 euros, sur les comptes bancaires de Mme [L] ouverts auprès de Boursorama. La somme de 703,17 euros a été saisie. La saisie-attribution a été dénoncée à Mme [L] le 10 février 2023. Contestant la mesure de saisie, Mme [L] a fait assigner par actes du 28 février 2023, la SCI 46JB et la SELARL Officialis à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d'obtenir sa mainlevée et leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Parallèlement, Mme [L] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Angers, par actes du 6 mars 2023, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux deux décisions précitées. Par deux ordonnances du 17 mai 2023, le premier président de la cour d'appel d'Angers a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022 et du jugement du 8 décembre 2022. Devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la SCI 46JB et la SELARL Officialis ont comparu, s'opposant aux demandes de Mme [L]. Elles ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : débouté Mme [L] de ses demandes, débouté la SCI 46JB et la SELARL Officialis de leurs demandes respectives, dit qu'en vertu des ordonnances du 17 mai 2023 rendues par le premier président de la Cour d'appel d'Angers, l'obligation pour la banque Boursorama, tiers saisi, de remettre les fonds saisis sur les comptes bancaires détenus par Mme [L], lors de la saisie attribution pratiquée par la SELARL Officialis à la demande de la SCI 46JB, est suspendue, condamné chacune des parties à supporter ses propres frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Par déclaration du 19 octobre 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 6 février 2024, la cour d'appel d'Angers a essentiellement déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022 et l'a condamnée au paiement des dépens et d'une indemnité de 1 500 euros à la SCI 46JB pour les frais irrépétibles. L'appel dirigé contre le jugement du 8 décembre 2022 est toujours en cours. *** Par conclusions notifiées le 15 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles L.111-7, 121-2, 122-1, 211-4 et R 121-22 et 211-3 du code de procédure civile d'exécution, ensemble les articles 1240 du code civil, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, Infirmant le jugement sur ce point, écarter des débats la pièce 9 de la SELARL Officialis intitulée « état des lieux de sortie de l'appartement sis [Adresse 4] » qui a été obtenu en violation du secret professionnel et dont la production constitue un recel, considérant que l'ordonnance du 27 octobre et le jugement du 12 décembre 2022 ont condamné Mme [L] à payer à la SCI 46JB une provision de 1 891,87 euros sur les arriérés de loyers et 600 euros d'article 700 du code de procédure civile, puis 15 095,80 euros de loyers, charges et taxes foncières à courir jusqu'au 15 octobre 2024 outre 1 800 euros d'article 700 du code de procédure civile, sans qu'elle ne puisse faire valoir ses arguments en défense car les actes introductifs avaient été signifié à une adresse où elle ne demeurait pas encore et dont elle n'a pris connaissance que le 22 novembre 2022, après la signification à personne de l'ordonnance du 27 octobre, considérant que Mme [L] justifie que la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023 a bloqué des sommes insaisissables que l'huissier poursuivant a refusé à libérer alors même que cela représente plus du tiers de son salaire, la contraignant à saisir le premier juge et rajoutant encore à son préjudice, tandis que l'exécution provisoire des ordonnance du 27 octobre et jugement du 8 décembre 2022 a été arrêtée par le premier président le 17 mai 2023, en conséquence, infirmer le jugement et, statuant à nouveau, ordonner la mainlevée totale de la saisie du 3 février 2023 sur les comptes de Mme [L] chez Boursorama Banque, A titre subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 364,41 euros et ordonner sa mainlevée pour le surplus, condamner la SCI 46JB et la SELARL Officialis à réparer le préjudice subi par Mme [L] en raison de ces mesures d'exécution abusives et du non-respect des dispositions légales protectrices des débiteurs saisis en lui versant 5 000 euros de dommages et intérêts chacune, rejeter toutes les prétentions de la SCI 46JB et la SELARL Officialis, condamner enfin solidairement la SCI 46JB et la SELARL Officialis à verser la somme de 8 000 euros à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI 46JB demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de main levée de la saisie et de son cantonnement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI 46JB de sa demande de dommages et intérêts, condamner Mme [L] à payer à la SCI 46JB la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses autres demandes, condamner Mme [L] à payer à la SCI 46JB la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SELARL Officialis demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [L] de ses