Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 23/00219
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 20 juillet 2021, la MSA Corse a notifié à Madame [U] [S] un indu de 738,04 € correspondant au versement à tort de l’allocation adulte handicapé (AAH) pour les mois de mai et juin 2021. Par courrier du 26 octobre 2021, elle lui a également notifié un indu de 5 997,06 € correspondant au versement à tort de cette même prestation de novembre 2019 à avril 2021. Par courriers recommandés des 22 décembre 2021 et 4 avril 2022, la MSA a mis en demeure Madame [S] de payer les sommes respectives de 5 997,06 € et 738,04 €. Madame [S] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours. Par courrier recommandé reçu au greffe le 13 décembre 2022, Madame [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. L’affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026. Dans ses conclusions déposées le 20 octobre 2025 et soutenues à l’audience, Madame [U] [S] demande au tribunal, à titre principal de dire que la MSA Corse ne rapporte pas la preuve d’un indu, subsidiairement de dire que la créance de la MSA Corse est prescrite, plus subsidiairement de lui accorder des délais de paiement et de l’autoriser à s’acquitter de l’indu par 23 mensualités de 100 € et une dernière mensualité du solde, de suspendre pendant le cours des délais toute éventuelle mesure d’exécution forcée et d’interdire toutes retenues sur prestations, et en tout état de cause de condamner la MSA Corse à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que par courrier de la MSA du 20 décembre 2019, elle s’est vue notifier le bénéfice de l’AAH à compter de février 2019, qu’elle a par ailleurs pris sa retraite à compter du 1er octobre 2019 et a bénéficié d’une pension de retraite servie par la CARSAT Sud-Est, que sur demande de la MSA, elle a transmis en janvier 2021 une attestation sur l’honneur mentionnant ses ressources, que la MSA lui a accordé le bénéfice de l’AAH pour 2021 par courrier du 22 février 2021, avant de lui notifier deux indus les 20 juillet 2021 et 26 octobre 2021, au motif que le montant de ses pensions de retraite est supérieur à l’AAH à taux plein et qu’elle n’a donc pas droit à cette prestation. Elle soutient que la preuve de l’indu n’est pas rapportée par la MSA qui ne justifie d’aucun calcul. Elle souligne qu’aucune fraude ne peut lui être reprochée puisque c’est l’assistante sociale de l’organisme qui a rempli son dossier de demande d’AAH et qu’elle a adressé les déclarations et attestations qui lui étaient demandées. Elle invoque subsidiairement la prescription biennale prévue par l’article L 821-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, soulignant qu’hormis les mises en demeure, aucune contrainte n’a été délivrée ni aucun recouvrement forcé. A l’appui de sa demande très subsidiaire de délai de paiement, elle fait état de ses problèmes de santé et de ceux de son époux. Aux termes de ses conclusions déposées le 9 janvier 2026 et soutenues à l’audience, la MSA de la Région Corse demande au tribunal de rejeter la contestation de l’indu ainsi que la demande de remise de dette formulées par Madame [S], de valider les mises en demeure du 22 décembre 2021 et du 4 avril 2022 relatives à un indu de prestations pour un montant total actualisé de 6 152,60 €, et en conséquence de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 6 152,30 € au titre de l’indu, outre les frais de notification à hauteur de 8,72 €, ainsi que les dépens. Elle expose que Madame [S] a déposé une demande d’AAH le 17 décembre 2018, qui lui a été accordée du 1er février 2019 au 31 décembre 2020, puis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, qu’elle n’a toutefois pas informé l’organisme du montant de la pension de retraite versée par la CARSAT à compter du 1er octobre 2019, que le cumul des retraites perçues a entraîné un dépassement du seuil de l’AAH à taux plein, et qu’elle n’avait donc pas droit à l’allocation. En réponse au moyen tiré de la prescription, elle fait valoir que le délai est porté à 5 ans en cas de fausse déclaration, que le point de départ du délai court non pas à compter du versement indu mais à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration, et que la prescription a été interrompue par les notifications d’indu valant mise en demeure envoyées les 20 juillet et 26 octobre 2021. Elle ajoute que le Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour accorder des remises de dette, l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale n’étant pas applicable au régime agricole. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L 821-1 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, ou d'invalidité, ou à une rente d'accident du travail, d'un montant au moins égal à cette allocation. Selon l’article L 821-3-1 du même code, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est fixé par décret. Il a ainsi été fixé à 900 € par mois par le décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 en vigueur au 14 octobre 2019, à 902,70 € par mois par le décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 en vigueur au 1er mai 2020, et à 903,60 € par mois par le décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 en vigueur au 1er mai 2021. En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [S] que celle-ci a fait valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2019 et a perçu des pensions de la CARSAT, de la complémentaire [1] [2] et de la complémentaire [3], dont le montant cumulé excédait les montants mensuels de l’AAH susvisés. Les sommes versées au titre de l’AAH à compter de novembre 2019 n’étaient donc pas dues. La MSA justifie en outre des montants perçus à tort à hauteur de 6 735,10 € de novembre 2019 à juin 2021. En application de l’article L 821-5 du Code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indument payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La MSA invoque la fausse déclaration de l’assurée pour écarter la prescription biennale. Il lui appartient cependant d’en rapporter la preuve. Or, elle se contente de produire le formulaire de demande d’AAH signé par Madame [S] le 17 décembre 2018, soit à une date où elle ne percevait pas encore de pension de retraite. Elle produit également un courrier daté du 4 janvier 2021 dans lequel elle demande à Madame [S] de transmettre une déclaration sur l’honneur indiquant ses ressources (rente AT, retraite...) de l’année 2020. Elle ne produit pas la réponse de Madame [S] à ce courrier. Cette dernière produit en revanche une attestation sur l’honneur datée du 11 janvier 2021, mentionnant le montant de sa retraite à hauteur de 1 079,02 € et le montant trimestriel de sa rente AT de 582,22 €, ainsi que la décision de la MSA du 22 février 2021 lui accordant le bénéfice de l’allocation à compter de janvier 2021 pour un montant mensuel de 368,12 €. En conséquence, la MSA échoue à rapporter la preuve d’une fausse déclaration de Madame [S]. Le délai de prescription biennal est donc applicable et court à compter du versement des prestations. Il résulte de l'article L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et que l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Les notifications d’indu envoyées les 20 juillet et 26 octobre 2021 ne sont pas interruptives de prescription, en ce qu’elles ont été adressées par lettre simple et ne contiennent aucune réclamation en remboursement. Les mises en demeure adressées par deux courriers recommandés des 22 décembre 2021 et 4 avril 2022 sont en revanche interruptives de prescription. La mise en demeure du 22 décembre 2021 reçue le 28 décembre 2021 vise les prestations versées du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021. Elle a valablement interrompu la prescription pour les allocations servies dans les deux années l’ayant précédée, soit à compter du 1er janvier 2020. Elle est en revanche tardive pour les allocations servies aux mois de novembre et décembre 2019, et la demande en remboursement des sommes versées à ce titre, soit 611,80 €, se heurte à la prescription. La mise en demeure du 4 avril 2022 reçue le 8 avril 2022 vise les prestations versées du 1er mai au 30 juin 2021 et a valablement interrompu la prescription. En conséquence, il convient de déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’allocation adulte handicapé versée par la MSA à Madame [S] au titre des mois de novembre et décembre 2019, à hauteur de 611,80 €, de valider la mise en demeure du 22 décembre 2021 à hauteur de 5 385,26 € (5 997,06 € - 611,80 €), de valider la mise en demeure du 4 avril 2022 à hauteur de 738,04 €, et de condamner Madame [S] à payer à la MSA, après déduction de la retenue de 582,80 € déjà pratiquée à une date non précisée, la somme de 5 540,50 € (5 385,26 € + 738,04 € - 582,80 €). Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des frais de notification, dont le montant n’est pas justifié. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [S] ne fournit pas d’élément suffisant sur sa situation financière, notamment au regard de ses charges, pour qu’il soit fait droit à sa demande de délai de paiement. Madame [S] sera enfin condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement de l’allocation adulte handicapé versée par la MSA de la Région Corse à Madame [U] [S] au titre des mois de novembre et décembre 2019, à hauteur de 611,80 €, VALIDE la mise en demeure émise le 22 décembre 2021 par la MSA de la Région Corse à l’encontre de Madame [U] [S], à hauteur de 5 385,26 €, correspondant à l’allocation adulte handicapé indument versée entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2021, VALIDE la mise en demeure émise le 4 avril 2022 par la MSA de la Région Corse à l’encontre de Madame [U] [S], à hauteur de 738,04 €, correspondant à l’allocation adulte handicapé indument versée entre le 1er mai 2021 et le 30 juin 2021, CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à la MSA de la Région Corse la somme de 5 540,50 €, DÉBOUTE la MSA de la Région Corse de sa demande en paiement des frais de notification, DÉBOUTE Madame [U] [S] de sa demande de délais de paiement et de sa demande