Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 7, 5 décembre 2022, n° 20/15310
AutreAppel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Exposé du litige
-débouter M. [T] [G] de ses demandes, -confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 14 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris ayant fixé les honoraires à la somme de 12 375,47 € HT, soit 14 850 € TTC, -condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [I] [A] ès qualités rappelle que le mandat judiciaire exclut par lui-même qu'une convention d'honoraires puisse être passée entre elle et les consorts [G]. Sans contester que les honoraires doivent être déterminés en fonction des critères visés par l'article 721 du code de procédure civile, elle fait valoir que si la taxation des honoraires par référence uniquement à un barème est interdite, son utilisation n'est pas prescrite. S'agissant des honoraires calculés par application du pourcentage retenu par le barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, elle précise que ces pourcentages sur les fonds qu'elle avait charge de gérer, sur ceux qu'elle a encaissés ou déboursés pour payer les créanciers ont été établis de manière progressive en tenant compte de la responsabilité encourue par l'administrateur judiciaire et ne sont en rien excessifs par comparaison avec d'autres pourcentages pratiqués et déterminés par voie réglementaire. Elle affirme que les durées de temps passé sont exactes et nullement exagérées ; elles tiennent compte des difficultés à ces différentes prestations. Mme [R] [P] [G] épouse [N] qui était présente à l'audience a déclaré s'en rapporter à justice. Mme [M] [G], Mme [F] [G] convoquées à l'audience et dûment avisées de l'audience comme en fait foi l'avis de réception retourné signé n'ont pas comparu. Le courrier convoquant Mme [K] [G] a été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Motifs
SUR CE : Outre la désignation de Me [I] [A] en qualité de mandataire successorale de [D] [G] et de [J] [G], l'ordonnance du 4 juillet 2019 désignait Me [V], administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire, à l'effet d'administrer et de gérer tant activement que passivement les biens dépendant de plusieurs indivisions conventionnelles résultant de donations consenties par les défunts à leurs cinq enfants. Aux termes de l'article R.814-7 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre du mandat qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés. L'article 721 du code de procédure civile dispose que dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires. Il n'est pas contesté que l'article 721 précité s'applique à la fixation des honoraires de Me [I] [A] en sa qualité de mandataire successoral. Il suit de la combinaison des articles 814-7 du code de commerce et 721 du code de procédure civile, que la fixation de la rémunération de Me [I] [A] suppose que cette dernière ait justifié de l'accomplissement de sa mission et que le montant de celle-ci dépend de la nature et de l'importance des activités qu'elle a déployées pour l'accomplissement de sa mission ainsi que de leurs difficultés et de la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Me Michèle Lebossé ayant été désignée par l'ordonnance du 4 juillet 2019 pour une durée d'une année, elle a joint à sa demande de fixation de ses honoraires, son rapport de mission qui détaille ses diligences. Il résulte de sa demande d'honoraires à hauteur de 12 375,47 € que cette somme est ventilée à hauteur de 1 485,47 € en fonction des « honoraires prévus à la convention » et à hauteur de 10 890 € en fonction des « honoraires non prévus à la convention ». Le terme « convention » utilisée ne renvoie pas à une convention d'honoraires passée avec les consorts [X], laquelle étant exclue, Me [I] [A] faisant remarquer à juste titre que les indivisaires des biens dépendant des biens successoraux ne sont ni ses mandants, ni ses clients et qu'elle agit en vertu du mandat judiciaire qui lui a été confié, mais au barème élaboré par le tribunal de grande instance de Paris et la chambre nationale des administrateurs judiciaires et réactualisé en 2002 qui fixe par poste de recettes et de dépenses le pourcentage servant à déterminer le montant des honoraires de l'administrateur judiciaire sur les fonds que celui-ci a charge de gérer. Il suit donc que la somme de 1 485,47 € a été déterminée en fonction de ce barème et celle de 10 890 € en fonction du temps passé. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2019 en la forme des référés prévoit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs civils et sera mise à la charge de la succession. Me Michèle Lebossé qui a suivi les termes de l'ordonnance qui l'a désignée ne saurait être critiquée en ce qu'elle a eu recours à ce barème pour calculer une partie des honoraires qu'elle réclame en fonction des pourcentages prévus par celui-ci sur les fonds qu'elle avait charge d'administrer tant activement que passivement. La question reste de savoir si le premier juge pouvait taxer les honoraires en fonction d'un tel barème. Ce barème qui ne s'impose pas au juge, n'en constitue pas moins un outil de travail qui présente l'avantage de prévoir un calcul basé sur des éléments objectifs qui prennent en compte la nature et l'importance des opérations réalisées et les responsabilités qu'elles impliquent et qui est admis par les représentants de la profession des administrateurs judiciaires. Ce barème loin d'exclure les paramètres de l'article 721 du code de procédure civile, les objective en fonction du quantum des sommes que l'administrateur judiciaire a charge de gérer, sa responsabilité étant notamment proportionnée au montant de ce quantum. Ainsi, sur la somme de 35 016,74 € qu'elle a encaissée, Me [I] [A] réclame un montant de 830,17 € et sur celle de 13 023,12 payée à divers créanciers, elle réclame un montant de 470,69 € ; ces montants qui sont largement inférieurs que ceux qui résulterait de l'application d'un autre barème réglementaire (R.2321-9 du code général des propriétés des personnes publiques utilisé par l'administration dans le cadre de la gestion des vacantes) ne sont nullement excessifs. Par ailleurs, le fait que Me [I] [A] ait appliqué sur les sommes encaissées qu'elle a utilisées pour payer les créanciers le pourcentage sur les recettes et celui sur les dépenses ne correspond pas une rémunération injustifiée, s'agissant d'opérations différentes nécessitant à chaque fois des diligences distinctes. S'agissant des honoraires au temps passé, Me [I] [A] a comptabilisé pendant la durée d'une année de sa mission un total de 71,5 heures, soit 49,5 heures pour elle-même, chaque heure étant tarifée à hauteur de 180 € et 22 heures pour sa collaboratrice, tarifée chacune à 90 heures. Le nombre de huit heures dite de « saisine de mission » dont 6 par Me [I] [A] et 2 par sa collaboratrice qui correspond à l'appréhension du dossier suite à la transmission des pièces par le chargé du règlement des deux n'est nullement excessif ; en effet, outre le périmètre des deux successions, il importait de distinguer les biens faisant l'objet des conventionnelles, de ceux qu'elle avait charge de gérer au titre de son mandat judiciaire et de déterminer leur situation juridique et que reprend le compte-rendu du 18 octobre 2019 de sorte que le temps passé afférent à ces diligences ne se confond pas avec celui passé (5 heures) pour la réunion qui s'est tenue le 11 septembre 2019 en son étude et pour la préparation et la rédaction du compte-rendu relatifs à cette réunion. Le nombre de 15 heures pour le suivi général du dossier (10 heures pour Me [I] [A] et 5 pour sa collaboratrice) sur une année qui a notamment donné lieu à 45 correspondances n'apparaît nullement disproportionné. La vente du véhicule Peugeot a nécessité à la demande de M. [T] [G], dans un premier temps intéressé par sa reprise une estimation par un commissaire priseur, ce dernier estimant le montant de sa valorisation en fonction de la cote argus trop élevé. L'administrateur judiciaire a par ailleurs dû présenter une requête pour être autorisé à le vendre au prix de 8 500 € à une personne qui avait présenté une offre de ce montant (M. [U] [B]) ; pour parvenir à cette vente, il a fallu, outre un dépannage, un contrôle technique, l'examen des offres d'achat et une présence sur place pour permettre l'accès au véhicule au candidat. La durée du temps passé de 7 heures (4 heures pour Me [I] [A] et 3 heures pour sa collaboratrice) est justifiée. La mission de Me [I] [A] se trouvait compliquée par la coexistence entre les biens immobiliers successoraux qu'elle avait charge d'administrer et ceux des indivisions conventionnelles dont l'administration a été confiée à Me [V] sur des biens se jouxtant, nécessitant une coordination. S'agissant de la durée du temps passé pour l'administration des biens immobiliers par l'administrateur judiciaire de 17,5 heures (dont 8 heures par sa collaboratrice), Me [I] [A] fait justement remarquer que le temps passé pour déterminer les différentes situations locatives ne se confond pas avec celui consacré au recouvrement des loyers proprement dits. Il n'est pas contesté qu'elle a fait estimer le bien sis [Adresse 8], ce qui a donné lieu à ses visites sur place, et qu'elle a participé à la réunion de copropriété de l'immeuble dont dépend ce bien. M. [T] [G] ne justifie pas que les indications de durée sont inexactes ou même excessives. Partant pour les motifs qui précèdent, le recours de M. [T] [G] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 14 septembre 2020 rendue par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris est rejeté et cette ordonnance confirmée. M. [T] [G] échouant en son recours en supporte les dépens et se voit condamné à payer à Me [I] [A] ès qualités la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière somme ne pouvant être prélevée sur les fonds des indivisions successorales.