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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Expropriation, 18 mai 2026, n° 25/00061

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté en date du 11 janvier 2023, n° 69-2026-01-11-00005, le Préfet du RHONE a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une voie verte et de sécurisation de la [Adresse 5] entre le centre-village de [Localité 5] et le [Adresse 6] à [Localité 6], sur le territoire des communes de [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 6].

Par arrêté en date du E-2023-455, n° 05 décembre 2023, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit de la METROPOLE DE [Localité 1] les propriétés nécessaires au projet précité.

Par ordonnance en date du 26 juin 2024 (RG 24/00002), le Juge de l'expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l'expropriation de la parcelle cadastrée section BL, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 5] à [Localité 8], correspondant à une emprise de 3 m² détachée de la parcelle initialement cadastrée section BL, n° [Cadastre 2], d'une superficie totale de 1 760 m², appartenant à Monsieur [P] [Y], Madame [L] [C], épouse [Y] et Madame [G] [Y], épouse [E] (les consorts [Y]).

La METROPOLE DE [Localité 1] a notifié son offre d'indemnisation par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 24 octobre 2025 :
distribué le 31 octobre 2025 à Monsieur [P] [Y] ;
distribué le 31 octobre 2025 à Madame [L] [C], épouse [Y] ;
distribué le 08 novembre 2025 à Madame [G] [Y], épouse [E].

Par mémoire reçu au greffe le 16 décembre 2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues aux consorts [Y].

Ce mémoire a été notifié par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 12 décembre 2025 :
distribué le 15 décembre 2025 à Monsieur [P] [Y] ;
distribué le 15 décembre 2025 à Madame [L] [C], épouse [Y] ;
distribué le 20 décembre 2025 à Madame [G] [Y], épouse [E].

Par ordonnance rendue le 23 février 2026, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 27 avril 2026 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux.

La METROPOLE DE [Localité 1] a notifié cette décision par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 25 février 2026 :
distribué le 28 février 2026 à Monsieur [P] [Y] ;
distribué le 28 février 2026 à Madame [L] [C], épouse [Y] ;
distribué le 16 mars 2026 à Madame [G] [Y], épouse [E].

La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;

un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. 

Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 27 avril 2026 à 09h00.

A l'audience foraine du même jour, la METROPOLE DE [Localité 1], représentée par son avocat, a développé oralement son mémoire de saisine et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues aux consorts [Y] à la somme de 684,00 euros, se décomposant comme suit :
570,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
114,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

Les consorts [Y] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Madame le Commissaire du Gouvernement s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2026 et souhaite voir fixer les indemnités dues aux consorts [Y] à la somme de 661,57 euros, se décomposant comme suit :
551,31 euros au titre de l'indemnité principale ;
110,26 euros au titre de l'indemnité de remploi.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées. 

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. 

I. Sur la demande en fixation du montant des indemnités

A. Sur la consistance du bien exproprié

1. Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié

L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. »

En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 26 juin 2024.

Les parties n’ont pas soutenu lors du transport ou de l’audience que le bien était, à la date de l’ordonnance d’expropriation, d’une consistance différente de celle qui a été constatée lors de la visite judiciaire du bien.
2. Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié

Sur la consistance matérielle du bien

En l'espèce, la parcelle cadastrée section BL, n° [Cadastre 2], d'une surface initiale de 1 760 m², était constituée d'une bande de terrain de 6 à 7 mètres de largeur, allant de la [Adresse 5], au Nord, à des champs, au Sud, selon un axe Nord-Est – Sud-Ouest.

Elle comportait un élargissement, au niveau de son tiers Sud, d'environ 650 m², de forme trapézoïdale.

L'ensemble de la parcelle était carrossable.

La parcelle expropriée, cadastrée section BL, n° [Cadastre 1], d'une surface de 3 m², détachée de celle initialement cadastrée section BL, n° [Cadastre 2], représente une mince bande de terrain à l'extrémité Nord de ladite parcelle, le long de la [Adresse 5] et sur toute la largeur de la parcelle initiale.