demandes, - dit qu'en vertu des ordonnances du 17 mai 2023 rendues par le premier président de la Cour d'appel d'Angers, l'obligation pour la banque Boursorama, tiers saisi, de remettre les fonds saisis sur les comptes bancaires détenus par Mme [L], lors de la saisie attribution pratiquée par la SELARL Officialis à la demande de la SCI 46JB, est suspendue, Par conséquent, débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SELARL Officialis, juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la SELARL Officialis, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la SELARL Officialis de ses demandes, - condamné chacune des parties à supporter ses propres frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, Statuant à nouveau, condamner Mme [L] à payer à la SELARL Officialis la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, condamner Mme [L] à payer à la SELARL Officialis la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [L] aux entiers dépens. L'affaire a été clôturée à la date du 22 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 21 mai 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 19 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité des titres exécutoires : Mme [L] soutient que les deux décisions fondant la saisie-attribution critiquée seraient nulles, les assignations délivrées les 21 et 26 septembre 2022 étant elles-mêmes nulles. Elle soutient que le juge de l'exécution devait se prononcer sur cette nullité et en tirer les conséquences quant à la mainlevée de la saisie-attribution. La SCI 46JB soutient que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la nullité de ces décisions, par ailleurs frappées d'appel. La SELARL Officialis soutient pour sa part que les assignations qu'elle a délivrées sont parfaitement valables. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Et l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Ainsi, la compétence d'attribution du juge de l'exécution définie par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire précité ne lui confère pas le pouvoir de remettre en cause la validité d'une décision prononcée par une autre juridiction. Aussi, ni le juge de l'exécution, ni la cour statuant sur appel du jugement du juge de l'exécution, n'ont le pouvoir de statuer sur la validité des deux assignations délivrées à Mme [L] les 21 et 26 septembre 2022 par la SELARL Officialis et des décisions rendues sur ces actes de saisine, ce qui aurait pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire d'Angers. Au demeurant, il convient de souligner que l'appel de Mme [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022 a été jugé irrecevable par la cour d'appel d'Angers, de sorte que le titre exécutoire qu'elle constitue reste valable, tandis que l'appel contre le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal judiciaire d'Angers est toujours en cours. La saisie-attribution litigieuse est donc fondée sur des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il est donc inutile de statuer sur la validité de la production de la pièce n° 9 de la SELARL Officilialis, cette pièce n'ayant d'intérêt que pour apprécier la validité des assignations. Sur la mainlevée de la saisie-attribution : Mme [L] soutient que la saisie-attribution devrait être levée en ce que l'exécution provisoire des deux décisions fondant la mesure a été arrêtée par le premier président de la cour d'appel d'Angers. Elle soutient également que l'effet attributif de la saisie ne pouvait opérer du fait de cet arrêt de l'exécution provisoire. La SCI 46JB soutient que les décisions du premier président ne peuvent pas remettre en cause les effets de l'acte accompli antérieurement, de sorte que la mainlevée ne peut être ordonnée. La SELARL Officialis conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Cet effet attributif immédiat n'est pas anéanti par les contestations émises par le débiteur devant le juge de l'exécution, celles-ci ayant seulement pour effet de différer le paiement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces contestations. Concernant la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le premier président de la cour d'appel d'Angers, c'est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le juge de l'exécution a retenu que cette suspension ne vaut que pour l'avenir, les titres fondant les poursuites étant exécutoires à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée. Il sera ajouté que la suspension accordée pour l'ordonnance de référé est en outre devenue caduque par l'effet de l'arrêt rendu le 6 février 2024. L'ordonnance du 27 octobre 2022 a donc retrouvé son entière force exécutoire. Mme [L] n'invoque aucun autre moyen à l'appui de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et a dit que l'obligation pour la banque Boursorama, tiers saisi, de remettre les fonds saisis sur les comptes bancaires détenus par Mme [L], lors de la saisie