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par M. [T] [G] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 14 septembre 2020 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris ; Confirme l'ordonnance de taxe rendue le 14 septembre 2020 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris ; Condamne M. [T] [G] à payer à Me [I] [A] ès qualités la somme de 4 000 € ; Condamne M. [T] [G] aux dépens du présent recours. ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 7 ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15310 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRNN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/291 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [T] [P] [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 13, substitué par Me MICHEL Représenté par Me Anne STRAPELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0584 contre DEFENDEURS Maître Michèle LEBOSSE [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062 susbtitué par Me Guillaume CHABASON Madame [M] [Z] [G] épouse [L] - AR de convocation signé [Adresse 7] [Localité 11] Madame [F] [P] [W] [G] divorcée [E] - AR de convocation signé [Adresse 9] [Localité 4] Madame [K] [P] [H] [G] divorcée [C] - avis 670-1 du Code de procédure civile [Adresse 2] [Localité 12] Madame [R] [P] [S] [G] épouse [N] - AR de convocation signé [Adresse 3] [Localité 5] Défaillants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Septembre 2022 : Vu l'ordonnance en la forme des référés rendue le 4 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris ayant notamment désigné pour une durée de 12 mois Me [A], administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement les successions de [D] [G] et de [J] [G] ; Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris ayant fixé à 14 850 €TTC le montant des honoraires de Me [I] [A] ; Vu le recours motivé formé le 23 octobre 2020 par M. [T] [G] à l'encontre de cette ordonnance ; Vu la convocation des parties à l'audience du 12 septembre 2022 ; *** A l'audience du 12 septembre 2022, M. [T] [G] représenté par son conseil a soutenu oralement les termes de son recours par lequel il demande la réformation de l'ordonnance de taxe et que les honoraires de Me [I] [A] ès qualités soient fixés à la somme de 4 131,28 € TTC. Rappelant qu'aucune convention d'honoraires n'a été convenue, il critique le recours à un barème pour déterminer le montant des honoraires du mandataire successoral aux motifs que le juge taxateur ne peut arrêter les honoraires que sur la base des seuls critères de l'article 721 du code de procédure civile, qu'aucune explication n'est fournie par Me [I] [A] ès qualités sur les pourcentages appliqués, qu'ils sont excessifs, dénonçant également un double pourcentage sur les mêmes sommes. S'agissant des émoluments au temps passé, il fait valoir que Me [I] [A] ès qualités a surévalué l'importance de ce temps. Me [I] [A] ès qualités représenté par son conseil a soutenu oralement ses écritures qui ont été visées par le greffier d'audience tendant à voir : -débouter M. [T] [G] de ses demandes, -confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 14 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris ayant fixé les honoraires à la somme de 12 375,47 € HT, soit 14 850 € TTC, -condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [I] [A] ès qualités rappelle que le mandat judiciaire exclut par lui-même qu'une convention d'honoraires puisse être passée entre elle et les consorts [G]. Sans contester que les honoraires doivent être déterminés en fonction des critères visés par l'article 721 du code de procédure civile, elle fait valoir que si la taxation des honoraires par référence uniquement à un barème est interdite, son utilisation n'est pas prescrite. S'agissant des honoraires calculés par application du pourcentage retenu par le barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, elle précise que ces pourcentages sur les fonds qu'elle avait charge de gérer, sur ceux qu'elle a encaissés ou déboursés pour payer les créanciers ont été établis