Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 décembre 2022, n° 22/03278
AutreAutres demandes contre une institution représentative en raison de son fonctionnement
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Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le 1er janvier 2020, suite à la 'loi pour un Nouveau Pacte Ferroviaire' adoptée le 27 juin 2018, les trois établissements publics industriels et commerciaux ('EPIC') qui constituaient le 'Groupe Public Ferroviaire SNCF' ont été remplacés par cinq sociétés appartenant au 'Groupe Public Unifié SNCF' :
- SNCF, société mère du groupe, société nationale à capitaux publics, qui détient les filiales du groupe SNCF et assure le pilotage de l'ensemble ;
- SNCF Réseau SA (ci-après, la 'Société'), concernée par la présente instance, qui assure les missions de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national ;
- SNCF Voyageurs qui assure les activités ferroviaires de transport de voyageurs ;
- Fret SNCF, dédiée au transport ferroviaire de marchandises ;
- SNCF Gares & Connexions, chargée des activités de prestations et services en gares.
La société SNCF Réseau a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et aux objectifs qui lui sont assignés par la loi, une utilisation optimale du réseau ferré dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts (article L. 2111-9 du code des transports) et a en charge à ce titre :
- l'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national ;
- la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
- la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure du réseau ferré national ;
- le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;
- la gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur (article L. 2111-9 du code des transports).
Au 31 décembre 2020, la Société Réseau comportait un effectif disponible moyen de 53 306 salariés.
La Société, qui relève du code du travail, était dotée de plusieurs comités d'établissement (CE) et CHSCT.
Les dispositions spécifiques dérogatoires au code du travail visées à l'article L. 2101-5 du code des transports prévoient que :
- le comité central d'entreprise ('CCE') n'est pas constitué au niveau de chaque EPIC (ce qui devrait être le cas selon les dispositions du code du travail) mais au niveau du Groupe Public Ferroviaire ('GPF') sous l'intitulé 'Comité Central du Groupe Public Ferroviaire' ('CCGPF') ;
- une commission consultative couvrant chaque EPIC doté d'établissements distincts est instituée au sein du CCGPF.
Les comités d'établissement et CHSCT restent donc pour leur part totalement régis par les dispositions du code du travail s'agissant tant de leur mise en place, de leurs fonctions et de leurs prérogatives ou attributions, sans la moindre dérogation.
La Société disposait de quatre directions opérationnelles, chacune couverte par un comité d'établissement, outre un comité d'établissement Île-de-France et un comité d'établissement siège:
-la direction accès au réseau ;
-la direction circulaire ferroviaire ;
-la direction ingénierie et projets ;
-la direction maintenance et travaux.
Suite à une réorganisation de juillet 2018, ces directions métiers ont laissé la place à des nouvelles directions dites 'd'activité', avec des directions dédiées et une activité en support du service de rénovation et de maintenance du réseau, une direction spécifiquement dédiée au service quotidien de la rénovation et de la maintenance réseau sous l'égide de la 'direction opération & production' couvrant les zones de production Atlantique, Nord-Est Normandie et Sud-Est (ces zones de production étant organisées en établissements locaux de production Infrapôle, Infralog et Infra Circulation ; ci-après, respectivement, 'ZPA', 'ZPNEN' et 'ZPSE') laquelle est en conséquence dotée d'instance représentatives du personnel sur son périmètre, soit :
- le CE 'Maintenance et Travaux' ;
- de multiples CHSCT par INFRAPOLES et d'INFRALOG.
Le CE Maintenance et Travaux est présidé par le directeur général adjoint 'opération et production'.
La direction générale des opérations et de la production est en charge de la production du service au quotidien intégrant :
-la sécurité de la production et des personnels ;
- la réalisation des plans d'exploitation des opérateurs ferroviaires ;
- le pilotage des opérations (gestion du trafic des aléas et des crises) ;
- la maintenance et l'exploitation des infrastructures ferroviaires mais aussi d'alimentation d'énergie électrique et de télécommunications - informatiques ;
- la maîtrise d'oeuvre travaux des chantiers ;
- la maîtrise d'ouvrages du renouvellement de certains composants de l'infrastructure ;
- la planification des travaux capacitaires et ressources.
Les trois directions de zone agissent également sous la responsabilité de la direction générale des opérations et de production. Elles animent, coordonnent et dirigent l'ensemble des établissements et pôles de la zone de production en veillant à l'atteinte des objectifs fixés en matière de production et de performance.
' la fin du mois de juin 2018, le CE Maintenance et Travaux apprenait que la maintenance de plusieurs lignes du réseau relevant de son périmètre serait sous-traitée alors que celle-ci est en principe assurée par les agents SNCF Réseau en interne.
Compte tenu des impacts prévisibles de telles décisions d'externalisation de la maintenance en termes de sécurité, d'impact sur la structure des effectifs, sur les conditions d'emploi et de travail, le secrétaire du comité, en accord avec la majorité des élus titulaires, sollicitait l'ouverture d'une consultation sur ce point.
Lors de l'élaboration de l'ordre du jour de la réunion du 12 juillet 2018, le président du CE refusait de mettre ce sujet à la consultation au motif que: « le CCGPF a été consulté sur le contrat de performance cadrant les orientations stratégiques de l'EPIC Réseau le 11 janvier 2017, le CE Maintenance et Travaux sur le bloc 2 Rebsamen en mai 2018 ».
Le CE lui indiquait que son refus s'analysait en une entrave à son fonctionnement : « si le CCGPF a été consulté comme vous l'indiquez, sur le contrat de performance cadrant les orientations stratégiques et le CE M&T sur la politique sociale annuelle, il s'agit bien ici d'une décision ponctuelle qui est déclinée, adaptée, et mise en oeuvre sur notre périmètre, sous votre responsabilité. cette décision d'externalisation/sous-traitance de la maintenance sur trois lignes relevant du périmètre du CE va impacter les conditions et l'organisation du travail ainsi que la marche de l'établissement notamment quant à son évolution économique et aux techniques de production. cette mesure est également de nature à affecter la structure des effectifs ».
