Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 19 novembre 2024, n° 24/14536
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
Le fonds de dotation demande à la cour d'annuler, infirmer ou réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête au motif qu'il avait un mois pour faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 18 mars 2024 et de désigner un mandataire ad hoc. Selon avis notifié et déposé le 14 octobre 2024, le parquet général s'en remet à la sagesse de la cour.
Motifs
SUR CE La requête a été rejetée aux motifs que le fonds de dotation avait un mois pour faire appel du jugement rendu le 4 mars 2024, qui lui a été signifié le 18 mars 2024. Le fonds de dotation soutient qu'il a interjeté appel à titre conservatoire dans le délai d'appel, soit le 17 avril 2024, et qu'il justifie de motifs de voir désigner un mandataire ad hoc. Selon l'article L. 611-3 du code de commerce, 'Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc'. Le fonds de dotation justifie devant la cour avoir interjeté appel du jugement du 4 mars 2024 prononçant sa dissolution, selon déclaration d'appel du 17 avril 2024. Cette décision étant assortie de l'exécution provisoire de plein droit, le fonds de dotation, qui ne peut plus être représenté par ses organes dirigeants, justifie d'un motif légitime de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de le représenter dans la procédure d'appel du jugement du 4 mars 2024 et au besoin devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement et, en tant que de besoin, devant la Cour de cassation. La décision est donc infirmée. Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière gracieuse, Infirme la décision, statuant de nouveau, Désigne Madame [F] [I], mandataire judiciaire installée au [Adresse 6] et répondant au [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire ad hoc du fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes avec pour mission de représenter ledit fonds dans l'instance d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2024 engagée devant la cour d'appel de Paris selon déclaration d'appel du 17 avril 2024, ainsi que le cas échéant devant le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire de plein droit du jugement du 4 mars 2024 et, en tant que de besoin, devant la Cour de cassation sur pourvois exercés contre les décisions rendues dans ces instances devant la cour d'appel de Paris ou le premier président de la cour d'appel de Paris, Fixe la rémunération du mandataire ad hoc à la somme de 5 000 euros Dit qu'en application de l'article R.611-20 du code de commerce, le mandataire ad hoc doit faire connaître sans délai au président du tribunal judiciaire de Paris son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L.611-13. Dès réception de cette attestation, le greffier du tribunal judiciaire de Paris communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de désignation du mandataire ad hoc au commissaire aux comptes du débiteur s'il en a été désigné, Rappelle qu'en application de l'article L.611-13 du code de commerce, les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14536 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5FD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2024 -TJ de PARIS DEMANDEUR : FORUM EUROPEEN DES FEMMES MUSULMANES (EFOMW) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Joao VIEGAS de la SELEURL JOAO VIEGAS, avocat au barreau de PARIS AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 953 et 808 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée le 27 août 2024, l'avis a été transmis le 14 octobre 2024. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition. *** Le fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes (ci-après, le fonds de dotation), créé le 30 janvier 2012 sur le fondement de l'article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et déclaré à la préfecture, a pour objet social de recevoir et gérer, le cas échéant, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature apportés à titre gratuit et irrévocable, et de réaliser des oeuvres ou missions en vue de promouvoir l'image, la dignité et les droits des femmes. Par décision de la préfecture de la région Ile-de-France du 14 septembre 2022, le fonds de dotation a fait l'objet d'une suspension d'activité pour une durée de six mois pour défaut de transmission de documents requis et absence de financement d'activités d'intérêt général. Cette suspension a été prolongée par deux décisions des 3 mars 2023 et 11 septembre 2023. Par acte du 23 novembre 2023, la préfecture de la région Ile-de-France a assigné le fonds de dotation devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de dissolution dudit fonds. Par jugement du 4 mars 2024, signifié le 18 mars suivant, le tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé la dissolution du fonds de dotation, désigné Me [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation. C'est dans ces circonstances que, par requête du 16 avril 2024, le fonds de dotation a demandé au président du tribunal judiciaire de Paris de : - ordonner sa convocation afin de recueillir ses observations conformément aux dispositions de l'article R.611-9 du code de commerce, - statuer sur les mérites de sa demande, - nommer toute personne qu'il lui plaira, en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de le représenter dans le recours en appel et la procédure d'appel contre le jugement de dissolution prononcé le 4 mars 2024, ainsi que dans toutes les procédures liées à cette procédure, notamment devant le premier président de la cour d'appel, aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement et, le cas échéant, et en tant que de besoin, devant la Cour de cassation. Par ordonnance du 18 avril 2024, le vice-président délégué par le président du tribunal judiciaire a rejeté cette requête. Par déclaration du 30 avril 2024, le fonds de dotation a interjeté appel de cette ordonnance. Le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris n'a pas modifié ou rétracté sa décision dans le délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel dont le greffe a été informé. Le fonds de dotation demande à la cour d'annuler, infirmer ou réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête au motif qu'il avait un mois pour faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 18 mars 2024 et de désigner un mandataire ad hoc. Selon avis notifié et déposé le 14 octobre 2024, le parquet général s'en remet à la sagesse de la cour. SUR CE La requête a été rejetée aux motifs que le fonds de dotation avait un mois pour faire appel du jugement rendu le 4 mars 2024, qui lui a été signifié le 18 mars 2024. Le fonds de dotation soutient qu'il a interjeté appel à titre conservatoire dans le délai d'appel, soit le 17 avril 2024, et qu'il justifie de motifs de voir désigner un mandataire ad hoc. Selon l'article L. 611-3 du code de commerce, 'Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc'. Le fonds de dotation justifie devant la cour avoir interjeté appel du jugement du 4 mars 2024 prononçant sa dissolution, selon déclaration d'appel du 17 avril 2024. Cette décision étant assortie de l'exécution provisoire de plein droit, le fonds de dotation, qui ne peut plus être représenté par ses organes dirigeants, justifie d'un motif légitime de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de le représenter dans la procédure d'appel du jugement du 4 mars 2024 et au besoin devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement et, en tant que de besoin, devant la Cour de cassation. La décision est donc infirmée. Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière gracieuse, Infirme la décision, statuant de nouveau, Désigne Madame [F] [I], mandataire judiciaire installée au [Adresse 6] et répondant au [XXXXXXXX01] en qualité de mandataire ad hoc du fonds de dotation Forum européen des femmes musulmanes avec pour mission de représenter ledit fonds dans l'instance d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2024 engagée devant la cour d'appel de Paris selon déclaration d'appel du 17 avril 2024, ainsi que le cas échéant devant le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire de plein droit du jugement du 4 mars 2024 et, en tant que de besoin, devant la Cour de cassation sur pourvois exercés contre les décisions rendues dans ces instances devant la cour d'appel de Paris ou le premier président de la cour d'appel de Paris, Fixe la rémunération du mandataire ad hoc à la somme de 5 000 euros Dit qu'en application de l'article R.611-20 du code de commerce, le mandataire ad hoc doit faire connaître sans délai au président du tribunal judiciaire de Paris son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L.611-13. Dès réception de cette attestation, le greffier du tribunal judiciaire de Paris communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de désignation du mandataire ad hoc au commissaire aux comptes du débiteur s'il en a été désigné, Rappelle qu'en application de l'article L.611-13 du code de commerce, les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-03-27T23:00:00.000Z.