Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 décembre 2022, n° 22/01551
AutreAutres demandes des représentants du personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le 1er janvier 2020, suite à la loi pour un Nouveau Pacte Ferroviaire adoptée le 27 juin 2018, les trois EPIC qui constituaient le 'Groupe Public Ferroviaire SNCF' ont été remplacés par cinq sociétés appartenant au 'Groupe Public Unifié SNCF' :
- SNCF, société mère du groupe, société nationale à capitaux publics qui détient les filiales du groupe SNCF et assure le pilotage de l'ensemble ;
- SNCF Réseau SA, concernée par la présente instance, qui assure les missions de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national ;
- SNCF Voyageurs qui assure les activités ferroviaires de transport de voyageurs ;
- Fret SNCF, dédiée au transport ferroviaire de marchandises ;
- SNCF Gares & Connexions, chargée des activités de prestations et services en gares.
SNCF Réseau a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et aux objectifs qui lui sont assignés par la loi, une utilisation optimale du réseau ferré dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts (article L. 2111-9 du code des transports) et a en charge à ce titre :
- l'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national ;
- la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
- la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure du réseau ferré national ;
- le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;
- la gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur (article L.2111-9 du code des transports).
Au 31 décembre 2020, SNCF Réseau comportait 52 748 salariés.
Suite au passage en société anonyme au 1er janvier 2020 et à l'institution du 'Groupe Public Unifié' en lieu et place du 'Groupe Public Ferroviaire', le CSE central de ce dernier, commun aux trois EPIC, a disparu.
Chaque société, dont la SNCF Réseau SA, est restée dotée des CSE d'établissement instaurés depuis le 1er janvier 2019, avec mise en place au sein de chacune d'elle d'un CSE central (ci-après, CSEC') conformément aux dispositions du code du travail.
Sur le plan social, SNCF Réseau se trouve ainsi dotée, depuis le 1er janvier 2020, d'un CSEC et de six CSE d'établissement élus en novembre 2018 au sein de l'EPIC et maintenus lors de la transformation de SNCF Réseau en SA :
- 4 CSE pour chacune des Zones de Production : CSE Direction générale Ile-de-France (qui est à la fois une zone de production et une direction générale), CSE ZP Sud-Est, CSE ZP Atlantique et CSE ZP Nord-Est Normandie, ce dernier étant demandeur à la présente instance ;
- 1 CSE Directions techniques ;
- 1 CSE Fonctions transverses siège et Direction clients et services.
En vertu de l'article L. 2 312-9 du code du travail, le CSE assume l'ensemble des prérogatives qui étaient jusque-là dévolues au CHSCT.
L'établissement 'Zone de Production Nord-Est Normandie' (ci-après, 'ZP NEN') de SNCF Réseau couvre le territoire des régions Hauts-de-France, Grand-Est et Normandie.
Il a pour principales missions :
- d'assurer le pilotage d'ensemble et l'amélioration continue de la production de la ZP dans toutes ses dimensions, dans tous les établissements de production et selon une logique d'axes de trafic :
en veillant en premier lieu à la sécurité, de façon intégrée à l'ensemble des activités ;
en suivant et améliorant la qualité de production (régularité, confort) sur chaque axe ;
en gérant attentivement les ressources humaines et matérielles qui lui sont confiées ;
- d'impulser et conduire les modernisations et évolutions nécessaires des processus, des outils et des organisations ;
- d'accompagner les femmes et les hommes qui mettent en oeuvre ces changements;
- d'organiser le dialogue social ;
- de coopérer avec les autres entités de la direction générale opérations et production de SNCF Réseau pour assurer le meilleur service aux clients de la SNCF et des entreprises ferroviaires.
Les établissements de production relevant de l'établissement ZP NEN sont les suivants :
- 4 Etablissements Infra Circulation ('EIC') : Alsace, Hauts-de-France, Lorraine Champagne-Ardenne, Normandie ;
- 8 Etablissements Infrapôles : Champagne-Ardenne, Est-Européen, Haute Picardie, Lorraine, Nord-Européen, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Rhénan ;
- 3 Etablissements Infralogs : National, Lorraine, Nord Pas-de-Calais.
