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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Expropriation, 27 avril 2026, n° 25/00025

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 25 juin 2020, n° 69-2020-06-25-002, le projet de requalification de la [Adresse 3], de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5] a été déclaré d'utilité publique.

Par arrêté en date du 21 février 2024, n° E-2024-28, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit de la METROPOLE DE [Localité 1] les propriétés nécessaires au projet précité.

Par ordonnance en date du 15 avril 2024 (RG 24/00004), le Juge de l'expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l'expropriation de
la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1], d'une surface de 98 m², sise [Adresse 6] à [Localité 6] ;
appartenant à Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [Q], son épouse (les époux [C]), au profit de la METROPOLE DE [Localité 1].

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 20 août 2024, distribués le 23 août 2024, la METROPOLE DE [Localité 1] a notifié aux époux [C] son offre d'indemnisation d'un montant de 4 704,00 euros, outre réalisation par ses soins des travaux de restitution des fonctionnalités.

Par mémoire reçu au greffe le 13 juin 2025, les époux [C] ont saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues par la METROPOLE DE [Localité 1].

Par ordonnance rendue le 05 janvier 2026, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 09 février 2026, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux.

Cette décision a été notifiée aux parties par les soins du greffe le 06 janvier 2026.

La date de notification a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire des époux [C] et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;
un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. 

Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 09 février 2026 à 09h00 et l'audience a fait l'objet d'un renvoi.

A l'audience du 30 mars 2026, les époux [C], représentés par leur avocat, ont développé oralement un mémoire récapitulatif, reçu au greffe le 09 février 2026 et demandé de :
à titre principal, rejeter comme irrecevables les conclusions de la METROPOLE DE [Localité 1] ;
fixer le montant global des indemnités dues par la METROPOLE DE [Localité 1] à la somme de 151 958,40 euros, se décomposant comme suit :
◦33 614,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
◦4 362,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
◦42 900,00 euros au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus ;
◦20 000,00 euros au titre de l'indemnité de perte d'une place de stationnement ;
◦49 955,40 euros au titre de l'indemnité de reconstitution des fonctionnalités ;
◦400,00 euros au titre de l'indemnité de suppression des plantes et arbres ;
◦727,00 euros au titre de l'indemnité de remboursement de la taxe foncière ;
à titre subsidiaire, sur la reconstitution des fonctionnalités et la dépréciation du surplus, ordonner une expertise afin de déterminer la nature et le coût des travaux liés à la reconstitution des fonctionnalités et pour évaluer la dépréciation du surplus non exproprié, conformément au dispositif de leur mémoire ;
en tout état de cause, rejeter les prétention de l'expropriant et du commissaire du Gouvernement ;
condamner la METROPOLE DE [Localité 1] à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La METROPOLE DE [Localité 1], représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 3, reçu au greffe le 27 mars 2026 et entend voir :
à titre principal, fixer l'indemnité d'expropriation due aux époux [C] à la somme de 4 704,00 euros, se décomposant comme suit :
◦3 920,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
◦784,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
lui donner acte de son engagement de réaliser les travaux de démolition, dépose et reconstruction, sur les parcelles cadastrées section AS, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], énoncés au dispositif de son mémoire ;
à titre subsidiaire, fixer l'indemnité d'expropriation due aux époux [C] à la somme de 37 541,84 euros, se décomposant comme suit :
◦3 920,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
◦784,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
◦4 949,00 euros au titre de l’indemnité de dépréciation du surplus ;
◦27 887,84 euros au titre de l'indemnité de clôture ;
◦1,00 euro au titre de l'indemnité pour suppression des arbres ;
débouter les époux [C] de leurs prétentions.

Madame le Commissaire du Gouvernement s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2026 et souhaite voir fixer les indemnités dues aux époux [C] :
à titre principal, à la somme de 19 154,00 euros, se décomposant comme suit :
◦3 920,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
◦784,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
◦14 450,00 euros au titre de l'indemnité de clôture ;
à titre subsidiaire, à la somme de 19 554,00 euros, se décomposant comme suit :
3 920,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
784,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
14 450,00 euros au titre de l'indemnité de clôture ;
400,00 euros au titre de l'indemnité pour perte de haie.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées. 
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en fixation du montant des indemnités

Sur la recevabilité des conclusions de la METROPOLE DE [Localité 1]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article R. 311-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : « Le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l'article R. 311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse. »

L'article R. 311-22, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. »

En l'espèce, les expropriés font valoir que la METROPOLE DE [Localité 1] n'a pas notifié son mémoire en réponse dans les six semaines de la notification de celui du Syndicat des copropriétaires, reçu le 13 juin 2025, de sorte que ses écritures seraient irrecevables. Ils exposent à ce titre que la Cour de cassation (Civ. 3, 22 juin 2023, 22-17.746) a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une Cour d'appel ayant confirmé le jugement écartant un mémoire en réponse qui n'avait pas été produit dans le délai précité.

En réponse, la METROPOLE DE [Localité 1] indique qu'une jurisprudence ancienne et constante retient que le non-respect de ce délai n'est assorti d'aucune sanction et ne peut entraîner l'irrecevabilité de son mémoire.

*****

L'article R. 311-22, alinéa 2, précité, par les termes « est réputé », instaure une présomption à l'encontre du défendeur à la procédure d'expropriation qui n'aurait pas notifié son mémoire en réponse dans le délai de six semaines prévu par l'article R. 311-11, avant l'expiration duquel le transport sur les lieux et l'audience ne peuvent avoir lieu.

Cependant, il ne précise pas la nature, simple ou irréfragable, de cette présomption.

La Cour de cassation a pu considérer que le délai accordé au défendeur pour notifier son mémoire en réponse n'était assorti d'aucune sanction (Civ. 3, 22 novembre 1983, 82-70.665 82-70.219), avant de rejeter le pourvoi critiquant l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes indemnitaires (Civ. 3, 22 juin 2023, 22-17.476).
Toutefois, il se comprend de la lecture de la troisième branche du moyen de cassation que, si le §6 de l'arrêt fait référence au délai de six semaines de l'article R. 311-11, l'irrecevabilité mentionnée au §5 n'est pas celle qui aurait frappé le mémoire en réponse de l'exproprié en première instance, mais celle des demandes indemnitaires formulées pour la première fois devant la Cour d'appel.

Il s'ensuit qu'il ne peut se déduire de l'arrêt du 22 juin 2023, que la présomption instaurée par l'article R. 311-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique serait irréfragable et interdirait définitivement au défendeur de formuler des prétentions au-delà du délai de six semaines qu'il prévoit.

En outre, l'article R. 311-22, alinéa 2, du même code, qui a pour objet d'aménager le principe dispositif, afin de pallier l'absence de notification d'un mémoire en réponse par le défendeur, ce qui devrait conduire, en procédure écrite, à retenir qu'il ne formule aucune prétention indemnitaire, en permettant au juge de l'expropriation de tenir compte de l'offre ou de la réponse aux offres formulée en dehors de l'instance, est en faveur d'une présomption simple, pouvant être renversée par la notification d'un mémoire après l'expiration du délai de six semaines de l'article R. 311-11.

De surcroît, si les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées (Cass. Mixte, 14 février 2003, 00-19.423 00-19.424), si bien qu'il ne serait pas interdit d'en déduire une de l'article R. 311-11, cette hypothèse a été expressément écartée par la Cour de cassation qui ne lui reconnaît aucune sanction (Civ. 3, 22 novembre 1983, 82-70.665 82-70.219), ce qui corrobore le fait que la présomption de l'article R. 311-22, alinéa 2, présente un caractère simple, une présomption irréfragable ne pouvant qu'aboutir à l'irrecevabilité du mémoire.

Il en résulte que l'article R. 311-11 du code de l'expropriation n'instaure aucune fin de non-recevoir et que le mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1], notifié après l'expiration du délai de six semaines qu'il prévoit, est recevable.

Par conséquent, le mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] sera déclaré recevable.


Sur la consistance du bien exproprié

Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié

L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. »

En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 15 avril 2024.

Les parties n’ont pas soutenu lors du transport ou de l’audience que le bien était, à la date de l’ordonnance d’expropriation, d’une consistance différente de celle qui a été constatée lors de la visite judiciaire du bien.


Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié

Sur la consistance matérielle du bien

En l'espèce, la commune de [Localité 7] est située dans la vallée de la Chimie, au Sud de l'agglomération lyonnaise, en rive gauche du Rhône.

La parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1], d'une superficie de 98 m², est située [Adresse 6] à [Localité 6], le long de ladite rue qui constitue un axe de circulation Nord-Sud notable de la commune.

D'une forme rectangulaire et d’environ 3,8 mètres sur 26 mètres, elle se trouve en limite Ouest du tènement immobilier des époux [C], qui comprend également la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 2].

La parcelle expropriée comprend :
un muret de soutènement maçonné le long de la rue, d''environ 1,2 mètre de haut. Il est surmonté d'un grillage en treillis soudé d'une hauteur d'environ de 1,5 mètre, partiellement recouvert d'une bâche et de végétation grimpante ;
une clôture en grillage en treillis soudé, d'une hauteur d'environ 1,5 mètre, le long de la limite parcellaire avec la copropriété sise sur les parcelles cadastrées section AS, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
une surface plane, engazonnée et plantée de quelques buissons le long de la limite parcellaire avec la copropriété sise sur les parcelles cadastrées section AS, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que d'un amandier.

La parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 2], comporte un bâtiment principal d'habitation, une annexe et une piscine.

Sur la consistance juridique du bien

Le bien exproprié est la propriété des époux [C] et aucun tiers ne dispose de droits réels ou personnels le concernant. 

Il sera donc évalué libre de toute occupation.

Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié

Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir

En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « [...] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...] »

L'article L. 322-6 du code de de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, […]
La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. »

En l'espèce, les Demandeurs font valoir que la date de référence devrait être fixée au 14 mars 2025, date d'approbation de la dernière modification du PLUi, quand la METROPOLE DE [Localité 1] avance qu'elle serait en réalité le 18 juin 2019, quand le commissaire du Gouvernement retient le 23 janvier 2025.

*****

L'emprise expropriée est grevée d'un emplacement réservé pour voirie, prévu à l'article L. 151-41, 1°, du code de l'urbanisme, de sorte que la date de référence applicable est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.

Bien que la METROPOLE DE [Localité 1] se prévale de l'article L. 322-6 précité, elle soutient, pour retenir la date du 18 juin 2019, que la date de référence serait celle « à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain », et que la zone dans laquelle est située l'emplacement réservé a été délimitée lors de la révision du 13 mai 2019, devenue opposable aux tiers le 18 juin 2019.

