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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JEX, 9 septembre 2026, n° 26/00274

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
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Exposé du litige

.../...

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [V] est exploitant agricole.

La Mutualité Sociale Agricole d’Armorique, ci-après dénommée “la MSA”, a fait délivrer à M. [X] [V] une contrainte le 22 juillet 2019 en vue d’obtenir le recouvrement de cotisations sociales pour les années 2016, 2017 et 2018.

Par courrier du 27 mai 2021, M. [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue de former opposition à la contrainte du 22 juillet 2019.

Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a:
- débouté M. [X] [V] de sa demande de voir déclarer nulle la contrainte émise le 22 juillet 2019,
- déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [X] [V] à la contrainte du 22 juillet 2019,
- constaté que la contrainte du 22 juillet 2019 est définitive et exécutoire faute d’opposition dans les délais,
- condamné M. [X] [V] aux frais de notification de la contrainte et aux dépens.

M. [X] [V] a interjeté appel contre ce jugement.

Par arrêt du 13 mars 2024, la cour d’appel de Rennes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 17 mars 2022 et a condamné M. [X] [V] aux dépens d’appel.

M. [X] [V] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 13 mars 2024.

Par ordonnance du 13 mars 2025, l’affaire enrôlée devant la Cour de cassation a été radiée.

Par ailleurs, la MSA a fait délivrer à M. [X] [V] une autre contrainte le 7 mai 2021 en vue d’obtenir le recouvrement de cotisations sociales pour l’année 2019.

M. [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue de former opposition à la contrainte du 7 mai 2021.

Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment débouté la MSA de ses demandes de validation de la contrainte du 7 mai 2021 et de condamnation de M. [X] [V] au paiement de cette contrainte.

La MSA a interjeté appel contre ce jugement.

Par arrêt du 13 mars 2024, la cour d’appel de Rennes a notamment validé la contrainte du 7 mai 2021 pour son montant, condamné M. [X] [V] à payer à la MSA la somme de 28.787,72 euros et condamné M. [X] [V] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.

M. [X] [V] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 13 mars 2024.

Par ordonnance du 13 mars 2025, l’affaire enrôlée devant la Cour de cassation a été radiée.

Par courrier du 5 janvier 2026, la MSA a pratiqué une opposition à tiers détenteur entre les mains de l’agent comptable de l’agence de services et de paiement située 12 rue Henry Rol Tanguy à Montreuil sous Bois (93100) sur le fondement des contraintes des 22 juillet 2019 et 7 mai 2021.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, M. [X] [V] a assigné la MSA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA d’Armorique dans les mains du comptable de l’agence de services et de paiement le 5 janvier 2026.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 juin 2026.

Dans ses conclusions notifiées le 23 juin 2026, M. [X] [V] demande au juge de l’exécution de : 
- Prononcer la nullité de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA d’Armorique dans les mains du comptable de l’agence de services et de paiement le 5 janvier 2026,
- Prononcer la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 20 juin 2024,
Subsidiairement, 
- Déclarer invalide l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA le 5 janvier 2026 auprès du comptable de l’agence de services et de paiement,
- Ordonner la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 5 janvier 2026,
- Débouter la MSA d’Armorique de ses demandes fins et conclusions, 
- Condamner la MSA d’Armorique à 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] [V] fait valoir que la MSA ne justifie pas d’un titre exécutoire fondant l’opposition au motif que les contraintes visées dans l’opposition à tiers détenteur, à savoir celles des 22 juillet 2019 et 7 mai 2021, font l’objet de contestations dans le cadre d’un pourvoi en cassation. Le demandeur expose en outre que la nullité de l’opposition à tiers détenteur lui fait grief car sans attendre le résultat du pourvoi en cassation, la MSA agit en vue d’appréhender des sommes substantielles, privant ainsi l’exploitation de M. [X] [V] de moyens financiers de nature à soutenir l’activité agricole. Il indique également que les montants indiqués dans la lettre de notification d’opposition à tiers détenteur ne correspondent pas aux montants des deux contraintes. Enfin, M. [X] [V] considère que les aides de la PAC sont insaisissables au motif que lesdites aides sont attribuées en contrepartie d’un engagement agri environnemental. Il ajoute que bien que les pourvois en cassation aient été radiés du rôle au jour de la notification de l’opposition, il n’en demeure pas moins que la radiation n’entraîne pas une extinction de l’instance et que ladite radiation n’est que provisoire dans l’attente d’un complément de règlement, ce qui peut se faire avant l’expiration du délai de péremption de 24 mois. Il estime ainsi qu’aucun abus du droit d’agir en justice ne peut lui être reproché.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 juin 2026, la MSA d’Armorique demande au juge de l’exécution de : 
- Débouter M. [X] [V] de toutes ses demandes,
- Juger qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- Condamner M. [X] [V] à verser à la MSA la somme de 1.200 euros au visa de l’article 700 du CPC, 
- Condamner M. [X] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’opposition à tiers détenteur.