attribution, est suspendue. Toutefois, à ce jour, cette suspension n'a plus lieu d'être pour l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022. Il sera ajouté, pour le jugement du 6 février 2024, que cette suspension ne vaut que pour la durée de validité de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Angers, soit jusqu'à ce que la cour d'appel d'Angers ait statué sur le mérite de l'appel interjeté par Mme [L] à l'encontre de cette décision fondant la saisie. Sur le cantonnement de la saisie : Mme [L], qui y avait renoncé en première instance, sollicite à titre subsidiaire la mainlevée partielle de la saisie-attribution, laquelle porterait pour partie sur des sommes insaisissables. Elle reproche notamment à l'huissier d'avoir indiqué un montant erroné du RSA. La SCI 46JB soutient pour sa part que si des sommes insaisissables ont été bloquées par la mesure, ceci relève de la seule responsabilité de la banque tiers saisi qui devait veiller à laisser à sa cliente une somme suffisante pour ses dépenses alimentaires. La SELARL Officialis soutient que, quant à elle, elle a donné au tiers saisi les informations prévues par la loi, sans faire mention d'aucun montant du RSA, lequel relève de la seule responsabilité du tiers saisi. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. L'article L. 162-2 du même code dispose que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Les modalités de mise à disposition du débiteur des sommes ainsi insaisissables sont précisées par les articles R. 162-1 à R. 162-9 du code des procédures civiles d'exécution. Il en résulte que le calcul du solde bancaire insaisissable incombe au tiers saisi qui a la responsabilité de la déclaration qu'il fait au poursuivant. Le cantonnement de la saisie qui en résulte est automatique et n'a pas à être prononcé par le juge de l'exécution ou la cour. Il appartient à Mme [L], si elle estime que le solde qui lui a été laissé sur son compte n'est pas suffisant au regard de la loi, de se retourner vers son établissement bancaire. A cet égard, il convient de souligner que le procès-verbal de saisie-attribution rappelle les dispositions précitées et l'obligation pour le tiers saisi de laisser à disposition du débiteur la somme définie par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, soit le RSA, sans en indiquer le montant. Une telle indication n'est pas requise par les textes. L'affirmation par la banque, dans un courrier du 15 février 2023, que le montant laissé à disposition de Mme [L] lui aurait été indiqué par l'huissier lui-même, n'est corroborée par aucun autre élément. Pour être complet, il y a lieu de souligner que la déclaration du tiers saisi mentionne un solde bancaire insaisissable à retenir de 575,52 euros le 3 février 2023. Il n'est pas démontré par Mme [L] que le RSA aurait été de 598,54 euros à cette date comme elle le prétend. En effet, la vérification de l'évolution du montant du RSA établit que celui-ci est actualisé le 1er avril de chaque année et que le montant avancé par Mme [L] est celui applicable à compter du 1er avril 2023, la somme retenue par la banque étant conforme au montant du RSA applicable avant cette date. Par ailleurs, l'argumentation de Mme [L] relative à un calcul des sommes insaisissables fondé sur son salaire mensuel est inopérante, la saisie-attribution n'étant pas une saisie des rémunérations qui obéit à ses propres règles. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de cantonnement de la saisie-attribution. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L] : Mme [L] sollicite la condamnation de la SCI 46JB à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en faisant valoir que les réclamations de celle-ci au titre du bail seraient infondées, que la mesure d'exécution serait abusive, outre la saisie de sommes insaisissables. Elle invoque également la faute commise par l'huissier sur ce dernier point. La SCI 46JB soutient que la mesure d'exécution n'est pas abusive et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. La SELARL Officialis soutient qu'elle n'a commis aucune faute et qu'en outre Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, la saisie-attribution du 3 février 2023 est régulière en la forme et n'apparaît ni inutile ni abusive, les considérations de l'appelante relatives aux décisions qui fondent les poursuites étant inopérantes comme il a été dit ci-dessus. De la même manière, l'argumentation relative à ses faibles revenus n'a pas pour effet de rendre la saisie abusive, et certainement pas inutile. Il n'est pas démontré par Mme [L] que la SCI 46JB aurait agi de mauvaise foi, alors que celle-ci est au bénéfice de décisions de justice exécutoires à la date de la mesure. Il y a lieu de rappeler que l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022 a retrouvé son entière force exécutoire ensuite de l'arrêt du 6 février 2024, l'exécution du jugement du 8 décembre 2022 étant suspendue jusqu'à l'arrêt à venir de la cour d'appel d'Angers. La somme saisie le 3 février 2023 est inférieure aux sommes dont Mme [L] est tenue en exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2022. Par ailleurs, il résulte des motifs qui précèdent qu'aucune faute n'est démontrée, ni à l'encontre du créancier, ni à celle de l'huissier de justice, dans l'exécution de la mesure de saisie. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [L]. Sur les demandes de dommages et intérêts des intimées : En application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la résistance de Mme [L] au paiement ne peut être jugée abusive en l'état du contentieux qui l'oppose encore à la SCI 46JB devant la cour d'appel d'Angers. De surcroît le préjudice allégué par la SCI 46JB n'est pas justifié. En ce qui concerne la SELARL Officialis, si Mme [L] a manifestement invoqué à tort devant le juge de l'exécution la nullité des assignations qui lui ont été délivrées en septembre 2022, pour autant il n'est pas démontré par l'huissier que cette argumentation résulterait d'une intention de nuire de la part de la débitrice, ni que l'action ainsi engagée à son encontre lui ait causé un quelconque préjudice autre que celui d'avoir eu à se défendre en justice. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des intimées. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce Mme [L], a succombé en ses demandes tant en première instance qu'en appel, de sorte qu'elle sera condamnée au paiement des entiers dépens, le jugement étant réformé de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI 46JB et de la SELARL Officialis la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 26 septembre 2023, sauf en ce qu'il a : condamné chacune des parties à supporter ses propres frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Constate que la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevable l'appel contre l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022, de sorte que cette décision a retrouvé sa force exécutoire et que la saisie-attribution peut produire tous ses effets pour son exécution, Rappelle que l'obligation pour la banque Boursorama, tiers saisi, de remettre les fonds saisis sur les comptes bancaires détenus par Mme [K] [L], lors de la saisie-attribution, est suspendue pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 8 décembre 2022, en vertu de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Angers du 17 mai 2023 et ce jusqu'à ce que la cour d'appel d'Angers ait statué sur les mérites de l'appel interjeté par Mme [K] [L] à l'encontre de cette décision fondant la saisie, Déboute Mme [K] [L] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution, Condamne Mme [K] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne Mme [K] [L] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 2 000 euros à la SCI 46JB, - la somme de 2 000 euros à la SELARL Officialis. Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024 N° RG 23/01514 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLDV Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 26 Septembre 2023, RG 23/00548 Appelante Mme [K] [L] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY Intimées S.C.I. 46 JB dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS S.E.L.A.R.L. OFFICIALIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2021, la SCI 46JB a donné à bail à Mme [K] [L], moyennant un loyer annuel de 4 800 euros hors taxes et hors charges, outre 180 euros de charges, des locaux situés à [Localité 7] pour y installer un cabinet de naturopathie. Suivant courrier daté du 11 mars 2022, Mme [L] a donné congé à la SCI 46JB à la date du 11 septembre 2022. La SCI 46JB a contesté le congé, par la voie de son conseil, au motif que la résiliation ne pourrait prendre effet qu'à la fin de la première échéance triennale, le 15 octobre 2024, puisque le contrat conclu est un bail commercial. La SCI 46JB a fait constater par huissier que Mme [L] avait quitté les lieux loués le 30 juin 2022. Par courrier du 26 juillet 2022, renouvelé le 24 août 2022, le conseil de la SCI 46JB a mis en demeure Mme [L] de lui régler la somme de 15 095,80 euros correspondant aux loyers et aux charges dus jusqu'à l'échéance de la première période triennale. Le 15 septembre 2022, Me [O] [S], huissier de justice chargé par la SCI 46JB de la signification à Mme [L] d'une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Angers, a dressé un procès-verbal de perquisition nouvelle adresse selon lequel après s'être rendue à l'adresse personnelle de Mme [L] à [Localité 7], il lui a été indiqué que celle-ci n'y habitait plus et qu'elle résidait désormais [Adresse 6]. C'est dans ces conditions que, par actes délivrés les 21 et 26 septembre 2022 à cette dernière adresse, la SCI 46JB a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire d'Angers : - en référé pour obtenir sa condamnation aux loyers impayés de juillet, août et septembre 2022 (pour un total de 1 891,87 euros à titre de provision), - au fond devant ce même tribunal pour obtenir sa condamnation au paiement des loyers dus jusqu'au terme de la période triennale (pour un total de 15 095,80 euros). Mme [L] n'a comparu dans aucune de ces deux procédures. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a condamné Mme [L] à payer à la SCI 46JB la somme de 1 891,87 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers dus au titre du bail et la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens. Cette décision a été signifiée à Mme [L] par acte délivré le 22 novembre 2022. Elle en a fait appel le 7 décembre 2022. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a fixé la prise d'effet du congé du bail au 15 octobre 2024 et condamné Mme [L] à verser à la SCI 46JB la somme de 15 095,80 euros ainsi que la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ce jugement a été signifié à Mme [L] par acte du 9 janvier 2023. Elle en a fait appel le 19 janvier 2023. Mme [L] n'ayant pas acquitté le montant de ces condamnations, la SELARL Officialis, mandatée par la SCI 46JB, a fait pratiquer le 3 février 2023, sur le fondement de l'ordonnance du 27 octobre 2022 et du jugement du 8 décembre 2022, une saisie-attribution, à hauteur de 20 093,59 euros, sur les comptes bancaires de Mme [L] ouverts auprès de Boursorama. La somme de 703,17 euros a été saisie. La saisie-attribution a été dénoncée à Mme [L] le 10 février 2023. Contestant la mesure de saisie, Mme [L] a fait assigner par actes du 28 février 2023, la SCI 46JB et la SELARL Officialis à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d'obtenir sa mainlevée et leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Parallèlement, Mme [L] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Angers, par actes du 6 mars 2023, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux deux décisions précitées. Par deux ordonnances du 17 mai 2023, le premier président de la cour d'appel d'Angers a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022 et du jugement du 8 décembre 2022. Devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la SCI 46JB et la SELARL Officialis ont comparu, s'opposant aux demandes de Mme [L]. Elles ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : débouté Mme [L] de ses demandes, débouté la SCI 46JB et la SELARL Officialis de leurs demandes respectives, dit qu'en vertu des ordonnances du 17 mai 2023 rendues par le premier président de la Cour d'appel d'Angers, l'obligation pour la banque Boursorama, tiers saisi, de remettre les fonds saisis sur les comptes bancaires détenus par Mme [L], lors de la saisie attribution pratiquée par la SELARL Officialis à la demande de la SCI 46JB, est suspendue, condamné chacune des parties à supporter ses propres frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Par déclaration du 19 octobre 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 6 février 2024, la cour d'appel d'Angers a essentiellement déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022 et l'a condamnée au paiement des dépens et d'une indemnité de 1 500 euros à la SCI 46JB pour les frais irrépétibles. L'appel dirigé contre le jugement du 8 décembre 2022 est toujours en cours. *** Par conclusions notifiées le 15 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles L.111-7, 121-2, 122-1, 211-4 et R 121-22 et 211-3 du code de procédure civile d'exécution, ensemble les articles 1240 du code civil, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, Infirmant le jugement sur ce point, écarter des débats la pièce 9 de la SELARL Officialis intitulée « état des lieux de sortie de l'appartement sis [Adresse 4] » qui a été obtenu en violation du secret professionnel et dont la production constitue un recel, considérant que l'ordonnance du 27 octobre et le jugement du 12 décembre 2022 ont condamné Mme [L] à payer à la SCI 46JB une provision de 1 891,87 euros sur les arriérés de loyers et 600 euros d'article 700 du code de procédure civile, puis 15 095,80 euros de loyers, charges et taxes foncières à courir jusqu'au 15 octobre 2024 outre 1 800 euros d'article 700 du code de procédure civile, sans qu'elle ne puisse faire valoir ses arguments en défense car les actes introductifs avaient été signifié à une adresse où elle ne demeurait pas encore et dont elle n'a pris connaissance que le 22 novembre 2022, après la signification à personne de l'ordonnance du 27 octobre, considérant que Mme [L] justifie que la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023 a bloqué des sommes insaisissables que l'huissier poursuivant a refusé à libérer alors même que cela représente plus du tiers de son salaire, la contraignant à saisir le premier juge et rajoutant encore à son préjudice, tandis que l'exécution provisoire des ordonnance du 27 octobre et jugement du 8 décembre 2022 a été arrêtée par