Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 7, 12 février 2024, n° 22/00879
Exposé du litige
Statuant sur le recours présenté par : DEMANDERESSE Madame [W] [D] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 27 contre DEFENDEURS Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165, substitué par Me BADREAU Madame [N] [Y] - avis 670-1 Les Jardins d'Orient Baie - lot 20-21 [Adresse 7] Monsieur [F] [K], pour M. [J] [Y] - AR de convocation signé [Adresse 8] [Localité 5] Défaillants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Décembre 2023 : Vu l'ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mars 2018 ayant désigné Me [E] [O], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Les résidences Aquarelles ; Vu l'ordonnance de taxe rendue le 23 septembre 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, ayant fixé à la somme de 19 958,45€ le montant des honoraires dus par la SCI les AQUARELLES à Me [E] [O] sur la période du 7 mars 2018 au 26 juin 2021; Vu la notification de cette ordonnance par lettres recommandés avec accusé de réception en date du 22 octobre 2021 à Mme [W] [D], Mme [N] [Y], et M. [J] [Y] ; Vu le recours formé le 5 novembre 2021 par Mme [W] [D] à l'encontre de cette ordonnance, et sa dénonciation par lettres recommandées avec accusé de réception adressées les 5 novembre 2021 à Mme [N] [Y] (reçue le 29 novembre 2021 par l'intéressée, demeurant à [Localité 9]) et Me [E] [O] (reçue le 9 novembre 2021), et le 6 novembre 2021 à M. [F] [K] pour le mineur [J] [Y] (reçue le 8 novembre 2021); Vu l'ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 novembre 2023 ayant désigné, en remplacement de Me [E] [O], Me GLADEL administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Les résidences Aquarelles ; A l'audience du 11 décembre 2023, Mme [D], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions transmises par la voie électronique le 9 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande de : - Débouter Me [E] [O] de sa demande d'irrecevabilité du recours - A titre principal, dire que la signification de l'ordonnance de taxe est irrégulière en la forme et n'ouvre pas droit au recours, A titre subsidiaire constater que le document présenté n'est pas une ordonnance de taxe et le déclarer nul et de nul effet, à titre encore plus subsidiaire dire et juger que l'ordonnance est nulle à défaut de motivation, - Constater l'absence de convention d'honoraires régularisée entre la SCI et Me [E] [O], et en conséquence écarter tout honoraire au pro rata - Constater l'inapplicabilité du barème des administrateurs - Ramener le montant des honoraires au temps passé à de plus justes proportions - Condamner Me [E] [O] à verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [D] soutient que la signification de l'ordonnance de taxe, adressée aux associés de la SCI AQUARELLES est nulle pour ne pas avoir été faite au représentant légal de la SCI, seule débitrice des honoraires. Elle ajoute que l'ordonnance de taxe n'est pas régulière en la forme et qu'elle est dépourvue de motivation. Au fond, rappelant qu'aucune convention d'honoraires n'a été convenue, elle critique essentiellement le recours à un barème pour déterminer le montant des honoraires du mandataire successoral aux motifs que le juge taxateur ne peut arrêter les honoraires que sur la base des seuls critères de l'article 721 du code de procédure civile, que les pourcentages appliqués sont excessifs et ne sauraient être justifiés au regard de la difficulté des tâches accomplies et de la responsabilité engagée. Elle indique enfin que Me [E] [O] a failli dans l'accomplissement de sa mission, notamment en tardant à convoquer une assemblée générale, cinq ans après sa désignation et à mandater un expert-comptable pour établir les comptes des exercices clos et effectuer les déclarations fiscales, lequel a effectué des erreurs. Me [E] [O], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 9 février 2023, sauf en ce qu'elle soulevait l'irrecevabilité du recours, et demande à la cour de : - Déclarer le recours mal fondé et confirmer en conséquence l'ordonnance de taxe, - Condamner en tout état de cause Mme [D] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle affirme justifier de la notification de l'ordonnance de taxe à [J] [Y] sous couvert de son tuteur, et que celle-ci pouvait être notifiée à tous les associés dès lors que ces derniers sont des personnes intéressées au sens de l'article 714 du code de procédure civile. Elle affirme que l'ordonnance de taxe n'est soumise à aucune formalité particulière et que le juge taxateur s'est fondé sur la requête et les pièces jointes à la demande. Au fond, elle fait valoir que le volume horaire facturé par elle-même et ses collaborateurs est raisonnable au regard des diligences effectuées et de la durée de sa mission, et qu'elle pouvait facturer un honoraire calculé au prorata des sommes engagées dès lors que ce dernier tient compte du niveau de responsabilité engagé par les actes. Enfin, elle signale que les griefs formulés à son encontre sont inopérants le juge taxateur n'ayant pas à connaître d'une éventuelle responsabilité de l'administrateur.