Au soutien de ses prétentions, la MSA fait valoir que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, raison pour laquelle elle pouvait parfaitement pratiquer une opposition à tiers détendeur sur le fondement des contraintes litigieuses. La MSA estime que l’abus d’ester en justice est caractérisé et suggère le prononcé d’une amende civile. La défenderesse considère que l’opposition à tiers détenteur est valable et que l’acte d’opposition n’est affecté d’aucune nullité. La MSA fait valoir que M. [X] [V] ne justifie pas, en droit, du caractère insaisissable des aides de la PAC.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”

Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la demande de prononcé de la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 20 juin 2024

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, M. [X] [V] demande au tribunal de “Prononcer la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 20 juin 2024".

Sur ce point, la présente juridiction relève qu’elle n’est saisie que d’une contestation relative à l’opposition à tiers détenteur pratiquée le 5 janvier 2026 par la MSA d’Armorique dans les mains du comptable de l’agence de services et de paiement.

Cette demande est donc sans objet et M. [X] [V] en sera débouté.

Sur l’existence d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible
 
L’article L 133-4-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que:
“Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.

L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.



Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :

1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;

2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.

Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 162-1, L. 162-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Le présent article n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail”.

En outre, l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que:
“Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; [...]”.

Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution “Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution”.

Sur ce,

En l’espèce, la présente juridiction relève que s’agissant de la contrainte du 22 juillet 2019, par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a:
- débouté M. [X] [V] de sa demande de voir déclarer nulle la contrainte émise le 22 juillet 2019,
- déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [X] [V] à la contrainte du 22 juillet 2019,
- constaté que la contrainte du 22 juillet 2019 est définitive et exécutoire faute d’opposition dans les délais,
- condamné M. [X] [V] aux frais de notification de la contrainte et aux dépens.


Suite à l’appel interjeté par M. [X] [V] contre ce jugement, par arrêt du 13 mars 2024 la cour d’appel de Rennes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 17 mars 2022 et a condamné M. [X] [V] aux dépens d’appel.

Par ailleurs, s’agissant de la contrainte du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, par jugement du 28 avril 2022, notamment débouté la MSA de ses demandes de validation de la contrainte du 7 mai 2021 et de condamnation de M. [X] [V] au paiement de cette contrainte.

Suite à l’appel interjeté par la MSA contre ce jugement, par arrêt du 13 mars 2024 la cour d’appel de Rennes a notamment validé la contrainte du 7 mai 2021 pour son montant, condamné M. [X] [V] à payer à la MSA la somme de 28.787,72 euros et condamné M. [X] [V] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.

Il résulte des deux arrêts rendus le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Rennes que les contraintes du 22 juillet 2019 et du 7 mai 2021 sont définitives et exécutoires, nonobstant les pourvois en cassation formés par M. [X] [V] au motif qu’il est constant que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. De ce fait, le moyen tiré du fait que la radiation des pourvois en cassation n’entraîne pas une extinction de l’instance et que lesdites radiations ne sont que provisoires dans l’attente d’un complément de règlement, ce qui peut se faire avant l’expiration du délai de péremption de 24 mois, est lui-même inopérant.

Par conséquent, la MSA dispose de deux titres exécutoires, à savoir les contraintes des 22 juillet 2019 et 7 mai 2021. 

Par ailleurs, s’agissant des montants indiqués dans la lettre de notification d’opposition à tiers détenteur du 5 janvier 2026, M. [X] [V] estime qu’ils ne correspondent pas aux montants des deux contraintes des 22 juillet 2019 et 7 mai 2021.

Sur ce point, la présente juridiction constate que la contrainte délivrée par la MSA le 22 juillet 2019 en vue d’obtenir le recouvrement de cotisations sociales pour les années 2016, 2017 et 2018 porte sur un montant total de 17.107,20 euros. En outre, la contrainte délivrée par la MSA le 7 mai 2021 en vue d’obtenir le recouvrement de cotisations sociales pour l’année 2019 porte sur un montant total de 28.787,72 euros. Ces contraintes ont chacune été validées en leur principe et en leurs montants par la cour d’appel de Rennes. Or, l’opposition à tiers détenteur du 5 janvier 2026 fait état de la somme de 29.087,99 euros, c’est-à-dire une somme inférieure au total des sommes visées dans les deux contraintes. Cette situation peut notamment résulter du fait que la MSA est parvenue à recouvrer une partie des sommes dues par M. [X] [V]. En tout état de cause, le fait que la lettre de notification d’opposition à tiers détenteur du 5 janvier 2026 ne comporte pas une somme égale aux montants des deux contraintes mais une somme inférieure n’est pas de nature à porter préjudice à M. [X] [V]. Le moyen est inopérant.

