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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 2 décembre 2022, n° 20/02739

AutreDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE: 



Mme [Y] [U] a été embauchée le 2 février 2013 par la Sarl [Localité 7] optique en qualité de directrice magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail. 



Le tribunal de commerce de Foix a prononcé, par jugement du 20 décembre 2017, la liquidation judiciaire de la société.



Après avoir été convoquée par courrier à entretien préalable, par courrier du 2 janvier 2018, Madame [U] a été licenciée pour motif économique, du fait de la cessation d'activité.



La liquidation judiciaire de la société [Localité 7] optique a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 29 janvier 2019. 



Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 24 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 



M. [H] [E], ancien gérant, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société par ordonnance du tribunal de commerce de Foix du 09 décembre 2019. 



Le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, par jugement 

du 17 septembre 2020, a : 

-jugé que Madame [U] [Y] était bien sous un lien de subordination juridique à l'égard de son employeur, caractérisant l'existence d'un contrat de travail, 

-condamné Monsieur [E] [H] mandataire ad hoc de la Sarl [Localité 7] optique à payer à Madame [U] [Y] : 

*3 799,57 euros d'indemnité de licenciement, 

*2 531,95 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2017, 

*253,19 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, 

*263,62 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2018, 

*26,36 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, 

*8 824,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 882,48 euros de congés payés y afférents, 

*2 715,32 euros à titre d'indemnité de congés payés, 

*2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-dit que le présent jugement est opposable au centre de gestion et d'étude Unédic, délégation ags de [Localité 3],

-dit que le plafond de la garantie du centre de gestion et d'étude UNEDIC, délégation AGS de [Localité 3] s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux, 



-dit que le centre de gestion et d'étude unédic, délégation ags de [Localité 3] sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées à la salariée dans les limites légales et règlementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L 3253-17 

et D 3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées au titre des dépens sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur, 

-condamné Monsieur [E] [H], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL [Localité 7] optique aux dépens, 

-fait droit à la demande de Monsieur [E] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [Localité 7] optique en ce qui concerne l'existence d'un lien de subordination juridique de Madame [U] à l'égard de son employeur, caractérisant l'existence d'un contrat de travail, 

-débouté Monsieur [E] [H], es qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [Localité 7] optique de ses autres demandes, 

-débouté l'AGS CGEA de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes sauf en ce qui concerne l'application du plafond de garantie des sommes allouées à la salariée dans les limites légales et règlementaires. 



Par déclaration du 12 octobre 2020, l'association AGS a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.





PRETENTIONS DES PARTIES:



Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique 

le 18 août 2022, l'association AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris,

-juger que M. [E] n'a pas qualité pour représenter la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] optique,

-déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [U] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] optique,

-juger que Mme [U] ne peut revendiquer le statut de salarié,

-la débouter en conséquence de ses demandes,

A titre subsidiaire réduire les demandes indemnitaires,

- juger irrecevable en tout cas mal fondée la demande de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure dirigée à l'encontre de l'AGS.

-juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux 

articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés de toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,

-juger que la somme de 2 000 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,

En tout état de cause,

-juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence 

de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.











Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique 

le 14 avril 2021, Mme [Y] [U] demande à la cour de :

-rejeter l'irrecevabilité soulevée par le CGEA sur le fondement de l'article L 611-13 du code de commerce,

-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [U] se trouvait sous lien de subordination et, en conséquence, a fixé sa créance à l'égard de la société [Localité 7] optique, représentée par son mandataire ad hoc, de la manière suivante :

*3 799,57 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement

*2 531,95 euros brut au titre du salaire du mois de décembre 2017

*253,19 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire du mois de décembre 2017

*263,62 euros brut au titre du salaire du mois de janvier 2018

*26,36 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire du mois de janvier 2018

*8 824,80 euros brut au titre de l'indemnité de préavis (3 mois)

*882,48 euros brut au titre des congés payés sur préavis

*2 715,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

*2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le jugement était opposable au CGEA et dire qu'il en sera de même s'agissant de l'arrêt à intervenir,

-condamner le CGEA à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le CGEA aux entiers dépens.



Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 mars 2021, M. [H] [E] demande à la cour de :

-rejeter l'irrecevabilité soulevée par l'association sur le fondement de 

l'article L. 611-13 du code de commerce,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*jugé que Mme [U] était bien sous un lien de subordination juridique à l'égard de son employeur, caractérisant l'existence d'un contrat de travail,

*fixé la créance de Mme [U] à l'égard de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :

3 799, 57 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

2 531, 95 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2017,

253, 19 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

263, 62 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2018,

26, 36 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

8 824, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

882, 48 euros au titre des congés payés y afférents,

2 715, 32 euros à titre d'indemnité de congés payés,

*dit le jugement opposable au cgea ags de [Localité 3],

-l'infirmer en ce qu'il a :

*fixé la créance de Mme [U] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné Me [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la société aux dépens,

*débouté Me [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuant à nouveau : 

*débouter Mme [U] de sa demande de fixation d'une créance de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, à l'égard de la société. 



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date 

du 30 septembre 2022. 





Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION:



I/ Sur la qualité à agir de M. [H] [E]: 



L'association AGS soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [E] et de Mme [U] au motif que la désignation comme mandataire ad hoc de M. [E], ancien associé et gérant de la société, est nulle en application de l'article L611-13 du code de commerce, ayant eu des intérêts dans la société au cours des 24 mois précédant sa désignation comme mandataire et ne pouvant donc avoir qualité pour représenter la société. 



Mme [U] et M. [E] concluent au débouté, objectant que:

. ce moyen nouveau est irrecevable, n'ayant pas été invoqué devant le conseil de prud'hommes, 

. la désignation d'un mandataire ad hoc, intervenue après liquidation et radiation de la société, ne s'inscrit pas dans le cadre de prévention prévu par l'article L.611-3 du Code de commerce visé par l'appelant,

. l'ordonnance de désignation n'a pas été contestée et est exécutoire de plein droit. 



Sur ce: 



Le défaut de qualité à agir est une fin de non recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure.



L'article L 611-13 du code de commerce dispose: « Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L233 ' 16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc' » 

 

Comme l'ont relevé les intimés, ce texte est codifié dans le livre VI du code commerce sur 'des difficultés des entreprises' titre 1er intitulé 'de la prévention des difficultés des entreprises', tendant à de prendre des mesures de nature à apprécier la situation de l'entreprise et prévenir ou favoriser le règlement des difficultés.

Or en l'espèce la société n'existe plus, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et d'une radiation. 



Par ailleurs l'ordonnance du tribunal de commerce de désignation du mandataire ad hoc n'a pas fait l'objet d'un recours et étant définitive, a produit ses effets. 



M. [E] a donc qualité en tant que mandataire ad hoc de la société [Localité 7] optique pour la représenter dans la présente procédure. 



II/ Sur le statut de Mme [U]: 



L'AGS rappelle que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est possible que si ce dernier correspond à un emploi effectif et elle conteste la qualité de salariée de Mme [U], celle-ci étant associée et titulaire du plus grand nombre de parts dans la société, dont M. [E] détient une seule part sociale. L'association ajoute que l'organisme Pôle Emploi a refusé la reconnaissance de la qualité de salariée à Mme [U]. 



Les intimés opposent l'existence d'une présomption de salariat dont l'AGS n'apporte pas la preuve contraire et que Madame [U], malgré son poste de directrice magasin, ne prenait aucune décision sans en avoir préalablement obtenu l'ordre du gérant, Monsieur [E]. 



Sur ce: 



En vertu de l'article L 1221-1 du code du travail, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée.



Le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en sanctionner les manquements. 



La qualité d'associé non gérant n'est pas par nature incompatible avec celle de salarié.



En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, Mme [U] possède 98 parts sociales de la société sur 200 soit 49%. 



Les éléments suivants sont versés à la procédure:



. un contrat de travail à durée indéterminée non daté, à effet du 02 février 2013, comportant en bas de pages des initiales ( SE et LC ou LR), mentionnant comme gérante Mme [W] [V], et stipulant que 'Madame [U] [Y] exercera les fonctions de Directrice Magasin sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique', 

. des bulletins de salaire de février 2013 à décembre 2013, de janvier 2017 à décembre 2017 et de janvier 2018, 

. une édition du registre du personnel portant entrée de Mme [U] comme directrice du magasin, statut cadre, le 02-02-2013, 

. une déclaration faite auprès de Pôle emploi le 03-04-2013 par la gérante Mme [W] [V] mentionnant que Mme [U] est associée minoritaire, exerçant des fonctions techniques, engagée le 02-02-2013 comme opticienne directrice de magasin,

. deux lettres de contestation de la société du 19-04-2013 et du 21-05- 2013 à Pôle emploi pour avoir refusé la participation de Mme [U] à l'assurance chômage, précisant qu'elle ne s'immisce pas dans la gestion de l'entreprise, ne dispose pas de délégation de pouvoir ou bancaire selon attestation de la banque, 