le premier président le 17 mai 2023, en conséquence, infirmer le jugement et, statuant à nouveau, ordonner la mainlevée totale de la saisie du 3 février 2023 sur les comptes de Mme [L] chez Boursorama Banque, A titre subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 364,41 euros et ordonner sa mainlevée pour le surplus, condamner la SCI 46JB et la SELARL Officialis à réparer le préjudice subi par Mme [L] en raison de ces mesures d'exécution abusives et du non-respect des dispositions légales protectrices des débiteurs saisis en lui versant 5 000 euros de dommages et intérêts chacune, rejeter toutes les prétentions de la SCI 46JB et la SELARL Officialis, condamner enfin solidairement la SCI 46JB et la SELARL Officialis à verser la somme de 8 000 euros à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI 46JB demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de main levée de la saisie et de son cantonnement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI 46JB de sa demande de dommages et intérêts, condamner Mme [L] à payer à la SCI 46JB la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses autres demandes, condamner Mme [L] à payer à la SCI 46JB la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SELARL Officialis demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [L] de ses demandes, - dit qu'en vertu des ordonnances du 17 mai 2023 rendues par le premier président de la Cour d'appel d'Angers, l'obligation pour la banque Boursorama, tiers saisi, de remettre les fonds saisis sur les comptes bancaires détenus par Mme [L], lors de la saisie attribution pratiquée par la SELARL Officialis à la demande de la SCI 46JB, est suspendue, Par conséquent, débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SELARL Officialis, juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la SELARL Officialis, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la SELARL Officialis de ses demandes, - condamné chacune des parties à supporter ses propres frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, Statuant à nouveau, condamner Mme [L] à payer à la SELARL Officialis la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, condamner Mme [L] à payer à la SELARL Officialis la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [L] aux entiers dépens. L'affaire a été clôturée à la date du 22 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 21 mai 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité des titres exécutoires : Mme [L] soutient que les deux décisions fondant la saisie-attribution critiquée seraient nulles, les assignations délivrées les 21 et 26 septembre 2022 étant elles-mêmes nulles. Elle soutient que le juge de l'exécution devait se prononcer sur cette nullité et en tirer les conséquences quant à la mainlevée de la saisie-attribution. La SCI 46JB soutient que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la nullité de ces décisions, par ailleurs frappées d'appel. La SELARL Officialis soutient pour sa part que les assignations qu'elle a délivrées sont parfaitement valables. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Et l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Ainsi, la compétence d'attribution du juge de l'exécution définie par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire précité ne lui confère pas le pouvoir de remettre en cause la validité d'une décision prononcée par une autre juridiction. Aussi, ni le juge de l'exécution, ni la cour statuant sur appel du jugement du juge de l'exécution, n'ont le pouvoir de statuer sur la validité des deux assignations délivrées à Mme [L] les 21 et 26 septembre 2022 par la SELARL Officialis et des décisions rendues sur ces actes de saisine, ce qui aurait pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire d'Angers. Au demeurant, il convient de souligner que l'appel de Mme [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022 a été jugé irrecevable par la cour d'appel d'Angers, de sorte que le titre exécutoire qu'elle constitue reste valable, tandis que l'appel contre le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal judiciaire d'Angers est toujours en cours. La saisie-attribution litigieuse est donc fondée sur des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il est donc inutile de statuer sur la validité de la production de la pièce n° 9 de la SELARL Officilialis, cette pièce n'ayant d'intérêt que pour apprécier la validité des assignations. Sur la mainlevée de la saisie-attribution : Mme [L] soutient que la saisie-attribution devrait être levée en ce que l'exécution provisoire des deux décisions fondant la mesure a été arrêtée par le premier président de la cour d'appel d'Angers. Elle soutient également que l'effet attributif de la saisie ne pouvait opérer du fait de cet arrêt de l'exécution provisoire. La SCI 46JB soutient que les décisions du premier président ne peuvent pas remettre en cause