Tandis que les établissements de production Infrapôles et Infralogs ont une compétence pour conduire et réaliser des opérations de maintenance et de travaux sur le réseau ferré, les établissements EIC ont quant à eux la compétence de gestion du trafic et des circulations sur ce même réseau.
L'effectif global de l'Établissement ZP NEN au 31 décembre 2020 s'élevait à environ 10 522 salariés.
Le CSE ZP NEN est compétent à l'égard de l'ensemble du personnel relevant des différents établissements de la zone : établissements EIC, Infrapôles et Infralogs.
Conformément à l'accord sur la représentation du personnel conclu au sein de la ZP NEN, sept CSSCT y sont rattachées, qui exercent les attributions dont le CSE dispose en vertu de l'article L. 2312-9 en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les CSSCT peuvent s'appuyer sur des représentants de proximité (dénommés 'RPX') institués par l'accord pour exercer leurs missions localement.
Par acte d'huissier en date du 6 mai 2021, le CSE ZP NEN a assigné en référé la société SNCF Réseau devant le tribunal judiciaire de Paris. Il sollicitait notamment la communication des cadres d'organisation de chacun des établissements locaux composant la zone de production NEN par grade pour chaque brigade, équipe, secteur et unité de production.
Par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné à la SNCF Réseau de communiquer le cadre d'organisation élaboré chaque année de chacun des établissements locaux composant la zone, détaillé par grade pour chaque brigade, équipe, secteur et unité de production ou pôle et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de cette ordonnance ;
- débouté le CSE ZP NEN de sa demande de provisions sur dommages et intérêts ;
- condamné la S.A. SNCF Réseau à verser au CSE ZP NEN la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus et autres demandes ;
- rappelé que cette ordonnance est revêtue de l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la S.A. SNCF aux dépens.
La société SNCF Réseau (ci-après, la 'Société') a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 août 2022, la Société, appelante, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance attaquée du 9 novembre 2021 en ce qu'il lui est ordonné de communiquer le cadre d'organisation élaboré chaque année de chacun des établissements locaux composant la zone, détaillé par grade pour chaque brigade, équipe, secteur et unité de production ou pôle et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant cette ordonnance et SNCF Réseau est condamné, d'autre part, à verser au [Adresse 5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le CSE ZP NEN de son appel incident ;
- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision sur dommages-intérêts formée par le CSE ZP NEN ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger le CSE ZP NEN irrecevable ou mal fondé en son action ;
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- condamner le CSE ZP NEN à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi que pour l'appel ;
- condamner le CSE ZP NEN aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 31 août 2022, le comité social et économique d'établissement Zone de Production Nord-Est-Normandie de la Société, intimé, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 9 juillet 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
- réformer l'ordonnance du 9 novembre 2021 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision sur dommages intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- ordonner la Société de lui communiquer le cadre d'organisation élaboré chaque année de chacun des établissements locaux composant la zone, détaillé par classe/emploi (métier) pour chaque brigade, équipe, secteur et unité de production ou pôle, et ce, sous astreintes de 5 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à venir ;
- condamner la Société à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages intérêts ;
- débouter la Société de l'intégralité de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner la Société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la Société soulève d'abord l'incompétence du juge des référés, le litige relevant de la compétence du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément à un arrêt rendu par la Cour de cassation en sa chambre sociale le 24 novembre 2021.
De plus, elle estime que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite. En effet, en considérant que les documents litigieux « semblent nécessaires » aux représentants du personnel, le tribunal s'est déterminé par des motifs hypothétiques et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, l'existence d'une atteinte à l'exercice des attributions du CSE n'étant pas établie avec l'évidence requise en référé.
Enfin, le CSE, ne justifie pas de la réalité de son préjudice, de sorte que sa demande de provision sur dommages-intérêts devra être rejetée.
En réponse, le comité social et économique d'établissement '[Adresse 6] de la Société avance notamment que bien qu'il n'ait pas de pouvoir de décision, il est doté de missions spécifiques dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans la mesure où il peut formuler toute proposition qu'il estime utile à l'employeur aux termes des réunions dédiées à ces sujets ou même aux termes d'une réunion extraordinaire qu'il peut solliciter. En ce sens, il doit disposer des moyens et informations nécessaires à la réalisation de ces missions légales.