. la lettre de licenciement par Maître [S], mandataire liquidateur,

. le solde des congés payés décomptés par M. [E] le 13-12-2017, 

.des échanges de mails du 08-08-2017 entre le gérant et Mme [U] sollicitant la confirmation de l'accord de congé demandé le 19 juillet pour le mois de septembre; M. [E] lui répond qu'une autre personne peut venir temporairement mais il n'est pas possible de payer un remplaçant et il demande si l'inventaire des rétrocessions inter-magasins et des sorties de stock a été faite, 

. un mail du 07 octobre 2016 du gérant informant Mme [U] qu'elle peut se connecter à l'organisme de formation AA Academy et l'incitant à accomplir les formations et à les faire réaliser à son équipe, 

. un mail du 02 février 2017 par lequel le gérant adresse à tous les magasins dont celui de [Localité 7] des tarifs de vente,

. des documents transmettant des opérations de marketing à tous les magasins avec la demande du gérant de les respecter, 

. une attestation rédigée en la forme légale par Mme 

[B], salariée et conseillère beauté,collègue de Mme [U] 

jusqu'à la fermeture du magasin de [Localité 7], selon laquelle 



celle-ci n'avait aucun pouvoir disciplinaire sur elle, les décisions disciplinaires ne pouvant être prises que par M. [E] [R] et M. [W] [K]. Elle précise que ces derniers décidaient des prix à appliquer et de la pratique commerciale, des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin. Le rôle de Mme [U] en tant que directrice était d'appliquer les décisions prises par M. [E] et M. [W] sur le plan technique et commercial.



Au regard de ces éléments, il convient de considérer que Mme [U] a exercé dans le cadre d'une relation salariée déclarée, bien qu'elle ait la qualité d'associée, dès son engagement dans la société, des fonctions techniques rémunérées mensuellement, pour lesquelles elle était dépendante de directives de la part de l'employeur sur le plan commercial, ne disposant par ailleurs pas de pouvoir de décision sur le plan financier ni de pouvoir disciplinaire sur les collaborateurs. 



Le seul fait que l'organisme Pôle Emploi n'ait pas accepté la participation de Mme [U] à l'assurance chômage après déclaration par la société de sa qualité d'associée, ne remet pas en cause l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination. 

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef. 



III/ Sur les demandes financières : 



Mme [U] réclame sur la base d'un salaire mensuel brut de 2941,60 euros, paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, d'une indemnité de préavis de 3 mois et congés payés afférents ainsi que d'une indemnité de congés payés .



L'AGS considère que le salaire de base est de 2499 euros et sollicite de réduire de ce fait les indemnités de licenciement et de préavis.



Le mandataire ad hoc ne conteste pas les sommes réclamées. 



Les bulletins de paye pour l'année 2017 mentionnent un salaire brut mensuel de 2941,60 euros comportant les heures supplémentaires et une prime d'ancienneté. Ce montant sera donc retenu ainsi que le calcul des indemnités établi en pièce 20 versée par Mme [U]. 



Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ces demandes financières. 



IV/ Sur les demandes annexes:



Partie succombante, M. [H] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la sarl [Localité 7] optique sera condamné aux dépens d'appel.

 

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [E], ès qualités de mandataire ad hoc, à un article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour statuant, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe: 



Rejette la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir de M. [H] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la sarl [Localité 7] optique, 



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [H] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la sarl [Localité 7] optique, à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure, 

 

Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant : 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que la garantie de l'AGS CGEA de Toulouse doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,



Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253 6, L 3253 8,

L 1253 17 et D 3253 5 du Code du Travail, 



Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253 6, L 3253 1 et L 3253 5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253 19 du même code,



Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622 -28 du code de commerce, 



Condamne M. [H] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la sarl [Localité 7] optique aux dépens. 



Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 











C.DELVER S.BLUMÉ





.
Texte intégral
02/12/2022



ARRÊT N°2022/524



N° RG 20/02739 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYFJ 



MD/PG



Décision déférée du 17 Septembre 2020 



Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX 



( 19/00072)



Section Encadrement



Abdallazar ATIA

















Association AGS CGEA DE [Localité 3]





C/



[Y] [U]

[H] [E]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosses délivrées

le 02/12/2022



à

Me Pascal SAINT GENIEST

Me Pauline VAISSIERE



CCC

le 02/12/2022

à

Me Pascal SAINT GENIEST

Me Pauline VAISSIERE

Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE



Association AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMES



Madame [Y] [U]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE





Maître [H] [E] ès qualités de mandataire ah hoc de la societe [Localité 7] OPTIQUE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE



Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes M.DARIES et C. PARANT, chargées du rapport. 