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité de la signification de l'ordonnance de taxe Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 713 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier. Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité: 1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 2. La teneur des articles 714 et 715. Aux termes de l'article 714 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. S'il est exact que l'ordonnance de taxe n'a pas été signifiée à la SCI AQUARELLES, celle-ci se trouvant sous l'administration provisoire de Me [E] [O], cette circonstance n'est pas de nature à justifier la nullité de la signification, dès lors que l'ordonnance de taxe a été signifiée à tous les associés de la SCI, personnes intéressées au sens de l'article 714 du code de procédure civile, et qu'il n'est aucunement justifié par Mme [D] d'un quelconque grief, celle-ci étant à l'origine même du recours. Sur la nullité de l'ordonnance de taxe pour vice de forme et de fond En l'espèce, l'ordonnance de taxe se présente sous la forme d'un visa apposé sur la demande de taxation adressée par Me [E] [O] au président du tribunal judiciaire de Paris, mentionnant le montant auquel les honoraires ont été fixés, la date, l'identité et la signature du délégué du président du tribunal judiciaire. Contrairement à ce que soutient Mme [D], l'ordonnance de taxe n'est soumise à aucune exigence de forme. En outre, si le juge procède, d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte vérifié conforme aux tarifs, il n'est pas tenu, par une motivation spéciale, de justifier de ses diligences lorsqu'il a constaté cette conformité » (Civ. 2e, 31 janv. 1996, no 94-12.493 , Bull. civ. II, no 24). Il en résulte qu'aucune nullité de l'ordonnance de taxe n'est encourue de ces chefs. Sur le montant des honoraires fixés par le juge taxateur Aux termes de l'article R.814-7 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre du mandat qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés. L'article 721 du code de procédure civile dispose que dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires. Il n'est pas contesté que l'article 721 précité s'applique à la fixation des honoraires de Me [E] [O] en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Les résidences Aquarelles. La demande d'honoraires d'un montant de 16 632,04 euros HT (soit 19958,45€ TTC), est ventilée à hauteur de 11952,04 € en fonction des « honoraires prévus à la convention » et à hauteur de 4680€ en fonction des « émoluments au temps passé ». Le terme « convention » utilisé ne renvoie pas à une convention d'honoraires passée avec la SCI LES RESIDENCES AQUARELLES, Mme [E] [O] étant désignée par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris mais au barème élaboré par le tribunal de grande instance de Paris et la chambre nationale des administrateurs judiciaires et réactualisé en 2002 qui fixe par poste de recettes et de dépenses le pourcentage servant à déterminer le montant des honoraires de l'administrateur judiciaire sur les fonds que celui-ci a charge de gérer. Ce barème est au demeurant mentionné dans l'ordonnance ayant désigné Me [E] [O]. Me [E] [O] a ainsi proposé au premier juge de déterminer les honoraires dus au titre des « honoraires prévus à la convention » en appliquant : - un taux compris entre 6 et 1% au titre des sommes encaissées, le taux de 1 % étant appliqué dès que les sommes détenues dépassent 16.000 €, représentant la somme totale de 3415,88€. - un taux compris entre 5 et 3% des sommes payées aux créanciers, le taux de 3% étant appliqué dès que les règlements dépassent 4.000 €, représentant la somme totale de 4756,16€, - un taux compris entre 3 et 2% des fonds employés et surveillés, le taux de 2% étant appliqué dès que les règlements dépassent 8.000€, représentant la somme totale de 3780€ ; Me [E] [O], qui a suivi les termes de l'ordonnance qui l'a désignée, peut valablement soutenir que l'application d'un barème proportionnel pour fixer le montant de ses honoraires n'est pas en soi