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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 28 mai 2026, n° 25/00150

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 31 janvier 2025
Convocation(s) : 18 février 2026
Débats en audience publique du : 23 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 mai 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSE DU LITIGE


Par requête enregistrée le 31-01-2025, le conseil de Madame [H] [X] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision IMPLICITE de la Commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère rejetant sa demande de rétablissement de l’allocation adulte handicapé et du complément de ressources à compter de février 2024.

A l’audience du 23 avril 2026, Madame [H] [X] comparaît assistée par son conseil qui développe les termes de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
- annuler la décision de la Commission de recours amiable du 07-12-2024 de rejet implicite et les décisions des 6 et 8 aout 2024,
- enjoindre à la Caf dans le délai de deux mois d’informer les organismes gestionnaires du régime des APL en les invitant à régulariser les droits éventuels de l’intéressée au versement des allocations de chômage,
- condamner la Caisse d'allocations familiales de l’Isère à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses demandes, Mme [X] fait notamment valoir que :
- elle est bénéficiaire de l’AAH et du complément de ressources depuis 2016,
- ses prestations ont été suspendues après janvier 2024 sans qu’elle en ait été informée,
- elle perçoit une rente trimestrielle de 469,90€,
- depuis janvier 2024 elle a perçoit une pension de retraite de 696,90€ outre 129,25€ de retraite complémentaire,
- elle est séparée de corps de son époux et seules ses ressources doivent être prises en considération,
- le montant total de ses ressources est de 982,75€ soit inférieur au plafond permettant de cumuler l’AAH et le complément de ressources qui s’élève à 1 016,05€ selon décret du 29-04-2024,
- dans le cas où les ressources seraient supérieures au plafond, l’article 255 de la loi de finance du 29-12-2023 prévoit le maintient du complément de ressources et de l’AAH et elle est éligible à ce dispositif.

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère représentée à l’audience développe ses observations écrites auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de débouter Mme [X] de ses demandes.
La CAF expose que :
- le 12-03-2019 la CDAPH a reconnu à Mme [X] un taux d’incapacité supérieur à 80% et un droit à AAH et Complément de ressources de 2018 à 2023 sous réserve de remplir les conditions administratives et de ressources nécessaires,
- au visa de L 821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH ne peut être perçue que si le montant des pension de retraite ou d’invalidité ne dépasse pas le montant de l’AAH à taux plein,
- au visa de L 821-1-1, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’AAH sous certaines conditions,
- jusqu’en décembre 2023, compte tenu de ses ressources, Mme [X] percevait un droit différentiel à AAH de 56,91€ et un Complément de ressources de 179,31€,
- à compter de janvier 2024, ses revenus ont changé et elle a perçu une pension de retraite de 696,90€, une retraite complémentaire de 129,25€, outre sa rente accident du travail de 156,63€/mois, soit un total de 982,78€ alors que le plafond de ressources permettant de bénéficier de l’AAH était de 971,37€/mois,
- le montant de l’AAH a été revalorisé à compter d’avril 2024 et s’élevait à 1 016,05€,
- dans le même temps, les pensions ont été revalorisées et Mme [X] a perçu à compter d’avril 2024 une pension de 733,82€ + une retraite complémentaire de 129,25€ + une rente accident du travail de 156,63€ soit un total de 1 019,70€, supérieur au plafond,
- l’article 255 de la loi de finance du 29-12-2023 est inapplicable car :
Le complément de ressources a été supprimé à compter du 01-12-2019 au profit de la Majoration pour la Vie Autonome, mais il a été prévu que les bénéficiaires du Complément ayant un droit ouvert à cette date pouvaient continuer à le percevoir pendant 10 ans soit jusqu’au 30-11-2029 sous réserve notamment de continuer à remplir les conditions pour bénéficier de l’AAH,Mme [X] a bénéficié du maintien du Complément de ressources jusqu’en décembre 2023L’article 255 ne concerne que les allocataires qui perdent leur droit à l’AAH au 31-08-2023 du fait de la perception de la [1] (Majoration exceptionnelle de la retraite)Telle n’est pas le cas de Mme [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine par Mme [X] le 03-10-2024 de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales et en l’absence de décision de cette commission.
Le recours est recevable.

Sur le refus de versement de l’AAH et du Complément de Ressources

Selon l’article L 821-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 , d'un montant au moins égal à cette allocation.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.




Selon L 821-1-1 abrogé au 01-12-2019 Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1L. 821-1 :
- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
- qui disposent d'un logement indépendant ;
- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Il résulte de ces textes que :
- le versement de l’AAH est soumis à un plafond de ressources,
- le versement du Complément de ressources est accessoire au versement de l’AAH.

Pour l’année 2024, période litigieuse, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour percevoir l’AAH était de 971,37€ en janvier 2024 et non de 1 016,05 € comme soutenu par Mme [X]. En effet, le décret du 29-04-2024 fixant le plafond à 1016,05 € n’est entré en vigueur qu’à compter d’avril 2024 (article 1 : « Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 1 016,05 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2024 ».
Or, en avril 2024, la pension de retraite de Mme [X] a été revalorisée pour s’élever à 733,82€.