Un regard privatif sur le réseau d'adduction d'eau est situé dans l'emprise, ou à proximité immédiate.

Le sol de la parcelle expropriée est asphalté, en mauvais état. Une haie de noisetiers borde chacun de ses côtés.

Sur la consistance juridique du bien

En l'espèce, la parcelle est libre de toute occupation. Si la parcelle cadastrée section BL, n° [Cadastre 2], est située à la fois en zone URi2 et en zone A2, l'emprise de 3 m² est, en totalité, en zone URi2 et grevée d'un emplacement réservé n° 12, pour voirie.

B. Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié

1. Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir

En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « [...] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...] »

L'article L. 322-6 du code de de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, […]
La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. »


D'une part, pour que la date d'un acte serve de date de référence pour déterminer l'usage effectif ou la qualification d'un bien grevé d'un emplacement réservé, il n'est pas nécessaire qu'il ait rendu public, approuvé, révisé ou modifié le plan local d'urbanisme (Civ. 3, 24 mai 2018, 17-16.373) et il suffit qu'il ait affecté la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé (Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-22.190).

D'autre part, au delà de l'abandon de la liste des actes pouvant être retenus que comportait l'article L. 13-15, II, 4°, du code de l'expropriation, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, l'article L. 322-6 du code de l'expropriation adopte, comme date de référence, celle de l'acte rendant opposable le PLU, et non pas celle à laquelle cet acte est devenu opposable, ce dont il s'ensuit que la date de l'acte lui-même est à retenir (Civ. 3, 24 mai 2018, 17-16.373).
 
En l'espèce, l'emprise expropriée est grevée d'un emplacement réservé pour voirie, prévu à l'article L. 151-41, 1°, du code de l'urbanisme, de sorte que la date de référence applicable est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, même s'il ne constitue pas un acte rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU.

La modification n° 4 du PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 1] a modifié les règles applicables à la zone URi2, dans laquelle est situé l'emplacement réservé, de sorte que la date de référence, relative à l'appréciation de l'usage effectif et de la qualification de terrain à bâtir du bien exproprié, doit être fixée à la date de son adoption, soit le 16 décembre 2024.

2. Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir

En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. »


La qualification de terrain à bâtir d'une emprise détachée d'une parcelle partiellement expropriée doit s'apprécier selon la qualification de la parcelle d'origine (Civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.969).

L'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. »

En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, la parcelle cadastrée section BL, n° [Cadastre 2], était située en secteur URi2c du PLU.

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti. 

La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés. 

Il en ressort que la parcelle est située dans un secteur constructible.

Par ailleurs, elle est directement desservie par une voie d'accès, ainsi que par des réseaux électrique, d'adduction d'eau potable et d'assainissement.

Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir si bien que son évaluation devra tenir compte des possibilités légales et effectives de construction à la date de référence du 16 décembre 2024.

C. Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires

En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »

En vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. »

L'article R. 311-22, alinéas 1 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. [...]
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. »

L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »

1. Sur l'indemnité principale de dépossession

En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] et le commissaire du Gouvernement ont évalué la valeur vénale du bien exproprié au moyen de la méthode par comparaison, qui sera adoptée par la juridiction.

La METROPOLE DE [Localité 1] a recherché des transactions conclues entre avril 2022 et avril 2025 et fondé son offre sur les mutations suivantes :

1. vente du 19 septembre 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 5] à [Localité 8], d'une surface de 81 m², au prix de 8 800,00 euros, soit 110,00 € / m² ;

2. vente du 31 janvier 2025, d'un terrain nu sis [Adresse 5] à [Localité 8], d'une surface de 77 m², au prix de 15 000,00 euros, soit 195,00 € / m² ;

3. vente du 25 mars 2024, d'un terrain nu sis [Localité 9] à [Localité 8], d'une surface de 11 m², au prix de 3 000,00 euros, soit 273,00 € / m² ;

Il en ressort :
prix moyen : 192,00 € / m² ;
prix médian : 195,00 € / m².

