Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 20 mars 2026, n° 24/02587
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte d’huissier en date du 30 avril 2024, la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie a fait assigner la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la contestation de cette opposition à tiers détendeurs. L’assignation a été dénoncée au Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, par acte du 6 mai 2024. *** Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie sollicite du juge de l’exécution : De déclarer la contestation formée par la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur recevable et bien fondée ;D’ordonner la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur pratiquée sur ses comptes bancaires détenus auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, à hauteur de 2 396,41 € ;De condamner la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à son attitude fautive ;De condamner la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience, la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, assignée par remise à l’étude, n’a pas comparu. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la contestation : Selon l’article L.133-4-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées. L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement : 1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ; 2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif. Sont en outre applicables les articles L.123-1, L.162-1, L.162-2 et L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le présent article n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure, prévues aux articles L. 252-1 à L.3252-13 du code du travail. L’article R.133-9-5 du code de la sécurité sociale dispose que l'opposition prévue à l'article L. 133-4-9 est notifiée au tiers détenteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La lettre d'opposition comporte à peine de nullité : 1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; 2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ; 3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ; 4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ; 5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ; 6° (Abrogé) ; 7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 133-4-9 et R. 133-9-5 à R. 133-9-11 du code de la sécurité sociale ; 8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ; 10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; 11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition; 12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente. Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure. L'article L.221-5 du code monétaire et financier est applicable. L'opposition est notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015. En vertu de l’article R.133-9-6, lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R.133-9-5, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente. En l’espèce, selon acte daté du 25 mars 2024, la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur a notifié à Crédit Agricole Provence Côte d’Azur une opposition à tiers détendeur, en application des articles L.133-4-9 du code de la sécurité sociale, applicable au régime agricole en vertu de l’article R.725-5 du code rural et de la pêche maritime et des articles R.133-9-5 et suivants du code de la sécurité sociale, portant sur la somme de 2 159,06 € à titre principal et celle de 86,12 € de majorations, due par la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie. Il n’est pas justifié de la date de réception, par le tiers-détenteur, de cette notification, ni de la déclaration effectuée, le cas échéant, par ses soins. Cette opposition à tiers détenteur a été notifiée à la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie par lettre daté du même jour. Il n’est pas permis de déterminer la date de réception de cette notification au débiteur saisi. Celui-ci a contesté cette notification devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 22 avril 2024, soit dans le mois de l’émission de la lettre de dénonce de l’opposition à tiers détenteur (la date de réception de celle-ci n’étant pas connue), laquelle mentionnait la juridiction compétente pour connaître de la contestation, mais ne précisait pas les modalités de sa saisine. Elle l’a ensuite fait par assignation le greffe l’ayant invitée a procéder par voie d’assignation Il n’est pas justifié du paiement, le cas échéant, par le tiers détenteur, à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, sur présentation d’un certificat délivré par le greffe. La SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie conteste la dette, faisant valoir que les cotisations visées (août à octobre 2021) ont été réglées par le biais de prélèvements ou d’aides et d’exonérations Covid. La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur ne justifie par des titres (des contraintes visées et de leur notification) lui permettant de pratiquer une opposition à tiers détenteur conformément à l’article L.133-4-9 du code de la sécurité sociale. Il convient donc d’ordonner la mainlevée de l’opposition litigieuse. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, la partie demanderesse ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier du préjudice invoqué, estimé par ses soins à 3 000 €, soit un montant supérieur à la créance pour laquelle l’opposition a été pratiquée. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à sept cents euros (700 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Ordonne la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur pratiquée au préjudice de la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie, par la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur une opposition à tiers détendeur, le 25 mars 2024, portant sur la somme de 2 159,06 € à titre principal et celle de 86,12 € de majorations ; Déboute la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie de se demande en dommages et intérêts ; Condamne la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à payer à la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie la somme de sept cents euros (700 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosses S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE DE GRASSE-CHEVAL COMPAGNIE + 2 exp Société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE + 1 grosse la SELARL SFEG AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 20 Mars 2026 DÉCISION N° : 26/00121 N° RG 24/02587 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PX3W DEMANDERESSE : S.A.R.L. CLUB HIPPIQUE DE GRASSE CHEVAL COMPAGNIE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Julien CURZU de la SELARL SFEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSE : Société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Barbara BERTELOOT lors des débats Madame Karen JANET lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2024 que le jugement serait prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 20 Mars 2026. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte d’huissier en date du 30 avril 2024, la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie a fait assigner la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la contestation de cette opposition à tiers détendeurs. L’assignation a été dénoncée au Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, par acte du 6 mai 2024. *** Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie sollicite du juge de l’exécution : De déclarer la contestation formée par la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur recevable et bien fondée ;D’ordonner la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur pratiquée sur ses comptes bancaires détenus auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, à hauteur de 2 396,41 € ;De condamner la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à son attitude fautive ;De condamner la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience, la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, assignée par remise à l’étude, n’a pas comparu. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la contestation : Selon l’article L.133-4-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire, au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées. L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement : 1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ; 2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif. Sont en outre applicables les articles L.123-1, L.162-1, L.162-2 et L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le présent article n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure, prévues aux articles L. 252-1 à L.3252-13 du code du travail. L’article R.133-9-5 du code de la sécurité sociale dispose que l'opposition prévue à l'article L. 133-4-9 est notifiée au tiers détenteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La lettre d'opposition comporte à peine de nullité : 1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; 2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ; 3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ; 4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ; 5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ; 6° (Abrogé) ; 7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 133-4-9 et R. 133-9-5 à R. 133-9-11 du code de la sécurité sociale ; 8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ; 10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; 11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition; 12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente. Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure. L'article L.221-5 du code monétaire et financier est applicable. L'opposition est notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015. En vertu de l’article R.133-9-6, lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R.133-9-5, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente. En l’espèce, selon acte daté du 25 mars 2024, la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur a notifié à Crédit Agricole Provence Côte d’Azur une opposition à tiers détendeur, en application des articles L.133-4-9 du code de la sécurité sociale, applicable au régime agricole en vertu de l’article R.725-5 du code rural et de la pêche maritime et des articles R.133-9-5 et suivants du code de la sécurité sociale, portant sur la somme de 2 159,06 € à titre principal et celle de 86,12 € de majorations, due par la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie. Il n’est pas justifié de la date de réception, par le tiers-détenteur, de cette notification, ni de la déclaration effectuée, le cas échéant, par ses soins. Cette opposition à tiers détenteur a été notifiée à la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie par lettre daté du même jour. Il n’est pas permis de déterminer la date de réception de cette notification au débiteur saisi. Celui-ci a contesté cette notification devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 22 avril 2024, soit dans le mois de l’émission de la lettre de dénonce de l’opposition à tiers détenteur (la date de réception de celle-ci n’étant pas connue), laquelle mentionnait la juridiction compétente pour connaître de la contestation, mais ne précisait pas les modalités de sa saisine. Elle l’a ensuite fait par assignation le greffe l’ayant invitée a procéder par voie d’assignation Il n’est pas justifié du paiement, le cas échéant, par le tiers détenteur, à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, sur présentation d’un certificat délivré par le greffe. La SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie conteste la dette, faisant valoir que les cotisations visées (août à octobre 2021) ont été réglées par le biais de prélèvements ou d’aides et d’exonérations Covid. La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur ne justifie par des titres (des contraintes visées et de leur notification) lui permettant de pratiquer une opposition à tiers détenteur conformément à l’article L.133-4-9 du code de la sécurité sociale. Il convient donc d’ordonner la mainlevée de l’opposition litigieuse. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, la partie demanderesse ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier du préjudice invoqué, estimé par ses soins à 3 000 €, soit un montant supérieur à la créance pour laquelle l’opposition a été pratiquée. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à sept cents euros (700 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Ordonne la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur pratiquée au préjudice de la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie, par la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur une opposition à tiers détendeur, le 25 mars 2024, portant sur la somme de 2 159,06 € à titre principal et celle de 86,12 € de majorations ; Déboute la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie de se demande en dommages et intérêts ; Condamne la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur à payer à la SARL Club Hippique de Grasse Cheval Compagnie la somme de sept cents euros (700 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/00877
en commun : code de la securite sociale R133-9-5
- 13 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00715
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- 28 août 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01684
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T22:13:15.325Z.