Ainsi, en janvier 2024 comme en avril 2024, les pensions perçues par l’allocataire étaient supérieures au montant de l’AAH à taux plein :
- en janvier 2024, Mme [X] a perçu une pension de retraite de 696,90€, une retraite complémentaire de 129,25€, outre sa rente accident du travail de 156,63€/mois, soit un total de 982,78€ alors que le plafond de ressources permettant de bénéficier de l’AAH était de 971,37€/mois,
- à compter d’avril 2024 Mme [X] a perçu à une pension de 733,82€ + une retraite complémentaire de 129,25€ + une rente accident du travail de 156,63€ soit un total de 1 019,70€.

Madame [X] invoque subsidiairement les dispositions de l’article 255-II de la loi de finance du 29-12-2023 qui dispose :
II.-Le V de l'article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation pour adultes handicapés prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d'allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à [Localité 4], dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret. »
III.-Au premier alinéa de l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à [Localité 4], après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « au titre du premier alinéa de l'article 35 »

Le V de l’article 18 de la loi de finance rectificative pour 2023 concerne la majoration exceptionnelle de retraite ([1]) :
V.-Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d'effet de leur pension, d'un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La pension a été liquidée à taux plein ;
2° La durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent V que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.

Il en est de même de l’article 19.

Il résulte de ce texte que le maintien du Complément de Ressources ne peut bénéficier qu’aux personnes dont le montant de l’allocation devient nul du fait de la perception de la majoration exceptionnelle de retraite.

Or, il ne résulte pas des pièces produites par Mme [X] qu’elle bénéficie d’une majoration exceptionnelle de retraite. 

En conséquence, au regard des textes sus visés, la Caf était fondée à interrompre le versement de l’AAH et du Complément de Ressources à compter du mois de janvier 2024.

Par suite, même si le montant des pensions perçues par Mme [X] devait à l’avenir passer en dessous du plafond de non-cumul, elle ne pourra plus bénéficier du Complément de Ressources, ce dernier ayant été abrogé en 2019.

Mme [X] sera donc déboutée de ses demandes.
 
Succombant, elle supportera les dépens de l’instance. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉBOUTE Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

LA CONDAMNE aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 


Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.


Le Greffier La Présidente


















Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 28 mai 2026

N° RG 25/00150 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIFF 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT 
Assesseur salarié : Monsieur [D] [Q] 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. 

DEMANDERESSE :
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, substituée par Me LAGANA, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE : 
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [B] [N], dûment muni d’un pouvoir,

PROCEDURE : 

Date de saisine : 31 janvier 2025
Convocation(s) : 18 février 2026
Débats en audience publique du : 23 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 mai 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSE DU LITIGE


Par requête enregistrée le 31-01-2025, le conseil de Madame [H] [X] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision IMPLICITE de la Commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère rejetant sa demande de rétablissement de l’allocation adulte handicapé et du complément de ressources à compter de février 2024.

A l’audience du 23 avril 2026, Madame [H] [X] comparaît assistée par son conseil qui développe les termes de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
- annuler la décision de la Commission de recours amiable du 07-12-2024 de rejet implicite et les décisions des 6 et 8 aout 2024,
- enjoindre à la Caf dans le délai de deux mois d’informer les organismes gestionnaires du régime des APL en les invitant à régulariser les droits éventuels de l’intéressée au versement des allocations de chômage,
- condamner la Caisse d'allocations familiales de l’Isère à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses demandes, Mme [X] fait notamment valoir que :
- elle est bénéficiaire de l’AAH et du complément de ressources depuis 2016,
- ses prestations ont été suspendues après janvier 2024 sans qu’elle en ait été informée,
- elle perçoit une rente trimestrielle de 469,90€,
- depuis janvier 2024 elle a perçoit une pension de retraite de 696,90€ outre 129,25€ de retraite complémentaire,
- elle est séparée de corps de son époux et seules ses ressources doivent être prises en considération,
- le montant total de ses ressources est de 982,75€ soit inférieur au plafond permettant de cumuler l’AAH et le complément de ressources qui s’élève à 1 016,05€ selon décret du 29-04-2024,
- dans le cas où les ressources seraient supérieures au plafond, l’article 255 de la loi de finance du 29-12-2023 prévoit le maintient du complément de ressources et de l’AAH et elle est éligible à ce dispositif.

