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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 25 juin 2026, n° 25/05967

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

JD’CLEAN

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, le comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] a fait assigner la société [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 6].

Vu les conclusions du comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] par lesquelles il a demandé de 
- condamner la société HOMAIR VACANCES CAMPING [V] [Localité 6] à lui payer une somme de 11 493,46 euros représentant la somme dont la société JD’CLEAN reste personnellement redevable à son égard
- juger que le présent jugement de condamnation constituera le titre exécutoire du comptable public au visa de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution 
- juger que la condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
- condamner la société [Adresse 5] [Localité 6] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction 

Vu les conclusions de la société HOMAIR VACANCES CAMPING [V] [Localité 6] par lesquelles a demandé de 
- déclarer le comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] irrecevable en ses demandes formées à son encontre
- déclarer les demandes du comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] mal fondées 
- débouter le comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] de ses demandes
- subsidiairement, le débouter de ses demandes de condamnation au titre des intérêts, pénalités de retard et frais
- en tout état de cause condamner le comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

À l’audience du 28 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS

Par application des articles L 262 et L 263B du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. [...] La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. [...] Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi sur le fondement de l'article R211-9 du Code des Procédures civiles d'exécution. 
En l’espèce, la société HOMAIR VACANCES est immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°484 881 917 et son siège social se situe au [Adresse 7]. Elle exploite notamment sous l’enseigne [V] [Q] un camping sis [Adresse 8]. 

La société JD’CLEAN réalise des prestations de nettoyage dans les campings exploités par la société HOMAIR VACANCES. 

Le comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] sollicite la condamnation de la société HOMAIR VACANCES en sa qualité de tiers saisi pour défaut de réponse et défaut de paiement des sommes dues par le débiteur. Il précise que l’avis a été délivré à [Localité 7], établissement secondaire de la société HOMAIR VACANCES et lieu d’exploitation de la prestation.

Pour obtenir le recouvrement d'une somme de 11 919,04 euros due par la société JD’CLEAN le comptable public a donc notifié le 

- 18 septembre 2024 à [Localité 7] sise [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] un avis de saisie administrative à tiers détenteur, lequel a été réceptionné le 29 septembre 2024
- 11 décembre 2024 à [Localité 7] sise [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 6] un avis de saisie administrative à tiers détenteur, le courrier étant revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”.

Une lettre de relance a été envoyée le 25 janvier 2025, le courrier étant revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”.

Il sera relevé que 

- le comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] pouvait valablement adressé l’avis à [Localité 7], établissement de la société HOMAIR VACANCES tel que mentionné dans son Kbis
- si le camping n’était plus ouvert au public depuis le 28 septembre pour autant aucun élément produit aux débats ne permet d’affirmer qu’il était totalement fermé le 29 septembre et qu’aucun salarié ne se trouvait sur place 
- il appartient à la société HOMAIR VACANCES d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont s’agit, ce qu’elle échoue à faire puisqu’elle n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire de l’avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, 
- si ce courrier réceptionné n’a pas été transmis à un dirigeant de la société cette absence de transmission relève d’un défaut dans l’organisation interne de l’entreprise. 

La société HOMAIR VACANCES ne justifie d’aucun motif légitime à l’absence de réponse. En outre, cette dernière ne démontre pas davantage qu’elle n’était redevable d’aucune somme envers la société JD’CLEAN. En revanche, le comptable public établit qu’entre les mois d’octobre et décembre 2024 la société JD’CLEAN a reçu de la société HOMAIR VACANCES la somme totale de 26 661,60 euros.

Par conséquent, conformément de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la société HOMAIR VACANCES sera condamnée à payer au comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] la somme de 11 493,46 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, rien ne justifiant une exonération des intérêts et frais.

Il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans l’instance à la charge du comptable public ; la société HOMAIR VACANCES qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,


Condamne la société HOMAIR VACANCES à payer au comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] la somme de 11 493,46 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025,

Condamne la société HOMAIR VACANCES aux dépens,
Condamne la société HOMAIR VACANCES à payer au comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/05967 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6O5K

Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026 
à Maître Eric SEMELAIGNE 
Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026 
à Maître Anne-Laure PITTALIS
Copie aux parties délivrée le 25 Juin 2026 



JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition,

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Monsieur le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 2], sis [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] agissant en qualité de Comptable Public chargé de recouvrer les impôts dûs par la société JD’CLEAN, Société à Responsabilité Limitée à associée unique, inscrite au RCS deToulon, sous le numéro 899 081 707, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4]

représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

La société HOMAIR VACANCES, société par actions simplifiée ayant son siège social situé [Adresse 4] et immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 484 881 917, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant), Maître Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant).

