notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 13 juin 2025, n° 24/00715

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

S.P.I.M.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (38), est salarié de la société SPIM, dont il est également l’unique associé et le président.

Par courrier recommandé du 14 juin 2023, le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] a informé la société SPIM que Monsieur [V] [K] était redevable à sa caisse d’un montant total de 38 784,67 euros garantis par le privilège du Trésor et lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en sa qualité de dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes appartenant ou devant revenir à Monsieur [V] [K] pour paiement de ladite somme.

Par courrier recommandé du même jour, Monsieur [V] [K] s’est vu notifié par le comptable public responsable du SIP de [Localité 5] la SATD pratiquée auprès de la société SPIM pour obtenir le paiement de la somme totale de 38 784,67 euros.

Par courrier recommandé du 09 août 2023, le comptable public responsable du SIP de [Localité 5] a rappelé à la société SPIM la SATD qui lui a été adressée le 14 juin 2023 laquelle emporte l’effet d’attribution immédiate des sommes saisies au profit du créancier saisissant et il lui a demandé de lui déclarer immédiatement l’étendue de son obligation à l’égard de Monsieur [V] [K].

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, le comptable public responsable du SIP de Trévoux a fait assigner la société SPIM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 28 mars 2024 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 38 784,67 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de Monsieur [V] [K].

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.

A cette audience, le comptable public responsable du SIP de [Localité 5], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L. 262 et L.281 du livre des procédures fiscales, ainsi que des articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de :
In limine litis,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription extinctive des créances dont le recouvrement est poursuivi,
- subsidiairement, écarter comme dépourvu de caractère sérieux le moyen présenté,
- débouter la société SPIM de ses demandes, fins et conclusions,
Par suite, sur le fond, 
- le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
- déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 14 juin 2023 devra porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à sa caisse.
En conséquence,
- condamner la société SPIM à lui payer la somme de 38 784,67 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de Monsieur [V] [K],
- condamner la société SPIM au paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SPIM au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacques BERNASCONI par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
- in limine litis, s’agissant de la prescription alléguée des cotisations d’impôt sur le revenu 2012, 2014 et 2015, en application de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, les juridictions administratives sont seules compétentes pour trancher les contestations portant sur l'exigibilité de l'imposition telle que la prescription de l'action en recouvrement de la créance d'impôts directs visée par les poursuites ; que l’article L. 274 du livre des procédures fiscales fixe le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement au jour de la mise en recouvrement du rôle ; que suite à la mise en recouvrement des différents rôles, des actes de poursuites ont été
régulièrement effectués auprès de Monsieur [V] [K] sans résultat ; que les trois cotisations visées ne sont donc nullement prescrites et qu’en l’absence de toute contestation sérieuse susceptible de justifier d’une question préjudicielle, le moyen invoqué par la défenderesse sera écarté,
- concernant la nullité alléguée de l’assignation, la procédure de mise en cause du tiers détenteur défaillant a été engagée sur les dispositions des articles L.262 du livre des procédures fiscales et sur les articles L. 123-1, L.211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution et elle s’appuie donc sur tous les textes qu’elle contient ; que l’article 56 du code de procédure civile n’impose pas la reproduction intégrale du corps de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dans le cadre de l’assignation et qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la société SPIM ne démontre pas l’existence d’un quelconque grief, 
- sur le fond :
* conformément aux dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est bien fondé à demander que la société SPIM soit jugée débitrice, à son égard, du montant des sommes que Monsieur [V] [K] lui doit, la défenderesse ne lui ayant pas déclaré l’étendue de son obligation à l’égard de ce dernier suite à la notification de la SATD,
* l’imprimé de notification de la SATD comprend systématiquement le détail des sommes dues soit la nature de la créance, le numéro de la créance, la date du titre exécutoire, le montant principal, le montant de la majoration et le total de la créance ; que ledit document indique également les textes de référence, les possibilités de contestation de la SATD, ainsi que les difficultés de paiement ; qu’il produit la copie intégrale recto et verso de l’exemplaire qu’il conserve et que la défenderesse ne rapporte pas la preuve, ni même n’allègue, que l’exemplaire reçu par Monsieur [V] [K] aurait été incomplet,
* les chefs de services disposent d’une délégation automatique en vertu de l’article 408 de l’annexe II et de l’article 214 de l’annexe IV du code général des impôts et que les agents reçoivent une délégation expresse de leurs chefs de service afin de signer des décisions contentieuses et gracieuses ; que la liste des chefs de service et leur délégation sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le responsable du SIP de [Localité 5] a donné, le 10 mars 2023, à Monsieur [P] [D], inspecteur divisionnaire et adjoint au dit responsable, délégation de signature en matière de recouvrement, contentieux et de gracieux fiscal notamment sur les actes de poursuites et les déclarations de créances, ainsi que pour ester en justice ; qu’il justifie avec sa pièce n° 8 de la publication de cette délégation au recueil des actes administratifs et que cette publication est toujours accessible sur le site internet de la Préfecture de l’Ain,
* il verse aux débats les titres exécutoires au sens de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales et les extraits de rôles munis de leur formule exécutoire qu’il produit en pièce n° 10, qui ne font l’objet d’aucun grief précis de la part de la société SPIM, répondent aux dispositions des articles 1658 et suivants du code général des impôts,
* en application des articles 1663-1 et 1730-2du code général des Impôts, la date de mise en recouvrement du rôle conditionne la date d’exigibilité de l’impôt, ainsi que la date d’application de la majoration de 10 % ; que ladite majoration pour défaut de paiement à échéance et les frais de poursuites suivent, en matière de prescription, le régime des droits visés dans les rôles.