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère représentée à l’audience développe ses observations écrites auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de débouter Mme [X] de ses demandes.
La CAF expose que :
- le 12-03-2019 la CDAPH a reconnu à Mme [X] un taux d’incapacité supérieur à 80% et un droit à AAH et Complément de ressources de 2018 à 2023 sous réserve de remplir les conditions administratives et de ressources nécessaires,
- au visa de L 821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH ne peut être perçue que si le montant des pension de retraite ou d’invalidité ne dépasse pas le montant de l’AAH à taux plein,
- au visa de L 821-1-1, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’AAH sous certaines conditions,
- jusqu’en décembre 2023, compte tenu de ses ressources, Mme [X] percevait un droit différentiel à AAH de 56,91€ et un Complément de ressources de 179,31€,
- à compter de janvier 2024, ses revenus ont changé et elle a perçu une pension de retraite de 696,90€, une retraite complémentaire de 129,25€, outre sa rente accident du travail de 156,63€/mois, soit un total de 982,78€ alors que le plafond de ressources permettant de bénéficier de l’AAH était de 971,37€/mois,
- le montant de l’AAH a été revalorisé à compter d’avril 2024 et s’élevait à 1 016,05€,
- dans le même temps, les pensions ont été revalorisées et Mme [X] a perçu à compter d’avril 2024 une pension de 733,82€ + une retraite complémentaire de 129,25€ + une rente accident du travail de 156,63€ soit un total de 1 019,70€, supérieur au plafond,
- l’article 255 de la loi de finance du 29-12-2023 est inapplicable car :
Le complément de ressources a été supprimé à compter du 01-12-2019 au profit de la Majoration pour la Vie Autonome, mais il a été prévu que les bénéficiaires du Complément ayant un droit ouvert à cette date pouvaient continuer à le percevoir pendant 10 ans soit jusqu’au 30-11-2029 sous réserve notamment de continuer à remplir les conditions pour bénéficier de l’AAH,Mme [X] a bénéficié du maintien du Complément de ressources jusqu’en décembre 2023L’article 255 ne concerne que les allocataires qui perdent leur droit à l’AAH au 31-08-2023 du fait de la perception de la [1] (Majoration exceptionnelle de la retraite)Telle n’est pas le cas de Mme [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine par Mme [X] le 03-10-2024 de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales et en l’absence de décision de cette commission.
Le recours est recevable.

Sur le refus de versement de l’AAH et du Complément de Ressources

Selon l’article L 821-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 , d'un montant au moins égal à cette allocation.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.




Selon L 821-1-1 abrogé au 01-12-2019 Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1L. 821-1 :
- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
- qui disposent d'un logement indépendant ;
- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Il résulte de ces textes que :
- le versement de l’AAH est soumis à un plafond de ressources,
- le versement du Complément de ressources est accessoire au versement de l’AAH.

Pour l’année 2024, période litigieuse, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour percevoir l’AAH était de 971,37€ en janvier 2024 et non de 1 016,05 € comme soutenu par Mme [X]. En effet, le décret du 29-04-2024 fixant le plafond à 1016,05 € n’est entré en vigueur qu’à compter d’avril 2024 (article 1 : « Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 1 016,05 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2024 ».
Or, en avril 2024, la pension de retraite de Mme [X] a été revalorisée pour s’élever à 733,82€.

Ainsi, en janvier 2024 comme en avril 2024, les pensions perçues par l’allocataire étaient supérieures au montant de l’AAH à taux plein :
- en janvier 2024, Mme [X] a perçu une pension de retraite de 696,90€, une retraite complémentaire de 129,25€, outre sa rente accident du travail de 156,63€/mois, soit un total de 982,78€ alors que le plafond de ressources permettant de bénéficier de l’AAH était de 971,37€/mois,
- à compter d’avril 2024 Mme [X] a perçu à une pension de 733,82€ + une retraite complémentaire de 129,25€ + une rente accident du travail de 156,63€ soit un total de 1 019,70€.

Madame [X] invoque subsidiairement les dispositions de l’article 255-II de la loi de finance du 29-12-2023 qui dispose :
II.-Le V de l'article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation pour adultes handicapés prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d'allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à [Localité 4], dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret. »
III.-Au premier alinéa de l'article 35-2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à [Localité 4], après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « au titre du premier alinéa de l'article 35 »

Le V de l’article 18 de la loi de finance rectificative pour 2023 concerne la majoration exceptionnelle de retraite ([1]) :
V.-Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d'effet de leur pension, d'un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La pension a été liquidée à taux plein ;
2° La durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent V que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.

Il en est de même de l’article 19.

Il résulte de ce texte que le maintien du Complément de Ressources ne peut bénéficier qu’aux personnes dont le montant de l’allocation devient nul du fait de la perception de la majoration exceptionnelle de retraite.

Or, il ne résulte pas des pièces produites par Mme [X] qu’elle bénéficie d’une majoration exceptionnelle de retraite. 

En conséquence, au regard des textes sus visés, la Caf était fondée à interrompre le versement de l’AAH et du Complément de Ressources à compter du mois de janvier 2024.

Par suite, même si le montant des pensions perçues par Mme [X] devait à l’avenir passer en dessous du plafond de non-cumul, elle ne pourra plus bénéficier du Complément de Ressources, ce dernier ayant été abrogé en 2019.

Mme [X] sera donc déboutée de ses demandes.
 
Succombant, elle supportera les dépens de l’instance. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉBOUTE Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

LA CONDAMNE aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 


Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.


Le Greffier La Présidente


















Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3]


En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:26:41.062Z.