notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 2 décembre 2022, n° 22/07354

AutreDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Par ordonnance du 15 décembre 2014, rectifiée le 2 mars 2015, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Evry a déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la société Paris Sud Aménagement, les parcelles et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de la ZAC [Localité 5] sur la commune de [Localité 7], en ce compris une parcelle située [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 6] (nouvellement cadastrée [Cadastre 4]) sur laquelle est édifié un immeuble à usage commercial, appartenant à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7].



En dépit de cette expropriation, les services fiscaux ont continué à réclamer à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] les taxes foncières correspondant aux années 2015 à 2021. 



Par acte du 23 décembre 2021, la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] a fait assigner la société Paris Sud Aménagement, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 180.877 euros correspondant aux taxes foncières réglées pour son compte depuis 2015, avec intérêts à compter du jour du décaissement jusqu'à celui du remboursement et capitalisation de ces derniers. 



Par ordonnance du 22 mars 2022, le premier juge a : 




condamné la société Paris Sud Aménagement à payer la somme de 180.877 euros à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] à titre de provision sur les taxes foncières des années 2015 à 2021;

débouté la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] du surplus de ses demandes ; 

condamné la société Paris Sud Aménagement à payer à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 




Par déclaration du 8 avril 2022, la société Paris Sud Aménagement a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 août 2022, la société Paris Sud Aménagement demande à la cour de : 




la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;


sur l'appel principal, 


confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] en paiement des intérêts et capitalisation de ces derniers ;

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 180.877 euros au titre des impôts fonciers outre une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


statuant à nouveau,


rejeter la demande en paiement de la somme de 180.877 euros formulée par la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] au titre des impôts fonciers ;

rejeter la demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 


sur l'appel incident


confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement des intérêts et leur capitalisation ; 

rejeter cette demande ; 

rejeter la demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle au titre des dépens. 




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2022, la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] demande à la cour de : 




confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Paris Sud Aménagement à lui payer la somme de 180.877 euros au titre des impôts fonciers outre celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes ;


et statuant à nouveau, 


condamner la société Paris Sud Aménagement au paiement des intérêts dus sur la somme de 180.877 euros à compter du jour du décaissement de chaque somme jusqu'à celui du remboursement ; 

ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 


y ajoutant, 


condamner la société Paris Sud Aménagement à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens exposés en cause d'appel. 




La clôture de la procédure a été prononcée le 19 octobre 2022. 



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



Sur la provision 



Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



Pour s'opposer à l'allocation de la provision sollicitée au titre des taxes foncières des années 2015 à 2021, la société Paris Sud Aménagement fait valoir que la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] a conservé l'usage du bien dont elle a été expropriée le 15 décembre 2014, jusqu'au 26 juin 2021, date à laquelle elle a pris possession des locaux, que jusqu'à cette date, l'intimée a facturé les loyers et charges à ses locataires ainsi que l'impôt foncier et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et qu'elle a perçu une indemnité compensant la perte de loyers et charges du fait de l'expropriation. 



Elle en déduit que la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] ne peut lui réclamer le remboursement de la somme de 180.877 euros dès lors qu'elle ne justifie pas avoir assumé la charge définitive des taxes foncières. 



Selon l'article 1403 du code général des impôts, tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. 



L'article 1415 du même code énonce que la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncières sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. 



L'article L. 220-1 du code de l'expropriation dispose que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, est opéré, à défaut de cession amiable, par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation. 



L'article L. 222-2 dudit code prévoit, notamment, que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. 



Enfin, en application de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L.132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil. 



L'article 33 dudit décret prévoit que le délai d'accomplissement des formalités de publication applicable aux décisions judiciaires est de trois mois à compter du jour où elles sont devenues définitives. 



Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance d'expropriation emporte transfert immédiat de propriété des biens expropriés au profit de l'expropriant, qui, en sa qualité de nouveau propriétaire, est tenu de la taxe foncière à compter du 1er janvier de l'année suivant le transfert de propriété ; que toutefois, à défaut de mutation cadastrale, l'ancien propriétaire continue à être imposé mais dispose d'un recours contre le nouveau propriétaire. 



Ainsi, par l'effet de l'ordonnance d'expropriation rendue le 15 décembre 2014, la société Paris Sud Aménagement est devenue propriétaire du bien dont a été expropriée la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] à compter de cette date et, par suite, redevable des taxes foncières, incombant au propriétaire, dès le 1er janvier 2015. 



L'imposition de la SCI Société Nouvelle de [Localité 7], au cours des années 2015 à 2021, qui ne résulte que de l'absence de publication de l'ordonnance du 15 décembre 2014, justifie le recours de cette dernière à l'encontre de la société Paris Sud Aménagement visé à l'article 1403 du code général des impôts susvisé. 



C'est vainement que la société Paris Sud Aménagement invoque le maintien, au profit de la société intimée, de la jouissance du bien jusqu'au 26 juin 2021 et la perception par celle-ci des loyers, charges et accessoires dont les taxes foncières, versés par ses locataires dès lors que la société expropriée conservant la jouissance de l'immeuble jusqu'au paiement de l'indemnité de dépossession, était en droit de percevoir les loyers, charges et accessoires conformément aux conditions des baux précédemment conclus, lesquelles ne sauraient exonérer la société Paris Sud Aménagement de son obligation de paiement des taxes foncières depuis le 1er janvier 2015. 



