Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 6 décembre 2022, n° 22/00738
Exposé du litige
Une ordonnance en date du 5 septembre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.
Motifs
MOTIFS ET DECISION ' Sur le courrier de Me [U] Me [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Remo Concept, a transmis un courrier en date du 27 septembre 2022, parvenu à la cour le 5 octobre 2022. Mme [N] [M] demande que soient écartés des débats ce courrier, ainsi que les pièces qui lui sont annexées. Sur ce, Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, ce courrier a été transmis après l'ordonnance de clôture, et même après la tenue de l'audience. Le respect du principe du contradictoire, auquel le juge doit veiller en toutes circonstances, commande donc que soient écartés des débats le courrier et les pièces qui lui sont annexées. ' Sur le fond Mme [N] [M] soutient que : ' un courrier qui manifeste incontestablement l'intention de revendiquer interrompt le délai et fait courir les délais suivants même si le courrier n'est pas accompagné de toutes les pièces utiles, ' de plus, ce court délai de forclusion ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir : tel est le cas en l'espèce, Mme [N] [M] ayant contacté un avocat qui lui a écrit qu'elle ne pouvait agir, ' d'ailleurs, en parallèle, il lui a été demandé de déclarer sa créance et celle-ci a été admise, laissant entendre que Mme [N] [M] n'était pas propriétaire du véhicule, ce qui est une faute du liquidateur, ' subsidiairement, il est rappelé que l'absence de revendication par le propriétaire dans le délai prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer le bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre son droit de propriété inopposable à la procédure collective, ce qui a uniquement pour effet d'affecter ce bien au gage commun des créanciers et au désintéressement de ces derniers. Aussi est-il demandé de réformer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la vente aux enchères publiques dudit bien, sans quoi il s'agirait de la vente du bien d'autrui. De leur côté, M. [E] [G] et la Selarl MJ Energies soutiennent que : ' Mme [N] [M] n'apporte pas la preuve de la propriété du bien, ' elle est hors délai pour revendiquer le bien. Sur ce, Aux termes de l'article L642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L 322-4 ou L 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. Aux termes de l'article L624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Aux termes de l'article R624-13 du code de commerce, la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. En l'espèce, par courrier du 20 juillet 2021, le mandataire liquidateur a informé Mme [N] [M] qu'elle bénéficiait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 18 septembre 2021, pour revendiquer la propriété du véhicule. Par courriel du 25 juillet 2021, Mme [N] [M] a émis la volonté de revendiquer la propriété de ce véhicule, tout en soumettant cette revendication à diverses conditions, et notamment la validité du contrôle technique. Par courriel en retour du 19 août 2021, le mandataire liquidateur lui a répondu qu'une revendication ne pouvait être soumise à des conditions. Dans un courriel du 23 août 2021, Mme [N] [M] a écrit : « afin de me positionner suite à la revendication du véhicule, j'aurais besoin de savoir : la facture d'achat de ce véhicule entre Remo Concept et l'ancien propriétaire, si le véhicule concerné possède l'autorisation constructeur des modifications effectuées ' la réponse officielle de la Dreal sur ce qui manque ou est validé pour le passage TCP à V1 ( déclassification) et pour l'homologation de V1 à VASP ' l'état mécanique du véhicule pour passer le contrôle technique ' » Ces mails démontrent que Mme [N] [M] a envisagé de revendiquer le véhicule, sous réserve toutefois d'obtenir certaines réponses à ses questions en suspens. Ces écrits ne manifestent donc pas la volonté dépourvue d'ambigüité de Mme [N] [M] de revendiquer la propriété du bien, et ne constituent donc pas une demande en revendication telle que visée à l'article R629-1 du code de commerce, ce d'autant qu'ils ne respectent pas les formes prévues par cet article pour revendiquer, à savoir l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, la prise de contact de Mme [N] [M] avec un avocat ne l'a pas placée dans l'impossibilité d'agir, ce d'autant que le courrier du mandataire liquidateur du 20 juillet 2021 était particulièrement clair quant aux démarches à effectuer et aux délais à respecter pour formaliser une demande de revendication. De même, le fait qu'elle ait été invitée à déclarer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire n'est pas de nature à l'avoir empêchée de formaliser une demande de revendication. Dans ces conditions, en l'absence de demande de revendication dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit avant le 18 septembre 2021, il doit être considéré que Mme [N] [M] est forclose à revendiquer la propriété du bien. Il est par ailleurs de principe qu'une fois que le propriétaire est forclos, son droit de propriété est inopposable à la procédure collective, si bien que les organes de la procédure collective sont fondés à aliéner le bien. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le juge commissaire a rejeté la revendication de Mme [N] [M], et autorisé la vente aux enchères du véhicule, si bien que la décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Mme [N] [M] sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Déboute Mme [N] [M] de sa demande au titre de l'indemnité procédurale. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à la SELARL CABINET BOUZOL la SELARL BOLLONJEON Copie exécutoire délivrée le à la SELARL BOLLONJEON