Les comités sociaux et économiques ('CSE') sont venus aux droits des CE et CHSCT correspondants.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2018, le CSE ZPA, le CSE ZPNEN et le CSE ZPSE ont assigné la Société devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins de, notamment :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur intervention ;
- dire et juger que toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux et leurs conséquences sur le périmètre de l'établissement maintenance et travaux devaient être soumises à la consultation préalable des CHSCT relevant de ce périmètre établissement, dont le CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et le CHSCT de [Localité 9] de l'infrapôle Lorraine de SNCF Réseau, puis du CE maintenance et travaux ;
- dire et juger que l'absence de toute consultation sur ces mesures du CE maintenance et travaux ainsi que du CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et le CHSCT de [Localité 9] de l'infrapôle Lorraine de SNCF Réseau, outre son refus par le président du CE maintenance et travaux sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qui perdure à ce jour ;
- dire et juger que le CSE ZPA, le CSE ZPNEN et le ZPSE doivent en conséquence être consultés sur toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités maintenance et travaux, et sur leurs conséquences ;
- ordonner à la Société de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées et/ou mises en oeuvre ainsi que leurs effets relatifs à la pérennisation et à l'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux, tant que le CSE ZPA, le CSE ZPNEN et le CSE ZPSE n'auront pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes, loyales et écrites et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance de référé à venir ;
- interdire à la Société l'application de toute décision et mesure d'application de la décision centrale de pérennisation et extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable du CSE ZPA, du CSE ZPNEN et du CSE ZPSE sous peine de condamnation à la somme de 5 000 euros auprès de chaque CSE concerné par infraction constatée ;
- condamner la Société à verser à chacun des CSE la somme de 8 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation par la Société de ses obligations de consultation.
Par ordonnance de référé en date du 1er août 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny :
- s'est déclaré compétent et a dit y avoir lieu à référé ;
Au principal,
- a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
- a dit que le CSE de zone de production Atlantique et le CSE de zone de production Sud Est de SNCF Réseau, venant aux fins et droits du comité d'établissement maintenance & travaux de SNCF Réseau, sont recevables et bien fondés en leur intervention ;
- a dit que le CSE de zone de production Nord-Est - Normandie, venant aux fins et droits du comité d'établissement maintenance et travaux ainsi que le CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et du CHSCT de [Localité 9] de l'infrapôle Lorraine de SNCF RÉSEAU, sont recevables et bien fondés en leur intervention ;
- a dit que toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux - et leurs conséquences - sur le périmètre de l'établissement maintenance et travaux devaient être soumises à la consultation préalable des CHSCT relevant de ce périmètre établissement, dont le CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et le CHSCT de [Localité 9] de l'infrapôle Lorraine de SNCF RÉSEAU, puis du comité d'établissement Maintenance et Travaux ;
- a dit que l'absence de toute consultation sur ces mesures du comité d'établissement maintenance & travaux ainsi que du CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et du CHSCT de [Localité 9] de l'infrapôle Lorraine de SNCF RÉSEAU, outre son refus par le président du CE maintenance et travaux, sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qui perdure à ce jour ;
- a dit que le CSE de Zone de production Atlantique, le CSE de Zone de production Nord-Est-Normandie et le CSE de production Sud-Est de SNCF RÉSEAU doivent en conséquence être consultés sur toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux - et sur leurs conséquences ;
- a ordonné à SNCF Réseau de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées et/ou mises en oeuvre ainsi que leurs effets relatifs à la pérennisation et à l'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux, tant que le CSE de zone de production Atlantique, le CSE de zone de production Nord-Est-Normandie et le CSE de zone de production Sud-Est de SNCF Réseau n'auront pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes, loyales et écrites et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter du 15ème jours suivant la signification de la présente ordonnance de référé ;
- a interdit à SNCF Réseau l'application de toutes décisions et mesure d'application de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable du CSE de Zone de production Atlantique, du CSE de Zone de production Nord-Est-Normandie ainsi que du CSE de Zone de production Sud-Est de SNCF Réseau sous peine de condamnation à la somme de 2 000 euros auprès de chaque CSE concerné par infraction constatée ;
- a condamné SNCF Réseau à verser à chacun des trois CSE la somme de 1500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice respectif, (soit 4500 euros au total) ;
- a condamné SNCF Réseau à verser à chacun des trois CSE la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- a condamné SNCF Réseau aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2020 (RG 16/16175).
Par un arrêt n°20-18.806 du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris , « sauf en ce qu'il confirme l'ordonnance de référé déclarant recevables en leur intervention les comités sociaux et économiques » et a remis « sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt » et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Sur renvoi après cassation, la société SNCF Réseau a saisi la cour d'appel de Paris, le 11 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 6 septembre 2022, la société SNCF Réseau demande à la cour de :
' titre principal,
- juger que l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 1er août 2019 (RG n°19/00087) est privée d'effet, ayant été contredite par les arrêts rendus au fond par la cour d'appel de Paris le 17 mars 2022 (RG n° 21/09683, 21/09682 et 21/09679) ;
' titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 1er août 2019 (RG n°19/00087) en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a :
dit et jugé que toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux -et leurs conséquences- sur le périmètre de l'établissement maintenance et travaux devaient être soumises à la consultation préalable des CHSCT relevant de ce périmètre établissement, dont le CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et le CHSCT de [Localité 9] de l'infrapôle Lorraine de SNCF Réseau, puis du comité d'établissement maintenance et travaux ;
dit et jugé que l'absence de toute consultation sur ces mesures du comité d'établissement maintenance & travaux ainsi que du CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et du CHSCT de [Localité 9] de L'infrapôle Lorraine de SNCF Réseau, outre son refus par le président du comité d'établissement maintenance et travaux, étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite qui perdure à ce jour ;
dit et jugé que le CSE de zone de production Atlantique, le CSE de zone de production Nord-Est-Normandie et le CSE de production Sud-Est de SNCF Réseau devaient en conséquence être consultés sur toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux - et leurs conséquences ;