Madame le commissaire du Gouvernement emploie une définition similaire de la date de référence.

Or, d'une part, si l'article L. 13-15, II, 4°, du code de l'expropriation, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, énonçait que « la date de référence [en présence d'un emplacement réservé] est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. », la nouvelle rédaction de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation a abandonné l'énumération limitative de l'ancien texte.

Partant, il n'est plus nécessaire, pour que la date d'un acte serve de date de référence, qu'il ait rendu public, approuvé, révisé ou modifié le plan local d'urbanisme (Civ. 3, 24 mai 2018, 17-16.373) et il suffit qu'il ait affecté la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé (Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-22.190).

D'autre part, au delà de l'abandon de la liste des actes pouvant être retenus, l'article L. 322-6 du code de l'expropriation adopte, comme date de référence, celle de l'acte rendant opposable le PLU, et non pas celle à laquelle cet acte est devenu opposable, ce dont il s'ensuit que la date de l'acte lui-même est à retenir (Civ. 3, 24 mai 2018, 17-16.373).

Les plans en pages 12 et 13 du mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] démontrent que la révision du PLU-H approuvée le 13 mai 2019 a affecté la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, dès lors que le tènement immobilier dont relève la parcelle aujourd'hui cadastrée section AS, n° [Cadastre 4], a changé de secteur, voire de zone.

Les Demandeurs n'établissent pas que la modification du PLU approuvée le 14 mars 2025 ait affecté la zone où est situé l'emplacement réservé.

Il en est de même s'agissant de la modification n° 4 invoquée par le commissaire du Gouvernement.

Dès lors, la date de la délibération du 13 mai 2019, approuvant le PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 1], sera retenue comme date de référence applicable pour apprécier l'usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire et la qualification de terrain à bâtir.

Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir

En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. »

La qualification de terrain à bâtir d'une emprise détachée d'une parcelle partiellement expropriée doit s'apprécier selon la qualification de la parcelle d'origine (Civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.969).

En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée au 13 mai 2019, la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 4], était située en secteur URi2b du PLU.

La zone URi2 regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti. 


La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés. 

Il en ressort que la parcelle est située dans un secteur constructible.

Par ailleurs, elle est directement desservie par une voie d'accès ainsi que par des réseaux électrique, d'adduction d'eau potable et d'assainissement, un bâtiment d'habitation et une piscine étant construits sur l'unité foncière, d'une superficie totale de 1 021 m².

Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir si bien que son évaluation devra tenir compte des possibilités légales et effectives de construction à la date de référence.

Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires

En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »

En vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. »

L'article R. 311-22, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. »

L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »

L'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. »

Sur l'indemnité principale de dépossession

En l'espèce, les parties adoptent la méthode d'évaluation par comparaison pour déterminer la valeur vénale de la parcelle expropriée, correspondant au préjudice de dépossession des époux [C].

Ces derniers, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3, 06 mars 2025, 23-22.427), affirment que la valeur vénale de l'emprise doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'unité foncière et en fonction de la superficie de la seule emprise. Madame le commissaire du Gouvernement adopte un raisonnement identique.
La METROPOLE DE [Localité 1] soutient que cette interprétation de l'arrêt cité serait erronée et que seule la qualification des terrains expropriés s'apprécie, à la date de référence, au regard de l'entière parcelle.

*****

Il n'est pas contesté par les parties que la qualification de la parcelle expropriée, détachée d'une unité foncière de plus grande taille, doit s'effectuer selon la qualification du tènement d'origine (Civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.969), seules étant débattues les modalités d'évaluation de la parcelle que sa configuration prive de toute possibilité de construire, en dépit de sa qualification de terrain à bâtir.

Sur ce point, il a pu être retenu qu'une cour d'appel, qui constate que les parcelles et emprises expropriées constituaient une longue bande de terrain étroite d'une largeur maximale de quatre mètres, et que malgré leur classement en zone constructible du plan local d'urbanisme, leur configuration empêchait toute construction de quelque nature que ce soit, a, à bon droit, tenu compte de l'incidence des possibilités légales et effectives de construction sur l'évaluation des biens (Civ. 3, 11 février 2014, 12-24.225).

Cet arrêt et d'autres antérieurement (Civ. 3, 4 décembre 2002, 01-70.131 ; Civ. 3, 10 janvier 2012, 10-23.860), ne portaient cependant pas sur la question de savoir si, en cas d'expropriation partielle, les possibilités de construction devaient s'apprécier à l'échelle de la parcelle ou de l'emprise, mais seulement sur leur incidence à l'égard de la qualification de terrain à bâtir.

Des cours d'appel ont estimé que les possibilités légales et effectives de construction de l'article L. 322-4 du code de l'expropriation s'appréciaient au niveau de l'emprise considérée isolément (par ex. : [Localité 8], Pôle 04 ch. 07, 18 avril 2019, n° 18/04987).

Dans son arrêt du 06 mars 2025 cité par les parties, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, était notamment saisie d'un premier moyen postulant que « en cas d'expropriation partielle, la qualification de l'emprise s'apprécie à l’échelle du terrain dont elle est issue, mais l'évaluation de l'indemnité doit être effectuée à l'échelle de l'emprise » (§3), et posant la question des modalités de calcul de l'indemnité en cas d'expropriation partielle, à l'échelle de la totalité de la parcelle ou de la seule emprise.

Bien que l'arrêt donne l'apparence de se focaliser sur la question de la qualification du terrain, à bâtir ou en situation privilégiée, il a, en rejetant le moyen précité, pris le parti d'unifier l'échelle d'appréciation de la qualification et de l'indemnisation.

Ainsi, il contribue à assurer l'équilibre entre les droits de l'exproprié et l’intérêt général, en écartant une modalité de calcul particulièrement désavantageuse pour l'exproprié, dont l'indemnisation aurait moins dépendu des caractéristiques propres du terrain d'origine que de la configuration de l'emprise expropriée et de son incidence sur sa constructibilité intrinsèque.

Cette position a été réaffirmée dans une décision ultérieure, dans laquelle, après avoir cité l'arrêt du 06 mars 2025 (23-22.427), la Cour a répondu au moyen soutenant que « les possibilités effectives de construction doivent en revanche être appréciées en fonction de l'emprise expropriée » (§10), en retenant que « la cour d'appel en a exactement déduit que la circonstance selon laquelle l'emprise soit devenue insusceptible, suite à l'expropriation, d'être construite en raison de sa configuration et de sa surface, ne justifiait pas l'application d'une décote. » (§12) (Civ. 3, 08 janvier 2026, 24-22.729).

Il en résulte que la parcelle expropriée, détachée de l'unité foncière également composée de la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 2], doit être évaluée en qualité de terrain à bâtir, en tenant compte, pour l'application de l'article L. 322-4 du code de l'expropriation, des qualités de l'unité en son entier.

Madame le commissaire du Gouvernement relève qu'en secteur URi2b, le coefficient d'emprise au sol est au plus de 30% de la surface du tènement (455 m²), que la surface du bâti représente déjà environ 72 m² d'emprise au sol, soit un coefficient de 15,82%. Elle ajoute toutefois que le contraintes d'urbanisme et la situation de la parcelle ne permettraient pas la construction d'un nouveau bâtiment, mais seulement d'une très petite extension, de forme triangulaire, en raison du recul obligatoire de 5 mètres à partir de la limite de référence et du recul obligatoire de 10 mètres par rapport à la limite d'une zone A ou N, la parcelle adjacente à l'Est étant en secteur A2.

Il est ainsi démontré que les possibilités légales et effectives de construction sur l'unité foncière constituée des parcelles cadastrées section AS, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sont nulles, de sorte que la parcelle expropriée doit être évaluée comme terrain à bâtir dépourvu de droit à construire.

Ces éléments étant posés, les époux [C] proposent trois transactions :

vente du 15 juin 2021, d'un terrain à bâtir sis [Adresse 7] à [Localité 6], d'une surface de 630 m², au prix de 265 000,00 euros, soit 420 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement souligne l'ancienneté de la vente, qui ne refléterait pas la valeur vénale actuelle du bien. La METROPOLE DE [Localité 1] ajoute qu'une maison a été édifiée sur le terrain, qui disposait donc de droits à construire dont est dépourvue la parcelle AS, n° [Cadastre 4]. Ils considèrent qu'il convient d'écarter cette mutation des termes de comparaison pertinents.

vente du 30 juin 2021, d'un terrain à bâtir sis [Adresse 8] 1918 à [Localité 6], d'une surface de 654 m², au prix de 264 500,00 euros, soit 404 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement souligne l'ancienneté de la vente, qui ne refléterait pas la valeur vénale actuelle du bien. La METROPOLE DE [Localité 1] ajoute qu'une maison a été édifiée sur le terrain, qui disposait donc de droits à construire dont est dépourvue la parcelle AS, n° [Cadastre 4]. Ils considèrent qu'il convient d'écarter cette mutation des termes de comparaison pertinents.

vente du 27 mars 2024, d'un terrain à bâtir sis [Adresse 9] à [Localité 6], d'une surface de 630 m², au prix de 130 000,00 euros, soit 206 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement note que le terrain dispose de droits à construire, puisqu'il ne porte aucune construction et que l'acte de vente fait état d'un permis de construire délivré le 15 décembre 2023, relatif à l'édification d'une maison individuelle d’une surface de plancher de 121 m². Considérant qu'il n'est pas comparable avec la parcelle expropriée, il demande d'écarter cette vente des termes de comparaison.