indemnitaire au titre de frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 22 JUIN 2026 Cécile WOESSNER, présidente Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur Nathalie FAIVRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 23 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juin 2026 par le même magistrat Madame [U] [S] C/ MSA DE LA CORSE 23/00219 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XTKK DEMANDERESSE Madame [U] [S] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE MSA DE LA CORSE dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [H] de la MSA 69, selon pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [U] [S] Me Christophe BRUSCHI, vestiaire : 907 MSA DE LA CORSE Une copie revêtue de la formule executoire : MSA DE LA CORSE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 20 juillet 2021, la MSA Corse a notifié à Madame [U] [S] un indu de 738,04 € correspondant au versement à tort de l’allocation adulte handicapé (AAH) pour les mois de mai et juin 2021. Par courrier du 26 octobre 2021, elle lui a également notifié un indu de 5 997,06 € correspondant au versement à tort de cette même prestation de novembre 2019 à avril 2021. Par courriers recommandés des 22 décembre 2021 et 4 avril 2022, la MSA a mis en demeure Madame [S] de payer les sommes respectives de 5 997,06 € et 738,04 €. Madame [S] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours. Par courrier recommandé reçu au greffe le 13 décembre 2022, Madame [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. L’affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026. Dans ses conclusions déposées le 20 octobre 2025 et soutenues à l’audience, Madame [U] [S] demande au tribunal, à titre principal de dire que la MSA Corse ne rapporte pas la preuve d’un indu, subsidiairement de dire que la créance de la MSA Corse est prescrite, plus subsidiairement de lui accorder des délais de paiement et de l’autoriser à s’acquitter de l’indu par 23 mensualités de 100 € et une dernière mensualité du solde, de suspendre pendant le cours des délais toute éventuelle mesure d’exécution forcée et d’interdire toutes retenues sur prestations, et en tout état de cause de condamner la MSA Corse à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que par courrier de la MSA du 20 décembre 2019, elle s’est vue notifier le bénéfice de l’AAH à compter de février 2019, qu’elle a par ailleurs pris sa retraite à compter du 1er octobre 2019 et a bénéficié d’une pension de retraite servie par la CARSAT Sud-Est, que sur demande de la MSA, elle a transmis en janvier 2021 une attestation sur l’honneur mentionnant ses ressources, que la MSA lui a accordé le bénéfice de l’AAH pour 2021 par courrier du 22 février 2021, avant de lui notifier deux indus les 20 juillet 2021 et 26 octobre 2021, au motif que le montant de ses pensions de retraite est supérieur à l’AAH à taux plein et qu’elle n’a donc pas droit à cette prestation. Elle soutient que la preuve de l’indu n’est pas rapportée par la MSA qui ne justifie d’aucun calcul. Elle souligne qu’aucune fraude ne peut lui être reprochée puisque c’est l’assistante sociale de l’organisme qui a rempli son dossier de demande d’AAH et qu’elle a adressé les déclarations et attestations qui lui étaient demandées. Elle invoque subsidiairement la prescription biennale prévue par l’article L 821-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, soulignant qu’hormis les mises en demeure, aucune contrainte n’a été délivrée ni aucun recouvrement forcé. A l’appui de sa demande très subsidiaire de délai de paiement, elle fait état de ses problèmes de santé et de ceux de son époux. Aux termes de ses conclusions déposées le 9 janvier 2026 et soutenues à l’audience, la MSA de la Région Corse demande au tribunal de rejeter la contestation de l’indu ainsi que la demande de remise de dette formulées par Madame [S], de valider les mises en demeure du 22 décembre 2021 et du 4 avril 2022 relatives à un indu de prestations pour un montant total actualisé de 6 152,60 €, et en conséquence de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 6 152,30 € au titre de l’indu, outre les frais de notification à hauteur de 8,72 €, ainsi que les dépens. Elle expose que Madame [S] a déposé une demande d’AAH le 17 décembre 2018, qui lui a été accordée du 1er février 2019 au 31 décembre 2020, puis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, qu’elle n’a toutefois pas informé l’organisme du montant de la pension de retraite versée par la CARSAT à compter du 1er octobre 2019, que le cumul des retraites perçues a entraîné un dépassement du seuil de l’AAH à taux plein, et qu’elle n’avait donc pas droit à l’allocation. En réponse au moyen tiré de la prescription, elle fait valoir que le délai est porté à 5 ans en cas de fausse déclaration, que le point de départ du délai court non pas à compter du versement indu mais à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration, et que la prescription a été interrompue par les notifications d’indu valant mise en demeure envoyées les 20 juillet et 26 octobre 2021. Elle ajoute que le Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour accorder des remises de dette, l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale n’étant pas applicable au régime agricole. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L 821-1 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, ou d'invalidité, ou à une rente d'accident du travail, d'un montant au moins égal à cette allocation. Selon l’article L 821-3-1 du même code, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est fixé par décret. Il a ainsi été fixé à 900 € par mois par le décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 en vigueur au 14 octobre 2019, à 902,70 € par mois par le décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 en vigueur au 1er mai 2020, et à 903,60 € par mois par le décret n° 2021-527 du 29 avril 2021 en vigueur au 1er mai 2021. En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [S] que celle-ci a fait valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2019 et a perçu des pensions de la CARSAT, de la complémentaire [1] [2] et de la complémentaire [3], dont le montant cumulé excédait les montants mensuels de l’AAH susvisés. Les sommes versées au titre de l’AAH à compter de novembre 2019 n’étaient donc pas dues. La MSA justifie en outre des montants perçus à tort à hauteur de 6 735,10 € de novembre 2019 à juin 2021. En application de l’article L 821-5 du Code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indument payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La MSA invoque la fausse déclaration de l’assurée pour écarter la prescription biennale. Il lui appartient cependant d’en rapporter la preuve. Or, elle se contente de produire le formulaire de demande d’AAH signé par Madame [S] le 17 décembre 2018, soit à une date où elle ne percevait pas encore de pension de retraite. Elle produit également un courrier daté du 4 janvier 2021 dans lequel elle demande à Madame [S] de transmettre une déclaration sur l’honneur indiquant ses ressources (rente AT, retraite...) de l’année 2020. Elle ne produit pas la réponse de Madame [S] à ce courrier. Cette dernière produit en revanche une attestation sur l’honneur datée du 11 janvier 2021, mentionnant le montant de sa retraite à hauteur de 1 079,02 € et le montant trimestriel de sa rente AT de 582,22 €, ainsi que la décision de la MSA du 22 février 2021 lui accordant le bénéfice de l’allocation à compter de janvier 2021 pour un montant mensuel de 368,12 €. En conséquence, la MSA échoue à rapporter la preuve d’une fausse déclaration de Madame [S]. Le délai de prescription biennal est donc applicable et court à compter du versement des prestations. Il résulte de l'article L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et que l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Les notifications d’indu envoyées les 20 juillet et 26 octobre 2021 ne sont pas interruptives de prescription, en ce qu’elles ont été adressées par lettre simple et ne contiennent aucune réclamation en remboursement. Les mises en demeure adressées par deux courriers recommandés des 22 décembre 2021 et 4 avril 2022 sont en revanche interruptives de prescription. La mise en demeure du 22 décembre 2021 reçue le 28 décembre 2021 vise les prestations versées du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021. Elle a valablement interrompu la prescription pour les allocations servies dans les deux années l’ayant précédée, soit à compter du 1er janvier 2020. Elle est en revanche tardive pour les allocations servies aux mois de novembre et décembre 2019, et la demande en remboursement des sommes versées à ce titre, soit 611,80 €, se heurte à la prescription. 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Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [S] ne fournit pas d’élément suffisant sur sa situation financière, notamment au regard de ses charges, pour qu’il soit fait droit à sa demande de délai de paiement. Madame [S] sera enfin condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement de l’allocation adulte handicapé versée par la MSA de la Région Corse à Madame [U] [S] au titre des mois de novembre et décembre 2019, à hauteur de 611,80 €, VALIDE la mise en demeure émise le 22 décembre 2021 par la MSA de la Région Corse à l’encontre de Madame [U] [S], à hauteur de 5 385,26 €, correspondant à l’allocation adulte handicapé indument versée entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2021, VALIDE la mise en demeure émise le 4 avril 2022 par la MSA de la Région Corse à l’encontre de Madame [U] [S], à hauteur de 738,04 €, correspondant à l’allocation adulte handicapé indument versée entre le 1er mai 2021 et le 30 juin 2021, CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à la MSA de la Région Corse la somme de 5 540,50 €, DÉBOUTE la MSA de la Région Corse de sa demande en paiement des frais de notification, DÉBOUTE Madame [U] [S] de sa demande de délais de paiement et de sa demande indemnitaire au titre de frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:27:26.101Z.