Tribunal judiciaire de Lyon, Expropriation, 2 mars 2026, n° 25/00052
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par arrêté en date du 11 janvier 2023, n° 69-2026-01-11-00005, le Préfet du RHONE a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une voie verte et de sécurisation de la [Adresse 3] entre le centre-village de [Localité 3] et le [Adresse 4] à [Localité 4], sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 4]. Par arrêté en date du E-2023-455, n° 05 décembre 2023, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit de la METROPOLE DE [Localité 1] les propriétés nécessaires au projet précité. Par ordonnance en date du 26 juin 2024 (RG 24/00002), le Juge de l'expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l'expropriation des parcelles : cadastrée section A, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 6], correspondant à une emprise de 492 m² détachée de la parcelle initialement cadastrée section A, n° [Cadastre 2], d'une superficie totale de 5 406 m² ;cadastrée section A, n° [Cadastre 3], sise [Adresse 3] à [Localité 6], correspondant à une emprise de 601 m² détachée de la parcelle initialement cadastrée section A, n° [Cadastre 4], d'une superficie totale de 6 007 m² ;appartenant au GFA DU CHANET. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 mai 2025, distribué le 19 mai 2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a notifié au GFA DU CHANET son offre d'indemnisation pour les parcelles précitées. Par mémoire reçu au greffe le 16 octobre 2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues au GFA DU CHANET. Ce mémoire a été notifié au GFA DU CHANET par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 15 octobre 2025. Par ordonnance rendue le 05 janvier 2026, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 23 février 2026 à 09h00 et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux. La METROPOLE DE [Localité 1] a notifié cette décision au GFA DU CHANET par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 08 janvier 2026. La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois : un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 23 février 2026 à 09h00. A l'audience du même jour, la METROPOLE DE [Localité 1], représentée par son avocat, a développé oralement son mémoire de saisine et demandé de : fixer le montant global des indemnités dues au GFA DU CHANET à la somme de 1 967,40 euros, se décomposant comme suit :◦ 1 639,50 euros au titre de l'indemnité principale ;◦327,90 euros au titre de l'indemnité de remploi ;statuer ce que de droit sur les dépens. Le GFA DU CHANET n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Monsieur le Commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 03 février 2026 et souhaite voir fixer les indemnités dues au GFA DU CHANET à la somme de 1 180,44 euros, se décomposant comme suit : 983,70 euros au titre de l'indemnité principale ;196,74 euros au titre de l'indemnité de remploi. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en fixation du montant des indemnités Sur la consistance du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. » Il résulte de ce texte que lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l'indemnité, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés. (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010) En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 26 juin 2024. Les parties n’ont pas soutenu lors du transport ou de l’audience que le bien était, à la date de l’ordonnance d’expropriation, d’une consistance différente de celle qui a été constatée lors de la visite judiciaire du bien. Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié Sur la consistance matérielle du bien En l'espèce, les parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], dont ont été détachées les emprises expropriées, cadastrées section A, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], sont en nature terres agricoles, exploitées comme champs, labourés et irrigués. Elles sont relativement planes et longées, au Nord, par la [Adresse 3], à l'Est, par le [Localité 7] de [Localité 8] et, au Sud comme à l'Ouest, par d'autres parcelles agricoles. Les parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], d'une superficie totale de 1 093 m², constituent une bande de terrain en limite Nord du tènement agricole, le long de la [Adresse 3]. Sur la consistance juridique du bien En l'espèce, les parcelles sont libres de toute occupation pour être exploitées par le GAEC qui en est propriétaire. Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « [...] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 [...]