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 06 Décembre 2022 N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7EC Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d'ANNECY en date du 11 Mars 2022 Appelante Mme [N] [M], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000985 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimés M. [E] [G], demeurant [Adresse 4] SELARL MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur de la Société REMO CONCEPT dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par Me Jean Claude FABBIAN, avocat plaidant au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2022 Date de mise à disposition : 06 décembre 2022 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Remo Concept, le liquidateur judiciaire de la société a formé une requête le 17 décembre 2021, sollicitant du juge commissaire qu'il ordonne la vente aux enchères publiques du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 6], véhicule restant à aménager. Par ordonnance rendue le 11 mars 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Annecy a : - rejeté la revendication de propriété de Mme [N] [M] portant sur le véhicule Citroën à aménager, immatriculé [Immatriculation 6], - ordonné la vente aux enchères publiques par le ministère de la SELARL Anne Leroy [Adresse 5] dudit véhicule dépendant de la liquidation judiciaire de la société Remo concept, - rappelé que les adjudications sont prononcées toutes taxes comprises et qu'en conséquence le liquidateur ès qualités est recevable de la TVA pour les opérations concernées par la vente aux enchères publiques et qu'il donne mandat au commissaire-priseur d'établir pour son compte les factures mentionnant la TVA, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme [N] [M] [Adresse 1] et à M. [E] [G] [Adresse 4], par lettre simple à Me [D] [J] [Adresse 3] et contre récépissé à la SELARL MJ Synergie (représenté par Me [S] [U]) liquidateur judiciaire de la société Remo concept. Par déclaration au Greffe en date du 27 avril 2022, Mme [N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières conclusions en date du 16 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [N] [M] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré sur les chefs de jugement attaqués suivants : '- rejeté la revendication de propriété de Mme [N] [M] portant sur le véhicule Citroën à aménager immatriculé [Immatriculation 6],' - ordonné la vente aux enchères publiques par le ministère de la SELARL Anne Leroy [Adresse 5] dudit véhicule dépendant de la liquidation judiciaire de la société Remo concept, - rappelé que les adjudications sont prononcées toutes taxes comprises et qu'en conséquence le liquidateur es qualité est redevable de la TVA pour les opérations concernées par la vente aux enchères publiques et qu'il donne mandat aux commissaire-priseur d'établir pour son compte les factures mentionnant la TVA, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Et statuant à nouveau, A titre principal, - faire droit à la demande de revendication de Mme [M] du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 6] et ordonner celle-ci sous 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, A titre subsidiaire, - rejeter la vente aux enchères publiques du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 6], Dans tous les cas, - condamner la SELARL MJ Synergie - mandataires judiciaires à payer au cabinet [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'assistance juridique, - condamner la SELARL MJ Synergie - mandataires judiciaires aux entiers dépens. Par dernières conclusions en date du 16 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] [G], et la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de société Remo Concept, demandent à la cour de : - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance dont appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 5 septembre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure. MOTIFS ET DECISION ' Sur le courrier de Me [U] Me [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Remo Concept, a transmis un courrier en date du 27 septembre 2022, parvenu à la cour le 5 octobre 2022. Mme [N] [M] demande que soient écartés des débats ce courrier, ainsi que les pièces qui lui sont annexées. Sur ce, Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, ce courrier a été transmis après l'ordonnance de clôture, et même après la tenue de l'audience. Le respect du principe du contradictoire, auquel le juge