S’agissant du moyen soulevé par M. [X] [V] tendant à soutenir en substance que la MSA ne peut ordonner l’appréhension de sommes alors que le comptable public n’est ni dépositaire, ni détenteur au jour de l’opposition, la présente juridiction rappelle qu’en application de l’article L 133-4-9 du code de la sécurité sociale, ce texte rend indisponibles les sommes détenues par le détenteur au jour de la voie d’exécution du créancier mais également celles qui doivent revenir au débiteur. Il est donc inopérant de soutenir que l’opposition est nulle car les sommes ne seront disponibles qu’ultérieurement, alors que le texte permet aux tiers de verser des sommes devant revenir au débiteur.

Enfin, s’agissant du caractère saisissables des aides de la PAC, à défaut de disposition spéciale prévoyant leur insaisissabilité, lesdites aides de la PAC sont saisissables. 

En définitive, la MSA dispose bien à l’égard de M. [X] [V] d’une créance certaine, liquide et exigible. 

Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [X] [V] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’opposition à tiers détenteur pratiquée le 5 janvier 2026 par la MSA d’Armorique dans les mains du comptable de l’agence de services et de paiement et à obtenir la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 5 janvier 2026.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
M. [X] [V], succombant principalement à l'instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de l’opposition à tiers détenteur.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
M. [X] [V], supportant la charge des dépens, est condamné au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.200 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est en l’espèce compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déboute M. [X] [V] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [X] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’opposition à tiers détenteur,
Condamne M. [X] [V] à payer à la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC


 Jugement du 09 Septembre 2026

 


N° RG 26/00274 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GB6E

N° minute : 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
 

GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière 


DÉBATS : à l'audience publique du 24 Juin 2026.

JUGEMENT rendu le neuf Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .


ENTRE :

Monsieur [X] [V], né le 4 novembre 1967 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, agriculteur, demeurant lieudit Les Fontaines d’En Bas - 22400 SAINT ALBAN

Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant


ET :

Caisse MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE, dont le siège social est sis 12 rue de Paimpont - 22002 SAINT BRIEUC

Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

.../...

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [V] est exploitant agricole.

La Mutualité Sociale Agricole d’Armorique, ci-après dénommée “la MSA”, a fait délivrer à M. [X] [V] une contrainte le 22 juillet 2019 en vue d’obtenir le recouvrement de cotisations sociales pour les années 2016, 2017 et 2018.

Par courrier du 27 mai 2021, M. [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue de former opposition à la contrainte du 22 juillet 2019.

Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a:
- débouté M. [X] [V] de sa demande de voir déclarer nulle la contrainte émise le 22 juillet 2019,
- déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [X] [V] à la contrainte du 22 juillet 2019,
- constaté que la contrainte du 22 juillet 2019 est définitive et exécutoire faute d’opposition dans les délais,
- condamné M. [X] [V] aux frais de notification de la contrainte et aux dépens.

M. [X] [V] a interjeté appel contre ce jugement.

Par arrêt du 13 mars 2024, la cour d’appel de Rennes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 17 mars 2022 et a condamné M. [X] [V] aux dépens d’appel.

M. [X] [V] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 13 mars 2024.

Par ordonnance du 13 mars 2025, l’affaire enrôlée devant la Cour de cassation a été radiée.

Par ailleurs, la MSA a fait délivrer à M. [X] [V] une autre contrainte le 7 mai 2021 en vue d’obtenir le recouvrement de cotisations sociales pour l’année 2019.

M. [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue de former opposition à la contrainte du 7 mai 2021.

Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment débouté la MSA de ses demandes de validation de la contrainte du 7 mai 2021 et de condamnation de M. [X] [V] au paiement de cette contrainte.

La MSA a interjeté appel contre ce jugement.

Par arrêt du 13 mars 2024, la cour d’appel de Rennes a notamment validé la contrainte du 7 mai 2021 pour son montant, condamné M. [X] [V] à payer à la MSA la somme de 28.787,72 euros et condamné M. [X] [V] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.

M. [X] [V] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 13 mars 2024.

Par ordonnance du 13 mars 2025, l’affaire enrôlée devant la Cour de cassation a été radiée.

