Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 6 décembre 2022, n° 21/03492
Exposé du litige
DECISION M. [M] [V] et Mme [I] [J] ont vécu maritalement à compter du mois de novembre 2013 et un enfant est issu de leur union né le [Date naissance 3] 2016. Ils ont été liés par un pacte civil de solidarité entre le 17 mars et le 10 septembre 2018. En novembre 2017 ils avaient emménagé dans un immeuble appartenant à M. [V] sis à [Localité 6] après l'achèvement de sa rénovation. Ils se sont séparés en juillet 2018. Par deux lettres en date des 3 et 25 avril 2019 puis une sommation interpellative en date du 22 novembre 2019 Mme [I] [J] a sollicité le remboursement par M. [V] de sommes qu'elle a dit avoir prêtées à celui-ci entre le 17 octobre 2016 et le 11 août 2017 pour un montant total de 16715,48 euros afin de financer des travaux dans l'immeuble lui appartenant. Par exploit d'huissier en date du 17 janvier 2020 Mme [J] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin de le voir condamner au paiement de cette somme au titre du remboursement d'un prêt et à titre subsidiaire au paiement des mêmes sommes au titre de l'enrichissement sans cause, ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Par jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [J] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2021 Mme [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [J] demande à la cour de condamner M. [V] au paiement des sommes qu'elle dit lui avoir prêtées et à titre subsidiaire au paiement des mêmes sommes au titre de l'enrichissement sans cause, ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Wacquet & Associés. Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [V] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter Mme [J] de ses demandes indemnitaires. A titre incident dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision, il demande que le quantum des sommes mises à sa charge soit réduit à un montant de 12715,48 euros et que lui soient octroyés des délais de paiement sur 24 mois, soit 23 mensualités de 100 euros et le solde à la 24ème mensualité. En tout état de cause il demande à la cour de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
Motifs
MOTIFS Sur le remboursement de prêt Les premiers juges ont considéré que si Mme [J] s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se constituer la preuve littérale de l'existence des prêts qu'elle allègue et si elle démontrait l'existence de remises de fonds à M. [V] elle échouait à apporter la preuve de l'existence des prêts et notamment de l'obligation au remboursement de ceux-ci. Mme [J] soutient qu'elle a abandonné l'ensemble de ses économies pour financer les travaux de rénovation de l'immeuble appartenant à M. [V] et qu'elle a logé dans ce bien de septembre 2017 à juillet 2018 date à laquelle le couple s'est séparé à la suite de violences commises par M [V] à l'encontre de son fils issu d'une première union. Elle fait valoir que M. [V] a toujours reconnu les versements par elle effectués pour contribuer aux travaux réalisés dans son immeuble mais qu'il conteste l'existence d'un prêt après avoir affirmé que son absence de remboursement était motivée par le refus d'un échelonnement. Elle soutient que les versements devaient lui être remboursés. Elle conteste que les versements aient été la contrepartie de son occupation sur 10 mois de l'immeuble faisant observer qu'ils ont été effectués avant son emménagement dans l'immeuble et sont sans commune mesure avec ses facultés contributives ou qu'ils aient eu pour contrepartie l'acquisition par elle de droits sur l'immeuble, M. [V] ne justifiant d'aucune démarche en ce sens. M. [V] fait valoir qu'il a toujours assumé les charges courantes du ménage et plus particulièrement lors de l'emménagement en novembre 2017 dans l'immeuble et qu'il a réglé seul les échéances des prêts immobiliers, Mme [J] contribuant occasionnellement aux charges alimentaires et finançant quelques factures de travaux jusqu'à ce qu'elle quitte l'immeuble pour s'installer avec son beau-frère venu l'aider dans les travaux de l'immeuble. Il soutient qu'elle a financé des travaux pour la seule somme de 12715,48 euros conformément à un accord intervenu entre eux dès lors qu'elle vivait auprès de lui sans bourse déliée mais qu'il n'a jamais existé de volonté commune de caractériser la remise des fonds comme un acte de prêt. Il fait valoir que la remise de fonds à une personne est insuffisante à elle seule à justifier de l'obligation pour celle-ci de les restituer, la seule qualification de prêt employée par Mme [J], démentie par lui, ne pouvant apporter la preuve de l'existence d'un prêt. Il soutient que Mme [J] avait la volonté de partager ses économies avec son compagnon et qu'ainsi le couple disposait d'un compte commun alors qu'elle était en congé parental et que lui seul exerçait une activité professionnelle. Il ajoute qu'il était envisagé une confusion des patrimoines par l'octroi à Mme [J] de droits sur l'immeuble. Il soutient que Mme [J] ne peut faire revêtir le caractère de prêt aux sommes qu'elle lui a données pour contribuer aux charges du ménage. Le contrat de prêt est le contrat par lequel une personne le prêteur permet momentanément à une autre personne d'user d'une chose à sa place à la charge de la lui restituer en nature ou en équivalent. Ainsi la remise