de manière progressive en tenant compte de la responsabilité encourue par l'administrateur judiciaire et ne sont en rien excessifs par comparaison avec d'autres pourcentages pratiqués et déterminés par voie réglementaire. Elle affirme que les durées de temps passé sont exactes et nullement exagérées ; elles tiennent compte des difficultés à ces différentes prestations. Mme [R] [P] [G] épouse [N] qui était présente à l'audience a déclaré s'en rapporter à justice. Mme [M] [G], Mme [F] [G] convoquées à l'audience et dûment avisées de l'audience comme en fait foi l'avis de réception retourné signé n'ont pas comparu. Le courrier convoquant Mme [K] [G] a été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». SUR CE : Outre la désignation de Me [I] [A] en qualité de mandataire successorale de [D] [G] et de [J] [G], l'ordonnance du 4 juillet 2019 désignait Me [V], administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire, à l'effet d'administrer et de gérer tant activement que passivement les biens dépendant de plusieurs indivisions conventionnelles résultant de donations consenties par les défunts à leurs cinq enfants. Aux termes de l'article R.814-7 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre du mandat qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés. L'article 721 du code de procédure civile dispose que dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires. Il n'est pas contesté que l'article 721 précité s'applique à la fixation des honoraires de Me [I] [A] en sa qualité de mandataire successoral. Il suit de la combinaison des articles 814-7 du code de commerce et 721 du code de procédure civile, que la fixation de la rémunération de Me [I] [A] suppose que cette dernière ait justifié de l'accomplissement de sa mission et que le montant de celle-ci dépend de la nature et de l'importance des activités qu'elle a déployées pour l'accomplissement de sa mission ainsi que de leurs difficultés et de la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Me Michèle Lebossé ayant été désignée par l'ordonnance du 4 juillet 2019 pour une durée d'une année, elle a joint à sa demande de fixation de ses honoraires, son rapport de mission qui détaille ses diligences. Il résulte de sa demande d'honoraires à hauteur de 12 375,47 € que cette somme est ventilée à hauteur de 1 485,47 € en fonction des « honoraires prévus à la convention » et à hauteur de 10 890 € en fonction des « honoraires non prévus à la convention ». Le terme « convention » utilisée ne renvoie pas à une convention d'honoraires passée avec les consorts [X], laquelle étant exclue, Me [I] [A] faisant remarquer à juste titre que les indivisaires des biens dépendant des biens successoraux ne sont ni ses mandants, ni ses clients et qu'elle agit en vertu du mandat judiciaire qui lui a été confié, mais au barème élaboré par le tribunal de grande instance de Paris et la chambre nationale des administrateurs judiciaires et réactualisé en 2002 qui fixe par poste de recettes et de dépenses le pourcentage servant à déterminer le montant des honoraires de l'administrateur judiciaire sur les fonds que celui-ci a charge de gérer. Il suit donc que la somme de 1 485,47 € a été déterminée en fonction de ce barème et celle de 10 890 € en fonction du temps passé. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2019 en la forme des référés prévoit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs civils et sera mise à la charge de la succession. Me Michèle Lebossé qui a suivi les termes de l'ordonnance qui l'a désignée ne saurait être critiquée en ce qu'elle a eu recours à ce barème pour calculer une partie des honoraires qu'elle réclame en fonction des pourcentages prévus par celui-ci sur les fonds qu'elle avait charge d'administrer tant activement que passivement. La question reste de savoir si le premier juge pouvait taxer les honoraires en fonction d'un tel barème. Ce barème qui ne s'impose pas au juge, n'en constitue pas moins un outil de travail qui présente l'avantage de prévoir un calcul basé sur des éléments objectifs qui prennent en compte la nature et l'importance des opérations réalisées et les responsabilités qu'elles impliquent et qui est admis par les représentants de la profession des administrateurs judiciaires. Ce barème loin d'exclure les paramètres de l'article 721 du code de procédure civile, les objective en fonction du quantum des sommes que l'administrateur judiciaire a charge de gérer, sa responsabilité étant notamment proportionnée au montant de ce quantum. Ainsi, sur la somme de 35 016,74 € qu'elle a encaissée, Me [I] [A] réclame un montant de 830,17 € et sur celle de 13 023,12 payée à divers créanciers, elle