Par courrier du 5 janvier 2026, la MSA a pratiqué une opposition à tiers détenteur entre les mains de l’agent comptable de l’agence de services et de paiement située 12 rue Henry Rol Tanguy à Montreuil sous Bois (93100) sur le fondement des contraintes des 22 juillet 2019 et 7 mai 2021.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, M. [X] [V] a assigné la MSA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins notamment de voir prononcer la nullité de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA d’Armorique dans les mains du comptable de l’agence de services et de paiement le 5 janvier 2026.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 juin 2026.

Dans ses conclusions notifiées le 23 juin 2026, M. [X] [V] demande au juge de l’exécution de : 
- Prononcer la nullité de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA d’Armorique dans les mains du comptable de l’agence de services et de paiement le 5 janvier 2026,
- Prononcer la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 20 juin 2024,
Subsidiairement, 
- Déclarer invalide l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA le 5 janvier 2026 auprès du comptable de l’agence de services et de paiement,
- Ordonner la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 5 janvier 2026,
- Débouter la MSA d’Armorique de ses demandes fins et conclusions, 
- Condamner la MSA d’Armorique à 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] [V] fait valoir que la MSA ne justifie pas d’un titre exécutoire fondant l’opposition au motif que les contraintes visées dans l’opposition à tiers détenteur, à savoir celles des 22 juillet 2019 et 7 mai 2021, font l’objet de contestations dans le cadre d’un pourvoi en cassation. Le demandeur expose en outre que la nullité de l’opposition à tiers détenteur lui fait grief car sans attendre le résultat du pourvoi en cassation, la MSA agit en vue d’appréhender des sommes substantielles, privant ainsi l’exploitation de M. [X] [V] de moyens financiers de nature à soutenir l’activité agricole. Il indique également que les montants indiqués dans la lettre de notification d’opposition à tiers détenteur ne correspondent pas aux montants des deux contraintes. Enfin, M. [X] [V] considère que les aides de la PAC sont insaisissables au motif que lesdites aides sont attribuées en contrepartie d’un engagement agri environnemental. Il ajoute que bien que les pourvois en cassation aient été radiés du rôle au jour de la notification de l’opposition, il n’en demeure pas moins que la radiation n’entraîne pas une extinction de l’instance et que ladite radiation n’est que provisoire dans l’attente d’un complément de règlement, ce qui peut se faire avant l’expiration du délai de péremption de 24 mois. Il estime ainsi qu’aucun abus du droit d’agir en justice ne peut lui être reproché.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 juin 2026, la MSA d’Armorique demande au juge de l’exécution de : 
- Débouter M. [X] [V] de toutes ses demandes,
- Juger qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- Condamner M. [X] [V] à verser à la MSA la somme de 1.200 euros au visa de l’article 700 du CPC, 
- Condamner M. [X] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’opposition à tiers détenteur.

Au soutien de ses prétentions, la MSA fait valoir que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, raison pour laquelle elle pouvait parfaitement pratiquer une opposition à tiers détendeur sur le fondement des contraintes litigieuses. La MSA estime que l’abus d’ester en justice est caractérisé et suggère le prononcé d’une amende civile. La défenderesse considère que l’opposition à tiers détenteur est valable et que l’acte d’opposition n’est affecté d’aucune nullité. La MSA fait valoir que M. [X] [V] ne justifie pas, en droit, du caractère insaisissable des aides de la PAC.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.


MOTIVATION DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”

Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la demande de prononcé de la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 20 juin 2024

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, M. [X] [V] demande au tribunal de “Prononcer la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 20 juin 2024".

Sur ce point, la présente juridiction relève qu’elle n’est saisie que d’une contestation relative à l’opposition à tiers détenteur pratiquée le 5 janvier 2026 par la MSA d’Armorique dans les mains du comptable de l’agence de services et de paiement.

Cette demande est donc sans objet et M. [X] [V] en sera débouté.

Sur l’existence d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible
 
L’article L 133-4-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que:
“Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.

L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.



Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :

1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;

2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.

Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 162-1, L. 162-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Le présent article n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail”.

En outre, l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que:
“Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; [...]”.

Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution “Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution”.

Sur ce,

En l’espèce, la présente juridiction relève que s’agissant de la contrainte du 22 juillet 2019, par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a:
- débouté M. [X] [V] de sa demande de voir déclarer nulle la contrainte émise le 22 juillet 2019,
- déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [X] [V] à la contrainte du 22 juillet 2019,
- constaté que la contrainte du 22 juillet 2019 est définitive et exécutoire faute d’opposition dans les délais,
- condamné M. [X] [V] aux frais de notification de la contrainte et aux dépens.