seule de la chose ne peut faire présumer un accord de volonté sur la restitution de la chose. C'est au demandeur en remboursement qu'il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt. Si un écrit est en principe nécessaire dès lors que la chose prêtée dépasse un montant de 1500 euros, l'exigence de l'écrit est écartée lorsqu'il existe une impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit. En l'espèce il est manifeste que la vie commune des parties était constitutive d'une impossibilité morale de se procurer un écrit. Toutefois si la remise des fonds n'est pas contestée, la commune intention des parties quant à la restitution des sommes versées doit également être établie. En l'espèce Mme [J] établit avoir remis des fonds à M. [V] et notamment: - un chèque de 2000 euros en date du 15 décembre 2016 - un chèque de 9702 euros en date du 28 juin 2017 correspondant au montant d'une facture de travaux relatif à une fosse septique dans l'immeuble appartenant à M. [V] - un chèque de 1013,48 euros prélevé le 11 août 2017 Elle n'établit pas en revanche que le chèque d'un montant de 4000 euros prélevé le 17 octobre 2016 sur son compte ait été établi en faveur de M. [V]. M. [V] pour sa part reconnait que Mme [J] a financé au moyen de chèques d'un montant de 2000 euros, 9702 euros et 1013,48 euros des travaux effectués dans l'immeuble lui appartenant en propre et ce à l'effet de pouvoir résider dans cet immeuble avec l'enfant issu d'une première union et l'enfant commun du couple. Il ne reconnaît pas le financement de travaux au moyen d'un chèque de 4000 euros prélevé le 17 octobre 2016 sur le compte de Mme [J]. Il convient à cet égard de relever que Mme [J] qui ne justifie pas du bénéficiaire de ce versement n'en sollicite plus le remboursement dans sa seconde réclamation adressée le 25 avril 2019 à M. [V]. Par ailleurs la commune intention des parties quant à la restitution de ces sommes n'est aucunement établie dès lors que Mme [J] se contente de produire ses propres écrits sollicitant après la séparation, le remboursement des sommes ainsi versées et pour la plus importante d'entre elles plus de deux après son versement. Dès la sommation interpellative en date du 22 novembre 2019 M. [V] va contester l'existence de prêts d'argent, faisant valoir que la contrepartie envisagée des sommes à lui confiées ne consistaient qu'en l'attribution d'un droit d'usage et d'habitation gratuit au profit de Mme [J] et de ses enfants dans l'hypothèse de sa disparition. Il conteste un accord sur le remboursement des sommes versées faisant valoir qu'il assumait seul les prêts immobiliers afférents à l'immeuble contractés pour un montant de plus de 122000 euros ainsi que l'ensemble des charges courantes durant leur vie commune. A défaut pour Mme [J] d'établir un accord relatif à la restitution des sommes versées il convient de la débouter de sa demande de remboursement de ces sommes. Sur l'enrichissement injustifié Les premiers juges ont considéré par ailleurs que la demande en paiement formée par Mme [J] sur le fondement de l'enrichissement injustifié ne revêt pas un caractère subsidiaire dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que sa demande principale laquelle a été rejetée en l'absence de preuve de l'existence des contrats de prêts allégués et l'a déboutée en conséquence de sa demande subsidiaire. Mme [J] sollicite à titre subsidiaire que les sommes versées par elle lui soient restituées sur le fondement de l'enrichissement sans cause de M. [V] et de son appauvrissement corrélatif dès lors que les travaux par elle financés excèdent sa nécessaire participation aux charges du ménage et ne peuvent être considérés comme une contrepartie de son hébergement. En application de l'article 1303-1 du code civil l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il incombe à celui qui invoque l'enrichissement injustifié d'établir que son appauvrissement et l'enrichissement sans cause de l'autre partie ont eu lieu sans cause. En application de l'article 1303-2 du code civil il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. Ainsi l'action en enrichissement injustifié n'est pas fondée si l'appauvri a agi en vue de se procurer un avantage personnel à ses risques et périls. En l'espèce Mme [J] a entendu pouvoir résider gratuitement dans l'immeuble appartenant à son compagnon plus rapidement et dans de meilleures conditions avec son enfant issu d'une première union et l'enfant commun du couple et y a résidé plusieurs mois alors que M. [V] pour sa part assumait seul la charge des prêts importants affectés à l'immeuble . Par ailleurs et surtout en application de l'article 1303-3 du code civil l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit. Ainsi la partie qui n'apporte pas la preuve du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale en remboursement ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner Mme [J] aux entiers dépens d'appel et de débouter M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant Déboute M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [J] aux entiers dépens d'appel Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° [J] C/ [V] OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 06 DECEMBRE 2022 N° RG 21/03492 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE53 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS EN DATE DU 14 JUIN 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [I] [J] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01 ET : INTIME Monsieur [M], [G], [U] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21 DEBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION M. [M] [V] et Mme [I] [J] ont vécu maritalement à compter du mois de novembre 2013 et un enfant est issu de leur union né le [Date naissance 3] 2016. Ils ont été liés par un pacte civil de solidarité entre le 17 mars et le 10 septembre 2018. En novembre 2017 ils avaient emménagé dans un immeuble appartenant à M. [V] sis à [Localité 6] après l'achèvement de sa rénovation. Ils se sont séparés en juillet 2018. Par deux lettres en date des 3 et 25 avril 2019 puis une sommation interpellative en date du 22 novembre 2019 Mme [I] [J] a sollicité le remboursement par M. [V] de sommes qu'elle a dit avoir prêtées à celui-ci entre le 17 octobre 2016 et le 11 août 2017 pour un montant total de 16715,48 euros afin de financer des travaux dans l'immeuble lui appartenant. Par exploit d'huissier en date du 17 janvier 2020 Mme [J] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin de le voir condamner au paiement de cette somme au titre du remboursement d'un prêt et à titre subsidiaire au paiement des mêmes sommes au titre de l'enrichissement sans cause, ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Par jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [J] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2021 Mme [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [J] demande à la cour de condamner M. [V] au paiement des sommes qu'elle dit lui avoir prêtées et à titre subsidiaire au paiement des mêmes sommes au titre de l'enrichissement sans cause, ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Wacquet & Associés. Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [V] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter Mme [J] de ses demandes indemnitaires. A titre incident dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision, il demande que le quantum des sommes mises à sa charge soit réduit à un montant de 12715,48 euros et que lui soient octroyés des délais de paiement sur 24 mois, soit 23 mensualités de 100 euros et le solde à la 24ème mensualité. En tout état de cause il demande à la cour de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022. MOTIFS Sur le remboursement de prêt Les premiers juges ont considéré que si Mme [J] s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se constituer la preuve littérale de l'existence des prêts qu'elle allègue et si elle démontrait l'existence de remises de fonds à M. [V] elle échouait à apporter la preuve de l'existence des prêts et notamment de l'obligation au remboursement de ceux-ci. Mme [J] soutient qu'elle a abandonné l'ensemble de ses économies pour financer les travaux de rénovation de l'immeuble appartenant à M. [V] et qu'elle a logé dans ce bien de septembre 2017 à juillet 2018 date à laquelle le couple s'est séparé à la suite de violences commises par M [V] à l'encontre de son fils issu d'une première union. Elle fait valoir que M. [V] a toujours reconnu les versements par elle effectués pour contribuer aux travaux réalisés dans son immeuble mais qu'il conteste l'existence d'un prêt après avoir affirmé que son absence de remboursement était motivée par le refus d'un échelonnement. Elle soutient que les versements devaient lui être remboursés. Elle conteste que les versements aient été la contrepartie de son occupation sur 10 mois de l'immeuble faisant observer qu'ils ont été effectués avant son emménagement dans l'immeuble et sont sans commune mesure avec ses facultés contributives ou qu'ils aient eu pour contrepartie l'acquisition par elle de droits sur l'immeuble, M. [V] ne justifiant d'aucune démarche en ce sens. M. [V] fait valoir qu'il a toujours assumé les charges courantes du ménage et plus particulièrement lors de l'emménagement en novembre 2017 dans l'immeuble et qu'il a réglé seul les échéances des prêts immobiliers, Mme [J] contribuant occasionnellement aux charges alimentaires et finançant quelques factures de travaux jusqu'à ce qu'elle quitte l'immeuble pour s'installer avec son beau-frère venu l'aider dans les travaux de l'immeuble. Il soutient qu'elle a financé des travaux pour la seule somme de 12715,48 euros conformément à un accord intervenu entre eux dès lors qu'elle vivait auprès de lui sans bourse déliée mais qu'il n'a jamais existé de volonté commune de caractériser la remise des fonds comme un acte de prêt. Il fait valoir que la remise de fonds à une personne est insuffisante à elle seule à justifier de l'obligation pour celle-ci de les restituer, la seule qualification de prêt employée par Mme [J], démentie par lui, ne pouvant apporter la preuve de l'existence d'un prêt. Il soutient que Mme [J] avait la volonté de partager ses économies avec son compagnon et qu'ainsi le couple disposait d'un compte commun alors qu'elle était en congé parental et que lui seul exerçait une activité professionnelle. Il ajoute qu'il était envisagé une confusion des patrimoines par l'octroi à Mme [J] de droits sur l'immeuble. Il soutient que Mme [J] ne peut faire revêtir le caractère de prêt aux sommes qu'elle lui a données pour contribuer aux charges du ménage. Le contrat de prêt est le contrat