Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025, n° 23/00576
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [D] [M] est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) depuis 2007 renouvelée le 27 juillet 2020 par la [Adresse 9] ([10]) pour une durée de cinq ans, du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025. Parallèlement, M. [D] [M] bénéficie d'une pension d'invalidité depuis août 1999 et déclare pour chaque année, auprès de la [6] (ci-après [3]) du Nord, les avantages qu'il a perçus à ce titre. A l'occasion d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, la caisse a constaté que M. [D] [M] n'avait pas déclaré la perception de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), depuis le mois d'octobre 2020, conduisant la [3] à procéder à la régularisation de son dossier et à lui notifier, le 09 juin 2023, un indu d'AAH (IN6/001) pour la période allant d'octobre 2020 à décembre 2022, d'un montant initial de 5.418,75€, dont le solde s'élève au jour de l'audience à 1.716,44€. M. [D] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 22 février 2024 notifiée le 11 mars suivant, a rejeté sa demande. Le 02 mai 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'un recours enregistré sous le numéro RG 24/00261. * En parallèle, la [4], retenant le caractère frauduleux des agissements de M. [D] [M], lui a notifié le 05 septembre 2023 une pénalité administrative d'un montant de 570€. M. [D] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 10 octobre 2023, et son recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00576. * Les deux affaires ont été retenues à l'audience du 13 décembre 2024. *** En cette circonstance, par observations orales de son conseil, M. [D] [M] conteste les modalités de calcul du montant de l'indu qui lui a été notifié par la [4] et demande à ce que la pénalité financière soit annulée ou que son montant soit à tout le moins limité. Pour l'essentiel, M. [D] [M] soutient qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation de déclarer l'ASI, cette allocation n'étant pas imposable, de sorte qu'il estime que le caractère intentionnel n'est pas caractérisé. * Par conclusions soutenues oralement, la [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de : Sur la notification d'indu d'AAH : - Juger non fondé le recours de M. [D] [M], - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2024, - Rejeter le recours de M. [D] [M] et toute autre demande additionnelle, Reconventionnellement, - Condamner M. [D] [M] au remboursement du solde de l'indu d'allocation adulte handicapé d'un montant de 1.716,44€. Sur la pénalité financière : - Déclarer non fondé le recours formé par M. [M] [D], - Déclarer la décision de la directrice, justifiée et la confirmer, - Débouter M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes. Sur l'indu d'AAH, la [4] fait valoir pour l'essentiel que les ressources propres de l'allocataire peuvent se cumuler avec l'AAH sans pour autant excéder son montant à taux plein, de sorte qu'en prenant en compte le versement de l'ASI, le trop-perçu de la prestation est justifié. Elle précise que le solde restant dû s'élève à la somme de 1.716,44€. Sur le montant de la pénalité financière, la caisse indique que la bonne foi de M. [D] [M] ne peut être retenue et qu'en raison du caractère intentionnel des déclarations erronées et de leur répétition sur une longue période, le montant de la pénalité administrative n'est pas disproportionné. Elle précise que cette pénalité est soldée depuis le mois de février 2024. Le délibéré a été fixé au 12 février 2025.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Il convient de relever qu'il existe entre les affaires inscrites au rôle sous les numéros 23/00576 et 24/00261 un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Leur jonction sera dès lors ordonnée. Sur le bien-fondé de l'indu Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-3 du code de la sécurité sociale prévoit en revanche que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et s'il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Enfin, l'article L.821-3-1 du code de la sécurité sociale énonce que le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret. Ce montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. En l'espèce, M. [D] [M] bénéficie du versement d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 31 août 1999 ainsi que de l'AAH depuis le 1er novembre 2007, renouvelée régulièrement et pour la dernière fois le 21 juillet 2020 pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025. Le 15 décembre 2022, M. [D] [M] a, dans le cadre de sa déclaration d'avantages vieillesse ou invalidité, déclaré qu'il percevait aussi une allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). En l'absence d'élément permettant de déterminer le début du versement de cette allocation, une enquête