les effets de l'acte accompli antérieurement, de sorte que la mainlevée ne peut être ordonnée. La SELARL Officialis conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Cet effet attributif immédiat n'est pas anéanti par les contestations émises par le débiteur devant le juge de l'exécution, celles-ci ayant seulement pour effet de différer le paiement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces contestations. Concernant la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le premier président de la cour d'appel d'Angers, c'est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le juge de l'exécution a retenu que cette suspension ne vaut que pour l'avenir, les titres fondant les poursuites étant exécutoires à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée. Il sera ajouté que la suspension accordée pour l'ordonnance de référé est en outre devenue caduque par l'effet de l'arrêt rendu le 6 février 2024. L'ordonnance du 27 octobre 2022 a donc retrouvé son entière force exécutoire. Mme [L] n'invoque aucun autre moyen à l'appui de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et a dit que l'obligation pour la banque Boursorama, tiers saisi, de remettre les fonds saisis sur les comptes bancaires détenus par Mme [L], lors de la saisie attribution, est suspendue. Toutefois, à ce jour, cette suspension n'a plus lieu d'être pour l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022. Il sera ajouté, pour le jugement du 6 février 2024, que cette suspension ne vaut que pour la durée de validité de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Angers, soit jusqu'à ce que la cour d'appel d'Angers ait statué sur le mérite de l'appel interjeté par Mme [L] à l'encontre de cette décision fondant la saisie. Sur le cantonnement de la saisie : Mme [L], qui y avait renoncé en première instance, sollicite à titre subsidiaire la mainlevée partielle de la saisie-attribution, laquelle porterait pour partie sur des sommes insaisissables. Elle reproche notamment à l'huissier d'avoir indiqué un montant erroné du RSA. La SCI 46JB soutient pour sa part que si des sommes insaisissables ont été bloquées par la mesure, ceci relève de la seule responsabilité de la banque tiers saisi qui devait veiller à laisser à sa cliente une somme suffisante pour ses dépenses alimentaires. La SELARL Officialis soutient que, quant à elle, elle a donné au tiers saisi les informations prévues par la loi, sans faire mention d'aucun montant du RSA, lequel relève de la seule responsabilité du tiers saisi. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. L'article L. 162-2 du même code dispose que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Les modalités de mise à disposition du débiteur des sommes ainsi insaisissables sont précisées par les articles R. 162-1 à R. 162-9 du code des procédures civiles d'exécution. Il en résulte que le calcul du solde bancaire insaisissable incombe au tiers saisi qui a la responsabilité de la déclaration qu'il fait au poursuivant. Le cantonnement de la saisie qui en résulte est automatique et n'a pas à être prononcé par le juge de l'exécution ou la cour. Il appartient à Mme [L], si elle estime que le solde qui lui a été laissé sur son compte n'est pas suffisant au regard de la loi, de se retourner vers son établissement bancaire. A cet égard, il convient de souligner que le procès-verbal de saisie-attribution rappelle les dispositions précitées et l'obligation pour le tiers saisi de laisser à disposition du débiteur la somme définie par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, soit le RSA, sans en indiquer le montant. Une telle indication n'est pas requise par les textes. L'affirmation par la banque, dans un courrier du 15 février 2023, que le montant laissé à disposition de Mme [L] lui aurait été indiqué par l'huissier lui-même, n'est corroborée par aucun autre élément. Pour être complet, il y a lieu de souligner que la déclaration du tiers saisi mentionne un solde bancaire insaisissable à retenir de 575,52 euros le 3 février 2023. Il n'est pas démontré par Mme [L] que le RSA aurait été de 598,54 euros à cette date comme elle le prétend. En effet, la vérification de l'évolution du montant du RSA établit que celui-ci est actualisé le 1er avril de chaque année et que le montant avancé par Mme [L] est celui applicable à compter du 1er avril 2023, la somme retenue par la banque étant conforme au montant du RSA applicable avant cette date. Par ailleurs, l'argumentation de Mme [L] relative à un calcul des sommes insaisissables fondé sur son salaire mensuel est inopérante, la saisie-attribution n'étant pas une saisie des rémunérations qui obéit à ses propres règles. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de cantonnement de la saisie-attribution. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L] : Mme [L] sollicite la condamnation de la SCI 46JB à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en faisant valoir que les réclamations de celle-ci au titre du bail seraient infondées, que la mesure d'exécution serait abusive, outre la saisie de sommes insaisissables. Elle invoque également la faute commise par l'huissier sur ce dernier point. La SCI 46JB soutient que la mesure d'exécution n'est pas abusive et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. La SELARL Officialis soutient qu'elle n'a commis aucune faute et qu'en outre Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, la saisie-attribution du 3 février 2023 est régulière en la forme et n'apparaît ni inutile ni abusive, les considérations de l'appelante relatives aux décisions qui fondent les poursuites étant inopérantes comme il a été dit ci-dessus. De la même manière, l'argumentation relative à ses faibles revenus n'a pas pour effet de rendre la saisie abusive, et certainement pas inutile. Il n'est pas démontré par Mme [L] que la SCI 46JB aurait agi de mauvaise foi, alors que celle-ci est au bénéfice de décisions de justice exécutoires à la date de la mesure. Il y a lieu de rappeler que l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022 a retrouvé son entière force exécutoire ensuite de l'arrêt du 6 février 2024, l'exécution du jugement du 8 décembre 2022 étant suspendue jusqu'à l'arrêt à venir de la cour d'appel d'Angers. La somme saisie le 3 février 2023 est inférieure aux sommes dont Mme [L] est tenue en exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2022. Par ailleurs, il résulte des motifs qui précèdent qu'aucune faute n'est démontrée, ni à l'encontre du créancier, ni à celle de l'huissier de justice, dans l'exécution de la mesure de saisie. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [L]. Sur les demandes de dommages et intérêts des intimées : En application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la résistance de Mme [L] au paiement ne peut être jugée abusive en l'état du contentieux qui l'oppose encore à la SCI 46JB devant la cour d'appel d'Angers. De surcroît le préjudice allégué par la SCI 46JB n'est pas justifié. En ce qui concerne la SELARL Officialis, si Mme [L] a manifestement invoqué à tort devant le juge de l'exécution la nullité des assignations qui lui ont été délivrées en septembre 2022, pour autant il n'est pas démontré par l'huissier que cette argumentation résulterait d'une intention de nuire de la part de la débitrice, ni que l'action ainsi engagée à son encontre lui ait causé un quelconque préjudice autre que celui d'avoir eu à se défendre en justice. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des intimées. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce Mme [L], a succombé en ses demandes tant en première instance qu'en appel, de sorte qu'elle sera condamnée au paiement des entiers dépens, le jugement étant réformé de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI 46JB et de la SELARL Officialis la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 26 septembre 2023, sauf en ce qu'il a : condamné chacune des parties à supporter ses propres frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Constate que la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevable l'appel contre l'ordonnance de référé du 27 octobre 2022, de sorte que cette décision a retrouvé sa force exécutoire et que la saisie-attribution peut produire tous ses effets pour son exécution, Rappelle que l'obligation pour la banque Boursorama, tiers saisi, de remettre les fonds saisis sur les comptes bancaires détenus par Mme [K] [L], lors de la saisie-attribution, est suspendue pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 8 décembre 2022, en vertu de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Angers du 17 mai 2023 et ce jusqu'à ce que la cour d'appel d'Angers ait statué sur les mérites de l'appel interjeté par Mme [K] [L] à l'encontre de cette décision fondant la saisie, Déboute Mme [K] [L] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution, Condamne Mme [K] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne Mme [K] [L] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 2 000 euros à la SCI 46JB, - la somme de 2 000 euros à la SELARL Officialis. Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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en commun : code des procedures civiles d'execution L162-2, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L111-2
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00180
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L162-2, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L111-2
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01006
en commun : code des procedures civiles d'execution L162-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01426
en commun : code des procedures civiles d'execution L162-2, code des procedures civiles d'execution R162-1
Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.