Tribunal judiciaire de Lyon, Expropriation, 17 avril 2026, n° 25/00028
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 12 juin 2024, n° 69-2024-06-12-00001, le projet du SYTRAL MOBILITES d'aménagement d'une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre les [Adresse 3] et [Localité 4] sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], a été déclaré d'utilité publique. Par arrêté en date du 26 mai 2025, n° E-2025-117, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit du SYTRAL MOBILITES les parcelles et droits immobiliers nécessaires à la réalisation du projet de BHNS. La réalisation des travaux d'aménagement va notamment nécessiter d'employer : une emprise de 226 m² à détacher de la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 9], d'une superficie totale de 237 m², appartenant à Madame [P] [R], veuve [T], Madame [K] [T] et Monsieur [J] [T] (les consorts [T]) et supportant une cour, une partie d'un local d'activité, un appartement T2 et un garage. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 11 février 2025, le SYTRAL MOBILITES a notifié à Madame [P] [R], veuve [T], Madame [K] [T] et Monsieur [J] [T] son offre d'indemnisation. Par mémoire reçu au greffe le 15 juillet 2025, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues aux consorts [T]. Ce mémoire a été notifié par courriers du 15 juillet 2025 aux expropriés et distribué : le 18 juillet 2025 à Madame [P] [R], veuve [T] ; le 30 juillet 2025 à Madame [K] [T] ; le 30 juillet 2025 à Monsieur [J] [T]. Par ordonnance rendue le 28 juillet 2025, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 06 octobre 2025 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux. Le SYTRAL MOBILITES a notifié cette décision au conseil des consorts [T] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 07 août 2025, distribué le 13 août 2025. Ces dates de réception par la partie expropriée lui ont laissé tout à la fois : un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire du SYTRAL MOBILITES et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ; un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 06 octobre 2025 et l'audience a fait l'objet d'un renvoi. A l'audience du 15 décembre 2025, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire n° 2, reçu au greffe le 08 décembre 2025 et demandé de : prendre acte de l'accord des parties sur le montant, en valeur libre, à allouer à l'emprise de 226 m² à prélever sur la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1] : ◦570 000,00 euros, au titre de l'indemnité principale ; ◦58 000,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; prendre acte de la prise en charge par ses soins, à hauteur de : ◦28 500,00 euros, de l'indemnité pour dépréciation du surplus ; ◦7 916,52 euros, des frais de démontage et déménagement ; ◦3 349,20 euros, des frais d'adaptation du système d'alarme et de vidéo-protection ; ◦10 591,66 euros, des frais de modification du chauffage ; prendre acte de son engagement de réaliser les travaux de restitution des fonctionnalités ; statuer ce que de droit sur les dépens. Les consorts [T], représentés par leur avocat, ont développé oralement un mémoire en réponse n° 2, reçu au greffe le 20 novembre 2025 et entendent voir : fixer l'indemnité d'expropriation due par le SYTRAL MOBILITES à la somme de 733 069,72 euros, se décomposant comme suit : ◦570 000,00 euros, au titre de l'indemnité principale ; ◦58 000,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; ◦28 500,00 euros, au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus ; ◦38 800,00 euros HT, au titre de la perte du droit au bail pour une période de un an ; ◦2 280,00 euros, au titre des frais d'étude de faisabilité ; ◦7 916,52 euros, au titre des frais de démontage des meubles ; ◦6 120,00 euros, au titre du stockage des meubles démontés pendant un an ; ◦3 349,20 euros, au titre du changement du système d'alarme et de vidéo ; ◦14 300,00 euros, pour le changement de chauffage ; ◦1 548,00 euros, pour le broyage des archives ; ◦2 256,00 euros, pour le stockage des archives pendant deux ans ; prendre acte de l'engagement du SYTRAL MOBILITES de réaliser les travaux de restitution des fonctionnalités à propos du mur de clôture, d'un point d'eau dans le local professionnel, des divers réseaux et d'un droit de passage depuis la [Adresse 5] pour accéder au local professionnel ; condamner le SYTRAL MOBILITES aux dépens ; condamner le SYTRAL MOBILITES à lui verser la somme de 3 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur le Commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 25 novembre 2025 et souhaite voir fixer les indemnités dues aux consorts [T] à la somme de 684 345,72 euros, se décomposant comme suit : 570 000,00 euros au titre de l'indemnité principale ; 58 000,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; 28 500,00 euros, au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus ; 7 916,52 euros, au titre de l'indemnité pour démontage et déménagement ; 3 349,20 euros, au titre des frais d'adaptation du système d'alarme ; 14 300,00 euros, au titre des frais de changement de chauffage ; 2 280,00 euros, au titre des frais de l'étude de faisabilité. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Par ordonnance en date du 12 janvier 2026, le Juge de l'expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l'expropriation de l'emprise expropriée appartenant aux consorts [T]. Le 09 avril 2026, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par note en délibéré. Le délibéré a été prorogé au 17 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en fixation du montant des indemnités Sur la consistance du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. » Il résulte de ce texte que lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l'indemnité, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés. (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010) En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 12 janvier 2026. Les parties n’ont pas soutenu lors du transport ou de l’audience que le bien était, à la date de l’ordonnance d’expropriation, d’une consistance différente de celle qui a été constatée lors de la visite judiciaire du bien. Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié Sur la consistance matérielle du bien En l'espèce, la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 9], présente une superficie totale de 237 m². La parcelle, en forme de L, est située au Sud et le long de la [Adresse 5]. Elle accueille un bâtiment abritant un local d'activité, un appartement T2 et un garage, ainsi qu'une cour, les locaux d'activité se poursuivant dans le bâtiment édifié sur la parcelle contiguë cadastrée section A, n° [Cadastre 2]. Le bâtiment est édifié en limite de référence, sur les trois quarts de la longueur de la parcelle à partir de l'Ouest, sauf l'angle Nord Ouest qui n'est pas bâtir sur quelques mètres carrés. La cour est située à l'Est de la parcelle et dispose d'un accès carrossable à la [Adresse 5], y compris pour un petit camion, via un portail aménagé dans le mur, en maçonnerie enduite d'environ 2 mètres de hauteur, qui clôture le terrain là où il n'est pas délimité par la façade du bâtiment. De l'extérieur, le bâtiment est constitué : côté Nord sur [Adresse 5], d'une façade enduite avec quatre jours à verre dormant au rez-de-chaussée et de sept fenêtres au 1er étage, outre l'enseigne drapeau de l'entreprise du défunt époux et père des consorts [T] dans l'angle Nord-Est, le tout en bon état ; dans l'angle Nord-Est, d'une façade enduite percée d'une porte en bois au rez-de-chaussée et de trois fenêtres au 1er étage ; côté Est, d'une façade enduite disposant d'une fenêtre entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ; côté Ouest sur cour, d'une façade enduite percée d'une porte métallique piétonne et d'une porte de garage basculante au rez-de-chaussée et de trois fenêtres au 1er étage ; d'une toiture en tuiles à deux pans. A l'intérieur, le local d'activité, d'environ 196 m², comporte, en rez-de-chaussée : un sas d'entrée, carrelé, cloisons légères vitrées sur tous les côtés, radiateur, desservant deux bureaux et un atelier ; au Nord, un atelier, accessible depuis le sas d'entrée et la cour par la porte de garage basculante. Eclairage naturel par les jours à verre dormant en façade Nord sur [Adresse 5], et néons. Sol en béton, murs peints ou cloisons légères vitrées, plafond hourdis béton sur poutrelles métalliques, peint. Une trappe communique avec le 1er étage. Une remise pour l'outillage collectif avec porte métallique et des WC sont présents. Le tout en bon état, mais encombré de différents matériaux et équipements de l'entreprise de Monsieur [T]. Un escalier en béton conduit au 1er étage ; au Sud Ouest, un bureau. Sol carrelé, murs peints ou cloisons légères vitrées donnant sur le sas et le bureau adjacent, faux plafond en dallettes, éclairage naturel et spots, climatisation et radiateurs. Un escalier en colimaçon permet d'accéder au 1er étage. Mobilier de bureau. au Sud, un bureau. Sol carrelé, murs peints ou cloisons légères vitrées donnant sur le sas, le bureau adjacent ou l'atelier, faux plafond en dallettes, éclairage naturel et spots, climatisation et radiateurs. Un escalier en colimaçon permet d'accéder au 1er étage. Mobilier de bureau. Et à l'étage, depuis l'escalier en béton partant de l'atelier : un couloir desservant des WC et une douche et un atelier ; un atelier. Sol carrelé, mur peints, directement sous la toiture en bois, sans isolation thermique visible. Eclairage naturel par les nombreuses fenêtres et néons. [Localité 10] communiquant avec l'atelier du rez-de-chaussée. Mezzanine pour le stockage des archives. Le tout en bon état, mais encombré de différents matériaux, équipements et archives de l'entreprise de Monsieur [T]. Un escalier en béton conduit au 1er étage ; une petite cuisine accessible depuis l'atelier. Sol carrelé, murs carrelé en peints, éclairage naturel et néon. Evier en inox, plaques électriques, petit réfrigérateur, chauffe-eau, radiateur. Un bureau, séparé de l'atelier par une cloison légère vitrée et communiquant avec le rez-de-chaussée par l’escalier en colimaçon partant du bureau Sud Ouest. Mobilier de bureau. Outre différentes installations d'alarme, de vidéo-protection, de chauffage, etc. Les bureaux, compris dans les locaux d'activité, ne sont pas situés dans l'emprise expropriée. Le bâtiment comprend aussi un appartement d'environ 40 m² : porte d'accès depuis la [Adresse 5], au rez-de-chaussée dans l'angle Nord-Est du bâtiment ; hall carrelé, murs peints, faux plafond avec spot, chauffe-eau, compteurs, escalier en béton, carrelé, conduisant à l'étage ; une pièce de vie avec cuisine américaine et mezzanine. Sol carrelé, murs peints, sous la charpente isolée et solives apparentes. Eclairage naturel par trois fenêtres. Cuisine équipée (mobilier et électroménager) avec comptoir, sous la mezzanine. Salle de bain sous la mezzanine, avec cabinet de douche, WC, lavabo avec meuble, miroir, éclairage, sèche-serviettes et lave-linge ; escalier bois permettant d'accéder à la mezzanine ; mezzanine avec balustrade donnant sur la pièce de vie, plafond en sous-pente au Nord et au Sud ; avec radiateurs et climatisation. Le garage, suffisant pour deux véhicules de tourisme, est accessible depuis la [Adresse 6], en passant par la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 2]. Le sol est carrelé, les murs sont peints et le plafond, en sous-face du plancher de l'appartement, est doublé. La porte du garage est enroulable et électrique. Eclairage naturel et néons. Le tout en bon état, mais entièrement occupé par des étagères, des meubles et des effets personnels divers. Il est renvoyé, pour une plus ample description, au procès-verbal de transport. Sur la consistance juridique du bien Le local était exploité par la société de Monsieur [T] jusqu'à son décès. Il est aujourd'hui vacant, aucun tiers ne disposant de droits personnels ou réels le concernant et sera donc évalué libre de toute occupation. Il est situé en secteur URi1b du PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 1]. Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « [...] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...] » L'article L. 322-6 du code de de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, […] La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » D'une part, pour que la date d'un acte serve de date de référence pour déterminer l'usage effectif ou la qualification d'un bien grevé d'un emplacement réservé, il n'est pas nécessaire qu'il ait rendu public, approuvé, révisé ou modifié le plan local d'urbanisme (Civ. 3, 24 mai 2018, 17-16.373) et il suffit qu'il ait affecté la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé (Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-22.190). D'autre part, il résulte de cet article que la date de référence est définie, en présence d'un emplacement réservé, comme celle de l'acte rendant opposable le PLU, et non pas celle à laquelle cet acte est devenu opposable, ce dont il s'ensuit que la date de l'acte lui-même est à retenir (Civ. 3, 24 mai 2018, 17-16.373). En l'espèce, le SYTRAL MOBILITES fait valoir que la date de référence devrait être fixée au 18 juin 2019, date à laquelle est devenu opposable le PLU-I de la METROPOLE DE [Localité 1]. Le commissaire du Gouvernement, expose qu'une modification n° 4 a été adoptée le 16 décembre 2024 et est devenue opposable le 23 janvier 2025. ***** L'emprise expropriée est grevée d'un emplacement réservé n° 41 pour voirie, prévu à l'article L. 151-41, 1°, du code de l'urbanisme, de sorte que la date de référence applicable est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. La modification n° 4 a modifié les règles applicables à la zone URi1, dont relève le secteur URi1b,de sorte que le 16 décembre 2024, date de son adoption, constitue celle de référence pour apprécier l'usage effectif et la qualification de terrain à bâtir. Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. » En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], était située en secteur URi1b du PLU. Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue. L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti. La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés. Cependant, le terrain étant presque entièrement bâti et le bâtiment étant en bon état, aucune des parties n'invoque la qualification de terrain à bâtir. Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié ne doit pas être qualifié de terrain à bâtir et sera donc évalué selon son usage effectif au 16 décembre 2024. Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. » En vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. » L'article R. 311-22, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. » L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. » Aux termes de l'article R. 311-20, alinéa 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. » Sur l'indemnité principale de dépossession En l'espèce, il convient de constater l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés au sujet de la fixation du montant de l'indemnité principale de dépossession, lequel est, de surcroît, confirmé par le commissaire du Gouvernement. Par conséquent, il conviendra de donner acte de l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés, portant sur la fixation du montant de l'indemnité principale de dépossession à 570 000,00 euros. Sur l'indemnité de remploi En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. » En l'espèce, il convient de constater l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés au sujet de la fixation du montant de l'indemnité de remploi, lequel est, de surcroît, confirmé par le commissaire du Gouvernement. Par conséquent, il conviendra de donner acte de l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés, portant sur la fixation du montant de l'indemnité de remploi à 58 000,00 euros. Sur l'indemnité de dépréciation du surplus En l'espèce, il convient de constater l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés au sujet de la fixation du montant de l'indemnité de dépréciation du surplus, liée à la perte de stationnements dans la cour, utilisés pour l'exploitation des locaux professionnels, et du garage utilisé par les occupants de la maison d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 2], en raison des difficultés de stationnement. L'évaluation de ce préjudice est, de surcroît, confirmée par le commissaire du Gouvernement. Par conséquent, il conviendra de donner acte de l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés, portant sur la fixation du montant de l'indemnité de dépréciation du surplus à 28 500,00 euros. Sur l'indemnité de démontage et déménagement En l'espèce, il convient de constater l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés au sujet de la fixation du montant de l'indemnité de démontage et déménagement de la mezzanine et des meubles de l'appartement situé dans le bâtiment exproprié, selon devis de la SARL [X] [W] [A]. L'évaluation de ce préjudice est, de surcroît, confirmée par le commissaire du Gouvernement. Par conséquent, il conviendra de donner acte de l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés, portant sur la fixation du montant de l'indemnité de dépréciation du surplus à 7 916,52 euros. Sur l'indemnité de stockage des meubles démontés En l'espèce, les expropriés sollicitent une indemnité correspondant à la location, pendant un an, d'un box de stockage de 25 m², soit 67,5 m3. L'expropriant s'oppose à cette prétention, au motif que le stockage porte sur des biens dont la perte serait indemnisée par l'indemnité principale et que, s'il ne s'oppose pas à leur conservation plutôt qu'à leur destruction lors de la démolition du bâtiment, il ne serait pas justifié de les stocker. Le commissaire du Gouvernement ne se prononce pas sur cette prétention. En premier lieu, l'expropriation portant sur l'immeuble et non sur le mobilier le garnissant, la perte de celui-ci n'est pas indemnisée par l'indemnité principale de dépossession. En deuxième lieu, s'il serait discutable que la mezzanine constitue un meuble et non pas un immeuble par destination, de sorte qu'elle serait indemnisée par l'indemnité principale, l'accord de l'expropriant et des expropriés a été constaté concernant son démontage partiel (sol, garde-corps, escalier) et son déménagement, avec les éléments du mobilier, ce dont il se déduit que les parties s'accordent pour la qualifier de bien meuble. En troisième lieu, les indemnités principale et de remploi ne peuvent être utilisées, avant leur perception, pour acquérir un nouvel appartement qui pourrait être meublé au moyen du mobilier garnissant celui exproprié. De plus, la recherche et l'acquisition d'un nouveau bien prendront nécessairement plusieurs mois. Les frais de stockage du mobilier de l'appartement pendant une durée d'un an constituent donc un préjudice matériel et certain, résultant directement de l'expropriation. S'agissant du montant des frais de stockage, il ressort du devis produit qu'ils s'élèveraient à 510,00 euros par mois pour un box de stockage de 25 m², soit 67,5 m3. Cette surface et ce volume apparaissent excessifs pour le stockage du mobilier d'un appartement de 40 m², en particulier au vu de l'ameublement limité de celui exproprié, même en tenant compte des meubles de cuisine, de l'électroménager et d'une partie des accessoires de la mezzanine. Le coût de stockage et le préjudice afférent seront estimés à 185,00 euros par mois, soit un montant total de 2 200,00 euros sur un an. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité pour frais de stockage due par le SYTRAL MOBILITES aux consorts [T] à la somme de 2 200,00 euros. Sur l'indemnité d'adaptation du système d'alarme et de vidéo-protection En l'espèce, il convient de constater l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés au sujet de la fixation du montant de l'indemnité de remplacement du système d'alarme et de vidéo-protection, selon devis de la SAS MC PROTECTION. En effet, le local d'activité est partiellement exproprié, de même que la cour, impliquant la dépose, l'adaptation et la repose du système actuel, qui s'avérerait inadapté à la scission du bâtiment et de la cour. L'évaluation de ce préjudice est, de surcroît, confirmée par le commissaire du Gouvernement. Par conséquent, il conviendra de donner acte de l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés, portant sur la fixation du montant de l'indemnité d'adaptation du système d'alarme et de vidéo-protection à 3 349,20 euros. Sur l'indemnité de modification du chauffage En l'espèce, l'expropriant et les expropriés s'accordent sur le principe de cette indemnité, mais pas sur son montant. L'expropriation privera la partie du local professionnel hors emprise expropriée, à savoir les bureaux, de son système de chauffage, la chaudière étant actuellement située dans le hall, au rez-de-chaussée de l'appartement. Les consorts [T] ont, dans un premier temps, produit un devis de la SAS AFR en date du 22 août 2025, d'un montant de 10 591,66 euros, portant sur l'installation d'un nouveau système de chauffage, avec pompe à chaleur. Le SYTRAL MOBILITES s'est opposé à cette amélioration du bien. Les expropriés ont, dans un second temps, produit le devis de la société MB ENERGIES en date du 14 novembre 2025, portant sur le réemploi de la chaudière actuelle et de quatre radiateurs, avec la création d'un réseau de circulation de l'eau chaude et d'un conduit d'évacuation des fumées de combustion, d'un montant de 14 300,00 euros, amenant le SYTRAL MOBILITES à se prévaloir du premier devis. Le préjudice subi par les expropriés en raison de la perte du système de chauffage de la partie du local professionnel restant leur propriété sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité permettant de rétablir un système de chauffage au sein des bureaux, peu important que le système soit identique ou non à celui existant, dès lors qu'il les replacera dans la situation qui aurait prévalu en l'absence d'expropriation. Une somme de 10 591,66 euros s'avère suffisante pour ce faire, selon devis de la SAS AFR. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité pour frais de remplacement du système de chauffage due par le SYTRAL MOBILITES aux consorts [T] à la somme de 10 591,66 euros. Sur l'indemnité pour frais d'étude de faisabilité En l'espèce, les expropriés ont réglé au bureau d'études structure KODIA des frais d'études de faisabilité d'un montant de 2 280,00 euros. Cette étude porte sur la faisabilité d'une expropriation partielle de la partie du local d'activité à destination d'atelier et du garage, conformément au plan d'acquisition produit en pièce n° 2 par le SYTRAL MOBILITES, qui distingue une emprise à acquérir en cas d'accord amiable et une autre, plus vaste, à défaut d'un tel accord. Une telle étude n'ayant pas été produite par l'expropriant, alors qu'elle constituait une condition sine qua none d'un accord amiable qui aurait permis de réduire le préjudice subi du fait de l'expropriation, elle s'avère être une conséquence directe de l'expropriation qui a rendue nécessaire son établissement, malgré la décision du SYTRAL MOBILITES de poursuivre l'expropriation selon l'emprise la plus large. Le commissaire du Gouvernement retient aussi que « la configuration de l'expropriation entraînant des spécificités techniques à éclaircir », l'indemnité sollicitée serait bien fondée. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité pour frais d'étude de faisabilité due par le SYTRAL MOBILITES aux consorts [T] à la somme de 2 280,00 euros. Sur l'indemnité pour « perte du droit au bail » Le propriétaire exproprié peut recevoir une indemnité pour perte de revenus locatifs lorsque le bien était affecté à la location et qu'il subit, en raison de l'expropriation, une perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire pour procéder au rachat d'un bien de remplacement et trouver un locataire (Civ. 3, 2 juillet 2003, 02-70.079 ; Civ. 3, 7 avril 2015, 13-27.547 ; Civ. 3, 08 juin 2023, 22-14.706). En l'espèce, les expropriés qualifient de « perte de droit au bail » le préjudice allégué par eux du fait que le projet d'expropriation les aurait empêchés de louer le local d'activité. Le SYTRAL MOBILITES et le commissaire du Gouvernement relèvent, à bon droit, que le préjudice précité ne constitue pas une « perte de droit au bail » et relève de la perte de revenus locatifs. Le commissaire du Gouvernement ajoute que la SASU ENTREPRISE [D] [T], société de feu Monsieur [D] [T] qui exploité le local d'activité, a été placée en liquidation judiciaire, puis radiée le 06 mars 2025, ce dont il déduit que l'absence de local des lieux n'est pas imputable à l'expropriation et qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef. Le SYTRAL MOBILITES poursuit en soulignant que l'encombrement des lieux par le matériel et les archives de la SASU ENTREPRISE [D] [T] empêche leur location, sans être imputables à l'expropriation. Il résulte de ce qui précède que la privation de revenus locatifs est la conséquence de la procédure collective ouverte à l'égard de la SASU ENTREPRISE [D] [T], que la date à laquelle le local commercial aurait pu être loué à une autre entreprise en dépit de la procédure collective n'est pas établie par les expropriés, et qu'ils ne démontrent pas avoir tenté de louer ce local, ni qu'il ait pu intéresser une entreprise malgré son encombrement indéniable par les effets de la société radiée. Il s'ensuit que ni l'existence, ni la durée, ni l'imputabilité directe à l'expropriation du préjudice allégué de perte de revenus locatifs ne sont justifiées par les expropriés. Par conséquent, ils seront déboutés de cette prétention. Sur l'indemnité de stockage des archives pendant deux ans En l'espèce, les éventuels frais de stockage des archives de la SASU ENTREPRISE [D] [T], liquidée et radiée, qui se trouvent encore dans le local d'activité, ne constituent pas un préjudice directement causé par l'expropriation aux propriétaires de l'immeuble, dont les obligations et le patrimoine ne se confondent pas avec la société précitée. Ainsi, n'ayant pas l'obligation de conserver les archives de la société, ils ne peuvent arguer d'un préjudice résultant de l'expropriation s'ils entendent le faire. Par conséquent, la demande sera rejetée. Sur l'indemnité de broyage des archives En l'espèce, les éventuels frais de broyage des archives de la SASU ENTREPRISE [D] [T], liquidée et radiée, qui se trouvent encore dans le local d'activité, ne constituent pas un préjudice directement causé par l'expropriation aux propriétaires de l'immeuble, dont les obligations et le patrimoine ne se confondent pas avec la société précitée. Ainsi, n'ayant pas l'obligation de détruire les archives de la société, ils ne peuvent arguer d'un préjudice résultant de l'expropriation s'ils entendent le faire. Par conséquent, la demande sera rejetée. Sur les travaux de restitution des fonctionnalités En l'espèce, alors que le SYTRAL MOBILITES offre de procéder en nature à certains travaux de reconstruction d'un mur de clôture avec portail automatique coulissant ou battant, selon le souhait des propriétaires, de reprise du mur mitoyen transformé en mur pignon, de comblement du passage entre les deux bâtiments, avec réfection des revêtements intérieurs, isolation, réalisation d'un enduit extérieur, les expropriés : demandent de donner acte de l'engagement de réaliser des travaux de restitution d'un mur de clôture ; demandent de donner acte de l'engagement de réaliser des travaux de restitution que le SYTRAL MOBILITES n'offre pas de réaliser (création d'un point d'eau dans le local professionnel, réseaux divers, droit de passage depuis la [Adresse 5]) ; ne demandent pas de donner acte de l'engagement de reprendre le mur mitoyen transformé en mur pignon et de combler le passage entre les deux bâtiments, avec réfection des revêtements intérieurs, isolation, réalisation d'un enduit extérieur. Il s'ensuit que, d'une part, il ne peut être donné acte que de l'accord intervenu, qui ne porte que sur le mur de clôture et, d'autre part, le surplus des prétentions des consorts [T] au titre des travaux de restitution ne saurait prospérer, une indemnisation en nature requérant l'accord de l'exproprié (Civ. 3, 19 février 1980, 79-70.004 ; Civ. 3, 15 mai 1991, 90-70.105 ; Civ. 3, 24 juin 2021, 20-17.596), comme de l'expropriant (Civ. 3, 21 mars 2019, 18-10.745). Par conséquent, il conviendra de donner acte de l'accord intervenu entre le SYTRAL MOBILITES et les consorts [T], portant sur la réalisation par l'expropriant de travaux de reconstruction d'un mur de clôture avec portail automatique coulissant ou battant et de débouter les parties pour le surplus. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. » En l'espèce, le SYTRAL MOBILITES sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, le SYTRAL MOBILITES, condamné aux dépens, devra verser aux consorts [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DONNE ACTE de l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés au sujet du montant de certaines indemnités d'expropriation dues par le SYTRAL MOBILITES aux consorts [T] pour une emprise de 226 m² à détacher de la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 9], d'une superficie totale de 237 m², supportant une cour, une partie d'un local d'activité, un appartement T2 et un garage ; et fixant les sommes suivantes : 570 000,00 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ; 58 000,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; 28 500,00 euros, au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus ; 7 916,52 euros, au titre de l'indemnité de démontage et déménagement du mobilier de l'appartement ; 3 349,20 euros, au titre de l'indemnité pour frais d'adaptation du système d'alarme et de vidéo-protection ; DONNE ACTE de l'accord intervenu entre le SYTRAL MOBILITES et les consorts [T] au sujet de la réalisation par l'expropriant de travaux de reconstruction d'un mur de clôture avec portail automatique coulissant ou battant, selon le souhait des expropriés ; FIXE le montant des indemnités d'expropriation n'ayant pas fait l'objet d'un accord entre eux et dues par le SYTRAL MOBILITES aux consorts [T], de la manière suivante : 2 200,00 euros, au titre de l'indemnité pour frais de stockage du mobilier de l'appartement ; 10 591,66 euros, au titre de l'indemnité pour frais de remplacement du système de chauffage ; 2 280,00 euros, au titre de l'indemnité pour frais d'étude de faisabilité ; DEBOUTE le SYTRAL MOBILITES et les consorts [T] de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des indemnités d'expropriation, en particulier les expropriés de leurs prétentions au titre des indemnités de « perte du droit au bail », en réalité pour perte de revenus locatifs, de stockage et de broyage des archives de la SASU ENTREPRISE [D] [T], et de donner acte de l'engagement du SYTRAL MOBILITES de réaliser des travaux de restitution qu'il n'offre pas d'exécuter (création d'un point d'eau dans le local professionnel, réseaux divers, droit de passage depuis la [Adresse 5]) ; CONDAMNE le SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE le SYTRAL MOBILITES à payer aux consorts [T] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Hélène BROUTIN, greffier ; Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Expropriation N° RG 25/00028 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3B2W Jugement du : 17 Avril 2026 Affaire : Etablissement public SYTRAL C/ [P] [T], [J] [T], [K] [T] Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 17 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2026 devant : PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE, GREFFIER : Nathalie VERNAY lors des débats, Hélène BROUTIN, lors du délibéré Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : Etablissement public SYTRAL MOBILITES [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON ET : Madame [P] [R] veuve [T] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [J] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [K] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Pauline CHARDONNET, avocat au barreau de LYON En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 12 juin 2024, n° 69-2024-06-12-00001, le projet du SYTRAL MOBILITES d'aménagement d'une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre les [Adresse 3] et [Localité 4] sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], a été déclaré d'utilité publique. Par arrêté en date du 26 mai 2025, n° E-2025-117, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit du SYTRAL MOBILITES les parcelles et droits immobiliers nécessaires à la réalisation du projet de BHNS. La réalisation des travaux d'aménagement va notamment nécessiter d'employer : une emprise de 226 m² à détacher de la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 9], d'une superficie totale de 237 m², appartenant à Madame [P] [R], veuve [T], Madame [K] [T] et Monsieur [J] [T] (les consorts [T]) et supportant une cour, une partie d'un local d'activité, un appartement T2 et un garage. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 11 février 2025, le SYTRAL MOBILITES a notifié à Madame [P] [R], veuve [T], Madame [K] [T] et Monsieur [J] [T] son offre d'indemnisation. Par mémoire reçu au greffe le 15 juillet 2025, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues aux consorts [T]. Ce mémoire a été notifié par courriers du 15 juillet 2025 aux expropriés et distribué : le 18 juillet 2025 à Madame [P] [R], veuve [T] ; le 30 juillet 2025 à Madame [K] [T] ; le 30 juillet 2025 à Monsieur [J] [T]. Par ordonnance rendue le 28 juillet 2025, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 06 octobre 2025 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux. Le SYTRAL MOBILITES a notifié cette décision au conseil des consorts [T] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 07 août 2025, distribué le 13 août 2025. Ces dates de réception par la partie expropriée lui ont laissé tout à la fois : un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire du SYTRAL MOBILITES et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ; un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 06 octobre 2025 et l'audience a fait l'objet d'un renvoi. A l'audience du 15 décembre 2025, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire n° 2, reçu au greffe le 08 décembre 2025 et demandé de : prendre acte de l'accord des parties sur le montant, en valeur libre, à allouer à l'emprise de 226 m² à prélever sur la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1] : ◦570 000,00 euros, au titre de l'indemnité principale ; ◦58 000,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; prendre acte de la prise en charge par ses soins, à hauteur de : ◦28 500,00 euros, de l'indemnité pour dépréciation du surplus ; ◦7 916,52 euros, des frais de démontage et déménagement ; ◦3 349,20 euros, des frais d'adaptation du système d'alarme et de vidéo-protection ; ◦10 591,66 euros, des frais de modification du chauffage ; prendre acte de son engagement de réaliser les travaux de restitution des fonctionnalités ; statuer ce que de droit sur les dépens. Les consorts [T], représentés par leur avocat, ont développé oralement un mémoire en réponse n° 2, reçu au greffe le 20 novembre 2025 et entendent voir : fixer l'indemnité d'expropriation due par le SYTRAL MOBILITES à la somme de 733 069,72 euros, se décomposant comme suit : ◦570 000,00 euros, au titre de l'indemnité principale ; ◦58 000,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; ◦28 500,00 euros, au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus ; ◦38 800,00 euros HT, au titre de la perte du droit au bail pour une période de un an ; ◦2 280,00 euros, au titre des frais d'étude de faisabilité ; ◦7 916,52 euros, au titre des frais de démontage des meubles ; ◦6 120,00 euros, au titre du stockage des meubles démontés pendant un an ; ◦3 349,20 euros, au titre du changement du système d'alarme et de vidéo ; ◦14 300,00 euros, pour le changement de chauffage ; ◦1 548,00 euros, pour le broyage des archives ; ◦2 256,00 euros, pour le stockage des archives pendant deux ans ; prendre acte de l'engagement du SYTRAL MOBILITES de réaliser les travaux de restitution des fonctionnalités à propos du mur de clôture, d'un point d'eau dans le local professionnel, des divers réseaux et d'un droit de passage depuis la [Adresse 5] pour accéder au local professionnel ; condamner le SYTRAL MOBILITES aux dépens ; condamner le SYTRAL MOBILITES à lui verser la somme de 3 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur le Commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 25 novembre 2025 et souhaite voir fixer les indemnités dues aux consorts [T] à la somme de 684 345,72 euros, se décomposant comme suit : 570 000,00 euros au titre de l'indemnité principale ; 58 000,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; 28 500,00 euros, au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus ; 7 916,52 euros, au titre de l'indemnité pour démontage et déménagement ; 3 349,20 euros, au titre des frais d'adaptation du système d'alarme ; 14 300,00 euros, au titre des frais de changement de chauffage ; 2 280,00 euros, au titre des frais de l'étude de faisabilité. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Par ordonnance en date du 12 janvier 2026, le Juge de l'expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l'expropriation de l'emprise expropriée appartenant aux consorts [T]. Le 09 avril 2026, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par note en délibéré. Le délibéré a été prorogé au 17 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en fixation du montant des indemnités Sur la consistance du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. » Il résulte de ce texte que lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l'indemnité, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés. (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010) En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 12 janvier 2026. Les parties n’ont pas soutenu lors du transport ou de l’audience que le bien était, à la date de l’ordonnance d’expropriation, d’une consistance différente de celle qui a été constatée lors de la visite judiciaire du bien. Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié Sur la consistance matérielle du bien En l'espèce, la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 9], présente une superficie totale de 237 m². La parcelle, en forme de L, est située au Sud et le long de la [Adresse 5]. Elle accueille un bâtiment abritant un local d'activité, un appartement T2 et un garage, ainsi qu'une cour, les locaux d'activité se poursuivant dans le bâtiment édifié sur la parcelle contiguë cadastrée section A, n° [Cadastre 2]. Le bâtiment est édifié en limite de référence, sur les trois quarts de la longueur de la parcelle à partir de l'Ouest, sauf l'angle Nord Ouest qui n'est pas bâtir sur quelques mètres carrés. La cour est située à l'Est de la parcelle et dispose d'un accès carrossable à la [Adresse 5], y compris pour un petit camion, via un portail aménagé dans le mur, en maçonnerie enduite d'environ 2 mètres de hauteur, qui clôture le terrain là où il n'est pas délimité par la façade du bâtiment. De l'extérieur, le bâtiment est constitué : côté Nord sur [Adresse 5], d'une façade enduite avec quatre jours à verre dormant au rez-de-chaussée et de sept fenêtres au 1er étage, outre l'enseigne drapeau de l'entreprise du défunt époux et père des consorts [T] dans l'angle Nord-Est, le tout en bon état ; dans l'angle Nord-Est, d'une façade enduite percée d'une porte en bois au rez-de-chaussée et de trois fenêtres au 1er étage ; côté Est, d'une façade enduite disposant d'une fenêtre entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ; côté Ouest sur cour, d'une façade enduite percée d'une porte métallique piétonne et d'une porte de garage basculante au rez-de-chaussée et de trois fenêtres au 1er étage ; d'une toiture en tuiles à deux pans. A l'intérieur, le local d'activité, d'environ 196 m², comporte, en