Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 2 décembre 2022, n° 21/01688
AutreDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [M] est allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gers depuis le mois de janvier 2019. Il perçoit depuis février 2012 une rente accident du travail, et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lui ayant attribué un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, lui a accordé le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020. Cette décision a été renouvelée à titre définitif. En sus de l'AAH, la CAF du Gers lui a ouvert un droit à la majoration pour la vie autonome (MVA) à compter du mois de janvier 2019. La CAF du Gers a fait savoir le 1er octobre 2019 à M. [Y] [M] que cette majoration lui était supprimée à compter du 1er novembre 2019. La commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y] [M] par décision du 8 janvier 2020. Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gers du 8 janvier 2020, - dit que M. [M] a droit au versement de la majoration pour la vie autonome à compter du mois de novembre 2019, - condamné la CAF du Gers à verser à M. [Y] [M] les sommes qu'il n'a pas perçues à compter du 1er novembre 2019 au titre de la majoration pour la vie autonome, - condamné la CAF du Gers aux dépens de l'instance. Par déclaration du 02 avril 2021, la CAF du Gers a interjeté appel. Dans ses dernières écritures visées au greffe le 10 janvier 2022 et maintenues à l'audience, la CAF du Gers demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 12 février 2021 en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 8 janvier 2020 et l'a condamnée au paiement de la MVA depuis novembre 2019. Au soutien de ses prétentions, elle reproduit les dispositions des articles L 821-1, L 821-1-2, R 821-7-1, D 821-2 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle qu'en novembre 2019 le barème de l'AAH a été revalorisé, cette aide à taux plein passant de 860 à 900 euros et que le droit à l'AAH a été recalculé selon les revenus de M. [Y] [M]. Elle considère que la majoration pour la vie autonome devait cesser d'être versée à M. [Y] [M] à compter de cette date, dans la mesure où, en raison de ses ressources et non pas à cause du montant de la pension comme précédemment, celui-ci ne remplissait plus la condition de perception de l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 17 octobre 2022 et reprises à l'audience, M. [Y] [M] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de : - condamner la CAF du Gers à lui payer les sommes dues assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 janvier 2020, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, jusqu'à parfait paiement, - condamner la CAF du Gers à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [M] invoque les termes des articles L 821-1 et L 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dont il reproche à la CAF du Gers de faire une mauvaise lecture. Il fait valoir que, conformément à l'article L 821-1-2, il bénéficie de l'AAH en complément d'une rente accident du travail et qu'il est donc bien éligible à la majoration pour la vie autonome. Il fonde sur les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil sa demande de condamnation au titre des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance initial. L'affaire a été débattue à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.
Motifs
MOTIFS Sur le droit à la majoration pour la vie autonome Il résulte des dispositions des articles L 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pertinemment cités par le tribunal, que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert à ceux qui ne perçoivent pas - au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, d'un avantage vieillesse ou d'invalidité ou enfin d'une rente d'accident du travail - de revenus d'un montant au moins égal à cette allocation. En outre, selon les dispositions de l'article L821-1-2 du code de la sécurité sociale, déjà rappelées dans les motifs du jugement, 'une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : -disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; -perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; -ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome'. Si le décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 a revalorisé le montant de l'allocation aux adultes handicaptés à 900 euros à compter de novembre 2019, ainsi que le fait valoir la CAF du Gers, force est cependant de constater que ce texte n'en a pas modifié les principes d'attribution et n'a pas davantage remis en cause le droit à une majoration pour la vie autonome, issu de l'article L 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Comme exactement souligné dans les motifs du jugement, repris par la cour, ce droit à une majoration pour la vie autonome est notamment accordé aux personnes qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés en complément d'une rente d'accident du travail, et n'est donc pas réservé aux seuls bénéficiaires de l'AAH à taux plein. Or il ressort des faits de la cause que M. [M] a droit à une AAH partielle en application des textes susvisés, que cette allocation vient en complément de la rente d'accident du travail qu'il perçoit, et qu'il remplit l'ensemble des critères posés par l'article L 821-1-2 du code de la sécurité sociale pour prétendre à une majoration pour la vie autonome. La seule revalorisation de l'AAH à compter de novembre 2019 ne pouvait, dès lors, conduire la CAF du Gers à priver M. [M] du bénéfice de la majoration en litige. C'est donc par une exacte appréciation des dispositions applicables que le tribunal a admis que M. [Y] [M] avait droit au versement de la majoration pour la vie autonome à compter de novembre 2019. Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé. Sur les intérêts En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil visés par la demande, et vu l'article 566 du code de procédure civile, il sera admis que la condamnation prononcée par le tribunal produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 février 2020, et la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera accueillie. Le surplus des prétentions de M. [Y] [M] à ce titre sera rejeté. Sur les demandes annexes Succombant en ses prétentions, la CAF du Gers doit être condamnée aux dépens d'appel. Les considérations d'équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ; Y ajoutant, - Dit que les sommes allouées en vertu de la condamnation produiront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; - Condamne la CAF du Gers aux dépens d'appel ; - Rejette le surplus des demandes. Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, K.BELGACEM N.ASSELAIN .