La METROPOLE DE [Localité 1] cite les transactions suivantes, conclues entre le mois de janvier 2022 et celui de décembre 2023, ainsi qu'un traité d’adhésion et une jugement d'expropriation de 2026 :

vente du 16 janvier 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 10] à [Localité 6], d'une surface de 50 m², au prix de 2 000,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement estime que cette mutation est trop ancienne pour refléter le prix actuel du marché et propose de l'écarter.

vente du 13 décembre 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 11] à [Localité 6], d'une surface de 61 m², au prix de 2 440,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement indique que cette vente, plus récente que les autres citées par l'expropriant et portant sur un bien aux caractéristiques très proches de celles de la parcelle expropriée, pourrait être retenue.

vente du 11 janvier 2022, d'un terrain nu sis [Adresse 12] à [Localité 6], d'une surface de 67 m², au prix de 2 680,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement estime que cette mutation est trop ancienne pour refléter le prix actuel du marché et propose de l'écarter.

vente du 13 janvier 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 13] à [Localité 6], d'une surface de 176 m², au prix de 7 040,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement estime que cette mutation est trop ancienne pour refléter le prix actuel du marché et propose de l'écarter.

vente du 16 septembre 2022, d'un terrain nu sis [Adresse 14] à [Localité 6], d'une surface de 209 m², au prix de 8 360,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement estime que cette mutation est trop ancienne pour refléter le prix actuel du marché et propose de l'écarter.

traité d'adhésion du 12 janvier 2026, portant sur un terrain nu sis [Adresse 15] à [Localité 6], d'une surface de 78 m², au prix de 3 120,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement propose de retenir cette mutation, après avoir relevé que le terrain est situé à 62 mètres du terrain exproprié, en partage nombre de caractéristiques et a fait l'objet d'un acte très récent.
jugement du 23 février 2026 (RG 25/00032), fixant le montant de l'indemnité de dépossession d'un terrain nu sis [Adresse 16] à [Localité 6], d'une surface de 75 m², au prix de 3 000,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement propose de retenir cette mutation, après avoir relevé que le terrain est situé à 415 mètres du terrain exproprié, en partage nombre de caractéristiques et a fait l'objet d'une décision récente.

dont il ressort :
prix moyen : 40,00 € / m² 
prix médian : 40,00 € / m²

Elle propose de fixer le montant de l'indemnité de dépossession à 3 200,00 euros (80 m² * 40 €).

Les époux [C] critiquent ces mutations en ce que, issues pour l'essentiel d'accords amiables conclus dans le cadre de la même opération, elles ne représenteraient pas la valeur vénale du terrain exproprié, mais le prix dans un marché captif. Ils ajoutent que ces biens présentent une superficie inférieure à celle de l'unité foncière dont est issue la parcelle expropriée et que des terrains de dimensions éloignées ne sont pas comparables. Ils estiment que ces mutations ne sont pas pertinentes.

Le commissaire du Gouvernement a recherche les mutations relatives à des terrains nus, d'une surface comprise entre 1 et 200 m², intervenues du mois de janvier 2024 au mois de février 2026. Après exclusion des cessions à prix symbolique, il a retenu : 

vente du 14 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 17] à [Localité 9], d'une surface de 76 m², au prix de 7 400,00 euros, soit 97,37 € / m² ;

vente du 14 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 17] à [Localité 9], d'une surface de 186 m², au prix de 7 400,00 euros, soit 39,78 € / m² ;

vente du 27 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 18] à [Localité 6], d'une surface de 38 m², au prix de 1 000,00 euros, soit 26,32 € / m² ;

vente du 27 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 19] à [Localité 6], d'une surface de 36 m², au prix de 1 000,00 euros, soit 27,78 € / m² ;

vente du 29 avril 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 20] à [Localité 6], d'une surface de 40 m², au prix de 500,00 euros, soit 12,50 € / m² ;

vente du 29 avril 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 20] à [Localité 6], d'une surface de 18 m², au prix de 500,00 euros, soit 27,78 € / m² ;

vente du 13 décembre 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 11] à [Localité 6], d'une surface de 61 m², au prix de 2 440,00 euros, soit 40 € / m² ;
Il s'agit du terme de comparaison n° 2 de la METROPOLE DE [Localité 1].

traité d'adhésion du 12 janvier 2026, portant sur un terrain nu sis [Adresse 15] à [Localité 6], d'une surface de 78 m², au prix de 3 120,00 euros, soit 40 € / m² ;

Il s'agit du terme de comparaison n° 6 de la METROPOLE DE [Localité 1].

jugement du 23 février 2026 (RG 25/00032), fixant le montant de l'indemnité de dépossession d'un terrain nu sis [Adresse 16] à [Localité 6], d'une surface de 75 m², au prix de 3 000,00 euros, soit 40 € / m² ;

Il s'agit du terme de comparaison n° 7 de la METROPOLE DE [Localité 1].

dont il ressort :
prix moyen : 39,06 € / m² 
prix médian : 39,78 € / m²

Notant la proximité des prix moyens et médians, le commissaire du Gouvernement propose de retenir le prix arrondi de 40,00 € / m², conduisant à évaluer la valeur vénale de la parcelle expropriée à 3 200,00 euros.

Les époux [C] contestent la valeur probante des termes de comparaison proposés par le commissaire du Gouvernement, au motif qu'ils ne seraient pas semblables à l'unité foncière dont la parcelle expropriée est détachée. Ils ajoutent qu'il est plausible que ces mutations aient eu lieu au profit de l'autorité expropriante et relèvent d'un marché captif.

*****

En premier lieu, le fait qu'un marché immobilier soit prétendument « captif » n'empêche pas de déterminer la valeur vénale du bien exproprié, l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique imposant, au contraire, de tenir compte des accords intervenus entre l'expropriant et les titulaires de droits à l'intérieur du périmètre de l'opération, et même de les prendre pour base de calcul lorsqu'ils atteignent certains seuils de superficie et en nombre de propriétaires.

De plus, si la METROPOLE DE [Localité 1] ne cite que des transactions conclues entre elle et des riverains de l'opération de requalification de la voirie, les mutations n° 1 à 6 du commissaire du Gouvernement n'ont pas eu lieu au profit de l'expropriant et présentent, contrairement à ce tend à faire croire l'argumentation des expropriés, un prix moyen inférieur à celui offert à titre amiable dans les transactions dites « captives ».

Par ailleurs, il a été vu que l'évaluation de la valeur de la parcelle expropriée doit s'opérer au regard de la constructibilité de l'unité foncière dont elle est extraite, et non pas de ses droits à construire intrinsèques, tributaires de la configuration et de la surface de l'emprise expropriée.

Pour autant, il a été démontré par le commissaire du Gouvernement que le tènement, considéré dans sa globalité, est, en dépit de sa qualification de terrain à bâtir, dépourvu de possibilités effectives de construction. Il s'ensuit que constituent des termes de comparaison pertinents, propres à déterminer la valeur vénale de la parcelle expropriée, ceux portant sur des terrains à bâtir non constructibles, d'une surface comparable à celle de la parcelle AS, n° [Cadastre 1], à l'exclusion des mutations relatives à des terrains bénéficiant de droits à bâtir importants.

En deuxième lieu, les mutations citées par les époux [C] seront écartées, dès lors qu'elles ne concernent pas des biens comparables à la parcelle expropriée, mais des biens dotés de droits à construire significatifs.

Les transactions conclues par la METROPOLE DE [Localité 1] en 2022 et 2023, à l'exception de celle n° 2, du 16 décembre 2023, apparaissent moins pertinentes que les cessions plus récentes avancées tant par elle que le commissaire du Gouvernement. Elles ne seront donc pas retenues comme termes de comparaison, bien qu'elles caractérisent une stabilité indéniable du prix.

Les ventes proposées par le commissaire du Gouvernement, qui portent sur des biens situés à proximité de la parcelle expropriée, dont elles partagent les caractéristiques, et ont moins de deux ans, à l'exception de celle n° 8, aussi citée par la METROPOLE DE [Localité 1], sont particulièrement représentatives du marché local actuel et de la valeur vénale de la parcelle litigieuse.

Elles seront donc adoptées par la juridiction, à l'instar du traité d'adhésion conclu le 12 janvier 2026 et du jugement du 23 février 2026.

En troisième lieu, il résulte des termes de comparaison le mieux adaptés ainsi sélectionnés :
prix moyen : 39,06 € / m² 
prix médian : 39,78 € / m²

La valeur vénale de la parcelle expropriée sera évaluée au prix arrondi de 40,00 € / m², soit 3 920,00 euros pour 98 m².

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [C] à la somme de 3 920,00 euros.

Sur l'indemnité de remploi

En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. »

En l'espèce, le bien n'était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de remploi : 
20% pour les indemnités n'excédant pas 5 000,00 euros ;

15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n'excédant pas 15 000,00 euros ;
10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [C] à la somme de 784,00 euros.

Sur l'indemnité pour perte d'un emplacement de stationnement

En l'espèce, ainsi que l'ont souligné tant la METROPOLE DE [Localité 1] que le commissaire du Gouvernement, aucune place de stationnement n'est aménagée sur la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1], laquelle est séparée du terrain de la copropriété voisine, sur lequel est aménagé un parking, par une barrière ne disposant que d'un portillon piétonnier.

De plus, l'avis de taxe foncière produit par les expropriés ne permet pas de connaître la nature des biens dont ils sont propriétaires au [Adresse 6], de sorte qu'il n'établit pas qu'ils soient propriétaires d'un lot privatif en nature de place de stationnement au sein de la copropriété voisine.

Enfin, une demande identique des époux [C] a déjà été rejetée dans le cadre de l'instance introduite devant le juge de l'expropriation inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00024.

Par conséquent, cette prétention sera rejetée.

Sur l'indemnité de clôture

En l'espèce, les époux [C] sollicitent une indemnité de « reconstitution des fonctionnalités » d'un montant de 49 955,40 euros, correspondant au montant du devis n° 434 de la société GARNIER TP, en date du 29 janvier 2026 . Ce devis porte sur la démolition du mur existant après dépose de la clôture le surmontant, la réalisation de terrassements et l'édification d'un nouveau mur de soutènement avec clôture.

La METROPOLE DE [Localité 1] propose, à titre principal, de réaliser ces travaux. Ce nonobstant, l'accord de l'exproprié est nécessaire pour l'octroi d'une indemnité en nature (Civ. 3, 15 mai 1991, 90-70.105 ; Civ. 3, 1er juillet 2008, 07-14.351 ; Civ. 3, 21 janvier 2016, 14-26.477), de sorte qu'en l'absence de consentement des époux [C], il ne saurait être fait droit à cette demande.

A titre subsidiaire, la METROPOLE DE [Localité 1] demande de fixer le montant de cette indemnité à 27 887,84 euros, selon devis n° 26030108 de la SAS CHAZAL, en date du 09 mars 2026, et après soustraction des montants qu'elle estime ne pas concerner la reconstruction du mur et de la clôture.

Pour sa part, le commissaire du Gouvernement soulève l'impossibilité pour les époux [C] de demander l'indemnisation des travaux de démolition du mur existant, qui appartient à la METROPOLE DE [Localité 1], relève que la longueur du mur à reconstruire est d'environ 23 mètres linéaires et estime que des prestations mentionnées au devis de la société GARNIER TP sont étrangères à la réparation du préjudice, telle la plantation d'une haie arbustive, inexistante. Le coût des travaux de construction d'un nouveau mur est ensuite évalué à partir d'un site internet à 200,00 euros par mètre linéaire, outre la pose d'un grillage à 55,00 euros par mètre, dans la fourchette haute de l'estimation disponible, soit une indemnité totale proposée de 5 865,00 euros. En retenant les prix du devis de la SAS GARNIER TP et les seules prestations jugées nécessaires, le coût des travaux est estimé à 17 490,90 euros. Le devis de la METROPOLE DE [Localité 1] est aussi critiqué pour son prix élevé. Il est proposé de retenir la moyenne des trois estimations, soit 14 450,00 euros.

