Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 6 décembre 2022, n° 21/00663
AutreDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 1] 1953 à l'[Localité 7] (69) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (53) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 12 JANVIER 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 11-19-000433 Monsieur [K] [S] est propriétaire d'un immeuble d'habitation à [Adresse 10] (40). Se plaignant de nuisances liées aux aboiements ainsi que des odeurs en raison de l'installation sur la propriété de son voisin d'un chenil dans lequel il élève des chiens de race berger allemand, Monsieur [K] [S] a par acte d'huissier du 17 juillet 2019, fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan à l'effet de voir déclarer Monsieur [W] entièrement responsable des dommages consécutifs à ces troubles de voisinage et qu'il soit condamné, outre à l'indemnisation de la réparation de son préjudice moral, à faire cesser par tout moyen approprié les troubles sous astreinte. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal a : - Déclaré irrecevable la note en délibéré produite par le conseil de Monsieur [Z] [W] par message électronique du 14 octobre 2020, - Débouté Monsieur [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté Monsieur [Z] [W] de sa demande reconventionnelle, - Débouté Messieurs [S] et [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. » Monsieur [K] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er mars 2021. Par conclusions n°4 du 6 septembre 2022, Monsieur [K] [S] demande de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles 544, 651, et 1243 du Code Civil, et de l'article R 1336-5 du Code de la santé publique, de déclarer Monsieur [W] entièrement responsable des troubles anormaux de voisinage qu'il subit. En conséquence, il demande de condamner Monsieur [W] : - à faire cesser par tout moyen approprié les troubles anormaux de voisinage liés aux aboiements des bergers allemands provenant du chenil et aux nuisances olfactives provenant des déjections canines, sous astreinte de 180 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt. Vu les dispositions de l'article 640 du Code Civil, et vu les travaux d'exhaussements des terres entrepris par Monsieur [W], il demande de déclarer Monsieur [W] responsable des inondations qu'il subit sur son fonds, et de condamner Monsieur [W] à remettre en état le terrain de manière à ce que l'écoulement naturel de l'eau ne soit pas contrarié, et ce sous astreinte de 180 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt. Vu les dispositions des articles 9 et 1240 du Code Civil, il demande d'ordonner à Monsieur [W] de procéder au démontage des caméras situées sur son fonds et dirigées vers le fonds de Monsieur [S], violant son intimité, et ce sous astreinte de 180 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, En tout état de cause, au visa de l'article 1240 du Code Civil, il demande de déclarer Monsieur [W] responsable du préjudice moral qu'il subit et de le condamner à lui payer à ce titre une somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts. Il sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première Instance et d'appel, les dépens de première Instance comprenant les procès-verbaux de constat qui ont été établis par Maître [O] les 13 décembre 2018, 5 février 2019 et 26 mars 2019. Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, il demande de déclarer irrecevable pour cause de nouveauté les demandes de Monsieur [W] fondées sur l'aggravation de la servitude d'écoulement d'eaux et l'empiétement sur la parcelle lui appartenant, demandes présentées pour la première fois en cause d'appel. En toute hypothèse, il demande de débouter Monsieur [W] de ses demandes infondées et notamment de son appel incident, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts. Par conclusions n°2 du 22 août 2022, Monsieur [Z] [W] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - jugé irrecevable la demande tendant à voir condamner Monsieur [W] à désinstaller le dispositif de caméras sur sa propriété et à défaut, de débouter Monsieur [S] de sa demande à ce titre. Il demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et en conséquence, à titre reconventionnel, il demande de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Ajoutant au jugement , il demande de condamner Monsieur [S] : - à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices nés de l'aggravation de la servitude des eaux par vidange de sa piscine - au paiement de la somme de 380 € au titre du procès-verbal du 27 mai 2021. - à supprimer les empiétements réalisés (palissade et auvent) sur la parcelle de Monsieur [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à venir. - à mettre en conformité avec les règles d'urbanisme le hangar soit de respecter une distance minimale de 3 m par rapport à la limite séparative avec le fonds [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à venir. - À lui payer la somme de 380 € au titre du procès-verbal du 24 juin 2021. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Motifs