La société SPIM, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article 262 du livre des procédures fiscales, de :
A titre principal,
- rejeter les conclusions adverses,
Vu l 'assignation qui lui a été délivrée le 20 février 2024,
- dire et juger que l’assignation ne comporte pas toutes les mentions obligatoires,
Par conséquent,
- déclarer l’action du comptable public irrecevable,
A titre subsidiaire, vu l'avis de saisie à tiers détenteur du 14 juin 2023 et sa notification au redevable,
- dire et juger que la notification de la SATD au redevable ne comprend pas la mention des voies et délais de recours,
- constater l’incompétence de l'auteur de la SATD,
- constater l’absence de titre exécutoire fondant la SATD,
Par conséquent,
- prononcer la nullité de la SATD du 14 juin 2023, de sa notification au redevable et ordonner la mainlevée de la SATD,
A titre infiniment subsidiaire, vu l 'article l'article L. 274 du livre des procédures fiscales,
- juger prescrites les sommes réclamées au titre de l’IR 2012, 2014 et 2015,
- réduire le montant de la dette de 35 069,67 euros, correspondant aux années 2012, 2014 et 2015 pour lesquelles le recouvrement est prescrit,
- dire et juger que le recouvrement est uniquement possible pour les IR 2019, 2020 et 2021,
A titre très infiniment subsidiaire, vu les extraits de rôle communiqués,
- constater qu'aucune pénalité n'est mentionnée sur les extraits de rôle pour les IR 2019,2020 et 2021,
- réduire le montant de la dette de 251,00 euros correspondant aux majorations non justifiées,
- dire et juger que seul le montant initial de l’impôt pour les IR 2019,2020 et 2021 est dû par le redevable, soit un montant total de 2503 euros,
Dans tous les cas, vu l 'article L 121 -2 du code des procédures civiles d 'exécution,
- condamner le comptable public au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner le comptable public au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- condamner le comptable public aux dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- l'assignation qui lui a été délivrée le 20 février 2024 ne reprend pas les dispositions de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que l’assignation est nulle,
- l'exemplaire de l’avis de SATD notifié à Monsieur [V] [K] ne mentionne pas les voies et délais de recours en méconnaissance de l’article L 262 du livre des procédures fiscales, ni la nature de la créance, ainsi qu’il ressort de la pièce adverse n° 5, de sorte que la SATD est nulle et qu’il convient d’ordonner sa mainlevée ; que le demandeur ne peut pas se cacher derrière l’allégation que tous les avis comprennent un verso et qu’il est farfelu de le produire seulement au stade de conclusions en réponse pour justifier que cela a été fait,
- le demandeur ne justifie pas de la compétence de 1'auteur de 1'acte, Monsieur [P] [D], en l'absence de production d’une délégation à son profit, de sorte que la SATD est nulle et qu’il convient d’ordonner sa mainlevée ; qu’il n'est pas justifié de la publication au recueil des actes administratifs de la délégation de signature produite en pièce adverse 9,
- pour constituer des titres de recouvrement, les rôles doivent être homologués, c'est-à-dire revêtus de la formule qui les rend exécutoires et certifie ainsi l'existence de la créance sur le contribuable ; qu’en l’état, aucun titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales fondant la SATD n’est versé au débat et que le comptable public se borne à communiquer des extraits de rôle qui ne sont pas des titres exécutoires, de sorte que la mainlevée de la SATD sera ordonnée et la présente instance déclarée irrecevable,
- le tiers détenteur peut opposer à la demande du comptable public toutes les causes d'extinction de son obligation envers le redevable, qui se sont produites avant la notification de la saisie, telles que la prescription extinctive ; que la SADT vise des dettes au titre de l'impôt sur les revenus pour les années 2012, 2014 et 2015 ; que pour ces années, le comptable public n’a exercé aucune poursuite contre Monsieur [V] [K] pendant quatre années consécutives à compter de la date de leur mise en recouvrement ; que la prescription est donc acquise pour ces trois années d’imposition pour un montant total de 35 069,67 euros ; que le recouvrement est uniquement possible pour les IR 2019, 2020 et 2021, soit pour une somme de 2 503 euros au total ; que cette question relève de la compétence du juge de l’exécution en application de l'article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ; que la pièce adverse 11 ne permet pas au comptable public de démontrer qu'il a interrompu la prescription pour les années d’imposition 2012, 20l4 et 2015 ; qu’en effet, le premier recommandé pour l’année 2012 est illisible et qu’il n’est versé aux débats aucun recommandé pour les SATD suivants,
- les extraits de rôle transmis pour les IR 2019, 2020 et 2021 ne font pas état de pénalités de retard, de sorte que ces majorations doivent être déduites de la dette du redevable ; que le demandeur ne justifie pas pourquoi il réclame des pénalités qui ne sont pas inscrites sur les extraits de rôle,
- la SADT a été pratiquée pour un montant total de 38 784,67 euros, alors même que trois années d’imposition ne peuvent plus être recouvrées en raison de la prescription extinctive ; que la faute du comptable est manifeste et qu’elle lui a causé un préjudice constitué du temps passé pour préparer sa défense dans la présente instance ; qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 07 mai 2025, puis au 26 mai 2025 et au 13 juin 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il noté que la société SPIM n’invoque aucune fin de non recevoir et qu’elle sollicite en réalité la nullité de l’assignation.

Sur la nullité de l’assignation

L’article 56 du code de procédure civile dispose que :
“L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
(...)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;(...)”.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”

L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution est visé dans l’assignation et aucun texte légal ou réglementaire n’impose que les dispositions du dit article soient intégralement reproduites. Par ailleurs, la société SPIM ne justifie d’aucun grief en résultant.

La défenderesse sera, en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.


Sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers détenteur.

L’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
“1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.(...)”.