ordonné à SNCF Réseau de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées et/ou mises en oeuvre ainsi que leurs effets relatifs à la pérennisation et à l'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux, tant que le CSE de zone de production Atlantique, le CSE de zone de production Nord-Est-Normandie et le CSE de zone de production Sud-Est de SNCF Réseau n'auraient pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes, loyales et écrites et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance de référé ;
interdit à SNCF Réseau l'application de toutes décisions et mesure d'application de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable du cse de zone de production atlantique, du CSE ZPNEN ainsi que du cse de zone de production sud-est de SNCF RÉSEAU sous peine de condamnation à la somme de 2000 euros auprès de chaque cse concerné par infraction constatée ;
condamné SNCF Réseau à verser à chacun des 3 CSE de zone la même somme de 1500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice respectif, (soit 3 x 1500 euros, soit 4500 euros au total) ;
condamné SNCF Réseau à verser à chacun des 3 CSE de zone la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné SNCF Réseau aux entiers dépens ;
débouté implicitement la SNCF Réseau de sa demande tendant à voir jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, la demande se heurtant à une contestation sérieuse et étant dénuée de toute urgence, de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ;
débouté implicitement la société SNCF Réseau de sa demande tendant à faire condamner les cse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' titre très subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 1er août 2019 (RG n°19/00087) en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a :
ordonné à SNCF Réseau de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées et/ou mises en oeuvre ainsi que leurs effets relatifs à la pérennisation et à l'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux, tant que le CSE de zone de production Atlantique, le CSE de zone de production Nord-Est-Normandie et le CSE de zone de production Sud-Est de SNCF Réseau n'auraient pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes, loyales et écrites et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance de référé ;
interdit à SNCF Réseau l'application de toutes décisions et mesure d'application de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable du CSE de zone de production Atlantique, du CSE de zone de production Nord-Est-Normandie et du CSE de zone de production Sud-Est de SNCF Réseau sous peine de condamnation à la somme de 2000 euros auprès de chaque CSE concerné par infraction constatée ;
En tout état de cause,
- condamner chaque CSE à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner chaque CSE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 septembre 2022, le Comité Social et Economique d'établissement Zone de Production Atlantique, le CSE ZPA, le CSE ZPNEN et le CSE ZPSE demandent à la cour de :
- déclarer SNCF Réseau mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer l'ensemble des chefs de jugement de l'ordonnance de référé du 1er août 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Et y ajoutant,
- déclarer que SNCF Réseau n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 1er août 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny bien que signifiée par acte du 20 août 2019 et qu'elle s'y refuse ;
En conséquence,
- ordonner à SNCF Réseau de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées et/ou mises en oeuvre - ainsi que leurs effets - de la politique industrielle centrale en matière de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux, tant que le CSE de zone de production Atlantique, le CSE de zone de production Nord-Est-Normandie et le CSE de zone de production Sud-Est de SNCF Réseau n'auront pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes, loyales et écrites sur l'ensemble de ces mesures et ce, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à venir ;
- interdire à SNCF Réseau l'application de toutes décisions et mesures d'adaptation de la politique industrielle centrale en matière de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable du CSE de zone de production Atlantique, du CSE de zone de production Nord-Est-Normandie ainsi que du CSE de zone de production Sud-Est de SNCF Réseau , sous peine de condamnation à la somme de 50 000 euros auprès de chaque cse concerné par infraction constatée ;
- condamner SNCF Réseau à verser à chacun des trois CSE la somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation par SNCF Réseau de ses obligations de consultation ;
- condamner SNCF Réseau à verser à chacun des trois CSE la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner SNCF Réseau aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, la SNCF Réseau fait valoir à titre principal que l'ordonnance de référé du 1er août 2019 est contredite par des jugements rendus au fond, confirmés par la cour d'appel de Paris, de sorte qu'elle est privée d'effet. ' titre subsidiaire, elle avance qu'en l'absence de mesures d'adaptation de la politique de partenariats industriels de SNCF Réseau existantes et spécifiques à tel établissement, la consultation des trois CSE d'établissement demandeurs n'avait pas lieu d'être. ' titre très subsidiaire, elle estime, d'une part, que les mesures conservatoires visant à assurer la consultation ordonnée n'ont plus d'objet, la consultation ayant été valablement menée depuis et, d'autre part, que les mesures de suspension et d'astreintes prononcées par l'ordonnance de référé du 1er août 2019 doivent être infirmées en ce qu'elles ne sont pas proportionnées, ni au prétendu trouble identifié par les CSE, ni au regard des missions de service public de SNCF Réseau. En réponse, le Comité Social et Economique d'établissement Zone de Production Atlantique, le Comité Social et Economique d'établissement Zone de Production Nord-Est-Normandie et le Comité Social et Economique d'établissement Zone de Production Sud Est de SNCF Réseau estiment notamment que l'ordonnance du 1er août 2019 n'est pas privée d'effet faute d'établir l'existence d'une triple identité avec les jugements rendus au fond. Ils avancent par ailleurs qu'il existe un trouble manifestement illicite pour défaut de consultation malgré l'existence de mesures concrètes d'adaptation spécifiques aux établissements, justifiant la compétence du juge des référés. En outre, les mesures conservatoires ordonnées par le premier juge sont adéquates car il s'agit des seules mesures de nature à garantir la satisfaction de l'obligation préalable de consultation. ' ce titre, faute de satisfaction des conditions légales d'une procédure de consultation impliquant la remise d'informations sur un projet, et non des mesures à l'oeuvre, en vue de la remise d'un avis circonstancié pouvant être pris en compte dans le processus décisionnel de l'employeur, aucun délai de consultation n'a pu commencer à courir. Sur ce, Pour se déterminer et infirmer la décision de la cour de céans, autrement composée, la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 janvier 2022 écrit notamment : « En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat pluriannuel de performance contenait uniquement des objectifs à atteindre au cours des dix années suivantes et évoquait les moyens généraux qui devaient être mis en oeuvre pour y parvenir, et sans caractériser l'existence, dans ce contrat pluri-annuel 2017-2026 sur lequel la demande d'information-consultation portait exclusivement, de mesures concrètes d'adaptation spécifiques à l'établissement Maintenance et travails, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». Les conclusions des CSE font apparaître que le CE Maintenance et travaux ainsi que les CHSCT se sont particulièrement inquiétés d'avoir découvert, après leur délibération