Par ailleurs, l'objet du litige étant étranger à toute attribution consultative du CSE, la Société ne saurait se prévaloir de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021 qui précise la portée de l'article L. 2312-15 du code du travail. En ce sens, la compétence du juge des référés n'est pas contestable.
En outre, les cadres d'organisation constituent un moyen nécessaire aux missions légales du CSE dans le champ de la santé et de la sécurité dont il ne peut être privé. En effet, si l'article L. 4614-9 du code du travail relatif au CHSCT a été abrogé suite à la mise en place des CSE, sa substance et sa portée n'ont aucunement été remises en cause par le législateur.
Enfin, l'atteinte portée aux missions légales du CSE depuis sa mise en place en janvier 2019 lui a nécessairement causé un préjudice, justifiant la demande de provision sur dommages et intérêts.
Sur ce,
Les parties s'accordent à considérer que les cadres d'organisation ('CO', qui sont, en fait, des organigrammes) sont établis chaque année par la direction de la Société et comprennent le nombre d'emplois par 'grade' et ce, pour chaque brigade, équipe, secteur, unité et pôle composant les établissements d'une zone déterminée.
Contrairement à ce qui a pu être écrit par la défense de la Société, les CO concernent aussi bien les salariés relevant de l'ancien statut de la SNCF que les personnels contractuels, ce qui a été expressément confirmé par le président du CSE ZP NEN lors de la réunion du 30 août 2022, étant précisé que la notion de 'contractuel' englobe tant les contrats à durée déterminée que les contrats à durée indéterminée, et que les 'grades' ont été remplacés par des 'classes' depuis juillet 2022.
Il ne peut être sérieusement contesté, contrairement à ce que soutient la Société, que les CO constituent des éléments « nécessaires au CSE pour qu'il exerce ses prérogatives dans le champ de la santé et sécurité », pour reprendre l'expression du CSE dans ses conclusions, tant il est patent que, par exemple, l'organisation d'un service, au sens du nombre de personnels qui y sont affectés, a des conséquences directes sur la quantité de travail que chacun de ces personnels devra fournir, notamment, en termes d'horaires, lesquels ont par définition un impact sur la santé ou la sécurité des travailleurs.
Le CSE ZP NEN convient de lui-même que les CO présentent un caractère évolutif puisqu'ils « sont effectivement élaborés, et donc revus, chaque année ». Le CSE ajoute que « toute variation tenant à des évolutions des méthodes de travail ou de réorganisation font l'objet d'une information au CSE. Dans ce cas, (...), ces Cadres d'organisation sont bien remis au CSE ».
Mais, en écrivant cela, le CSE reconnaît expressément qu'il dispose des CO dont il réclame par ailleurs qu'ils lui soient fournis par la Société.
Ainsi, la Société doit bien fournir les CO et elle le fait, dans le cadre de l'information du CSE et non pas dans un cadre distinct, défini par le CSE comme étant ses « attributions générales en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui ne portent pas sur les informations devant figurer à la BDES ».
D'ailleurs, aux termes de l'accord du 11 juin 2009, relatif au CSE de la ZP NEN, auquel le CSE se réfère à plusieurs reprises dans ses écritures, il est expressément prévu (article 14 c.) que les commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) « se réunissent à l'initiative de l'employeur, a minima quatre fois par an avant chacune des réunions annuelles du CSE qui portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ». Si donc le CSE s'estime ne pas être suffisamment informé à l'occasion de ces réunions, il lui appartient d'engager toute procédure qu'il estime nécessaire.
Or, aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, si le CSE estime que les informations dont il doit disposer dans le cadre des consultations que l'employeur se trouve dans l'obligation de mener, le CSE doit saisir le juge sous la forme de la procédure accélérée au fond.
En d'autres termes, il faudrait, pour que le juge des référés puisse satisfaire la demande du CSE, que celui-ci démontre qu'il existe une urgence particulière à ce que les CO lui soient communiqués, que l'absence d'une telle communication a pour conséquence un trouble manifestement illicite, de nature à fonder la compétente du juge des référés.
Le CSE n'apporte pas cette démonstration.
Le CSE invoque, par ailleurs, l'existence d'un usage, depuis 2003, qui n'a jamais été dénoncé, selon lui. Il souligne que, s'agissant en l'occurrence de moyens utiles à l'exercice des attributions des institutions représentatives du personnel, « aucune disposition d'ordre public n'interdit d'y déroger pour octroyer des avantages supplémentaires par la voie d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un usage ».
