Décision de justice
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 7 décembre 2022, n° 22/00343
AutreRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Exposé du litige
' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 24 juillet 2020, la SCA du Domaine de l'Ile a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 03 décembre 2020, la SCP [E] étant désignée en qualité de liquidateur. Par requête reçue le 11 janvier 2021, M. [N] [U] [O] a saisi le juge-commissaire en revendication de matériel en possession de la SCA du Domaine de l'Ile. Par ordonnance avant dire droit du 16 février 2021, le juge-commissaire a : - déclaré l'action de M. [U] [O] recevable, - sursis à statuer sur la demande en revendication, - désigné Me [C], huissier de justice, pour compléter le procès-verbal d'inventaire et de prisée dressé initialement le 11 août 2020 en faisant apparaître les biens en nature présents appartenant ou non à l'entreprise qui n'ont pas été inventoriés, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par procès verbal du 24 février 2021, un complémentaire d'inventaire a été dressé en présence de M. [U] [O] et Mme [L] [P] épouse [U] [O]. Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge-commissaire a : - rejeté la demande en revendication de M. [U] [O], - débouté M. [U] [O] de sa demande subsidiaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par jugement du 07 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a : - débouté M. [U] [O] de sa demande, - dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le tribunal judiciaire a estimé que M. [U] [O] n'apportait pas la preuve de la possession des meubles dont il revendique la propriété lesquels n'étaient pas clairement identifiés dans l'inventaire et le complément d'inventaire. M. [U] [O] a interjeté appel le 25 avril 2022 en visant dans sa déclaration d'appel le chef ayant prévu son débouté et a désigné en qualité d'intimés, Me [E], es qualité, et la SCA du Domaine de l'Ile. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 25 mai 2022. Par dernières conclusions du 31 août 2022, M. [U] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau : - juger que le matériel revendiqué appartient à M. [U] [O] et non pas à la SCA du Domaine de l'Ile, - ordonner la restitution des matériels suivants et constituant un ensemble d'éléments appartenant à M. [U] [O] et ayant été mis à disposition, au bénéfice de la SCA du Domaine de l'Ile : * un tapis de réception Jourdan, * un tapis transversal Noble 5 mètres, * un tapis de 8 mètres, * deux tapis de 3 mètres et 5 mètres, * un tapis de triage Noble 6 mètres, * un tapis de 9 mètres, * un remplisseur de Big Bag, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. A l'appui de ses prétentions, M. [U] [O] fait valoir que : - le tribunal s'est basé sur des inventaires inexploitables puisqu'incomplets et approximatifs, pour le débouter de sa demande, - le matériel a été rétrocédé par la SARL Lenac, société intrafamiliale qu'il dirigeait et qui a été radiée en 2018 et qui avait le même siège social que la SCA du Domaine de l'Ile, - le matériel se trouvait déjà sur la propriété de M. [U] [O] lors de son acquisition, - le courrier électronique du 27 janvier 2021 de l'huissier de justice met en évidence que le matériel revendiqué n'a pas fait l'objet d'un inventaire le 11 août 2020, car les époux étaient d'accord sur sa non appartenance à la SCA du Domaine de l'Ile, - il est le propriétaire effectif des meubles corporels qu'il revendique et qu'il a mis à la disposition de la SCA du Domaine de l'Ile en qualité d'associé de celle-ci, - il verse aux débats la facture à son nom qui permet d'attester de la propriété de ces biens, peu importe que le prix ait été ou non payé. Par uniques conclusions du 13 juillet 2022, la SCP [E], es qualités, sollicite de la cour de : - recevoir Me [E], es qualités en ses présentes écritures, - débouter M. [U] [O] de ses demandes, - condamner M. [U] [O] à payer à la SCP [E], es qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [O] aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la SCP [E], es qualités, fait valoir que : - M. [U] [O] ne rapporte pas la preuve irréfutable qu'il serait propriétaire du matériel revendiqué, - la facture produite par M. [U] [O] n'a pas date certaine à l'égard de la SCA du Domaine de l'Ile, - la facture communiquée est une preuve faite à soi-même, qui n'a