du 12 juillet 2018, que la sous-traitance envisagée « était loin de se limiter à la maintenance (des) 3 lignes du réseau, l'externalisation étant en réalité d'ampleur car projetée et décidée pour toutes les activités de travaux et maintenance ne relevant pas de 'compétences clés' » (en gras dans les conclusions). Les CSE citent un point d'étape de l'étude diligentée par l'expert-comptable auquel il a eu recours : « il ne s'agit plus de faire face à un surcroît d'activité mais bien à une volonté stratégique de développer le partenariat avec les entreprises privées » (souligné dans les conclusions). La cour ne peut qu'observer qu'il s'agit là d'une affirmation traduisant une inquiétude (dont il ne s'agit aucunement ici de suggérer qu'elle ne serait pas légitime ; le représentant de la CGT au CCGPF du 11 janvier 2017 a pu reprocher à la direction que, pour pallier au manque de ressources, elles fasse « le choix de sous-traiter à tout va ») quant à la politique de l'entreprise de recourir de plus en plus à l'externalisation, ou à « l'industrialisation », terme qu'a pu préférer utiliser le président du CE Maintenance et travaux lors de la réunion du 30 mai 2018. Mais cette affirmation n'est pas de nature à démontrer les « mesures concrètes d'adaptation spécifiques à l'établissement Maintenance et travails » qui auraient figuré dans le plan pluri-annuel, dont l'objectif tend à répondre à « la nécessité de revoir en profondeur l'organisation, les procédures et les outils pour gagner en performance et en sécurité ». Ce plan a bien été soumis à la consultation du CCGPF, le 11 janvier 2017. La présentation qu'en fait le président de ce comité, fait état de « six objectifs stratégiques », dont : la sécurité, en tout premier lieu, notamment par la modernisation du métier de la maintenance de l'infrastructure ; la maîtrise des coûts de rénovation ; la rénovation et la modernisation du réseau structurant ; l'amélioration de la qualité de service pour les chargeurs et les voyageurs. Le premier de ces objectifs « porte sur la maintenance », ainsi que le président du CCGPF l'a plus spécialement détaillé lors de la réunion. Cela concerne donc directement l'établissement Maintenance et travaux (et donc, aujourd'hui, les trois CSE). Selon les CSE intimés, les décisions centrales du plan doivent être adaptées. Les mesures d'adaptation spécifiques portent notamment sur : - la refonte de la 'GF01150' (qualification et suivi des entreprises assurant les prestations liées à la sécurité des travaux d'infrastructures) ; - le travail en étroite collaboration avec les entreprises extérieures pour définir les mesures permettant d'exercer une externalisation plus efficace et plus sécuritaire ; - la mise en place de clause d'exclusion du marché, dans les marchés pluriannuels de prestations de service, en cas de non-qualification de l'entreprise dans un délai prescrit ; - l'analyse des grands métiers ayant permis d'identifier par segment d'activités des principes de partenariat garantissant le maintien de compétences en interne ; - la gestion au quotidien de l'exécution des chantiers notamment en coactivités. Cela se traduit, toujours selon les CSE, par : - la constitution, pour chaque Infrapôle, d'un panel d'entreprises extérieures suffisant et homogène pour permettre la réalisation de leur production ; - la limitation de l'usage de marchés ponctuels par la création de 'MSO' ou 'MOSO' au niveau de la direction Maintenance et travaux ou des directions maintenance et travaux couvrant les trois zones ; - le pilotage de cette externalisation en local au niveau opérationnel, en ayant la responsabilité de la mise en place d'une organisation adaptée et ce, par le choix et le cadrage des chantiers externalisés ; - la mise en place d'une équipe projet Externalisation, sous la gouvernance commune de la direction Maintenance et Travaux et la direction Ingénierie et projet, désormais réunies au sein de chaque zone de production. Les CSE soulignent, enfin, que tout ceci a pour conséquence une évolution des métiers et la mise en place de la polyvalence, en même temps qu'une « suppression de l'emploi ». Pour autant, les CSE ne démontrent pas, ce faisant, que les éléments qu'ils mettent en avant constituent des mesures spécifiques concrètes d'adaptation, au sens des articles L. 2323-1 et L. 2323-33 du code du travail (dans leur version alors applicable). Il s'agit, pour l'essentiel, non pas de la description de mesures précises, identifiées, qui s'inscriraient directement dans le plan présenté à l'époque, mais de considérations générales dont il n'est pas démontré qu'elles ont eu ou auraient pu avoir une traduction concrète au niveau de l'établissement Maintenance et travaux. S'agissant plus spécialement de la refonte de la 'GFO1150' ou de la constitution, pour chaque Infrapôle, d'un panel d'entreprises extérieures suffisant et homogène pour permettre la réalisation de leur production, par exemple, il n'est aucunement démontré que la responsabilité en aurait appartenu à l'établissement Maintenance et travaux. En réalité, l'établissement Maintenance et travaux, sans doute plus spécialement concerné par le plan, s'agissant de l'évolution de la politique de l'entreprise en matière de maintenance et notamment de la dimension 'sécurité' de la maintenance et des travaux, n'était pas chargé de mesures d'adaptation spécifiques, il se devait d'appliquer, dans son esprit et alors qu'aucune mesure spécifique d'adaptation n'avait été déterminée, le plan défini au niveau national général. Au moment où la procédure de référé a été lancée par les trois CSE, il n'existait donc pas de trouble manifestement illicite qui fût caractérisé et l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions. Les CSE, unis d'intérêt, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 au bénéficie de l'une ou l'autres des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance, en date du 1er août 2019, du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Décide n'y avoir lieu à référé ; Condamne les comités sociaux et économiques des zones de production Atlantique, Nord-Est Normandie et Sud-Est, unis d'intérêt, aux entiers dépens ; Déboute le parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. La greffière, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIAR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Août 2019 -Président du TGI de BOBIGNY RG n° 19/00087
APPELANTE
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMÉES
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT ZONE D E PRODUCTION ATLANTIQUE DE LA SA SNCF RESEAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT ZONE D E PRODUCTION SUD EST DE LA SA SNCF RESEAU
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT ZONE D E PRODUCTION NORD-EST-NORMANDIE DE LA SA SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Bruno RENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Président
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le 1er janvier 2020, suite à la 'loi pour un Nouveau Pacte Ferroviaire' adoptée le 27 juin 2018, les trois établissements publics industriels et commerciaux ('EPIC') qui constituaient le 'Groupe Public Ferroviaire SNCF' ont été remplacés par cinq sociétés appartenant au 'Groupe Public Unifié SNCF' :
- SNCF, société mère du groupe, société nationale à capitaux publics, qui détient les filiales du groupe SNCF et assure le pilotage de l'ensemble ;
- SNCF Réseau SA (ci-après, la 'Société'), concernée par la présente instance, qui assure les missions de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national ;
- SNCF Voyageurs qui assure les activités ferroviaires de transport de voyageurs ;
- Fret SNCF, dédiée au transport ferroviaire de marchandises ;
- SNCF Gares & Connexions, chargée des activités de prestations et services en gares.
