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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/01100

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 21 février 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde a informé Monsieur [E] [J] que ses pensions perçues étaient supérieures au plafond d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et qu’il ne peut dès lors bénéficier de cette allocation ainsi que de la majoration pour la vie autonome (MVA) à compter du mois de janvier 2025.

Monsieur [E] [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde par deux courriers des 27 et 28 février 2025 et en l’absence de réponse dans le délai imparti, il a, par requête reçue le 4 mars 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, suivi de requêtes similaires des 13 mars, 1er avril, 4 avril et 7 avril 2025. 

Puis, la commission de recours amiable a, par décision du 22 septembre 2025, confirmé le bien fondée de la décision de la caisse d'allocations familiales et rejeté le recours de Monsieur [E] [J].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026 et le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 mai 2026 à la demande des parties.

Lors de cette audience, Monsieur [E] [J], présent, a déclaré ne pas faire de recours concernant le versement de l’allocation de logement sociale, mais sollicite le maintien du versement de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome. 

Il expose ne pas contester le versement de l’allocation de logement sociale qu’il a bien perçu, mais explique que son bailleur ne lui communique pas ses reçus de loyer et souhaitait par le biais de cette action, solliciter la transmission de ces documents. Concernant l’allocation aux adultes handicapés, il fait part de son étonnement dans la méthode de calcul du plafond, alors que sa pension de retraite a augmenté de 7,32 euros et que 105 euros de prestations lui sont retirés. Alors qu’il est rappelé à Monsieur [E] [J] que le tribunal n’est saisi que de l’absence de versement de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome à compter du mois de janvier 2025, ce dernier confirme qu’il a bien perçu cette prestation, mais qu’il n’a plus droit à la MVA à compter du mois d’avril 2026, évoquant un courrier de la caisse d'allocations familiales du 24 février 2026. Il ajoute qu’il a des soins importants à réaliser et que cette absence de versement le met dans une situation financière et personnelle délicate. 

La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- le rejet du recours formé par Monsieur [E] [J],
- la condamnation de Monsieur [E] [J] aux frais d’exécution et aux dépens.

Elle expose, sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que le montant de l’allocation aux adultes handicapés pour la période d’avril 2024 à mars 2025 s’élevait à 1016,05 euros et que Monsieur [E] [J] a perçu des pensions mensuelles de retraite de 1014,01 euros, soit un montant de 1032,77 euros après revalorisation des retraites de base de 2,2% au 1er janvier 2025, selon l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle indique que le montant de ses pensions est donc supérieur au montant de l’allocation aux adultes handicapés. Elle précise qu’à compter du mois d’avril 2025, Monsieur [E] [J] a perçu l’allocation aux adultes handicapés différentielle d’un montant de 0,55 euros en raison de la revalorisation annuelle de cette prestation à 1033,32 euros. Concernant la majoration pour la vie autonome à compter du mois de janvier 2024, invoquant les articles L. 821-1-2 et R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale, alors que Monsieur [E] [J] n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés pour la période de janvier à mars 2025, il a néanmoins continué de percevoir la majoration pour la vie autonome sur cette période par application de la mesure dérogatoire de l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux personnes percevant l’ASPA, puis le versement de 104,77 euros a été maintenu à compter du mois d’avril 2025 jusqu’au mois de décembre 2025, alors qu’il percevait l’allocation aux adultes handicapés différentielle sur cette période.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le versement de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome sur l’année 2025

Selon les termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « (…) Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail ».

Selon le décret n° 2025-297 du 29 mars 2025 portant revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés, « le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 1 033,32 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2025 », alors qu’auparavant le décret n° 2024-397 du 29 avril 2024 portant revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés disposait que « le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 1 016,05 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2024 ».

Il résulte des dispositions de l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale qu’« une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
-disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
-perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
-ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome ».

En l’espèce, Monsieur [E] [J] ne conteste pas avoir perçu un montant mensuel de pension de retraite lissé sur l’année à hauteur de 1014,01 euros, qui avec la revalorisation des retraites de base, atteint un montant de 1032,77 euros, dépassant donc le montant de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’à sa revalorisation au 1er avril 2025 par le décret du 29 mars 2025. 

Ainsi, sa demande de maintien de l’allocation aux adultes handicapés différentielle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 sera rejetée et sa demande pour la période du 1er avril 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 est devenue sans objet, puisqu’il reconnait la régularisation de sa situation effectuée par les services de la caisse d'allocations familiales et la perception de cette prestation.