. » L'article L. 322-6, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme [...] La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » Enfin, aux termes de l'article L. 322-3, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 [...] » En l'espèce, les parcelles expropriées ne sont pas soumises au droit de préemption. La METROPOLE DE [Localité 1], citant l'article L. 322-6, alinéa 2, du code de l'expropriation, expose que la date de référence devrait être fixée conformément aux dispositions de ce texte. Toutefois, elle ne précise pas le numéro de l'emplacement réservé dont seraient grevées les parcelles expropriées, lequel n’apparaît pas sur le document graphique reproduit en page 8 de son mémoire de saisine. Le commissaire du Gouvernement ne retient d'ailleurs pas l'existence d'un emplacement réservé et demande de fixer la date de référence selon le droit commun de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A défaut de preuve de l'existence d'un emplacement réservé, la date de référence pour l'appréciation de l'usage effectif des parcelles expropriées et leur éventuelle qualification de terrain à bâtir sera fixée un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ayant eu lieu du 28 septembre 2022 au 28 octobre 2022. Par conséquent, la date de référence sera fixée au 28 septembre 2021. Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. » La qualification de terrain à bâtir d'une emprise détachée d'une parcelle partiellement expropriée doit s'apprécier selon la qualification de la parcelle d'origine (Civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.969). En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, les parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], étaient situées en zone A2 du PLU, Cette zone correspond aux espaces destinés à l’exploitation agricole. L’objectif est de préserver ces espaces dédiés à l’agriculture, tout en autorisant une gestion des constructions existantes autres que celles liées à l’exploitation agricole. Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), délimités par les documents graphiques du règlement, concernent : les hameaux, dans lesquels des droits à construire limités sont prévus (A2sh) ;les jardins partagés (A2sj) ;des installations ou activités spécifiques (A2s1, A2s2, etc.) régies par des règles particulières figurant dans la partie III du règlement. La règle écrite y figurant se substitue à toute règle écrite de même nature prévue dans la présente partie II du règlement. Il en ressort que les parcelles sont situées dans un secteur non constructible. Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié ne doit pas être qualifié de terrain à bâtir et sera donc évalué selon son usage effectif au 28 septembre 2021, à savoir un terrain agricole exploité comme champs, labouré et irrigué. Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. » En vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. » L'article R. 311-22, alinéas 1 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. [...] Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. » L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. » Sur l'indemnité principale de dépossession En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] et le commissaire du Gouvernement ont tous deux employé la méthode par comparaison pour évaluer la valeur vénale du bien exproprié, correspondant au préjudice devant être indemnisé par l'indemnité de dépossession, de sorte que cette méthode sera retenue par la juridiction. La METROPOLE DE [Localité 1] a recherché des mutations portant, sur la période allant d'octobre 2020 à octobre 2023, sur des biens de consistance comparable à celle des parcelles expropriées et propose les ventes suivantes : Il en ressort : prix moyen : 0,58 € / m² ;prix médian : 0,50 € / m² ; conduisant la METROPOLE DE [Localité 1] à proposer une indemnité de 1,50 € / m², du fait que l'emprise expropriée est située en front de parcelle et se trouve plus facilement valorisable que si elle était en fond de parcelle. Soit une offre de 1 639,50 euros (1,50 € / m² * 1093 m²). Cette offre est critiquée par le commissaire du Gouvernement, aux motifs que, d'une part, seuls deux des dix-sept transactions excèdent un prix de 1 € / m² quand le prix des autres se situe entre 0,30 et 0,75 € / m², sans que rien ne permette de déduire qu'il s'agirait de fonds de parcelles de moindre valeur. D'autre part, il souligne l'ancienneté des ventes citées, qui ne correspondraient pas aux valeurs contemporaines du marché et propose de toutes les écarter. Le commissaire du Gouvernement, a recherché, dans un rayon de 1 500 m² autour des parcelles expropriées, des mutations réalisées du mois de janvier au mois d'octobre 2025 et portant sur des parcelles agricoles de 500 m² à 20 000 m². Il cite les ventes suivantes : Il propose de retenir le prix moyen, plus favorable à l'exproprié, aboutissant à une estimation des emprises expropriée à 983,70 euros (0,90 € / m² * 1093 m²). ***** En premier lieu, ainsi que l'a relevé le commissaire du Gouvernement, les ventes citées par la METROPOLE DE [Localité 1] datent de 2020 à 2023, alors que le montant de l'indemnité de dépossession doit être fixé à la date de la présente décision. Au regard l'évolution des prix, la prise en compte de ces mutations anciennes et nombreuses conduirait à ne pas estimer les parcelles expropriées à la date de la présente décision mais selon leur valeur d'il y a plusieurs années. Partant, les ventes citées par la METROPOLE DE [Localité 1] ne seront pas retenues comme termes de comparaison. En deuxième lieu, les mutations citées par le commissaire du Gouvernement sont récentes, relatives à des biens situés dans un périmètre géographique suffisamment proche pour correspondre au même marché foncier et portent sur des biens d'une consistance similaire à celles des biens expropriés. Elles apparaissent donc les mieux adaptées à la détermination par comparaison de la valeur vénale des parcelles expropriées et seront adoptées en ce sens. En troisième lieu, il y a lieu de retenir la valeur moyenne dégagée à partir des termes de comparaison ainsi sélectionnés, soit 0,90 € / m², pour évaluer le préjudice de dépossession subi par le GFA DU CHANET du fait de l'expropriation. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par la METROPOLE DE [Localité 1] au GFA DU CHANET à la somme de 983,70 euros. Sur l'indemnité de remploi En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. » En l'espèce, le bien n'était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et le commissaire du Gouvernement, sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de remploi : 20% pour les indemnités n'excédant pas 5 000,00 euros ;15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n'excédant pas 15 000,00 euros ;10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par la METROPOLE DE [Localité 1] au GFA DU CHANET à la somme de 196,74 euros. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. » En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par la METROPOLE DE [Localité 1] au GFA DU CHANET pour les parcelles cadastrée section A, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 6], correspondant à une emprise de 492 m² détachée de la parcelle initialement cadastrée section A, n° [Cadastre 2], d'une superficie totale de 5 406 m² ;cadastrée section A, n° [Cadastre 3], sise [Adresse 3] à [Localité 6], correspondant à une emprise de 601 m² détachée de la parcelle initialement cadastrée section A, n° [Cadastre 4], d'une superficie totale de 6 007 m² ; à la somme de 1 180,44 euros, se décomposant comme suit : 983,70 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;196,74 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Nathalie VERNAY, greffier ; Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Expropriation N° RG 25/00052 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NVQ Jugement du : 02 Mars 2026 Affaire : METROPOLE DE [Localité 1] C/ GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHANET REP PAR MR [Q] [Z] [E] Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 02 Mars 2026, le jugement contradictoire suivant, Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Février 2026 devant : PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE, GREFFIER : Nathalie VERNAY, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : Établissement public METROPOLE DE [Localité 1] [Adresse 1] représentée par Maître Laurent JACQUES de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] ET : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHANET [Adresse 2] [Localité 2] défaillant En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par Monsieur [Y] [L] Page / EXPOSE DU LITIGE Par arrêté en date du 11 janvier 2023, n° 69-2026-01-11-00005, le Préfet du RHONE a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une voie verte et de sécurisation de la [Adresse 3] entre le centre-village de [Localité 3] et le [Adresse 4] à [Localité 4], sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 4]. Par arrêté en date du E-2023-455, n° 05 décembre 2023, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit de la METROPOLE DE [Localité 1] les propriétés nécessaires au projet précité. Par ordonnance en date du 26 juin 2024 (RG 24/00002), le Juge de l'expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l'expropriation des parcelles : cadastrée section A, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 6], correspondant à une emprise de 492 m² détachée de la parcelle initialement cadastrée section A, n° [Cadastre 2], d'une superficie totale de 5 406 m² ;cadastrée section A, n° [Cadastre 3], sise [Adresse 3] à [Localité 6], correspondant à une emprise de 601 m² détachée de la parcelle initialement cadastrée section A, n° [Cadastre 4], d'une superficie totale de 6 007 m² ;appartenant au GFA DU CHANET. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 mai 2025, distribué le 19 mai 2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a notifié au GFA DU CHANET son offre d'indemnisation pour les parcelles précitées. Par mémoire reçu au greffe le 16 octobre 2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues au GFA DU CHANET. Ce mémoire a été notifié au GFA DU CHANET par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 15 octobre 2025. Par ordonnance rendue le 05 janvier 2026, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 23 février 2026 à 09h00 et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux. La METROPOLE DE [Localité 1] a notifié cette décision au GFA DU CHANET par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 08 janvier 2026. La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois : un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 23 février 2026 à 09h00. A l'audience du même jour, la METROPOLE DE [Localité 1], représentée par son avocat, a développé oralement son mémoire de saisine et demandé de : fixer le montant global des indemnités dues au GFA DU CHANET à la somme de 1 967,40 euros, se décomposant comme suit :◦ 1 639,50 euros au titre de l'indemnité principale ;◦327,90 euros au titre de l'indemnité de remploi ;statuer ce que de droit sur les dépens. Le GFA DU CHANET n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Monsieur le Commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 03 février 2026 et souhaite voir fixer les indemnités dues au GFA DU CHANET à la somme de 1 180,44 euros, se décomposant comme suit : 983,70 euros au titre de l'indemnité principale ;196,74 euros au titre de l'indemnité de remploi. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en fixation du montant des indemnités Sur la consistance du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. » Il résulte de ce texte que lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l'indemnité, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés. (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010) En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 26 juin 2024. Les parties n’ont pas soutenu lors du transport ou de l’audience que le bien était, à la date de l’ordonnance d’expropriation, d’une consistance différente de celle qui a été constatée lors de la visite judiciaire du bien. Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié Sur la consistance matérielle du bien En l'espèce, les parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], dont ont été détachées les emprises expropriées, cadastrées section A, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], sont en nature terres agricoles, exploitées comme champs, labourés et irrigués. Elles sont relativement planes et longées, au Nord, par la [Adresse 3], à l'Est, par le [Localité 7] de [Localité 8] et, au Sud comme à l'Ouest, par d'autres parcelles agricoles. Les parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], d'une superficie totale de 1 093 m², constituent une bande de terrain en limite Nord du tènement agricole, le long de la [Adresse 3]. Sur la consistance juridique du bien En l'espèce, les parcelles sont libres de toute occupation pour être exploitées par le GAEC qui en est propriétaire. Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « [...] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 [...]. » L'article L. 322-6, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme [...] La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » Enfin, aux termes de l'article L. 322-3, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 [...] » En l'espèce, les parcelles expropriées ne sont pas soumises au droit de préemption. La METROPOLE DE [Localité 1], citant l'article L. 322-6, alinéa 2, du code de l'expropriation, expose que la date de référence devrait être fixée conformément aux dispositions de ce texte. Toutefois, elle ne précise pas le numéro de l'emplacement réservé dont seraient grevées les parcelles expropriées, lequel n’apparaît pas sur le document graphique reproduit en page 8 de son mémoire de saisine. Le commissaire du Gouvernement ne retient d'ailleurs pas l'existence d'un emplacement réservé et demande de fixer la date de référence selon le droit commun de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A défaut de preuve de l'existence d'un emplacement réservé, la date de référence pour l'appréciation de l'usage effectif des parcelles expropriées et leur éventuelle qualification de terrain à bâtir sera fixée un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ayant eu lieu du 28 septembre 2022 au 28 octobre 2022. Par conséquent, la date de référence sera fixée au 28 septembre 2021. Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. » La qualification de terrain à bâtir d'une emprise détachée d'une parcelle partiellement expropriée doit s'apprécier selon la qualification de la parcelle d'origine (Civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.969). En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, les parcelles cadastrées section A, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], étaient situées en zone A2 du PLU, Cette zone correspond aux espaces destinés à l’exploitation agricole. L’objectif est de préserver ces espaces dédiés à l’agriculture, tout en autorisant une gestion des constructions existantes autres que celles liées à l’exploitation agricole. Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), délimités par les documents graphiques du règlement, concernent : les hameaux, dans lesquels des droits à construire limités sont prévus (A2sh) ;les jardins partagés (A2sj) ;des installations ou activités spécifiques (A2s1, A2s2, etc.) régies par des règles particulières figurant dans la partie III du règlement. La règle écrite y figurant se substitue à toute règle écrite de même nature prévue dans la présente partie II du règlement. Il en ressort que les parcelles sont situées dans un secteur non constructible. Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié ne doit pas être qualifié de terrain à bâtir et sera donc évalué selon son usage effectif au 28 septembre 2021, à savoir un terrain agricole exploité comme champs, labouré et irrigué. Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. » En vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. » L'article R. 311-22, alinéas 1 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. [...] Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. » L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. » Sur l'indemnité principale de dépossession En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] et le commissaire du Gouvernement ont tous deux employé la méthode par comparaison pour évaluer la valeur vénale du bien exproprié, correspondant au préjudice devant être indemnisé par l'indemnité de dépossession, de sorte que cette méthode sera retenue par la juridiction. La METROPOLE DE [Localité 1] a recherché des mutations portant, sur la période allant d'octobre 2020 à octobre 2023, sur des biens de consistance comparable à celle des parcelles expropriées et propose les ventes suivantes : Il en ressort : prix moyen : 0,58 € / m² ;prix médian : 0,50 € / m² ; conduisant la METROPOLE DE [Localité 1] à proposer une indemnité de 1,50 € / m², du fait que l'emprise expropriée est située en front de parcelle et se trouve plus facilement valorisable que si elle était en fond de parcelle. Soit une offre de 1 639,50 euros (1,50 € / m² * 1093 m²). Cette offre est critiquée par le commissaire du Gouvernement, aux motifs que, d'une part, seuls deux des dix-sept transactions excèdent un prix de 1 € / m² quand le prix des autres se situe entre 0,30 et 0,75 € / m², sans que rien ne permette de déduire qu'il s'agirait de fonds de parcelles de moindre valeur. D'autre part, il souligne l'ancienneté des ventes citées, qui ne correspondraient pas aux valeurs contemporaines du marché et propose de toutes les écarter. Le commissaire du Gouvernement, a recherché, dans un rayon de 1 500 m² autour des parcelles expropriées, des mutations réalisées du mois de janvier au mois d'octobre 2025 et portant sur des parcelles agricoles de 500 m² à 20 000 m². Il cite les ventes suivantes : Il propose de retenir le prix moyen, plus favorable à l'exproprié, aboutissant à une estimation des emprises expropriée à 983,70 euros (0,90 € / m² * 1093 m²). ***** En premier lieu, ainsi que l'a relevé le commissaire du Gouvernement, les ventes citées par la METROPOLE DE [Localité 1] datent de 2020 à 2023, alors que le montant de l'indemnité de dépossession doit être fixé à la date de la présente décision. Au regard l'évolution des prix, la prise en compte de ces mutations anciennes et nombreuses conduirait à ne pas estimer les parcelles expropriées à la date de la présente décision mais selon leur valeur d'il y a plusieurs années. Partant, les ventes citées par la METROPOLE DE [Localité 1] ne seront pas retenues comme termes de comparaison. En deuxième lieu, les mutations citées par le commissaire du Gouvernement sont récentes, relatives à des biens situés dans un périmètre géographique suffisamment proche pour correspondre au même marché foncier et portent sur des biens d'une consistance similaire à celles des biens expropriés. Elles apparaissent donc les mieux adaptées à la détermination par comparaison de la valeur vénale des parcelles expropriées et seront adoptées en ce sens. En troisième lieu, il y a lieu de retenir la valeur moyenne dégagée à partir des termes de comparaison ainsi sélectionnés, soit 0,90 € / m², pour évaluer le préjudice de dépossession subi par le GFA DU CHANET du fait de l'expropriation. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par la METROPOLE DE [Localité 1] au GFA DU CHANET à la somme de 983,70 euros. Sur l'indemnité de remploi En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. » En l'espèce, le bien n'était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et le commissaire du Gouvernement, sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de remploi : 20% pour les indemnités n'excédant pas 5 000,00 euros ;15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n'excédant pas 15 000,00 euros ;10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par la METROPOLE DE [Localité 1] au GFA DU CHANET à la somme de 196,74 euros. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. » En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par la METROPOLE DE [Localité 1] au GFA DU CHANET pour les parcelles cadastrée section A, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 6], correspondant à une emprise de 492 m² détachée de la parcelle initialement cadastrée section A, n° [Cadastre 2], d'une superficie totale de 5 406 m² ;cadastrée section A, n° [Cadastre 3], sise [Adresse 3] à [Localité 6], correspondant à une emprise de 601 m² détachée de la parcelle initialement cadastrée section A, n° [Cadastre 4], d'une superficie totale de 6 007 m² ; à la somme de 1 180,44 euros, se décomposant comme suit : 983,70 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;196,74 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Nathalie VERNAY, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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