a été diligentée par la [4]. Lors de ce contrôle, M. [D] [M] a produit à l'agent enquêteur l'ensemble des éléments sollicités, dont une attestation de paiement datée d'octobre 2020 mentionnant un rappel de l'ASI de 2.750€. Au regard des dispositions précitées, l'ensemble de ces avantages servis au titre de l'invalidité et de la rente accident du travail doit, si le total est inférieur au montant de l'AAH, s'ajouter à la prestation sans que le total de l'ensemble de ces avantages n'excède le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Il ressort des déclarations de M. [D] [M] ainsi que du rapport d'enquête établi par l'agent assermenté près la [4] que le requérant bénéficiait au titre de ses avantages et prestations les sommes mensuelles suivantes : 2020 2021 2022 Rente accident du travail 263,93€ 264,20€ 279,73€ Pension d'invalidité 443,64€ 444,09€ 470,16€ ASI 278,24€ 495,17€ 501,65€ Total 985,81€ 1.203,46€ 1.251,54€ Le montant de l'AAH au taux plein s'élevait à : - 902,70€ d'avril 2020 à mars 2021 (décret n°2020-492 du 29 avril 2020) - 903,60€ d'avril 2021 à mars 2022 (décret n°2021-527 du 29 avril 2021) - 919,86€ d'avril 2022 à juin 2022 (décret n°2022-700 du 26 avril 2022) - 956,65€ de juillet 2022 à mars 2023 (article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat) Dès lors, il résulte de ces éléments que sur la période allant du mois d'octobre 2020 au mois de décembre 2022, M. [D] [M] a perçu des avantages d'un montant mensuel supérieur au montant de l'AAH à taux plein, le privant ainsi du bénéfice de l'AAH sur l'ensemble de cette période. 195,94€ (octobre 2020 à décembre 2020) 587,82 195,13€ (janvier 2021 à mars 2021) 585,39 195,33€ (avril 2021 à décembre 2021) 1757,97 195,31€ (janvier 2022 à mars 2022) 585,93 198,82€ (avril 22 juin 22) 596,46 217,53€ (juillet à décembre 22) 1305,18 C'est donc à tort que M. [D] [M] a perçu au titre du complément d'allocation aux adultes handicapés du mois d'octobre 2020 au mois de décembre 2022 les sommes de : - 587,82€ (195,94€ du mois d'octobre à décembre 2020) - 585,39€ (195,13€ du mois de janvier à mars 2021) - 1.757,97€ (195,33€ du mois d'avril à décembre 2021) - 585,93€ (195,31€ du mois de janvier à mars 2022) - 596,46€ (198,82€ du mois d'avril à juin 2022) - 1.305,18€ (217,53€ du mois juillet à décembre 2022) Soit un total de 5.418,75€. Dans ces conditions, la [7] était fondée à solliciter le remboursement de l'indu à hauteur de 5.418,75€, étant à préciser que le solde de cet indu s'élève désormais à 1.716,44€. Il convient dès lors de débouter M. [D] [M] de sa demande, et de le condamner à rembourser à la [4] la somme résiduelle de 1.716,44€. Sur la pénalité financière appliquée Aux termes des articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, le Directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, peut prononcer une pénalité à raison de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité mentionnée est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En application de l'article R.114-17-2, la décision du Directeur notifiant une pénalité doit être motivée, préciser le délai dans lequel l'allocataire devra s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir, et mentionner la possibilité d'être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. En application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue de la mauvaise foi de la prouver. En l'espèce, tel que précédemment indiqué, M. [D] [M] a fait l'objet d'un contrôle mené par un agent assermenté de la [7] dans le but de vérifier le montant des avantages perçus à prendre en compte pour le calcul du droit à l'AAH. L'enquête ayant révélé que M. [D] [M] avait omis de déclarer qu'il percevait depuis le mois d'octobre 2020 l'ASI, la caisse a procédé à la régularisation de son dossier, générant un indu de 5.418,75€. Dès lors, la notion de fraude a été retenue à son encontre et le directeur de [3] a décidé d'une pénalité financière de 570 euros, retenant des manœuvres frauduleuses opérées par M. [D] [M] qui n'a pas déclaré son allocation supplémentaire d'invalidité. Il ressort pourtant du rapport d'enquête que celle-ci a été diligentée en raison de la déclaration d'avantages vieillesse ou invalidité remplie le 15 décembre 2022 par M. [D] [M] au terme de laquelle, il a indiqué lui-même et de façon tout à fait spontanée percevoir une allocation supplémentaire d'invalidité. D'ailleurs, ce même rapport relève qu'au cours de l'entretien, M. [D] [M] a fourni sans opposition l'ensemble des documents demandés, dont une attestation de paiement de l'ASI datée d'octobre 2020, permettant d'établir la date à laquelle il a commencé à percevoir cette allocation. Il est en outre fait état de l'incompréhension de M. [D] [M] quant à la prise en compte de l'ASI dans le calcul de ses droits à l'AAH, celle-ci n'étant pas imposable. L'ensemble de ces éléments démontrent ainsi