Concernant la majoration pour la vie autonome, il reconnaît lors de l’audience que depuis son recours, il a perçu cette prestation sur la totalité de l’année 2025, son recours est donc désormais devenu sans objet. 

En effet, après avoir pu clarifier sa situation lors de l’audience, il indique maintenir son recours concernant l’absence de perception de l’allocation aux adultes handicapés différentielle et la majoration pour la vie autonome à compter du mois d’avril 2026, selon une décision de la caisse d'allocations familiales du 24 février 2026. Or, il lui a été indiqué que cette demande faisait l’objet d’un autre dossier enregistré sous le RG n° 26/00325, qui sera appelé à l’audience du 19 octobre 2026 à 9h00 en salle 2 au tribunal judiciaire, 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX. 

Enfin, il a oralement indiqué ne pas soulever de contestation à l’encontre de la caisse d'allocations familiales concernant le versement de l’allocation de logement sociale, reconnaissant avoir perçu cette prestation, mais explique qu’il souhaite uniquement contraindre son bailleur à lui fournir les justificatifs de paiement de ses loyers. Il a donc été invité à saisir le service civil du tribunal judiciaire par courrier (Tribunal judiciaire – service civil pôle protection proximité, 180 rue Lecocq, 33000 BORDEAUX) à ce titre d’une action à l’encontre de son bailleur et non de la caisse d'allocations familiales.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

Il n’y a lieu de condamner Monsieur [E] [J] aux frais d’exécution alors que les dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’en cas de contrainte. 

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés différentielle pour la période de janvier à mars 2025 présentée par Monsieur [E] [J] ;

DECLARE sans objet la demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés différentielle pour la période d’avril à décembre 2025 présentée par Monsieur [E] [J] ;

DECLARE sans objet la demande de versement de la majoration pour la vie autonome pour la période de janvier à décembre 2025 présentée par Monsieur [E] [J] ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution éventuels ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88E


N° RG 25/01100 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RXG

__________________________

31 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[E] [J]

C/

CAF DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [E] [J]

CAF DE LA GIRONDE



__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 31 août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 18 mai 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [T] [B], Greffière stagiaire,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [J]
58 rue El-Alamein
33000 BORDEAUX
comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [O] [R], muni d’un pouvoir spécial




N° RG 25/01100 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RXG



EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 21 février 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde a informé Monsieur [E] [J] que ses pensions perçues étaient supérieures au plafond d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et qu’il ne peut dès lors bénéficier de cette allocation ainsi que de la majoration pour la vie autonome (MVA) à compter du mois de janvier 2025.

Monsieur [E] [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde par deux courriers des 27 et 28 février 2025 et en l’absence de réponse dans le délai imparti, il a, par requête reçue le 4 mars 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, suivi de requêtes similaires des 13 mars, 1er avril, 4 avril et 7 avril 2025. 

Puis, la commission de recours amiable a, par décision du 22 septembre 2025, confirmé le bien fondée de la décision de la caisse d'allocations familiales et rejeté le recours de Monsieur [E] [J].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026 et le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 mai 2026 à la demande des parties.

Lors de cette audience, Monsieur [E] [J], présent, a déclaré ne pas faire de recours concernant le versement de l’allocation de logement sociale, mais sollicite le maintien du versement de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome. 

Il expose ne pas contester le versement de l’allocation de logement sociale qu’il a bien perçu, mais explique que son bailleur ne lui communique pas ses reçus de loyer et souhaitait par le biais de cette action, solliciter la transmission de ces documents. Concernant l’allocation aux adultes handicapés, il fait part de son étonnement dans la méthode de calcul du plafond, alors que sa pension de retraite a augmenté de 7,32 euros et que 105 euros de prestations lui sont retirés. Alors qu’il est rappelé à Monsieur [E] [J] que le tribunal n’est saisi que de l’absence de versement de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome à compter du mois de janvier 2025, ce dernier confirme qu’il a bien perçu cette prestation, mais qu’il n’a plus droit à la MVA à compter du mois d’avril 2026, évoquant un courrier de la caisse d'allocations familiales du 24 février 2026. Il ajoute qu’il a des soins importants à réaliser et que cette absence de versement le met dans une situation financière et personnelle délicate. 

La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- le rejet du recours formé par Monsieur [E] [J],
- la condamnation de Monsieur [E] [J] aux frais d’exécution et aux dépens.