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



S. BLUMÉ, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



Greffier, lors des débats : C. DELVER



 

ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE: 



Mme [Y] [U] a été embauchée le 2 février 2013 par la Sarl [Localité 7] optique en qualité de directrice magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail. 



Le tribunal de commerce de Foix a prononcé, par jugement du 20 décembre 2017, la liquidation judiciaire de la société.



Après avoir été convoquée par courrier à entretien préalable, par courrier du 2 janvier 2018, Madame [U] a été licenciée pour motif économique, du fait de la cessation d'activité.



La liquidation judiciaire de la société [Localité 7] optique a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 29 janvier 2019. 



Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 24 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 



M. [H] [E], ancien gérant, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société par ordonnance du tribunal de commerce de Foix du 09 décembre 2019. 



Le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, par jugement 

du 17 septembre 2020, a : 

-jugé que Madame [U] [Y] était bien sous un lien de subordination juridique à l'égard de son employeur, caractérisant l'existence d'un contrat de travail, 

-condamné Monsieur [E] [H] mandataire ad hoc de la Sarl [Localité 7] optique à payer à Madame [U] [Y] : 

*3 799,57 euros d'indemnité de licenciement, 

*2 531,95 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2017, 

*253,19 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, 

*263,62 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2018, 

*26,36 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, 

*8 824,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 882,48 euros de congés payés y afférents, 

*2 715,32 euros à titre d'indemnité de congés payés, 

*2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-dit que le présent jugement est opposable au centre de gestion et d'étude Unédic, délégation ags de [Localité 3],

-dit que le plafond de la garantie du centre de gestion et d'étude UNEDIC, délégation AGS de [Localité 3] s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux, 



-dit que le centre de gestion et d'étude unédic, délégation ags de [Localité 3] sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées à la salariée dans les limites légales et règlementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L 3253-17 

et D 3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées au titre des dépens sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur, 

-condamné Monsieur [E] [H], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL [Localité 7] optique aux dépens, 

-fait droit à la demande de Monsieur [E] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [Localité 7] optique en ce qui concerne l'existence d'un lien de subordination juridique de Madame [U] à l'égard de son employeur, caractérisant l'existence d'un contrat de travail, 

-débouté Monsieur [E] [H], es qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [Localité 7] optique de ses autres demandes, 

-débouté l'AGS CGEA de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes sauf en ce qui concerne l'application du plafond de garantie des sommes allouées à la salariée dans les limites légales et règlementaires. 



Par déclaration du 12 octobre 2020, l'association AGS a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.





PRETENTIONS DES PARTIES:



Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique 

le 18 août 2022, l'association AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris,

-juger que M. [E] n'a pas qualité pour représenter la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] optique,

-déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [U] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] optique,

-juger que Mme [U] ne peut revendiquer le statut de salarié,

-la débouter en conséquence de ses demandes,

A titre subsidiaire réduire les demandes indemnitaires,

- juger irrecevable en tout cas mal fondée la demande de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure dirigée à l'encontre de l'AGS.

-juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux 

articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés de toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,

-juger que la somme de 2 000 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,

En tout état de cause,

-juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence 

de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.











Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique 

le 14 avril 2021, Mme [Y] [U] demande à la cour de :

-rejeter l'irrecevabilité soulevée par le CGEA sur le fondement de l'article L 611-13 du code de commerce,

-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [U] se trouvait sous lien de subordination et, en conséquence, a fixé sa créance à l'égard de la société [Localité 7] optique, représentée par son mandataire ad hoc, de la manière suivante :

*3 799,57 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement

*2 531,95 euros brut au titre du salaire du mois de décembre 2017

*253,19 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire du mois de décembre 2017

*263,62 euros brut au titre du salaire du mois de janvier 2018

*26,36 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire du mois de janvier 2018

*8 824,80 euros brut au titre de l'indemnité de préavis (3 mois)

*882,48 euros brut au titre des congés payés sur préavis

*2 715,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

*2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le jugement était opposable au CGEA et dire qu'il en sera de même s'agissant de l'arrêt à intervenir,

-condamner le CGEA à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le CGEA aux entiers dépens.



Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 mars 2021, M. [H] [E] demande à la cour de :

-rejeter l'irrecevabilité soulevée par l'association sur le fondement de 

l'article L. 611-13 du code de commerce,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*jugé que Mme [U] était bien sous un lien de subordination juridique à l'égard de son employeur, caractérisant l'existence d'un contrat de travail,

*fixé la créance de Mme [U] à l'égard de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :

3 799, 57 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

2 531, 95 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2017,

253, 19 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

263, 62 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2018,

26, 36 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

8 824, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

882, 48 euros au titre des congés payés y afférents,

2 715, 32 euros à titre d'indemnité de congés payés,

*dit le jugement opposable au cgea ags de [Localité 3],

-l'infirmer en ce qu'il a :

*fixé la créance de Mme [U] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné Me [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la société aux dépens,

*débouté Me [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuant à nouveau : 

*débouter Mme [U] de sa demande de fixation d'une créance de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, à l'égard de la société. 



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date 

du 30 septembre 2022. 





Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION:



I/ Sur la qualité à agir de M. [H] [E]: 



L'association AGS soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [E] et de Mme [U] au motif que la désignation comme mandataire ad hoc de M. [E], ancien associé et gérant de la société, est nulle en application de l'article L611-13 du code de commerce, ayant eu des intérêts dans la société au cours des 24 mois précédant sa désignation comme mandataire et ne pouvant donc avoir qualité pour représenter la société. 



Mme [U] et M. [E] concluent au débouté, objectant que:

. ce moyen nouveau est irrecevable, n'ayant pas été invoqué devant le conseil de prud'hommes, 

. la désignation d'un mandataire ad hoc, intervenue après liquidation et radiation de la société, ne s'inscrit pas dans le cadre de prévention prévu par l'article L.611-3 du Code de commerce visé par l'appelant,

. l'ordonnance de désignation n'a pas été contestée et est exécutoire de plein droit. 



Sur ce: 



Le défaut de qualité à agir est une fin de non recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure.



L'article L 611-13 du code de commerce dispose: « Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L233 ' 16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc' » 

 

Comme l'ont relevé les intimés, ce texte est codifié dans le livre VI du code commerce sur 'des difficultés des entreprises' titre 1er intitulé 'de la prévention des difficultés des entreprises', tendant à de prendre des mesures de nature à apprécier la situation de l'entreprise et prévenir ou favoriser le règlement des difficultés.

Or en l'espèce la société n'existe plus, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et d'une radiation. 



Par ailleurs l'ordonnance du tribunal de commerce de désignation du mandataire ad hoc n'a pas fait l'objet d'un recours et étant définitive, a produit ses effets. 



M. [E] a donc qualité en tant que mandataire ad hoc de la société [Localité 7] optique pour la représenter dans la présente procédure. 



II/ Sur le statut de Mme [U]: 



L'AGS rappelle que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est possible que si ce dernier correspond à un emploi effectif et elle conteste la qualité de salariée de Mme [U], celle-ci étant associée et titulaire du plus grand nombre de parts dans la société, dont M. [E] détient une seule part sociale. L'association ajoute que l'organisme Pôle Emploi a refusé la reconnaissance de la qualité de salariée à Mme [U]. 



Les intimés opposent l'existence d'une présomption de salariat dont l'AGS n'apporte pas la preuve contraire et que Madame [U], malgré son poste de directrice magasin, ne prenait aucune décision sans en avoir préalablement obtenu l'ordre du gérant, Monsieur [E]. 



Sur ce: 



En vertu de l'article L 1221-1 du code du travail, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée.



Le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en sanctionner les manquements. 



La qualité d'associé non gérant n'est pas par nature incompatible avec celle de salarié.



En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, Mme [U] possède 98 parts sociales de la société sur 200 soit 49%. 



Les éléments suivants sont versés à la procédure:



. un contrat de travail à durée indéterminée non daté, à effet du 02 février 2013, comportant en bas de pages des initiales ( SE et LC ou LR), mentionnant comme gérante Mme [W] [V], et stipulant que 'Madame [U] [Y] exercera les fonctions de Directrice Magasin sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique', 

. des bulletins de salaire de février 2013 à décembre 2013, de janvier 2017 à décembre 2017 et de janvier 2018, 

. une édition du registre du personnel portant entrée de Mme [U] comme directrice du magasin, statut cadre, le 02-02-2013, 