que l'absence de déclaration de l'ASI relève d'une erreur de compréhension de la part de M. [D] [M] et non d'une omission frauduleuse et intentionnelle réalisée dans le but d'obtenir une prestation qui ne lui était pas due. Dans ces conditions, il convient de constater que la pénalité financière de 570 euros notifiée à M. [D] [M] en date du 05 septembre 2023 par la [7] est injustifiée. Elle sera par conséquent annulée. La [7], indiquant que cette pénalité est soldée depuis le mois de février 2024, sera donc condamnée à rembourser à M. [D] [M] la somme de 570€. Sur les dépens L'issue du litige conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". Devant le pôle social, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Dès lors, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 12 février 2025 et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures n° 23/00576 et 24/00261 sous le numéro RG 23/00576; Déboute M. [D] [M] de sa demande tendant à l'annulation de l'indu notifié par la [7] en date du 09 juin 2023 ; Condamne M. [D] [M] à rembourser à la [7] la somme résiduelle de 1.716,44€ (mille sept cent seize euros et quarante-quatre centimes) indûment perçue sur la période allant d'octobre 2020 à décembre 2022 ; Annule la pénalité financière de 570€ (cinq cent soixante-dix euros) notifiée à M. [D] [M] en date du 05 septembre 2023 ; Condamne la [7] à rembourser à M. [D] [M] la somme de 570€ (cinq cent soixante-dix euros) ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente N° RG 23/00576 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDST N° RG 24/00261 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJMZ (Jonction) N°MINUTE : 25/76
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ N° RG 23/00576 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDST N° RG 24/00261 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJMZ (Jonction) N°MINUTE : 25/76 Le treize décembre deux mil vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : M. [D] [M], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES D'une part, Et : [8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [L] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE M. [D] [M] est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) depuis 2007 renouvelée le 27 juillet 2020 par la [Adresse 9] ([10]) pour une durée de cinq ans, du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025. Parallèlement, M. [D] [M] bénéficie d'une pension d'invalidité depuis août 1999 et déclare pour chaque année, auprès de la [6] (ci-après [3]) du Nord, les avantages qu'il a perçus à ce titre. A l'occasion d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, la caisse a constaté que M. [D] [M] n'avait pas déclaré la perception de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), depuis le mois d'octobre 2020, conduisant la [3] à procéder à la régularisation de son dossier et à lui notifier, le 09 juin 2023, un indu d'AAH (IN6/001) pour la période allant d'octobre 2020 à décembre 2022, d'un montant initial de 5.418,75€, dont le solde s'élève au jour de l'audience à 1.716,44€. M. [D] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 22 février 2024 notifiée le 11 mars suivant, a rejeté sa demande. Le 02 mai 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'un recours enregistré sous le numéro RG 24/00261. * En parallèle, la [4], retenant le caractère frauduleux des agissements de M. [D] [M], lui a notifié le 05 septembre 2023 une pénalité administrative d'un montant de 570€. M. [D] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 10 octobre 2023, et son recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00576. * Les deux affaires ont été retenues à l'audience du 13 décembre 2024. *** En cette circonstance, par observations orales de son conseil, M. [D] [M] conteste les modalités de calcul du montant de l'indu qui lui a été notifié par la [4] et demande à ce que la pénalité financière soit annulée ou que son montant soit à tout le moins limité. Pour l'essentiel, M. [D] [M] soutient qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation de déclarer l'ASI, cette allocation n'étant pas imposable, de sorte qu'il estime que le caractère intentionnel n'est pas caractérisé. * Par conclusions soutenues oralement, la [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de : Sur la notification d'indu d'AAH : - Juger non fondé le recours de M. [D] [M], - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2024, - Rejeter le recours de M. [D] [M] et toute autre demande additionnelle, Reconventionnellement, - Condamner M. [D] [M] au remboursement du solde de l'indu d'allocation adulte handicapé d'un montant de 1.716,44€. Sur la pénalité financière : - Déclarer non fondé le recours formé par M. [M] [D], - Déclarer la décision de la directrice, justifiée et la confirmer, - Débouter M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes. Sur