*****
Tout d'abord, il est constaté que l'évaluation du coût des travaux réalisée par le commissaire du Gouvernement porte sur un « mur de soubassement » et non sur un mur de soutènement. Pourtant, le mur qu'il sera nécessaire d'édifier en limite de la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 2], du fait de l'expropriation de la parcelle AS, n° [Cadastre 1] et de la réalisation des travaux d'élargissement de la route, qui supprimeront le mur de soutènement actuel, devra soutenir les terres ainsi que la piscine édifiée sur la parcelle non expropriée.
Un mur de soutènement requiert des fondations et une résistance de son élévation sans commune mesure avec celles d'un mur de soubassement destiné à être surmonté d'une clôture légère.

Partant, l'évaluation du coût des travaux réalisée par le commissaire n'est pas pertinente.

Ensuite, si le devis de la société GARNIER TP porte sur un mur d'une hauteur de 1,2 mètre, conforme à l'existant et suffisant au vu de sa fonction, il prévoit sa réalisation sur une longueur de 24 mètres, quand la METROPOLE DE [Localité 1] et le commissaire du Gouvernement ont retenu une longueur de 23 mètres.

Au regard des mesures du plan de masse, qui retiennent une largeur de la parcelle expropriée, en emplacement réservé, d'environ 3,8 mètres, la longueur de l’emprise serait d'environ 26 mètres. La longueur de 24 mètres sera donc retenue.

S'agissant de la consistance des travaux, il est justifié d’exclure de l'indemnisation ceux relatifs à la démolition du mur existant, qui n'appartient plus aux époux [C], ainsi que ceux relatifs à la haie arbustive, dont l'existant est dépourvu et qui n'est pas rendue nécessaire par l'expropriation.

Une fois ces dépenses retranchées du devis de la société GARNIER TP, son montant s'élève à 45 001,00 euros.

En conservant sur le devis de la SAS CHAZAL les travaux de :
terrassement après démolition, pour préparer les fondations des nouveaux ouvrages : 3 452,25 € HT ;
création du mur : 15 462,36 € HT ;
clôture et plantation : 4 325,26 € HT ;
leur montant s'élève à 27 887,84 euros TTC (TVA à 20%).

Celui-ci correspond à l'offre de la METROPOLE DE [Localité 1] et s'avère très en deçà du chiffrage proposé par les expropriés.

Le préjudice lié à la réalisation d'un nouveau mur de soutènement et à la réfection de la clôture et des plantations qui le surmontent sera évalué au montant de l'offre indemnitaire de l'expropriant.

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [C] à la somme de 27 887,84 euros.

Sur l'indemnité de plantation

Lorsque le bien exproprié est qualifié de terrain à bâtir, il n'est pas dû d'indemnité pour suppression des plantations (Civ. 3, 26 mai 1994, 93-70.044 ; Civ. 3, 7 mai 1997, 96-70.078)

En l'espèce, les époux [C] font valoir que l'expropriation conduira à la suppression d'arbres et de plantes, qui produisent un effet pare-vue et assurent l'intimité de la parcelle vis-à-vis de la voie publique.

La qualification de terrain à bâtir, retenue pour la parcelle expropriée, exclut l'indemnisation de la perte de l'amandier qui s'y trouve planté.

Par ailleurs, il n'y aura pas lieu de remplacer les buissons qui existent actuellement le long de la limite séparative entre la propriété des époux [C] et le fonds du Syndicat des copropriétaires voisin, cette limite étant vouée à disparaître du fait de l'expropriation, ou ne sera pas affectée par l'opération.

S'agissant des plantes assurant un « effet pare-vue » et l'intimité de la propriété des époux [C], et notamment de leur piscine, par rapport à la voie publique, elles sont improprement qualifiées des « plantations » par les expropriés alors qu'elles participent en réalité de la clôture de leur terrain, en assurant son opacité, à l'instar de brise-vues.

Par ailleurs, la nécessité de reconstituer non seulement une clôture qui protège le surplus du tènement des intrusions, mais en assure aussi l'intimité, résulte directement de l'expropriation de la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1], qui placerait les époux [C], même en l'absence d'exécution de travaux sur cette parcelle, sous le regard d'un nouveau voisin, si bien qu'il ne saurait être soutenu qu'il s'agirait d'un dommage de travaux publics.

II a été constaté, lors du transport sur les lieux, que les plantes en question étaient grimpantes, de type lierre et jasmin étoilé, croissant sur une partie de la clôture en treillis soudé.

Une partie importante de la clôture reste cependant recouverte d'une bâche, le développement de la végétation n'étant pas encore suffisant.

Le commissaire du Gouvernement estime la longueur de la haie sauvage à 16 mètres et le coût de son remplacement à 25 € / ml, ce qui est accepté par les expropriés et non contesté par la METROPOLE DE [Localité 1].

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de « plantation » due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [C] à la somme de 400,00 euros.
Sur l'indemnité de dépréciation du surplus

En l'espèce, les époux [C] arguent d'une perte de valeur du surplus de leur unité foncière bâtie du fait de l'expropriation, aux motifs que : 

le rapprochement de la voirie par rapport au bâti serait source de moins-value : la voirie est actuellement située à environ 8,80 mètres de la maison et de la piscine édifiées sur la parcelle AS, n° [Cadastre 2]. Les travaux de voirie consécutifs à l'expropriation de la parcelle AS, n° [Cadastre 1], la rapprochera d'environ 3,80 mètres.

Ce nonobstant, le futur rapprochement de la voie constitue un dommage de travaux publics non indemnisable par le juge de l'expropriation (Civ. 3, 5 juillet 2018, 17-17.821 ; Civ. 3, 3 octobre 2024, 23-20.548), qui n'a le pouvoir d'indemniser que la perte de valeur subie par le surplus de la propriété résultant directement de l'expropriation, c'est à dire de la seule dépossession de la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1].

la perte d'environ 20% de la superficie de l'unité foncière occasionnerait nécessairement une moins-value : les époux [C] ne démontrent pas que la réduction d'environ 20% de la surface de leur jardin, le long de la voie publique, déprécierait la valeur du surplus de leur propriété.

En particulier, ils ne justifient pas qu'un bien similaire au leur, implanté sur une parcelle d'une superficie totale de 357 m² et non pas de 455 m², présenterait une différence de valeur par rapport au leur qui soit supérieure à celle déjà indemnisée au titre du préjudice de dépossession.

L'accès à la propriété sera réduit : cette assertion n'est pas démontrée, étant rappelé qu'aucun véhicule ne peut accéder à leur parcelle et que l'expropriation sera, à ce titre, sans incidence sur son usage et son accessibilité.

Par conséquent, cette prétention sera rejetée.

Sur l'indemnité de remboursement de la taxe foncière

L'article L. 222-2, alinéa 1, du code de l'expropriation dispose : « L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. »

L'article 1415 du code général des impôts énonce : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. »

L'article 1400, I, du même code précise : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. »



L'article 1402 du même code ajoute : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. »

Ainsi, l'article 1403 du même code, dérogeant à l'article 1400, I, prévoit : « Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. »

Il résulte de ces textes qu'à compter de l'année suivant celle au cours de la quelle a été prise l'ordonnance d'expropriation, qui opère transfert immédiat de la propriété du bien exproprié, l'exproprié n'est en principe plus débiteur de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il n'est plus propriétaire.

Pour autant, dès lors que le paiement par celui-ci de la taxe foncière ne constitue pas un préjudice direct causé par l'expropriation, mais résulte de l'absence de publication de l'acte translatif de propriété par l'expropriant, la restitution de la taxe foncière versée par l'exproprié depuis l'ordonnance d'expropriation, en raison de l'absence de publication de cette ordonnance, relève de la compétence des juridictions administratives.

En l'espèce, les époux [C] sollicitent le remboursement des taxes foncières réglées pour l'année 2024, alors, d'une part, que l'ordonnance d'expropriation n'a été prise que le 15 avril 2024, de sorte qu'ils étaient propriétaires au 1er janvier 2024.

D'autre part, l'expropriation ne porte que sur la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1], alors que la taxe payée concerne l'ensemble de leurs biens sis [Adresse 6], en ce compris ceux non expropriés.

D'une troisième part, le préjudice allégué n'est pas la conséquence directe de l'expropriation, mais celle de l'absence de publication de l'ordonnance d'expropriation à une date ayant permis sa prise en compte par les services fiscaux.

Par conséquent, la demande sera rejetée.


Sur la demande d'expertise

L'article R. 322-1, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « [Le juge de l'expropriation] peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'alinéa qui précède. »

En l'espèce, dès lors qu'il a été statué sur les demandes formulées au titre des indemnités de restitution des fonctionnalités, correspondant à la reconstruction d'un mur de soutènement le long de la voie publique et d'une clôture le surmontant, et de dépréciation du surplus, il n'est pas nécessaire d'ordonner une mesure d'investigation sur ces mêmes sujets.

Par conséquent, cette prétention sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

 Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. »

En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, bien que la METROPOLE DE [Localité 1] soit condamnée aux dépens, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable le mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] ;

FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [C] pour 

la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1], d'une surface de 98 m², sise [Adresse 6] à [Localité 6] ;

à la somme de 32 991,84 euros, se décomposant comme suit :

3 920,00 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
784,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ;
27 887,84 euros, au titre de l'indemnité de clôture ;
400,00 euros, au titre de l'indemnité de « plantation », constituant en réalité une partie de l'indemnité de clôture assurée par des plantes ;

DEBOUTE la METROPOLE DE [Localité 1] et les époux [C] de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des indemnités d'expropriation, en particulier concernant les indemnités pour perte d'un emplacement de stationnement, de plantation, de dépréciation du surplus et de remboursement des taxes foncières 2024 ;

REJETTE la demande d'expertise judiciaire des époux [C] ;
CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; 

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Hélène BROUTIN, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Expropriation



N° RG 25/00025 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24Y3



Jugement du : 
27 Avril 2026


Affaire : 

[W] [Q] épouse [C], [Y] [C]
C/
METROPOLE DE [Localité 1]









Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 27 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2026 devant :

PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,

GREFFIER : Hélène BROUTIN,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

Madame [W] [Q] épouse [C]
née le 19 Mars 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [Y] [C]
né le 14 Décembre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Maître Louis CHEVALLIER de l’AARPI ARKEO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS


ET :

METROPOLE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Laurent JACQUES de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]



En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement


EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 25 juin 2020, n° 69-2020-06-25-002, le projet de requalification de la [Adresse 3], de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5] a été déclaré d'utilité publique.