Elle propose de retenir une valeur de 190,00 € / m² et établit son offre à 570,00 euros (190 * 3).

Pour sa part, Madame le commissaire du Gouvernement a recherché des ventes conclues du mois de janvier 2023 au mois de février 2026, portant sur des terrains nus de 1 à 100 m² situés dans un rayon de 2 000 mètres du bien exproprié. Après exclusions des ventes à prix symboliques et des terrains agricoles ou en zone naturelle, il est proposé de retenir :

1. vente du 1er septembre 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 7] à [Localité 8], d'une surface de 81 m², au prix de 8 880,00 euros, soit 109,63 € / m² ;

2. vente du 31 janvier 2025, d'un terrain nu sis [Adresse 8] à [Localité 8], d'une surface de 77 m², au prix de 15 000,00 euros, soit 194,81 € / m² ;

3. vente du 31 janvier 2025, d'un terrain nu sis [Localité 10] [Adresse 9] à [Localité 8], d'une surface de 95 m², au prix de 15 000,00 euros, soit 157,89 € / m² ;

4. vente du 25 mars 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 10] à [Localité 8], d'une surface de 11 m², au prix de 3 000,00 euros, soit 272,73 € / m² ;
Il en ressort :
prix moyen : 183,77 € / m² ;
prix médian : 176,35 € / m².

Après avoir souligné l'absence de possibilité légale et effective de construire sur l'emprise expropriée et sur la majeure partie de la parcelle dont elle est détachée, Madame le commissaire du Gouvernement détaille les éléments rendant inconstructibles les parcelles citées comme termes de comparaison.

Elle propose de retenir le prix moyen, valorisant le bien exproprié à 551,31 euros (3 * 183,77).

*****

En premier lieu, les transactions citées par l'expropriant sont communes au panel sélectionné par le commissaire du Gouvernement et ont trait à des biens de consistance comparable à celle du bien exproprié.

Toutes les ventes invoquées par la METROPOLE DE [Localité 1] et le commissaire du Gouvernement seront donc retenues comme termes de comparaison.

En second lieu, il en ressort un prix moyen de 183,77 € / m² et un prix médian de 176,35 € / m², amenant à retenir le prix moyen, proche du prix médian mais plus favorable aux expropriés, de sorte que la valeur vénale de l'emprise de 3 m² est évaluée à 551,31 euros (3 * 183,77).

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux consorts [Y] à la somme de 551,31 euros.

2. Sur l'indemnité de remploi

En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. »

En l'espèce, le bien n'était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et sollicité par les Défendeurs, sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de remploi : 
20% pour les indemnités n'excédant pas 5 000,00 euros ;
15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n'excédant pas 15 000,00 euros ;
10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux consorts [Y] à la somme de 110,26 euros.


II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

 Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. »

En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par la METROPOLE DE [Localité 1] aux consorts [Y] pour la dépossession de la parcelle suivante : 

cadastrée section BL, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 5] à [Localité 8], correspondant à une emprise de 3 m² détachée de la parcelle initialement cadastrée section BL, n° [Cadastre 2], d'une superficie totale de 1 760 m²,
à la somme de 661,57 euros, se décomposant comme suit :

551,31 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;110,26 euros, au titre de l'indemnité de remploi ;
DEBOUTE la METROPOLE DE [Localité 1] de ses demandes plus amples ou contraires au titre des indemnités d'expropriation ;

CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Hélène BROUTIN, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Expropriation



N° RG 25/00061 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TVA



Jugement du : 
18 Mai 2026


Affaire : 

Etablissement public METROPOLE DE [Localité 1]
C/
[R] [K] [Y], [L] [C] épouse [Y], [G] [B] [Y] épouse [E]









Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 18 Mai 2026, le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Avril 2026 devant :

PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,

GREFFIER : Hélène BROUTIN,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

METROPOLE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Laurent JACQUES de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]

ET :

Monsieur [R] [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillant

Madame [L] [C] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillant

Madame [G] [B] [Y] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]

défaillant


En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté en date du 11 janvier 2023, n° 69-2026-01-11-00005, le Préfet du RHONE a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une voie verte et de sécurisation de la [Adresse 5] entre le centre-village de [Localité 5] et le [Adresse 6] à [Localité 6], sur le territoire des communes de [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 6].