Le CSE ajoute que l'article 14 de l'accord collectif du 11 juin 2019 prévoit que les sept CSSCT reçoivent les « informations relatives à l'organisation du travail (notamment les programmes semestriels, les roulements..) ». Les CO concernant l'organisation du travail, ils sont dus au CSE.
La cour ne peut que constater que ce second point, alors qu'il n'est pas démontré que c'est sur cette base que la Société aurait, ou non, communiqué au CSE les informations qu'il revendique, pour fonder l'usage allégué.
Il ne peut exister d'usage que pour autant qu'il présente un caractère de généralité, de constance et de fixité.
Or, en l'espèce, il résulte des écritures mêmes du CSE que la pratique de la communication a été interrompue à diverses reprises.
La cour ne peut donc en aucune manière considérer qu'il existerait en la matière un usage dont le non-respect fonderait le trouble manifeste permettant d'agir en référé.
De l'ensemble de ce qui précède il résulte que, si les éléments sollicités par le CSE sont incontestablement au nombre des informations qu'il doit recevoir pour mener à bien sa mission, le CSE ne pouvait solliciter de les obtenir que dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et le CSE déclaré irrecevable en ses demandes devant le juge des référés.
Sur les dépens et l'article 700
Le CSE, qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
Les parties seront déboutées de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance, en date du 9 novembre 2021, du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Décide que le comité social et économique zone de production Nord-Est Normandie est irrecevable en ses demandes devant le juge des référés ; Condamne le comité social et économique zone de production Nord-Est Normandie aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute le comité social et économique zone de production Nord-Est Normandie et la société SNCF Réseau de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. La greffière, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCRB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS RG n° 21/54931
APPELANTE
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque: D1665
INTIMÉE
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT ZONE D E PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE SNCF RESEAU
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Président
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le 1er janvier 2020, suite à la loi pour un Nouveau Pacte Ferroviaire adoptée le 27 juin 2018, les trois EPIC qui constituaient le 'Groupe Public Ferroviaire SNCF' ont été remplacés par cinq sociétés appartenant au 'Groupe Public Unifié SNCF' :
- SNCF, société mère du groupe, société nationale à capitaux publics qui détient les filiales du groupe SNCF et assure le pilotage de l'ensemble ;
- SNCF Réseau SA, concernée par la présente instance, qui assure les missions de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national ;
- SNCF Voyageurs qui assure les activités ferroviaires de transport de voyageurs ;
- Fret SNCF, dédiée au transport ferroviaire de marchandises ;
- SNCF Gares & Connexions, chargée des activités de prestations et services en gares.
SNCF Réseau a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et aux objectifs qui lui sont assignés par la loi, une utilisation optimale du réseau ferré dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts (article L. 2111-9 du code des transports) et a en charge à ce titre :
- l'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national ;
- la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
- la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure du réseau ferré national ;
- le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;
- la gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur (article L.2111-9 du code des transports).
Au 31 décembre 2020, SNCF Réseau comportait 52 748 salariés.
Suite au passage en société anonyme au 1er janvier 2020 et à l'institution du 'Groupe Public Unifié' en lieu et place du 'Groupe Public Ferroviaire', le CSE central de ce dernier, commun aux trois EPIC, a disparu.
Chaque société, dont la SNCF Réseau SA, est restée dotée des CSE d'établissement instaurés depuis le 1er janvier 2019, avec mise en place au sein de chacune d'elle d'un CSE central (ci-après, CSEC') conformément aux dispositions du code du travail.
Sur le plan social, SNCF Réseau se trouve ainsi dotée, depuis le 1er janvier 2020, d'un CSEC et de six CSE d'établissement élus en novembre 2018 au sein de l'EPIC et maintenus lors de la transformation de SNCF Réseau en SA :
- 4 CSE pour chacune des Zones de Production : CSE Direction générale Ile-de-France (qui est à la fois une zone de production et une direction générale), CSE ZP Sud-Est, CSE ZP Atlantique et CSE ZP Nord-Est Normandie, ce dernier étant demandeur à la présente instance ;
- 1 CSE Directions techniques ;
- 1 CSE Fonctions transverses siège et Direction clients et services.
