Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2022, n° 21/03711
Exposé du litige
Elle fait en substance valoir en ce qui concerne la question du contradictoire que l'avis du praticien conseil est constitué par le colloque médico-administratif, que dans les deux fiches colloques on apprend que c'est grâce à un EMG que la date du 11 février 2019 a été fixée comme date de la première constatation médicale de la maladie, que ces pièces étaient consultables par l'employeur. Elle soutient, en ce qui concerne le caractère professionnel des pathologies, elle fait valoir que le second arrêt de travail de la salariée allait jusqu'au 31 janvier 2019 puis qu'elle a ensuite été en arrêt de travail pour maladie le 1er février, que le délai de prise en charge de 30 jours est respecté puisque 19 jours se sont écoulés entre l'arrêt de travail et le certificat médical initial, qu'en sa qualité d'aide soignante et lors des opérations de nettoyage la salariée a été exposée au travaux du tableau.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA JONCTION PAR LE TRIBUNAL DU RECOURS CONCERNANT LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN GAUCHE ET DE CELUI CONCERNANT LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN DROIT. Attendu que les deux procédures résultant des deux recours de la société CLINIQUE [5] sollicitant l'un l'inopposabilité de la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche contracté par Madame [K] et l'autre l'inopposabilité de la décision de prise en charge intéressant le syndrome du canal carpien gauche affectant cette dernière mettent en cause exactement les mêmes problématiques juridiques et sont donc étroitement connexes ce dont il résulte que c'est à juste titre que les premiers juges, par des dispositions d'ailleurs non contestées, les ont jointes. Que les dispositions du jugement déféré ordonnant la jonction des deux procédures 19/00572 et 19/00573 doivent donc être confirmées. SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DES MALADIES LITIGIEUSES. Attendu qu'aux termes de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° la déclaration d'accident et l'attestation de salaire . 2° les divers certificats médicaux . 3° les constats faits par la caisse primaire . 4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties . 5° les éléments communiqués par la caisse régionale. 6° éventuellement le rapport de l'expert technique . Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants-droits et à l'employeur et à leurs mandataires . Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire . Qu'il résulte des dispositions de cet article et de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale que l'avis du médecin-conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse ( dans le sens que l'avis du médecin-conseil doit figurer au dossier de la caisse notamment Civ 2ème 14 janvier 2010 n° 08-21556, Civ 2 , 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10757) mais qu'il n'est soumis à aucune exigence de forme et peut résulter de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse ( Civ 2ème 28 mai 2015 no 14-15175, Civ 2e , 14 février 2019, pourvoi no 17-28317 ), peu important en outre que cet avis ne soit pas signé ni motivé ( Civ 2ème 28 mai 2009 , pourvoi no 08-18.426, Bull II no 134). Attendu qu'il résulte en outre de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale précité que les documents qui constituent des éléments du diagnostic, sauf lorsqu'ils sont expressément requis à ce titre par le tableau, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander la communication et que leur production ne peut être exigée par ce dernier que dans le cadre d'une expertise. Qu'il s'ensuit que leur absence au dossier administratif ne constitue pas un moyen pertinent d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie. Attendu qu'en l'espèce l'employeur reconnaît dans ses écritures et avait reconnu dans la fiche de consultation du dossier d'instruction de la caisse que figurait bien au dossier de cette dernière la fiche de liaison également dénommé fiche de colloque médico-administratif. Que cette fiche ayant été complété par le praticien-conseil de la caisse pour être revêtue de son tampon et de sa signature et comportant des rubriques renseignées par ce dernier au titre des « informations apportées par le médecin-conseil » dont il résulte l'accord de dernier sur le diagnostic figurant au CMI, le libellé du syndrome de la maladie et la date de première constatation médicale , il s'ensuit qu'elle constitue son avis médical ce dont il résulte que le moyen en sens contraire de l'employeur manque en fait. Que par ailleurs, le moyen selon lequel le compte rendu d'électromyogramme ( CR EMG ) mentionné par le praticien-conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif au titre des documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie aurait