Par arrêté en date du E-2023-455, n° 05 décembre 2023, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit de la METROPOLE DE [Localité 1] les propriétés nécessaires au projet précité.

Par ordonnance en date du 26 juin 2024 (RG 24/00002), le Juge de l'expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l'expropriation de la parcelle cadastrée section BL, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 5] à [Localité 8], correspondant à une emprise de 3 m² détachée de la parcelle initialement cadastrée section BL, n° [Cadastre 2], d'une superficie totale de 1 760 m², appartenant à Monsieur [P] [Y], Madame [L] [C], épouse [Y] et Madame [G] [Y], épouse [E] (les consorts [Y]).

La METROPOLE DE [Localité 1] a notifié son offre d'indemnisation par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 24 octobre 2025 :
distribué le 31 octobre 2025 à Monsieur [P] [Y] ;
distribué le 31 octobre 2025 à Madame [L] [C], épouse [Y] ;
distribué le 08 novembre 2025 à Madame [G] [Y], épouse [E].

Par mémoire reçu au greffe le 16 décembre 2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues aux consorts [Y].

Ce mémoire a été notifié par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 12 décembre 2025 :
distribué le 15 décembre 2025 à Monsieur [P] [Y] ;
distribué le 15 décembre 2025 à Madame [L] [C], épouse [Y] ;
distribué le 20 décembre 2025 à Madame [G] [Y], épouse [E].

Par ordonnance rendue le 23 février 2026, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 27 avril 2026 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux.

La METROPOLE DE [Localité 1] a notifié cette décision par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 25 février 2026 :
distribué le 28 février 2026 à Monsieur [P] [Y] ;
distribué le 28 février 2026 à Madame [L] [C], épouse [Y] ;
distribué le 16 mars 2026 à Madame [G] [Y], épouse [E].

La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;

un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. 

Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 27 avril 2026 à 09h00.

A l'audience foraine du même jour, la METROPOLE DE [Localité 1], représentée par son avocat, a développé oralement son mémoire de saisine et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues aux consorts [Y] à la somme de 684,00 euros, se décomposant comme suit :
570,00 euros au titre de l'indemnité principale ;
114,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

Les consorts [Y] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Madame le Commissaire du Gouvernement s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2026 et souhaite voir fixer les indemnités dues aux consorts [Y] à la somme de 661,57 euros, se décomposant comme suit :
551,31 euros au titre de l'indemnité principale ;
110,26 euros au titre de l'indemnité de remploi.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées. 

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. 

I. Sur la demande en fixation du montant des indemnités

A. Sur la consistance du bien exproprié

1. Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié

L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. »

En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 26 juin 2024.

Les parties n’ont pas soutenu lors du transport ou de l’audience que le bien était, à la date de l’ordonnance d’expropriation, d’une consistance différente de celle qui a été constatée lors de la visite judiciaire du bien.
2. Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié

Sur la consistance matérielle du bien

En l'espèce, la parcelle cadastrée section BL, n° [Cadastre 2], d'une surface initiale de 1 760 m², était constituée d'une bande de terrain de 6 à 7 mètres de largeur, allant de la [Adresse 5], au Nord, à des champs, au Sud, selon un axe Nord-Est – Sud-Ouest.

Elle comportait un élargissement, au niveau de son tiers Sud, d'environ 650 m², de forme trapézoïdale.

L'ensemble de la parcelle était carrossable.