aucune valeur probatoire, - si le matériel a été mis à la disposition de la SCA du Domaine de l'Ile, il doit exister une convention de mise à disposition conclue avec la gérante, - le courrier de l'huissier adressé au mandataire liquidateur ne saurait suffire en lui-même à démontrer la propriété du matériel à M. [U] [O], - le matériel revendiqué n'est pas clairement identifiable au sein de la SCA du Domaine de l'Ile, sans marque apparente ni numéro de série sur la facture, et certains tapis sont repeints. Par conclusions du 15 septembre 2022, le ministère public s'en rapporte à la décision de la cour. La SCA du Domaine de l'Ile n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui a été signifiée le 1er juin 2022 par remise en étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant le 12 juillet 2022 et les conclusions d'intimé le 19 juillet 2022. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article L. 624-9 du code de commerce, 'la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure'. Selon l'article R. 624-13 du même code, 'la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution'. En l'espèce, M. [U] [O] revendique la restitution de 7 tapis et d'un remplisseur de big bag en produisant une facture à son nom datée du 31 décembre 2017 de la SARL Lénac, société intrafamiliale et ce pour un montant de 40.000 euros. Si l'absence de preuve d'acquittement de la facture ne peut être opposée à M. [U] [O] pour écarter sa demande de revendication, le fait que ce document émane d'une société dont il a été le gérant jusqu'à sa radiation le 25 juin 2018 avec effet rétroactif au 31 décembre 2017 constitue une preuve faite à soi même dont la force probatoire est discutable. En tout état de cause, la facture litigieuse ne donne aucune caractéristique sur les différents tapis se rapportant à leurs numéros de séries, leur marque pour certains, leur longueur pour d'autres, voire même leur couleur, quelques tapis ayant été repeints de sorte que le matériel revendiqué n'est pas clairement identifiable. Comme l'a justement indiqué le juge commissaire, 'il est impossible d'établir qu'il y a identité entre les biens se trouvant entre les mains du débiteur et ceux revendiqués et listés dans la facture versée aux débats'. L'examen des tableaux d'immobilisation (pièce n°6 de M. [U] [O]) ne permet pas davantage de se convaincre de l'identification du matériel et de sa correspondance avec la facture litigieuse au regard soit d'une désignation non similaire du bien soit d'une imprécision qui ne permet aucune détermination certaine du bien revendiqué. Par ailleurs, M. [U] [O] justifie la présence du matériel revendiqué au sein de la SCA du Domaine de l'Ile pour l'avoir mis à disposition de celle-ci en sa qualité d'associé mais cette assertion n'est démontrée par la production d'aucune convention de mise à disposition, peu importe que le matériel n'ait pas été transporté. De la même manière, M. [U] [O] ne peut soutenir que ce matériel n'a pas été inventorié initialement car les époux étaient d'accord sur sa non appartenance à la SCA du Domaine de l'Ile aux termes d'un courrier électronique du 27 janvier 2021 émanant de l'huissier de justice. Outre qu'il incombait à l'huissier de justice de procéder à l'inventaire complet de l'ensemble du matériel se trouvant au sein de la SCA du Domaine de l'Ile dès l'origine, force est de constater que Mme [L] [P] épouse [U] [O], sa gérante, récuse absolument la propriété de M. [U] [O] sur les biens objets de la revendication. En conséquence du tout, M. [U] [O] sera débouté de sa demande en revendication et le jugement déféré sera confirmé du chef critiqué. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [U] [O], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la SCP [E], es qualités, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré du chef critiqué ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [U] [O] à verser à la SCP [E], es qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRÊT DU 07 Décembre 2022 VS / NC -------------------- N° RG 22/00343 N° Portalis DBVO-V-B7G -C7V7 -------------------- [N] [W] [U] [O] C/ SCP [S] [E] SCA DU DOMAINE DE L'ILE ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [N] [W] [U] [O] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] de nationalité française, agriculteur domicilié : [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Olivier