dû figurer au dossier de la caisse manque en droit, cette pièce étant couverte par le secret médical et sa communication ne pouvant être sollicitée que dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire. Qu'il s'ensuit que les deux moyens d'inopposabilité de forme de l'employeur tirés de l'absence au dossier de la caisse de l'avis médical du praticien-conseil et du compte rendu d'électromyogramme manquent en fait , s'agissant du premier document, et en droit, s'agissant du second. Attendu qu'il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs ; Qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. Attendu qu'il résulte de l'article 1353 du Code Civil qu'il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d'établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions du tableau sont remplies. Qu'il résulte de ce texte que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Attendu que le C du tableau 57 des maladies professionnelles dans sa réaction applicable s'établit comme suit : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - C - Poignet - Main et doigt Tendinite. 7 jours Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Syndrome du canal carpien. 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Syndrome de la loge de Guyon. 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main Attendu que la caisse, comme elle en la possibilité en application des articles R.441-11 dans sa rédaction applicable et D.461-9 du Code de la sécurité sociale, respecte ses obligations en matière d'enquête en adressant aux parties des questionnaires ( 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-11.687, Bull. 2007, II, n° 93) et qu'elle n'était donc pas tenue d'établir un rapport d'enquête mais pouvait se contenter d'adresser un questionnaire à chacun des intéressés. Que le questionnaire établi par l'assurée fait état de la réalisation par elle de travaux comportant des mouvements répétés de flexion /extension du poignet lors des toilettes des patients, de la réfection des lits, lors du ménage de la distribution des repas et ce plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine et de travaux comportant des mouvements avec appui du poignet lors du ménage des locaux, de la désinfection de lit et de la manipulation des chariots et ce plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine ainsi que de travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets en poussant les chariots, distribuant les repas, faisant les lits, déplaçant les fauteuils roulants, chariots, en remplissant les dossiers médicaux, en rangeant les cartons de protection et en cassant les emballages cartons pour le recyclage et ce plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine. Que dans son questionnaire l'employeur décrit le poste de l'intéressée ( 20h45 / 6h30 ) en indiquant qu'elle fait les derniers couchers en binôme avec l'infirmière, réapprovisionne les chariots ( linges, change), effectue du nursing, effectue une deuxième tour en binôme sans manipulation consistant dans le change dans le lit, assure la surveillance, répond aux appels des malades, participe à l'aide psychologique des patients, au rangement des couches une fois par mois, remplit les dossiers médicaux, assure un tour de change en binôme. Qu'il ne renseigne pas les rubriques concernant les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et les mouvements avec appui du poignet ainsi que ceux comportant des pressions prolongées du talon de la main pour lesquels il fait figurer la mention NA qui correspond à un sigle anglais signifiant ou bien Not Applicable (non applicable), ou bien Not Available (non disponible) ou bien No Answer (pas de réponses), signifiant ainsi que la rubrique est sans objet. Qu'il renseigne par contre la rubrique concernant les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets en indiquant que leur temps journalier moyen est de moins d'une heure et moins d'un jour par semaine et que les situations de travail amenant cette position sont : « agrapher ( sic ), tenir une patiente, cependant depuis quelques années la clinique est équipée de lève malade, rail, pesons ». Que dans son courrier du 7 août 2019, l'employeur indique que depuis plusieurs années, il a investi dans des tensiomètres automatiques , évitant les mouvements répétés ou prolongés de préhension, extension de la main, qu'il conteste la réalisation de travaux en appui carpien. Qu'il y confirme que depuis plusieurs années la clinique est équipée de pesons, rails, lèves malades, harnais et qu'elle a un dossier en cours avec la CARSAT dans le cadre des équipements de type lèves malades afin d'équiper les chambres qui n'en bénéficieraient pas encore. Qu'il précise enfin que des tests d'équipements ergonomiques ( support poignet clavier ergopols) dans le cadre de la prévention des syndromes canal carpien avec la société Ergonomique sont également