SUR CE : Sur les troubles anormaux de voisinage : Monsieur [S] se plaint des aboiements des chiens de Monsieur [W], ou de leurs gémissements, chaque fois qu'il sort de son domicile ou chaque fois que quelqu'un passe devant le chenil, phénomène dont il indique qu'il a lieu en permanence. Il fait également état de nuisances olfactives résultant des déjections des chiens qui sont stockées à l'extérieur du chenil à moins de 20 m de son habitation. Pour l'examen de ses demandes, Monsieur [S] se prévaut notamment des dispositions de la R 1336-5 du code de la santé publique dont l'appréciation relève cependant des juridictions pénales. Au demeurant, dans la lettre qu'il a écrite à Monsieur le préfet des Landes le 26 janvier 2017, Monsieur [S] fait part de ce qu'il a informé de ces faits Monsieur le procureur de la république le 7 août 2016, or, aucun élément n'est produit permettant de connaître la suite qui a été donnée à ce courrier. Il se fonde également sur l'article 1243 du Code civil aux termes duquel « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé » et sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. Monsieur [S] produit des attestations, - de Monsieur [F] qui a réalisé les travaux à son domicile en 2017 et 2018 et qui indique que les chiens aboyaient lors de leur passage, - de Monsieur [B] qui se plaint de la présence de chiens bruyants ce qui l'a obligé à changer de chambre, - de Monsieur [V] qui indique qu'il entend très bien les chiens de Monsieur [W] de chez lui, - Monsieur [H] se plaint également de désagréments journaliers des chiens précisant qu'ils sont répétitifs le matin de bonne heure, l'après-midi lors de la promenade ou quand des personnes passent dans la rue, - Monsieur et Madame [G] attestent aussi entendre plusieurs fois dans la journée les chiens de Monsieur [W], Le 13 décembre 2018, Maître [O], huissier de justice, a constaté que les chiens de Monsieur [W] se mettent à aboyer lorsqu'elle marche sur l'allée en gravier de Monsieur [S]. Ce même constat a été fait le 5 février 2019, l'huissier précisant que les chiens aboient à son approche. Est également versée aux débats, une enquête réalisée en 2019 par la société APIS 33 mais le graphique des enregistrements qui ont été réalisés ne permet pas d'établir de manière incontestable, que les relevés correspondent aux aboiements des chiens de Monsieur [W]. Par ailleurs, les témoignages produits par Monsieur [S] sont en contradiction avec ceux émanant d'autres voisins de Monsieur [W] qui déclarent entendre des aboiements de chiens, mais occasionnels et non intempestifs, et jamais la nuit. Ainsi, Monsieur [P] qui habite à côté de chez Monsieur [W] indique n'avoir jamais été dérangé par des aboiements intempestifs, précisant que les chiens aboient lorsqu'il ouvre son cabanon ou lorsqu'ils sont dérangés par des chats ou lors d'aboiements d'autres chiens. Il ajoute ainsi qu'il entend également aboyer le chien de Monsieur [S] qui est également son voisin. Concernant le voisinage d'autres animaux, Monsieur [W] a fait relever par Maître [U], huissier, le 28 janvier 2022, les différentes photographies ou vidéos qu'il a prises et qui établissent la présence fréquente chez lui ou chez Monsieur [S] de différents chats ainsi que les aboiements de chiens de race Jack Russell présents chez Monsieur [S]. Monsieur [N] qui est également voisin de Monsieur [W] et de Monsieur [S], indique que les aboiements des chiens de Monsieur [W] ne sont pas plus gênants que ceux des autres chiens du quartier. Il explique également n'avoir jamais été incommodé par des odeurs émanant du chenil installé chez Monsieur [W]. Madame [M] confirme entendre les aboiements occasionnels des chiens de Monsieur [W] et ajoute n'avoir aucun problème olfactif du fait de la présence du chenil de ce voisin. Madame [R] qui explique vivre à 80 m de chez Monsieur [W] ne fait état d'aucun problème d'aboiements de jour comme de nuit et d'aucun problème d'odeur. Monsieur [I] témoigne avoir dispensé des soins à Monsieur [W], à son domicile, 3 fois par semaine du mois de juillet au mois d'octobre 2018, et n'avoir jamais entendu les aboiements de ses chiens. Il ajoute avoir «remarqué leurs équipements d'anti aboiements » alors que Monsieur [W] lui faisait découvrir ses chiens. Monsieur [P] confirme dans son attestation que les chiens sont équipés de colliers anti aboiements et à ce sujet, Monsieur [W] a communiqué les commandes qu'il a effectuées sur un site Internet le 6 janvier et le 8 août 2015 puis en juin 2016, de colliers anti aboiements. Madame [X], qui