l'indu d'AAH, la [4] fait valoir pour l'essentiel que les ressources propres de l'allocataire peuvent se cumuler avec l'AAH sans pour autant excéder son montant à taux plein, de sorte qu'en prenant en compte le versement de l'ASI, le trop-perçu de la prestation est justifié. Elle précise que le solde restant dû s'élève à la somme de 1.716,44€. Sur le montant de la pénalité financière, la caisse indique que la bonne foi de M. [D] [M] ne peut être retenue et qu'en raison du caractère intentionnel des déclarations erronées et de leur répétition sur une longue période, le montant de la pénalité administrative n'est pas disproportionné. Elle précise que cette pénalité est soldée depuis le mois de février 2024. Le délibéré a été fixé au 12 février 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Il convient de relever qu'il existe entre les affaires inscrites au rôle sous les numéros 23/00576 et 24/00261 un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Leur jonction sera dès lors ordonnée. Sur le bien-fondé de l'indu Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-3 du code de la sécurité sociale prévoit en revanche que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et s'il y a lieu de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Enfin, l'article L.821-3-1 du code de la sécurité sociale énonce que le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret. Ce montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. En l'espèce, M. [D] [M] bénéficie du versement d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 31 août 1999 ainsi que de l'AAH depuis le 1er novembre 2007, renouvelée régulièrement et pour la dernière fois le 21 juillet 2020 pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025. Le 15 décembre 2022, M. [D] [M] a, dans le cadre de sa déclaration d'avantages vieillesse ou invalidité, déclaré qu'il percevait aussi une allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). En l'absence d'élément permettant de déterminer le début du versement de cette allocation, une enquête a été diligentée par la [4]. Lors de ce contrôle, M. [D] [M] a produit à l'agent enquêteur l'ensemble des éléments sollicités, dont une attestation de paiement datée d'octobre 2020 mentionnant un rappel de l'ASI de 2.750€. Au regard des dispositions précitées, l'ensemble de ces avantages servis au titre de l'invalidité et de la rente accident du travail doit, si le total est inférieur au montant de l'AAH, s'ajouter à la prestation sans que le total de l'ensemble de ces avantages n'excède le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Il ressort des déclarations de M. [D] [M] ainsi que du rapport d'enquête établi par l'agent assermenté près la [4] que le requérant bénéficiait au titre de ses avantages et prestations les sommes mensuelles suivantes : 2020 2021 2022 Rente accident du travail 263,93€ 264,20€ 279,73€ Pension d'invalidité 443,64€ 444,09€ 470,16€ ASI 278,24€ 495,17€ 501,65€ Total 985,81€ 1.203,46€ 1.251,54€ Le montant de l'AAH au taux plein s'élevait à : - 902,70€ d'avril 2020 à mars 2021 (décret n°2020-492 du 29 avril 2020) - 903,60€ d'avril 2021 à mars 2022 (décret n°2021-527 du 29 avril 2021) - 919,86€ d'avril 2022 à juin 2022 (décret n°2022-700 du 26 avril 2022) - 956,65€ de juillet 2022 à mars 2023 (article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat) Dès lors, il résulte de ces éléments que sur la période allant du mois d'octobre 2020 au mois de décembre 2022, M. [D] [M] a perçu des avantages d'un montant mensuel supérieur au montant de l'AAH à taux plein, le privant ainsi du bénéfice de l'AAH sur l'ensemble de cette période. 195,94€ (octobre 2020 à décembre 2020) 587,82 195,13€ (janvier 2021 à mars 2021) 585,39 195,33€ (avril 2021 à décembre 2021) 1757,97 195,31€ (janvier 2022 à mars 2022) 585,93 198,82€ (avril 22 juin 22) 596,46 217,53€ (juillet à décembre 22) 1305,18 C'est donc à tort que M. [D] [M] a perçu au titre du complément d'allocation aux adultes handicapés du mois d'octobre 2020 au mois de décembre 2022 les sommes de : - 587,82€ (195,94€ du mois d'octobre à décembre 2020) - 585,39€ (195,13€ du mois de janvier à mars 2021) - 1.757,97€ (195,33€ du mois d'avril à décembre 2021) - 585,93€ (195,31€ du mois de janvier à mars 2022) - 596,46€ (198,82€ du mois d'avril à juin 2022) - 1.305,18€ (217,53€ du mois juillet à décembre 2022) Soit un total de 5.418,75€. Dans ces conditions, la [7] était fondée à solliciter le remboursement de l'indu à hauteur de 5.418,75€, étant à préciser que le solde de cet indu s'élève désormais à 1.716,44€. Il convient dès lors de débouter M. [D] [M] de sa demande, et de le condamner à rembourser à la [4] la somme résiduelle de 1.716,44€. Sur la pénalité financière appliquée Aux termes des articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, le Directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, peut