réclame un montant de 470,69 € ; ces montants qui sont largement inférieurs que ceux qui résulterait de l'application d'un autre barème réglementaire (R.2321-9 du code général des propriétés des personnes publiques utilisé par l'administration dans le cadre de la gestion des vacantes) ne sont nullement excessifs. Par ailleurs, le fait que Me [I] [A] ait appliqué sur les sommes encaissées qu'elle a utilisées pour payer les créanciers le pourcentage sur les recettes et celui sur les dépenses ne correspond pas une rémunération injustifiée, s'agissant d'opérations différentes nécessitant à chaque fois des diligences distinctes. S'agissant des honoraires au temps passé, Me [I] [A] a comptabilisé pendant la durée d'une année de sa mission un total de 71,5 heures, soit 49,5 heures pour elle-même, chaque heure étant tarifée à hauteur de 180 € et 22 heures pour sa collaboratrice, tarifée chacune à 90 heures. Le nombre de huit heures dite de « saisine de mission » dont 6 par Me [I] [A] et 2 par sa collaboratrice qui correspond à l'appréhension du dossier suite à la transmission des pièces par le chargé du règlement des deux n'est nullement excessif ; en effet, outre le périmètre des deux successions, il importait de distinguer les biens faisant l'objet des conventionnelles, de ceux qu'elle avait charge de gérer au titre de son mandat judiciaire et de déterminer leur situation juridique et que reprend le compte-rendu du 18 octobre 2019 de sorte que le temps passé afférent à ces diligences ne se confond pas avec celui passé (5 heures) pour la réunion qui s'est tenue le 11 septembre 2019 en son étude et pour la préparation et la rédaction du compte-rendu relatifs à cette réunion. Le nombre de 15 heures pour le suivi général du dossier (10 heures pour Me [I] [A] et 5 pour sa collaboratrice) sur une année qui a notamment donné lieu à 45 correspondances n'apparaît nullement disproportionné. La vente du véhicule Peugeot a nécessité à la demande de M. [T] [G], dans un premier temps intéressé par sa reprise une estimation par un commissaire priseur, ce dernier estimant le montant de sa valorisation en fonction de la cote argus trop élevé. L'administrateur judiciaire a par ailleurs dû présenter une requête pour être autorisé à le vendre au prix de 8 500 € à une personne qui avait présenté une offre de ce montant (M. [U] [B]) ; pour parvenir à cette vente, il a fallu, outre un dépannage, un contrôle technique, l'examen des offres d'achat et une présence sur place pour permettre l'accès au véhicule au candidat. La durée du temps passé de 7 heures (4 heures pour Me [I] [A] et 3 heures pour sa collaboratrice) est justifiée. La mission de Me [I] [A] se trouvait compliquée par la coexistence entre les biens immobiliers successoraux qu'elle avait charge d'administrer et ceux des indivisions conventionnelles dont l'administration a été confiée à Me [V] sur des biens se jouxtant, nécessitant une coordination. S'agissant de la durée du temps passé pour l'administration des biens immobiliers par l'administrateur judiciaire de 17,5 heures (dont 8 heures par sa collaboratrice), Me [I] [A] fait justement remarquer que le temps passé pour déterminer les différentes situations locatives ne se confond pas avec celui consacré au recouvrement des loyers proprement dits. Il n'est pas contesté qu'elle a fait estimer le bien sis [Adresse 8], ce qui a donné lieu à ses visites sur place, et qu'elle a participé à la réunion de copropriété de l'immeuble dont dépend ce bien. M. [T] [G] ne justifie pas que les indications de durée sont inexactes ou même excessives. Partant pour les motifs qui précèdent, le recours de M. [T] [G] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 14 septembre 2020 rendue par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris est rejeté et cette ordonnance confirmée. M. [T] [G] échouant en son recours en supporte les dépens et se voit condamné à payer à Me [I] [A] ès qualités la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière somme ne pouvant être prélevée sur les fonds des indivisions successorales. PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par M. [T] [G] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 14 septembre 2020 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris ; Confirme l'ordonnance de taxe rendue le 14 septembre 2020 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris ; Condamne M. [T] [G] à payer à Me [I] [A] ès qualités la somme de 4 000 € ; Condamne M. [T] [G] aux dépens du présent recours. ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
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Mise à jour de la source le 2022-12-10T23:00:00.000Z.