Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 25/00849
Exposé du litige
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier lors de la mise à disposition. DEMANDERESSE : CAF DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 2] représentée à l’audience par Mme Armance FERROTTI, munie d’un pouvoir permanent DÉFENDEUR : Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2025, Monsieur [D] [C] a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la contrainte en date du 16 mai 2025 de la Caisse d’Allocations Familiales ( ci-après CAF) du Bas-Rhin d’un montant de 956,65 euros qui lui a été notifiée le 03 juin 2025. Cette contrainte correspond au montant d’un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) versée à tort par la CAF du Bas-Rhin pour la période allant du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 à la suite du décès de sa mère Madame [W] [S] née [Y], survenu le 08 octobre 2022, qui en était l’allocataire. Monsieur [D] [C] motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que l’action en remboursement des sommes indues versées par la CAF du Bas-Rhin au titre de l’AAH est prescrite et le fait qu’aucune dette de la CAF ne lui a été transmise à la suite du décès de sa mère puisqu’aucune succession ne s’est ouverte à son profit et qu’il n’a reçu aucun héritage de cette dernière. L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 avril 2026. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions en date du 09 janvier 2026 réceptionnées le 08 avril 2026, reprises oralement à l’audience du même jour et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [D] [C] sollicite: A titre principal: - de dire et juger que l’action en remboursement de la CAF du Bas-Rhin est prescrite ; - en conséquence, l’annulation de la contrainte du 16 mai 2025 ; A titre subsidiaire : - de constater que : *aucune succession ne s’est ouverte à son profit ; *il n’a pas hérité de Madame [W] [S] ; En conséquence, - de dire et juger que la dette de Madame [W] [S] envers la CAF du Bas-Rhin ne lui a pas été transférée ; -l’annulation de la contrainte en date du 16 mai 2025 en raison de l’absence de transfert de dette ; En tout état de cause, - la condamnation de la CAF du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 08 avril 2026, la CAF du Bas-Rhin a indiqué avoir eu connaissance de ce que la succession de Madame [W] [S] était vacante et que donc son fils Monsieur [D] [C] n’avait pas la qualité d’héritier que postérieurement à l’opposition à contrainte. Elle a en conséquence, renoncé à sa demande au titre de la contrainte de du 16 mai 2025 et conclu au rejet de la demande de Monsieur [D] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS Sur la prescription de l’indu IN6 005 Il résulte de l’article L821-5 du Code de la sécurité sociale que “L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.(....) L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.” Aux termes de l’article L133-4-6 du Code de la sécurité sociale “La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.” En l’espèce, l’indu dont il est demandé le remboursement à Monsieur [D] [C] concerne l’AAH versée à tort au mois de novembre 2022 pour sa mère décédée. Il lui a été adressé une mise en demeure datée 11 septembre 2023 réceptionnée le 04 octobre 2023, dans le délai de deux ans de l’article L821-5 du Code de la sécurité sociale. Elle a interrompu le cours de la prescription et un nouveau délai a commencé à courir. La CAF du Bas-Rhin a ensuite notifié à Monsieur [D] [C] la contrainte du 16 mai 2025 contestée le 03 juin 2025. Par conséquent, aucune prescription n’est encourue de sorte que Monsieur [D] [C] est débouté de sa demande sur ce point. Sur le bien-fondé de la contrainte du 16 mai 2025 La contrainte du 16 mai 2025 notifiée le 03 juin 2025 par la CAF du Bas-Rhin à Monsieur [D] [C] porte sur la somme de 956,65 euros correspondant au montant d’un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) versée à tort pour la période allant du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 à la suite du décès de sa mère Madame [W] [S] née [Y] qui en était l’allocataire et survenu le 08 octobre 2022. Monsieur [D] [C] produit l’ordonnance en date du 31 mai 2023 du Tribunal de Proximité de HAGUENAU déclarant vacante la succession de sa mère Madame [W] [S] née [Y]. Ce faisant il rapporte la preuve de ce qu’il n’a pas la qualité d’héritier de sa mère, ce qui n’est plus contesté par la CAF du Bas-Rhin qui indique renoncer à sa demande de paiement par Monsieur [D] [C] de la somme de 956,65 euros objet de la contrainte en date du 16 mai 2025 notifiée le 03 juin 2025. Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [D] [C] et d’annuler la contrainte litigieuse. Pour le surplus La contrainte du 16 mai 2025 n’étant pas justifiée et l’ordonnance du 31 mai 2023 déclarant la succession de Madame [W] [S] vacante lui étant largement antérieure, la CAF du Bas-Rhin supportera les frais de sa notification conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. Elle est également condamnée aux éventuels dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [C] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la CAF du Bas-Rhin à lui verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription ; ANNULE la contrainte du 16 mai 2025 de la CAF du Bas-Rhin notifiée le 03 juin 2025 ; CONDAMNE la CAF du Bas-Rhin à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CAF du Bas-Rhin à supporter les frais de notification de la contrainte du 16 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la CAF du Bas-Rhin aux éventuels dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 25/00849 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVRM PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00458 N° RG 25/00849 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVRM Copie : - aux parties en LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION CAF DU BAS-RHIN CCC Monsieur [D] [C] CCC + FE - avocat (CCC + FE) par Case palais Me Olivier GAL Le : Pour le Greffier Me Olivier GAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 10 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA DÉBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier lors de la mise à disposition. DEMANDERESSE : CAF DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 2] représentée à l’audience par Mme Armance FERROTTI, munie d’un pouvoir permanent DÉFENDEUR : Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2025, Monsieur [D] [C] a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la contrainte en date du 16 mai 2025 de la Caisse d’Allocations Familiales ( ci-après CAF) du Bas-Rhin d’un montant de 956,65 euros qui lui a été notifiée le 03 juin 2025. Cette contrainte correspond au montant d’un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) versée à tort par la CAF du Bas-Rhin pour la période allant du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 à la suite du décès de sa mère Madame [W] [S] née [Y], survenu le 08 octobre 2022, qui en était l’allocataire. Monsieur [D] [C] motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que l’action en remboursement des sommes indues versées par la CAF du Bas-Rhin au titre de l’AAH est prescrite et le fait qu’aucune dette de la CAF ne lui a été transmise à la suite du décès de sa mère puisqu’aucune succession ne s’est ouverte à son profit et qu’il n’a reçu aucun héritage de cette dernière. L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 avril 2026. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions en date du 09 janvier 2026 réceptionnées le 08 avril 2026, reprises oralement à l’audience du même jour et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [D] [C] sollicite: A titre principal: - de dire et juger que l’action en remboursement de la CAF du Bas-Rhin est prescrite ; - en conséquence, l’annulation de la contrainte du 16 mai 2025 ; A titre subsidiaire : - de constater que : *aucune succession ne s’est ouverte à son profit ; *il n’a pas hérité de Madame [W] [S] ; En conséquence, - de dire et juger que la dette de Madame [W] [S] envers la CAF du Bas-Rhin ne lui a pas été transférée ; -l’annulation de la contrainte en date du 16 mai 2025 en raison de l’absence de transfert de dette ; En tout état de cause, - la condamnation de la CAF du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 08 avril 2026, la CAF du Bas-Rhin a indiqué avoir eu connaissance de ce que la succession de Madame [W] [S] était vacante et que donc son fils Monsieur [D] [C] n’avait pas la qualité d’héritier que postérieurement à l’opposition à contrainte. Elle a en conséquence, renoncé à sa demande au titre de la contrainte de du 16 mai 2025 et conclu au rejet de la demande de Monsieur [D] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties en ayant été avisées. MOTIFS Sur la prescription de l’indu IN6 005 Il résulte de l’article L821-5 du Code de la sécurité sociale que “L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.(....) L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.” Aux termes de l’article L133-4-6 du Code de la sécurité sociale “La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.” En l’espèce, l’indu dont il est demandé le remboursement à Monsieur [D] [C] concerne l’AAH versée à tort au mois de novembre 2022 pour sa mère décédée. Il lui a été adressé une mise en demeure datée 11 septembre 2023 réceptionnée le 04 octobre 2023, dans le délai de deux ans de l’article L821-5 du Code de la sécurité sociale. Elle a interrompu le cours de la prescription et un nouveau délai a commencé à courir. La CAF du Bas-Rhin a ensuite notifié à Monsieur [D] [C] la contrainte du 16 mai 2025 contestée le 03 juin 2025. Par conséquent, aucune prescription n’est encourue de sorte que Monsieur [D] [C] est débouté de sa demande sur ce point. Sur le bien-fondé de la contrainte du 16 mai 2025 La contrainte du 16 mai 2025 notifiée le 03 juin 2025 par la CAF du Bas-Rhin à Monsieur [D] [C] porte sur la somme de 956,65 euros correspondant au montant d’un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) versée à tort pour la période allant du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 à la suite du décès de sa mère Madame [W] [S] née [Y] qui en était l’allocataire et survenu le 08 octobre 2022. Monsieur [D] [C] produit l’ordonnance en date du 31 mai 2023 du Tribunal de Proximité de HAGUENAU déclarant vacante la succession de sa mère Madame [W] [S] née [Y]. Ce faisant il rapporte la preuve de ce qu’il n’a pas la qualité d’héritier de sa mère, ce qui n’est plus contesté par la CAF du Bas-Rhin qui indique renoncer à sa demande de paiement par Monsieur [D] [C] de la somme de 956,65 euros objet de la contrainte en date du 16 mai 2025 notifiée le 03 juin 2025. Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [D] [C] et d’annuler la contrainte litigieuse. Pour le surplus La contrainte du 16 mai 2025 n’étant pas justifiée et l’ordonnance du 31 mai 2023 déclarant la succession de Madame [W] [S] vacante lui étant largement antérieure, la CAF du Bas-Rhin supportera les frais de sa notification conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. Elle est également condamnée aux éventuels dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [C] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la CAF du Bas-Rhin à lui verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription ; ANNULE la contrainte du 16 mai 2025 de la CAF du Bas-Rhin notifiée le 03 juin 2025 ; CONDAMNE la CAF du Bas-Rhin à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CAF du Bas-Rhin à supporter les frais de notification de la contrainte du 16 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la CAF du Bas-Rhin aux éventuels dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Françoise MORELLET
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:42:26.402Z.