en cours. Attendu qu'il résulte par voie de présomptions graves précises et concordantes de la confrontation du questionnaire établi par la salariée et de celui établi par l'employeur et des précisions complémentaires fournies par le courrier de ce dernier du 7 août 2019 que la salariée, embauchée le 24 novembre 1995 en qualité d'aide-soignante, a pendant la plus grande partie de son activité professionnelle effectué des tâches nécessitant de nombreuses saisies manuelles ( soit des mouvements répétés de préhension de la main au sens du tableau) dont la fréquence a considérablement diminué « depuis plusieurs années » selon les indications de l'employeur, du fait de la mise en place par ce dernier de dispositifs de lève malade et de rails mais qui n'ont pour autant pas disparu, compte tenu de la réalisation persistantes de tâches tels que la pose d'agrafes et surtout de l'absence d'installation dans toutes les chambres d'équipements de type lève-malades, reconnue par le courrier du 7 août 2019 précité. Qu'il en résulte également que, contrairement aux indications figurant au questionnaire employeur, la salariée est bien soumise de manière habituelle à des travaux comportant des mouvements répétés d'extension du poignet et un appui carpien puisque les parties s'entendent sur le fait que la salariée effectue des tâches de renseignements des dossiers médicaux et que l'employeur reconnaît expressément être conscient du risque généré par cette activité puisqu'il fait état de la réalisation en cours de tests d'équipements ergonomiques avec utilisation de supports poignets claviers ce dont il résulte la présomption grave précise et concordante que la salariée était soumise de façon habituelle à des mouvements prolongés d'extension du poignet et à un appui carpien entraînant une forte pression sur la face intérieure du poignet lors de l'utilisation d'un clavier et d'une souris pour renseigner les dossiers des patients. Qu'il résulte donc de tout ce qui précède que la condition tirée de la réalisation de travaux ressortissant la liste limitative des travaux prévue au tableau est satisfaite. Vu les articles L.461-1 et L.461-2 Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que si, aux termes du premier de ces textes, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à celle de l'accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par le second ( en ce sens l'arrêt de la 2ème Chambre Civile du 14 mars 2013 N° 12-14.222 ) Qu'il résulte de ces textes que la maladie étant prise en charge et donc constituée à la date de sa première constatation , c'est à cette date que doit s'apprécier la condition minimale d'exposition prévue par un tableau de maladies professionnelles ( en ce sens l'arrêt de la Chambre Sociale du 3 mai 1967, publié au bull n° 368 ) et que doit s'apprécier également la condition prévue au tableau tenant au délai de prise en charge, lequel correspond au délai séparant la date de cessation de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie. Attendu en l'espèce qu'il résulte du certificat initial d'arrêt de travail ( pièce n° 4/1 de l'employeur ) que Madame [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2018 jusqu'au 28 octobre 2018 puis du certificat de prolongation du 29 octobre 2018 ( pièce n° 4/2 de l'employeur) que cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 4 novembre 2018 puis jusqu'au 10 novembre 2018 ( pièce n° 4/4 de l'employeur) et qu'un nouvel arrêt de travail, cette fois-ci pour maladie, a été prescrit à partir du 1er février 2019 ( pièce n°4/5 de l'employeur) ce dont il résulte que son dernier jour de travail était le jeudi 31 janvier 2019. Attendu par ailleurs que la date de première constatation médicale de la maladie, fixée par le praticien-conseil en référence à un élément extrinsèque tiré du compte rendu d'un examen médical ( CR EMG), est le 11 février 2019. Qu'il convient donc de se placer à cette date du 11 février 2019 pour apprécier si la condition du tableau tenant au délai de prise en charge est ou non remplie. Attendu qu'à la date du 11 février 2019, le dernier jour de travail de la salariée et donc d'exposition au risque était le jeudi 31 janvier 2019 et que le délai écoulé entre la cette date de fin d'exposition au risque et celle du 11 février 2019 est donc de 10 jours voire 11 si l'on tient compte de la journée en cours à la date de première constatation médicale ce dont il résulte que la condition du tableau relative au délai de prise en charge de 30 jours est satisfaite. Qu'aucun des moyens d'inopposabilité de fond et de forme soutenus par l'employeur n'étant pertinents, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l'opposabilité de la prise en charge des maladies déclarées par Madame [K] sauf à en modifier la formulation en indiquant que sont opposables à la SA CLINIQUE [5] les décisions ( et non la décision) de prise en charge du syndrome du canal carpien droit et gauche dont est atteinte Madame [Y] [K]. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. Attendu que la société CLINIQUE [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement la condamnant aux dépens et la déboutant de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et, ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel en la condamnant à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à en modifier la formulation en indiquant que sont opposables à la SA CLINIQUE [5] les décisions ( et non la décision) de prise en charge du syndrome du canal carpien droit et gauche dont est atteinte Madame [Y] [K]. Et ajoutant, Condamne la société CLINIQUE [5] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 1020 S.A.S. CLINIQUE [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 DECEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03711 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFKY - N° registre 1ère instance : 19/00572 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 31 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. CLINIQUE [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me BACQUET substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405 ET : INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [G] [O] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Madame [K] a transmis à sa caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 01er avril 2019 sollicitant : - la reconnaissance à litre de maladie professionnelle d'un « syndrome du canal carpien gauche» - la reconnaissance à titre de maladie professionnelle d'un « syndrome du canal carpien droit » Par mail du 6 août 2019, la Caisse a communiqué à la CLINIQUE SAINT-ROCH les pièces constitutives du dossier . Le même jour, la Caisse notifiait à la CLINIQUE SAINT-ROCH deux prises en charge au titre du tableau n°57 . La CLINIQUE SAINT-ROCH a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de deux recours en date du 04 octobre 2019. Le Tribunal judiciaire de DOUAI a ensuite été saisi de deux recours le 20 décembre 2019 pour qu'il soit statué sur la demande d'annulation des décisions implicites de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Hainaut nées le 07 décembre 2019. Les affaires ont été enrôlées sous les numéros de RG 19/00572 et 19/00573. Par jugement du 31 mai 2021, le Tribunal a ordonné la jonction de ces deux procédures, déclaré les décisions de prise en charge opposables à la société CLINIQUE [5], rejeté les prétentions relatives aux frais irrépétibles et condamné cette dernière aux dépens. Notifié aux parties par courrier du greffe du 16 juin 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de la société CLINIQUE [5] par courrier électronique de son avocat au greffe de la Cour en date du 16 juillet 2021. Par conclusions reçues par le greffe le 25 février 2022, la CLINIQUE [5] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris - Annuler les décisions implicites de rejet de la Commission de Recours Amiable nées le 07 décembre 2019 - Annuler les décisions de prise en charge notifiées le 06 août 2019 - Dire et juger que les décisions de prise en charge sont inopposables à la CLINIQUE [5] - Dire et juger que les pathologies déclarées par Madame [K] (syndromes des canaux carpiens droit et gauche) n'ont pas un caractère professionnel - Condamner la CPAM du HAINAUT à payer la somme de 3 700 c sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Elle fait valoir que : L'avis du médecin-conseil n'était pas au dossier et ne peut en tenir lieu la fiche de liaison. Le document fondant la date de première constatation médicale n'a pas été mis à sa disposition. Le délai de prise en charge de 30 jours est dépassé puisque la salariée a cessé d'être exposée au risque à compter d'octobre 2018, date de son placement en arrêt de travail et que le certificat médical initial a été établi 6 mois plus tard. Elle conteste que la salariée ait été exposée au risque dans les conditions du tableau. Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l'employeur à 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait en substance valoir en ce qui concerne la question du contradictoire que l'avis du praticien conseil est constitué par le colloque médico-administratif, que dans les deux fiches colloques on apprend que c'est grâce à un EMG que la date du 11 février 2019 a été fixée comme date de la première constatation médicale de la maladie, que ces pièces étaient consultables par l'employeur. Elle soutient, en ce qui concerne le caractère professionnel des pathologies, elle fait valoir que le second arrêt de travail de la salariée allait jusqu'au 31 janvier 2019 puis qu'elle a ensuite été en arrêt de travail pour maladie le 1er février, que le délai de prise en charge de 30 jours est respecté puisque 19 jours se sont écoulés entre l'arrêt de travail et le certificat médical initial, qu'en sa qualité d'aide soignante et lors des opérations de nettoyage la salariée a été exposée au travaux du tableau. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA JONCTION PAR LE TRIBUNAL DU RECOURS CONCERNANT LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN GAUCHE ET DE CELUI CONCERNANT LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN DROIT. Attendu que les deux procédures résultant des deux recours de la société CLINIQUE [5] sollicitant l'un l'inopposabilité de la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche contracté par Madame [K] et l'autre l'inopposabilité de la décision de prise en charge intéressant le syndrome du canal carpien gauche affectant cette dernière mettent en cause exactement les mêmes problématiques juridiques et sont donc étroitement connexes ce dont il résulte que c'est à juste titre que les premiers juges, par des dispositions d'ailleurs non contestées, les ont jointes. Que les dispositions du jugement déféré ordonnant la jonction des deux procédures 19/00572 et 19/00573 doivent donc être confirmées. SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DES MALADIES LITIGIEUSES. Attendu qu'aux termes de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° la déclaration d'accident et l'attestation de salaire . 2° les divers certificats médicaux . 3° les constats faits par la caisse primaire . 4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties . 5° les éléments communiqués par la caisse régionale. 6° éventuellement le rapport de l'expert technique . Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants-droits et à l'employeur et à leurs mandataires . Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire . Qu'il résulte des dispositions de cet article et de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale que l'avis du médecin-conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse ( dans le sens que l'avis du médecin-conseil doit figurer au dossier de la caisse notamment Civ 2ème 14 janvier 2010 n° 08-21556, Civ 2 , 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10757) mais qu'il n'est soumis à aucune exigence de forme et peut résulter de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse ( Civ 2ème 28 mai 2015 no 14-15175, Civ 2e , 14 février 2019, pourvoi no 17-28317 ), peu important en outre que cet avis ne soit pas signé ni motivé ( Civ 2ème 28 mai 2009 , pourvoi no 08-18.426, Bull II no 134). Attendu qu'il résulte en outre de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale précité que les documents qui constituent des éléments du diagnostic, sauf lorsqu'ils sont expressément requis à ce titre par le tableau, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander la communication et que leur production ne peut être exigée par ce dernier que dans le cadre d'une expertise. Qu'il s'ensuit que leur absence au dossier administratif ne constitue pas un moyen pertinent d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie. Attendu qu'en l'espèce l'employeur reconnaît dans ses écritures et avait reconnu dans la fiche de consultation du dossier d'instruction de la caisse que figurait bien au dossier de cette dernière la fiche de liaison également dénommé fiche de colloque médico-administratif. Que cette fiche ayant été complété par le praticien-conseil de la caisse pour être revêtue de son tampon et de sa signature et comportant des rubriques renseignées par ce dernier au titre des « informations apportées par le médecin-conseil » dont il résulte l'accord de dernier sur le diagnostic figurant au CMI, le libellé du syndrome de la maladie et la date de première constatation médicale , il s'ensuit qu'elle constitue son avis médical ce dont il résulte que le moyen en sens contraire de l'employeur manque en fait. Que par ailleurs, le moyen selon lequel le compte rendu d'électromyogramme ( CR EMG ) mentionné par le praticien-conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif au titre des documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie aurait dû figurer au dossier de la caisse manque en droit, cette pièce étant couverte par le secret médical et sa communication ne pouvant être sollicitée que dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire. Qu'il s'ensuit que les deux moyens d'inopposabilité de forme de l'employeur tirés de l'absence au dossier de la caisse de l'avis médical du praticien-conseil et du compte rendu d'électromyogramme manquent en fait , s'agissant du premier document, et en droit, s'agissant du second. Attendu qu'il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs ; Qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. Attendu qu'il résulte de l'article 1353 du Code Civil qu'il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d'établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions du tableau sont remplies. Qu'il résulte de ce texte que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Attendu que le C du tableau 57 des maladies professionnelles dans sa réaction applicable s'établit comme suit : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - C - Poignet - Main et doigt Tendinite. 