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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 28 novembre 2022, n° 21/01177

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par formulaire daté du 29 juin 2016, M. [W] [Y] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Moselle. 

Il a été fait droit à cette demande, pour la période du 01 novembre 2016 au 31 octobre 2017, par décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 septembre 2016. 

M. [W] [Y] a renouvelé cette demande par formulaire daté du 23 mai 2017, à laquelle il a été fait droit pour la période du 01 novembre 2017 au 31 octobre 2018 par décision de la CDAPH du 11 décembre 2017 suivant recours gracieux. 

M. [Y] a renouvelé cette demande par formulaire daté du 17 avril 2018, demande à laquelle il a été fait droit, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2023, par décision de la CDAPH du 17 septembre 2018.



Par courrier du 22 février 2019, la caisse d'allocations familiales de la Moselle (la CAF) a notifié à M. [Y] l'existence d'une dette de 15.294,73 euros au titre de l'indu d'allocation adulte handicapé versé du 01 février 2017 au 30 novembre 2018. 



La CAF a par la suite mis M. [W] [Y] en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception datés des 18 juin 2019 et 28 février 2020, de lui régler la somme de 15.294,73 euros. La CAF a ensuite émis une contrainte le 17 juin 2020, notifiée par courrier recommandé à M.[W]  [Y] le 01 juillet 2020, pour un montant total de 15.294,73 euros.



Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 juillet 2020, M. [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.



Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- jugé recevable en la forme mais non fondée l'opposition à contrainte élevée par M. [W] [Y] ;

- jugé irrecevables le courrier valant conclusions et les pièces adressées au tribunal par M. [W] [Y] postérieurement à la clôture des débats ; 

- rejeté son recours et validé la contrainte émise le 17 juin 2020 par la CAF de la Moselle pour son entier montant, soit la somme de 15.294,73 euros ;

- condamné M. [W] [Y] à payer à la CAF de la Moselle cette somme de 15.294,73 euros; 

- condamné M. [W] [Y] aux dépens de la procédure.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 09 avril 2021, le jugement a été notifié à M. [W] [Y], qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 29 avril 2021.



Aux termes de conclusions datées du 30 août 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [W] [Y] demande à la cour de : 

- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mars 2021 ;

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- annuler purement et simplement la contrainte en date du 17 juin 2020 établie par la CAF de la Moselle à l'encontre de M. [W] [Y] ;

A titre subsidiaire, 

- déclarer irrecevable l'action en paiement de la somme de 15.294,73 euros représentant l'indu d'allocations adulte handicapée exercée par la CAF de la Moselle à l'encontre de M. [W] [Y] en ce qui concerne les allocations aux adultes handicapés versées entre le 1er février 2017 et le 1er juillet 2018 ; 

- par conséquent, annuler la contrainte en date du 17 juin 2020 établie par la CAF de la Moselle à l'encontre de M. [W] [Y] en ce qui concerne la période du 1er février 2017 au 1er juillet 2018 ; 



En tout état de cause,

- condamner la CAF de la Moselle à payer à M. [W] [Y] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CAF de la Moselle aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.





La CAF de la Moselle a été dispensée de comparaitre à l'audience du 20 septembre 2022 et, par conclusions écrites datées du 27 juin 2022, elle demande à la cour de :

- déclarer M. [W] [Y] recevable mais mal fondé en son appel ;

- confirmer le jugement rendu le 26/03/2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Motifs

SUR CE,



Sur la validité de la contrainte



Sur la régularité de la procédure 



M. [W] [Y] soutient que la contrainte qui lui a été délivrée est irrégulière et doit être annulée dès lors que la CAF de la Moselle n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale selon lesquelles elle aurait dû lui communiquer avant la mise en recouvrement, les documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée.



La CAF expose que l'article L. 114-21 précité ne s'applique pas car c'est M. [Y] lui-même qui a fourni à la caisse les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision. Elle ajoute que le signalement RAC lui a été fourni sans qu'elle en fasse la demande expresse et n'a pas servi de base à sa décision. 

*********



L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »



Cette obligation d'information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement qui en découle.



En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats par la CAF que celle-ci a, au sein de ses propres services, émis une fiche de « signalement RAC » du 10/11/2018 relativement à une incohérence activité-ressources détectée lors de la prise en compte des ressources annuelles déclarées à la DGFIP (pièce n°13 de la CAF). 



Ensuite de ce signalement, la CAF a envoyé un courrier à M. [W] [Y] le 05 décembre 2018 afin d'obtenir des documents permettant l'étude de ses droits, à savoir la copie de la notification d'attribution de la ou des pension(s) d'invalidité perçues depuis le 01/01/2017 et l'avis de paiement de la ou des pension(s) pour les mois de novembre 2017 et 2018 (pièce n°14 de la CAF). M. [W] [Y] a fait parvenir à la CAF une attestation de la sécurité sociale concernant les versements de la pension d'invalidité (pièce n°15 de la CAF). 



