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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, JEX, 29 mai 2026, n° 25/01140

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

* * * 

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [N] est redevable de plusieurs sommes au titre d’impots sur le revenu des années 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, de taxes d’habitations au titre des années 2016 à 2024, et de taxes foncières du 2017 à 2024. Madame [Z] [N] est la représentante légale, mais également salariée de la SAS SAGEC AVALLON. 

Le pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne a fait délivrer cinq saisies administratives à tiers détenteur à la SAS SAGEC AVALLON, en sa qualité d’employeur de madame [Z] [N]. Une lettre de relance a été adressée à l’employeur le 8 octobre 2025 en l’absence de paiement des sommes dues. 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025 remise à personne, à la demande du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne, la SAS SAGEC AVALLON, prise en la personne de son représentant légale, madame [Z] [N], a été assignée à comparaître devant le juge de l’exécution. Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne sollicite du juge de l’exécution qu’il : 
Déclare le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne recevable en son action et bien fondé en ses demandes, Déclare que les saisies administratives à tiers détenteur délivrées les 25 février 2025, et 15 avril 2025 et signifiées les 3 mars 2025 et 22 avril 2025 devront porter leur plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrir les sommes dues à la caisse du comptable, En conséquence, condamne la SAS SAGEC AVALLON à payer directement au comptable responsable la somme de 406.060,58 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de madame [Z] [N], et la condamne au paiement de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par jugement en date du 12 février 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, après que la défenderesse ait constitué avocat tardivement. 

L’affaire a de nouveau été examinée à l’audience du 12 mars 2026. 

A cette audience, la direction départementale des finances publiques a maintenu sa demande principale, et s’est opposée à tout octroi de délais de paiement, soulignant que son action n’était pas dirigée contre madame [Z] [N] en son nom propre, mais bien contre la SAS SAGEC AVALLON en raison de la défaillance de cette personne morale à se conformer à son obligation en qualité de tiers saisi. 

La SAS SAGEC AVALLON, représentée par son conseil, a pour sa part mis en avant les difficultés financières de madame [Z] [N], et sollicité sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement selon les modalités suivantes : 
Versement de 1.500 euros par mois par la SAS SAGEC AVALLONSaisie d’un loyer perçu à hauteur de 420 euros par moisLe tout représentant sur 24 mois la somme de 46.080 euros, le solde ayant vocation à être payé en fonction de la vente de l’entreprise. 
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai, prorogé au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article L262 du livre des procédures fiscales que : 
les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
Il résulte par ailleurs de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution que, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l’espèce, il n’est pas contesté que des saisies administratives à tiers détenteur a été valablement notifiée à la SAS SAGEC AVALLON le 25 février 2025 et le 15 avril 2025, en sa qualité de tiers détenteur de sommes dues par au Trésor Public par madame [Z] [N]. Ces avis à tiers détenteur ont été valablement notifiés à la débitrice les 25 février et 15 avril 2025. 

Il est également démontré qu’une relance a été adressée au tiers détenteur par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 octobre 2025, l’accusé de réception est signé en date du 13 octobre 2025. 

La SAS SAGEC AVALLON ne conteste pas avoir été destinataire des ces avis à tiers détenteur, et ne conteste pas davantage ne pas avoir satisfait à son obligation de mettre les sommes demandées à la disposition de l’administration fiscale. 

Dans ces conditions, la SAS SAGEC AVALLON n’a pas respecté les conditions mentionnées à l’article susvisé, et elle doit dès lors être condamnée à verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'elle détient ou qu'elle doit, à concurrence des sommes dues par le redevable, à savoir la somme de 406.060,58 euros. 

En application de l’article R211-9 susvisé, il convient de délivrer titre exécutoire au pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques de l’Yonne. 

*

S’agissant de la demande de délais de paiement, il y a lieu de relever qu’en application de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il convient à cet égard de relever qu’une confusion est faite par la défenderesse s’agissant de l’action engagée par la direction départementale des finances publiques. En effet, l’action de l’administration résulte du non-respect par la SAS SAGEC AVALLON de son obligation en qualité de tiers détenteur de sommes dues à l’administration par madame [Z] [N]. L’action de l’administration n’est donc pas directement dirigée contre madame [Z] [N] en son nom personnel. 