En outre, les indemnités versées à l'intimée pour la dédommager de l'expropriation subie ne sauraient davantage dispenser l'appelante de son obligation de paiement de ces taxes liées à sa qualité de propriétaire du bien depuis le 15 décembre 2014. 



Ainsi, l'obligation de la société Paris Sud Aménagement au remboursement sollicité des taxes foncières acquittées par la SCI Société Nouvelle de [Localité 7], pour les années 2015 à 2021, n'étant pas sérieusement contestable, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a alloué à cette dernière une provision de 180.877 euros à ce titre. 



La SCI Société Nouvelle de [Localité 7] sollicite le paiement des intérêts sur chaque versement de taxe foncière à compter du jour du décaissement jusqu'à celui du remboursement ainsi que leur capitalisation. 



Cependant, cette demande n'apparaît pas justifiée dès lors que l'intimée n'a réclamé le remboursement des sommes versées au titre des taxes foncières qu'après avoir libéré les lieux et, pour la première fois, par lettre de mise en demeure du 5 octobre 2021. 



Il convient donc d'assortir la provision allouée des intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 155.029 euros (somme visée dans la mise en demeure) et de l'assignation, soit du 23 décembre 2021, sur le surplus. 



Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Le sort des dépens de première instance et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. 



Succombant en ses prétentions, la société Paris Sud Aménagement supportera les dépens d'appel. 



Il sera alloué à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7], contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande du chef des intérêts de retard ; 



Statuant à nouveau de ce chef, 



Dit n'y avoir lieu de condamner la société Paris Sud Aménagement au paiement des intérêts sur chaque versement de taxe foncière à compter du jour du décaissement jusqu'à celui du remboursement ; 



Condamne, par provision, la société Paris Sud Aménagement à payer à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] les intérêts au taux légal sur la provision allouée de 180.877 euros, depuis le 5 octobre 2021 sur la somme de 155.029 euros et depuis le 23 décembre 2021 sur le surplus ; 



Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 



Condamne la société Paris Sud Aménagement aux dépens d'appel et à payer à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 02 DECEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUFD



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2022 -Président du TJ d'EVRY -





APPELANTE 



S.A. PARIS SUD AMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, 

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque: NAN 702





INTIMEE 



S.C.I. SOCIETE NOUVELLE DE [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par Me Claudine COUTADEUR de la SCP DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06, substituée par Me Frédérique RIAM, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. 



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:



Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, 

 

Greffier, lors des débats : Marie GOIN



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. 





Par ordonnance du 15 décembre 2014, rectifiée le 2 mars 2015, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Evry a déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la société Paris Sud Aménagement, les parcelles et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de la ZAC [Localité 5] sur la commune de [Localité 7], en ce compris une parcelle située [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 6] (nouvellement cadastrée [Cadastre 4]) sur laquelle est édifié un immeuble à usage commercial, appartenant à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7].



En dépit de cette expropriation, les services fiscaux ont continué à réclamer à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] les taxes foncières correspondant aux années 2015 à 2021. 



Par acte du 23 décembre 2021, la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] a fait assigner la société Paris Sud Aménagement, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 180.877 euros correspondant aux taxes foncières réglées pour son compte depuis 2015, avec intérêts à compter du jour du décaissement jusqu'à celui du remboursement et capitalisation de ces derniers. 



Par ordonnance du 22 mars 2022, le premier juge a : 




condamné la société Paris Sud Aménagement à payer la somme de 180.877 euros à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] à titre de provision sur les taxes foncières des années 2015 à 2021;

débouté la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] du surplus de ses demandes ; 

condamné la société Paris Sud Aménagement à payer à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 




Par déclaration du 8 avril 2022, la société Paris Sud Aménagement a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 août 2022, la société Paris Sud Aménagement demande à la cour de : 




la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;


sur l'appel principal, 


confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] en paiement des intérêts et capitalisation de ces derniers ;

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 180.877 euros au titre des impôts fonciers outre une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


statuant à nouveau,


rejeter la demande en paiement de la somme de 180.877 euros formulée par la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] au titre des impôts fonciers ;

rejeter la demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 


sur l'appel incident


confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement des intérêts et leur capitalisation ; 

rejeter cette demande ; 

rejeter la demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle au titre des dépens. 




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2022, la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] demande à la cour de : 




confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Paris Sud Aménagement à lui payer la somme de 180.877 euros au titre des impôts fonciers outre celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes ;


et statuant à nouveau, 


condamner la société Paris Sud Aménagement au paiement des intérêts dus sur la somme de 180.877 euros à compter du jour du décaissement de chaque somme jusqu'à celui du remboursement ; 

ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 


y ajoutant, 


condamner la société Paris Sud Aménagement à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens exposés en cause d'appel. 




La clôture de la procédure a été prononcée le 19 octobre 2022. 