La société SNCF Réseau a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et aux objectifs qui lui sont assignés par la loi, une utilisation optimale du réseau ferré dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts (article L. 2111-9 du code des transports) et a en charge à ce titre :
- l'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national ;
- la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
- la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure du réseau ferré national ;
- le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;
- la gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur (article L. 2111-9 du code des transports).
Au 31 décembre 2020, la Société Réseau comportait un effectif disponible moyen de 53 306 salariés.
La Société, qui relève du code du travail, était dotée de plusieurs comités d'établissement (CE) et CHSCT.
Les dispositions spécifiques dérogatoires au code du travail visées à l'article L. 2101-5 du code des transports prévoient que :
- le comité central d'entreprise ('CCE') n'est pas constitué au niveau de chaque EPIC (ce qui devrait être le cas selon les dispositions du code du travail) mais au niveau du Groupe Public Ferroviaire ('GPF') sous l'intitulé 'Comité Central du Groupe Public Ferroviaire' ('CCGPF') ;
- une commission consultative couvrant chaque EPIC doté d'établissements distincts est instituée au sein du CCGPF.
Les comités d'établissement et CHSCT restent donc pour leur part totalement régis par les dispositions du code du travail s'agissant tant de leur mise en place, de leurs fonctions et de leurs prérogatives ou attributions, sans la moindre dérogation.
La Société disposait de quatre directions opérationnelles, chacune couverte par un comité d'établissement, outre un comité d'établissement Île-de-France et un comité d'établissement siège:
-la direction accès au réseau ;
-la direction circulaire ferroviaire ;
-la direction ingénierie et projets ;
-la direction maintenance et travaux.
Suite à une réorganisation de juillet 2018, ces directions métiers ont laissé la place à des nouvelles directions dites 'd'activité', avec des directions dédiées et une activité en support du service de rénovation et de maintenance du réseau, une direction spécifiquement dédiée au service quotidien de la rénovation et de la maintenance réseau sous l'égide de la 'direction opération & production' couvrant les zones de production Atlantique, Nord-Est Normandie et Sud-Est (ces zones de production étant organisées en établissements locaux de production Infrapôle, Infralog et Infra Circulation ; ci-après, respectivement, 'ZPA', 'ZPNEN' et 'ZPSE') laquelle est en conséquence dotée d'instance représentatives du personnel sur son périmètre, soit :
- le CE 'Maintenance et Travaux' ;
- de multiples CHSCT par INFRAPOLES et d'INFRALOG.
Le CE Maintenance et Travaux est présidé par le directeur général adjoint 'opération et production'.
La direction générale des opérations et de la production est en charge de la production du service au quotidien intégrant :
-la sécurité de la production et des personnels ;
- la réalisation des plans d'exploitation des opérateurs ferroviaires ;
- le pilotage des opérations (gestion du trafic des aléas et des crises) ;
- la maintenance et l'exploitation des infrastructures ferroviaires mais aussi d'alimentation d'énergie électrique et de télécommunications - informatiques ;
- la maîtrise d'oeuvre travaux des chantiers ;
- la maîtrise d'ouvrages du renouvellement de certains composants de l'infrastructure ;
- la planification des travaux capacitaires et ressources.
Les trois directions de zone agissent également sous la responsabilité de la direction générale des opérations et de production. Elles animent, coordonnent et dirigent l'ensemble des établissements et pôles de la zone de production en veillant à l'atteinte des objectifs fixés en matière de production et de performance.
' la fin du mois de juin 2018, le CE Maintenance et Travaux apprenait que la maintenance de plusieurs lignes du réseau relevant de son périmètre serait sous-traitée alors que celle-ci est en principe assurée par les agents SNCF Réseau en interne.
Compte tenu des impacts prévisibles de telles décisions d'externalisation de la maintenance en termes de sécurité, d'impact sur la structure des effectifs, sur les conditions d'emploi et de travail, le secrétaire du comité, en accord avec la majorité des élus titulaires, sollicitait l'ouverture d'une consultation sur ce point.
Lors de l'élaboration de l'ordre du jour de la réunion du 12 juillet 2018, le président du CE refusait de mettre ce sujet à la consultation au motif que: « le CCGPF a été consulté sur le contrat de performance cadrant les orientations stratégiques de l'EPIC Réseau le 11 janvier 2017, le CE Maintenance et Travaux sur le bloc 2 Rebsamen en mai 2018 ».
Le CE lui indiquait que son refus s'analysait en une entrave à son fonctionnement : « si le CCGPF a été consulté comme vous l'indiquez, sur le contrat de performance cadrant les orientations stratégiques et le CE M&T sur la politique sociale annuelle, il s'agit bien ici d'une décision ponctuelle qui est déclinée, adaptée, et mise en oeuvre sur notre périmètre, sous votre responsabilité. cette décision d'externalisation/sous-traitance de la maintenance sur trois lignes relevant du périmètre du CE va impacter les conditions et l'organisation du travail ainsi que la marche de l'établissement notamment quant à son évolution économique et aux techniques de production. cette mesure est également de nature à affecter la structure des effectifs ».
