Tribunal judiciaire de Lyon, Expropriation, 23 février 2026, n° 25/00032
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 25 juin 2020, n° 69-2020-06-25-002, le projet de requalification de la [Adresse 3], de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5] a été déclaré d'utilité publique. Par arrêté en date du 21 février 2024, n° E-2024-28, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit de la METROPOLE DE [Localité 1] les propriétés nécessaires au projet précité. Par ordonnance en date du 15 avril 2024 (RG 24/00004), le Juge de l'expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l'expropriation de la parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 1], d'une surface de 73 m², sise [Adresse 6] à [Localité 6] ;la parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 2], d'une surface de 2 m², sise [Adresse 6] à [Localité 6], issue de la division de la parcelle initialement cadastrée section AP, n° [Cadastre 3] ;appartenant aux époux [I] au profit de la METROPOLE DE [Localité 1]. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 20 aout 2024, distribués le 29 août 2024, la METROPOLE DE [Localité 1] a notifié aux époux [I] son offre d'indemnisation. Par mémoire reçu au greffe le 25 septembre 2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues aux époux [I]. La METROPOLE DE [Localité 1] a notifié son mémoire aux époux [I] par courriers recommandés avec demande d'avis de réception, datés du 22 septembre 2025 et distribués le 24 septembre 2025. Par ordonnance rendue le 22 décembre 2025, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 09 février 2026 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux. La METROPOLE DE [Localité 1] a notifié cette décision aux époux [I] par courriers recommandés avec demande d'avis de réception, datés du 05 janvier 2026 et distribués le 07 janvier 2026. La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois : un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 09 février 2026. A l'audience du même jour, la METROPOLE DE [Localité 1], représentée par son avocat, a développé oralement son mémoire de saisine et demandé de : fixer le montant global des indemnités dues aux époux [I] à la somme de 3600,00 euros, se décomposant comme suit :◦ 3 000,00 euros au titre de l'indemnité principale ;◦600,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;statuer ce que de droit sur les dépens. Les époux [I], régulièrement convoqués, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Monsieur le Commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 23 Janvier 2026 et souhaite voir fixer les indemnités dues aux époux [I] à la somme de 3 474,00 euros, se décomposant comme suit : 2 895,00 euros au titre de l'indemnité principale ;579,00 euros au titre de l'indemnité de remploi. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en fixation du montant des indemnités Sur la consistance du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. » Il résulte de ce texte que lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l'indemnité, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés. (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010) En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 15 avril 2024. Les travaux de requalification de la [Adresse 4] ont été réalisés sur le tronçon de la voirie impliquant de faire usage de la parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 1] et de l'emprise de 2 m² désormais cadastrée section AP, n° [Cadastre 2]. Il s'ensuit que la consistance du bien au 09 février 2026, date du transport sur les lieux, ne correspond pas à celle qui était la sienne au 15 avril 2024 et qu'il conviendra de de tenir compte des évolutions intervenues sur cette période. Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié Sur la consistance matérielle du bien En l'espèce, la commune de [Localité 7] est située dans la vallée de la Chimie, au Sud de l'agglomération lyonnaise, en rive gauche du Rhône. Les parcelles cadastrées section AP, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une surface totale de 75 m², sont situées le long de la [Adresse 4], qui constitue un axe de circulation Nord-Sud notable de la commune. La parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 1], présente une forme triangulaire, d'environ 4 mètres en son point le plus large. La parcelle n° [Cadastre 2] élargit l'emprise expropriée de quelques décimètres au niveau le plus étroit de la parcelle n° [Cadastre 1]. Toutes deux sont situées en limite Est de la propriété des époux [I], qu'elles bordent sur environ 35 mètres de long. Le surplus de la propriété des expropriés présente une surface de 763 m². Au 15 avril 2024, trois zones distinctes pouvaient être identifiées sur ces parcelles : au Sud de l'emprise, un bout de jardin d'environ 40 m², séparé de la rue par une muret et une haie ;au centre de l'emprise, zone asphaltée, permettant d'accéder en voiture au terrain de la propriété des époux [I] et à une porte fenêtre sur rue ;au Nord, une petite butte, surmontée d'un grillage et envahie d'herbes folles. Il s'agissait donc d'une emprise de terrain nu, partiellement clôturé. Sur la consistance juridique du bien En l'espèce, les parcelles sont libres de toute occupation. Elles sont grevées d'un emplacement réservé n° 10, pour voirie, dont il n'y aura pas lieu de tenir compte lors de l'évaluation de leur valeur vénale, par application de l'article L. 322-6 du code de de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « [...] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...] » L'article L. 322-6 du code de de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, […] La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » L'acte modificatif du PLU modifiant le périmètre de la zone dans laquelle est située la parcelle expropriée sans affecter les caractéristiques de cette zone ne peut être retenu pour fixer la date de référence au sens de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme (Civ. 3, 13 juin 2019, 18-18.445). A contrario, doit être retenu l'acte qui affecte une ou plusieurs caractéristiques de la zone dans laquelle sont situés les biens expropriés (Civ. 3, 17 septembre 2014, 13-20.076 ; Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-19.070), y compris lorsqu'il n'affecte pas leur classement (Civ. 3, 19 septembre 2019, 18-18.834) ou la délimitation (Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-19.070), la zone étant éventuellement entendue comme le sous-secteur d’implantation de la parcelle expropriée (Civ. 3, 11 octobre 2006, 05-13.053). En l'espèce, l'emprise expropriée est grevée d'un emplacement réservé pour voirie, prévu à l'article L. 151-41, 1°, du code de l'urbanisme, de sorte que la date de référence applicable est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. La dernière décision modifiant le PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 1], affectant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié, est le modificatif n° 4, adoptée le 16 décembre 2024 et est devenu opposable aux tiers le 23 janvier 2025. Il s'agit de la date de référence applicable pour apprécier l'usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire et la qualification de terrain à bâtir. Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. » La qualification de terrain à bâtir d'une emprise détachée d'une parcelle partiellement expropriée doit s'apprécier selon la qualification de la parcelle d'origine (Civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.969). L'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. » En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, les parcelles cadastrées section AP, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], étaient situées en secteur URi2c du PLU. La zone URi2 regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti. La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés. Il en ressort que la parcelle est située dans un secteur constructible. Par ailleurs, elle est directement desservie par une voie d'accès, ainsi que par des réseaux électrique, d'adduction d'eau potable et d'assainissement. Cependant, le commissaire du Gouvernement souligne que le coefficient d'emprise au sol est limité à 20% de la surface du terrain des époux [I], et que les droits à bâtir étaient consommés avant la procédure d'expropriation. Il ajoute que le PLU-H n'autoriserait que l'édification d'une extension ou d'une annexe, d'une emprise au sol au plus égale à 30 m², mais qu'en raison du recul d'au moins 5 mètres imposé par rapport à la limite de référence elle ne pourrait pas être implantée dans l'emprise expropriée. Il en conclut qu’indépendamment de l'expropriation, l'emprise expropriée était inconstructible, quand bien même elle doit être qualifiée de terrain à bâtir. Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir, si bien que son évaluation devra tenir compte des possibilités légales et effectives de construction à la date de référence du 23 janvier 2025. Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. » En vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. » L'article R. 311-22, alinéas 1 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. [...] Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. » L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. » Sur l'indemnité principale de dépossession En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] et le commissaire du Gouvernement adoptent tout deux la méthode d'évaluation de la valeur vénale du bien expropriée par comparaison, qui sera donc retenue par la juridiction. la METROPOLE DE [Localité 1] cite les transactions suivantes, conclue entre le mois de janvier 2022 et celui de janvier 2024 : vente du 22 novembre 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 7] à [Localité 6], d'une surface de 78 m², au prix de 3 744,00 euros, soit 48 € / m² ; vente du 12 juin 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 8] à [Localité 6], d'une surface de 50 m², au prix de 2 800,00 euros, soit 56 € / m² ; vente du 30 mai 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 9] à [Localité 6], d'une surface de 36 m², au prix de 1 440,00 euros, soit 40,00 € / m² ; vente du 19 décembre 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 10] à [Localité 6], d'une surface de 61 m², au prix de 2 440,00 euros, soit 40,00 € / m² ; vente du 21 mars 2022, d'un terrain nu sis [Adresse 11] à [Localité 6], d'une surface de 82 m², au prix de 3 280,00 euros, soit 40,00 € / m² ; vente du 31 janvier 2022, d'un terrain nu sis [Adresse 12] à [Localité 6], d'une surface de 67 m², au prix de 3 216,00 euros, soit 48 € / m² ; vente du 17 janvier 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 13] à [Localité 6], d'une surface de 135 m², au prix de 6 460,00 euros, soit 47,85 € / m² ; dont il ressort : prix moyen : 45,69 € / m²prix médian : 47,85 € / m² Le commissaire du Gouvernement a recherche les mutations relatives à des terrains