prohibé, dès lors qu'il est le juste reflet, dans la situation de l'espèce, du niveau de responsabilité pris dans l'exercice de sa mission, et de la complexité des tâches à mener. En l'espèce, la SCI les résidences Aquarelles a pour objet la détention de biens immobiliers destinés à être loués à titre de résidence principale. Elle est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de trois appartements et de trois garages. Il n'est pas contesté que Me [E] [O] a dans le cadre de sa mission et de la gestion de l'immeuble situé à [Localité 9], encaissé les loyers et les indemnisations dues pour les sinistres subis à la suite de la tempête Irma, survenue, le 6 septembre 2017, assuré la régularisation des procès-verbaux de réception des travaux réalisés et le traitement des termites et charges courantes de l'immeuble. Elle a également demandé à être assistée d'un expert-comptable (le cabinet DBF audit) afin d'établir les comptes des exercices clos de 2018 à 2021. Mme [D] conteste les pourcentages appliqués uniquement s'agissant des sommes encaissées. Il ressort des écritures de Me [E] [O] et des trois rapports de missions versés, que les fonds perçus au titre des « sommes encaissées » résultent notamment d'une part des indemnisations provenant de la Compagnie d'Assurances de la SCI au titre du sinistre provoqué par l'ouragan IRMA sur les biens immobiliers sis à SAINT MARTIN, qui ont donné lieu à des négociations avec la compagnie d'assurance, et d'autre part aux loyers perçus, la gestion locative ayant été assurée par deux agences immobilière locales mais la perception des loyers impliquant néanmoins qu'elle vérifie les comptes fournis. Le mode de calcul choisi présente une pertinence en ce qu'il reflète les diligences accomplies par le mandataire afin de permettre la perception des indemnisations par les assurances, s'agissant notamment de la constitution du dossier à adresser à la Compagnie d'assurance pour la prise en charge de l'intégralité des travaux, mais également la résiliation et la régularisation de nouveaux mandats de gestion et de location. Il en va de même des sommes versées aux créanciers notamment dans le cadre des travaux accomplis à la suite du sinistre, et des charges courantes de l'immeuble. Il est relevé que les pourcentages appliqués par l'administrateur judiciaire ne sont nullement excessifs, étant notamment inférieurs à ceux auxquels a droit l'administration des domaines lorsqu'elle administre et gère des successions vacantes, s'agissant de missions voisines. La cour relève toutefois que la gestion des biens immobiliers et du sinistre est également facturée par Me [E], au titre des émoluments au temps passé, que Mme [D] souhaite voir minorés, à hauteur de 12h. Ces diligences, qui découlent ou se rapportent directement aux missions facturées dans le cadre de la perception de l'indemnisation au titre du sinistre et des immeubles administrés, et représentent la somme de 1080€ HT, ne seront donc pas approuvées. Le nombre de 31 heures pour le suivi général du dossier (prise de connaissance, rendez-vous, correspondances et rédaction des rapports), sur une période de trois années, soit une dizaine d'heures par an, n'est en revanche pas disproportionné. Enfin, comme le rappelle le conseil de Me [E]-[O], il résulte des articles 720 et721 susvisés que le juge n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'auxiliaire de justice en raison des fautes commises par l'intéressé dans l'exécution de sa mission. Les griefs évoqués par Mme [D] au paragraphe E de ses conclusions, qui procèdent manifestement d'une mise en cause de la responsabilité de l'administrateur provisoire en raison des fautes qui lui sont prêtées dans l'exécution de sa mission, sont écartés. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et de fixer le montant des honoraires dus à la somme de 15 552,04€ HT (18 662,448€ TTC). Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉBOUTE Mme [D] de ses demandes en nullité de la signification de l'ordonnance de taxe et de l'ordonnance de taxe rendue le rendue le 23 septembre 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris ; INFIRME l'ordonnance du 22 décembre 2021 en ce qu'elle a taxé à la somme de 19 958,45€ € TTC le montant des honoraires dus par la SCI LES RESIDENCES AQUARELLES à Me [E] [O] pour la période du 7 mars 2018 au 25 juin 2021 ; FIXE le montant des honoraires de Me [E] [O] pour la période du 7 mars 2018 au 25 juin 2021, à la somme de 15 552,04€ HT soit 18 662,448€ TTC. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 7 ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00879 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAJW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/086 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Marie LAMBLING, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours présenté par : DEMANDERESSE Madame [W] [D] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 27 contre DEFENDEURS Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165, substitué par Me BADREAU Madame [N] [Y] - avis 670-1 Les Jardins d'Orient Baie - lot 20-21 [Adresse 7] Monsieur [F] [K], pour M. [J] [Y] - AR de convocation signé [Adresse 8] [Localité 5] Défaillants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Décembre 2023 : Vu l'ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mars 2018 ayant désigné Me [E] [O], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Les résidences Aquarelles ; Vu l'ordonnance de taxe rendue le 23 septembre 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, ayant fixé à la somme de 19 958,45€ le montant des honoraires dus par la SCI les AQUARELLES à Me [E] [O] sur la période du 7 mars 2018 au 26 juin 2021; Vu la notification de cette ordonnance par lettres recommandés avec accusé de réception en date du 22 octobre 2021 à Mme [W] [D], Mme [N] [Y], et M. [J] [Y] ; Vu le recours formé le 5 novembre 2021 par Mme [W] [D] à l'encontre de cette ordonnance, et sa dénonciation par lettres recommandées avec accusé de réception adressées les 5 novembre 2021 à Mme [N] [Y] (reçue le 29 novembre 2021 par l'intéressée, demeurant à [Localité 9]) et Me [E] [O] (reçue le 9 novembre 2021), et le 6 novembre 2021 à M. [F] [K] pour le mineur [J] [Y] (reçue le 8 novembre 2021); Vu l'ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 novembre 2023 ayant désigné, en remplacement de Me [E] [O], Me GLADEL administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Les résidences Aquarelles ; A l'audience du 11 décembre 2023, Mme [D], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions transmises par la voie électronique le 9 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande de : - Débouter Me [E] [O] de sa demande d'irrecevabilité du recours - A titre principal, dire que la signification de l'ordonnance de taxe est irrégulière en la forme et n'ouvre pas droit au recours, A titre subsidiaire constater que le document présenté n'est pas une ordonnance de taxe et le déclarer nul et de nul effet, à titre encore plus subsidiaire dire et juger que l'ordonnance est nulle à défaut de motivation, - Constater l'absence de convention d'honoraires régularisée entre la SCI et Me [E] [O], et en conséquence écarter tout honoraire au pro rata - Constater l'inapplicabilité du barème des administrateurs - Ramener le montant des honoraires au temps passé à de plus justes proportions - Condamner Me [E] [O] à verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [D] soutient que la signification de l'ordonnance de taxe, adressée aux associés de la SCI AQUARELLES est nulle pour ne pas avoir été faite au représentant légal de la SCI, seule débitrice des honoraires. Elle ajoute que l'ordonnance de taxe n'est pas régulière en la forme et qu'elle est dépourvue de motivation. Au fond, rappelant qu'aucune convention d'honoraires n'a été convenue, elle critique essentiellement le recours à un barème pour déterminer le montant des honoraires du mandataire successoral aux motifs que le juge taxateur ne peut arrêter les honoraires que sur la base des seuls critères de l'article 721 du code de procédure civile, que les pourcentages appliqués sont excessifs et ne sauraient être justifiés au regard de la difficulté des tâches accomplies et de la responsabilité engagée. Elle indique enfin que Me [E] [O] a failli dans l'accomplissement de sa mission, notamment en tardant à convoquer une assemblée générale, cinq ans après sa désignation et à mandater un expert-comptable pour établir les comptes des exercices clos et effectuer les déclarations fiscales, lequel a effectué des erreurs. Me [E] [O], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 9 février 2023, sauf en ce qu'elle soulevait l'irrecevabilité du recours, et demande à la cour de : - Déclarer le recours mal fondé et confirmer en conséquence l'ordonnance de taxe, - Condamner en tout état de cause Mme [D] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle affirme justifier de la notification de l'ordonnance de taxe à [J] [Y] sous couvert de son tuteur, et que celle-ci pouvait être notifiée à tous les associés dès lors que ces derniers sont des personnes intéressées au sens de l'article 714 du code de procédure civile. Elle affirme que l'ordonnance de