Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, MONTREUIL SURENDETTEMENT, 18 juin 2026, n° 26/00605
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Mme [G] [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de [Localité 7] le 29 décembre 2025 aux fins d'examen de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré cette demande recevable le 15 janvier 2026. Estimant que la situation de la débitr était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement piceersonnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 12 mars 2026. Par courrier recommandé en date du 5 avril 2026, M. [H] [Z], ancien bailleur de la débitrice, a formé un recours à l’encontre de cette décision, soutenant en substance d’une part, que Mme [G] [O] n’a pas respecté deux échéanciers signés par elle les 8 mai 2025 et 12 octobre 2025 et, d’autre part, qu’il existe des solutions alternatives à l’effacement pur et simple de la dette. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 mai 2026. Mme [G] [O], qui comparaît en personne, explique s’occuper seule de son bébé, même si le père de l’enfant lui fait « un plein de courses » par mois, représentant environ la somme de 150 euros. Elle précise avoir été caissière en contrat à durée déterminée. M. [H] [Z], dûment représenté par son fils M. [U] [Z], réitère les termes de son recours. Il déplore que les échéanciers n’aient pas été respectés alors que le train de vie de Mme [G] [O] était par ailleurs en inadéquation avec ses ressources (il évoque notamment la pratique de l’équitation par la débitrice). Mme [S] [I], représentée par sa fille, Mme [R] [C] née [I], déplore également que la dette soit effacée. Les autres créanciers n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article R.741-1 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile). M. [H] [Z] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 23 mars 2026. Il a adressé son recours le 5 avril 2026. Le recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme. Sur le fond - Sur la notion de bonne foi Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d'un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d'un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l'absence de bonne foi. La mauvaise foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. L'absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue. En l’espèce, M. [H] [Z] ne soutient ni même n’allègue la mauvaise foi de la débitrice. La preuve de la mauvaise foi de Mme [G] [O] dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, n’est donc pas rapportée. Par ailleurs, à défaut de preuve d'un comportement volontaire du débiteur tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes, la mauvaise foi de Mme [G] [O] n’est pas caractérisée. Mme [G] [O] est donc recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. - Sur la procédure de rétablissement personnel Aux termes de l'article L.741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. L'article L.724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Enfin, l’article L.711-4 précise que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. En l’espèce, l'endettement total de Mme [G] [O] a été fixé à la somme de 19953,05 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 9 avril 2026 par la Commission. Il ressort des éléments produits devant la Commission que Mme [G] [O] perçoit des ressources mensuelles de 1569 euros se décomposant comme suit : - 942 euros au titre de l’allocation chômage, - 280 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, - 197 euros au titre des prestations familiales, - 150 euros au titre de la pension alimentaire. Ses charges sont évaluées à la somme de 1755 euros. Par conséquent, la capacité de remboursement de Mme [G] [O] est actuellement nulle. Toutefois, l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend tout à la fois de son âge, de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En l’espèce, Mme [G] [O], âgée de 24 ans, a déjà exercé le métier de caissière. Par conséquent, si Mme [G] [O], encore très jeune, ne perçoit actuellement que l’allocation chômage, il y a néanmoins tout lieu de penser qu’elle peut retrouver un emploi et ainsi revenir à meilleure fortune à moyen voire à court terme. Dans ces conditions, la mise en place d'une suspension d'exigibilité des dettes de Mme [G] [O] pendant 12 mois apparaîitrait opportune. Partant, et à l’aune de ces éléments, il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L.741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [H] [Z] ; CONSTATE que la situation personnelle de Mme [G] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de [Localité 7] conformément à l’article L.741-6 alinéa 4 du code de la consommation, et ce aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 7] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et mis à disposition le 18 juin 2026. La greffière, Le juge,
Texte intégral