La parcelle expropriée, cadastrée section BL, n° [Cadastre 1], d'une surface de 3 m², détachée de celle initialement cadastrée section BL, n° [Cadastre 2], représente une mince bande de terrain à l'extrémité Nord de ladite parcelle, le long de la [Adresse 5] et sur toute la largeur de la parcelle initiale.

Un regard privatif sur le réseau d'adduction d'eau est situé dans l'emprise, ou à proximité immédiate.

Le sol de la parcelle expropriée est asphalté, en mauvais état. Une haie de noisetiers borde chacun de ses côtés.

Sur la consistance juridique du bien

En l'espèce, la parcelle est libre de toute occupation. Si la parcelle cadastrée section BL, n° [Cadastre 2], est située à la fois en zone URi2 et en zone A2, l'emprise de 3 m² est, en totalité, en zone URi2 et grevée d'un emplacement réservé n° 12, pour voirie.

B. Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié

1. Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir

En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « [...] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...] »

L'article L. 322-6 du code de de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, […]
La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. »


D'une part, pour que la date d'un acte serve de date de référence pour déterminer l'usage effectif ou la qualification d'un bien grevé d'un emplacement réservé, il n'est pas nécessaire qu'il ait rendu public, approuvé, révisé ou modifié le plan local d'urbanisme (Civ. 3, 24 mai 2018, 17-16.373) et il suffit qu'il ait affecté la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé (Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-22.190).

D'autre part, au delà de l'abandon de la liste des actes pouvant être retenus que comportait l'article L. 13-15, II, 4°, du code de l'expropriation, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, l'article L. 322-6 du code de l'expropriation adopte, comme date de référence, celle de l'acte rendant opposable le PLU, et non pas celle à laquelle cet acte est devenu opposable, ce dont il s'ensuit que la date de l'acte lui-même est à retenir (Civ. 3, 24 mai 2018, 17-16.373).
 
En l'espèce, l'emprise expropriée est grevée d'un emplacement réservé pour voirie, prévu à l'article L. 151-41, 1°, du code de l'urbanisme, de sorte que la date de référence applicable est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, même s'il ne constitue pas un acte rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU.

La modification n° 4 du PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 1] a modifié les règles applicables à la zone URi2, dans laquelle est situé l'emplacement réservé, de sorte que la date de référence, relative à l'appréciation de l'usage effectif et de la qualification de terrain à bâtir du bien exproprié, doit être fixée à la date de son adoption, soit le 16 décembre 2024.

2. Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir

En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. »


La qualification de terrain à bâtir d'une emprise détachée d'une parcelle partiellement expropriée doit s'apprécier selon la qualification de la parcelle d'origine (Civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.969).

L'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. »

En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, la parcelle cadastrée section BL, n° [Cadastre 2], était située en secteur URi2c du PLU.

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti. 

La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés. 

Il en ressort que la parcelle est située dans un secteur constructible.

Par ailleurs, elle est directement desservie par une voie d'accès, ainsi que par des réseaux électrique, d'adduction d'eau potable et d'assainissement.

Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir si bien que son évaluation devra tenir compte des possibilités légales et effectives de construction à la date de référence du 16 décembre 2024.

C. Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires

En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »

En vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. »

L'article R. 311-22, alinéas 1 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. [...]
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. »

L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »

1. Sur l'indemnité principale de dépossession

En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] et le commissaire du Gouvernement ont évalué la valeur vénale du bien exproprié au moyen de la méthode par comparaison, qui sera adoptée par la juridiction.

