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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 25/00106

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [E], déclarée en tant que parent isolée avec deux enfants à charge auprès de la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Nord, bénéficiait du versement de la prime d’activité, du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement familiale (ci-après ALF). 

Lors d’un contrôle mené par un agent assermenté de la CAF en date du 13 juin 2023, il a été relevé que Mme [H] [E] n’avait pas déclaré ses ressources réelles, notamment la perception d’une pension alimentaire par son ex conjoint. 









Compte tenu de ces informations, son dossier a fait l’objet d’une régularisation et le 19 avril 2024, la CAF lui a notifié : 
- un indu de prime d’activité de 2.274,09€ pour les mois de juillet 2021 à juin 2022 (IM3/001) ;
- un indu d’ALF de 1.848€ pour les mois de janvier à décembre 2023 (IM4/001) ;
- un indu de RSA de 17.410,21€ pour les mois d’avril 2021 à septembre 2023 (INK/001).

Retenant une intention frauduleuse, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié, en date du 19 décembre 2024, l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 200 euros avec une majoration forfaitaire à hauteur de 10% du préjudice subi par la caisse de 412,21€. 

Le tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête déposée au greffe du pôle social en date du 18 février 2025.

Après une remise, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.

***

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, Mme [H] [E] demande au tribunal de : 

A titre principal,
- annuler la décision rendue le 19 décembre 2024 par la directrice de la CAF du Nord. 

Subsidiairement, si la juridiction devait considérer que le prononcé d’une sanction est justifié,
- annuler le prononcé d’une pénalité financière et enjoindre la CAF à prononcer une peine d’avertissement à l’encontre de Mme [E] sans lui adjoindre une indemnité complémentaire correspondant à 10% du préjudice de la CAF ;

- condamner la CAF du Nord au versement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens. 

*

Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions, la caisse d’allocations familiales du Nord, régulièrement représentée, demande au tribunal de : 

Rejeter la requête de Mme [E] [H] dans l’ensemble de ses prétentions ;Confirmer la pénalité administrative de 200€ (référence FP1/001) ;Confirmer la majoration administrative de 227,41€, correspondant à 10% de l’indu frauduleux (référence JAU/001) ;Condamner la requérante à la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance. 
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la pénalité financière appliquée

 Aux termes des articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, le Directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, peut prononcer une pénalité à raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. 





Le montant de la pénalité mentionnée est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. 

En application de l’article R.114-17-2, la décision du Directeur notifiant une pénalité doit être motivée, préciser le délai dans lequel l’allocataire devra s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir, et mentionner la possibilité d’être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

En application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue de la mauvaise foi de la prouver. 

En l’espèce, Mme [H] [E] a fait l’objet d’un contrôle mené par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord au cours duquel il a été établi qu’elle percevait des prestations sociales de la CAF, sans pour autant avoir déclaré la perception d’une pension alimentaire versée par son ex-mari M. [S].

Ces fausses déclarations ont entraîné une régularisation du dossier de Mme [H] [E] par la caisse d’allocations familiales du Nord, générant : 

- un indu de prime d’activité de 2.274,09€ pour les mois de juillet 2021 à juin 2022 (IM3/001) ;
- un indu d’ALF de 1.848€ pour les mois de janvier à décembre 2023 (IM4/001) ;
- un indu de RSA de 17.410,21€ pour les mois d’avril 2021 à septembre 2023 (INK/001).

Dès lors, et après avoir recueilli les observations de Mme [H] [E], la notion de fraude a été retenue à son encontre et le directeur de la CAF a décidé d’une pénalité financière de 200 euros à laquelle il a ajouté un montant légal de 412,21€ correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF, en application de la loi financement de la sécurité sociale pour 2023 applicable en 2024. 

L’agent enquêteur indique dans son rapport d’enquête que :

- Mme [H] [E] est séparée de M. [S] depuis le 1er février 2019 et divorcée depuis le 07 décembre 2021. Le jugement de divorce a fixé le montant de la pension alimentaire à 150€ avec prise en charge des frais scolarité ;
- depuis leur séparation, M. [S] n’a jamais réglé le montant de la pension alimentaire mais a continué de régler les factures afférentes au logement de Mme [H] [E], le loyer ainsi que les frais de compensation de la pension alimentaire, sur conseil de son avocate ;
- M. [S] atteste ne plus aider financièrement son ex-conjointe depuis le 1er juillet 2023 et qu’il a payé les factures et le loyer de l’ancien domicile conjugal de sa propre initiative sans aucune demande de Mme [E] ;
- Mme [H] [E] n’a pas déclaré les aides versées par son ex-conjoint au titre des pensions alimentaires ;
- Mme [H] [E] présente des difficultés pour s’exprimer en français.