Aux termes de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, “En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.”

Toutefois, l'article R 211-9 précité nécessite que le comptable public établisse que le tiers saisi ait reconnu devoir des sommes au débiteur ou que celui-ci ait été jugé débiteur, ce que le demandeur ne démontre pas, ne produisant pas de pièces permettant d'attester que la société SPIM s'est reconnue débitrice de sommes envers Monsieur [V] [K], ni qu'elle a été jugée débitrice de quelque somme que ce soit par une décision judiciaire.

En revanche, le comptable public responsable du SIP de [Localité 5] vise également les articles L 262 du livre des procédures fiscales et L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, et reproche à la défenderesse de ne pas lui avoir déclaré l’étendue de son obligation à l’égard de Monsieur [V] [K], raison pour laquelle il demande que cette dernière soit jugée débitrice, à son égard, du montant des sommes que celui-ci lui doit.

L’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit en effet que “Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution”.

L 'article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que “Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.”

Dès lors, il est possible de mettre en cause dans ce cadre devant le juge de l'exécution, un tiers détenteur défaillant qui n'a pas répondu au comptable public ayant diligenté une saisie administrative à tiers détenteur et il incombe au dit tiers d’établir qu’il ne doit rien au redevable de l’impôt.

- Sur le moyen tiré de l’absence de mention des voies de recours et de la nature de la créance

Aux termes de l’article 262 alinéas 3 et 4, “L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours”.

Le document intitulé “notification de saisie administrative à tiers détenteur” en date du 14 juin 2023 à destination de Monsieur [V] [K], produit en pièce 7 par le demandeur, mentionne au verso les textes de référence et les délais et voies de recours, et la société SPIM ne justifie nullement que le document reçu par ce dernier ne comporterait pas de verso.

Par ailleurs, ainsi que le souligne le comptable public responsable du SIP de [Localité 5], ledit document mentionne au verso le détail des sommes dues, avec l’indication de la nature de la créance, de son numéro, de la date du titre exécutoire, du montant principal et du montant de la majoration.

La SATD litigieuse ne saurait donc être entachée de nullité de ce chef.


- Sur le moyen tiré de la compétence de l’auteur de l’acte

Contrairement aux allégations de la société SPIM, le comptable public responsable du SIP de [Localité 5] justifie d’une part, en pièce n° 9, de la délégation de signature en matière de recouvrement, contentieux et de gracieux fiscale le 10 mars 2023 par le comptable responsable du SIP de [Localité 5] à Monsieur [P] [D], inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable du dit SIP, auteur de la SATD, et d’autre part, de la publication de ladite délégation de signature au recueil des actes administratifs spécial publié le 10 mars 2023, ainsi que cela ressort des pages 31 à 33 du document versé aux débats en pièce n° 8.

La SATD litigieuse ne saurait donc être entachée de nullité de ce chef.


- Sur le moyen tiré de l’existence de titres exécutoires

Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, “Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.”

L’article 1658 du code général des impôts dispose que “Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement.”

En l’espèce, les extraits de rôle sur l’impôt sur les revenus des années 2012, 2014, 2015, 2019, 2020et 2021 produits par le comptable public responsable du SIP de [Localité 5] sont des copies d’extraits de rôle portant la mention “pour extrait confirme” et la référence de la date d’homologation de chacun des rôles, signées le 05 décembre 2023 par le comptable du SIP.

Dès lors que la société SPIM n’invoque aucune procédure d’inscription de faux en écritures publiques, ces extraits de rôle suffisent à établir l’existence des titres exécutoires en vertu desquels le comptable public a engagé la procédure de saisie litigieuse (v. par ex. Com. 7 juillet 2015, n° 14-18.766).

La SATD litigieuse ne saurait donc être entachée de nullité de ce chef.





- Sur le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées au titre de l’IR 2012, 2014 et 2015 et sur la compétence de la juridiction

Le tiers saisi a un intérêt personnel, pour tenir en échec la demande en paiement formée contre lui, à se prévaloir de l’absence de créance fiscale en raison de la prescription de l’action en recouvrement.

Il sera noté que si la défenderesse demande une réduction du montant de la dette de 35 069,67 euros au lieu des 36 030,67 euros correspondants, c’est suite à une erreur de reprise du montant du reste dû de la majoration pour les IR 2015, celui-ci s’élevant à 1 455 euros et non 477 euros ainsi que le demandeur l’a mentionné par erreur dans ses écritures et que la société SPIM a repris par erreur dans les siennes. Toutefois, il apparaît que c’est bien la totalité de ladite majoration qui est incluse dans la contestation de la défenderesse.

Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement d'impôts directs (v. par ex Civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-15,627'; Com. 3 mai 2018, n° 16-29,055'; tribunal des conflits 13 avril 2015, n° 15-03.988).

Aux termes de l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, “Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.”

En l’espèce, la société SPIM conteste l’existence de l’obligation de payer, invoquant la prescription d’une partie de la créance. Cette question, qui ne porte pas sur la régularité ou la forme de la mesure d’exécution mais bien sur l’existence et le montant de la dette, relève de la seule compétence du juge de l’impôt.

Pour déterminer de la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative, reste à établir le caractère sérieux de la difficulté soulevée par la défenderesse s’agissant de la prescription d’une partie de la créance.

Les parties s’accordent pour dire qu'en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le délai de quatre ans de l'action du comptable public commence à courir du jour de la mise en recouvrement, soit respectivement le 31 juillet 2013 pour l’IR 2012, le 31 juillet 2015 et le 15 septembre 2015 pour l’IR 2014 et la majoration et le 30 avril 2017 et le 15 juin 2017 pour l’IR 2015 et la majoration.