Les comités sociaux et économiques ('CSE') sont venus aux droits des CE et CHSCT correspondants.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2018, le CSE ZPA, le CSE ZPNEN et le CSE ZPSE ont assigné la Société devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins de, notamment :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur intervention ;
- dire et juger que toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux et leurs conséquences sur le périmètre de l'établissement maintenance et travaux devaient être soumises à la consultation préalable des CHSCT relevant de ce périmètre établissement, dont le CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et le CHSCT de [Localité 9] de l'infrapôle Lorraine de SNCF Réseau, puis du CE maintenance et travaux ;
- dire et juger que l'absence de toute consultation sur ces mesures du CE maintenance et travaux ainsi que du CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et le CHSCT de [Localité 9] de l'infrapôle Lorraine de SNCF Réseau, outre son refus par le président du CE maintenance et travaux sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qui perdure à ce jour ;
- dire et juger que le CSE ZPA, le CSE ZPNEN et le ZPSE doivent en conséquence être consultés sur toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités maintenance et travaux, et sur leurs conséquences ;
- ordonner à la Société de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées et/ou mises en oeuvre ainsi que leurs effets relatifs à la pérennisation et à l'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux, tant que le CSE ZPA, le CSE ZPNEN et le CSE ZPSE n'auront pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes, loyales et écrites et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance de référé à venir ;
- interdire à la Société l'application de toute décision et mesure d'application de la décision centrale de pérennisation et extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable du CSE ZPA, du CSE ZPNEN et du CSE ZPSE sous peine de condamnation à la somme de 5 000 euros auprès de chaque CSE concerné par infraction constatée ;
- condamner la Société à verser à chacun des CSE la somme de 8 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation par la Société de ses obligations de consultation.
Par ordonnance de référé en date du 1er août 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny :
- s'est déclaré compétent et a dit y avoir lieu à référé ;
Au principal,
- a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
- a dit que le CSE de zone de production Atlantique et le CSE de zone de production Sud Est de SNCF Réseau, venant aux fins et droits du comité d'établissement maintenance & travaux de SNCF Réseau, sont recevables et bien fondés en leur intervention ;
- a dit que le CSE de zone de production Nord-Est - Normandie, venant aux fins et droits du comité d'établissement maintenance et travaux ainsi que le CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et du CHSCT de [Localité 9] de l'infrapôle Lorraine de SNCF RÉSEAU, sont recevables et bien fondés en leur intervention ;
- a dit que toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux - et leurs conséquences - sur le périmètre de l'établissement maintenance et travaux devaient être soumises à la consultation préalable des CHSCT relevant de ce périmètre établissement, dont le CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et le CHSCT de [Localité 9] de l'infrapôle Lorraine de SNCF RÉSEAU, puis du comité d'établissement Maintenance et Travaux ;
- a dit que l'absence de toute consultation sur ces mesures du comité d'établissement maintenance & travaux ainsi que du CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et du CHSCT de [Localité 9] de l'infrapôle Lorraine de SNCF RÉSEAU, outre son refus par le président du CE maintenance et travaux, sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qui perdure à ce jour ;
- a dit que le CSE de Zone de production Atlantique, le CSE de Zone de production Nord-Est-Normandie et le CSE de production Sud-Est de SNCF RÉSEAU doivent en conséquence être consultés sur toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux - et sur leurs conséquences ;
- a ordonné à SNCF Réseau de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées et/ou mises en oeuvre ainsi que leurs effets relatifs à la pérennisation et à l'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux, tant que le CSE de zone de production Atlantique, le CSE de zone de production Nord-Est-Normandie et le CSE de zone de production Sud-Est de SNCF Réseau n'auront pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes, loyales et écrites et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter du 15ème jours suivant la signification de la présente ordonnance de référé ;
- a interdit à SNCF Réseau l'application de toutes décisions et mesure d'application de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable du CSE de Zone de production Atlantique, du CSE de Zone de production Nord-Est-Normandie ainsi que du CSE de Zone de production Sud-Est de SNCF Réseau sous peine de condamnation à la somme de 2 000 euros auprès de chaque CSE concerné par infraction constatée ;
- a condamné SNCF Réseau à verser à chacun des trois CSE la somme de 1500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice respectif, (soit 4500 euros au total) ;
- a condamné SNCF Réseau à verser à chacun des trois CSE la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- a condamné SNCF Réseau aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2020 (RG 16/16175).
Par un arrêt n°20-18.806 du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris , « sauf en ce qu'il confirme l'ordonnance de référé déclarant recevables en leur intervention les comités sociaux et économiques » et a remis « sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt » et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Sur renvoi après cassation, la société SNCF Réseau a saisi la cour d'appel de Paris, le 11 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 6 septembre 2022, la société SNCF Réseau demande à la cour de :
' titre principal,
- juger que l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 1er août 2019 (RG n°19/00087) est privée d'effet, ayant été contredite par les arrêts rendus au fond par la cour d'appel de Paris le 17 mars 2022 (RG n° 21/09683, 21/09682 et 21/09679) ;
' titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 1er août 2019 (RG n°19/00087) en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a :
dit et jugé que toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux -et leurs conséquences- sur le périmètre de l'établissement maintenance et travaux devaient être soumises à la consultation préalable des CHSCT relevant de ce périmètre établissement, dont le CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et le CHSCT de [Localité 9] de l'infrapôle Lorraine de SNCF Réseau, puis du comité d'établissement maintenance et travaux ;
dit et jugé que l'absence de toute consultation sur ces mesures du comité d'établissement maintenance & travaux ainsi que du CHSCT de [Localité 10] de l'infrapôle Lorraine et du CHSCT de [Localité 9] de L'infrapôle Lorraine de SNCF Réseau, outre son refus par le président du comité d'établissement maintenance et travaux, étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite qui perdure à ce jour ;
dit et jugé que le CSE de zone de production Atlantique, le CSE de zone de production Nord-Est-Normandie et le CSE de production Sud-Est de SNCF Réseau devaient en conséquence être consultés sur toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux - et leurs conséquences ;
ordonné à SNCF Réseau de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées et/ou mises en oeuvre ainsi que leurs effets relatifs à la pérennisation et à l'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux, tant que le CSE de zone de production Atlantique, le CSE de zone de production Nord-Est-Normandie et le CSE de zone de production Sud-Est de SNCF Réseau n'auraient pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes, loyales et écrites et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance de référé ;
