Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 2ème Chambre, 6 décembre 2022, n° 21/02474
AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE: Le 12 février 2013, M. [W] [R] et Mme [G] [Z] ont signé avec la banque SOLFEA aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, une offre préalable de crédit affecté à la pose de panneaux photovoltaïques pour une somme de 20.900 euros remboursable en 133 mensualités de 220 euros avec intérêts à 5.37% par an. Des défaillances sont intervenues dans le remboursement des sommes. Par courrier du 8 décembre 2017, la BNP Paribas a mis en demeure les consorts [R]-[Z] de régulariser leur situation sous 8 jours et les a informés que la déchéance du terme serait acquise au 2 février 2018. Par acte d'huissier en date du 19 août 2019, la société BNP Paribas a assigné M. [R] et Mme [Z] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 19.590,76 euros augmentée des intérêts au taux de 5,37% sur la somme de 17.039,59euros à compter du 2 février 2018 (date de déchéance du terme), outre la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 13 janvier 2021, le tribunal de proximité de Jonzac a statué ainsi : - Reçoit la société BNP Paribas Personal Finance en ses demandes, - Rejette l'ensemble des exceptions soulevées par Mme [G] [Z], - Réduit à 1euros la clause pénale, - Condamne M. [W] [R] et Mme [G] [Z] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18.228,59 euros augmentée des intérêts au taux de 5.37% sur la somme de 17.040,59euros à compter du 2 février 2018, - Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette la demande d'exécution provisoire, - Condamne solidairement M. [W] [R] et Mme [G] [Z] aux dépens sans qu'il soit besoin d'ajouter qu'y seront inclus les frais d'exécution forcée ainsi que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 à défaut du règlement spontané des condamnations, - Rejette toutes autres demandes plus amples et/ou contraires Par déclaration en date du 4 août 2021, Mme [G] [Z] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre : - la S.A. BNP Paribas Personal Finance - M. [W] [R] Mme [G] [Z], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 3 novembre 2021, demande à la cour de : - Recevoir l'appel de Mme [Z] en l'y disant bien fondée, - Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Jonzac en date du 13 janvier 2021 En conséquence, Au principal: - Constater la forclusion en application des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, Subsidiairement : Faisant application des dispositions de l'article L312-55 du Code de la consommation, - Prononcer la nullité du contrat de financement du fait de la nullité du contrat de vente tenant à l'absence partielle d'information précontractuelle, Infiniment subsidiairement : - Constater que Mme [Z] n'a pas consenti à la libération des fonds par la BNP et ne saurait en conséquence être tenue à leur remboursement ; le contrat de prêt lui étant dés lors inopposable, la solidarité ne saurait être encourue. - Condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel La BNP Paribas Personal Finance, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 2 février 2022, demande à la cour de : Vu le jugement dont appel du 13 janvier 2021 pris par le Tribunal de Proximité de Jonzac, Vu les articles 137-2 du Code de la consommation, Vu les articles 1203,1208,1313 et 1314 du Code civil, - Débouter Mme [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, pris par le Tribunal de proximité de Jonzac le 13 janvier 2021, sauf en ce qui concerne l'indemnité de retard et l'article 700 du CPC. Statuant à nouveau sur l'indemnité de rupture, l'article 700 du CPC et les entiers dépens, - Condamner solidairement Mme [G] [Z] et M. [W] [R] au paiement de la somme de 1.363,17 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date de la mise en demeure, - Condamner in solidum Mme [G] [Z] et M. [W] [R] à la somme de 1.400euros au titre de l'article 700 du CPC, au titre de la première instance et de la présente procédure, - Condamner solidairement Mme [G] [Z] et M. [W] [R] aux entiers dépens M. [W] [R] n'a pas constitué avocat. Il convient de rappeler que par ordonnance en date du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel interjeté à l'encontre de M. [W] [R], faute pour la partie appelante de lui avoir signifié la déclaration d'appel dans les délais. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La partie appelante soulève les moyens suivants: - La forclusion de la société BNP Paribas, - L'absence d'information précontractuelle et de signature par Mme [Z] de l'attestation de fin de travaux. Sur le moyen tiré de la forclusion : 1- Mme [Z] invoque l'article L 137-2 du code de la consommation pour se prévaloir de la forclusion contre l'action de la banque. La cour rappelle que l'article L 137-2 (devenu l'article L 218-2) concerne la courte prescription des professionnels : 'L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. La forclusion alléguée résulte en réalité, s'agissant d'un contrat de crédit affecté à une vente-prestation de service, de l'article R 212-35 du code de la consommation (ancien article L311-52) aux termes duquel ' (...) Les actions en paiement engagées devant lui [le tribunal judiciaire]à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (...)' Le jugement a rejeté ce moyen au motif que la première échéance non régularisée à retenir est celle du 5 septembre 2017, antérieure de moins de deux ans à l'assignation. Mme [Z] considère pour sa part que le premier incident remonte à l'échéance non régularisée en date du 15 août 2017 et que l'assignation du 19 août 2019 a été délivrée au-delà des deux ans. 2- La cour constate qu'il résulte du décompte des échéances réglées produit