Il appartient à l’administration fiscale qui invoque le caractère interruptif d’un acte de mise en recouvrement d’apporter la preuve, par tout moyen, de la notification régulière de cet acte et, en conséquence, de son caractère interruptif du délai de prescription de l’action en recouvrement.

Si le demandeur justifie de la notification à Monsieur [V] [K] d’un avis à titre détenteur portant notamment sur l’IR 2012 et la majoration selon lettre recommandée dont il a été avisé le 12 août 2015, cet acte valant interruption de la prescription de l’action en recouvrement des sommes correspondantes, il ne justifie en revanche nullement de la notification régulière des avis à tiers détenteur à Monsieur [V] [K] en date du 30 août 2018, du 11 septembre 2018, du 27 septembre 2018 et du 11 octobre 2018, ni des saisies administratives à tiers détenteur à Monsieur [V] [K] en date du 03 juin 2019, du 12 juin 2019, du 1er juillet 2019, du 17 octobre 2019, du 12 août 2020, du 07 janvier 2021, du 16 février 2021, du 04 juillet 2022, du 15 février 2023, ainsi que de la mise en demeure de payer du 17 janvier 2022, et ce alors que la défenderesse conteste le caractère d’actes interruptifs des dits actes et invoque expressément le fait qu’aucun recommandé n’est versé aux débats par le comptable public pour les SATD suivants l’avis à tiers détenteur du 05 août 2015.

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ( Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, pourvoi n° 11-03.828, 11-03.829, Bull . 2011, n° 24, SCEA du Chéneau c/ Inaporc ; Cass. com., 7 févr. 2024, n° 22-10.403).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que le demandeur ne justifie pas d’acte interruptif de prescription régulièrement notifié depuis le 12 août 2015 pour l’IR 2012, depuis le 31 juillet 2015 et le 15 septembre 2015 pour l’IR 2014 et la majoration et depuis le 30 avril 2017 et le 15 juin 2017 pour l’IR 2015 et la majoration, lorsque la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la société SPIM le 14 juin 2023, de sorte que cette dernière est fondée à soutenir que la prescription de l’action en recouvrement des sommes correspondantes est acquise. 

En l’absence de difficulté sérieuse, il n’y a pas lieu de transmettre une question préjudicielle au juge administratif mais de rejeter la demande en paiement formulée par le demandeur à l’encontre de la société SPIM au titre des IR 2012, 2014 et 2015 et de leur majoration correspondante dus par Monsieur [V] [K].


- Sur le moyen tiré du caractère non justifié des pénalités de retard

Aux termes de l’article 1663 du code général des impôts, “1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.”

L’article 1730-2 du dit code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que :
“1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière.
2. La majoration prévue au 1 s'applique :
a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; (...)”

Le demandeur justifie donc de l’exigibilité et du montant des majorations réclamées au titre des IR 2019, 2020 et 2021 de Monsieur [V] [K] pour défaut de paiement dans les 45 jours suivants la date de mise en recouvrement des rôles.


Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société SPIM qui, d’une part, ne conteste pas ne pas avoir déclaré immédiatement l'étendue de ses obligations à l'égard de Monsieur [V] [K] dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifie, ni même n'allègue, d'aucun motif légitime pour expliquer cette absence de déclaration, et qui d’autre part, n'établit pas n'être tenue à aucune obligation envers le débiteur à la date de la SATD litigieuse, sera condamnée à payer au comptable public responsable du SIP de [Localité 5] la somme totale de 2 754 euros correspondant aux sommes dues par Monsieur [V] [K] au titre des IR 2019, 2020 et 2021 et de leur majoration correspondante, causes de la SATD.


Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d‘exécution, “Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”

La société SPIM sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi constitué par le temps passé pour préparer sa défense dans la présence instance, au motif que la SATD a été pratiquée alors que trois années d’imposition ne pouvaient plus être recouvrées.

Toutefois, d’une part, la SATD est diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [K] et non de la société SPIM elle-même et la demande de titre exécutoire à l’encontre de la défenderesse a été partiellement accueillie. D’autre part, cette dernière ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance et qui seront étudiés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires

La société SPIM, partie perdante à titre principal, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance. 

La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975. Il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens en une demande tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens. 

Maître [H] [Y] sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.




Il sera noté que le comptable public responsable du SIP de [Localité 5] ne formule aucune demande chiffrée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la juridiction ne pouvant y suppléer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Déboute la société SPIM de sa demande tendant à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 20 février 2024,

Se déclare incompétent pour statuer sur la prescription de l’action en recouvrement du comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] au titre des impôts sur les revenus 2012, 2014 et 2015 et leur majoration dus par Monsieur [V] [K], 

Dit n’y avoir lieu à la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative, en l’absence de difficulté sérieuse,

Déboute le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société SPIM, en sa qualité de tiers détenteur, au titre des impôts sur les revenus 2012, 2014 et 2015 et leur majoration dus par Monsieur [V] [K],

Condamne la société SPIM à payer au comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] la somme de 2 754 euros correspondant aux sommes dues par Monsieur [V] [K] au titre des impôts sur les revenus 2019, 2020 et 2021 et de leur majoration correspondante, causes de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 juin 2023,

Déboute la société SPIM de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Déboute la société SPIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SPIM aux dépens de l’instance,

Autorise Maître Jacques BERNASCONI à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,












Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,

Prononcé le treize juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier Le juge de l’exécution



































copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Benoit CONTENT


LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 5]
S.A.S.U. SPIM
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOURG EN BRESSE



MINUTE N° : 25/66

DOSSIER N° : N° RG 24/00715 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVII




JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 13 JUIN 2025





DEMANDERESSE

M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE TRÉVOUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN





DÉFENDERESSE

S.A.S.U. SPIM, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 818 217 879 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN et par Me Amélie LAFORET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR

Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025




EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (38), est salarié de la société SPIM, dont il est également l’unique associé et le président.

