Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 16 juin 2026, n° 26/01219
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Pour obtenir le recouvrement d'une somme de 32 477 euros correspondant à l’IR de 2022 à 2024 et de la taxe foncière de 2023 à 2025 dus par M. et Mme [W] le comptable public a notifié à la société AB SUD FORMATION le 18 juin 2025 un avis de saisie administrative à tiers détenteur dont celle-ci a accusé réception. La saisie administrative à tiers détenteur a également été notifiée à Mme [Y] [W] née [U] le même jour, et le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». La saisie administrative à tiers détenteur n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois prévu à l’article R281-3-1 du livre des procédures fiscales. Devant l’absence de paiement, et après un courrier de relance en date du 28 octobre 2025 dont la société a accusé réception, le comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 2] a assigné la société AB SUD FORMATION, par acte d’huissier en date du 2 février 2026, devant le juge de l'exécution afin de - condamner la société AB SUD FORMATION à lui payer une somme de 33 380,88 euros représentant la somme dont elle reste personnellement redevable à son égard - juger que le présent jugement de condamnation constituera le titre exécutoire du comptable public au visa de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution - juger que la condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la demande en justice - condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 19 mai 2026, le comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 2] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans son assignation. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La société AB SUD FORMATION régulièrement citée par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS Par application des articles L 262 et L 263B du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. [...] La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. [...] Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi sur le fondement de l'article R211-9 du Code des Procédures civiles d'exécution. L'article R211-9 du Code des Procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire. En l’espèce, suite à la délivrance de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 18 juin 2025, dont la société AB SUD FORMATION a été avisée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, et d'une lettre de rappel en date du 28 octobre 2025 dont elle a accusé réception, la société AB SUD FORMATION n'a fourni aucun renseignement au Comptable public, et ne s'est pas davantage acquittée entre ses mains des causes de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, alors que la société AB SUD FORMATION a effectué 3 virements de 1 300 euros sur le compte bancaire de Mme [Y] [W] née [U] entre le 17 juin et le 16 septembre 2025 au titre des loyers outre les sommes de 500 euros et 2 500 euros le 08 juillet 2025, 2 500 euros le 8 août 2025, 815,23 euros le 20 août 2025. La société AB SUD FORMATION qui ne comparaît pas échoue donc à démontrer qu’elle ne serait redevable d’aucune somme envers Mme [Y] [W] née [U] ou qu’elle justifie d’un motif légitime l’ayant empêchée de faire sa déclaration. Par conséquent, conformément de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait droit à la demande du comptable public. Il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans l’instance à la charge du comptable public ; la société AB SUD FORMATION qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Condamne la société AB SUD FORMATION à payer au comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 2] la somme de 33 380,88 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation, Condamne la société AB SUD FORMATION aux dépens, Condamne la société AB SUD FORMATION à payer au comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/01219 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7M36 Copie exécutoire délivrée le 16 Juin 2026 à Maître Eric SEMELAIGNE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 16 Juin 2026 JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Monsieur le comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 2] REPUBLIQUE, dont les bureaux sont situés [Adresse 1], représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La société AB SUD FORMATION, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 2 000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 788 611 481, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège ès-qualité, non comparante, ni représentée Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Pour obtenir le recouvrement d'une somme de 32 477 euros correspondant à l’IR de 2022 à 2024 et de la taxe foncière de 2023 à 2025 dus par M. et Mme [W] le comptable public a notifié à la société AB SUD FORMATION le 18 juin 2025 un avis de saisie administrative à tiers détenteur dont celle-ci a accusé réception. La saisie administrative à tiers détenteur a également été notifiée à Mme [Y] [W] née [U] le même jour, et le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». La saisie administrative à tiers détenteur n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois prévu à l’article R281-3-1 du livre des procédures fiscales. Devant l’absence de paiement, et après un courrier de relance en date du 28 octobre 2025 dont la société a accusé réception, le comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 2] a assigné la société AB SUD FORMATION, par acte d’huissier en date du 2 février 2026, devant le juge de l'exécution afin de - condamner la société AB SUD FORMATION à lui payer une somme de 33 380,88 euros représentant la somme dont elle reste personnellement redevable à son égard - juger que le présent jugement de condamnation constituera le titre exécutoire du comptable public au visa de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution - juger que la condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la demande en justice - condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 19 mai 2026, le comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 2] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans son assignation. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La société AB SUD FORMATION régulièrement citée par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire. MOTIFS Par application des articles L 262 et L 263B du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. [...] La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. [...] Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi sur le fondement de l'article R211-9 du Code des Procédures civiles d'exécution. L'article R211-9 du Code des Procédures civiles d'exécution précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire. En l’espèce, suite à la délivrance de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 18 juin 2025, dont la société AB SUD FORMATION a été avisée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, et d'une lettre de rappel en date du 28 octobre 2025 dont elle a accusé réception, la société AB SUD FORMATION n'a fourni aucun renseignement au Comptable public, et ne s'est pas davantage acquittée entre ses mains des causes de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, alors que la société AB SUD FORMATION a effectué 3 virements de 1 300 euros sur le compte bancaire de Mme [Y] [W] née [U] entre le 17 juin et le 16 septembre 2025 au titre des loyers outre les sommes de 500 euros et 2 500 euros le 08 juillet 2025, 2 500 euros le 8 août 2025, 815,23 euros le 20 août 2025. La société AB SUD FORMATION qui ne comparaît pas échoue donc à démontrer qu’elle ne serait redevable d’aucune somme envers Mme [Y] [W] née [U] ou qu’elle justifie d’un motif légitime l’ayant empêchée de faire sa déclaration. Par conséquent, conformément de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait droit à la demande du comptable public. Il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans l’instance à la charge du comptable public ; la société AB SUD FORMATION qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Condamne la société AB SUD FORMATION à payer au comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 2] la somme de 33 380,88 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation, Condamne la société AB SUD FORMATION aux dépens, Condamne la société AB SUD FORMATION à payer au comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:32:40.668Z.