En vertu de l'article L. 2 312-9 du code du travail, le CSE assume l'ensemble des prérogatives qui étaient jusque-là dévolues au CHSCT.
L'établissement 'Zone de Production Nord-Est Normandie' (ci-après, 'ZP NEN') de SNCF Réseau couvre le territoire des régions Hauts-de-France, Grand-Est et Normandie.
Il a pour principales missions :
- d'assurer le pilotage d'ensemble et l'amélioration continue de la production de la ZP dans toutes ses dimensions, dans tous les établissements de production et selon une logique d'axes de trafic :
en veillant en premier lieu à la sécurité, de façon intégrée à l'ensemble des activités ;
en suivant et améliorant la qualité de production (régularité, confort) sur chaque axe ;
en gérant attentivement les ressources humaines et matérielles qui lui sont confiées ;
- d'impulser et conduire les modernisations et évolutions nécessaires des processus, des outils et des organisations ;
- d'accompagner les femmes et les hommes qui mettent en oeuvre ces changements;
- d'organiser le dialogue social ;
- de coopérer avec les autres entités de la direction générale opérations et production de SNCF Réseau pour assurer le meilleur service aux clients de la SNCF et des entreprises ferroviaires.
Les établissements de production relevant de l'établissement ZP NEN sont les suivants :
- 4 Etablissements Infra Circulation ('EIC') : Alsace, Hauts-de-France, Lorraine Champagne-Ardenne, Normandie ;
- 8 Etablissements Infrapôles : Champagne-Ardenne, Est-Européen, Haute Picardie, Lorraine, Nord-Européen, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Rhénan ;
- 3 Etablissements Infralogs : National, Lorraine, Nord Pas-de-Calais.
Tandis que les établissements de production Infrapôles et Infralogs ont une compétence pour conduire et réaliser des opérations de maintenance et de travaux sur le réseau ferré, les établissements EIC ont quant à eux la compétence de gestion du trafic et des circulations sur ce même réseau.
L'effectif global de l'Établissement ZP NEN au 31 décembre 2020 s'élevait à environ 10 522 salariés.
Le CSE ZP NEN est compétent à l'égard de l'ensemble du personnel relevant des différents établissements de la zone : établissements EIC, Infrapôles et Infralogs.
Conformément à l'accord sur la représentation du personnel conclu au sein de la ZP NEN, sept CSSCT y sont rattachées, qui exercent les attributions dont le CSE dispose en vertu de l'article L. 2312-9 en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les CSSCT peuvent s'appuyer sur des représentants de proximité (dénommés 'RPX') institués par l'accord pour exercer leurs missions localement.
Par acte d'huissier en date du 6 mai 2021, le CSE ZP NEN a assigné en référé la société SNCF Réseau devant le tribunal judiciaire de Paris. Il sollicitait notamment la communication des cadres d'organisation de chacun des établissements locaux composant la zone de production NEN par grade pour chaque brigade, équipe, secteur et unité de production.
Par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné à la SNCF Réseau de communiquer le cadre d'organisation élaboré chaque année de chacun des établissements locaux composant la zone, détaillé par grade pour chaque brigade, équipe, secteur et unité de production ou pôle et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de cette ordonnance ;
- débouté le CSE ZP NEN de sa demande de provisions sur dommages et intérêts ;
- condamné la S.A. SNCF Réseau à verser au CSE ZP NEN la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus et autres demandes ;
- rappelé que cette ordonnance est revêtue de l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la S.A. SNCF aux dépens.