Par arrêté en date du 21 février 2024, n° E-2024-28, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit de la METROPOLE DE [Localité 1] les propriétés nécessaires au projet précité.

Par ordonnance en date du 15 avril 2024 (RG 24/00004), le Juge de l'expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l'expropriation de
la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1], d'une surface de 98 m², sise [Adresse 6] à [Localité 6] ;
appartenant à Monsieur [Y] [C] et Madame [W] [Q], son épouse (les époux [C]), au profit de la METROPOLE DE [Localité 1].

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 20 août 2024, distribués le 23 août 2024, la METROPOLE DE [Localité 1] a notifié aux époux [C] son offre d'indemnisation d'un montant de 4 704,00 euros, outre réalisation par ses soins des travaux de restitution des fonctionnalités.

Par mémoire reçu au greffe le 13 juin 2025, les époux [C] ont saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues par la METROPOLE DE [Localité 1].

Par ordonnance rendue le 05 janvier 2026, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 09 février 2026, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux.

Cette décision a été notifiée aux parties par les soins du greffe le 06 janvier 2026.

La date de notification a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire des époux [C] et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;
un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. 

Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 09 février 2026 à 09h00 et l'audience a fait l'objet d'un renvoi.

A l'audience du 30 mars 2026, les époux [C], représentés par leur avocat, ont développé oralement un mémoire récapitulatif, reçu au greffe le 09 février 2026 et demandé de :
à titre principal, rejeter comme irrecevables les conclusions de la METROPOLE DE [Localité 1] ;
fixer le montant global des indemnités dues par la METROPOLE DE [Localité 1] à la somme de 151 958,40 euros, se décomposant comme suit :
◦33 614,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
◦4 362,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
◦42 900,00 euros au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus ;
◦20 000,00 euros au titre de l'indemnité de perte d'une place de stationnement ;
◦49 955,40 euros au titre de l'indemnité de reconstitution des fonctionnalités ;
◦400,00 euros au titre de l'indemnité de suppression des plantes et arbres ;
◦727,00 euros au titre de l'indemnité de remboursement de la taxe foncière ;
à titre subsidiaire, sur la reconstitution des fonctionnalités et la dépréciation du surplus, ordonner une expertise afin de déterminer la nature et le coût des travaux liés à la reconstitution des fonctionnalités et pour évaluer la dépréciation du surplus non exproprié, conformément au dispositif de leur mémoire ;
en tout état de cause, rejeter les prétention de l'expropriant et du commissaire du Gouvernement ;
condamner la METROPOLE DE [Localité 1] à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La METROPOLE DE [Localité 1], représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse n° 3, reçu au greffe le 27 mars 2026 et entend voir :
à titre principal, fixer l'indemnité d'expropriation due aux époux [C] à la somme de 4 704,00 euros, se décomposant comme suit :
◦3 920,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
◦784,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
lui donner acte de son engagement de réaliser les travaux de démolition, dépose et reconstruction, sur les parcelles cadastrées section AS, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], énoncés au dispositif de son mémoire ;
à titre subsidiaire, fixer l'indemnité d'expropriation due aux époux [C] à la somme de 37 541,84 euros, se décomposant comme suit :
◦3 920,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
◦784,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
◦4 949,00 euros au titre de l’indemnité de dépréciation du surplus ;
◦27 887,84 euros au titre de l'indemnité de clôture ;
◦1,00 euro au titre de l'indemnité pour suppression des arbres ;
débouter les époux [C] de leurs prétentions.

Madame le Commissaire du Gouvernement s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2026 et souhaite voir fixer les indemnités dues aux époux [C] :
à titre principal, à la somme de 19 154,00 euros, se décomposant comme suit :
◦3 920,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
◦784,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
◦14 450,00 euros au titre de l'indemnité de clôture ;
à titre subsidiaire, à la somme de 19 554,00 euros, se décomposant comme suit :
3 920,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
784,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
14 450,00 euros au titre de l'indemnité de clôture ;
400,00 euros au titre de l'indemnité pour perte de haie.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées. 
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en fixation du montant des indemnités

Sur la recevabilité des conclusions de la METROPOLE DE [Localité 1]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article R. 311-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : « Le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l'article R. 311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse. »

L'article R. 311-22, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. »

En l'espèce, les expropriés font valoir que la METROPOLE DE [Localité 1] n'a pas notifié son mémoire en réponse dans les six semaines de la notification de celui du Syndicat des copropriétaires, reçu le 13 juin 2025, de sorte que ses écritures seraient irrecevables. Ils exposent à ce titre que la Cour de cassation (Civ. 3, 22 juin 2023, 22-17.746) a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une Cour d'appel ayant confirmé le jugement écartant un mémoire en réponse qui n'avait pas été produit dans le délai précité.

En réponse, la METROPOLE DE [Localité 1] indique qu'une jurisprudence ancienne et constante retient que le non-respect de ce délai n'est assorti d'aucune sanction et ne peut entraîner l'irrecevabilité de son mémoire.

*****

L'article R. 311-22, alinéa 2, précité, par les termes « est réputé », instaure une présomption à l'encontre du défendeur à la procédure d'expropriation qui n'aurait pas notifié son mémoire en réponse dans le délai de six semaines prévu par l'article R. 311-11, avant l'expiration duquel le transport sur les lieux et l'audience ne peuvent avoir lieu.

Cependant, il ne précise pas la nature, simple ou irréfragable, de cette présomption.

La Cour de cassation a pu considérer que le délai accordé au défendeur pour notifier son mémoire en réponse n'était assorti d'aucune sanction (Civ. 3, 22 novembre 1983, 82-70.665 82-70.219), avant de rejeter le pourvoi critiquant l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes indemnitaires (Civ. 3, 22 juin 2023, 22-17.476).
Toutefois, il se comprend de la lecture de la troisième branche du moyen de cassation que, si le §6 de l'arrêt fait référence au délai de six semaines de l'article R. 311-11, l'irrecevabilité mentionnée au §5 n'est pas celle qui aurait frappé le mémoire en réponse de l'exproprié en première instance, mais celle des demandes indemnitaires formulées pour la première fois devant la Cour d'appel.

Il s'ensuit qu'il ne peut se déduire de l'arrêt du 22 juin 2023, que la présomption instaurée par l'article R. 311-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique serait irréfragable et interdirait définitivement au défendeur de formuler des prétentions au-delà du délai de six semaines qu'il prévoit.

En outre, l'article R. 311-22, alinéa 2, du même code, qui a pour objet d'aménager le principe dispositif, afin de pallier l'absence de notification d'un mémoire en réponse par le défendeur, ce qui devrait conduire, en procédure écrite, à retenir qu'il ne formule aucune prétention indemnitaire, en permettant au juge de l'expropriation de tenir compte de l'offre ou de la réponse aux offres formulée en dehors de l'instance, est en faveur d'une présomption simple, pouvant être renversée par la notification d'un mémoire après l'expiration du délai de six semaines de l'article R. 311-11.

De surcroît, si les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées (Cass. Mixte, 14 février 2003, 00-19.423 00-19.424), si bien qu'il ne serait pas interdit d'en déduire une de l'article R. 311-11, cette hypothèse a été expressément écartée par la Cour de cassation qui ne lui reconnaît aucune sanction (Civ. 3, 22 novembre 1983, 82-70.665 82-70.219), ce qui corrobore le fait que la présomption de l'article R. 311-22, alinéa 2, présente un caractère simple, une présomption irréfragable ne pouvant qu'aboutir à l'irrecevabilité du mémoire.

Il en résulte que l'article R. 311-11 du code de l'expropriation n'instaure aucune fin de non-recevoir et que le mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1], notifié après l'expiration du délai de six semaines qu'il prévoit, est recevable.

Par conséquent, le mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] sera déclaré recevable.


Sur la consistance du bien exproprié

Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié

L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. »

En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 15 avril 2024.

Les parties n’ont pas soutenu lors du transport ou de l’audience que le bien était, à la date de l’ordonnance d’expropriation, d’une consistance différente de celle qui a été constatée lors de la visite judiciaire du bien.


Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié

Sur la consistance matérielle du bien

En l'espèce, la commune de [Localité 7] est située dans la vallée de la Chimie, au Sud de l'agglomération lyonnaise, en rive gauche du Rhône.

La parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1], d'une superficie de 98 m², est située [Adresse 6] à [Localité 6], le long de ladite rue qui constitue un axe de circulation Nord-Sud notable de la commune.

D'une forme rectangulaire et d’environ 3,8 mètres sur 26 mètres, elle se trouve en limite Ouest du tènement immobilier des époux [C], qui comprend également la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 2].

La parcelle expropriée comprend :
un muret de soutènement maçonné le long de la rue, d''environ 1,2 mètre de haut. Il est surmonté d'un grillage en treillis soudé d'une hauteur d'environ de 1,5 mètre, partiellement recouvert d'une bâche et de végétation grimpante ;
une clôture en grillage en treillis soudé, d'une hauteur d'environ 1,5 mètre, le long de la limite parcellaire avec la copropriété sise sur les parcelles cadastrées section AS, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
une surface plane, engazonnée et plantée de quelques buissons le long de la limite parcellaire avec la copropriété sise sur les parcelles cadastrées section AS, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que d'un amandier.

La parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 2], comporte un bâtiment principal d'habitation, une annexe et une piscine.

Sur la consistance juridique du bien

Le bien exproprié est la propriété des époux [C] et aucun tiers ne dispose de droits réels ou personnels le concernant. 

Il sera donc évalué libre de toute occupation.

Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié

Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir

En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « [...] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...] »

L'article L. 322-6 du code de de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, […]
La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. »

En l'espèce, les Demandeurs font valoir que la date de référence devrait être fixée au 14 mars 2025, date d'approbation de la dernière modification du PLUi, quand la METROPOLE DE [Localité 1] avance qu'elle serait en réalité le 18 juin 2019, quand le commissaire du Gouvernement retient le 23 janvier 2025.

*****

L'emprise expropriée est grevée d'un emplacement réservé pour voirie, prévu à l'article L. 151-41, 1°, du code de l'urbanisme, de sorte que la date de référence applicable est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.