Par courrier recommandé du 14 juin 2023, le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 5] a informé la société SPIM que Monsieur [V] [K] était redevable à sa caisse d’un montant total de 38 784,67 euros garantis par le privilège du Trésor et lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en sa qualité de dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes appartenant ou devant revenir à Monsieur [V] [K] pour paiement de ladite somme.

Par courrier recommandé du même jour, Monsieur [V] [K] s’est vu notifié par le comptable public responsable du SIP de [Localité 5] la SATD pratiquée auprès de la société SPIM pour obtenir le paiement de la somme totale de 38 784,67 euros.

Par courrier recommandé du 09 août 2023, le comptable public responsable du SIP de [Localité 5] a rappelé à la société SPIM la SATD qui lui a été adressée le 14 juin 2023 laquelle emporte l’effet d’attribution immédiate des sommes saisies au profit du créancier saisissant et il lui a demandé de lui déclarer immédiatement l’étendue de son obligation à l’égard de Monsieur [V] [K].

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, le comptable public responsable du SIP de Trévoux a fait assigner la société SPIM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 28 mars 2024 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 38 784,67 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de Monsieur [V] [K].

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.

A cette audience, le comptable public responsable du SIP de [Localité 5], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L. 262 et L.281 du livre des procédures fiscales, ainsi que des articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de :
In limine litis,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription extinctive des créances dont le recouvrement est poursuivi,
- subsidiairement, écarter comme dépourvu de caractère sérieux le moyen présenté,
- débouter la société SPIM de ses demandes, fins et conclusions,
Par suite, sur le fond, 
- le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
- déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 14 juin 2023 devra porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à sa caisse.
En conséquence,
- condamner la société SPIM à lui payer la somme de 38 784,67 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de Monsieur [V] [K],
- condamner la société SPIM au paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SPIM au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacques BERNASCONI par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
- in limine litis, s’agissant de la prescription alléguée des cotisations d’impôt sur le revenu 2012, 2014 et 2015, en application de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, les juridictions administratives sont seules compétentes pour trancher les contestations portant sur l'exigibilité de l'imposition telle que la prescription de l'action en recouvrement de la créance d'impôts directs visée par les poursuites ; que l’article L. 274 du livre des procédures fiscales fixe le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement au jour de la mise en recouvrement du rôle ; que suite à la mise en recouvrement des différents rôles, des actes de poursuites ont été
régulièrement effectués auprès de Monsieur [V] [K] sans résultat ; que les trois cotisations visées ne sont donc nullement prescrites et qu’en l’absence de toute contestation sérieuse susceptible de justifier d’une question préjudicielle, le moyen invoqué par la défenderesse sera écarté,
- concernant la nullité alléguée de l’assignation, la procédure de mise en cause du tiers détenteur défaillant a été engagée sur les dispositions des articles L.262 du livre des procédures fiscales et sur les articles L. 123-1, L.211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution et elle s’appuie donc sur tous les textes qu’elle contient ; que l’article 56 du code de procédure civile n’impose pas la reproduction intégrale du corps de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dans le cadre de l’assignation et qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la société SPIM ne démontre pas l’existence d’un quelconque grief, 
- sur le fond :
* conformément aux dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est bien fondé à demander que la société SPIM soit jugée débitrice, à son égard, du montant des sommes que Monsieur [V] [K] lui doit, la défenderesse ne lui ayant pas déclaré l’étendue de son obligation à l’égard de ce dernier suite à la notification de la SATD,
* l’imprimé de notification de la SATD comprend systématiquement le détail des sommes dues soit la nature de la créance, le numéro de la créance, la date du titre exécutoire, le montant principal, le montant de la majoration et le total de la créance ; que ledit document indique également les textes de référence, les possibilités de contestation de la SATD, ainsi que les difficultés de paiement ; qu’il produit la copie intégrale recto et verso de l’exemplaire qu’il conserve et que la défenderesse ne rapporte pas la preuve, ni même n’allègue, que l’exemplaire reçu par Monsieur [V] [K] aurait été incomplet,
* les chefs de services disposent d’une délégation automatique en vertu de l’article 408 de l’annexe II et de l’article 214 de l’annexe IV du code général des impôts et que les agents reçoivent une délégation expresse de leurs chefs de service afin de signer des décisions contentieuses et gracieuses ; que la liste des chefs de service et leur délégation sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le responsable du SIP de [Localité 5] a donné, le 10 mars 2023, à Monsieur [P] [D], inspecteur divisionnaire et adjoint au dit responsable, délégation de signature en matière de recouvrement, contentieux et de gracieux fiscal notamment sur les actes de poursuites et les déclarations de créances, ainsi que pour ester en justice ; qu’il justifie avec sa pièce n° 8 de la publication de cette délégation au recueil des actes administratifs et que cette publication est toujours accessible sur le site internet de la Préfecture de l’Ain,
* il verse aux débats les titres exécutoires au sens de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales et les extraits de rôles munis de leur formule exécutoire qu’il produit en pièce n° 10, qui ne font l’objet d’aucun grief précis de la part de la société SPIM, répondent aux dispositions des articles 1658 et suivants du code général des impôts,
* en application des articles 1663-1 et 1730-2du code général des Impôts, la date de mise en recouvrement du rôle conditionne la date d’exigibilité de l’impôt, ainsi que la date d’application de la majoration de 10 % ; que ladite majoration pour défaut de paiement à échéance et les frais de poursuites suivent, en matière de prescription, le régime des droits visés dans les rôles.