La société SNCF Réseau (ci-après, la 'Société') a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 août 2022, la Société, appelante, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance attaquée du 9 novembre 2021 en ce qu'il lui est ordonné de communiquer le cadre d'organisation élaboré chaque année de chacun des établissements locaux composant la zone, détaillé par grade pour chaque brigade, équipe, secteur et unité de production ou pôle et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant cette ordonnance et SNCF Réseau est condamné, d'autre part, à verser au [Adresse 5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le CSE ZP NEN de son appel incident ;
- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision sur dommages-intérêts formée par le CSE ZP NEN ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger le CSE ZP NEN irrecevable ou mal fondé en son action ;
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- condamner le CSE ZP NEN à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi que pour l'appel ;
- condamner le CSE ZP NEN aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 31 août 2022, le comité social et économique d'établissement Zone de Production Nord-Est-Normandie de la Société, intimé, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 9 juillet 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
- réformer l'ordonnance du 9 novembre 2021 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision sur dommages intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- ordonner la Société de lui communiquer le cadre d'organisation élaboré chaque année de chacun des établissements locaux composant la zone, détaillé par classe/emploi (métier) pour chaque brigade, équipe, secteur et unité de production ou pôle, et ce, sous astreintes de 5 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à venir ;
- condamner la Société à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages intérêts ;
- débouter la Société de l'intégralité de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner la Société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la Société soulève d'abord l'incompétence du juge des référés, le litige relevant de la compétence du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément à un arrêt rendu par la Cour de cassation en sa chambre sociale le 24 novembre 2021.
De plus, elle estime que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite. En effet, en considérant que les documents litigieux « semblent nécessaires » aux représentants du personnel, le tribunal s'est déterminé par des motifs hypothétiques et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, l'existence d'une atteinte à l'exercice des attributions du CSE n'étant pas établie avec l'évidence requise en référé.
Enfin, le CSE, ne justifie pas de la réalité de son préjudice, de sorte que sa demande de provision sur dommages-intérêts devra être rejetée.
En réponse, le comité social et économique d'établissement '[Adresse 6] de la Société avance notamment que bien qu'il n'ait pas de pouvoir de décision, il est doté de missions spécifiques dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans la mesure où il peut formuler toute proposition qu'il estime utile à l'employeur aux termes des réunions dédiées à ces sujets ou même aux termes d'une réunion extraordinaire qu'il peut solliciter. En ce sens, il doit disposer des moyens et informations nécessaires à la réalisation de ces missions légales.
Par ailleurs, l'objet du litige étant étranger à toute attribution consultative du CSE, la Société ne saurait se prévaloir de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021 qui précise la portée de l'article L. 2312-15 du code du travail. En ce sens, la compétence du juge des référés n'est pas contestable.
En outre, les cadres d'organisation constituent un moyen nécessaire aux missions légales du CSE dans le champ de la santé et de la sécurité dont il ne peut être privé. En effet, si l'article L. 4614-9 du code du travail relatif au CHSCT a été abrogé suite à la mise en place des CSE, sa substance et sa portée n'ont aucunement été remises en cause par le législateur.
Enfin, l'atteinte portée aux missions légales du CSE depuis sa mise en place en janvier 2019 lui a nécessairement causé un préjudice, justifiant la demande de provision sur dommages et intérêts.
Sur ce,
Les parties s'accordent à considérer que les cadres d'organisation ('CO', qui sont, en fait, des organigrammes) sont établis chaque année par la direction de la Société et comprennent le nombre d'emplois par 'grade' et ce, pour chaque brigade, équipe, secteur, unité et pôle composant les établissements d'une zone déterminée.
Contrairement à ce qui a pu être écrit par la défense de la Société, les CO concernent aussi bien les salariés relevant de l'ancien statut de la SNCF que les personnels contractuels, ce qui a été expressément confirmé par le président du CSE ZP NEN lors de la réunion du 30 août 2022, étant précisé que la notion de 'contractuel' englobe tant les contrats à durée déterminée que les contrats à durée indéterminée, et que les 'grades' ont été remplacés par des 'classes' depuis juillet 2022.
Il ne peut être sérieusement contesté, contrairement à ce que soutient la Société, que les CO constituent des éléments « nécessaires au CSE pour qu'il exerce ses prérogatives dans le champ de la santé et sécurité », pour reprendre l'expression du CSE dans ses conclusions, tant il est patent que, par exemple, l'organisation d'un service, au sens du nombre de personnels qui y sont affectés, a des conséquences directes sur la quantité de travail que chacun de ces personnels devra fournir, notamment, en termes d'horaires, lesquels ont par définition un impact sur la santé ou la sécurité des travailleurs.
Le CSE ZP NEN convient de lui-même que les CO présentent un caractère évolutif puisqu'ils « sont effectivement élaborés, et donc revus, chaque année ». Le CSE ajoute que « toute variation tenant à des évolutions des méthodes de travail ou de réorganisation font l'objet d'une information au CSE. Dans ce cas, (...), ces Cadres d'organisation sont bien remis au CSE ».