BOURU, substitué à l'audience par Me Valérie CHAUVE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 07 avril 2022, RG 21/01258 D'une part, ET : SCP ODILE [E] en qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE L'ILE [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN SCA DU DOMAINE DE L'ILE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2] Assignée, n'ayant pas constitué avocat INTIMÉES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 septembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de : Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 24 juillet 2020, la SCA du Domaine de l'Ile a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 03 décembre 2020, la SCP [E] étant désignée en qualité de liquidateur. Par requête reçue le 11 janvier 2021, M. [N] [U] [O] a saisi le juge-commissaire en revendication de matériel en possession de la SCA du Domaine de l'Ile. Par ordonnance avant dire droit du 16 février 2021, le juge-commissaire a : - déclaré l'action de M. [U] [O] recevable, - sursis à statuer sur la demande en revendication, - désigné Me [C], huissier de justice, pour compléter le procès-verbal d'inventaire et de prisée dressé initialement le 11 août 2020 en faisant apparaître les biens en nature présents appartenant ou non à l'entreprise qui n'ont pas été inventoriés, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par procès verbal du 24 février 2021, un complémentaire d'inventaire a été dressé en présence de M. [U] [O] et Mme [L] [P] épouse [U] [O]. Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge-commissaire a : - rejeté la demande en revendication de M. [U] [O], - débouté M. [U] [O] de sa demande subsidiaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par jugement du 07 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a : - débouté M. [U] [O] de sa demande, - dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le tribunal judiciaire a estimé que M. [U] [O] n'apportait pas la preuve de la possession des meubles dont il revendique la propriété lesquels n'étaient pas clairement identifiés dans l'inventaire et le complément d'inventaire. M. [U] [O] a interjeté appel le 25 avril 2022 en visant dans sa déclaration d'appel le chef ayant prévu son débouté et a désigné en qualité d'intimés, Me [E], es qualité, et la SCA du Domaine de l'Ile. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 25 mai 2022. Par dernières conclusions du 31 août 2022, M. [U] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau : - juger que le matériel revendiqué appartient à M. [U] [O] et non pas à la SCA du Domaine de l'Ile, - ordonner la restitution des matériels suivants et constituant un ensemble d'éléments appartenant à M. [U] [O] et ayant été mis à disposition, au bénéfice de la SCA du Domaine de l'Ile : * un tapis de réception Jourdan, * un tapis transversal Noble 5 mètres, * un tapis de 8 mètres, * deux tapis de 3 mètres et 5 mètres, * un tapis de triage Noble 6 mètres, * un tapis de 9 mètres, * un remplisseur de Big Bag, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. A l'appui de ses prétentions, M. [U] [O] fait valoir que : - le tribunal s'est basé sur des inventaires inexploitables puisqu'incomplets et approximatifs, pour le débouter de sa demande, - le matériel a été rétrocédé par la SARL Lenac, société intrafamiliale qu'il dirigeait et qui a été radiée en 2018 et qui avait le même siège social que la SCA du Domaine de l'Ile, - le matériel se trouvait déjà sur la propriété de M. [U] [O] lors de son acquisition, - le courrier électronique du 27 janvier 2021 de l'huissier de justice met en évidence que le matériel revendiqué n'a pas fait l'objet d'un inventaire le 11 août 2020, car les époux étaient d'accord sur sa non appartenance à la SCA du Domaine de l'Ile, - il est le propriétaire effectif des meubles corporels qu'il revendique et qu'il a mis à la disposition de la SCA du Domaine de l'Ile en qualité d'associé de celle-ci, - il verse aux débats la facture à son nom qui permet d'attester de la propriété de ces biens, peu importe que le prix ait été ou non payé. Par uniques conclusions du 13 juillet 2022, la SCP [E], es qualités, sollicite de la cour de : - recevoir Me [E], es qualités en ses présentes écritures, - débouter M. [U] [O] de ses demandes, - condamner M. [U] [O] à payer à la SCP [E], es qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [O] aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la