nus, d'une surface comprise entre 1 et 200 m², intervenues du mois de janvier 2024 au mois de décembre 2025. Après exclusion des cessions à prix symbolique, il a retenu : vente du 14 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 14] à [Localité 8], d'une surface de 76 m², au prix de 7 400,00 euros, soit 97,37 € / m² ; vente du 14 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 14] à [Localité 8], d'une surface de 186 m², au prix de 7 400,00 euros, soit 39,78 € / m² ; vente du 27 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 15] à [Localité 6], d'une surface de 38 m², au prix de 1 000,00 euros, soit 26,32 € / m² ; vente du 27 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 16] à [Localité 6], d'une surface de 36 m², au prix de 1 000,00 euros, soit 27,78 € / m² ; vente du 29 avril 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 17] à [Localité 6], d'une surface de 40 m², au prix de 500,00 euros, soit 12,50 € / m² ; vente du 29 avril 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 17] à [Localité 6], d'une surface de 18 m², au prix de 500,00 euros, soit 27,78 € / m² ; dont il ressort : prix moyen : 38,59 € / m²prix médian : 27,78 € / m² ***** En premier lieu, les transactions citées par la METROPOLE DE [Localité 1] et datant de 2022 et 2023 sont relativement anciennes, en ce qu'elles ont entre 4 et 2 ans d'ancienneté. Eu égard aux transactions plus récentes proposées par le commissaire du Gouvernement, relatives à des biens comparables à celui exproprié, situés dans un périmètre géographique proche, ces ventes n'apparaissent pas être les plus pertinentes pour apprécier la valeur vénale de l'emprise expropriée. Elles ne seront donc pas retenues comme termes de comparaison. Par ailleurs, il s'avère, ainsi que l'a relevé le commissaire du Gouvernement, que la vente du 17 janvier 2024 est en réalité un acte de dépôt d'un jugement fixant le montant d'indemnités d'expropriation. Partant, le montant qui en ressort ne peut qu'être fondé sur des transaction datant de 2022 et 2023, de sorte qu'il souffre du même écueil que les mutations n° 1 à 6 de l'expropriant. S'agissant des transactions proposées par le commissaire du Gouvernement, il a été vu qu'elles sont les mieux appropriés compte tenu des parcelles expropriées et de leur fraîcheur. En deuxième lieu, bien que le prix moyen résultant des termes de comparaison adoptés par la juridiction ne s'élève qu'à 38,59 € / m², il conviendra de l'arrondir à 40,00 € / m² et de fixer le montant de l'indemnité de dépossession pour les parcelles cadastrées section AP, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une surface de 75 m², à 3 000,00 euros. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [I] à la somme de 3 000,00 euros. Sur l'indemnité de remploi En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. » En l'espèce, le bien n'était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et sollicité par le commissaire du Gouvernement, sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de remploi : 20% pour les indemnités n'excédant pas 5 000,00 euros ;15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n'excédant pas 15 000,00 euros ;10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [I] à la somme de 600,00 euros. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. » En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [I] pour la parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 1], d'une surface de 73 m², sise [Adresse 6] à [Localité 6] ; la parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 2], d'une surface de 2 m², sise [Adresse 6] à [Localité 6], issue de la division de la parcelle initialement cadastrée section AP, n° [Cadastre 3] ; à la somme de 3 600,00 euros, se décomposant comme suit : 3 000,00 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;600,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Nathalie VERNAY, greffier ; Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Expropriation N° RG 25/00032 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JNP Jugement du : 23 Février 2026 Affaire : METROPOLE DE [Localité 1] C/ [A] [I], [J] [T] épouse [I] Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 23 Février 2026, le jugement contradictoire suivant, Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Février 2026devant : PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE, GREFFIER : Nathalie VERNAY, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : ENTRE : METROPOLE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurent JACQUES de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] ET : Monsieur [A] [I] né le 24 Septembre 1963 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Madame [J] [T] épouse [I] née le 09 Mai 1968 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] défaillante En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par Monsieur [X] [E] Page / EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 25 juin 2020, n° 69-2020-06-25-002, le projet de requalification de la [Adresse 3], de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5] a été déclaré d'utilité publique. Par arrêté en date du 21 février 2024, n° E-2024-28, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit de la METROPOLE DE [Localité 1] les propriétés nécessaires au projet précité. Par ordonnance en date du 15 avril 2024 (RG 24/00004), le Juge de l'expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l'expropriation de la parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 1], d'une surface de 73 m², sise [Adresse 6] à [Localité 6] ;la parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 2], d'une surface de 2 m², sise [Adresse 6] à [Localité 6], issue de la division de la parcelle initialement cadastrée section AP, n° [Cadastre 3] ;appartenant aux époux [I] au profit de la METROPOLE DE [Localité 1]. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 20 aout 2024, distribués le 29 août 2024, la METROPOLE DE [Localité 1] a notifié aux époux [I] son offre d'indemnisation. Par mémoire reçu au greffe le 25 septembre 2025, la METROPOLE DE [Localité 1] a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues aux époux [I]. La METROPOLE DE [Localité 1] a notifié son mémoire aux époux [I] par courriers recommandés avec demande d'avis de réception, datés du 22 septembre 2025 et distribués le 24 septembre 2025. Par ordonnance rendue le 22 décembre 2025, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 09 février 2026 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux. La METROPOLE DE [Localité 1] a notifié cette décision aux époux [I] par courriers recommandés avec demande d'avis de réception, datés du 05 janvier 2026 et distribués le 07 janvier 2026. La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois : un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de la METROPOLE DE [Localité 1] et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique. Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 09 février 2026. A l'audience du même jour, la METROPOLE DE [Localité 1], représentée par son avocat, a développé oralement son mémoire de saisine et demandé de : fixer le montant global des indemnités dues aux époux [I] à la somme de 3600,00 euros, se décomposant comme suit :◦ 3 000,00 euros au titre de l'indemnité principale ;◦600,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;statuer ce que de droit sur les dépens. Les époux [I], régulièrement convoqués, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Monsieur le Commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 23 Janvier 2026 et souhaite voir fixer les indemnités dues aux époux [I] à la somme de 3 474,00 euros, se décomposant comme suit : 2 895,00 euros au titre de l'indemnité principale ;579,00 euros au titre de l'indemnité de remploi. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 février 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande en fixation du montant des indemnités Sur la consistance du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de la consistance du bien exproprié L'article L. 322-1, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. » Il résulte de ce texte que lorsque l'ordonnance d'expropriation n'est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l'indemnité, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés. (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010) En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 15 avril 2024. Les travaux de requalification de la [Adresse 4] ont été réalisés sur le tronçon de la voirie impliquant de faire usage de la parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 1] et de l'emprise de 2 m² désormais cadastrée section AP, n° [Cadastre 2]. Il s'ensuit que la consistance du bien au 09 février 2026, date du transport sur les lieux, ne correspond pas à celle qui était la sienne au 15 avril 2024 et qu'il conviendra de de tenir compte des évolutions intervenues sur cette période. Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié Sur la consistance matérielle du bien En l'espèce, la commune de [Localité 7] est située dans la vallée de la Chimie, au Sud de l'agglomération lyonnaise, en rive gauche du Rhône. Les parcelles cadastrées section AP, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une surface totale de 75 m², sont situées le long de la [Adresse 4], qui constitue un axe de circulation Nord-Sud notable de la commune. La parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 1], présente une forme triangulaire, d'environ 4 mètres en son point le plus large. La parcelle n° [Cadastre 2] élargit l'emprise expropriée de quelques décimètres au niveau le plus étroit de la parcelle n° [Cadastre 1]. Toutes deux sont situées en limite Est de la propriété des époux [I], qu'elles bordent sur environ 35 mètres de long. Le surplus de la propriété des expropriés présente une surface de 763 m². Au 15 avril 2024, trois zones distinctes pouvaient être identifiées sur ces parcelles : au Sud de l'emprise, un bout de jardin d'environ 40 m², séparé de la rue par une muret et une haie ;au centre de l'emprise, zone asphaltée, permettant d'accéder en voiture au terrain de la propriété des époux [I] et à une porte fenêtre sur rue ;au Nord, une petite butte, surmontée d'un grillage et envahie d'herbes folles. Il s'agissait donc d'une emprise de terrain nu, partiellement clôturé. Sur la consistance juridique du bien En l'espèce, les parcelles sont libres de toute occupation. Elles sont grevées d'un emplacement réservé n° 10, pour voirie, dont il n'y aura pas lieu de tenir compte lors de l'évaluation de leur valeur vénale, par application de l'article L. 322-6 du code de de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Sur l'usage effectif et la qualification du bien exproprié Sur la date de référence applicable à l'appréciation de l'usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir En application de l'article L. 