rez-de-chaussée : un sas d'entrée, carrelé, cloisons légères vitrées sur tous les côtés, radiateur, desservant deux bureaux et un atelier ; au Nord, un atelier, accessible depuis le sas d'entrée et la cour par la porte de garage basculante. Eclairage naturel par les jours à verre dormant en façade Nord sur [Adresse 5], et néons. Sol en béton, murs peints ou cloisons légères vitrées, plafond hourdis béton sur poutrelles métalliques, peint. Une trappe communique avec le 1er étage. Une remise pour l'outillage collectif avec porte métallique et des WC sont présents. Le tout en bon état, mais encombré de différents matériaux et équipements de l'entreprise de Monsieur [T]. Un escalier en béton conduit au 1er étage ; au Sud Ouest, un bureau. Sol carrelé, murs peints ou cloisons légères vitrées donnant sur le sas et le bureau adjacent, faux plafond en dallettes, éclairage naturel et spots, climatisation et radiateurs. Un escalier en colimaçon permet d'accéder au 1er étage. Mobilier de bureau. au Sud, un bureau. Sol carrelé, murs peints ou cloisons légères vitrées donnant sur le sas, le bureau adjacent ou l'atelier, faux plafond en dallettes, éclairage naturel et spots, climatisation et radiateurs. Un escalier en colimaçon permet d'accéder au 1er étage. Mobilier de bureau. Et à l'étage, depuis l'escalier en béton partant de l'atelier : un couloir desservant des WC et une douche et un atelier ; un atelier. Sol carrelé, mur peints, directement sous la toiture en bois, sans isolation thermique visible. Eclairage naturel par les nombreuses fenêtres et néons. [Localité 10] communiquant avec l'atelier du rez-de-chaussée. Mezzanine pour le stockage des archives. Le tout en bon état, mais encombré de différents matériaux, équipements et archives de l'entreprise de Monsieur [T]. Un escalier en béton conduit au 1er étage ; une petite cuisine accessible depuis l'atelier. Sol carrelé, murs carrelé en peints, éclairage naturel et néon. Evier en inox, plaques électriques, petit réfrigérateur, chauffe-eau, radiateur. Un bureau, séparé de l'atelier par une cloison légère vitrée et communiquant avec le rez-de-chaussée par l’escalier en colimaçon partant du bureau Sud Ouest. Mobilier de bureau. Outre différentes installations d'alarme, de vidéo-protection, de chauffage, etc. Les bureaux, compris dans les locaux d'activité, ne sont pas situés dans l'emprise expropriée. Le bâtiment comprend aussi un appartement d'environ 40 m² : porte d'accès depuis la [Adresse 5], au rez-de-chaussée dans l'angle Nord-Est du bâtiment ; hall carrelé, murs peints, faux plafond avec spot, chauffe-eau, compteurs, escalier en béton, carrelé, conduisant à l'étage ; une pièce de vie avec cuisine américaine et mezzanine. Sol carrelé, murs peints, sous la charpente isolée et solives apparentes. Eclairage naturel par trois fenêtres. Cuisine équipée (mobilier et électroménager) avec comptoir, sous la mezzanine. Salle de bain sous la mezzanine, avec cabinet de douche, WC, lavabo avec meuble, miroir, éclairage, sèche-serviettes et lave-linge ; escalier bois permettant d'accéder à la mezzanine ; mezzanine avec balustrade donnant sur la pièce de vie, plafond en sous-pente au Nord et au Sud ; avec radiateurs et climatisation. Le garage, suffisant pour deux véhicules de tourisme, est accessible depuis la [Adresse 6], en passant par la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 2]. Le sol est carrelé, les murs sont peints et le plafond, en sous-face du plancher de l'appartement, est doublé. La porte du garage est enroulable et électrique. Eclairage naturel et néons. Le tout en bon état, mais entièrement occupé par des étagères, des meubles et des effets personnels divers. Il est renvoyé, pour une plus ample description, au procès-verbal de transport. Sur la consistance juridique du bien Le local était exploité par la société de Monsieur [T] jusqu'à son décès. Il est aujourd'hui vacant, aucun tiers ne disposant de droits personnels ou réels le concernant et sera donc évalué libre de toute occupation. Il est situé en secteur URi1b du PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 1]. Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « [...] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...] » L'article L. 322-6 du code de de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, […] La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » D'une part, pour que la date d'un acte serve de date de référence pour déterminer l'usage effectif ou la qualification d'un bien grevé d'un emplacement réservé, il n'est pas nécessaire qu'il ait rendu public, approuvé, révisé ou modifié le plan local d'urbanisme (Civ. 3, 24 mai 2018, 17-16.373) et il suffit qu'il ait affecté la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé (Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-22.190). D'autre part, il résulte de cet article que la date de référence est définie, en présence d'un emplacement réservé, comme celle de l'acte rendant opposable le PLU, et non pas celle à laquelle cet acte est devenu opposable, ce dont il s'ensuit que la date de l'acte lui-même est à retenir (Civ. 3, 24 mai 2018, 17-16.373). En l'espèce, le SYTRAL MOBILITES fait valoir que la date de référence devrait être fixée au 18 juin 2019, date à laquelle est devenu opposable le PLU-I de la METROPOLE DE [Localité 1]. Le commissaire du Gouvernement, expose qu'une modification n° 4 a été adoptée le 16 décembre 2024 et est devenue opposable le 23 janvier 2025. ***** L'emprise expropriée est grevée d'un emplacement réservé n° 41 pour voirie, prévu à l'article L. 151-41, 1°, du code de l'urbanisme, de sorte que la date de référence applicable est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. La modification n° 4 a modifié les règles applicables à la zone URi1, dont relève le secteur URi1b,de sorte que le 16 décembre 2024, date de son adoption, constitue celle de référence pour apprécier l'usage effectif et la qualification de terrain à bâtir. Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. » En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], était située en secteur URi1b du PLU. Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue. L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti. La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés. Cependant, le terrain étant presque entièrement bâti et le bâtiment étant en bon état, aucune des parties n'invoque la qualification de terrain à bâtir. Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié ne doit pas être qualifié de terrain à bâtir et sera donc évalué selon son usage effectif au 16 décembre 2024. Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. » En vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. » L'article R. 311-22, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. » L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. » Aux termes de l'article R. 311-20, alinéa 4, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. » Sur l'indemnité principale de dépossession En l'espèce, il convient de constater l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés au sujet de la fixation du montant de l'indemnité principale de dépossession, lequel est, de surcroît, confirmé par le commissaire du Gouvernement. Par conséquent, il conviendra de donner acte de l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés, portant sur la fixation du montant de l'indemnité principale de dépossession à 570 000,00 euros. Sur l'indemnité de remploi En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. » En l'espèce, il convient de constater l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés au sujet de la fixation du montant de l'indemnité de remploi, lequel est, de surcroît, confirmé par le commissaire du Gouvernement. Par conséquent, il conviendra de donner acte de l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés, portant sur la fixation du montant de l'indemnité de remploi à 58 000,00 euros. Sur l'indemnité de dépréciation du surplus En l'espèce, il convient de constater