taxe n'est soumise à aucune formalité particulière et que le juge taxateur s'est fondé sur la requête et les pièces jointes à la demande. Au fond, elle fait valoir que le volume horaire facturé par elle-même et ses collaborateurs est raisonnable au regard des diligences effectuées et de la durée de sa mission, et qu'elle pouvait facturer un honoraire calculé au prorata des sommes engagées dès lors que ce dernier tient compte du niveau de responsabilité engagé par les actes. Enfin, elle signale que les griefs formulés à son encontre sont inopérants le juge taxateur n'ayant pas à connaître d'une éventuelle responsabilité de l'administrateur. MOTIFS Sur la nullité de la signification de l'ordonnance de taxe Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 713 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier. Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité: 1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 2. La teneur des articles 714 et 715. Aux termes de l'article 714 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. S'il est exact que l'ordonnance de taxe n'a pas été signifiée à la SCI AQUARELLES, celle-ci se trouvant sous l'administration provisoire de Me [E] [O], cette circonstance n'est pas de nature à justifier la nullité de la signification, dès lors que l'ordonnance de taxe a été signifiée à tous les associés de la SCI, personnes intéressées au sens de l'article 714 du code de procédure civile, et qu'il n'est aucunement justifié par Mme [D] d'un quelconque grief, celle-ci étant à l'origine même du recours. Sur la nullité de l'ordonnance de taxe pour vice de forme et de fond En l'espèce, l'ordonnance de taxe se présente sous la forme d'un visa apposé sur la demande de taxation adressée par Me [E] [O] au président du tribunal judiciaire de Paris, mentionnant le montant auquel les honoraires ont été fixés, la date, l'identité et la signature du délégué du président du tribunal judiciaire. Contrairement à ce que soutient Mme [D], l'ordonnance de taxe n'est soumise à aucune exigence de forme. En outre, si le juge procède, d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte vérifié conforme aux tarifs, il n'est pas tenu, par une motivation spéciale, de justifier de ses diligences lorsqu'il a constaté cette conformité » (Civ. 2e, 31 janv. 1996, no 94-12.493 , Bull. civ. II, no 24). Il en résulte qu'aucune nullité de l'ordonnance de taxe n'est encourue de ces chefs. Sur le montant des honoraires fixés par le juge taxateur Aux termes de l'article R.814-7 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre du mandat qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés. L'article 721 du code de procédure civile dispose que dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires. Il n'est pas contesté que l'article 721 précité s'applique à la fixation des honoraires de Me [E] [O] en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière Les résidences Aquarelles. La demande d'honoraires d'un montant de 16 632,04 euros HT (soit 19958,45€ TTC), est ventilée à hauteur de 11952,04 € en fonction des « honoraires prévus à la convention » et à hauteur de 4680€ en fonction des « émoluments au temps passé ». Le terme « convention » utilisé ne renvoie pas à une convention d'honoraires passée avec la SCI LES RESIDENCES AQUARELLES, Mme [E] [O] étant désignée par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris mais au barème élaboré par le tribunal de grande instance de Paris et la chambre nationale des administrateurs judiciaires et réactualisé en 2002 qui fixe par poste de recettes et de dépenses le pourcentage servant à déterminer le montant des honoraires de l'administrateur judiciaire sur les fonds que celui-ci a charge de gérer. Ce barème est au demeurant mentionné dans l'ordonnance ayant désigné Me [E] [O]. Me [E] [O] a ainsi proposé au premier juge de déterminer les honoraires dus au titre des « honoraires prévus à la convention » en appliquant : - un taux compris entre 6 et 1% au titre des sommes encaissées, le taux de 1 % étant appliqué dès que les sommes détenues dépassent 16.000 €, représentant la somme totale de 3415,88€. - un taux compris entre 5 et 3% des sommes payées aux créanciers, le taux de 3% étant appliqué dès que les règlements dépassent 4.000 €, représentant la somme totale de 4756,16€, - un taux compris entre 3 et 2% des fonds employés et surveillés, le taux de 2% étant appliqué dès que les règlements dépassent 8.000€, représentant la somme totale de 3780€ ; Me [E] [O], qui a suivi les termes de l'ordonnance qui l'a désignée, peut valablement soutenir que l'application d'un barème