C'est sur la base de ce document, communiqué par M. [W] [Y] lui-même, que la CAF a par la suite recalculé les droits de l'allocataire concernant l'allocation adulte handicapé et lui a fait parvenir, par courrier du 22 février 2019, la notification de la modification de ses droits et de l'indu en résultant. Ce courrier visait précisément le fait que M. [W] [Y] était bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis le mois de janvier 2017, ainsi qu'il ressort de l'attestation de sécurité sociale envoyée par M. [Y] lui-même. 



Or, l'obligation de communication visée à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne s'applique que lorsque l'organisme a usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et a fondé sa décision sur les informations obtenues auprès de tiers, ce qui n'est pas établi en l'espèce.



La contestation de M. [W] [Y] sur ce point n'est donc pas fondée. 





Sur la prescription 



M. [W] [Y] se prévaut de la nullité de la contrainte qui lui a été délivrée en raison de la prescription du droit au recouvrement d'allocations indues, faisant valoir que le délai de 2 ans était écoulé lors de la délivrance de la contrainte et que les mises en demeure n'étaient pas interruptives de prescription.



La CAF réplique que la prescription a été interrompue à deux reprises par des lettres recommandées avec accusés de réception, comme le prévoit l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale.



*******************



L'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation adulte handicapé se prescrit par deux ans et que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 



En application de l'article L. 133-4-6 du même code, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.



En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [W] [Y] a été destinataire d'un courrier de notification de l'indu en date du 22 février 2020. Cependant, ce courrier, envoyé en lettre simple n'a pas interrompu la prescription. 



Il est relevé que la CAF ne s'est pas prévalue, dans ses courriers et dans la présente instance, de l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration de la part de M. [Y]. Le délai de 2 ans prévu par l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale précité est donc applicable. 



La première lettre recommandée avec demande d'avis de réception mettant en demeure M. [Y] de payer la somme de 15.294,73 euros n'a été reçue par ce dernier qu'à la date du 18 juin 2019. Or, en application du délai de 2 ans précité, cette mise en demeure ne pouvait interrompre une prescription déjà acquise pour l'indu concernant la période antérieure au 18 juin 2017.



Dans ce cadre, la prescription n'est acquise que pour l'indu d'allocation adulte handicapé versé entre le 1er février 2017 et le 18 juin 2017.



La contrainte délivrée le 1er juillet 2020 n'est par conséquent pas entachée de nullité mais l'action de la CAF est partiellement irrecevable, celle-ci ne pouvant solliciter le paiement des allocations versées entre le 1er février et le 18 juin 2017 totalisant 3476,30 euros ( ( 696,26 euros x 5= 3481,30)



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 17 juin 2020 par la CAF de la Moselle dans son entier montant.





Sur le bien fondé de la créance de la CAF



Aucune discussion n'existe à hauteur de cour sur le bien-fondé de la créance. Dès lors, s'agissant de la part d'indu postérieure au 18 juin 2017, la CAF est bien fondée à en solliciter la répétition. 

La demande de la CAF sera par conséquent accueillie à hauteur de 15 294,73 euros ' 3481,30 euros = 11.813,43 euros correspondant au trop-versé pendant 17 mois (juillet 2017 à novembre 2018). Le jugement doit être amendé en ce sens.



Sur les demandes accessoires



L'issue du litige conduit la cour à infirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens. 



M. [W] [Y] qui succombe en majeure partie supportera les dépens d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



INFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 26 mars 2021 en ce qu'il a rejeté le recours de M. [W] [Y], validé la contrainte émise le 17 juin 2020 par la CAF de la Moselle pour son entier montant, soit la somme de 15.294,73 euros et condamné M. [W] [Y] à payer à la CAF de la Moselle cette somme de 15.294,73 euros;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



DECLARE irrecevable car prescrite la dette due par M. [W] [Y] à la CAF de la Moselle au titre de l'indu d'allocation adulte handicapé versé ente le 1er février 2017 et le 18 juin 2017. 



Par conséquent, 



ACCUEILLE partiellement le recours de M. [W] [Y] envers la contrainte émise le 17 juin 2020 par la CAF de la Moselle.



VALIDE la contrainte émise le 17 juin 2020 par la CAF de Moselle uniquement à hauteur de la somme de 11.813,43 euros.



CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la CAF de Moselle la somme de 11 813,43 euros .



DEBOUTE M. [W] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens d'appel .