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

 

SUR CE, LA COUR 



Sur la provision 



Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



Pour s'opposer à l'allocation de la provision sollicitée au titre des taxes foncières des années 2015 à 2021, la société Paris Sud Aménagement fait valoir que la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] a conservé l'usage du bien dont elle a été expropriée le 15 décembre 2014, jusqu'au 26 juin 2021, date à laquelle elle a pris possession des locaux, que jusqu'à cette date, l'intimée a facturé les loyers et charges à ses locataires ainsi que l'impôt foncier et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et qu'elle a perçu une indemnité compensant la perte de loyers et charges du fait de l'expropriation. 



Elle en déduit que la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] ne peut lui réclamer le remboursement de la somme de 180.877 euros dès lors qu'elle ne justifie pas avoir assumé la charge définitive des taxes foncières. 



Selon l'article 1403 du code général des impôts, tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. 



L'article 1415 du même code énonce que la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncières sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. 



L'article L. 220-1 du code de l'expropriation dispose que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, est opéré, à défaut de cession amiable, par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation. 



L'article L. 222-2 dudit code prévoit, notamment, que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. 



Enfin, en application de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L.132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil. 



L'article 33 dudit décret prévoit que le délai d'accomplissement des formalités de publication applicable aux décisions judiciaires est de trois mois à compter du jour où elles sont devenues définitives. 



Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance d'expropriation emporte transfert immédiat de propriété des biens expropriés au profit de l'expropriant, qui, en sa qualité de nouveau propriétaire, est tenu de la taxe foncière à compter du 1er janvier de l'année suivant le transfert de propriété ; que toutefois, à défaut de mutation cadastrale, l'ancien propriétaire continue à être imposé mais dispose d'un recours contre le nouveau propriétaire. 



Ainsi, par l'effet de l'ordonnance d'expropriation rendue le 15 décembre 2014, la société Paris Sud Aménagement est devenue propriétaire du bien dont a été expropriée la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] à compter de cette date et, par suite, redevable des taxes foncières, incombant au propriétaire, dès le 1er janvier 2015. 



L'imposition de la SCI Société Nouvelle de [Localité 7], au cours des années 2015 à 2021, qui ne résulte que de l'absence de publication de l'ordonnance du 15 décembre 2014, justifie le recours de cette dernière à l'encontre de la société Paris Sud Aménagement visé à l'article 1403 du code général des impôts susvisé. 



C'est vainement que la société Paris Sud Aménagement invoque le maintien, au profit de la société intimée, de la jouissance du bien jusqu'au 26 juin 2021 et la perception par celle-ci des loyers, charges et accessoires dont les taxes foncières, versés par ses locataires dès lors que la société expropriée conservant la jouissance de l'immeuble jusqu'au paiement de l'indemnité de dépossession, était en droit de percevoir les loyers, charges et accessoires conformément aux conditions des baux précédemment conclus, lesquelles ne sauraient exonérer la société Paris Sud Aménagement de son obligation de paiement des taxes foncières depuis le 1er janvier 2015. 



En outre, les indemnités versées à l'intimée pour la dédommager de l'expropriation subie ne sauraient davantage dispenser l'appelante de son obligation de paiement de ces taxes liées à sa qualité de propriétaire du bien depuis le 15 décembre 2014. 



Ainsi, l'obligation de la société Paris Sud Aménagement au remboursement sollicité des taxes foncières acquittées par la SCI Société Nouvelle de [Localité 7], pour les années 2015 à 2021, n'étant pas sérieusement contestable, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a alloué à cette dernière une provision de 180.877 euros à ce titre. 



La SCI Société Nouvelle de [Localité 7] sollicite le paiement des intérêts sur chaque versement de taxe foncière à compter du jour du décaissement jusqu'à celui du remboursement ainsi que leur capitalisation. 



Cependant, cette demande n'apparaît pas justifiée dès lors que l'intimée n'a réclamé le remboursement des sommes versées au titre des taxes foncières qu'après avoir libéré les lieux et, pour la première fois, par lettre de mise en demeure du 5 octobre 2021. 



Il convient donc d'assortir la provision allouée des intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 155.029 euros (somme visée dans la mise en demeure) et de l'assignation, soit du 23 décembre 2021, sur le surplus. 



Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Le sort des dépens de première instance et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. 



Succombant en ses prétentions, la société Paris Sud Aménagement supportera les dépens d'appel. 



Il sera alloué à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7], contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,



Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande du chef des intérêts de retard ; 



Statuant à nouveau de ce chef, 



Dit n'y avoir lieu de condamner la société Paris Sud Aménagement au paiement des intérêts sur chaque versement de taxe foncière à compter du jour du décaissement jusqu'à celui du remboursement ; 



Condamne, par provision, la société Paris Sud Aménagement à payer à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] les intérêts au taux légal sur la provision allouée de 180.877 euros, depuis le 5 octobre 2021 sur la somme de 155.029 euros et depuis le 23 décembre 2021 sur le surplus ; 



Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 



Condamne la société Paris Sud Aménagement aux dépens d'appel et à payer à la SCI Société Nouvelle de [Localité 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L220-1, code general des impots 1415, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L222-2, code de l'environnement L132-3, code general des impots 1403). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.