Il est dès lors constant que Mme [H] [E] bénéficiait, de la part de son ex-conjoint, d’une aide matérielle consistant non en un versement régulier d’une pension alimentaire, mais en la prise en charge directe de certaines dépenses, telles que le paiement du loyer, de factures courantes et de frais de scolarité de l’enfant. 

Dans le cadre de son audition par l’agent assermenté, Mme [H] [E] a indiqué ne pas connaître toutes les lois françaises du fait de leur complexité et de la barrière de la langue. Elle ajoute qu’elle pensait que la prise en charge du loyer, des factures et des frais de scolarité payés par M. [S] était normale et qu’elle ignorait qu’il fallait déclarer ces avantages en pension alimentaire. 









Au cours de l’échange contradictoire, Mme [H] [E] a déclaré : « je ne savais pas que je devais déclarer que mon ex-conjoint a continué de payer certaine facture (de sa propre initiative car pas dans le jugement de divorce) la seule obligation de M. [S] est la pension alimentaire que M. a commencé de payer en août 2023. Dans votre formulaire de déclaration, il est stipulé de déclarer mes ressources, pension alimentaire, salaires etc… Le fait que M. [S] a payé le loyer des factures n’est pas un salaire ou autre. Je suis divorcée sans emploi avec enfant à charge, ma situation est réelle. »

Dans un courrier adressé à la commission de recours amiable, Mme [H] [E] a par ailleurs expliqué qu’« en tant que personne ne maîtrisant pas la langue française, je dois régulièrement me faire aider par une amie dans le cadre de mes démarches. Je suis arrivée en France ne sachant pas parler le français n’échangeant qu’en anglais même avec mon ex-mari. (…) malheureusement je ne comprends pas tous les papiers administratifs et les réponses à y apporter. Compte tenu de ma situation particulière de grand isolement sans famille ici, devant faire face à de grandes difficultés, mon ex-mari a voulu aider son fils afin qu’il puisse vivre dans des conditions décentes, que nous puissions conserver notre logement, nous chauffer, etc. Il désirait tout simplement que son fils vive correctement. J’ignorais que l’aide volontaire de mon ex-mari qui m’a aidé à payer des factures de façon ponctuelle devait être déclarée à la CAF. Si j’avais eu cette information, j’aurais bien évidemment déclaré cette aide volontaire. (…) »
 

Dans ces conditions, eu égard à la nature particulière de l’aide en cause apportée par M. [S], qui ne prenait pas la forme d’un versement monétaire direct et régulier ; aux difficultés linguistiques avérées de l’allocataire et à l’absence de précision suffisante dans les formulaires déclaratifs quant à l’inclusion de ce type de prise en charge dans la rubrique pension alimentaire, il n’est pas clairement établi que Mme [H] [E] ait eu l’intention de dissimuler des ressources dans le but d’obtenir indûment des prestations. 

Dès lors, l’élément intentionnel exigé pour caractériser une fraude faisant défaut, la pénalité financière infligée à Mme [H] [E] ainsi que la majoration de 10% qui l’accompagne ne sont pas légalement justifiées et doivent être annulées. 


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. 

Dès lors il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre par Mme [H] [E] et par la CAF du Nord.


Sur les dépens

La CAF du Nord qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 27 mai 2026 et par mise à disposition au greffe,

Dit que la décision du Directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord infligeant à Mme [H] [E] une pénalité financière d’un montant de 200,00€ ainsi qu’une majoration forfaitaire de 412,21€ n’est pas légalement justifiée ;

Annule, par conséquent, la pénalité financière d’un montant de 200€ ainsi que la majoration forfaitaire de 412,21€ prononcée par le Directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 19 décembre 2024 ;

Déboute Mme [H] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Déboute la caisse d’allocation familiales du Nord de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse d’allocations familiales du Nord aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 
 La greffière                                                            La présidente


















N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSHS
N° MINUTE : 26/235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX



N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSHS
N°MINUTE : 26/235
 

Le vingt sept mars deux mil vingt six 

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [P] [J], assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [F] [M], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [H] [E], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Manuel DE ABREU, substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000708 du 27 février 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) D'une part,

Et :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [W] [Y], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :


EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [E], déclarée en tant que parent isolée avec deux enfants à charge auprès de la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Nord, bénéficiait du versement de la prime d’activité, du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement familiale (ci-après ALF). 