La société SPIM, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article 262 du livre des procédures fiscales, de :
A titre principal,
- rejeter les conclusions adverses,
Vu l 'assignation qui lui a été délivrée le 20 février 2024,
- dire et juger que l’assignation ne comporte pas toutes les mentions obligatoires,
Par conséquent,
- déclarer l’action du comptable public irrecevable,
A titre subsidiaire, vu l'avis de saisie à tiers détenteur du 14 juin 2023 et sa notification au redevable,
- dire et juger que la notification de la SATD au redevable ne comprend pas la mention des voies et délais de recours,
- constater l’incompétence de l'auteur de la SATD,
- constater l’absence de titre exécutoire fondant la SATD,
Par conséquent,
- prononcer la nullité de la SATD du 14 juin 2023, de sa notification au redevable et ordonner la mainlevée de la SATD,
A titre infiniment subsidiaire, vu l 'article l'article L. 274 du livre des procédures fiscales,
- juger prescrites les sommes réclamées au titre de l’IR 2012, 2014 et 2015,
- réduire le montant de la dette de 35 069,67 euros, correspondant aux années 2012, 2014 et 2015 pour lesquelles le recouvrement est prescrit,
- dire et juger que le recouvrement est uniquement possible pour les IR 2019, 2020 et 2021,
A titre très infiniment subsidiaire, vu les extraits de rôle communiqués,
- constater qu'aucune pénalité n'est mentionnée sur les extraits de rôle pour les IR 2019,2020 et 2021,
- réduire le montant de la dette de 251,00 euros correspondant aux majorations non justifiées,
- dire et juger que seul le montant initial de l’impôt pour les IR 2019,2020 et 2021 est dû par le redevable, soit un montant total de 2503 euros,
Dans tous les cas, vu l 'article L 121 -2 du code des procédures civiles d 'exécution,
- condamner le comptable public au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
- condamner le comptable public au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- condamner le comptable public aux dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- l'assignation qui lui a été délivrée le 20 février 2024 ne reprend pas les dispositions de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que l’assignation est nulle,
- l'exemplaire de l’avis de SATD notifié à Monsieur [V] [K] ne mentionne pas les voies et délais de recours en méconnaissance de l’article L 262 du livre des procédures fiscales, ni la nature de la créance, ainsi qu’il ressort de la pièce adverse n° 5, de sorte que la SATD est nulle et qu’il convient d’ordonner sa mainlevée ; que le demandeur ne peut pas se cacher derrière l’allégation que tous les avis comprennent un verso et qu’il est farfelu de le produire seulement au stade de conclusions en réponse pour justifier que cela a été fait,
- le demandeur ne justifie pas de la compétence de 1'auteur de 1'acte, Monsieur [P] [D], en l'absence de production d’une délégation à son profit, de sorte que la SATD est nulle et qu’il convient d’ordonner sa mainlevée ; qu’il n'est pas justifié de la publication au recueil des actes administratifs de la délégation de signature produite en pièce adverse 9,
- pour constituer des titres de recouvrement, les rôles doivent être homologués, c'est-à-dire revêtus de la formule qui les rend exécutoires et certifie ainsi l'existence de la créance sur le contribuable ; qu’en l’état, aucun titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales fondant la SATD n’est versé au débat et que le comptable public se borne à communiquer des extraits de rôle qui ne sont pas des titres exécutoires, de sorte que la mainlevée de la SATD sera ordonnée et la présente instance déclarée irrecevable,
- le tiers détenteur peut opposer à la demande du comptable public toutes les causes d'extinction de son obligation envers le redevable, qui se sont produites avant la notification de la saisie, telles que la prescription extinctive ; que la SADT vise des dettes au titre de l'impôt sur les revenus pour les années 2012, 2014 et 2015 ; que pour ces années, le comptable public n’a exercé aucune poursuite contre Monsieur [V] [K] pendant quatre années consécutives à compter de la date de leur mise en recouvrement ; que la prescription est donc acquise pour ces trois années d’imposition pour un montant total de 35 069,67 euros ; que le recouvrement est uniquement possible pour les IR 2019, 2020 et 2021, soit pour une somme de 2 503 euros au total ; que cette question relève de la compétence du juge de l’exécution en application de l'article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ; que la pièce adverse 11 ne permet pas au comptable public de démontrer qu'il a interrompu la prescription pour les années d’imposition 2012, 20l4 et 2015 ; qu’en effet, le premier recommandé pour l’année 2012 est illisible et qu’il n’est versé aux débats aucun recommandé pour les SATD suivants,
- les extraits de rôle transmis pour les IR 2019, 2020 et 2021 ne font pas état de pénalités de retard, de sorte que ces majorations doivent être déduites de la dette du redevable ; que le demandeur ne justifie pas pourquoi il réclame des pénalités qui ne sont pas inscrites sur les extraits de rôle,
- la SADT a été pratiquée pour un montant total de 38 784,67 euros, alors même que trois années d’imposition ne peuvent plus être recouvrées en raison de la prescription extinctive ; que la faute du comptable est manifeste et qu’elle lui a causé un préjudice constitué du temps passé pour préparer sa défense dans la présente instance ; qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 07 mai 2025, puis au 26 mai 2025 et au 13 juin 2025.



MOTIFS

A titre liminaire, il noté que la société SPIM n’invoque aucune fin de non recevoir et qu’elle sollicite en réalité la nullité de l’assignation.

Sur la nullité de l’assignation

L’article 56 du code de procédure civile dispose que :
“L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
(...)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;(...)”.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”

L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution est visé dans l’assignation et aucun texte légal ou réglementaire n’impose que les dispositions du dit article soient intégralement reproduites. Par ailleurs, la société SPIM ne justifie d’aucun grief en résultant.

La défenderesse sera, en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.


Sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers détenteur.