322-2, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « [...] sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers [...] » L'article L. 322-6 du code de de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, […] La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » L'acte modificatif du PLU modifiant le périmètre de la zone dans laquelle est située la parcelle expropriée sans affecter les caractéristiques de cette zone ne peut être retenu pour fixer la date de référence au sens de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme (Civ. 3, 13 juin 2019, 18-18.445). A contrario, doit être retenu l'acte qui affecte une ou plusieurs caractéristiques de la zone dans laquelle sont situés les biens expropriés (Civ. 3, 17 septembre 2014, 13-20.076 ; Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-19.070), y compris lorsqu'il n'affecte pas leur classement (Civ. 3, 19 septembre 2019, 18-18.834) ou la délimitation (Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-19.070), la zone étant éventuellement entendue comme le sous-secteur d’implantation de la parcelle expropriée (Civ. 3, 11 octobre 2006, 05-13.053). En l'espèce, l'emprise expropriée est grevée d'un emplacement réservé pour voirie, prévu à l'article L. 151-41, 1°, du code de l'urbanisme, de sorte que la date de référence applicable est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. La dernière décision modifiant le PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 1], affectant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié, est le modificatif n° 4, adoptée le 16 décembre 2024 et est devenu opposable aux tiers le 23 janvier 2025. Il s'agit de la date de référence applicable pour apprécier l'usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire et la qualification de terrain à bâtir. Sur l'usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. » La qualification de terrain à bâtir d'une emprise détachée d'une parcelle partiellement expropriée doit s'apprécier selon la qualification de la parcelle d'origine (Civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.969). L'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. » En l'espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, les parcelles cadastrées section AP, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], étaient situées en secteur URi2c du PLU. La zone URi2 regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti. La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés. Il en ressort que la parcelle est située dans un secteur constructible. Par ailleurs, elle est directement desservie par une voie d'accès, ainsi que par des réseaux électrique, d'adduction d'eau potable et d'assainissement. Cependant, le commissaire du Gouvernement souligne que le coefficient d'emprise au sol est limité à 20% de la surface du terrain des époux [I], et que les droits à bâtir étaient consommés avant la procédure d'expropriation. Il ajoute que le PLU-H n'autoriserait que l'édification d'une extension ou d'une annexe, d'une emprise au sol au plus égale à 30 m², mais qu'en raison du recul d'au moins 5 mètres imposé par rapport à la limite de référence elle ne pourrait pas être implantée dans l'emprise expropriée. Il en conclut qu’indépendamment de l'expropriation, l'emprise expropriée était inconstructible, quand bien même elle doit être qualifiée de terrain à bâtir. Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir, si bien que son évaluation devra tenir compte des possibilités légales et effectives de construction à la date de référence du 23 janvier 2025. Sur l'évaluation des indemnités principale et accessoires En application de l'article L. 322-2, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. » En vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. » L'article R. 311-22, alinéas 1 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. [...] Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. » L'article L. 321-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. » Sur l'indemnité principale de dépossession En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] et le commissaire du Gouvernement adoptent tout deux la méthode d'évaluation de la valeur vénale du bien expropriée par comparaison, qui sera donc retenue par la juridiction. la METROPOLE DE [Localité 1] cite les transactions suivantes, conclue entre le mois de janvier 2022 et celui de janvier 2024 : vente du 22 novembre 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 7] à [Localité 6], d'une surface de 78 m², au prix de 3 744,00 euros, soit 48 € / m² ; vente du 12 juin 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 8] à [Localité 6], d'une surface de 50 m², au prix de 2 800,00 euros, soit 56 € / m² ; vente du 30 mai 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 9] à [Localité 6], d'une surface de 36 m², au prix de 1 440,00 euros, soit 40,00 € / m² ; vente du 19 décembre 2023, d'un terrain nu sis [Adresse 10] à [Localité 6], d'une surface de 61 m², au prix de 2 440,00 euros, soit 40,00 € / m² ; vente du 21 mars 2022, d'un terrain nu sis [Adresse 11] à [Localité 6], d'une surface de 82 m², au prix de 3 280,00 euros, soit 40,00 € / m² ; vente du 31 janvier 2022, d'un terrain nu sis [Adresse 12] à [Localité 6], d'une surface de 67 m², au prix de 3 216,00 euros, soit 48 € / m² ; vente du 17 janvier 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 13] à [Localité 6], d'une surface de 135 m², au prix de 6 460,00 euros, soit 47,85 € / m² ; dont il ressort : prix moyen : 45,69 € / m²prix médian : 47,85 € / m² Le commissaire du Gouvernement a recherche les mutations relatives à des terrains nus, d'une surface comprise entre 1 et 200 m², intervenues du mois de janvier 2024 au mois de décembre 2025. Après exclusion des cessions à prix symbolique, il a retenu : vente du 14 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 14] à [Localité 8], d'une surface de 76 m², au prix de 7 400,00 euros, soit 97,37 € / m² ; vente du 14 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 14] à [Localité 8], d'une surface de 186 m², au prix de 7 400,00 euros, soit 39,78 € / m² ; vente du 27 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 15] à [Localité 6], d'une surface de 38 m², au prix de 1 000,00 euros, soit 26,32 € / m² ; vente du 27 juin 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 16] à [Localité 6], d'une surface de 36 m², au prix de 1 000,00 euros, soit 27,78 € / m² ; vente du 29 avril 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 17] à [Localité 6], d'une surface de 40 m², au prix de 500,00 euros, soit 12,50 € / m² ; vente du 29 avril 2024, d'un terrain nu sis [Adresse 17] à [Localité 6], d'une surface de 18 m², au prix de 500,00 euros, soit 27,78 € / m² ; dont il ressort : prix moyen : 38,59 € / m²prix médian : 27,78 € / m² ***** En premier lieu, les transactions citées par la METROPOLE DE [Localité 1] et datant de 2022 et 2023 sont relativement anciennes, en ce qu'elles ont entre 4 et 2 ans d'ancienneté. Eu égard aux transactions plus récentes proposées par le commissaire du Gouvernement, relatives à des biens comparables à celui exproprié, situés dans un périmètre géographique proche, ces ventes n'apparaissent pas être les plus pertinentes pour apprécier la valeur vénale de l'emprise expropriée. Elles ne seront donc pas retenues comme termes de comparaison. Par ailleurs, il s'avère, ainsi que l'a relevé le commissaire du Gouvernement, que la vente du 17 janvier 2024 est en réalité un acte de dépôt d'un jugement fixant le montant d'indemnités d'expropriation. Partant, le montant qui en ressort ne peut qu'être fondé sur des transaction datant de 2022 et 2023, de sorte qu'il souffre du même écueil que les mutations n° 1 à 6 de l'expropriant. S'agissant des transactions proposées par le commissaire du Gouvernement, il a été vu qu'elles sont les mieux appropriés compte tenu des parcelles expropriées et de leur fraîcheur. En deuxième lieu, bien que le prix moyen résultant des termes de comparaison adoptés par la juridiction ne s'élève qu'à 38,59 € / m², il conviendra de l'arrondir à 40,00 € / m² et de fixer le montant de l'indemnité de dépossession pour les parcelles cadastrées section AP, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une surface de 75 m², à 3 000,00 euros. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [I] à la somme de 3 000,00 euros. Sur l'indemnité de remploi En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. » En l'espèce, le bien n'était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et sollicité par le commissaire du Gouvernement, sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de remploi : 20% pour les indemnités n'excédant pas 5 000,00 euros ;15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n'excédant pas 15 000,00 euros ;10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros. Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité de remploi due par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [I] à la somme de 600,00 euros. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. » En l'espèce, la METROPOLE DE [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, FIXE le montant global des indemnités d'expropriation dues par la METROPOLE DE [Localité 1] aux époux [I] pour la parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 1], d'une surface de 73 m², sise [Adresse 6] à [Localité 6] ; la parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 2], d'une surface de 2 m², sise [Adresse 6] à [Localité 6], issue de la division de la parcelle initialement cadastrée section AP, n° [Cadastre 3] ; à la somme de 3 600,00 euros, se décomposant comme suit : 3 000,00 euros, au titre de l'indemnité principale de dépossession ;600,00 euros, au titre de l'indemnité de remploi ; CONDAMNE la METROPOLE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Nathalie VERNAY, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L151-41, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00025
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L151-41, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00024
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L151-41, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00061
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L151-41, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00052
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L151-41, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00028
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L151-41, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14
- 24 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00029
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00010
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'urbanisme L213-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01075
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-15, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-14
Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:49:03.408Z.