Lors d’un contrôle mené par un agent assermenté de la CAF en date du 13 juin 2023, il a été relevé que Mme [H] [E] n’avait pas déclaré ses ressources réelles, notamment la perception d’une pension alimentaire par son ex conjoint. 









Compte tenu de ces informations, son dossier a fait l’objet d’une régularisation et le 19 avril 2024, la CAF lui a notifié : 
- un indu de prime d’activité de 2.274,09€ pour les mois de juillet 2021 à juin 2022 (IM3/001) ;
- un indu d’ALF de 1.848€ pour les mois de janvier à décembre 2023 (IM4/001) ;
- un indu de RSA de 17.410,21€ pour les mois d’avril 2021 à septembre 2023 (INK/001).

Retenant une intention frauduleuse, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié, en date du 19 décembre 2024, l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 200 euros avec une majoration forfaitaire à hauteur de 10% du préjudice subi par la caisse de 412,21€. 

Le tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête déposée au greffe du pôle social en date du 18 février 2025.

Après une remise, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.

***

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, Mme [H] [E] demande au tribunal de : 

A titre principal,
- annuler la décision rendue le 19 décembre 2024 par la directrice de la CAF du Nord. 

Subsidiairement, si la juridiction devait considérer que le prononcé d’une sanction est justifié,
- annuler le prononcé d’une pénalité financière et enjoindre la CAF à prononcer une peine d’avertissement à l’encontre de Mme [E] sans lui adjoindre une indemnité complémentaire correspondant à 10% du préjudice de la CAF ;

- condamner la CAF du Nord au versement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens. 

*

Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions, la caisse d’allocations familiales du Nord, régulièrement représentée, demande au tribunal de : 

Rejeter la requête de Mme [E] [H] dans l’ensemble de ses prétentions ;Confirmer la pénalité administrative de 200€ (référence FP1/001) ;Confirmer la majoration administrative de 227,41€, correspondant à 10% de l’indu frauduleux (référence JAU/001) ;Condamner la requérante à la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance. 
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 27 mai 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la pénalité financière appliquée

 Aux termes des articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, le Directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, peut prononcer une pénalité à raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. 





Le montant de la pénalité mentionnée est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. 

En application de l’article R.114-17-2, la décision du Directeur notifiant une pénalité doit être motivée, préciser le délai dans lequel l’allocataire devra s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir, et mentionner la possibilité d’être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

En application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue de la mauvaise foi de la prouver. 

En l’espèce, Mme [H] [E] a fait l’objet d’un contrôle mené par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord au cours duquel il a été établi qu’elle percevait des prestations sociales de la CAF, sans pour autant avoir déclaré la perception d’une pension alimentaire versée par son ex-mari M. [S].

Ces fausses déclarations ont entraîné une régularisation du dossier de Mme [H] [E] par la caisse d’allocations familiales du Nord, générant : 

- un indu de prime d’activité de 2.274,09€ pour les mois de juillet 2021 à juin 2022 (IM3/001) ;
- un indu d’ALF de 1.848€ pour les mois de janvier à décembre 2023 (IM4/001) ;
- un indu de RSA de 17.410,21€ pour les mois d’avril 2021 à septembre 2023 (INK/001).

Dès lors, et après avoir recueilli les observations de Mme [H] [E], la notion de fraude a été retenue à son encontre et le directeur de la CAF a décidé d’une pénalité financière de 200 euros à laquelle il a ajouté un montant légal de 412,21€ correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF, en application de la loi financement de la sécurité sociale pour 2023 applicable en 2024. 

L’agent enquêteur indique dans son rapport d’enquête que :

- Mme [H] [E] est séparée de M. [S] depuis le 1er février 2019 et divorcée depuis le 07 décembre 2021. Le jugement de divorce a fixé le montant de la pension alimentaire à 150€ avec prise en charge des frais scolarité ;
- depuis leur séparation, M. [S] n’a jamais réglé le montant de la pension alimentaire mais a continué de régler les factures afférentes au logement de Mme [H] [E], le loyer ainsi que les frais de compensation de la pension alimentaire, sur conseil de son avocate ;
- M. [S] atteste ne plus aider financièrement son ex-conjointe depuis le 1er juillet 2023 et qu’il a payé les factures et le loyer de l’ancien domicile conjugal de sa propre initiative sans aucune demande de Mme [E] ;
- Mme [H] [E] n’a pas déclaré les aides versées par son ex-conjoint au titre des pensions alimentaires ;
- Mme [H] [E] présente des difficultés pour s’exprimer en français.