interdit à SNCF Réseau l'application de toutes décisions et mesure d'application de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable du cse de zone de production atlantique, du CSE ZPNEN ainsi que du cse de zone de production sud-est de SNCF RÉSEAU sous peine de condamnation à la somme de 2000 euros auprès de chaque cse concerné par infraction constatée ;
condamné SNCF Réseau à verser à chacun des 3 CSE de zone la même somme de 1500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice respectif, (soit 3 x 1500 euros, soit 4500 euros au total) ;
condamné SNCF Réseau à verser à chacun des 3 CSE de zone la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné SNCF Réseau aux entiers dépens ;
débouté implicitement la SNCF Réseau de sa demande tendant à voir jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, la demande se heurtant à une contestation sérieuse et étant dénuée de toute urgence, de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ;
débouté implicitement la société SNCF Réseau de sa demande tendant à faire condamner les cse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' titre très subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny le 1er août 2019 (RG n°19/00087) en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a :
ordonné à SNCF Réseau de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées et/ou mises en oeuvre ainsi que leurs effets relatifs à la pérennisation et à l'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux, tant que le CSE de zone de production Atlantique, le CSE de zone de production Nord-Est-Normandie et le CSE de zone de production Sud-Est de SNCF Réseau n'auraient pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes, loyales et écrites et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance de référé ;
interdit à SNCF Réseau l'application de toutes décisions et mesure d'application de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable du CSE de zone de production Atlantique, du CSE de zone de production Nord-Est-Normandie et du CSE de zone de production Sud-Est de SNCF Réseau sous peine de condamnation à la somme de 2000 euros auprès de chaque CSE concerné par infraction constatée ;
En tout état de cause,
- condamner chaque CSE à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner chaque CSE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 septembre 2022, le Comité Social et Economique d'établissement Zone de Production Atlantique, le CSE ZPA, le CSE ZPNEN et le CSE ZPSE demandent à la cour de :
- déclarer SNCF Réseau mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer l'ensemble des chefs de jugement de l'ordonnance de référé du 1er août 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Et y ajoutant,
- déclarer que SNCF Réseau n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 1er août 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny bien que signifiée par acte du 20 août 2019 et qu'elle s'y refuse ;
En conséquence,
- ordonner à SNCF Réseau de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées et/ou mises en oeuvre - ainsi que leurs effets - de la politique industrielle centrale en matière de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux, tant que le CSE de zone de production Atlantique, le CSE de zone de production Nord-Est-Normandie et le CSE de zone de production Sud-Est de SNCF Réseau n'auront pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes, loyales et écrites sur l'ensemble de ces mesures et ce, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à venir ;
- interdire à SNCF Réseau l'application de toutes décisions et mesures d'adaptation de la politique industrielle centrale en matière de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable du CSE de zone de production Atlantique, du CSE de zone de production Nord-Est-Normandie ainsi que du CSE de zone de production Sud-Est de SNCF Réseau , sous peine de condamnation à la somme de 50 000 euros auprès de chaque cse concerné par infraction constatée ;
- condamner SNCF Réseau à verser à chacun des trois CSE la somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation par SNCF Réseau de ses obligations de consultation ;
- condamner SNCF Réseau à verser à chacun des trois CSE la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner SNCF Réseau aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la SNCF Réseau fait valoir à titre principal que l'ordonnance de référé du 1er août 2019 est contredite par des jugements rendus au fond, confirmés par la cour d'appel de Paris, de sorte qu'elle est privée d'effet.
' titre subsidiaire, elle avance qu'en l'absence de mesures d'adaptation de la politique de partenariats industriels de SNCF Réseau existantes et spécifiques à tel établissement, la consultation des trois CSE d'établissement demandeurs n'avait pas lieu d'être.
' titre très subsidiaire, elle estime, d'une part, que les mesures conservatoires visant à assurer la consultation ordonnée n'ont plus d'objet, la consultation ayant été valablement menée depuis et, d'autre part, que les mesures de suspension et d'astreintes prononcées par l'ordonnance de référé du 1er août 2019 doivent être infirmées en ce qu'elles ne sont pas proportionnées, ni au prétendu trouble identifié par les CSE, ni au regard des missions de service public de SNCF Réseau.
En réponse, le Comité Social et Economique d'établissement Zone de Production Atlantique, le Comité Social et Economique d'établissement Zone de Production Nord-Est-Normandie et le Comité Social et Economique d'établissement Zone de Production Sud Est de SNCF Réseau estiment notamment que l'ordonnance du 1er août 2019 n'est pas privée d'effet faute d'établir l'existence d'une triple identité avec les jugements rendus au fond.
Ils avancent par ailleurs qu'il existe un trouble manifestement illicite pour défaut de consultation malgré l'existence de mesures concrètes d'adaptation spécifiques aux établissements, justifiant la compétence du juge des référés.
En outre, les mesures conservatoires ordonnées par le premier juge sont adéquates car il s'agit des seules mesures de nature à garantir la satisfaction de l'obligation préalable de consultation. ' ce titre, faute de satisfaction des conditions légales d'une procédure de consultation impliquant la remise d'informations sur un projet, et non des mesures à l'oeuvre, en vue de la remise d'un avis circonstancié pouvant être pris en compte dans le processus décisionnel de l'employeur, aucun délai de consultation n'a pu commencer à courir.
Sur ce,
Pour se déterminer et infirmer la décision de la cour de céans, autrement composée, la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 janvier 2022 écrit notamment :
« En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat pluriannuel de performance contenait uniquement des objectifs à atteindre au cours des dix années suivantes et évoquait les moyens généraux qui devaient être mis en oeuvre pour y parvenir, et sans caractériser l'existence, dans ce contrat pluri-annuel 2017-2026 sur lequel la demande d'information-consultation portait exclusivement, de mesures concrètes d'adaptation spécifiques à l'établissement Maintenance et travails, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Les conclusions des CSE font apparaître que le CE Maintenance et travaux ainsi que les CHSCT se sont particulièrement inquiétés d'avoir découvert, après leur délibération du 12 juillet 2018, que la sous-traitance envisagée « était loin de se limiter à la maintenance (des) 3 lignes du réseau, l'externalisation étant en réalité d'ampleur car projetée et décidée pour toutes les activités de travaux et maintenance ne relevant pas de 'compétences clés' » (en gras dans les conclusions). Les CSE citent un point d'étape de l'étude diligentée par l'expert-comptable auquel il a eu recours : « il ne s'agit plus de faire face à un surcroît d'activité mais bien à une volonté stratégique de développer le partenariat avec les entreprises privées » (souligné dans les conclusions).