. une déclaration faite auprès de Pôle emploi le 03-04-2013 par la gérante Mme [W] [V] mentionnant que Mme [U] est associée minoritaire, exerçant des fonctions techniques, engagée le 02-02-2013 comme opticienne directrice de magasin,

. deux lettres de contestation de la société du 19-04-2013 et du 21-05- 2013 à Pôle emploi pour avoir refusé la participation de Mme [U] à l'assurance chômage, précisant qu'elle ne s'immisce pas dans la gestion de l'entreprise, ne dispose pas de délégation de pouvoir ou bancaire selon attestation de la banque, 

. la lettre de licenciement par Maître [S], mandataire liquidateur,

. le solde des congés payés décomptés par M. [E] le 13-12-2017, 

.des échanges de mails du 08-08-2017 entre le gérant et Mme [U] sollicitant la confirmation de l'accord de congé demandé le 19 juillet pour le mois de septembre; M. [E] lui répond qu'une autre personne peut venir temporairement mais il n'est pas possible de payer un remplaçant et il demande si l'inventaire des rétrocessions inter-magasins et des sorties de stock a été faite, 

. un mail du 07 octobre 2016 du gérant informant Mme [U] qu'elle peut se connecter à l'organisme de formation AA Academy et l'incitant à accomplir les formations et à les faire réaliser à son équipe, 

. un mail du 02 février 2017 par lequel le gérant adresse à tous les magasins dont celui de [Localité 7] des tarifs de vente,

. des documents transmettant des opérations de marketing à tous les magasins avec la demande du gérant de les respecter, 

. une attestation rédigée en la forme légale par Mme 

[B], salariée et conseillère beauté,collègue de Mme [U] 

jusqu'à la fermeture du magasin de [Localité 7], selon laquelle 



celle-ci n'avait aucun pouvoir disciplinaire sur elle, les décisions disciplinaires ne pouvant être prises que par M. [E] [R] et M. [W] [K]. Elle précise que ces derniers décidaient des prix à appliquer et de la pratique commerciale, des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin. Le rôle de Mme [U] en tant que directrice était d'appliquer les décisions prises par M. [E] et M. [W] sur le plan technique et commercial.



Au regard de ces éléments, il convient de considérer que Mme [U] a exercé dans le cadre d'une relation salariée déclarée, bien qu'elle ait la qualité d'associée, dès son engagement dans la société, des fonctions techniques rémunérées mensuellement, pour lesquelles elle était dépendante de directives de la part de l'employeur sur le plan commercial, ne disposant par ailleurs pas de pouvoir de décision sur le plan financier ni de pouvoir disciplinaire sur les collaborateurs. 



Le seul fait que l'organisme Pôle Emploi n'ait pas accepté la participation de Mme [U] à l'assurance chômage après déclaration par la société de sa qualité d'associée, ne remet pas en cause l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination. 

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef. 



III/ Sur les demandes financières : 



Mme [U] réclame sur la base d'un salaire mensuel brut de 2941,60 euros, paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, d'une indemnité de préavis de 3 mois et congés payés afférents ainsi que d'une indemnité de congés payés .



L'AGS considère que le salaire de base est de 2499 euros et sollicite de réduire de ce fait les indemnités de licenciement et de préavis.



Le mandataire ad hoc ne conteste pas les sommes réclamées. 



Les bulletins de paye pour l'année 2017 mentionnent un salaire brut mensuel de 2941,60 euros comportant les heures supplémentaires et une prime d'ancienneté. Ce montant sera donc retenu ainsi que le calcul des indemnités établi en pièce 20 versée par Mme [U]. 



Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ces demandes financières. 



IV/ Sur les demandes annexes:



Partie succombante, M. [H] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la sarl [Localité 7] optique sera condamné aux dépens d'appel.

 

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [E], ès qualités de mandataire ad hoc, à un article 700 du code de procédure civile. 

















PAR CES MOTIFS:



La cour statuant, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe: 



Rejette la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir de M. [H] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la sarl [Localité 7] optique, 



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [H] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la sarl [Localité 7] optique, à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure, 

 

Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant : 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que la garantie de l'AGS CGEA de Toulouse doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,



Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253 6, L 3253 8,

L 1253 17 et D 3253 5 du Code du Travail, 



Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253 6, L 3253 1 et L 3253 5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253 19 du même code,



Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622 -28 du code de commerce, 



Condamne M. [H] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la sarl [Localité 7] optique aux dépens. 



Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 











C.DELVER S.BLUMÉ





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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code de procedure civile 19, code de la securite sociale L242-3, code de commerce L611-3, code de commerce L611-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.