7 jours Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Syndrome du canal carpien. 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Syndrome de la loge de Guyon. 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main Attendu que la caisse, comme elle en la possibilité en application des articles R.441-11 dans sa rédaction applicable et D.461-9 du Code de la sécurité sociale, respecte ses obligations en matière d'enquête en adressant aux parties des questionnaires ( 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-11.687, Bull. 2007, II, n° 93) et qu'elle n'était donc pas tenue d'établir un rapport d'enquête mais pouvait se contenter d'adresser un questionnaire à chacun des intéressés. Que le questionnaire établi par l'assurée fait état de la réalisation par elle de travaux comportant des mouvements répétés de flexion /extension du poignet lors des toilettes des patients, de la réfection des lits, lors du ménage de la distribution des repas et ce plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine et de travaux comportant des mouvements avec appui du poignet lors du ménage des locaux, de la désinfection de lit et de la manipulation des chariots et ce plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine ainsi que de travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets en poussant les chariots, distribuant les repas, faisant les lits, déplaçant les fauteuils roulants, chariots, en remplissant les dossiers médicaux, en rangeant les cartons de protection et en cassant les emballages cartons pour le recyclage et ce plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine. Que dans son questionnaire l'employeur décrit le poste de l'intéressée ( 20h45 / 6h30 ) en indiquant qu'elle fait les derniers couchers en binôme avec l'infirmière, réapprovisionne les chariots ( linges, change), effectue du nursing, effectue une deuxième tour en binôme sans manipulation consistant dans le change dans le lit, assure la surveillance, répond aux appels des malades, participe à l'aide psychologique des patients, au rangement des couches une fois par mois, remplit les dossiers médicaux, assure un tour de change en binôme. Qu'il ne renseigne pas les rubriques concernant les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et les mouvements avec appui du poignet ainsi que ceux comportant des pressions prolongées du talon de la main pour lesquels il fait figurer la mention NA qui correspond à un sigle anglais signifiant ou bien Not Applicable (non applicable), ou bien Not Available (non disponible) ou bien No Answer (pas de réponses), signifiant ainsi que la rubrique est sans objet. Qu'il renseigne par contre la rubrique concernant les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets en indiquant que leur temps journalier moyen est de moins d'une heure et moins d'un jour par semaine et que les situations de travail amenant cette position sont : « agrapher ( sic ), tenir une patiente, cependant depuis quelques années la clinique est équipée de lève malade, rail, pesons ». Que dans son courrier du 7 août 2019, l'employeur indique que depuis plusieurs années, il a investi dans des tensiomètres automatiques , évitant les mouvements répétés ou prolongés de préhension, extension de la main, qu'il conteste la réalisation de travaux en appui carpien. Qu'il y confirme que depuis plusieurs années la clinique est équipée de pesons, rails, lèves malades, harnais et qu'elle a un dossier en cours avec la CARSAT dans le cadre des équipements de type lèves malades afin d'équiper les chambres qui n'en bénéficieraient pas encore. Qu'il précise enfin que des tests d'équipements ergonomiques ( support poignet clavier ergopols) dans le cadre de la prévention des syndromes canal carpien avec la société Ergonomique sont également en cours. Attendu qu'il résulte par voie de présomptions graves précises et concordantes de la confrontation du questionnaire établi par la salariée et de celui établi par l'employeur et des précisions complémentaires fournies par le courrier de ce dernier du 7 août 2019 que la salariée, embauchée le 24 novembre 1995 en qualité d'aide-soignante, a pendant la plus grande partie de son activité professionnelle effectué des tâches nécessitant de nombreuses saisies manuelles ( soit des mouvements répétés de préhension de la main au sens du tableau) dont la fréquence a considérablement diminué « depuis plusieurs années » selon les indications de l'employeur, du fait de la mise en place par ce dernier de dispositifs de lève malade et de rails mais qui n'ont pour autant pas disparu, compte tenu de la réalisation persistantes de tâches tels que la pose d'agrafes et