Mais, en écrivant cela, le CSE reconnaît expressément qu'il dispose des CO dont il réclame par ailleurs qu'ils lui soient fournis par la Société.
Ainsi, la Société doit bien fournir les CO et elle le fait, dans le cadre de l'information du CSE et non pas dans un cadre distinct, défini par le CSE comme étant ses « attributions générales en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui ne portent pas sur les informations devant figurer à la BDES ».
D'ailleurs, aux termes de l'accord du 11 juin 2009, relatif au CSE de la ZP NEN, auquel le CSE se réfère à plusieurs reprises dans ses écritures, il est expressément prévu (article 14 c.) que les commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) « se réunissent à l'initiative de l'employeur, a minima quatre fois par an avant chacune des réunions annuelles du CSE qui portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ». Si donc le CSE s'estime ne pas être suffisamment informé à l'occasion de ces réunions, il lui appartient d'engager toute procédure qu'il estime nécessaire.
Or, aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, si le CSE estime que les informations dont il doit disposer dans le cadre des consultations que l'employeur se trouve dans l'obligation de mener, le CSE doit saisir le juge sous la forme de la procédure accélérée au fond.
En d'autres termes, il faudrait, pour que le juge des référés puisse satisfaire la demande du CSE, que celui-ci démontre qu'il existe une urgence particulière à ce que les CO lui soient communiqués, que l'absence d'une telle communication a pour conséquence un trouble manifestement illicite, de nature à fonder la compétente du juge des référés.
Le CSE n'apporte pas cette démonstration.
Le CSE invoque, par ailleurs, l'existence d'un usage, depuis 2003, qui n'a jamais été dénoncé, selon lui. Il souligne que, s'agissant en l'occurrence de moyens utiles à l'exercice des attributions des institutions représentatives du personnel, « aucune disposition d'ordre public n'interdit d'y déroger pour octroyer des avantages supplémentaires par la voie d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un usage ».
Le CSE ajoute que l'article 14 de l'accord collectif du 11 juin 2019 prévoit que les sept CSSCT reçoivent les « informations relatives à l'organisation du travail (notamment les programmes semestriels, les roulements..) ». Les CO concernant l'organisation du travail, ils sont dus au CSE.
La cour ne peut que constater que ce second point, alors qu'il n'est pas démontré que c'est sur cette base que la Société aurait, ou non, communiqué au CSE les informations qu'il revendique, pour fonder l'usage allégué.
Il ne peut exister d'usage que pour autant qu'il présente un caractère de généralité, de constance et de fixité.
Or, en l'espèce, il résulte des écritures mêmes du CSE que la pratique de la communication a été interrompue à diverses reprises.
La cour ne peut donc en aucune manière considérer qu'il existerait en la matière un usage dont le non-respect fonderait le trouble manifeste permettant d'agir en référé.
De l'ensemble de ce qui précède il résulte que, si les éléments sollicités par le CSE sont incontestablement au nombre des informations qu'il doit recevoir pour mener à bien sa mission, le CSE ne pouvait solliciter de les obtenir que dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et le CSE déclaré irrecevable en ses demandes devant le juge des référés.
Sur les dépens et l'article 700
Le CSE, qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
Les parties seront déboutées de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance, en date du 9 novembre 2021, du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Décide que le comité social et économique zone de production Nord-Est Normandie est irrecevable en ses demandes devant le juge des référés ;
Condamne le comité social et économique zone de production Nord-Est Normandie aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute le comité social et économique zone de production Nord-Est Normandie et la société SNCF Réseau de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-15, code des transports L2111-9, code du travail L4614-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 décembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04384
en commun : code du travail L4614-9
- 10 juillet 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/02817
en commun : code du travail L4614-9
- 18 avril 2019 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/01833
en commun : code du travail L4614-9
- 26 juillet 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/03091
en commun : code du travail L4614-9
- 7 décembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/00862
en commun : code du travail L4614-9
- 20 avril 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/05891
en commun : code du travail L4614-9
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/00667
en commun : code du travail L4614-9
- 20 avril 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 20/04703
en commun : code du travail L4614-9
Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.