Texte intégral
02/12/2022 ARRÊT N°425/2022 N° RG 21/01688 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODEF MPB/PG Décision déférée du 12 Février 2021 Pole social du TJ d'AUCH 20/00014 [W] [R] CAF DU GERS C/ [Y] [M] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE CAF DU GERS SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [T] [C] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [Y] [M] dit [H] LE REY [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2021/019727 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA, MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [M] est allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gers depuis le mois de janvier 2019. Il perçoit depuis février 2012 une rente accident du travail, et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lui ayant attribué un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, lui a accordé le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020. Cette décision a été renouvelée à titre définitif. En sus de l'AAH, la CAF du Gers lui a ouvert un droit à la majoration pour la vie autonome (MVA) à compter du mois de janvier 2019. La CAF du Gers a fait savoir le 1er octobre 2019 à M. [Y] [M] que cette majoration lui était supprimée à compter du 1er novembre 2019. La commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y] [M] par décision du 8 janvier 2020. Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gers du 8 janvier 2020, - dit que M. [M] a droit au versement de la majoration pour la vie autonome à compter du mois de novembre 2019, - condamné la CAF du Gers à verser à M. [Y] [M] les sommes qu'il n'a pas perçues à compter du 1er novembre 2019 au titre de la majoration pour la vie autonome, - condamné la CAF du Gers aux dépens de l'instance. Par déclaration du 02 avril 2021, la CAF du Gers a interjeté appel. Dans ses dernières écritures visées au greffe le 10 janvier 2022 et maintenues à l'audience, la CAF du Gers demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 12 février 2021 en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 8 janvier 2020 et l'a condamnée au paiement de la MVA depuis novembre 2019. Au soutien de ses prétentions, elle reproduit les dispositions des articles L 821-1, L 821-1-2, R 821-7-1, D 821-2 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle qu'en novembre 2019 le barème de l'AAH a été revalorisé, cette aide à taux plein passant de 860 à 900 euros et que le droit à l'AAH a été recalculé selon les revenus de M. [Y] [M]. Elle considère que la majoration pour la vie autonome devait cesser d'être versée à M. [Y] [M] à compter de cette date, dans la mesure où, en raison de ses ressources et non pas à cause du montant de la pension comme précédemment, celui-ci ne remplissait plus la condition de perception de l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 17 octobre 2022 et reprises à l'audience, M. [Y] [M] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de : - condamner la CAF du Gers à lui payer les sommes dues assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 janvier 2020, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, jusqu'à parfait paiement, - condamner la CAF du Gers à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [M] invoque les termes des articles L 821-1 et L 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dont il reproche à la CAF du Gers de faire une mauvaise lecture. Il fait valoir que, conformément à l'article L 821-1-2, il bénéficie de l'AAH en complément d'une rente accident du travail et qu'il est donc bien éligible à la majoration pour la vie autonome. Il fonde sur les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil sa demande de condamnation au titre des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance initial. L'affaire a été débattue à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022. MOTIFS Sur le droit à la majoration pour la vie autonome Il résulte des dispositions des articles L 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pertinemment cités par le tribunal, que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert à ceux qui ne perçoivent pas - au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, d'un avantage vieillesse ou d'invalidité ou enfin d'une rente d'accident du travail - de revenus d'un montant au moins égal à cette allocation. En outre, selon les dispositions de l'article L821-1-2 du code de la sécurité sociale, déjà rappelées dans les motifs du jugement, 'une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : -disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; -perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; -ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome'. Si le décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 a revalorisé le montant de l'allocation aux adultes handicaptés à 900 euros à compter de novembre 2019, ainsi que le fait valoir la CAF du Gers, force est cependant de constater que ce texte n'en a pas modifié les principes d'attribution et n'a pas davantage remis en cause le droit à une majoration pour la vie autonome, issu de l'article L 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Comme exactement souligné dans les motifs du jugement, repris par la cour, ce droit à une majoration pour la vie autonome est notamment accordé aux personnes qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés en complément d'une rente d'accident du travail, et n'est donc pas réservé aux seuls bénéficiaires de l'AAH à taux plein. Or il ressort des faits de la cause que M. [M] a droit à une AAH partielle en application des textes susvisés, que cette allocation vient en complément de la rente d'accident du travail qu'il perçoit, et qu'il remplit l'ensemble des critères posés par l'article L 821-1-2 du code de la sécurité sociale pour prétendre à une majoration pour la vie autonome. La seule revalorisation de l'AAH à compter de novembre 2019 ne pouvait, dès lors, conduire la CAF du Gers à priver M. [M] du bénéfice de la majoration en litige. C'est donc par une exacte appréciation des dispositions applicables que le tribunal a admis que M. [Y] [M] avait droit au versement de la majoration pour la vie autonome à compter de novembre 2019. Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé. Sur les intérêts En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil visés par la demande, et vu l'article 566 du code de procédure civile, il sera admis que la condamnation prononcée par le tribunal produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 février 2020, et la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera accueillie. Le surplus des prétentions de M. [Y] [M] à ce titre sera rejeté. Sur les demandes annexes Succombant en ses prétentions, la CAF du Gers doit être condamnée aux dépens d'appel. Les considérations d'équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ; Y ajoutant, - Dit que les sommes allouées en vertu de la condamnation produiront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; - Condamne la CAF du Gers aux dépens d'appel ; - Rejette le surplus des demandes. Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, K.BELGACEM N.ASSELAIN .
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Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.