doit veiller en toutes circonstances, commande donc que soient écartés des débats le courrier et les pièces qui lui sont annexées. ' Sur le fond Mme [N] [M] soutient que : ' un courrier qui manifeste incontestablement l'intention de revendiquer interrompt le délai et fait courir les délais suivants même si le courrier n'est pas accompagné de toutes les pièces utiles, ' de plus, ce court délai de forclusion ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir : tel est le cas en l'espèce, Mme [N] [M] ayant contacté un avocat qui lui a écrit qu'elle ne pouvait agir, ' d'ailleurs, en parallèle, il lui a été demandé de déclarer sa créance et celle-ci a été admise, laissant entendre que Mme [N] [M] n'était pas propriétaire du véhicule, ce qui est une faute du liquidateur, ' subsidiairement, il est rappelé que l'absence de revendication par le propriétaire dans le délai prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer le bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre son droit de propriété inopposable à la procédure collective, ce qui a uniquement pour effet d'affecter ce bien au gage commun des créanciers et au désintéressement de ces derniers. Aussi est-il demandé de réformer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la vente aux enchères publiques dudit bien, sans quoi il s'agirait de la vente du bien d'autrui. De leur côté, M. [E] [G] et la Selarl MJ Energies soutiennent que : ' Mme [N] [M] n'apporte pas la preuve de la propriété du bien, ' elle est hors délai pour revendiquer le bien. Sur ce, Aux termes de l'article L642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L 322-4 ou L 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. Aux termes de l'article L624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Aux termes de l'article R624-13 du code de commerce, la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. En l'espèce, par courrier du 20 juillet 2021, le mandataire liquidateur a informé Mme [N] [M] qu'elle bénéficiait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 18 septembre 2021, pour revendiquer la propriété du véhicule. Par courriel du 25 juillet 2021, Mme [N] [M] a émis la volonté de revendiquer la propriété de ce véhicule, tout en soumettant cette revendication à diverses conditions, et notamment la validité du contrôle technique. Par courriel en retour du 19 août 2021, le mandataire liquidateur lui a répondu qu'une revendication ne pouvait être soumise à des conditions. Dans un courriel du 23 août 2021, Mme [N] [M] a écrit : « afin de me positionner suite à la revendication du véhicule, j'aurais besoin de savoir : la facture d'achat de ce véhicule entre Remo Concept et l'ancien propriétaire, si le véhicule concerné possède l'autorisation constructeur des modifications effectuées ' la réponse officielle de la Dreal sur ce qui manque ou est validé pour le passage TCP à V1 ( déclassification) et pour l'homologation de V1 à VASP ' l'état mécanique du véhicule pour passer le contrôle technique ' » Ces mails démontrent que Mme [N] [M] a envisagé de revendiquer le véhicule, sous réserve toutefois d'obtenir certaines réponses à ses questions en suspens. Ces écrits ne manifestent donc pas la volonté dépourvue d'ambigüité de Mme [N] [M] de revendiquer la propriété du bien, et ne constituent donc pas une demande en revendication telle que visée à l'article R629-1 du code de commerce, ce d'autant qu'ils ne respectent pas les formes prévues par cet article pour revendiquer, à savoir l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, la prise de contact de Mme [N] [M] avec un avocat ne l'a pas placée dans l'impossibilité d'agir, ce d'autant que le courrier du mandataire liquidateur du 20 juillet 2021 était particulièrement clair quant aux démarches à effectuer et aux délais à respecter pour formaliser une demande de revendication. De même, le fait qu'elle ait été invitée à déclarer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire n'est pas de nature à l'avoir empêchée de formaliser une demande de revendication. Dans ces conditions, en l'absence de demande de revendication dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit avant le 18 septembre 2021, il doit être considéré que Mme [N] [M] est forclose à revendiquer la propriété du bien. Il est par ailleurs de principe qu'une fois que le propriétaire est forclos, son droit de propriété est inopposable à la procédure collective, si bien que les organes de la procédure collective sont fondés à aliéner le bien. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le juge commissaire a rejeté la revendication de Mme [N] [M], et autorisé la vente aux enchères du véhicule, si bien que la décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Mme [N] [M] sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Déboute Mme [N] [M] de sa demande au titre de l'indemnité procédurale. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à la SELARL CABINET BOUZOL la SELARL BOLLONJEON Copie exécutoire délivrée le à la SELARL BOLLONJEON
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Mise à jour de la source le 2022-12-10T23:00:00.000Z.