L’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
“1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.(...)”.

Aux termes de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, “En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.”

Toutefois, l'article R 211-9 précité nécessite que le comptable public établisse que le tiers saisi ait reconnu devoir des sommes au débiteur ou que celui-ci ait été jugé débiteur, ce que le demandeur ne démontre pas, ne produisant pas de pièces permettant d'attester que la société SPIM s'est reconnue débitrice de sommes envers Monsieur [V] [K], ni qu'elle a été jugée débitrice de quelque somme que ce soit par une décision judiciaire.

En revanche, le comptable public responsable du SIP de [Localité 5] vise également les articles L 262 du livre des procédures fiscales et L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, et reproche à la défenderesse de ne pas lui avoir déclaré l’étendue de son obligation à l’égard de Monsieur [V] [K], raison pour laquelle il demande que cette dernière soit jugée débitrice, à son égard, du montant des sommes que celui-ci lui doit.

L’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit en effet que “Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution”.

L 'article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que “Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.”

Dès lors, il est possible de mettre en cause dans ce cadre devant le juge de l'exécution, un tiers détenteur défaillant qui n'a pas répondu au comptable public ayant diligenté une saisie administrative à tiers détenteur et il incombe au dit tiers d’établir qu’il ne doit rien au redevable de l’impôt.

- Sur le moyen tiré de l’absence de mention des voies de recours et de la nature de la créance

Aux termes de l’article 262 alinéas 3 et 4, “L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours”.

Le document intitulé “notification de saisie administrative à tiers détenteur” en date du 14 juin 2023 à destination de Monsieur [V] [K], produit en pièce 7 par le demandeur, mentionne au verso les textes de référence et les délais et voies de recours, et la société SPIM ne justifie nullement que le document reçu par ce dernier ne comporterait pas de verso.

Par ailleurs, ainsi que le souligne le comptable public responsable du SIP de [Localité 5], ledit document mentionne au verso le détail des sommes dues, avec l’indication de la nature de la créance, de son numéro, de la date du titre exécutoire, du montant principal et du montant de la majoration.

La SATD litigieuse ne saurait donc être entachée de nullité de ce chef.


- Sur le moyen tiré de la compétence de l’auteur de l’acte

Contrairement aux allégations de la société SPIM, le comptable public responsable du SIP de [Localité 5] justifie d’une part, en pièce n° 9, de la délégation de signature en matière de recouvrement, contentieux et de gracieux fiscale le 10 mars 2023 par le comptable responsable du SIP de [Localité 5] à Monsieur [P] [D], inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable du dit SIP, auteur de la SATD, et d’autre part, de la publication de ladite délégation de signature au recueil des actes administratifs spécial publié le 10 mars 2023, ainsi que cela ressort des pages 31 à 33 du document versé aux débats en pièce n° 8.

La SATD litigieuse ne saurait donc être entachée de nullité de ce chef.


- Sur le moyen tiré de l’existence de titres exécutoires

Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, “Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.”

L’article 1658 du code général des impôts dispose que “Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement.”

En l’espèce, les extraits de rôle sur l’impôt sur les revenus des années 2012, 2014, 2015, 2019, 2020et 2021 produits par le comptable public responsable du SIP de [Localité 5] sont des copies d’extraits de rôle portant la mention “pour extrait confirme” et la référence de la date d’homologation de chacun des rôles, signées le 05 décembre 2023 par le comptable du SIP.

Dès lors que la société SPIM n’invoque aucune procédure d’inscription de faux en écritures publiques, ces extraits de rôle suffisent à établir l’existence des titres exécutoires en vertu desquels le comptable public a engagé la procédure de saisie litigieuse (v. par ex. Com. 7 juillet 2015, n° 14-18.766).

La SATD litigieuse ne saurait donc être entachée de nullité de ce chef.





- Sur le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées au titre de l’IR 2012, 2014 et 2015 et sur la compétence de la juridiction

Le tiers saisi a un intérêt personnel, pour tenir en échec la demande en paiement formée contre lui, à se prévaloir de l’absence de créance fiscale en raison de la prescription de l’action en recouvrement.

Il sera noté que si la défenderesse demande une réduction du montant de la dette de 35 069,67 euros au lieu des 36 030,67 euros correspondants, c’est suite à une erreur de reprise du montant du reste dû de la majoration pour les IR 2015, celui-ci s’élevant à 1 455 euros et non 477 euros ainsi que le demandeur l’a mentionné par erreur dans ses écritures et que la société SPIM a repris par erreur dans les siennes. Toutefois, il apparaît que c’est bien la totalité de ladite majoration qui est incluse dans la contestation de la défenderesse.

Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement d'impôts directs (v. par ex Civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-15,627'; Com. 3 mai 2018, n° 16-29,055'; tribunal des conflits 13 avril 2015, n° 15-03.988).

Aux termes de l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, “Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.”

En l’espèce, la société SPIM conteste l’existence de l’obligation de payer, invoquant la prescription d’une partie de la créance. Cette question, qui ne porte pas sur la régularité ou la forme de la mesure d’exécution mais bien sur l’existence et le montant de la dette, relève de la seule compétence du juge de l’impôt.

Pour déterminer de la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative, reste à établir le caractère sérieux de la difficulté soulevée par la défenderesse s’agissant de la prescription d’une partie de la créance.

Les parties s’accordent pour dire qu'en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le délai de quatre ans de l'action du comptable public commence à courir du jour de la mise en recouvrement, soit respectivement le 31 juillet 2013 pour l’IR 2012, le 31 juillet 2015 et le 15 septembre 2015 pour l’IR 2014 et la majoration et le 30 avril 2017 et le 15 juin 2017 pour l’IR 2015 et la majoration.