l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés au sujet de la fixation du montant de l'indemnité de dépréciation du surplus, liée à la perte de stationnements dans la cour, utilisés pour l'exploitation des locaux professionnels, et du garage utilisé par les occupants de la maison d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 2], en raison des difficultés de stationnement. L'évaluation de ce préjudice est, de surcroît, confirmée par le commissaire du Gouvernement. Par conséquent, il conviendra de donner acte de l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés, portant sur la fixation du montant de l'indemnité de dépréciation du surplus à 28 500,00 euros. Sur l'indemnité de démontage et déménagement En l'espèce, il convient de constater l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés au sujet de la fixation du montant de l'indemnité de démontage et déménagement de la mezzanine et des meubles de l'appartement situé dans le bâtiment exproprié, selon devis de la SARL [X] [W] [A]. L'évaluation de ce préjudice est, de surcroît, confirmée par le commissaire du Gouvernement. Par conséquent, il conviendra de donner acte de l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés, portant sur la fixation du montant de l'indemnité de dépréciation du surplus à 7 916,52 euros. Sur l'indemnité de stockage des meubles démontés En l'espèce, les expropriés sollicitent une indemnité correspondant à la location, pendant un an, d'un box de stockage de 25 m², soit 67,5 m3. L'expropriant s'oppose à cette prétention, au motif que le stockage porte sur des biens dont la perte serait indemnisée par l'indemnité principale et que, s'il ne s'oppose pas à leur conservation plutôt qu'à leur destruction lors de la démolition du bâtiment, il ne serait pas justifié de les stocker. Le commissaire du Gouvernement ne se prononce pas sur cette prétention. En premier lieu, l'expropriation portant sur l'immeuble et non sur le mobilier le garnissant, la perte de celui-ci n'est pas indemnisée par l'indemnité principale de dépossession. En deuxième lieu, s'il serait discutable que la mezzanine constitue un meuble et non pas un immeuble par destination, de sorte qu'elle serait indemnisée par l'indemnité principale, l'accord de l'expropriant et des expropriés a été constaté concernant son démontage partiel (sol, garde-corps, escalier) et son déménagement, avec les éléments du mobilier, ce dont il se déduit que les parties s'accordent pour la qualifier de bien meuble. En troisième lieu, les indemnités principale et de remploi ne peuvent être utilisées, avant leur perception, pour acquérir un nouvel appartement qui pourrait être meublé au moyen du mobilier garnissant celui exproprié. De plus, la recherche et l'acquisition d'un nouveau bien prendront nécessairement plusieurs mois. Les frais de stockage du mobilier de l'appartement pendant une durée d'un an constituent donc un préjudice matériel et certain, résultant directement de l'expropriation. S'agissant du montant des frais de stockage, il ressort du devis produit qu'ils s'élèveraient à 510,00 euros par mois pour un box de stockage de 25 m², soit 67,5 m3. Cette surface et ce volume apparaissent excessifs pour le stockage du mobilier d'un appartement de 40 m², en particulier au vu de l'ameublement limité de celui exproprié, même en tenant compte des meubles de cuisine, de l'électroménager et d'une partie des accessoires de la mezzanine. Le coût de stockage et le préjudice afférent seront estimés à 185,00 euros par mois, soit un montant total de 2 200,00 euros sur un an. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité pour frais de stockage due par le SYTRAL MOBILITES aux consorts [T] à la somme de 2 200,00 euros. Sur l'indemnité d'adaptation du système d'alarme et de vidéo-protection En l'espèce, il convient de constater l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés au sujet de la fixation du montant de l'indemnité de remplacement du système d'alarme et de vidéo-protection, selon devis de la SAS MC PROTECTION. En effet, le local d'activité est partiellement exproprié, de même que la cour, impliquant la dépose, l'adaptation et la repose du système actuel, qui s'avérerait inadapté à la scission du bâtiment et de la cour. L'évaluation de ce préjudice est, de surcroît, confirmée par le commissaire du Gouvernement. Par conséquent, il conviendra de donner acte de l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés, portant sur la fixation du montant de l'indemnité d'adaptation du système d'alarme et de vidéo-protection à 3 349,20 euros. Sur l'indemnité de modification du chauffage En l'espèce, l'expropriant et les expropriés s'accordent sur le principe de cette indemnité, mais pas sur son montant. L'expropriation privera la partie du local professionnel hors emprise expropriée, à savoir les bureaux, de son système de chauffage, la chaudière étant actuellement située dans le hall, au rez-de-chaussée de l'appartement. Les consorts [T] ont, dans un premier temps, produit un devis de la SAS AFR en date du 22 août 2025, d'un montant de 10 591,66 euros, portant sur l'installation d'un nouveau système de chauffage, avec pompe à chaleur. Le SYTRAL MOBILITES s'est opposé à cette amélioration du bien. Les expropriés ont, dans un second temps, produit le devis de la société MB ENERGIES en date du 14 novembre 2025, portant sur le réemploi de la chaudière actuelle et de quatre radiateurs, avec la création d'un réseau de circulation de l'eau chaude et d'un conduit d'évacuation des fumées de combustion, d'un montant de 14 300,00 euros, amenant le SYTRAL MOBILITES à se prévaloir du premier devis. Le préjudice subi par les expropriés en raison de la perte du système de chauffage de la partie du local professionnel restant leur propriété sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité permettant de rétablir un système de chauffage au sein des bureaux, peu important que le système soit identique ou non à celui existant, dès lors qu'il les replacera dans la situation qui aurait prévalu en l'absence d'expropriation. Une somme de 10 591,66 euros s'avère suffisante pour ce faire, selon devis de la SAS AFR. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité pour frais de remplacement du système de chauffage due par le SYTRAL MOBILITES aux consorts [T] à la somme de 10 591,66 euros. Sur l'indemnité pour frais d'étude de faisabilité En l'espèce, les expropriés ont réglé au bureau d'études structure KODIA des frais d'études de faisabilité d'un montant de 2 280,00 euros. Cette étude porte sur la faisabilité d'une expropriation partielle de la partie du local d'activité à destination d'atelier et du garage, conformément au plan d'acquisition produit en pièce n° 2 par le SYTRAL MOBILITES, qui distingue une emprise à acquérir en cas d'accord amiable et une autre, plus vaste, à défaut d'un tel accord. Une telle étude n'ayant pas été produite par l'expropriant, alors qu'elle constituait une condition sine qua none d'un accord amiable qui aurait permis de réduire le préjudice subi du fait de l'expropriation, elle s'avère être une conséquence directe de l'expropriation qui a rendue nécessaire son établissement, malgré la décision du SYTRAL MOBILITES de poursuivre l'expropriation selon l'emprise la plus large. Le commissaire du Gouvernement retient aussi que « la configuration de l'expropriation entraînant des spécificités techniques à éclaircir », l'indemnité sollicitée serait bien fondée. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité pour frais d'étude de faisabilité due par le SYTRAL MOBILITES aux consorts [T] à la somme de 2 280,00 euros. Sur l'indemnité pour « perte du droit au bail » Le propriétaire exproprié peut recevoir une indemnité pour perte de revenus locatifs lorsque le bien était affecté à la location et qu'il subit, en raison de l'expropriation, une perte de revenus locatifs pendant la durée nécessaire pour procéder au rachat d'un bien de remplacement et trouver un locataire (Civ. 3, 2 juillet 2003, 02-70.079 ; Civ. 3, 7 avril 2015, 13-27.547 ; Civ. 3, 08 juin 2023, 22-14.706). En l'espèce, les expropriés qualifient de « perte de droit au bail » le préjudice allégué par eux du fait que le projet d'expropriation les aurait empêchés de louer le local d'activité. Le SYTRAL MOBILITES et le commissaire du Gouvernement relèvent, à bon droit, que le préjudice précité ne constitue pas une « perte de droit au bail » et relève de la perte de revenus locatifs. Le commissaire du Gouvernement ajoute que la SASU ENTREPRISE [D] [T], société de feu Monsieur [D] [T] qui exploité le local d'activité, a été placée en liquidation judiciaire, puis radiée le 06 mars 2025, ce dont il déduit que l'absence de local des lieux n'est pas imputable à l'expropriation et qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef. Le SYTRAL MOBILITES poursuit en soulignant que l'encombrement des lieux par le matériel et les archives de la SASU ENTREPRISE [D] [T] empêche leur location, sans être imputables à l'expropriation. Il résulte de ce qui précède que la privation de revenus locatifs est la conséquence de la procédure collective ouverte à l'égard de la SASU ENTREPRISE [D] [T], que la date à laquelle le local commercial aurait pu être loué à une autre entreprise en dépit de la procédure collective n'est pas établie par les expropriés, et qu'ils ne démontrent pas avoir tenté de louer ce local, ni qu'il ait pu intéresser une entreprise malgré son encombrement indéniable par les effets de la société radiée. Il s'ensuit que ni l'existence, ni la durée, ni l'imputabilité directe à l'expropriation du préjudice allégué de perte de revenus locatifs ne sont justifiées par les expropriés. Par conséquent, ils seront déboutés de cette prétention. Sur l'indemnité de stockage des archives pendant deux ans En l'espèce, les éventuels frais de stockage des archives de la SASU ENTREPRISE [D] [T], liquidée et radiée, qui se trouvent encore dans le local d'activité, ne constituent pas un préjudice directement causé par l'expropriation aux propriétaires de l'immeuble, dont les obligations et le patrimoine ne se confondent pas avec la société précitée. Ainsi, n'ayant pas l'obligation de conserver les archives de la société, ils ne peuvent arguer d'un préjudice résultant de l'expropriation s'ils entendent le faire. Par conséquent, la demande sera rejetée. Sur l'indemnité de broyage des archives En l'espèce, les éventuels frais de broyage des archives de la SASU ENTREPRISE [D] [T], liquidée et radiée, qui se trouvent encore dans le local d'activité, ne constituent pas un préjudice directement causé par l'expropriation aux propriétaires de l'immeuble, dont les obligations et le patrimoine ne se confondent pas avec la société précitée. Ainsi, n'ayant pas l'obligation de détruire les archives de la société, ils ne peuvent arguer d'un préjudice résultant de l'expropriation s'ils entendent le faire. Par conséquent, la demande sera rejetée. Sur les travaux de restitution des fonctionnalités En l'espèce, alors que le SYTRAL MOBILITES offre de procéder en nature à certains travaux de reconstruction d'un mur de clôture avec portail automatique coulissant ou battant, selon le souhait des propriétaires, de reprise du mur mitoyen transformé en mur pignon, de comblement du passage entre les deux bâtiments, avec réfection des revêtements intérieurs, isolation, réalisation d'un enduit extérieur, les expropriés : demandent de donner acte de l'engagement de réaliser des travaux de restitution d'un mur de clôture ; demandent de donner acte de l'engagement de réaliser des travaux de restitution que le SYTRAL MOBILITES n'offre pas de réaliser (création d'un point d'eau dans le local professionnel, réseaux divers, droit de passage depuis la [Adresse 5]) ; ne demandent pas de donner acte de l'engagement de reprendre le mur mitoyen transformé en mur pignon et de combler le passage entre les deux bâtiments, avec réfection des revêtements intérieurs, isolation, réalisation d'un enduit extérieur. Il s'ensuit que, d'une part, il ne peut être donné acte que de l'accord intervenu, qui ne porte que sur le mur de clôture et, d'autre part, le surplus des prétentions des consorts [T] au titre des travaux de restitution ne saurait prospérer, une indemnisation en nature requérant l'accord de l'exproprié (Civ. 3, 19 février 1980, 79-70.004 ; Civ. 3, 15 mai 1991, 90-70.105 ; Civ. 3, 24 juin 2021, 20-17.596), comme de l'expropriant (Civ. 3, 21 mars 2019, 18-10.745). Par conséquent, il conviendra de donner acte de l'accord intervenu entre le SYTRAL MOBILITES et les consorts [T], portant sur la réalisation par l'expropriant de travaux de reconstruction d'un mur de clôture avec portail automatique coulissant ou battant et de débouter les parties pour le surplus. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. » En l'espèce, le SYTRAL MOBILITES sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, le SYTRAL MOBILITES, condamné aux dépens, devra verser aux consorts [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DONNE ACTE de l'accord intervenu entre l'expropriant et les expropriés au sujet du montant de certaines indemnités d'expropriation dues par le SYTRAL MOBILITES aux consorts [T] pour une emprise de 226 m² à détacher de la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 9], d'une superficie totale de 237 m², supportant une cour, une partie d'un local d'activité, un appartement T2 et un garage ; et fixant les sommes suivantes : 570 000,00 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ; 58 000,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; 28 500,00 euros, au titre de l'indemnité de dépréciation du surplus ; 7 916,52 euros, au titre de l'indemnité de démontage et déménagement du mobilier de l'appartement ; 3 349,20 euros, au titre de l'indemnité pour frais d'adaptation du système d'alarme et de vidéo-protection ; DONNE ACTE de l'accord intervenu entre le SYTRAL MOBILITES et les consorts [T] au sujet de la réalisation par l'expropriant de travaux de reconstruction d'un mur de clôture avec portail automatique coulissant ou battant, selon le souhait des expropriés ; FIXE le montant des indemnités d'expropriation n'ayant pas fait l'objet d'un accord entre eux et dues par le SYTRAL MOBILITES aux consorts [T], de la manière suivante : 2 200,00 euros, au titre de l'indemnité pour frais de stockage du mobilier de l'appartement ; 10 591,66 euros, au titre de l'indemnité pour frais de remplacement du système de chauffage ; 2 280,00 euros, au titre de l'indemnité pour frais d'étude de faisabilité ; DEBOUTE le SYTRAL MOBILITES et les consorts [T] de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des indemnités d'expropriation, en particulier les expropriés de leurs prétentions au titre des indemnités de « perte du droit au bail », en réalité pour perte de revenus locatifs, de stockage et de broyage des archives de la SASU ENTREPRISE [D] [T], et de donner acte de l'engagement du SYTRAL MOBILITES de réaliser des travaux de restitution qu'il n'offre pas d'exécuter (création d'un point d'eau dans le local professionnel, réseaux divers, droit de passage depuis la [Adresse 5]) ; CONDAMNE le SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE le SYTRAL MOBILITES à payer aux consorts [T] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Hélène BROUTIN, greffier ; Le Greffier Le Président
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- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00061
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L151-41, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00032
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L151-41, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00029
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-20, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00046
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-20, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00180
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-20, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14
Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:48:23.341Z.