Bien que la METROPOLE DE [Localité 1] se prévale de l'article L. 322-6 précité, elle soutient, pour retenir la date du 18 juin 2019, que la date de référence serait celle « à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain », et que la zone dans laquelle est située l'emplacement réservé a été délimitée lors de la révision du 13 mai 2019, devenue opposable aux tiers le 18 juin 2019.

Madame le commissaire du Gouvernement emploie une définition similaire de la date de référence.

Or, d'une part, si l'article L. 13-15, II, 4°, du code de l'expropriation, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, énonçait que « la date de référence [en présence d'un emplacement réservé] est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. », la nouvelle rédaction de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation a abandonné l'énumération limitative de l'ancien texte.

Partant, il n'est plus nécessaire, pour que la date d'un acte serve de date de référence, qu'il ait rendu public, approuvé, révisé ou modifié le plan local d'urbanisme (Civ. 3, 24 mai 2018, 17-16.373) et il suffit qu'il ait affecté la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé (Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-22.190).

D'autre part, au delà de l'abandon de la liste des actes pouvant être retenus, l'article L. 322-6 du code de l'expropriation adopte, comme date de référence, celle de l'acte rendant opposable le PLU, et non pas celle à laquelle cet acte est devenu opposable, ce dont il s'ensuit que la date de l'acte lui-même est à retenir (Civ. 3, 24 mai 2018, 17-16.373).

Les plans en pages 12 et 13 du mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] démontrent que la révision du PLU-H approuvée le 13 mai 2019 a affecté la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, dès lors que le tènement immobilier dont relève la parcelle aujourd'hui cadastrée section AS, n° [Cadastre 4], a changé de secteur, voire de zone.

Les Demandeurs n'établissent pas que la modification du PLU approuvée le 14 mars 2025 ait affecté la zone où est situé l'emplacement réservé.

Il en est de même s'agissant de la modification n° 4 invoquée par le commissaire du Gouvernement.

Dès lors, la date de la délibération du 13 mai 2019, approuvant le PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 1], sera retenue comme date de référence applicable pour apprécier l'usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire et la qualification de terrain à bâtir.

Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir

En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. »

La qualification de terrain à bâtir d'une emprise détachée d'une parcelle partiellement expropriée doit s'apprécier selon la qualification de la parcelle d'origine (Civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.969).

En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée au 13 mai 2019, la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 4], était située en secteur URi2b du PLU.

La zone URi2 regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti. 


La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés. 

Il en ressort que la parcelle est située dans un secteur constructible.

Par ailleurs, elle est directement desservie par une voie d'accès ainsi que par des réseaux électrique, d'adduction d'eau potable et d'assainissement, un bâtiment d'habitation et une piscine étant construits sur l'unité foncière, d'une superficie totale de 1 021 m².

Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir si bien que son évaluation devra tenir compte des possibilités légales et effectives de construction à la date de référence.

Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires

En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »

En vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. »

L'article R. 311-22, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. »

L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »

L'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. »

Sur l'indemnité principale de dépossession

En l'espèce, les parties adoptent la méthode d'évaluation par comparaison pour déterminer la valeur vénale de la parcelle expropriée, correspondant au préjudice de dépossession des époux [C].

Ces derniers, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3, 06 mars 2025, 23-22.427), affirment que la valeur vénale de l'emprise doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'unité foncière et en fonction de la superficie de la seule emprise. Madame le commissaire du Gouvernement adopte un raisonnement identique.
La METROPOLE DE [Localité 1] soutient que cette interprétation de l'arrêt cité serait erronée et que seule la qualification des terrains expropriés s'apprécie, à la date de référence, au regard de l'entière parcelle.

*****

Il n'est pas contesté par les parties que la qualification de la parcelle expropriée, détachée d'une unité foncière de plus grande taille, doit s'effectuer selon la qualification du tènement d'origine (Civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.969), seules étant débattues les modalités d'évaluation de la parcelle que sa configuration prive de toute possibilité de construire, en dépit de sa qualification de terrain à bâtir.

Sur ce point, il a pu être retenu qu'une cour d'appel, qui constate que les parcelles et emprises expropriées constituaient une longue bande de terrain étroite d'une largeur maximale de quatre mètres, et que malgré leur classement en zone constructible du plan local d'urbanisme, leur configuration empêchait toute construction de quelque nature que ce soit, a, à bon droit, tenu compte de l'incidence des possibilités légales et effectives de construction sur l'évaluation des biens (Civ. 3, 11 février 2014, 12-24.225).

Cet arrêt et d'autres antérieurement (Civ. 3, 4 décembre 2002, 01-70.131 ; Civ. 3, 10 janvier 2012, 10-23.860), ne portaient cependant pas sur la question de savoir si, en cas d'expropriation partielle, les possibilités de construction devaient s'apprécier à l'échelle de la parcelle ou de l'emprise, mais seulement sur leur incidence à l'égard de la qualification de terrain à bâtir.

Des cours d'appel ont estimé que les possibilités légales et effectives de construction de l'article L. 322-4 du code de l'expropriation s'appréciaient au niveau de l'emprise considérée isolément (par ex. : [Localité 8], Pôle 04 ch. 07, 18 avril 2019, n° 18/04987).

Dans son arrêt du 06 mars 2025 cité par les parties, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, était notamment saisie d'un premier moyen postulant que « en cas d'expropriation partielle, la qualification de l'emprise s'apprécie à l’échelle du terrain dont elle est issue, mais l'évaluation de l'indemnité doit être effectuée à l'échelle de l'emprise » (§3), et posant la question des modalités de calcul de l'indemnité en cas d'expropriation partielle, à l'échelle de la totalité de la parcelle ou de la seule emprise.

Bien que l'arrêt donne l'apparence de se focaliser sur la question de la qualification du terrain, à bâtir ou en situation privilégiée, il a, en rejetant le moyen précité, pris le parti d'unifier l'échelle d'appréciation de la qualification et de l'indemnisation.

Ainsi, il contribue à assurer l'équilibre entre les droits de l'exproprié et l’intérêt général, en écartant une modalité de calcul particulièrement désavantageuse pour l'exproprié, dont l'indemnisation aurait moins dépendu des caractéristiques propres du terrain d'origine que de la configuration de l'emprise expropriée et de son incidence sur sa constructibilité intrinsèque.

Cette position a été réaffirmée dans une décision ultérieure, dans laquelle, après avoir cité l'arrêt du 06 mars 2025 (23-22.427), la Cour a répondu au moyen soutenant que « les possibilités effectives de construction doivent en revanche être appréciées en fonction de l'emprise expropriée » (§10), en retenant que « la cour d'appel en a exactement déduit que la circonstance selon laquelle l'emprise soit devenue insusceptible, suite à l'expropriation, d'être construite en raison de sa configuration et de sa surface, ne justifiait pas l'application d'une décote. » (§12) (Civ. 3, 08 janvier 2026, 24-22.729).

Il en résulte que la parcelle expropriée, détachée de l'unité foncière également composée de la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 2], doit être évaluée en qualité de terrain à bâtir, en tenant compte, pour l'application de l'article L. 322-4 du code de l'expropriation, des qualités de l'unité en son entier.

Madame le commissaire du Gouvernement relève qu'en secteur URi2b, le coefficient d'emprise au sol est au plus de 30% de la surface du tènement (455 m²), que la surface du bâti représente déjà environ 72 m² d'emprise au sol, soit un coefficient de 15,82%. Elle ajoute toutefois que le contraintes d'urbanisme et la situation de la parcelle ne permettraient pas la construction d'un nouveau bâtiment, mais seulement d'une très petite extension, de forme triangulaire, en raison du recul obligatoire de 5 mètres à partir de la limite de référence et du recul obligatoire de 10 mètres par rapport à la limite d'une zone A ou N, la parcelle adjacente à l'Est étant en secteur A2.

Il est ainsi démontré que les possibilités légales et effectives de construction sur l'unité foncière constituée des parcelles cadastrées section AS, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sont nulles, de sorte que la parcelle expropriée doit être évaluée comme terrain à bâtir dépourvu de droit à construire.

Ces éléments étant posés, les époux [C] proposent trois transactions :

vente du 15 juin 2021, d'un terrain à bâtir sis [Adresse 7] à [Localité 6], d'une surface de 630 m², au prix de 265 000,00 euros, soit 420 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement souligne l'ancienneté de la vente, qui ne refléterait pas la valeur vénale actuelle du bien. La METROPOLE DE [Localité 1] ajoute qu'une maison a été édifiée sur le terrain, qui disposait donc de droits à construire dont est dépourvue la parcelle AS, n° [Cadastre 4]. Ils considèrent qu'il convient d'écarter cette mutation des termes de comparaison pertinents.

vente du 30 juin 2021, d'un terrain à bâtir sis [Adresse 8] 1918 à [Localité 6], d'une surface de 654 m², au prix de 264 500,00 euros, soit 404 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement souligne l'ancienneté de la vente, qui ne refléterait pas la valeur vénale actuelle du bien. La METROPOLE DE [Localité 1] ajoute qu'une maison a été édifiée sur le terrain, qui disposait donc de droits à construire dont est dépourvue la parcelle AS, n° [Cadastre 4]. Ils considèrent qu'il convient d'écarter cette mutation des termes de comparaison pertinents.

vente du 27 mars 2024, d'un terrain à bâtir sis [Adresse 9] à [Localité 6], d'une surface de 630 m², au prix de 130 000,00 euros, soit 206 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement note que le terrain dispose de droits à construire, puisqu'il ne porte aucune construction et que l'acte de vente fait état d'un permis de construire délivré le 15 décembre 2023, relatif à l'édification d'une maison individuelle d’une surface de plancher de 121 m². Considérant qu'il n'est pas comparable avec la parcelle expropriée, il demande d'écarter cette vente des termes de comparaison.