La cour ne peut qu'observer qu'il s'agit là d'une affirmation traduisant une inquiétude (dont il ne s'agit aucunement ici de suggérer qu'elle ne serait pas légitime ; le représentant de la CGT au CCGPF du 11 janvier 2017 a pu reprocher à la direction que, pour pallier au manque de ressources, elles fasse « le choix de sous-traiter à tout va ») quant à la politique de l'entreprise de recourir de plus en plus à l'externalisation, ou à « l'industrialisation », terme qu'a pu préférer utiliser le président du CE Maintenance et travaux lors de la réunion du 30 mai 2018.
Mais cette affirmation n'est pas de nature à démontrer les « mesures concrètes d'adaptation spécifiques à l'établissement Maintenance et travails » qui auraient figuré dans le plan pluri-annuel, dont l'objectif tend à répondre à « la nécessité de revoir en profondeur l'organisation, les procédures et les outils pour gagner en performance et en sécurité ».
Ce plan a bien été soumis à la consultation du CCGPF, le 11 janvier 2017. La présentation qu'en fait le président de ce comité, fait état de « six objectifs stratégiques », dont : la sécurité, en tout premier lieu, notamment par la modernisation du métier de la maintenance de l'infrastructure ; la maîtrise des coûts de rénovation ; la rénovation et la modernisation du réseau structurant ; l'amélioration de la qualité de service pour les chargeurs et les voyageurs.
Le premier de ces objectifs « porte sur la maintenance », ainsi que le président du CCGPF l'a plus spécialement détaillé lors de la réunion.
Cela concerne donc directement l'établissement Maintenance et travaux (et donc, aujourd'hui, les trois CSE).
Selon les CSE intimés, les décisions centrales du plan doivent être adaptées. Les mesures d'adaptation spécifiques portent notamment sur :
- la refonte de la 'GF01150' (qualification et suivi des entreprises assurant les prestations liées à la sécurité des travaux d'infrastructures) ;
- le travail en étroite collaboration avec les entreprises extérieures pour définir les mesures permettant d'exercer une externalisation plus efficace et plus sécuritaire ;
- la mise en place de clause d'exclusion du marché, dans les marchés pluriannuels de prestations de service, en cas de non-qualification de l'entreprise dans un délai prescrit ;
- l'analyse des grands métiers ayant permis d'identifier par segment d'activités des principes de partenariat garantissant le maintien de compétences en interne ;
- la gestion au quotidien de l'exécution des chantiers notamment en coactivités.
Cela se traduit, toujours selon les CSE, par :
- la constitution, pour chaque Infrapôle, d'un panel d'entreprises extérieures suffisant et homogène pour permettre la réalisation de leur production ;
- la limitation de l'usage de marchés ponctuels par la création de 'MSO' ou 'MOSO' au niveau de la direction Maintenance et travaux ou des directions maintenance et travaux couvrant les trois zones ;
- le pilotage de cette externalisation en local au niveau opérationnel, en ayant la responsabilité de la mise en place d'une organisation adaptée et ce, par le choix et le cadrage des chantiers externalisés ;
- la mise en place d'une équipe projet Externalisation, sous la gouvernance commune de la direction Maintenance et Travaux et la direction Ingénierie et projet, désormais réunies au sein de chaque zone de production.
Les CSE soulignent, enfin, que tout ceci a pour conséquence une évolution des métiers et la mise en place de la polyvalence, en même temps qu'une « suppression de l'emploi ».
Pour autant, les CSE ne démontrent pas, ce faisant, que les éléments qu'ils mettent en avant constituent des mesures spécifiques concrètes d'adaptation, au sens des articles L. 2323-1 et L. 2323-33 du code du travail (dans leur version alors applicable).
Il s'agit, pour l'essentiel, non pas de la description de mesures précises, identifiées, qui s'inscriraient directement dans le plan présenté à l'époque, mais de considérations générales dont il n'est pas démontré qu'elles ont eu ou auraient pu avoir une traduction concrète au niveau de l'établissement Maintenance et travaux.
S'agissant plus spécialement de la refonte de la 'GFO1150' ou de la constitution, pour chaque Infrapôle, d'un panel d'entreprises extérieures suffisant et homogène pour permettre la réalisation de leur production, par exemple, il n'est aucunement démontré que la responsabilité en aurait appartenu à l'établissement Maintenance et travaux.
En réalité, l'établissement Maintenance et travaux, sans doute plus spécialement concerné par le plan, s'agissant de l'évolution de la politique de l'entreprise en matière de maintenance et notamment de la dimension 'sécurité' de la maintenance et des travaux, n'était pas chargé de mesures d'adaptation spécifiques, il se devait d'appliquer, dans son esprit et alors qu'aucune mesure spécifique d'adaptation n'avait été déterminée, le plan défini au niveau national général.
Au moment où la procédure de référé a été lancée par les trois CSE, il n'existait donc pas de trouble manifestement illicite qui fût caractérisé et l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Les CSE, unis d'intérêt, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 au bénéficie de l'une ou l'autres des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance, en date du 1er août 2019, du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide n'y avoir lieu à référé ;
Condamne les comités sociaux et économiques des zones de production Atlantique, Nord-Est Normandie et Sud-Est, unis d'intérêt, aux entiers dépens ;
Déboute le parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2323-33, code du travail L2323-1, code des transports L2101-5, code des transports L2111-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02732
en commun : code du travail L2323-33, code du travail L2323-1
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en commun : code du travail L2323-33
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en commun : code du travail L2323-33
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en commun : code du travail L2323-33
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en commun : code du travail L2323-33
Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.