SCP [E], es qualités, fait valoir que : - M. [U] [O] ne rapporte pas la preuve irréfutable qu'il serait propriétaire du matériel revendiqué, - la facture produite par M. [U] [O] n'a pas date certaine à l'égard de la SCA du Domaine de l'Ile, - la facture communiquée est une preuve faite à soi-même, qui n'a aucune valeur probatoire, - si le matériel a été mis à la disposition de la SCA du Domaine de l'Ile, il doit exister une convention de mise à disposition conclue avec la gérante, - le courrier de l'huissier adressé au mandataire liquidateur ne saurait suffire en lui-même à démontrer la propriété du matériel à M. [U] [O], - le matériel revendiqué n'est pas clairement identifiable au sein de la SCA du Domaine de l'Ile, sans marque apparente ni numéro de série sur la facture, et certains tapis sont repeints. Par conclusions du 15 septembre 2022, le ministère public s'en rapporte à la décision de la cour. La SCA du Domaine de l'Ile n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui a été signifiée le 1er juin 2022 par remise en étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant le 12 juillet 2022 et les conclusions d'intimé le 19 juillet 2022. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 septembre 2022. MOTIFS Aux termes de l'article L. 624-9 du code de commerce, 'la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure'. Selon l'article R. 624-13 du même code, 'la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution'. En l'espèce, M. [U] [O] revendique la restitution de 7 tapis et d'un remplisseur de big bag en produisant une facture à son nom datée du 31 décembre 2017 de la SARL Lénac, société intrafamiliale et ce pour un montant de 40.000 euros. Si l'absence de preuve d'acquittement de la facture ne peut être opposée à M. [U] [O] pour écarter sa demande de revendication, le fait que ce document émane d'une société dont il a été le gérant jusqu'à sa radiation le 25 juin 2018 avec effet rétroactif au 31 décembre 2017 constitue une preuve faite à soi même dont la force probatoire est discutable. En tout état de cause, la facture litigieuse ne donne aucune caractéristique sur les différents tapis se rapportant à leurs numéros de séries, leur marque pour certains, leur longueur pour d'autres, voire même leur couleur, quelques tapis ayant été repeints de sorte que le matériel revendiqué n'est pas clairement identifiable. Comme l'a justement indiqué le juge commissaire, 'il est impossible d'établir qu'il y a identité entre les biens se trouvant entre les mains du débiteur et ceux revendiqués et listés dans la facture versée aux débats'. L'examen des tableaux d'immobilisation (pièce n°6 de M. [U] [O]) ne permet pas davantage de se convaincre de l'identification du matériel et de sa correspondance avec la facture litigieuse au regard soit d'une désignation non similaire du bien soit d'une imprécision qui ne permet aucune détermination certaine du bien revendiqué. Par ailleurs, M. [U] [O] justifie la présence du matériel revendiqué au sein de la SCA du Domaine de l'Ile pour l'avoir mis à disposition de celle-ci en sa qualité d'associé mais cette assertion n'est démontrée par la production d'aucune convention de mise à disposition, peu importe que le matériel n'ait pas été transporté. De la même manière, M. [U] [O] ne peut soutenir que ce matériel n'a pas été inventorié initialement car les époux étaient d'accord sur sa non appartenance à la SCA du Domaine de l'Ile aux termes d'un courrier électronique du 27 janvier 2021 émanant de l'huissier de justice. Outre qu'il incombait à l'huissier de justice de procéder à l'inventaire complet de l'ensemble du matériel se trouvant au sein de la SCA du Domaine de l'Ile dès l'origine, force est de constater que Mme [L] [P] épouse [U] [O], sa gérante, récuse absolument la propriété de M. [U] [O] sur les biens objets de la revendication. En conséquence du tout, M. [U] [O] sera débouté de sa demande en revendication et le jugement déféré sera confirmé du chef critiqué. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [U] [O], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la SCP [E], es qualités, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré du chef critiqué ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [U] [O] à verser à la SCP [E], es qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2022-12-11T23:00:00.000Z.