Dans ces conditions, la situation financière de madame [Z] [N] en son nom personnel n’a pas vocation à entrer en considération dès lors que l’enjeu est uniquement l’obligation faite au tiers détenteur de remettre les sommes à sa disposition et dues par sa salariée à l’administration fiscale. Ainsi, la demande de délais formulée par la défenderesse (en l’espèce la SAS SAGEC AVALLON) mais faite en réalité pour le compte de madame [Z] [N] en son nom personnel, doit être rejetée, étant observé au demeurant que les pièces présentées (à savoir principalement des bulletins de paie) ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une situation dégradée. La situation précise de la SAS SAGEC AVALLON n’est de son côté aucunement évoquée, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus, le cas échéant, à accorder des délais à la société, laquelle n’a d’ailleurs elle-même aucune dette propre. 

*
S’agissant des demandes accessoires, il y a lieu de rappeler que les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la SAS SAGEC AVALLON.

L'équité commande de condamner la SAS SAGEC AVALLON à verser à la partie demanderesse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, « le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ».

* * * * 

PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 


CONSTATE que la SAS SAGEC AVALLON n’a pas satisfait à l’obligation qui lui était faite en application du 3 de l’article L262 du livre des procédures fiscales de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier; 

CONDAMNE en conséquence la SAS SAGEC AVALLON à payer directement au pôle spécialisé de recouvrement de la direction départementale des finances publiques de l’Yonne la somme de 406.060,58 euros (QUATRE CENT SIX MILLE SOIXANTE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) correspondant à la totalité de la dette fiscale de madame [Z] [N] ; 

DELIVRE au pôle spécialisé de recouvrement de la direction départementale des finances publiques de l’Yonne titre exécutoire pour le recouvrement de cette somme ; 

REJETTE la demande de délais formulée par la SAS SAGEC AVALLON ; 

CONDAMNE la SAS SAGEC AVALLON aux dépens ; 

CONDAMNE la SAS SAGEC AVALLON à verser au pôle spécialisé de recouvrement de la direction départementale des finances publiques de l’Yonne la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 MAI 2026




N° RG 25/01140 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DDXX



AFFAIRE :

Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé agissant sous l’autorité de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE


C/ 


Société SAGEC AVALLON






















COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision


DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et mise en délibéré au 07 mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026 


JUGEMENT :

En premier ressort, Contradictoire, 
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 mai 2026

* * * *

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé agissant sous l’autorité de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’YONNE, 
dont le siège social est sis Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne - 8 rue des Moreaux - 89000 AUXERRE
représentée par Mme [X] [M], munie d’un pouvoir


PARTIE DÉFENDERESSE : 

Société SAGEC AVALLON,
dont le siège social est sis 20 rue Carnot - 89200 AVALLON
représentée par Me Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau D’AUXERRE

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [N] est redevable de plusieurs sommes au titre d’impots sur le revenu des années 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, de taxes d’habitations au titre des années 2016 à 2024, et de taxes foncières du 2017 à 2024. Madame [Z] [N] est la représentante légale, mais également salariée de la SAS SAGEC AVALLON. 

Le pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne a fait délivrer cinq saisies administratives à tiers détenteur à la SAS SAGEC AVALLON, en sa qualité d’employeur de madame [Z] [N]. Une lettre de relance a été adressée à l’employeur le 8 octobre 2025 en l’absence de paiement des sommes dues. 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025 remise à personne, à la demande du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne, la SAS SAGEC AVALLON, prise en la personne de son représentant légale, madame [Z] [N], a été assignée à comparaître devant le juge de l’exécution. Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne sollicite du juge de l’exécution qu’il : 
Déclare le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Yonne recevable en son action et bien fondé en ses demandes, Déclare que les saisies administratives à tiers détenteur délivrées les 25 février 2025, et 15 avril 2025 et signifiées les 3 mars 2025 et 22 avril 2025 devront porter leur plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrir les sommes dues à la caisse du comptable, En conséquence, condamne la SAS SAGEC AVALLON à payer directement au comptable responsable la somme de 406.060,58 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de madame [Z] [N], et la condamne au paiement de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par jugement en date du 12 février 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, après que la défenderesse ait constitué avocat tardivement. 

L’affaire a de nouveau été examinée à l’audience du 12 mars 2026. 

A cette audience, la direction départementale des finances publiques a maintenu sa demande principale, et s’est opposée à tout octroi de délais de paiement, soulignant que son action n’était pas dirigée contre madame [Z] [N] en son nom propre, mais bien contre la SAS SAGEC AVALLON en raison de la défaillance de cette personne morale à se conformer à son obligation en qualité de tiers saisi. 