par la banque en pièce n° 9 que la première échéance apparaissant comme impayée remonte au 15 septembre 2017. L'organisme de crédit avait donc jusqu'au 15 septembre 2019 pour assigner les débiteurs défaillants. Elle l'a fait pas acte extra judiciaire du 19 août 2019. Quand bien même retiendrait-on, comme l'a fait le premier juge la date du 5 septembre 2019 comme premier incident de paiement non régularisé, compte tenu qu'un changement qui serait intervenu quant à la date de prélèvement de l'échéance mensuelle, la forclusion n'a pas été acquise. La cour confirmera le premier juge en ce qu'il a dit que l'action n'était pas forclose. Sur l'information précontractuelle et l'attestation de fin de travaux : 3- La partie appelante soutient que la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'est acquittée à son endroit de son obligation précontractuelle. La cour constate que la signature du contrat de crédit est précédée de la mention suivante : 'Je(nous) reconnais(sons) avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles préalablement à la remise du contrat de crédit et rester en sa possession (...) Je(nous) reonnais(sons) être en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation'. Les emprunteurs n'ont manifestement pas usé de la faculté de rétractation qui leur était offerte par l'article L 312-19 du code de la consommation dans les 14 jours qui ont suivi la signature. 4- Enfin, si comme le souligne l'appelante, l'attestation de fin de travaux ne porte pas sa signature, il n'en reste pas moins que ce document a été signé par son co-obligé et co-emprunteur, circonstance qui emporte sa propre solidarité. Sur les demandes de la banque : 5- La banque produit en pièce n° 8 le détail de la créance qui se décompose comme suit : -Echéances échues impayées : 1.188,00 euros, -Capital restant dû : 17.039,59 euros, -Indemnité de rupture (8% du capital restant dû) : 1.363,17 euros, Total : 19.590,76 euros. A l'instar du premier juge, la cour fera usage de son pouvoir de modération de la clause pénale et la réduira à la somme de 1 euro. La banque sera déboutée de son appel incident. Au vu des observations qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Pour autant, compte tenu du déséquilibre économique entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale devant la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance de son appel incident, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel, Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°529 CP/KP N° RG 21/02474 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GK7X [Z] C/ [R] S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02474 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GK7X Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2021 rendu(e) par le Juridiction de proximité de JONZAC. APPELANTE : Madame [G] [Z] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (16) [Adresse 7] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne NOEL, avocat au barreau de SAINTES. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2520 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMES : Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (17) [Adresse 10] [Localité 3] Défaillant S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Claude PASCOT, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE: Le 12 février 2013, M. [W] [R] et Mme [G] [Z] ont signé avec la banque SOLFEA aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, une offre préalable de crédit affecté à la pose de panneaux photovoltaïques pour une somme de 20.900 euros remboursable en 133 mensualités de 220 euros avec intérêts à 5.37% par an. Des défaillances sont intervenues dans le remboursement des sommes. Par courrier du 8 décembre 2017, la BNP Paribas a mis en demeure les consorts [R]-[Z] de régulariser leur situation sous 8 jours et les a informés que la déchéance du terme serait acquise au 2 février 2018. Par acte d'huissier en date du 19 août 2019, la société BNP Paribas a assigné M. [R] et Mme [Z] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 19.590,76 euros augmentée des intérêts au taux de 5,37% sur la somme de 17.039,59euros à compter du 2 février 2018 (date de déchéance du terme), outre la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 13 janvier 2021, le tribunal de proximité de Jonzac a statué ainsi : - Reçoit la société BNP Paribas Personal Finance en ses demandes, - Rejette l'ensemble des exceptions soulevées par Mme [G] [Z], - Réduit à 1euros la clause pénale, - Condamne M. [W] [R] et Mme [G] [Z] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18.228,59 euros augmentée des intérêts au taux de 5.37% sur la somme de 17.040,59euros à compter du 2 février 2018, - Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette la demande d'exécution provisoire, - Condamne solidairement M. [W] [R] et Mme [G] [Z] aux dépens sans qu'il soit besoin d'ajouter qu'y seront inclus les frais d'exécution forcée ainsi que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 à défaut du règlement spontané des condamnations, - Rejette toutes autres demandes plus amples et/ou contraires Par déclaration en date du 4 août 2021, Mme [G] [Z] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre : - la S.A. BNP Paribas Personal Finance - M. [W] [R] Mme [G] [Z], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 3 novembre 2021, demande à la cour de : - Recevoir l'appel de Mme [Z] en l'y disant bien fondée, - Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Jonzac en date du 13 janvier 2021 En conséquence, Au principal: - Constater la forclusion en application des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, Subsidiairement : Faisant application des dispositions