Suite à l’appel interjeté par M. [X] [V] contre ce jugement, par arrêt du 13 mars 2024 la cour d’appel de Rennes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 17 mars 2022 et a condamné M. [X] [V] aux dépens d’appel.

Par ailleurs, s’agissant de la contrainte du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, par jugement du 28 avril 2022, notamment débouté la MSA de ses demandes de validation de la contrainte du 7 mai 2021 et de condamnation de M. [X] [V] au paiement de cette contrainte.

Suite à l’appel interjeté par la MSA contre ce jugement, par arrêt du 13 mars 2024 la cour d’appel de Rennes a notamment validé la contrainte du 7 mai 2021 pour son montant, condamné M. [X] [V] à payer à la MSA la somme de 28.787,72 euros et condamné M. [X] [V] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.

Il résulte des deux arrêts rendus le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Rennes que les contraintes du 22 juillet 2019 et du 7 mai 2021 sont définitives et exécutoires, nonobstant les pourvois en cassation formés par M. [X] [V] au motif qu’il est constant que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. De ce fait, le moyen tiré du fait que la radiation des pourvois en cassation n’entraîne pas une extinction de l’instance et que lesdites radiations ne sont que provisoires dans l’attente d’un complément de règlement, ce qui peut se faire avant l’expiration du délai de péremption de 24 mois, est lui-même inopérant.

Par conséquent, la MSA dispose de deux titres exécutoires, à savoir les contraintes des 22 juillet 2019 et 7 mai 2021. 

Par ailleurs, s’agissant des montants indiqués dans la lettre de notification d’opposition à tiers détenteur du 5 janvier 2026, M. [X] [V] estime qu’ils ne correspondent pas aux montants des deux contraintes des 22 juillet 2019 et 7 mai 2021.

Sur ce point, la présente juridiction constate que la contrainte délivrée par la MSA le 22 juillet 2019 en vue d’obtenir le recouvrement de cotisations sociales pour les années 2016, 2017 et 2018 porte sur un montant total de 17.107,20 euros. En outre, la contrainte délivrée par la MSA le 7 mai 2021 en vue d’obtenir le recouvrement de cotisations sociales pour l’année 2019 porte sur un montant total de 28.787,72 euros. Ces contraintes ont chacune été validées en leur principe et en leurs montants par la cour d’appel de Rennes. Or, l’opposition à tiers détenteur du 5 janvier 2026 fait état de la somme de 29.087,99 euros, c’est-à-dire une somme inférieure au total des sommes visées dans les deux contraintes. Cette situation peut notamment résulter du fait que la MSA est parvenue à recouvrer une partie des sommes dues par M. [X] [V]. En tout état de cause, le fait que la lettre de notification d’opposition à tiers détenteur du 5 janvier 2026 ne comporte pas une somme égale aux montants des deux contraintes mais une somme inférieure n’est pas de nature à porter préjudice à M. [X] [V]. Le moyen est inopérant.

S’agissant du moyen soulevé par M. [X] [V] tendant à soutenir en substance que la MSA ne peut ordonner l’appréhension de sommes alors que le comptable public n’est ni dépositaire, ni détenteur au jour de l’opposition, la présente juridiction rappelle qu’en application de l’article L 133-4-9 du code de la sécurité sociale, ce texte rend indisponibles les sommes détenues par le détenteur au jour de la voie d’exécution du créancier mais également celles qui doivent revenir au débiteur. Il est donc inopérant de soutenir que l’opposition est nulle car les sommes ne seront disponibles qu’ultérieurement, alors que le texte permet aux tiers de verser des sommes devant revenir au débiteur.

Enfin, s’agissant du caractère saisissables des aides de la PAC, à défaut de disposition spéciale prévoyant leur insaisissabilité, lesdites aides de la PAC sont saisissables. 

En définitive, la MSA dispose bien à l’égard de M. [X] [V] d’une créance certaine, liquide et exigible. 

Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [X] [V] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’opposition à tiers détenteur pratiquée le 5 janvier 2026 par la MSA d’Armorique dans les mains du comptable de l’agence de services et de paiement et à obtenir la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 5 janvier 2026.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
M. [X] [V], succombant principalement à l'instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de l’opposition à tiers détenteur.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
M. [X] [V], supportant la charge des dépens, est condamné au paiement d'une indemnité qu'il sera équitable de fixer à la somme de 1.200 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est en l’espèce compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déboute M. [X] [V] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [X] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’opposition à tiers détenteur,
Condamne M. [X] [V] à payer à la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:48:37.411Z.