habite à 100 m de chez Monsieur [W] indique que lorsqu'elle sort son chien, et qu'elle passe rue des alouettes, elle n'entend pas aboyer les chiens de Monsieur [W], mais un autre chien dans une maison louée. Monsieur [C] qui habite à 50 m du domicile de Monsieur [W] indique également ne pas être dérangé par les aboiements, ni par les odeurs. Madame [T], factrice à [Localité 9], explique que depuis 3 ans, elle n'a jamais entendu aboyer les chiens de Monsieur et Madame [W]. De plusieurs de ces attestations produites par Monsieur [W], il résulte également qu'il n'existe aucun problème de mauvaises odeurs consécutif à l'existence du chenil, ce qui est corroboré par le cabinet vétérinaire de la Sauvete qui a effectué une visite vétérinaire sanitaire le 9 septembre 2019, et qui relate que les boxes sont propres, que les déchets de sciure souillée sont entreposés dans des sacs plastique fermés et que l'ensemble ne dégage aucune odeur particulière. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'aucun dommage causé par les chiens de Monsieur [W] n'est démontré, ni aucun trouble anormal de voisinage résultant de leurs aboiements dont le caractère anormal allégué - aboiements incessants - n'est pas établi à la lecture des attestations contradictoires produites, pas plus que l'existence de nuisances olfactives résultant du stockage des déjections des animaux dans des sacs fermés. En conséquence, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a rejeté ces demandes de Monsieur [S]. Sur l'aggravation de l'écoulement de l'eau. Monsieur [S] fait valoir que le 3 janvier 2018, il a constaté au niveau de son garage et de son atelier ainsi que sur la partie arrière de son terrain une inondation en raison de la réalisation d'une digue par Monsieur [W] qui a effectué un apport de terre tout au long de la clôture séparative des 2 propriétés. Il lui reproche en conséquence, sur le fondement de l'article 640 du Code civil, d'avoir perturbé l'écoulement naturel de l'eau par la création de cette digue et demande de le condamner à supprimer tous les barrages et constructions de terre empêchant l'écoulement normal de l'eau. Le 16 janvier 2018, à la demande de Monsieur [S], Monsieur le maire de [Localité 9] a fait le constat de la présence de ces petites digues de terre d'environ 20 cm sur le terrain de Monsieur [A], entraînant des inondations sur une partie la propriété de Monsieur [S]. Monsieur [W] n'a pas contesté avoir réalisé ces petites buttes sur le terrain de Monsieur [A] et soutient pour sa part que l'accumulation des eaux provient du fait que Monsieur [S] n'a pas construit de raccordement aux descentes de ses gouttières, y compris sur le hangar, construit selon lui dans une zone non constructible. Il explique que c'était pour se protéger de cette accumulation des eaux pluviales, qu'il avait érigé des levées de terre en direction de la forêt. En réponse à ces observations, et à la demande de Monsieur [S], le maire de [Localité 9] a indiqué dans un courrier du 23 juillet 2021, que les installations implantées sur le terrain de Monsieur [S] font l'objet d'un permis de construire et que l'abri de jardin qui avait été installé sur une partie non constructible de sa propriété a été démonté à la suite de contrôles effectués en 2013 et 2017 par les agents du cadastre. Il précise que les 2 descentes d'eaux pluviales chez Monsieur [S] s'écoulent sur sa propriété suivant la pente naturelle du terrain en direction de la forêt, parcelle appartenant à Monsieur [A]. Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] n'étant pas propriétaire de la parcelle sur laquelle il a édifié ces buttes de terre, sa responsabilité ne peut pas être recherchée par application des dispositions de l'article 640 du Code civil. Monsieur [W] fait grief à Monsieur [S], pour la première fois devant la cour, d'avoir fait vider sa piscine en 2021, en laissant couler l'eau de son fonds vers le sien et dans la forêt derrière chez eux - fonds appartenant à Monsieur [A] -. Monsieur [S] fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. Monsieur [W] qualifie sa demande de reconventionnelle. Cette demande afférente à l'écoulement des eaux se rattache aux prétentions originaires de Monsieur [S] examinées par le premier juge. Elle ne constitue donc pas une demande nouvelle, mais une demande reconventionnelle. Des pièces produites aux débats et notamment de l'attestation de Monsieur [L], il est établi que ce professionnel est intervenu pour des travaux sur la piscine de Monsieur [S] à l'occasion desquels l'eau a été évacuée par un tuyau relié à la bouche des eaux usées côté rue des alouettes. Ce professionnel précise que l'eau était verdâtre en raison des algues et donc non chlorée, et qu'à l'occasion de cette vidange, un agent de la société Sidec (traitement des eaux) est intervenu. Cette