de l'article L312-55 du Code de la consommation, - Prononcer la nullité du contrat de financement du fait de la nullité du contrat de vente tenant à l'absence partielle d'information précontractuelle, Infiniment subsidiairement : - Constater que Mme [Z] n'a pas consenti à la libération des fonds par la BNP et ne saurait en conséquence être tenue à leur remboursement ; le contrat de prêt lui étant dés lors inopposable, la solidarité ne saurait être encourue. - Condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel La BNP Paribas Personal Finance, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 2 février 2022, demande à la cour de : Vu le jugement dont appel du 13 janvier 2021 pris par le Tribunal de Proximité de Jonzac, Vu les articles 137-2 du Code de la consommation, Vu les articles 1203,1208,1313 et 1314 du Code civil, - Débouter Mme [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, pris par le Tribunal de proximité de Jonzac le 13 janvier 2021, sauf en ce qui concerne l'indemnité de retard et l'article 700 du CPC. Statuant à nouveau sur l'indemnité de rupture, l'article 700 du CPC et les entiers dépens, - Condamner solidairement Mme [G] [Z] et M. [W] [R] au paiement de la somme de 1.363,17 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date de la mise en demeure, - Condamner in solidum Mme [G] [Z] et M. [W] [R] à la somme de 1.400euros au titre de l'article 700 du CPC, au titre de la première instance et de la présente procédure, - Condamner solidairement Mme [G] [Z] et M. [W] [R] aux entiers dépens M. [W] [R] n'a pas constitué avocat. Il convient de rappeler que par ordonnance en date du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel interjeté à l'encontre de M. [W] [R], faute pour la partie appelante de lui avoir signifié la déclaration d'appel dans les délais. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La partie appelante soulève les moyens suivants: - La forclusion de la société BNP Paribas, - L'absence d'information précontractuelle et de signature par Mme [Z] de l'attestation de fin de travaux. Sur le moyen tiré de la forclusion : 1- Mme [Z] invoque l'article L 137-2 du code de la consommation pour se prévaloir de la forclusion contre l'action de la banque. La cour rappelle que l'article L 137-2 (devenu l'article L 218-2) concerne la courte prescription des professionnels : 'L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. La forclusion alléguée résulte en réalité, s'agissant d'un contrat de crédit affecté à une vente-prestation de service, de l'article R 212-35 du code de la consommation (ancien article L311-52) aux termes duquel ' (...) Les actions en paiement engagées devant lui [le tribunal judiciaire]à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (...)' Le jugement a rejeté ce moyen au motif que la première échéance non régularisée à retenir est celle du 5 septembre 2017, antérieure de moins de deux ans à l'assignation. Mme [Z] considère pour sa part que le premier incident remonte à l'échéance non régularisée en date du 15 août 2017 et que l'assignation du 19 août 2019 a été délivrée au-delà des deux ans. 2- La cour constate qu'il résulte du décompte des échéances réglées produit par la banque en pièce n° 9 que la première échéance apparaissant comme impayée remonte au 15 septembre 2017. L'organisme de crédit avait donc jusqu'au 15 septembre 2019 pour assigner les débiteurs défaillants. Elle l'a fait pas acte extra judiciaire du 19 août 2019. Quand bien même retiendrait-on, comme l'a fait le premier juge la date du 5 septembre 2019 comme premier incident de paiement non régularisé, compte tenu qu'un changement qui serait intervenu quant à la date de prélèvement de l'échéance mensuelle, la forclusion n'a pas été acquise. La cour confirmera le premier juge en ce qu'il a dit que l'action n'était pas forclose. Sur l'information précontractuelle et l'attestation de fin de travaux : 3- La partie appelante soutient que la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'est acquittée à son endroit de son obligation précontractuelle. La cour constate que la signature du contrat de crédit est précédée de la mention suivante : 'Je(nous) reconnais(sons) avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles préalablement à la remise du contrat de crédit et rester en sa possession (...) Je(nous) reonnais(sons) être en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation'. Les emprunteurs n'ont manifestement pas usé de la faculté de rétractation qui leur était offerte par l'article L 312-19 du code de la consommation dans les 14 jours qui ont suivi la signature. 4- Enfin, si comme le souligne l'appelante, l'attestation de fin de travaux ne porte pas sa signature, il n'en reste pas moins que ce document a été signé par son co-obligé et co-emprunteur, circonstance qui emporte sa propre solidarité. Sur les demandes de la banque : 5- La banque produit en pièce n° 8 le détail de la créance qui se décompose comme suit : -Echéances échues impayées : 1.188,00 euros, -Capital restant dû : 17.039,59 euros, -Indemnité de rupture (8% du capital restant dû) : 1.363,17 euros, Total : 19.590,76 euros. A l'instar du premier juge, la cour fera usage de son pouvoir de modération de la clause pénale et la réduira à la somme de 1 euro. La banque sera déboutée de son appel incident. Au vu des observations qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Pour autant, compte tenu du déséquilibre économique entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale devant la cour. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance de son appel incident, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel, Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2022-12-10T23:00:00.000Z.