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, le comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] a fait assigner la société [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 6].

Vu les conclusions du comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] par lesquelles il a demandé de 
- condamner la société HOMAIR VACANCES CAMPING [V] [Localité 6] à lui payer une somme de 11 493,46 euros représentant la somme dont la société JD’CLEAN reste personnellement redevable à son égard
- juger que le présent jugement de condamnation constituera le titre exécutoire du comptable public au visa de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution 
- juger que la condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
- condamner la société [Adresse 5] [Localité 6] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction 

Vu les conclusions de la société HOMAIR VACANCES CAMPING [V] [Localité 6] par lesquelles a demandé de 
- déclarer le comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] irrecevable en ses demandes formées à son encontre
- déclarer les demandes du comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] mal fondées 
- débouter le comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] de ses demandes
- subsidiairement, le débouter de ses demandes de condamnation au titre des intérêts, pénalités de retard et frais
- en tout état de cause condamner le comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

À l’audience du 28 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 
 

MOTIFS

Par application des articles L 262 et L 263B du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. [...] La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. [...] Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi sur le fondement de l'article R211-9 du Code des Procédures civiles d'exécution. 
En l’espèce, la société HOMAIR VACANCES est immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°484 881 917 et son siège social se situe au [Adresse 7]. Elle exploite notamment sous l’enseigne [V] [Q] un camping sis [Adresse 8]. 

La société JD’CLEAN réalise des prestations de nettoyage dans les campings exploités par la société HOMAIR VACANCES. 

Le comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] sollicite la condamnation de la société HOMAIR VACANCES en sa qualité de tiers saisi pour défaut de réponse et défaut de paiement des sommes dues par le débiteur. Il précise que l’avis a été délivré à [Localité 7], établissement secondaire de la société HOMAIR VACANCES et lieu d’exploitation de la prestation.

Pour obtenir le recouvrement d'une somme de 11 919,04 euros due par la société JD’CLEAN le comptable public a donc notifié le 

- 18 septembre 2024 à [Localité 7] sise [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] un avis de saisie administrative à tiers détenteur, lequel a été réceptionné le 29 septembre 2024
- 11 décembre 2024 à [Localité 7] sise [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 6] un avis de saisie administrative à tiers détenteur, le courrier étant revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”.

Une lettre de relance a été envoyée le 25 janvier 2025, le courrier étant revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”.

Il sera relevé que 

- le comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] pouvait valablement adressé l’avis à [Localité 7], établissement de la société HOMAIR VACANCES tel que mentionné dans son Kbis
- si le camping n’était plus ouvert au public depuis le 28 septembre pour autant aucun élément produit aux débats ne permet d’affirmer qu’il était totalement fermé le 29 septembre et qu’aucun salarié ne se trouvait sur place 
- il appartient à la société HOMAIR VACANCES d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont s’agit, ce qu’elle échoue à faire puisqu’elle n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire de l’avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, 
- si ce courrier réceptionné n’a pas été transmis à un dirigeant de la société cette absence de transmission relève d’un défaut dans l’organisation interne de l’entreprise. 

La société HOMAIR VACANCES ne justifie d’aucun motif légitime à l’absence de réponse. En outre, cette dernière ne démontre pas davantage qu’elle n’était redevable d’aucune somme envers la société JD’CLEAN. En revanche, le comptable public établit qu’entre les mois d’octobre et décembre 2024 la société JD’CLEAN a reçu de la société HOMAIR VACANCES la somme totale de 26 661,60 euros.

Par conséquent, conformément de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la société HOMAIR VACANCES sera condamnée à payer au comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] la somme de 11 493,46 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, rien ne justifiant une exonération des intérêts et frais.

Il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans l’instance à la charge du comptable public ; la société HOMAIR VACANCES qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,


Condamne la société HOMAIR VACANCES à payer au comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] la somme de 11 493,46 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025,

Condamne la société HOMAIR VACANCES aux dépens,
Condamne la société HOMAIR VACANCES à payer au comptable public responsable du service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:02:58.225Z.