proportionnel pour fixer le montant de ses honoraires n'est pas en soi prohibé, dès lors qu'il est le juste reflet, dans la situation de l'espèce, du niveau de responsabilité pris dans l'exercice de sa mission, et de la complexité des tâches à mener. En l'espèce, la SCI les résidences Aquarelles a pour objet la détention de biens immobiliers destinés à être loués à titre de résidence principale. Elle est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de trois appartements et de trois garages. Il n'est pas contesté que Me [E] [O] a dans le cadre de sa mission et de la gestion de l'immeuble situé à [Localité 9], encaissé les loyers et les indemnisations dues pour les sinistres subis à la suite de la tempête Irma, survenue, le 6 septembre 2017, assuré la régularisation des procès-verbaux de réception des travaux réalisés et le traitement des termites et charges courantes de l'immeuble. Elle a également demandé à être assistée d'un expert-comptable (le cabinet DBF audit) afin d'établir les comptes des exercices clos de 2018 à 2021. Mme [D] conteste les pourcentages appliqués uniquement s'agissant des sommes encaissées. Il ressort des écritures de Me [E] [O] et des trois rapports de missions versés, que les fonds perçus au titre des « sommes encaissées » résultent notamment d'une part des indemnisations provenant de la Compagnie d'Assurances de la SCI au titre du sinistre provoqué par l'ouragan IRMA sur les biens immobiliers sis à SAINT MARTIN, qui ont donné lieu à des négociations avec la compagnie d'assurance, et d'autre part aux loyers perçus, la gestion locative ayant été assurée par deux agences immobilière locales mais la perception des loyers impliquant néanmoins qu'elle vérifie les comptes fournis. Le mode de calcul choisi présente une pertinence en ce qu'il reflète les diligences accomplies par le mandataire afin de permettre la perception des indemnisations par les assurances, s'agissant notamment de la constitution du dossier à adresser à la Compagnie d'assurance pour la prise en charge de l'intégralité des travaux, mais également la résiliation et la régularisation de nouveaux mandats de gestion et de location. Il en va de même des sommes versées aux créanciers notamment dans le cadre des travaux accomplis à la suite du sinistre, et des charges courantes de l'immeuble. Il est relevé que les pourcentages appliqués par l'administrateur judiciaire ne sont nullement excessifs, étant notamment inférieurs à ceux auxquels a droit l'administration des domaines lorsqu'elle administre et gère des successions vacantes, s'agissant de missions voisines. La cour relève toutefois que la gestion des biens immobiliers et du sinistre est également facturée par Me [E], au titre des émoluments au temps passé, que Mme [D] souhaite voir minorés, à hauteur de 12h. Ces diligences, qui découlent ou se rapportent directement aux missions facturées dans le cadre de la perception de l'indemnisation au titre du sinistre et des immeubles administrés, et représentent la somme de 1080€ HT, ne seront donc pas approuvées. Le nombre de 31 heures pour le suivi général du dossier (prise de connaissance, rendez-vous, correspondances et rédaction des rapports), sur une période de trois années, soit une dizaine d'heures par an, n'est en revanche pas disproportionné. Enfin, comme le rappelle le conseil de Me [E]-[O], il résulte des articles 720 et721 susvisés que le juge n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'auxiliaire de justice en raison des fautes commises par l'intéressé dans l'exécution de sa mission. Les griefs évoqués par Mme [D] au paragraphe E de ses conclusions, qui procèdent manifestement d'une mise en cause de la responsabilité de l'administrateur provisoire en raison des fautes qui lui sont prêtées dans l'exécution de sa mission, sont écartés. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et de fixer le montant des honoraires dus à la somme de 15 552,04€ HT (18 662,448€ TTC). Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉBOUTE Mme [D] de ses demandes en nullité de la signification de l'ordonnance de taxe et de l'ordonnance de taxe rendue le rendue le 23 septembre 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris ; INFIRME l'ordonnance du 22 décembre 2021 en ce qu'elle a taxé à la somme de 19 958,45€ € TTC le montant des honoraires dus par la SCI LES RESIDENCES AQUARELLES à Me [E] [O] pour la période du 7 mars 2018 au 25 juin 2021 ; FIXE le montant des honoraires de Me [E] [O] pour la période du 7 mars 2018 au 25 juin 2021, à la somme de 15 552,04€ HT soit 18 662,448€ TTC. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.