La METROPOLE DE [Localité 1] a recherché des transactions conclues entre avril 2022 et avril 2025 et fondé son offre sur les mutations suivantes :

1. vente du 19 septembre 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 5] à [Localité 8], d'une surface de 81 m², au prix de 8 800,00 euros, soit 110,00 € / m² ;

2. vente du 31 janvier 2025, d'un terrain nu sis [Adresse 5] à [Localité 8], d'une surface de 77 m², au prix de 15 000,00 euros, soit 195,00 € / m² ;

3. vente du 25 mars 2024, d'un terrain nu sis [Localité 9] à [Localité 8], d'une surface de 11 m², au prix de 3 000,00 euros, soit 273,00 € / m² ;

Il en ressort :
prix moyen : 192,00 € / m² ;
prix médian : 195,00 € / m².

Elle propose de retenir une valeur de 190,00 € / m² et établit son offre à 570,00 euros (190 * 3).

Pour sa part, Madame le commissaire du Gouvernement a recherché des ventes conclues du mois de janvier 2023 au mois de février 2026, portant sur des terrains nus de 1 à 100 m² situés dans un rayon de 2 000 mètres du bien exproprié. Après exclusions des ventes à prix symboliques et des terrains agricoles ou en zone naturelle, il est proposé de retenir :

1. vente du 1er septembre 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 7] à [Localité 8], d'une surface de 81 m², au prix de 8 880,00 euros, soit 109,63 € / m² ;

2. vente du 31 janvier 2025, d'un terrain nu sis [Adresse 8] à [Localité 8], d'une surface de 77 m², au prix de 15 000,00 euros, soit 194,81 € / m² ;

3. vente du 31 janvier 2025, d'un terrain nu sis [Localité 10] [Adresse 9] à [Localité 8], d'une surface de 95 m², au prix de 15 000,00 euros, soit 157,89 € / m² ;

4. vente du 25 mars 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 10] à [Localité 8], d'une surface de 11 m², au prix de 3 000,00 euros, soit 272,73 € / m² ;
Il en ressort :
prix moyen : 183,77 € / m² ;
prix médian : 176,35 € / m².

Après avoir souligné l'absence de possibilité légale et effective de construire sur l'emprise expropriée et sur la majeure partie de la parcelle dont elle est détachée, Madame le commissaire du Gouvernement détaille les éléments rendant inconstructibles les parcelles citées comme termes de comparaison.

Elle propose de retenir le prix moyen, valorisant le bien exproprié à 551,31 euros (3 * 183,77).

*****

En premier lieu, les transactions citées par l'expropriant sont communes au panel sélectionné par le commissaire du Gouvernement et ont trait à des biens de consistance comparable à celle du bien exproprié.

Toutes les ventes invoquées par la METROPOLE DE [Localité 1] et le commissaire du Gouvernement seront donc retenues comme termes de comparaison.

En second lieu, il en ressort un prix moyen de 183,77 € / m² et un prix médian de 176,35 € / m², amenant à retenir le prix moyen, proche du prix médian mais plus favorable aux expropriés, de sorte que la valeur vénale de l'emprise de 3 m² est évaluée à 551,31 euros (3 * 183,77).

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux consorts [Y] à la somme de 551,31 euros.

2. Sur l'indemnité de remploi

En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. »

En l'espèce, le bien n'était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et sollicité par les Défendeurs, sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de remploi : 
20% pour les indemnités n'excédant pas 5 000,00 euros ;
15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n'excédant pas 15 000,00 euros ;
10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.

Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux consorts [Y] à la somme de 110,26 euros.


II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

 Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. »

En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par la METROPOLE DE [Localité 1] aux consorts [Y] pour la dépossession de la parcelle suivante : 

cadastrée section BL, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 5] à [Localité 8], correspondant à une emprise de 3 m² détachée de la parcelle initialement cadastrée section BL, n° [Cadastre 2], d'une superficie totale de 1 760 m²,
à la somme de 661,57 euros, se décomposant comme suit :

551,31 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;110,26 euros, au titre de l'indemnité de remploi ;
DEBOUTE la METROPOLE DE [Localité 1] de ses demandes plus amples ou contraires au titre des indemnités d'expropriation ;

CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Hélène BROUTIN, greffier ;

Le Greffier Le Président









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:48:30.847Z.