par lequel une personne le prêteur permet momentanément à une autre personne d'user d'une chose à sa place à la charge de la lui restituer en nature ou en équivalent. Ainsi la remise seule de la chose ne peut faire présumer un accord de volonté sur la restitution de la chose. C'est au demandeur en remboursement qu'il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt. Si un écrit est en principe nécessaire dès lors que la chose prêtée dépasse un montant de 1500 euros, l'exigence de l'écrit est écartée lorsqu'il existe une impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit. En l'espèce il est manifeste que la vie commune des parties était constitutive d'une impossibilité morale de se procurer un écrit. Toutefois si la remise des fonds n'est pas contestée, la commune intention des parties quant à la restitution des sommes versées doit également être établie. En l'espèce Mme [J] établit avoir remis des fonds à M. [V] et notamment: - un chèque de 2000 euros en date du 15 décembre 2016 - un chèque de 9702 euros en date du 28 juin 2017 correspondant au montant d'une facture de travaux relatif à une fosse septique dans l'immeuble appartenant à M. [V] - un chèque de 1013,48 euros prélevé le 11 août 2017 Elle n'établit pas en revanche que le chèque d'un montant de 4000 euros prélevé le 17 octobre 2016 sur son compte ait été établi en faveur de M. [V]. M. [V] pour sa part reconnait que Mme [J] a financé au moyen de chèques d'un montant de 2000 euros, 9702 euros et 1013,48 euros des travaux effectués dans l'immeuble lui appartenant en propre et ce à l'effet de pouvoir résider dans cet immeuble avec l'enfant issu d'une première union et l'enfant commun du couple. Il ne reconnaît pas le financement de travaux au moyen d'un chèque de 4000 euros prélevé le 17 octobre 2016 sur le compte de Mme [J]. Il convient à cet égard de relever que Mme [J] qui ne justifie pas du bénéficiaire de ce versement n'en sollicite plus le remboursement dans sa seconde réclamation adressée le 25 avril 2019 à M. [V]. Par ailleurs la commune intention des parties quant à la restitution de ces sommes n'est aucunement établie dès lors que Mme [J] se contente de produire ses propres écrits sollicitant après la séparation, le remboursement des sommes ainsi versées et pour la plus importante d'entre elles plus de deux après son versement. Dès la sommation interpellative en date du 22 novembre 2019 M. [V] va contester l'existence de prêts d'argent, faisant valoir que la contrepartie envisagée des sommes à lui confiées ne consistaient qu'en l'attribution d'un droit d'usage et d'habitation gratuit au profit de Mme [J] et de ses enfants dans l'hypothèse de sa disparition. Il conteste un accord sur le remboursement des sommes versées faisant valoir qu'il assumait seul les prêts immobiliers afférents à l'immeuble contractés pour un montant de plus de 122000 euros ainsi que l'ensemble des charges courantes durant leur vie commune. A défaut pour Mme [J] d'établir un accord relatif à la restitution des sommes versées il convient de la débouter de sa demande de remboursement de ces sommes. Sur l'enrichissement injustifié Les premiers juges ont considéré par ailleurs que la demande en paiement formée par Mme [J] sur le fondement de l'enrichissement injustifié ne revêt pas un caractère subsidiaire dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que sa demande principale laquelle a été rejetée en l'absence de preuve de l'existence des contrats de prêts allégués et l'a déboutée en conséquence de sa demande subsidiaire. Mme [J] sollicite à titre subsidiaire que les sommes versées par elle lui soient restituées sur le fondement de l'enrichissement sans cause de M. [V] et de son appauvrissement corrélatif dès lors que les travaux par elle financés excèdent sa nécessaire participation aux charges du ménage et ne peuvent être considérés comme une contrepartie de son hébergement. En application de l'article 1303-1 du code civil l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il incombe à celui qui invoque l'enrichissement injustifié d'établir que son appauvrissement et l'enrichissement sans cause de l'autre partie ont eu lieu sans cause. En application de l'article 1303-2 du code civil il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. Ainsi l'action en enrichissement injustifié n'est pas fondée si l'appauvri a agi en vue de se procurer un avantage personnel à ses risques et périls. En l'espèce Mme [J] a entendu pouvoir résider gratuitement dans l'immeuble appartenant à son compagnon plus rapidement et dans de meilleures conditions avec son enfant issu d'une première union et l'enfant commun du couple et y a résidé plusieurs mois alors que M. [V] pour sa part assumait seul la charge des prêts importants affectés à l'immeuble . Par ailleurs et surtout en application de l'article 1303-3 du code civil l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit. Ainsi la partie qui n'apporte pas la preuve du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale en remboursement ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner Mme [J] aux entiers dépens d'appel et de débouter M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant Déboute M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [J] aux entiers dépens d'appel Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2022-12-10T23:00:00.000Z.