Références : N° RG 26/00605 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R3Y N° minute : 26/00042 JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : [H] DRAPEAU GREFFIERE (FF) : Nathalie MICKELSEN SAISINE : 17 avril 2026 1er APPEL : 21 mai 2026 DATE DES DEBATS : 21 mai 2026 JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 18 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit: dans l’affaire entre : Mme [G] [O] née le 02 Avril 2002 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante et : M. [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, dûment représenté par M. [U] [Z], muni d'un pouvoir de représentation [1] Chez [2] Service surendettement [Localité 4] non comparante Mme [S] [I] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, dûment représentée par Mme [R] [C] née [I], munie d'un pouvoir de représentation CENTRE EUROPEEN DE FORMATION [Adresse 4] [Localité 5] non comparant [3] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante EXPOSE DES FAITS Mme [G] [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de [Localité 7] le 29 décembre 2025 aux fins d'examen de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré cette demande recevable le 15 janvier 2026. Estimant que la situation de la débitr était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement piceersonnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 12 mars 2026. Par courrier recommandé en date du 5 avril 2026, M. [H] [Z], ancien bailleur de la débitrice, a formé un recours à l’encontre de cette décision, soutenant en substance d’une part, que Mme [G] [O] n’a pas respecté deux échéanciers signés par elle les 8 mai 2025 et 12 octobre 2025 et, d’autre part, qu’il existe des solutions alternatives à l’effacement pur et simple de la dette. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 mai 2026. Mme [G] [O], qui comparaît en personne, explique s’occuper seule de son bébé, même si le père de l’enfant lui fait « un plein de courses » par mois, représentant environ la somme de 150 euros. Elle précise avoir été caissière en contrat à durée déterminée. M. [H] [Z], dûment représenté par son fils M. [U] [Z], réitère les termes de son recours. Il déplore que les échéanciers n’aient pas été respectés alors que le train de vie de Mme [G] [O] était par ailleurs en inadéquation avec ses ressources (il évoque notamment la pratique de l’équitation par la débitrice). Mme [S] [I], représentée par sa fille, Mme [R] [C] née [I], déplore également que la dette soit effacée. Les autres créanciers n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l’article R.741-1 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile). M. [H] [Z] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 23 mars 2026. Il a adressé son recours le 5 avril 2026. Le recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme. Sur le fond - Sur la notion de bonne foi Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d'un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d'un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l'absence de bonne foi. La mauvaise foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. L'absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue. En l’espèce, M. [H] [Z] ne soutient ni même n’allègue la mauvaise foi de la débitrice. La preuve de la mauvaise foi de Mme [G] [O] dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, n’est donc pas rapportée. Par ailleurs, à défaut de preuve d'un comportement volontaire du débiteur tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes, la mauvaise foi de Mme [G] [O] n’est pas caractérisée. Mme [G] [O] est donc recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. - Sur la procédure de rétablissement personnel Aux termes de l'article L.741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. 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Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Enfin, l’article L.711-4 précise que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. En l’espèce, l'endettement total de Mme [G] [O] a été fixé à la somme de 19953,05 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 9 avril 2026 par la Commission. Il ressort des éléments produits devant la Commission que Mme [G] [O] perçoit des ressources mensuelles de 1569 euros se décomposant comme suit : - 942 euros au titre de l’allocation chômage, - 280 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, - 197 euros au titre des prestations familiales, - 150 euros au titre de la pension alimentaire. Ses charges sont évaluées à la somme de 1755 euros. Par conséquent, la capacité de remboursement de Mme [G] [O] est actuellement nulle. Toutefois, l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend tout à la fois de son âge, de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En l’espèce, Mme [G] [O], âgée de 24 ans, a déjà exercé le métier de caissière. Par conséquent, si Mme [G] [O], encore très jeune, ne perçoit actuellement que l’allocation chômage, il y a néanmoins tout lieu de penser qu’elle peut retrouver un emploi et ainsi revenir à meilleure fortune à moyen voire à court terme. Dans ces conditions, la mise en place d'une suspension d'exigibilité des dettes de Mme [G] [O] pendant 12 mois apparaîitrait opportune. Partant, et à l’aune de ces éléments, il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L.741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [H] [Z] ; CONSTATE que la situation personnelle de Mme [G] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de [Localité 7] conformément à l’article L.741-6 alinéa 4 du code de la consommation, et ce aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 7] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et mis à disposition le 18 juin 2026. La greffière, Le juge,
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