La SAS SAGEC AVALLON, représentée par son conseil, a pour sa part mis en avant les difficultés financières de madame [Z] [N], et sollicité sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement selon les modalités suivantes : 
Versement de 1.500 euros par mois par la SAS SAGEC AVALLONSaisie d’un loyer perçu à hauteur de 420 euros par moisLe tout représentant sur 24 mois la somme de 46.080 euros, le solde ayant vocation à être payé en fonction de la vente de l’entreprise. 
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai, prorogé au 29 mai 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article L262 du livre des procédures fiscales que : 
les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
Il résulte par ailleurs de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution que, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l’espèce, il n’est pas contesté que des saisies administratives à tiers détenteur a été valablement notifiée à la SAS SAGEC AVALLON le 25 février 2025 et le 15 avril 2025, en sa qualité de tiers détenteur de sommes dues par au Trésor Public par madame [Z] [N]. Ces avis à tiers détenteur ont été valablement notifiés à la débitrice les 25 février et 15 avril 2025. 

Il est également démontré qu’une relance a été adressée au tiers détenteur par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 octobre 2025, l’accusé de réception est signé en date du 13 octobre 2025. 

La SAS SAGEC AVALLON ne conteste pas avoir été destinataire des ces avis à tiers détenteur, et ne conteste pas davantage ne pas avoir satisfait à son obligation de mettre les sommes demandées à la disposition de l’administration fiscale. 

Dans ces conditions, la SAS SAGEC AVALLON n’a pas respecté les conditions mentionnées à l’article susvisé, et elle doit dès lors être condamnée à verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'elle détient ou qu'elle doit, à concurrence des sommes dues par le redevable, à savoir la somme de 406.060,58 euros. 

En application de l’article R211-9 susvisé, il convient de délivrer titre exécutoire au pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques de l’Yonne. 

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S’agissant de la demande de délais de paiement, il y a lieu de relever qu’en application de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il convient à cet égard de relever qu’une confusion est faite par la défenderesse s’agissant de l’action engagée par la direction départementale des finances publiques. En effet, l’action de l’administration résulte du non-respect par la SAS SAGEC AVALLON de son obligation en qualité de tiers détenteur de sommes dues à l’administration par madame [Z] [N]. L’action de l’administration n’est donc pas directement dirigée contre madame [Z] [N] en son nom personnel. 

Dans ces conditions, la situation financière de madame [Z] [N] en son nom personnel n’a pas vocation à entrer en considération dès lors que l’enjeu est uniquement l’obligation faite au tiers détenteur de remettre les sommes à sa disposition et dues par sa salariée à l’administration fiscale. Ainsi, la demande de délais formulée par la défenderesse (en l’espèce la SAS SAGEC AVALLON) mais faite en réalité pour le compte de madame [Z] [N] en son nom personnel, doit être rejetée, étant observé au demeurant que les pièces présentées (à savoir principalement des bulletins de paie) ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une situation dégradée. La situation précise de la SAS SAGEC AVALLON n’est de son côté aucunement évoquée, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus, le cas échéant, à accorder des délais à la société, laquelle n’a d’ailleurs elle-même aucune dette propre. 

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S’agissant des demandes accessoires, il y a lieu de rappeler que les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la SAS SAGEC AVALLON.

L'équité commande de condamner la SAS SAGEC AVALLON à verser à la partie demanderesse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, « le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ».

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PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 


CONSTATE que la SAS SAGEC AVALLON n’a pas satisfait à l’obligation qui lui était faite en application du 3 de l’article L262 du livre des procédures fiscales de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier; 

CONDAMNE en conséquence la SAS SAGEC AVALLON à payer directement au pôle spécialisé de recouvrement de la direction départementale des finances publiques de l’Yonne la somme de 406.060,58 euros (QUATRE CENT SIX MILLE SOIXANTE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) correspondant à la totalité de la dette fiscale de madame [Z] [N] ; 

DELIVRE au pôle spécialisé de recouvrement de la direction départementale des finances publiques de l’Yonne titre exécutoire pour le recouvrement de cette somme ; 

REJETTE la demande de délais formulée par la SAS SAGEC AVALLON ; 

CONDAMNE la SAS SAGEC AVALLON aux dépens ; 

CONDAMNE la SAS SAGEC AVALLON à verser au pôle spécialisé de recouvrement de la direction départementale des finances publiques de l’Yonne la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:50:35.562Z.