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Arrêt n° 22/00455



28 Novembre 2022

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N° RG 21/01177 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPY2

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



26 Mars 2021

20/00739

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt huit Novembre deux mille vingt deux







APPELANT :



Monsieur [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ



INTIMÉE :



La CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre 

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère



Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier



ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE



Par formulaire daté du 29 juin 2016, M. [W] [Y] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Moselle. 

Il a été fait droit à cette demande, pour la période du 01 novembre 2016 au 31 octobre 2017, par décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 septembre 2016. 

M. [W] [Y] a renouvelé cette demande par formulaire daté du 23 mai 2017, à laquelle il a été fait droit pour la période du 01 novembre 2017 au 31 octobre 2018 par décision de la CDAPH du 11 décembre 2017 suivant recours gracieux. 

M. [Y] a renouvelé cette demande par formulaire daté du 17 avril 2018, demande à laquelle il a été fait droit, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2023, par décision de la CDAPH du 17 septembre 2018.



Par courrier du 22 février 2019, la caisse d'allocations familiales de la Moselle (la CAF) a notifié à M. [Y] l'existence d'une dette de 15.294,73 euros au titre de l'indu d'allocation adulte handicapé versé du 01 février 2017 au 30 novembre 2018. 



La CAF a par la suite mis M. [W] [Y] en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception datés des 18 juin 2019 et 28 février 2020, de lui régler la somme de 15.294,73 euros. La CAF a ensuite émis une contrainte le 17 juin 2020, notifiée par courrier recommandé à M.[W]  [Y] le 01 juillet 2020, pour un montant total de 15.294,73 euros.



Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 juillet 2020, M. [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.



Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- jugé recevable en la forme mais non fondée l'opposition à contrainte élevée par M. [W] [Y] ;

- jugé irrecevables le courrier valant conclusions et les pièces adressées au tribunal par M. [W] [Y] postérieurement à la clôture des débats ; 

- rejeté son recours et validé la contrainte émise le 17 juin 2020 par la CAF de la Moselle pour son entier montant, soit la somme de 15.294,73 euros ;

- condamné M. [W] [Y] à payer à la CAF de la Moselle cette somme de 15.294,73 euros; 

- condamné M. [W] [Y] aux dépens de la procédure.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 09 avril 2021, le jugement a été notifié à M. [W] [Y], qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 29 avril 2021.



Aux termes de conclusions datées du 30 août 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [W] [Y] demande à la cour de : 

- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mars 2021 ;

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- annuler purement et simplement la contrainte en date du 17 juin 2020 établie par la CAF de la Moselle à l'encontre de M. [W] [Y] ;

A titre subsidiaire, 

- déclarer irrecevable l'action en paiement de la somme de 15.294,73 euros représentant l'indu d'allocations adulte handicapée exercée par la CAF de la Moselle à l'encontre de M. [W] [Y] en ce qui concerne les allocations aux adultes handicapés versées entre le 1er février 2017 et le 1er juillet 2018 ; 

- par conséquent, annuler la contrainte en date du 17 juin 2020 établie par la CAF de la Moselle à l'encontre de M. [W] [Y] en ce qui concerne la période du 1er février 2017 au 1er juillet 2018 ; 



En tout état de cause,

- condamner la CAF de la Moselle à payer à M. [W] [Y] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CAF de la Moselle aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.





La CAF de la Moselle a été dispensée de comparaitre à l'audience du 20 septembre 2022 et, par conclusions écrites datées du 27 juin 2022, elle demande à la cour de :

- déclarer M. [W] [Y] recevable mais mal fondé en son appel ;

- confirmer le jugement rendu le 26/03/2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.





SUR CE,



Sur la validité de la contrainte



Sur la régularité de la procédure 



M. [W] [Y] soutient que la contrainte qui lui a été délivrée est irrégulière et doit être annulée dès lors que la CAF de la Moselle n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale selon lesquelles elle aurait dû lui communiquer avant la mise en recouvrement, les documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée.



La CAF expose que l'article L. 114-21 précité ne s'applique pas car c'est M. [Y] lui-même qui a fourni à la caisse les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision. Elle ajoute que le signalement RAC lui a été fourni sans qu'elle en fasse la demande expresse et n'a pas servi de base à sa décision. 

*********



L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »



Cette obligation d'information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement qui en découle.



En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats par la CAF que celle-ci a, au sein de ses propres services, émis une fiche de « signalement RAC » du 10/11/2018 relativement à une incohérence activité-ressources détectée lors de la prise en compte des ressources annuelles déclarées à la DGFIP (pièce n°13 de la CAF). 



Ensuite de ce signalement, la CAF a envoyé un courrier à M. [W] [Y] le 05 décembre 2018 afin d'obtenir des documents permettant l'étude de ses droits, à savoir la copie de la notification d'attribution de la ou des pension(s) d'invalidité perçues depuis le 01/01/2017 et l'avis de paiement de la ou des pension(s) pour les mois de novembre 2017 et 2018 (pièce n°14 de la CAF). M. [W] [Y] a fait parvenir à la CAF une attestation de la sécurité sociale concernant les versements de la pension d'invalidité (pièce n°15 de la CAF). 