La METROPOLE DE [Localité 1] cite les transactions suivantes, conclues entre le mois de janvier 2022 et celui de décembre 2023, ainsi qu'un traité d’adhésion et une jugement d'expropriation de 2026 :

vente du 16 janvier 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 10] à [Localité 6], d'une surface de 50 m², au prix de 2 000,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement estime que cette mutation est trop ancienne pour refléter le prix actuel du marché et propose de l'écarter.

vente du 13 décembre 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 11] à [Localité 6], d'une surface de 61 m², au prix de 2 440,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement indique que cette vente, plus récente que les autres citées par l'expropriant et portant sur un bien aux caractéristiques très proches de celles de la parcelle expropriée, pourrait être retenue.

vente du 11 janvier 2022, d'un terrain nu sis [Adresse 12] à [Localité 6], d'une surface de 67 m², au prix de 2 680,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement estime que cette mutation est trop ancienne pour refléter le prix actuel du marché et propose de l'écarter.

vente du 13 janvier 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 13] à [Localité 6], d'une surface de 176 m², au prix de 7 040,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement estime que cette mutation est trop ancienne pour refléter le prix actuel du marché et propose de l'écarter.

vente du 16 septembre 2022, d'un terrain nu sis [Adresse 14] à [Localité 6], d'une surface de 209 m², au prix de 8 360,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement estime que cette mutation est trop ancienne pour refléter le prix actuel du marché et propose de l'écarter.

traité d'adhésion du 12 janvier 2026, portant sur un terrain nu sis [Adresse 15] à [Localité 6], d'une surface de 78 m², au prix de 3 120,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement propose de retenir cette mutation, après avoir relevé que le terrain est situé à 62 mètres du terrain exproprié, en partage nombre de caractéristiques et a fait l'objet d'un acte très récent.
jugement du 23 février 2026 (RG 25/00032), fixant le montant de l'indemnité de dépossession d'un terrain nu sis [Adresse 16] à [Localité 6], d'une surface de 75 m², au prix de 3 000,00 euros, soit 40 € / m² ;

Le commissaire du Gouvernement propose de retenir cette mutation, après avoir relevé que le terrain est situé à 415 mètres du terrain exproprié, en partage nombre de caractéristiques et a fait l'objet d'une décision récente.

dont il ressort :
prix moyen : 40,00 € / m² 
prix médian : 40,00 € / m²

Elle propose de fixer le montant de l'indemnité de dépossession à 3 200,00 euros (80 m² * 40 €).

Les époux [C] critiquent ces mutations en ce que, issues pour l'essentiel d'accords amiables conclus dans le cadre de la même opération, elles ne représenteraient pas la valeur vénale du terrain exproprié, mais le prix dans un marché captif. Ils ajoutent que ces biens présentent une superficie inférieure à celle de l'unité foncière dont est issue la parcelle expropriée et que des terrains de dimensions éloignées ne sont pas comparables. Ils estiment que ces mutations ne sont pas pertinentes.

Le commissaire du Gouvernement a recherche les mutations relatives à des terrains nus, d'une surface comprise entre 1 et 200 m², intervenues du mois de janvier 2024 au mois de février 2026. Après exclusion des cessions à prix symbolique, il a retenu : 

vente du 14 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 17] à [Localité 9], d'une surface de 76 m², au prix de 7 400,00 euros, soit 97,37 € / m² ;

vente du 14 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 17] à [Localité 9], d'une surface de 186 m², au prix de 7 400,00 euros, soit 39,78 € / m² ;

vente du 27 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 18] à [Localité 6], d'une surface de 38 m², au prix de 1 000,00 euros, soit 26,32 € / m² ;

vente du 27 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 19] à [Localité 6], d'une surface de 36 m², au prix de 1 000,00 euros, soit 27,78 € / m² ;

vente du 29 avril 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 20] à [Localité 6], d'une surface de 40 m², au prix de 500,00 euros, soit 12,50 € / m² ;

vente du 29 avril 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 20] à [Localité 6], d'une surface de 18 m², au prix de 500,00 euros, soit 27,78 € / m² ;

vente du 13 décembre 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 11] à [Localité 6], d'une surface de 61 m², au prix de 2 440,00 euros, soit 40 € / m² ;
Il s'agit du terme de comparaison n° 2 de la METROPOLE DE [Localité 1].

traité d'adhésion du 12 janvier 2026, portant sur un terrain nu sis [Adresse 15] à [Localité 6], d'une surface de 78 m², au prix de 3 120,00 euros, soit 40 € / m² ;

Il s'agit du terme de comparaison n° 6 de la METROPOLE DE [Localité 1].

jugement du 23 février 2026 (RG 25/00032), fixant le montant de l'indemnité de dépossession d'un terrain nu sis [Adresse 16] à [Localité 6], d'une surface de 75 m², au prix de 3 000,00 euros, soit 40 € / m² ;

Il s'agit du terme de comparaison n° 7 de la METROPOLE DE [Localité 1].

dont il ressort :
prix moyen : 39,06 € / m² 
prix médian : 39,78 € / m²

Notant la proximité des prix moyens et médians, le commissaire du Gouvernement propose de retenir le prix arrondi de 40,00 € / m², conduisant à évaluer la valeur vénale de la parcelle expropriée à 3 200,00 euros.

Les époux [C] contestent la valeur probante des termes de comparaison proposés par le commissaire du Gouvernement, au motif qu'ils ne seraient pas semblables à l'unité foncière dont la parcelle expropriée est détachée. Ils ajoutent qu'il est plausible que ces mutations aient eu lieu au profit de l'autorité expropriante et relèvent d'un marché captif.

*****

En premier lieu, le fait qu'un marché immobilier soit prétendument « captif » n'empêche pas de déterminer la valeur vénale du bien exproprié, l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique imposant, au contraire, de tenir compte des accords intervenus entre l'expropriant et les titulaires de droits à l'intérieur du périmètre de l'opération, et même de les prendre pour base de calcul lorsqu'ils atteignent certains seuils de superficie et en nombre de propriétaires.

De plus, si la METROPOLE DE [Localité 1] ne cite que des transactions conclues entre elle et des riverains de l'opération de requalification de la voirie, les mutations n° 1 à 6 du commissaire du Gouvernement n'ont pas eu lieu au profit de l'expropriant et présentent, contrairement à ce tend à faire croire l'argumentation des expropriés, un prix moyen inférieur à celui offert à titre amiable dans les transactions dites « captives ».

Par ailleurs, il a été vu que l'évaluation de la valeur de la parcelle expropriée doit s'opérer au regard de la constructibilité de l'unité foncière dont elle est extraite, et non pas de ses droits à construire intrinsèques, tributaires de la configuration et de la surface de l'emprise expropriée.

Pour autant, il a été démontré par le commissaire du Gouvernement que le tènement, considéré dans sa globalité, est, en dépit de sa qualification de terrain à bâtir, dépourvu de possibilités effectives de construction. Il s'ensuit que constituent des termes de comparaison pertinents, propres à déterminer la valeur vénale de la parcelle expropriée, ceux portant sur des terrains à bâtir non constructibles, d'une surface comparable à celle de la parcelle AS, n° [Cadastre 1], à l'exclusion des mutations relatives à des terrains bénéficiant de droits à bâtir importants.

En deuxième lieu, les mutations citées par les époux [C] seront écartées, dès lors qu'elles ne concernent pas des biens comparables à la parcelle expropriée, mais des biens dotés de droits à construire significatifs.

Les transactions conclues par la METROPOLE DE [Localité 1] en 2022 et 2023, à l'exception de celle n° 2, du 16 décembre 2023, apparaissent moins pertinentes que les cessions plus récentes avancées tant par elle que le commissaire du Gouvernement. Elles ne seront donc pas retenues comme termes de comparaison, bien qu'elles caractérisent une stabilité indéniable du prix.

Les ventes proposées par le commissaire du Gouvernement, qui portent sur des biens situés à proximité de la parcelle expropriée, dont elles partagent les caractéristiques, et ont moins de deux ans, à l'exception de celle n° 8, aussi citée par la METROPOLE DE [Localité 1], sont particulièrement représentatives du marché local actuel et de la valeur vénale de la parcelle litigieuse.

Elles seront donc adoptées par la juridiction, à l'instar du traité d'adhésion conclu le 12 janvier 2026 et du jugement du 23 février 2026.

En troisième lieu, il résulte des termes de comparaison le mieux adaptés ainsi sélectionnés :
prix moyen : 39,06 € / m² 
prix médian : 39,78 € / m²

La valeur vénale de la parcelle expropriée sera évaluée au prix arrondi de 40,00 € / m², soit 3 920,00 euros pour 98 m².

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [C] à la somme de 3 920,00 euros.

Sur l'indemnité de remploi

En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. »

En l'espèce, le bien n'était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de remploi : 
20% pour les indemnités n'excédant pas 5 000,00 euros ;

15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n'excédant pas 15 000,00 euros ;
10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [C] à la somme de 784,00 euros.

Sur l'indemnité pour perte d'un emplacement de stationnement

En l'espèce, ainsi que l'ont souligné tant la METROPOLE DE [Localité 1] que le commissaire du Gouvernement, aucune place de stationnement n'est aménagée sur la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1], laquelle est séparée du terrain de la copropriété voisine, sur lequel est aménagé un parking, par une barrière ne disposant que d'un portillon piétonnier.

De plus, l'avis de taxe foncière produit par les expropriés ne permet pas de connaître la nature des biens dont ils sont propriétaires au [Adresse 6], de sorte qu'il n'établit pas qu'ils soient propriétaires d'un lot privatif en nature de place de stationnement au sein de la copropriété voisine.

Enfin, une demande identique des époux [C] a déjà été rejetée dans le cadre de l'instance introduite devant le juge de l'expropriation inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00024.

Par conséquent, cette prétention sera rejetée.

Sur l'indemnité de clôture

En l'espèce, les époux [C] sollicitent une indemnité de « reconstitution des fonctionnalités » d'un montant de 49 955,40 euros, correspondant au montant du devis n° 434 de la société GARNIER TP, en date du 29 janvier 2026 . Ce devis porte sur la démolition du mur existant après dépose de la clôture le surmontant, la réalisation de terrassements et l'édification d'un nouveau mur de soutènement avec clôture.

La METROPOLE DE [Localité 1] propose, à titre principal, de réaliser ces travaux. Ce nonobstant, l'accord de l'exproprié est nécessaire pour l'octroi d'une indemnité en nature (Civ. 3, 15 mai 1991, 90-70.105 ; Civ. 3, 1er juillet 2008, 07-14.351 ; Civ. 3, 21 janvier 2016, 14-26.477), de sorte qu'en l'absence de consentement des époux [C], il ne saurait être fait droit à cette demande.

A titre subsidiaire, la METROPOLE DE [Localité 1] demande de fixer le montant de cette indemnité à 27 887,84 euros, selon devis n° 26030108 de la SAS CHAZAL, en date du 09 mars 2026, et après soustraction des montants qu'elle estime ne pas concerner la reconstruction du mur et de la clôture.