intervention est confirmée par un mail de cette société en date du 16 décembre 2021, en réponse à une demande de Monsieur [S], qui explique que leur société a été contactée par Monsieur [W] qui dénonçait une vidange de piscine dans le réseau d'assainissement collectif le 26 mai 2021 et qu'effectivement un agent s'est déplacé pour constater l'infraction ce qui a donné lieu à un rappel signifié verbalement à Monsieur [S]. Monsieur [W] produit également un constat d'huissier (Maître [U]) établi le 27 mai 2021, selon lequel une eau verdâtre s'écoulait en limite séparative avec la forêt et se déversait sur le coupe-feu à environ 5 m d'un portillon. Pour autant, ce constat ne permet pas de démontrer que l'eau s'écoulait sur la propriété de Monsieur [W]. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [S], et Monsieur [W] sera débouté de sa demande reconventionnelle n'étant pas établi que l'eau de la piscine rejetée le 27 mai 2021 ait inondé en partie son terrain. Sur l'atteinte à la vie privée Pour la première fois en cause d'appel, Monsieur [S] demande, au visa des articles 9 et 1240 du Code civil, d'ordonner à Monsieur [W] de procéder au démontage de caméras situées sur son fonds et dirigées vers leur propriété, sous astreinte de 180 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Monsieur [W] soulève l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel, et à défaut, demande de débouter Monsieur [S] de celle-ci. Cette demande afférente à une atteinte à la vie privée n'a jamais été présentée au premier juge. Il s'agit d'une prétention nouvelle irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Sur les demandes Monsieur [W] afférentes à l' empiétement sur sa parcelle d'un auvent et d'une palissade et au non-respect de la distance d'implantation d'un hangar Monsieur [S] soulève leur irrecevabilité en indiquant qu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel qui n'ont jamais été soumises au premier juge. Monsieur [W] les présente dans ses conclusions d'intimé comme étant des demandes reconventionnelles. S'agissant de l'empiétement sur la parcelle de Monsieur [W] de certaines constructions édifiées par Monsieur [S] et des distances d'implantation du hangar par rapport aux règles d'urbanisme, force est de constater que ces demandes n'ont jamais été présentées au premier juge et qu'elles sont sans aucun lien avec les troubles du voisinage résultant de la présence des chiens, ou l'édification de buttes en terre empêchant l'écoulement naturel des eaux , en sorte qu'elles constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 540 du Code civil, irrecevables en cause d'appel. Sur les préjudices moraux Monsieur [S] présente à l'appui de sa demande de réparation de son préjudice moral un certificat médical du docteur [E] en date du 26 février 2018 aux termes duquel il présente des troubles anxieux anciens actualisés par des problèmes de voisinage. Monsieur [W] produit un certificat médical du docteur [K] [J], psychiatre, en date du 12 septembre 2019 qui précise qu'il est venu le voir pour des troubles du sommeil qu'il présente depuis le mois de juillet 2019 suite à la réception d'une plainte à son encontre en lien avec ses chiens. Il est incontestable que les relations entre ces 2 voisins sont exécrables depuis plusieurs années ce qui est également à l'origine de plaintes réciproques. Dans ces circonstances, étant l'un et l'autre responsables de cette situation dégradée qu'ils alimentent à tour de rôle depuis de nombreuses années, ils seront tous les 2 déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Monsieur [S] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l'appel. Monsieur [S] et Monsieur [W] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables en cause d'appel, les demandes nouvelles de Monsieur [K] [S] afférentes au démontage de caméras et de Monsieur [Z] [W] afférentes à l'empiétement d'un auvent et d'une palissade et à l'implantation d'un hangar au regard des règles de l'urbanisme ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [K] [S] et Monsieur [Z] [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens de l'appel . Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Texte intégral