surtout de l'absence d'installation dans toutes les chambres d'équipements de type lève-malades, reconnue par le courrier du 7 août 2019 précité. Qu'il en résulte également que, contrairement aux indications figurant au questionnaire employeur, la salariée est bien soumise de manière habituelle à des travaux comportant des mouvements répétés d'extension du poignet et un appui carpien puisque les parties s'entendent sur le fait que la salariée effectue des tâches de renseignements des dossiers médicaux et que l'employeur reconnaît expressément être conscient du risque généré par cette activité puisqu'il fait état de la réalisation en cours de tests d'équipements ergonomiques avec utilisation de supports poignets claviers ce dont il résulte la présomption grave précise et concordante que la salariée était soumise de façon habituelle à des mouvements prolongés d'extension du poignet et à un appui carpien entraînant une forte pression sur la face intérieure du poignet lors de l'utilisation d'un clavier et d'une souris pour renseigner les dossiers des patients. Qu'il résulte donc de tout ce qui précède que la condition tirée de la réalisation de travaux ressortissant la liste limitative des travaux prévue au tableau est satisfaite. Vu les articles L.461-1 et L.461-2 Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que si, aux termes du premier de ces textes, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à celle de l'accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par le second ( en ce sens l'arrêt de la 2ème Chambre Civile du 14 mars 2013 N° 12-14.222 ) Qu'il résulte de ces textes que la maladie étant prise en charge et donc constituée à la date de sa première constatation , c'est à cette date que doit s'apprécier la condition minimale d'exposition prévue par un tableau de maladies professionnelles ( en ce sens l'arrêt de la Chambre Sociale du 3 mai 1967, publié au bull n° 368 ) et que doit s'apprécier également la condition prévue au tableau tenant au délai de prise en charge, lequel correspond au délai séparant la date de cessation de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie. Attendu en l'espèce qu'il résulte du certificat initial d'arrêt de travail ( pièce n° 4/1 de l'employeur ) que Madame [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2018 jusqu'au 28 octobre 2018 puis du certificat de prolongation du 29 octobre 2018 ( pièce n° 4/2 de l'employeur) que cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 4 novembre 2018 puis jusqu'au 10 novembre 2018 ( pièce n° 4/4 de l'employeur) et qu'un nouvel arrêt de travail, cette fois-ci pour maladie, a été prescrit à partir du 1er février 2019 ( pièce n°4/5 de l'employeur) ce dont il résulte que son dernier jour de travail était le jeudi 31 janvier 2019. Attendu par ailleurs que la date de première constatation médicale de la maladie, fixée par le praticien-conseil en référence à un élément extrinsèque tiré du compte rendu d'un examen médical ( CR EMG), est le 11 février 2019. Qu'il convient donc de se placer à cette date du 11 février 2019 pour apprécier si la condition du tableau tenant au délai de prise en charge est ou non remplie. Attendu qu'à la date du 11 février 2019, le dernier jour de travail de la salariée et donc d'exposition au risque était le jeudi 31 janvier 2019 et que le délai écoulé entre la cette date de fin d'exposition au risque et celle du 11 février 2019 est donc de 10 jours voire 11 si l'on tient compte de la journée en cours à la date de première constatation médicale ce dont il résulte que la condition du tableau relative au délai de prise en charge de 30 jours est satisfaite. Qu'aucun des moyens d'inopposabilité de fond et de forme soutenus par l'employeur n'étant pertinents, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l'opposabilité de la prise en charge des maladies déclarées par Madame [K] sauf à en modifier la formulation en indiquant que sont opposables à la SA CLINIQUE [5] les décisions ( et non la décision) de prise en charge du syndrome du canal carpien droit et gauche dont est atteinte Madame [Y] [K]. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. Attendu que la société CLINIQUE [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement la condamnant aux dépens et la déboutant de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et, ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel en la condamnant à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à en modifier la formulation en indiquant que sont opposables à la SA CLINIQUE [5] les décisions ( et non la décision) de prise en charge du syndrome du canal carpien droit et gauche dont est atteinte Madame [Y] [K]. Et ajoutant, Condamne la société CLINIQUE [5] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R441-13, code de la securite sociale R461-3, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-12-09T23:00:00.000Z.