prononcer une pénalité à raison de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité mentionnée est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En application de l'article R.114-17-2, la décision du Directeur notifiant une pénalité doit être motivée, préciser le délai dans lequel l'allocataire devra s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir, et mentionner la possibilité d'être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. En application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue de la mauvaise foi de la prouver. En l'espèce, tel que précédemment indiqué, M. [D] [M] a fait l'objet d'un contrôle mené par un agent assermenté de la [7] dans le but de vérifier le montant des avantages perçus à prendre en compte pour le calcul du droit à l'AAH. L'enquête ayant révélé que M. [D] [M] avait omis de déclarer qu'il percevait depuis le mois d'octobre 2020 l'ASI, la caisse a procédé à la régularisation de son dossier, générant un indu de 5.418,75€. Dès lors, la notion de fraude a été retenue à son encontre et le directeur de [3] a décidé d'une pénalité financière de 570 euros, retenant des manœuvres frauduleuses opérées par M. [D] [M] qui n'a pas déclaré son allocation supplémentaire d'invalidité. Il ressort pourtant du rapport d'enquête que celle-ci a été diligentée en raison de la déclaration d'avantages vieillesse ou invalidité remplie le 15 décembre 2022 par M. [D] [M] au terme de laquelle, il a indiqué lui-même et de façon tout à fait spontanée percevoir une allocation supplémentaire d'invalidité. D'ailleurs, ce même rapport relève qu'au cours de l'entretien, M. [D] [M] a fourni sans opposition l'ensemble des documents demandés, dont une attestation de paiement de l'ASI datée d'octobre 2020, permettant d'établir la date à laquelle il a commencé à percevoir cette allocation. Il est en outre fait état de l'incompréhension de M. [D] [M] quant à la prise en compte de l'ASI dans le calcul de ses droits à l'AAH, celle-ci n'étant pas imposable. L'ensemble de ces éléments démontrent ainsi que l'absence de déclaration de l'ASI relève d'une erreur de compréhension de la part de M. [D] [M] et non d'une omission frauduleuse et intentionnelle réalisée dans le but d'obtenir une prestation qui ne lui était pas due. Dans ces conditions, il convient de constater que la pénalité financière de 570 euros notifiée à M. [D] [M] en date du 05 septembre 2023 par la [7] est injustifiée. Elle sera par conséquent annulée. La [7], indiquant que cette pénalité est soldée depuis le mois de février 2024, sera donc condamnée à rembourser à M. [D] [M] la somme de 570€. Sur les dépens L'issue du litige conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". Devant le pôle social, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Dès lors, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 12 février 2025 et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures n° 23/00576 et 24/00261 sous le numéro RG 23/00576; Déboute M. [D] [M] de sa demande tendant à l'annulation de l'indu notifié par la [7] en date du 09 juin 2023 ; Condamne M. [D] [M] à rembourser à la [7] la somme résiduelle de 1.716,44€ (mille sept cent seize euros et quarante-quatre centimes) indûment perçue sur la période allant d'octobre 2020 à décembre 2022 ; Annule la pénalité financière de 570€ (cinq cent soixante-dix euros) notifiée à M. [D] [M] en date du 05 septembre 2023 ; Condamne la [7] à rembourser à M. [D] [M] la somme de 570€ (cinq cent soixante-dix euros) ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente N° RG 23/00576 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDST N° RG 24/00261 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJMZ (Jonction) N°MINUTE : 25/76
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale L821-3-1, code de la securite sociale L114-17-1, code civil 2274, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01072
en commun : code de la securite sociale L821-3, code de la securite sociale L821-3-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00150
en commun : code de la securite sociale L821-3-1
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00219
en commun : code de la securite sociale L821-3-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01100
en commun : code de la securite sociale L821-3-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00383
en commun : code de la securite sociale L114-17-1, code civil 2274, code de la securite sociale L114-17
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00106
en commun : code de la securite sociale L114-17-1, code civil 2274, code de la securite sociale L114-17
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00357
en commun : code de la securite sociale L114-17-1, code civil 2274, code de la securite sociale L114-17
Mise à jour de la source le 2025-02-24T20:50:00.548Z.