MARS/SH Numéro 22/04286 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 06/12/2022 Dossier : N° RG 21/00663 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZJ7 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement Affaire : [K] [S] C/ [Z] [W] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 1] 1953 à l'[Localité 7] (69) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (53) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 12 JANVIER 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 11-19-000433 Monsieur [K] [S] est propriétaire d'un immeuble d'habitation à [Adresse 10] (40). Se plaignant de nuisances liées aux aboiements ainsi que des odeurs en raison de l'installation sur la propriété de son voisin d'un chenil dans lequel il élève des chiens de race berger allemand, Monsieur [K] [S] a par acte d'huissier du 17 juillet 2019, fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan à l'effet de voir déclarer Monsieur [W] entièrement responsable des dommages consécutifs à ces troubles de voisinage et qu'il soit condamné, outre à l'indemnisation de la réparation de son préjudice moral, à faire cesser par tout moyen approprié les troubles sous astreinte. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal a : - Déclaré irrecevable la note en délibéré produite par le conseil de Monsieur [Z] [W] par message électronique du 14 octobre 2020, - Débouté Monsieur [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté Monsieur [Z] [W] de sa demande reconventionnelle, - Débouté Messieurs [S] et [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. » Monsieur [K] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er mars 2021. Par conclusions n°4 du 6 septembre 2022, Monsieur [K] [S] demande de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles 544, 651, et 1243 du Code Civil, et de l'article R 1336-5 du Code de la santé publique, de déclarer Monsieur [W] entièrement responsable des troubles anormaux de voisinage qu'il subit. En conséquence, il demande de condamner Monsieur [W] : - à faire cesser par tout moyen approprié les troubles anormaux de voisinage liés aux aboiements des bergers allemands provenant du chenil et aux nuisances olfactives provenant des déjections canines, sous astreinte de 180 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt. Vu les dispositions de l'article 640 du Code Civil, et vu les travaux d'exhaussements des terres entrepris par Monsieur [W], il demande de déclarer Monsieur [W] responsable des inondations qu'il subit sur son fonds, et de condamner Monsieur [W] à remettre en état le terrain de manière à ce que l'écoulement naturel de l'eau ne soit pas contrarié, et ce sous astreinte de 180 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt. Vu les dispositions des articles 9 et 1240 du Code Civil, il demande d'ordonner à Monsieur [W] de procéder au démontage des caméras situées sur son fonds et dirigées vers le fonds de Monsieur [S], violant son intimité, et ce sous astreinte de 180 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, En tout état de cause, au visa de l'article 1240 du Code Civil, il demande de déclarer Monsieur [W] responsable du préjudice moral qu'il subit et de le condamner à lui payer à ce titre une somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts. Il sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première Instance et d'appel, les dépens de première Instance comprenant les procès-verbaux de constat qui ont été établis par Maître [O] les 13 décembre 2018, 5 février 2019 et 26 mars 2019. Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, il demande de déclarer irrecevable pour cause de nouveauté les demandes de Monsieur [W] fondées sur l'aggravation de la servitude d'écoulement d'eaux et l'empiétement sur la parcelle lui appartenant, demandes présentées pour la première fois en cause d'appel. En toute hypothèse, il demande de débouter Monsieur [W] de ses demandes infondées et notamment de son appel incident, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts. Par conclusions n°2 du 22 août 2022, Monsieur [Z] [W] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - jugé irrecevable la demande tendant à voir condamner Monsieur [W] à désinstaller le dispositif de caméras sur sa propriété et à défaut, de débouter Monsieur [S] de sa demande à ce titre. Il demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et en conséquence, à titre reconventionnel, il demande de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Ajoutant au jugement , il demande de condamner Monsieur [S] : - à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices nés de l'aggravation de la servitude des eaux par vidange de sa piscine - au paiement de la somme de 380 € au titre du procès-verbal du 27 mai 2021. - à supprimer les empiétements réalisés (palissade et auvent) sur la parcelle de Monsieur [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à venir. - à mettre en conformité avec les règles d'urbanisme le hangar soit de respecter une distance minimale de 3 m par rapport à la limite séparative avec le fonds [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à venir. - À lui payer la somme de 380 € au titre du procès-verbal du 24 juin 2021. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022. SUR CE : Sur les troubles anormaux de voisinage : Monsieur [S] se plaint des aboiements des chiens de Monsieur [W], ou de leurs gémissements, chaque fois qu'il sort de son domicile ou chaque fois que quelqu'un passe devant le chenil, phénomène dont il indique qu'il a lieu en permanence. Il fait également état de nuisances olfactives résultant des déjections des chiens qui sont stockées à l'extérieur du chenil à moins de 20 m de son habitation. Pour l'examen de ses demandes, Monsieur [S] se prévaut notamment des dispositions de la R 1336-5 du code de la santé publique dont l'appréciation relève cependant des juridictions pénales. Au demeurant, dans la lettre qu'il a écrite à Monsieur le préfet des Landes le 26 janvier 2017, Monsieur [S] fait part de ce qu'il a informé de ces faits Monsieur le procureur de la république le 7 août 2016, or, aucun élément n'est produit permettant de connaître la suite qui a été donnée à ce courrier. Il se fonde également sur l'article 1243 du Code civil aux termes duquel « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé » et sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. Monsieur [S] produit des attestations, - de Monsieur [F] qui a réalisé les travaux à son domicile en 2017 et 2018 et qui indique que les chiens aboyaient lors de leur passage, - de Monsieur [B] qui se plaint de la présence de chiens bruyants ce qui l'a obligé à changer de chambre, - de Monsieur [V] qui indique qu'il entend très bien les chiens de Monsieur [W] de chez lui, - Monsieur [H] se plaint également de désagréments journaliers des chiens précisant qu'ils sont répétitifs le matin de bonne heure, l'après-midi lors de la promenade ou quand des personnes passent dans la rue, - Monsieur et Madame [G] attestent aussi entendre plusieurs fois dans la journée les chiens de Monsieur [W], Le 13 décembre 2018, Maître [O], huissier de justice, a constaté que les chiens de Monsieur [W] se mettent à aboyer lorsqu'elle marche sur l'allée en gravier de Monsieur [S]. Ce même constat a été fait le 5 février 2019, l'huissier précisant que les chiens aboient à son approche. Est également versée aux débats, une enquête réalisée en 2019 par la société APIS 33 mais le graphique des enregistrements qui ont été réalisés ne permet pas d'établir de manière incontestable, que les relevés correspondent aux aboiements des chiens de Monsieur [W]. Par ailleurs, les témoignages produits par Monsieur [S] sont en contradiction avec ceux émanant d'autres voisins de Monsieur [W] qui déclarent entendre des aboiements de chiens, mais occasionnels et non intempestifs, et jamais la nuit. Ainsi, Monsieur [P] qui habite à côté de chez Monsieur [W] indique n'avoir jamais été dérangé par des aboiements intempestifs, précisant que les chiens aboient lorsqu'il ouvre son cabanon ou lorsqu'ils sont dérangés par des chats ou lors d'aboiements d'autres chiens. Il ajoute ainsi qu'il entend également aboyer le chien de Monsieur [S] qui est également son voisin. Concernant le voisinage d'autres animaux, Monsieur [W] a fait relever par Maître [U], huissier, le 28 janvier 2022, les différentes photographies ou vidéos qu'il a prises et qui établissent la présence fréquente chez lui ou chez Monsieur [S] de différents chats ainsi que les aboiements de chiens de race Jack Russell présents chez Monsieur [S]. Monsieur [N] qui est également voisin de Monsieur [W] et de Monsieur [S], indique que les aboiements des chiens de Monsieur [W] ne sont pas plus gênants que ceux des autres chiens du quartier. Il explique également n'avoir jamais été incommodé par des odeurs émanant du chenil installé chez Monsieur [W]. Madame [M] confirme entendre les aboiements occasionnels des chiens de Monsieur [W] et ajoute n'avoir aucun problème olfactif du fait de la présence du chenil de ce voisin. Madame [R] qui explique vivre à 80 m de chez Monsieur [W] ne fait état d'aucun problème d'aboiements de jour comme de nuit et d'aucun problème d'odeur. Monsieur [I] témoigne avoir dispensé des soins à Monsieur [W], à son domicile, 3 fois par semaine du mois de juillet au mois d'octobre 2018, et n'avoir jamais entendu les aboiements de ses chiens. Il ajoute avoir «remarqué leurs équipements d'anti aboiements » alors que Monsieur [W] lui faisait découvrir ses chiens. Monsieur [P] confirme dans son attestation que les chiens sont équipés de colliers anti aboiements et à ce sujet, Monsieur [W] a communiqué les commandes qu'il a effectuées sur un site Internet le 6 janvier et le 8 août 2015 puis en juin 2016, de colliers anti aboiements. Madame [X], qui habite à 100 m de chez Monsieur [W] indique que lorsqu'elle sort son chien, et qu'elle passe rue des alouettes, elle n'entend pas aboyer les chiens de Monsieur [W], mais un autre chien dans une maison louée. Monsieur [C] qui habite à 50 m du domicile de Monsieur [W] indique également ne pas être dérangé par les aboiements, ni par les odeurs. Madame [T], factrice à [Localité 9], explique que depuis 3 ans, elle n'a jamais entendu aboyer les chiens de Monsieur et Madame [W]. De plusieurs de ces attestations produites par Monsieur [W], il résulte également qu'il n'existe aucun problème de mauvaises odeurs consécutif à l'existence du chenil, ce qui est corroboré par le cabinet vétérinaire de la Sauvete qui a effectué une visite vétérinaire sanitaire le 9 septembre 2019, et qui relate que les boxes sont propres, que les déchets de sciure souillée sont entreposés dans des sacs plastique fermés et que l'ensemble ne dégage aucune odeur particulière. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'aucun dommage causé par les chiens de Monsieur [W] n'est démontré, ni aucun trouble anormal de voisinage résultant de leurs aboiements dont le caractère anormal allégué - aboiements incessants - n'est pas établi à la lecture des attestations contradictoires produites, pas plus que l'existence de nuisances olfactives résultant du stockage des déjections des animaux dans des sacs fermés. En conséquence, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a rejeté ces demandes de Monsieur [S]. Sur l'aggravation de l'écoulement de l'eau. Monsieur [S] fait valoir que le 3 janvier 2018, il a constaté au niveau de son garage et de son atelier ainsi que sur la partie arrière de son terrain une inondation en raison de la réalisation d'une digue par Monsieur [W] qui a effectué un apport de terre tout au long de la clôture séparative des 2 propriétés. Il lui reproche en conséquence, sur le fondement de l'article 640 du Code civil, d'avoir perturbé l'écoulement naturel de l'eau par la création de cette digue et demande de le condamner à supprimer tous les barrages et constructions de terre empêchant l'écoulement normal de l'eau. Le 16 janvier 2018, à la demande de Monsieur [S], Monsieur le maire de [Localité 9] a fait le constat de la présence de ces petites digues de terre d'environ 20 cm sur le terrain de Monsieur [A], entraînant des inondations sur une partie la propriété de Monsieur [S]. Monsieur [W] n'a pas contesté avoir réalisé ces petites buttes sur le terrain de Monsieur [A] et soutient pour sa part que l'accumulation des eaux provient du fait que Monsieur [S] n'a pas construit de raccordement aux descentes de ses gouttières, y compris sur le hangar, construit selon lui dans une zone non constructible. Il explique que c'était pour se protéger de cette accumulation des eaux pluviales, qu'il avait érigé des levées de terre en direction de la forêt. En réponse à ces observations, et à la demande de Monsieur [S], le maire de [Localité 9] a indiqué dans un courrier du 23 juillet 2021, que les installations implantées sur le terrain de Monsieur [S] font l'objet d'un permis de construire et que l'abri de jardin qui avait été installé sur une partie non constructible de sa propriété a été démonté à la suite de contrôles effectués en 2013 et 2017 par les agents du cadastre. Il précise que les 2 descentes d'eaux pluviales chez Monsieur [S] s'écoulent sur sa propriété suivant la pente naturelle du terrain en direction de la forêt, parcelle appartenant à Monsieur [A]. Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] n'étant pas propriétaire de la parcelle sur laquelle il a édifié ces buttes de terre, sa responsabilité ne peut pas être recherchée par application des dispositions de l'article 640 du Code civil. Monsieur [W] fait grief à Monsieur [S], pour la première fois devant la cour, d'avoir fait vider sa piscine en 2021, en laissant couler l'eau de son fonds vers le sien et dans la forêt derrière chez eux - fonds appartenant à Monsieur [A] -. Monsieur [S] fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. Monsieur [W] qualifie sa demande de reconventionnelle. Cette demande afférente à l'écoulement des eaux se rattache aux prétentions originaires de Monsieur [S] examinées par le premier juge. Elle ne constitue donc pas une demande nouvelle, mais une demande reconventionnelle. Des pièces produites aux débats et notamment de l'attestation de Monsieur [L], il est établi que ce professionnel est intervenu pour des travaux sur la piscine de Monsieur [S] à l'occasion desquels l'eau a été évacuée par un tuyau relié à la bouche des eaux usées côté rue des alouettes. Ce professionnel précise que l'eau était verdâtre en raison des algues et donc non chlorée, et qu'à l'occasion de cette vidange, un agent de la société Sidec (traitement des eaux) est intervenu. Cette intervention est confirmée par un mail de cette société en date du 16 décembre 2021, en réponse à une demande de Monsieur [S], qui explique que leur société a été contactée par Monsieur [W] qui dénonçait une vidange de piscine dans le réseau d'assainissement collectif le 26 mai 2021 et qu'effectivement un agent s'est déplacé pour constater l'infraction ce qui a donné lieu à un rappel signifié verbalement à Monsieur [S]. Monsieur [W] produit également un constat d'huissier (Maître [U]) établi le 27 mai 2021, selon lequel une eau verdâtre s'écoulait en limite séparative avec la forêt et se déversait sur le coupe-feu à environ 5 m d'un portillon. Pour autant, ce constat ne permet pas de démontrer que l'eau s'écoulait sur la propriété de Monsieur [W]. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [S], et Monsieur [W] sera débouté de sa demande reconventionnelle n'étant pas établi que l'eau de la piscine rejetée le 27 mai 2021 ait inondé en partie son terrain. Sur l'atteinte à la vie privée Pour la première fois en cause d'appel, Monsieur [S] demande, au visa des articles 9 et 1240 du Code civil, d'ordonner à Monsieur [W] de procéder au démontage de caméras situées sur son fonds et dirigées vers leur propriété, sous astreinte de 180 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Monsieur [W] soulève l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel, et à défaut, demande de débouter Monsieur [S] de celle-ci. Cette demande afférente à une atteinte à la vie privée n'a jamais été présentée au premier juge. Il s'agit d'une prétention nouvelle irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Sur les demandes Monsieur [W] afférentes à l' empiétement sur sa parcelle d'un auvent et d'une palissade et au non-respect de la distance d'implantation d'un hangar Monsieur [S] soulève leur irrecevabilité en indiquant qu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel qui n'ont jamais été soumises au premier juge. Monsieur [W] les présente dans ses conclusions d'intimé comme étant des demandes reconventionnelles. S'agissant de l'empiétement sur la parcelle de Monsieur [W] de certaines constructions édifiées par Monsieur [S] et des distances d'implantation du hangar par rapport aux règles d'urbanisme, force est de constater que ces demandes n'ont jamais été présentées au premier juge et qu'elles sont sans aucun lien avec les troubles du voisinage résultant de la présence des chiens, ou l'édification de buttes en terre empêchant l'écoulement naturel des eaux , en sorte qu'elles constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 540 du Code civil, irrecevables en cause d'appel. Sur les préjudices moraux Monsieur [S] présente à l'appui de sa demande de réparation de son préjudice moral un certificat médical du docteur [E] en date du 26 février 2018 aux termes duquel il présente des troubles anxieux anciens actualisés par des problèmes de voisinage. Monsieur [W] produit un certificat médical du docteur [K] [J], psychiatre, en date du 12 septembre 2019 qui précise qu'il est venu le voir pour des troubles du sommeil qu'il présente depuis le mois de juillet 2019 suite à la réception d'une plainte à son encontre en lien avec ses chiens. Il est incontestable que les relations entre ces 2 voisins sont exécrables depuis plusieurs années ce qui est également à l'origine de plaintes réciproques. Dans ces circonstances, étant l'un et l'autre responsables de cette situation dégradée qu'ils alimentent à tour de rôle depuis de nombreuses années, ils seront tous les 2 déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Monsieur [S] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l'appel. Monsieur [S] et Monsieur [W] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables en cause d'appel, les demandes nouvelles de Monsieur [K] [S] afférentes au démontage de caméras et de Monsieur [Z] [W] afférentes à l'empiétement d'un auvent et d'une palissade et à l'implantation d'un hangar au regard des règles de l'urbanisme ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [K] [S] et Monsieur [Z] [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens de l'appel . Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 540, code civil 9, code civil 651, code de la sante publique R1336-5, code civil 640, code civil 1243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03653
en commun : code civil 540, code civil 640
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08521
en commun : code civil 651, code de la sante publique R1336-5
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04920
en commun : code civil 651, code de la sante publique R1336-5
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 24/01863
en commun : code civil 651, code de la sante publique R1336-5
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 24/00769
en commun : code civil 651, code de la sante publique R1336-5
- 24 novembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03008
en commun : code civil 651, code de la sante publique R1336-5
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00491
en commun : code civil 651, code de la sante publique R1336-5
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14104
en commun : code civil 651, code de la sante publique R1336-5
Mise à jour de la source le 2022-12-10T23:00:00.000Z.