Pour sa part, le commissaire du Gouvernement soulève l'impossibilité pour les époux [C] de demander l'indemnisation des travaux de démolition du mur existant, qui appartient à la METROPOLE DE [Localité 1], relève que la longueur du mur à reconstruire est d'environ 23 mètres linéaires et estime que des prestations mentionnées au devis de la société GARNIER TP sont étrangères à la réparation du préjudice, telle la plantation d'une haie arbustive, inexistante. Le coût des travaux de construction d'un nouveau mur est ensuite évalué à partir d'un site internet à 200,00 euros par mètre linéaire, outre la pose d'un grillage à 55,00 euros par mètre, dans la fourchette haute de l'estimation disponible, soit une indemnité totale proposée de 5 865,00 euros. En retenant les prix du devis de la SAS GARNIER TP et les seules prestations jugées nécessaires, le coût des travaux est estimé à 17 490,90 euros. Le devis de la METROPOLE DE [Localité 1] est aussi critiqué pour son prix élevé. Il est proposé de retenir la moyenne des trois estimations, soit 14 450,00 euros.

*****
Tout d'abord, il est constaté que l'évaluation du coût des travaux réalisée par le commissaire du Gouvernement porte sur un « mur de soubassement » et non sur un mur de soutènement. Pourtant, le mur qu'il sera nécessaire d'édifier en limite de la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 2], du fait de l'expropriation de la parcelle AS, n° [Cadastre 1] et de la réalisation des travaux d'élargissement de la route, qui supprimeront le mur de soutènement actuel, devra soutenir les terres ainsi que la piscine édifiée sur la parcelle non expropriée.
Un mur de soutènement requiert des fondations et une résistance de son élévation sans commune mesure avec celles d'un mur de soubassement destiné à être surmonté d'une clôture légère.

Partant, l'évaluation du coût des travaux réalisée par le commissaire n'est pas pertinente.

Ensuite, si le devis de la société GARNIER TP porte sur un mur d'une hauteur de 1,2 mètre, conforme à l'existant et suffisant au vu de sa fonction, il prévoit sa réalisation sur une longueur de 24 mètres, quand la METROPOLE DE [Localité 1] et le commissaire du Gouvernement ont retenu une longueur de 23 mètres.

Au regard des mesures du plan de masse, qui retiennent une largeur de la parcelle expropriée, en emplacement réservé, d'environ 3,8 mètres, la longueur de l’emprise serait d'environ 26 mètres. La longueur de 24 mètres sera donc retenue.

S'agissant de la consistance des travaux, il est justifié d’exclure de l'indemnisation ceux relatifs à la démolition du mur existant, qui n'appartient plus aux époux [C], ainsi que ceux relatifs à la haie arbustive, dont l'existant est dépourvu et qui n'est pas rendue nécessaire par l'expropriation.

Une fois ces dépenses retranchées du devis de la société GARNIER TP, son montant s'élève à 45 001,00 euros.

En conservant sur le devis de la SAS CHAZAL les travaux de :
terrassement après démolition, pour préparer les fondations des nouveaux ouvrages : 3 452,25 € HT ;
création du mur : 15 462,36 € HT ;
clôture et plantation : 4 325,26 € HT ;
leur montant s'élève à 27 887,84 euros TTC (TVA à 20%).

Celui-ci correspond à l'offre de la METROPOLE DE [Localité 1] et s'avère très en deçà du chiffrage proposé par les expropriés.

Le préjudice lié à la réalisation d'un nouveau mur de soutènement et à la réfection de la clôture et des plantations qui le surmontent sera évalué au montant de l'offre indemnitaire de l'expropriant.

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [C] à la somme de 27 887,84 euros.

Sur l'indemnité de plantation

Lorsque le bien exproprié est qualifié de terrain à bâtir, il n'est pas dû d'indemnité pour suppression des plantations (Civ. 3, 26 mai 1994, 93-70.044 ; Civ. 3, 7 mai 1997, 96-70.078)

En l'espèce, les époux [C] font valoir que l'expropriation conduira à la suppression d'arbres et de plantes, qui produisent un effet pare-vue et assurent l'intimité de la parcelle vis-à-vis de la voie publique.

La qualification de terrain à bâtir, retenue pour la parcelle expropriée, exclut l'indemnisation de la perte de l'amandier qui s'y trouve planté.

Par ailleurs, il n'y aura pas lieu de remplacer les buissons qui existent actuellement le long de la limite séparative entre la propriété des époux [C] et le fonds du Syndicat des copropriétaires voisin, cette limite étant vouée à disparaître du fait de l'expropriation, ou ne sera pas affectée par l'opération.

S'agissant des plantes assurant un « effet pare-vue » et l'intimité de la propriété des époux [C], et notamment de leur piscine, par rapport à la voie publique, elles sont improprement qualifiées des « plantations » par les expropriés alors qu'elles participent en réalité de la clôture de leur terrain, en assurant son opacité, à l'instar de brise-vues.

Par ailleurs, la nécessité de reconstituer non seulement une clôture qui protège le surplus du tènement des intrusions, mais en assure aussi l'intimité, résulte directement de l'expropriation de la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1], qui placerait les époux [C], même en l'absence d'exécution de travaux sur cette parcelle, sous le regard d'un nouveau voisin, si bien qu'il ne saurait être soutenu qu'il s'agirait d'un dommage de travaux publics.

II a été constaté, lors du transport sur les lieux, que les plantes en question étaient grimpantes, de type lierre et jasmin étoilé, croissant sur une partie de la clôture en treillis soudé.

Une partie importante de la clôture reste cependant recouverte d'une bâche, le développement de la végétation n'étant pas encore suffisant.

Le commissaire du Gouvernement estime la longueur de la haie sauvage à 16 mètres et le coût de son remplacement à 25 € / ml, ce qui est accepté par les expropriés et non contesté par la METROPOLE DE [Localité 1].

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de « plantation » due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [C] à la somme de 400,00 euros.
Sur l'indemnité de dépréciation du surplus

En l'espèce, les époux [C] arguent d'une perte de valeur du surplus de leur unité foncière bâtie du fait de l'expropriation, aux motifs que : 

le rapprochement de la voirie par rapport au bâti serait source de moins-value : la voirie est actuellement située à environ 8,80 mètres de la maison et de la piscine édifiées sur la parcelle AS, n° [Cadastre 2]. Les travaux de voirie consécutifs à l'expropriation de la parcelle AS, n° [Cadastre 1], la rapprochera d'environ 3,80 mètres.

Ce nonobstant, le futur rapprochement de la voie constitue un dommage de travaux publics non indemnisable par le juge de l'expropriation (Civ. 3, 5 juillet 2018, 17-17.821 ; Civ. 3, 3 octobre 2024, 23-20.548), qui n'a le pouvoir d'indemniser que la perte de valeur subie par le surplus de la propriété résultant directement de l'expropriation, c'est à dire de la seule dépossession de la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1].

la perte d'environ 20% de la superficie de l'unité foncière occasionnerait nécessairement une moins-value : les époux [C] ne démontrent pas que la réduction d'environ 20% de la surface de leur jardin, le long de la voie publique, déprécierait la valeur du surplus de leur propriété.

En particulier, ils ne justifient pas qu'un bien similaire au leur, implanté sur une parcelle d'une superficie totale de 357 m² et non pas de 455 m², présenterait une différence de valeur par rapport au leur qui soit supérieure à celle déjà indemnisée au titre du préjudice de dépossession.

L'accès à la propriété sera réduit : cette assertion n'est pas démontrée, étant rappelé qu'aucun véhicule ne peut accéder à leur parcelle et que l'expropriation sera, à ce titre, sans incidence sur son usage et son accessibilité.

Par conséquent, cette prétention sera rejetée.

Sur l'indemnité de remboursement de la taxe foncière

L'article L. 222-2, alinéa 1, du code de l'expropriation dispose : « L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. »

L'article 1415 du code général des impôts énonce : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. »

L'article 1400, I, du même code précise : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. »



L'article 1402 du même code ajoute : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. »

Ainsi, l'article 1403 du même code, dérogeant à l'article 1400, I, prévoit : « Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. »

Il résulte de ces textes qu'à compter de l'année suivant celle au cours de la quelle a été prise l'ordonnance d'expropriation, qui opère transfert immédiat de la propriété du bien exproprié, l'exproprié n'est en principe plus débiteur de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il n'est plus propriétaire.

Pour autant, dès lors que le paiement par celui-ci de la taxe foncière ne constitue pas un préjudice direct causé par l'expropriation, mais résulte de l'absence de publication de l'acte translatif de propriété par l'expropriant, la restitution de la taxe foncière versée par l'exproprié depuis l'ordonnance d'expropriation, en raison de l'absence de publication de cette ordonnance, relève de la compétence des juridictions administratives.

En l'espèce, les époux [C] sollicitent le remboursement des taxes foncières réglées pour l'année 2024, alors, d'une part, que l'ordonnance d'expropriation n'a été prise que le 15 avril 2024, de sorte qu'ils étaient propriétaires au 1er janvier 2024.

D'autre part, l'expropriation ne porte que sur la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1], alors que la taxe payée concerne l'ensemble de leurs biens sis [Adresse 6], en ce compris ceux non expropriés.

D'une troisième part, le préjudice allégué n'est pas la conséquence directe de l'expropriation, mais celle de l'absence de publication de l'ordonnance d'expropriation à une date ayant permis sa prise en compte par les services fiscaux.

Par conséquent, la demande sera rejetée.


Sur la demande d'expertise

L'article R. 322-1, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « [Le juge de l'expropriation] peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'alinéa qui précède. »

En l'espèce, dès lors qu'il a été statué sur les demandes formulées au titre des indemnités de restitution des fonctionnalités, correspondant à la reconstruction d'un mur de soutènement le long de la voie publique et d'une clôture le surmontant, et de dépréciation du surplus, il n'est pas nécessaire d'ordonner une mesure d'investigation sur ces mêmes sujets.

Par conséquent, cette prétention sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

 Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. »

En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, bien que la METROPOLE DE [Localité 1] soit condamnée aux dépens, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable le mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] ;

FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [C] pour 

la parcelle cadastrée section AS, n° [Cadastre 1], d'une surface de 98 m², sise [Adresse 6] à [Localité 6] ;

à la somme de 32 991,84 euros, se décomposant comme suit :

3 920,00 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
784,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ;
27 887,84 euros, au titre de l'indemnité de clôture ;
400,00 euros, au titre de l'indemnité de « plantation », constituant en réalité une partie de l'indemnité de clôture assurée par des plantes ;

DEBOUTE la METROPOLE DE [Localité 1] et les époux [C] de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des indemnités d'expropriation, en particulier concernant les indemnités pour perte d'un emplacement de stationnement, de plantation, de dépréciation du surplus et de remboursement des taxes foncières 2024 ;

REJETTE la demande d'expertise judiciaire des époux [C] ;
CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; 

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Hélène BROUTIN, greffier ;

Le Greffier Le Président








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:38:33.668Z.