Il est dès lors constant que Mme [H] [E] bénéficiait, de la part de son ex-conjoint, d’une aide matérielle consistant non en un versement régulier d’une pension alimentaire, mais en la prise en charge directe de certaines dépenses, telles que le paiement du loyer, de factures courantes et de frais de scolarité de l’enfant. 

Dans le cadre de son audition par l’agent assermenté, Mme [H] [E] a indiqué ne pas connaître toutes les lois françaises du fait de leur complexité et de la barrière de la langue. Elle ajoute qu’elle pensait que la prise en charge du loyer, des factures et des frais de scolarité payés par M. [S] était normale et qu’elle ignorait qu’il fallait déclarer ces avantages en pension alimentaire. 









Au cours de l’échange contradictoire, Mme [H] [E] a déclaré : « je ne savais pas que je devais déclarer que mon ex-conjoint a continué de payer certaine facture (de sa propre initiative car pas dans le jugement de divorce) la seule obligation de M. [S] est la pension alimentaire que M. a commencé de payer en août 2023. Dans votre formulaire de déclaration, il est stipulé de déclarer mes ressources, pension alimentaire, salaires etc… Le fait que M. [S] a payé le loyer des factures n’est pas un salaire ou autre. Je suis divorcée sans emploi avec enfant à charge, ma situation est réelle. »

Dans un courrier adressé à la commission de recours amiable, Mme [H] [E] a par ailleurs expliqué qu’« en tant que personne ne maîtrisant pas la langue française, je dois régulièrement me faire aider par une amie dans le cadre de mes démarches. Je suis arrivée en France ne sachant pas parler le français n’échangeant qu’en anglais même avec mon ex-mari. (…) malheureusement je ne comprends pas tous les papiers administratifs et les réponses à y apporter. Compte tenu de ma situation particulière de grand isolement sans famille ici, devant faire face à de grandes difficultés, mon ex-mari a voulu aider son fils afin qu’il puisse vivre dans des conditions décentes, que nous puissions conserver notre logement, nous chauffer, etc. Il désirait tout simplement que son fils vive correctement. J’ignorais que l’aide volontaire de mon ex-mari qui m’a aidé à payer des factures de façon ponctuelle devait être déclarée à la CAF. Si j’avais eu cette information, j’aurais bien évidemment déclaré cette aide volontaire. (…) »
 

Dans ces conditions, eu égard à la nature particulière de l’aide en cause apportée par M. [S], qui ne prenait pas la forme d’un versement monétaire direct et régulier ; aux difficultés linguistiques avérées de l’allocataire et à l’absence de précision suffisante dans les formulaires déclaratifs quant à l’inclusion de ce type de prise en charge dans la rubrique pension alimentaire, il n’est pas clairement établi que Mme [H] [E] ait eu l’intention de dissimuler des ressources dans le but d’obtenir indûment des prestations. 

Dès lors, l’élément intentionnel exigé pour caractériser une fraude faisant défaut, la pénalité financière infligée à Mme [H] [E] ainsi que la majoration de 10% qui l’accompagne ne sont pas légalement justifiées et doivent être annulées. 


Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. 

Dès lors il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre par Mme [H] [E] et par la CAF du Nord.


Sur les dépens

La CAF du Nord qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

















PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 27 mai 2026 et par mise à disposition au greffe,

Dit que la décision du Directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord infligeant à Mme [H] [E] une pénalité financière d’un montant de 200,00€ ainsi qu’une majoration forfaitaire de 412,21€ n’est pas légalement justifiée ;

Annule, par conséquent, la pénalité financière d’un montant de 200€ ainsi que la majoration forfaitaire de 412,21€ prononcée par le Directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 19 décembre 2024 ;

Déboute Mme [H] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Déboute la caisse d’allocation familiales du Nord de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse d’allocations familiales du Nord aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 
 La greffière                                                            La présidente


















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N° MINUTE : 26/235

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:51:30.646Z.