C'est sur la base de ce document, communiqué par M. [W] [Y] lui-même, que la CAF a par la suite recalculé les droits de l'allocataire concernant l'allocation adulte handicapé et lui a fait parvenir, par courrier du 22 février 2019, la notification de la modification de ses droits et de l'indu en résultant. Ce courrier visait précisément le fait que M. [W] [Y] était bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis le mois de janvier 2017, ainsi qu'il ressort de l'attestation de sécurité sociale envoyée par M. [Y] lui-même. 



Or, l'obligation de communication visée à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne s'applique que lorsque l'organisme a usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et a fondé sa décision sur les informations obtenues auprès de tiers, ce qui n'est pas établi en l'espèce.



La contestation de M. [W] [Y] sur ce point n'est donc pas fondée. 





Sur la prescription 



M. [W] [Y] se prévaut de la nullité de la contrainte qui lui a été délivrée en raison de la prescription du droit au recouvrement d'allocations indues, faisant valoir que le délai de 2 ans était écoulé lors de la délivrance de la contrainte et que les mises en demeure n'étaient pas interruptives de prescription.



La CAF réplique que la prescription a été interrompue à deux reprises par des lettres recommandées avec accusés de réception, comme le prévoit l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale.



*******************



L'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation adulte handicapé se prescrit par deux ans et que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 



En application de l'article L. 133-4-6 du même code, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.



En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [W] [Y] a été destinataire d'un courrier de notification de l'indu en date du 22 février 2020. Cependant, ce courrier, envoyé en lettre simple n'a pas interrompu la prescription. 



Il est relevé que la CAF ne s'est pas prévalue, dans ses courriers et dans la présente instance, de l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration de la part de M. [Y]. Le délai de 2 ans prévu par l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale précité est donc applicable. 



La première lettre recommandée avec demande d'avis de réception mettant en demeure M. [Y] de payer la somme de 15.294,73 euros n'a été reçue par ce dernier qu'à la date du 18 juin 2019. Or, en application du délai de 2 ans précité, cette mise en demeure ne pouvait interrompre une prescription déjà acquise pour l'indu concernant la période antérieure au 18 juin 2017.



Dans ce cadre, la prescription n'est acquise que pour l'indu d'allocation adulte handicapé versé entre le 1er février 2017 et le 18 juin 2017.



La contrainte délivrée le 1er juillet 2020 n'est par conséquent pas entachée de nullité mais l'action de la CAF est partiellement irrecevable, celle-ci ne pouvant solliciter le paiement des allocations versées entre le 1er février et le 18 juin 2017 totalisant 3476,30 euros ( ( 696,26 euros x 5= 3481,30)



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 17 juin 2020 par la CAF de la Moselle dans son entier montant.





Sur le bien fondé de la créance de la CAF



Aucune discussion n'existe à hauteur de cour sur le bien-fondé de la créance. Dès lors, s'agissant de la part d'indu postérieure au 18 juin 2017, la CAF est bien fondée à en solliciter la répétition. 

La demande de la CAF sera par conséquent accueillie à hauteur de 15 294,73 euros ' 3481,30 euros = 11.813,43 euros correspondant au trop-versé pendant 17 mois (juillet 2017 à novembre 2018). Le jugement doit être amendé en ce sens.



Sur les demandes accessoires



L'issue du litige conduit la cour à infirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens. 



M. [W] [Y] qui succombe en majeure partie supportera les dépens d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



INFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 26 mars 2021 en ce qu'il a rejeté le recours de M. [W] [Y], validé la contrainte émise le 17 juin 2020 par la CAF de la Moselle pour son entier montant, soit la somme de 15.294,73 euros et condamné M. [W] [Y] à payer à la CAF de la Moselle cette somme de 15.294,73 euros;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



DECLARE irrecevable car prescrite la dette due par M. [W] [Y] à la CAF de la Moselle au titre de l'indu d'allocation adulte handicapé versé ente le 1er février 2017 et le 18 juin 2017. 



Par conséquent, 



ACCUEILLE partiellement le recours de M. [W] [Y] envers la contrainte émise le 17 juin 2020 par la CAF de la Moselle.



VALIDE la contrainte émise le 17 juin 2020 par la CAF de Moselle uniquement à hauteur de la somme de 11.813,43 euros.



CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la CAF de Moselle la somme de 11 813,43 euros .



DEBOUTE M. [W] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens d'appel .



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L133-4-6, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L821-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-02T23:00:00.000Z.