Elle expose, sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que le montant de l’allocation aux adultes handicapés pour la période d’avril 2024 à mars 2025 s’élevait à 1016,05 euros et que Monsieur [E] [J] a perçu des pensions mensuelles de retraite de 1014,01 euros, soit un montant de 1032,77 euros après revalorisation des retraites de base de 2,2% au 1er janvier 2025, selon l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle indique que le montant de ses pensions est donc supérieur au montant de l’allocation aux adultes handicapés. Elle précise qu’à compter du mois d’avril 2025, Monsieur [E] [J] a perçu l’allocation aux adultes handicapés différentielle d’un montant de 0,55 euros en raison de la revalorisation annuelle de cette prestation à 1033,32 euros. Concernant la majoration pour la vie autonome à compter du mois de janvier 2024, invoquant les articles L. 821-1-2 et R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale, alors que Monsieur [E] [J] n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés pour la période de janvier à mars 2025, il a néanmoins continué de percevoir la majoration pour la vie autonome sur cette période par application de la mesure dérogatoire de l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux personnes percevant l’ASPA, puis le versement de 104,77 euros a été maintenu à compter du mois d’avril 2025 jusqu’au mois de décembre 2025, alors qu’il percevait l’allocation aux adultes handicapés différentielle sur cette période.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le versement de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome sur l’année 2025

Selon les termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « (…) Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail ».

Selon le décret n° 2025-297 du 29 mars 2025 portant revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés, « le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 1 033,32 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2025 », alors qu’auparavant le décret n° 2024-397 du 29 avril 2024 portant revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés disposait que « le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 1 016,05 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2024 ».

Il résulte des dispositions de l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale qu’« une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
-disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
-perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
-ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome ».

En l’espèce, Monsieur [E] [J] ne conteste pas avoir perçu un montant mensuel de pension de retraite lissé sur l’année à hauteur de 1014,01 euros, qui avec la revalorisation des retraites de base, atteint un montant de 1032,77 euros, dépassant donc le montant de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’à sa revalorisation au 1er avril 2025 par le décret du 29 mars 2025. 

Ainsi, sa demande de maintien de l’allocation aux adultes handicapés différentielle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 sera rejetée et sa demande pour la période du 1er avril 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 est devenue sans objet, puisqu’il reconnait la régularisation de sa situation effectuée par les services de la caisse d'allocations familiales et la perception de cette prestation.

Concernant la majoration pour la vie autonome, il reconnaît lors de l’audience que depuis son recours, il a perçu cette prestation sur la totalité de l’année 2025, son recours est donc désormais devenu sans objet. 

En effet, après avoir pu clarifier sa situation lors de l’audience, il indique maintenir son recours concernant l’absence de perception de l’allocation aux adultes handicapés différentielle et la majoration pour la vie autonome à compter du mois d’avril 2026, selon une décision de la caisse d'allocations familiales du 24 février 2026. Or, il lui a été indiqué que cette demande faisait l’objet d’un autre dossier enregistré sous le RG n° 26/00325, qui sera appelé à l’audience du 19 octobre 2026 à 9h00 en salle 2 au tribunal judiciaire, 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX. 

Enfin, il a oralement indiqué ne pas soulever de contestation à l’encontre de la caisse d'allocations familiales concernant le versement de l’allocation de logement sociale, reconnaissant avoir perçu cette prestation, mais explique qu’il souhaite uniquement contraindre son bailleur à lui fournir les justificatifs de paiement de ses loyers. Il a donc été invité à saisir le service civil du tribunal judiciaire par courrier (Tribunal judiciaire – service civil pôle protection proximité, 180 rue Lecocq, 33000 BORDEAUX) à ce titre d’une action à l’encontre de son bailleur et non de la caisse d'allocations familiales.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

Il n’y a lieu de condamner Monsieur [E] [J] aux frais d’exécution alors que les dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent qu’en cas de contrainte. 

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés différentielle pour la période de janvier à mars 2025 présentée par Monsieur [E] [J] ;

DECLARE sans objet la demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés différentielle pour la période d’avril à décembre 2025 présentée par Monsieur [E] [J] ;

DECLARE sans objet la demande de versement de la majoration pour la vie autonome pour la période de janvier à décembre 2025 présentée par Monsieur [E] [J] ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution éventuels ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:38:37.946Z.