Il appartient à l’administration fiscale qui invoque le caractère interruptif d’un acte de mise en recouvrement d’apporter la preuve, par tout moyen, de la notification régulière de cet acte et, en conséquence, de son caractère interruptif du délai de prescription de l’action en recouvrement.

Si le demandeur justifie de la notification à Monsieur [V] [K] d’un avis à titre détenteur portant notamment sur l’IR 2012 et la majoration selon lettre recommandée dont il a été avisé le 12 août 2015, cet acte valant interruption de la prescription de l’action en recouvrement des sommes correspondantes, il ne justifie en revanche nullement de la notification régulière des avis à tiers détenteur à Monsieur [V] [K] en date du 30 août 2018, du 11 septembre 2018, du 27 septembre 2018 et du 11 octobre 2018, ni des saisies administratives à tiers détenteur à Monsieur [V] [K] en date du 03 juin 2019, du 12 juin 2019, du 1er juillet 2019, du 17 octobre 2019, du 12 août 2020, du 07 janvier 2021, du 16 février 2021, du 04 juillet 2022, du 15 février 2023, ainsi que de la mise en demeure de payer du 17 janvier 2022, et ce alors que la défenderesse conteste le caractère d’actes interruptifs des dits actes et invoque expressément le fait qu’aucun recommandé n’est versé aux débats par le comptable public pour les SATD suivants l’avis à tiers détenteur du 05 août 2015.

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ( Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, pourvoi n° 11-03.828, 11-03.829, Bull . 2011, n° 24, SCEA du Chéneau c/ Inaporc ; Cass. com., 7 févr. 2024, n° 22-10.403).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que le demandeur ne justifie pas d’acte interruptif de prescription régulièrement notifié depuis le 12 août 2015 pour l’IR 2012, depuis le 31 juillet 2015 et le 15 septembre 2015 pour l’IR 2014 et la majoration et depuis le 30 avril 2017 et le 15 juin 2017 pour l’IR 2015 et la majoration, lorsque la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la société SPIM le 14 juin 2023, de sorte que cette dernière est fondée à soutenir que la prescription de l’action en recouvrement des sommes correspondantes est acquise. 

En l’absence de difficulté sérieuse, il n’y a pas lieu de transmettre une question préjudicielle au juge administratif mais de rejeter la demande en paiement formulée par le demandeur à l’encontre de la société SPIM au titre des IR 2012, 2014 et 2015 et de leur majoration correspondante dus par Monsieur [V] [K].


- Sur le moyen tiré du caractère non justifié des pénalités de retard

Aux termes de l’article 1663 du code général des impôts, “1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle.”

L’article 1730-2 du dit code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que :
“1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière.
2. La majoration prévue au 1 s'applique :
a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; (...)”

Le demandeur justifie donc de l’exigibilité et du montant des majorations réclamées au titre des IR 2019, 2020 et 2021 de Monsieur [V] [K] pour défaut de paiement dans les 45 jours suivants la date de mise en recouvrement des rôles.


Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société SPIM qui, d’une part, ne conteste pas ne pas avoir déclaré immédiatement l'étendue de ses obligations à l'égard de Monsieur [V] [K] dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifie, ni même n'allègue, d'aucun motif légitime pour expliquer cette absence de déclaration, et qui d’autre part, n'établit pas n'être tenue à aucune obligation envers le débiteur à la date de la SATD litigieuse, sera condamnée à payer au comptable public responsable du SIP de [Localité 5] la somme totale de 2 754 euros correspondant aux sommes dues par Monsieur [V] [K] au titre des IR 2019, 2020 et 2021 et de leur majoration correspondante, causes de la SATD.


Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d‘exécution, “Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.”

La société SPIM sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi constitué par le temps passé pour préparer sa défense dans la présence instance, au motif que la SATD a été pratiquée alors que trois années d’imposition ne pouvaient plus être recouvrées.

Toutefois, d’une part, la SATD est diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [K] et non de la société SPIM elle-même et la demande de titre exécutoire à l’encontre de la défenderesse a été partiellement accueillie. D’autre part, cette dernière ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance et qui seront étudiés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires

La société SPIM, partie perdante à titre principal, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance. 

La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975. Il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens en une demande tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens. 

Maître [H] [Y] sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.




Il sera noté que le comptable public responsable du SIP de [Localité 5] ne formule aucune demande chiffrée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la juridiction ne pouvant y suppléer.



PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Déboute la société SPIM de sa demande tendant à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 20 février 2024,

Se déclare incompétent pour statuer sur la prescription de l’action en recouvrement du comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] au titre des impôts sur les revenus 2012, 2014 et 2015 et leur majoration dus par Monsieur [V] [K], 

Dit n’y avoir lieu à la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative, en l’absence de difficulté sérieuse,

Déboute le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société SPIM, en sa qualité de tiers détenteur, au titre des impôts sur les revenus 2012, 2014 et 2015 et leur majoration dus par Monsieur [V] [K],

Condamne la société SPIM à payer au comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] la somme de 2 754 euros correspondant aux sommes dues par Monsieur [V] [K] au titre des impôts sur les revenus 2019, 2020 et 2021 et de leur majoration correspondante, causes de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 juin 2023,

Déboute la société SPIM de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Déboute la société SPIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SPIM aux dépens de l’instance,

Autorise Maître Jacques BERNASCONI à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,












Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,

Prononcé le treize juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier Le juge de l’exécution



































copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Benoit CONTENT


LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 5]
S.A.S.U. SPIM

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution L162-1, code de procedure civile 49, code general des impots 1663, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-3, code de procedure civile 133, code des procedures civiles d'execution L162-2, code des procedures civiles d'execution L123-1, code general des impots 1658). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T18:55:02.115Z.